Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er mai 2021 (version 9dabebe)
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2320 2320
###### Article L136-1-3
2321 2321

                                                                                    
2322 2322
I.-Ne sont pas assujetties à la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 les prestations sociales suivantes :
2323 2323

                                                                                    
2324 2324
1° Les prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-1 ;
2325 2325

                                                                                    
2326 2326
2° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 ;
2327 2327

                                                                                    
2328 2328
3° L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ;
2329 2329

                                                                                    
2330 2330
4° L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1 et les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2331 2331

                                                                                    
2332 2332
5° L'allocation supplémentaire d'invalidité prévue à l'article L. 815-24 ;
2333 2333

                                                                                    
2334 2334
6° Les aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2335 2335

                                                                                    
2336 2336
7° L'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2337 2337

                                                                                    
2338 2338
8° Le revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-1 du même code ;
2339 2339

                                                                                    
2340 2340
9° La prestation de compensation servie en vertu des dispositions de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, y compris le dédommagement mentionné à l'article L. 245-12 du même code ;
2341 2341

                                                                                    
2342 2342
10° L'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 
744-9
553-1
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2343 2343

                                                                                    
2344 2344
11° L'allocation de reconnaissance prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés ;
2345 2345

                                                                                    
2346 2346
12° L'allocation versée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants de harkis, moghaznis et personnels des autres formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France dans les conditions prévues à l'article 133 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
2347 2347

                                                                                    
2348 2348
13° Les pensions temporaires d'orphelin versées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, à concurrence de l'allocation aux adultes handicapés, lorsqu'elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi, ainsi que la fraction de ces pensions temporaires qui correspond au montant des prestations familiales auxquelles aurait eu droit le parent décédé ;
2349 2349

                                                                                    
2350 2350
14° Les allocations, indemnités et prestations mentionnées au 9° de l'article 81 du code général des impôts.
2351 2351

                                                                                    
2352 2352
II.-Ne sont pas non plus assujetties :
2353 2353

                                                                                    
2354 2354
1° La prise en charge des frais de santé ;
2355 2355

                                                                                    
2356 2356
2° Les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil, les rentes prévues à l'article 276 du même code et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce ;
2357 2357

                                                                                    
2358 2358
3° Les rentes servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement ou au titre de la solidarité nationale pour la réparation d'un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
2359 2359

                                                                                    
2360 2360
4° Les traitements attachés à la légion d'honneur et à la médaille militaire ;
2361 2361

                                                                                    
2362 2362
5° Les mesures de réparation instaurées en faveur des victimes de persécutions ou d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ou de leurs ayants droit.
   

                    
13200 13200
##### Article L374-1
13201 13201

                                                                                    
13202 13202
L'employeur qui a occupé un étranger soumis au régime institué par 
les articles L. 341-1 et suivants
l'article L. 322-1
 du code 
du travail
de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
 est tenu de rembourser aux organismes de sécurité sociale le montant des prestations d'assurance maladie, maternité, décès, d'invalidité ou d'accident du travail versées à l'intéressé, si celui-ci n'a pas, avant la réalisation du risque ayant entraîné le versement des prestations, subi le contrôle médical prévu par lesdits articles.
13203 13203

                                                                                    
13204 13204
En ce qui concerne les autres travailleurs étrangers, les employeurs sont également tenus à ce remboursement s'ils ne justifient pas que les intéressés leur ont présenté soit un document attestant qu'ils ont subi un contrôle médical prévu par les accords internationaux visant la circulation, le séjour et l'exercice des activités professionnelles salariées, soit une attestation de visite médicale délivrée par les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
13205 13205

                                                                                    
13206 13206
Si pendant la période de référence au cours de laquelle ont été remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, le travailleur étranger a été occupé irrégulièrement par plusieurs employeurs, ceux-ci sont tenus au remboursement prévu, au prorata du temps pendant lequel chacun d'eux a occupé le travailleur.
13207 13207

                                                                                    
13208 13208
L'action en remboursement des prestations versées soit directement à l'assuré, soit par l'intermédiaire d'un tiers payant se prescrit par deux ans à compter de la date du versement des prestations.
13209 13209

                                                                                    
13210 13210
Un décret fixe le montant maximum du remboursement qui peut être ainsi réclamé.
13211 13211

                                                                                    
13212 13212
Un décret précisera la date et les conditions d'application de ces dispositions.
   

