Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2320 | 2320 |
###### Article L136-1-3 |
2321 | 2321 | |
2322 | 2322 |
I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes : |
2323 | 2323 | |
2324 | 2324 |
1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ; |
2325 | 2325 | |
2326 | 2326 |
2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ; |
2327 | 2327 | |
2328 | 2328 |
3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ; |
2329 | 2329 | |
2330 | 2330 |
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
2331 | 2331 | |
2332 | 2332 |
5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ; |
2333 | 2333 | |
2334 | 2334 |
6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
2335 | 2335 | |
2336 | 2336 |
7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
2337 | 2337 | |
2338 | 2338 |
8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ; |
2339 | 2339 | |
2340 | 2340 |
9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ; |
2341 | 2341 | |
2342 | 2342 |
10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 744-9 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
2343 | 2343 | |
2344 | 2344 |
11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ; |
2345 | 2345 | |
2346 | 2346 |
12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; |
2347 | 2347 | |
2348 | 2348 |
13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ; |
2349 | 2349 | |
2350 | 2350 |
14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts. |
2351 | 2351 | |
2352 | 2352 |
II.-Ne sont pas non plus assujetties : |
2353 | 2353 | |
2354 | 2354 |
1° La prise en charge des frais de santé ; |
2355 | 2355 | |
2356 | 2356 |
2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ; |
2357 | 2357 | |
2358 | 2358 |
3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; |
2359 | 2359 | |
2360 | 2360 |
4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ; |
2361 | 2361 | |
2362 | 2362 |
5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit. |
13200 | 13200 |
##### Article L374-1 |
13201 | 13201 | |
13202 | 13202 |
L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par les articles L. 341-1 et suivants l'article L. 322-1 du code du travail de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles. |
13203 | 13203 | |
13204 | 13204 |
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. |
13205 | 13205 | |
13206 | 13206 |
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur. |
13207 | 13207 | |
13208 | 13208 |
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations. |
13209 | 13209 | |
13210 | 13210 |
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé. |
13211 | 13211 | |
13212 | 13212 |
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions. |
14940 | 14940 |
##### Article L512-2 |
14941 | 14941 | |
14942 | 14942 |
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. |
14943 | 14943 | |
14944 | 14944 |
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. |
14945 | 14945 | |
14946 | 14946 |
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : |
14947 | 14947 | |
14948 | 14948 |
- leur naissance en France ; |
14949 | 14949 |
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre IV III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
14950 | 14950 |
- leur qualité de membre de famille de réfugié ; |
14951 | 14951 |
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-26 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
14952 | 14952 |
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-25 424-11 du même code ; |
14953 | 14953 |
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-21 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ; |
14954 | 14954 |
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de à l'article L. 313-11 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. |
14955 | 14955 | |
14956 | 14956 |
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. |
18745 | 18745 |
##### Article L816-1 |
18746 | 18746 | |
18747 | 18747 |
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes : |
18748 | 18748 | |
18749 | 18749 |
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ; |
18750 | 18750 | |
18751 | 18751 |
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11 articles L. 426-2 ou L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ; |
18752 | 18752 | |
18753 | 18753 |
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles. |
18765 | 18765 |
#### Article L821-1 |
18766 | 18766 | |
18767 | 18767 |
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
18768 | 18768 | |
18769 | 18769 |
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une d'une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
18770 | 18770 | |
18771 | 18771 |
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 au chapitre III du titre III du livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : |
18772 | 18772 | |
18773 | 18773 |
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
18774 | 18774 |
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; |
18775 | 18775 |
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. |
18776 | 18776 | |
18777 | 18777 |
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. |
18778 | 18778 | |
18779 | 18779 |
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
18780 | 18780 | |
18781 | 18781 |
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. |
18782 | 18782 | |
18783 | 18783 |
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
18784 | 18784 | |
18785 | 18785 |
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. |
18786 | 18786 | |
18787 | 18787 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
53296 | 53296 |
###### Article D160-2 |
53297 | 53297 | |
53298 | 53298 |
I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois : |
53299 | 53299 | |
53300 | 53300 |
Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes : |
53301 | 53301 | |
53302 | 53302 |