                    
14940 14940
##### Article L512-2
14941 14941

                                                                                    
14942 14942
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1.
14943 14943

                                                                                    
14944 14944
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
14945 14945

                                                                                    
14946 14946
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :
14947 14947

                                                                                    
14948 14948
- leur naissance en France ;
14949 14949
- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au 
chapitre IV du titre III du 
livre 
IV
III
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14950 14950
- leur qualité de membre de famille de réfugié ;
14951 14951
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 
313-26
424-19
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
14952 14952
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 
313-25
424-11
 du même code ;
14953 14953
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées 
au 4° de l'article L. 313-20 et 
à l'article L. 
313-21
421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13
 du même code ;
14954 14954
- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée 
au 7° de
à
 l'article L. 
313-11
423-23
 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
14955 14955

                                                                                    
14956 14956
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
18745 18745
##### Article L816-1
18746 18746

                                                                                    
18747 18747
Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l'une des conditions suivantes :
18748 18748

                                                                                    
18749 18749
1° Etre titulaire depuis au moins dix ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d'assurance mentionnées à l'article L. 351-2 ;
18750 18750

                                                                                    
18751 18751
2° Etre réfugié, apatride, avoir combattu pour la France dans les conditions prévues aux 
4°, 5°, 6° ou 7° de l'article L. 314-11
articles L. 426-2 ou L. 426-3
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bénéficier de la protection subsidiaire ;
18752 18752

                                                                                    
18753 18753
3° Etre ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans les conditions mentionnées à l'article L. 262-6 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
18765 18765
#### Article L821-1
18766 18766

                                                                                    
18767 18767
Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
18768 18768

                                                                                    
18769 18769
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires 
d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une
d'une attestation de
 demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
18770 18770

                                                                                    
18771 18771
L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues 
aux articles L. 121-1 et L. 121-2
au chapitre III du titre III du livre II
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
18772 18772

                                                                                    
18773 18773
- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
18774 18774
- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
18775 18775
- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
18776 18776

                                                                                    
18777 18777
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
18778 18778

                                                                                    
18779 18779
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
18780 18780

                                                                                    
18781 18781
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
18782 18782

                                                                                    
18783 18783
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
18784 18784

                                                                                    
18785 18785
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l'article L. 351-7-1 A du présent code ou de l'article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
18786 18786

                                                                                    
18787 18787
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
   

                    
53296 53296
###### Article D160-2
53297 53297

                                                                                    
53298 53298
I. – Les personnes qui demandent à bénéficier de la prise en charge des frais de santé en application des dispositions de l'article L. 160-5 doivent produire un justificatif démontrant qu'elles résident en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois :
53299 53299

                                                                                    
53300 53300
Ce justificatif peut attester de la perception d'une des prestations ou allocations suivantes, attribuée sous des conditions de résidence équivalentes :
53301 53301

                                                                                    
53302 53302
a) Prestations familiales définies à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII ;
53303 53303

                                                                                    
53304 53304
b) Allocations aux personnes âgées définies au titre Ier du livre VIII ou à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
53305 53305

                                                                                    
53306 53306
c) Aide personnalisée au logement et allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ;
53307 53307

                                                                                    
53308 53308
d) Prestations définies au livre II du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au titre V de ce livre ;
53309 53309

                                                                                    
53310 53310
e) Allocation définie à l'article L. 821-1 du présent code ;
53311 53311

                                                                                    
53312 53312
f) Aide définie à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
53313 53313

                                                                                    
53314 53314
II. – La condition de stabilité de la résidence est également satisfaite, sans délai, pour la personne qui présente un justificatif démontrant qu'elle relève de l'une ou l'autre des catégories suivantes :
53315 53315

                                                                                    
53316 53316
1° Personnes reconnues réfugiées ou bénéficiaires de la protection subsidiaire ou les personnes mineures enregistrées par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile ou à la charge d'une personne enregistrée comme telle et disposant du droit de se maintenir sur le territoire, dans les conditions prévues par les articles L. 
742
541
-1 et L. 
743
573
-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
53317 53317

                                                                                    
53318 53318
2° Personnes de retour en France après avoir accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit à aucun autre titre aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité ;
53319 53319

                                                                                    
53320 53320
3° Membres de la famille au sens de l'article L. 161-1 qui rejoignent ou accompagnent pour s'installer en France un assuré y séjournant dans les conditions prévues à l'article L. 160-1.
53321 53321

                                                                                    
53322 53322
4° Personnes prises en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
53323 53323

                                                                                    
53324 53324
5° Personnes inscrites dans un établissement d'enseignement ou personnes venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. ;
53325 53325

                                                                                    
53326 53326
III. – Les caisses primaires d'assurance maladie sont habilitées à procéder d'office à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé des personnes mentionnées à l'article L. 160-5 lorsqu'elles ont connaissance qu'elles remplissent les conditions prévues par cet article.
   