a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ; |
53303 | 53303 | |
53304 | 53304 |
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ; |
53305 | 53305 | |
53306 | 53306 |
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
53307 | 53307 | |
53308 | 53308 |
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ; |
53309 | 53309 | |
53310 | 53310 |
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ; |
53311 | 53311 | |
53312 | 53312 |
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles. |
53313 | 53313 | |
53314 | 53314 |
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes : |
53315 | 53315 | |
53316 | 53316 |
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 742 541 -1 et L. 743 573 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
53317 | 53317 | |
53318 | 53318 |
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ; |
53319 | 53319 | |
53320 | 53320 |
3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1. |
53321 | 53321 | |
53322 | 53322 |
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
53323 | 53323 | |
53324 | 53324 |
5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ; |
53325 | 53325 | |
53326 | 53326 |
III. – Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article. |
61626 | 61626 |
###### Article D441-1 |
61627 | 61627 | |
61628 | 61628 |
L'autorisation de tenue d'un L'employeur peut tenir un registre de déclaration d'accidents du travail prévue mentionné à l'article L. 441-4 du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci lorsqu'il répond aux conditions suivantes : |
61629 | 61629 | |
61630 | 61630 |
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ; |
61631 | 61631 | |
61632 | 61632 |
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ; |
61633 | 61633 | |
61634 | 61634 |
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 236-1 2311-2 du code du travail. |
61635 | ||
61636 |
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée. |
|
61637 | ||
61638 |
En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur. |
|
61640 | 61636 |
###### Article D441-2 |
61641 | 61637 | |
61642 | 61638 |
Le registre est délivré après enquête par la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3. |
61639 | ||
61642 | 61640 |
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail . Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse. |
61643 | ||
61644 |
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication. |
|
61640 |
sans délai et par tout moyen conférant date certaine. |
|
61654 | 61650 |
###### Article D441-4 |
61655 | 61651 | |
61656 | 61652 |
La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles : |
61657 | 61653 | |
61658 | 61654 |
1°) tenue incorrecte du registre ; |
61659 | 61655 | |
61660 | 61656 |
2°) disparition non-respect des conditions d'octroi fixées à l'article D. 441-1 ; |
61661 | 61657 | |
61662 | 61658 |
3°) refus de présentation du registre : |
61663 | 61659 | |
61664 | 61660 |
a. aux agents de contrôle des organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses primaires et régionales d'assurance maladie retraite et de la santé au travail ; |
61665 | 61661 | |
61666 | 61662 |
b. aux agents de l'inspection du travail ; |
61667 | 61663 | |
61668 | 61664 |
c. à la victime d'un accident consigné au registre ; |
61669 | 61665 | |
61670 | 61666 |
d. au comité d'hygiène, de sécurité et des social et économique. |
61667 | ||
61670 | 61668 |
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les conditions de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel. |
61671 | ||
61672 |
La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation. |
|
61668 |
mentionnées à l'article L. 441-2. |
|
62060 | 62056 |
##### Article D512-1 |
62061 | 62057 | |
62062 | 62058 |
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : |
62063 | 62059 | |
62064 | 62060 |
1° Carte de résident ; |
62065 | 62061 | |
62066 | 62062 |
2° Carte de séjour temporaire ; |
62067 | 62063 | |
62068 | 62064 |
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ; |
62069 | 62065 | |
62070 | 62066 |
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au quatorzième alinéa 6° de l'article R. 311-3 431-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
62071 | 62067 | |
62072 | 62068 |
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ; |
62073 | 62069 | |
62074 | 62070 |
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; |
62075 | 62071 | |
62076 | 62072 |
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ; |
62077 | 62073 | |
62078 | 62074 |
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; |
62079 | 62075 | |
62080 | 62076 |
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ; |
62081 | 62077 | |
62082 | 62078 |
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ; |
62083 | 62079 | |
62084 | 62080 |
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; |
62085 | 62081 | |
62086 | 62082 |
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; |
62087 | 62083 | |
62088 | 62084 |
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
62090 | 62086 |
##### Article D512-2 |
62091 | 62087 | |
62092 | 62088 |
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : |
62093 | 62089 | |
62094 | 62090 |
1° Extrait d'acte de naissance en France ; |
62095 | 62091 | |
62096 | 62092 |
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; |
62097 | 62093 | |
62098 | 62094 |
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ; |
62099 | 62095 | |
62100 | 62096 |
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 422-10 ; |
62101 | 62097 | |
62102 | 62098 |
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; |
62103 | 62099 | |
62104 | 62100 |
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 311-3 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. |
62105 | 62101 | |
62106 | 62102 |
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1. |