                    
61626 61626
###### Article D441-1
61627 61627

                                                                                    
61628 61628
L'autorisation de tenue d'un
L'employeur peut tenir un
 registre de déclaration d'accidents du travail 
prévue
mentionné
 à l'article L. 441-4 
du présent code peut être accordée à l'employeur, sur sa demande, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du lieu d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci
lorsqu'il
 répond aux conditions suivantes :
61629 61629

                                                                                    
61630 61630
1°) présence permanente d'un médecin, ou d'un pharmacien, ou d'un infirmier diplômé d'Etat, ou d'une personne chargée d'une mission d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise détentrice d'un diplôme national de secouriste complété par le diplôme de sauveteur secouriste du travail délivré par l'Institut national de recherche et de sécurité ou les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
61631 61631

                                                                                    
61632 61632
2°) existence d'un poste de secours d'urgence ;
61633 61633

                                                                                    
61634 61634
3°) respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 
236-1
2311-2
 du code du travail.
61635

                                                                                    
61636
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail avise la caisse primaire de l'autorisation qu'elle a accordée.
61637

                                                                                    
61638
En cas de refus de l'autorisation, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail notifie sa décision motivée à l'employeur.
   

                    
61640 61636
###### Article D441-2
61641 61637

                                                                                    
61642 61638
Le registre est 
délivré après enquête par
la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.
61639

                                                                                    
61642 61640
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe
 la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail
. Toutefois, il demeure la propriété de ladite caisse.
61643

                                                                                    
61644
L'employeur envoie le registre à la fin de chaque année civile, par lettre avec accusé de réception, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Il peut en obtenir la communication.
61640
 sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
   

                    
61654 61650
###### Article D441-4
61655 61651

                                                                                    
61656 61652
La caisse régionale d'assurance maladie peut décider le retrait de l'autorisation de tenue d'un registre pour l'une des raisons suivantes
Lorsqu'un agent de contrôle, un ingénieur conseil ou un contrôleur de sécurité mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 441-4 ou un inspecteur du travail en application du premier alinéa de l'article R. 441-5, constate l'un des manquements suivants, il en informe l'employeur et les autres agents mentionnés auxdits articles
 :
61657 61653

                                                                                    
61658 61654
1°) tenue incorrecte du registre ;
61659 61655

                                                                                    
61660 61656
2°) 
disparition
non-respect
 des conditions 
d'octroi
fixées à l'article D. 441-1
 ;
61661 61657

                                                                                    
61662 61658
3°) refus de présentation du registre :
61663 61659

                                                                                    
61664 61660
a. aux agents de contrôle des 
organismes chargés de la gestion des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnés à l'article L. 114-10, ou aux ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des 
caisses
 primaires et régionales
 d'assurance 
maladie
retraite et de la santé au travail
 ;
61665 61661

                                                                                    
61666 61662
b. aux agents de l'inspection du travail ;
61667 61663

                                                                                    
61668 61664
c. à la victime d'un accident consigné au registre ;
61669 61665

                                                                                    
61670 61666
d. au comité 
d'hygiène, de sécurité et des
social et économique.
61667

                                                                                    
61670 61668
Il informe l'employeur qu'il doit, tant que n'ont pas cessé le ou les manquements constatés mentionnés au présent article, déclarer tout accident dans les
 conditions 
de travail ou, à défaut de l'existence de ce dernier, aux délégués du personnel.
61671

                                                                                    
61672
La caisse régionale notifie à l'employeur sa décision motivée de retrait de l'autorisation.
61668
mentionnées à l'article L. 441-2.
   

                    
62060 62056
##### Article D512-1
62061 62057

                                                                                    
62062 62058
L'étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
62063 62059

                                                                                    
62064 62060
1° Carte de résident ;
62065 62061

                                                                                    
62066 62062
2° Carte de séjour temporaire ;
62067 62063

                                                                                    
62068 62064
2° bis Carte de séjour " compétences et talents " ;
62069 62065

                                                                                    
62070 62066
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 
quatorzième alinéa
 de l'article R. 
311-3
431-16
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
62071 62067

                                                                                    
62072 62068
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
62073 62069

                                                                                    
62074 62070
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
62075 62071

                                                                                    
62076 62072
4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres ci-dessus ;
62077 62073

                                                                                    
62078 62074
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "reconnu réfugié" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
62079 62075

                                                                                    
62080 62076
6° Récépissé de demande de titre de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention " étranger admis au séjour au titre de l'asile " ;
62081 62077

                                                                                    
62082 62078
7° Autorisation provisoire de séjour d'une validité supérieure à trois mois ;
62083 62079

                                                                                    
62084 62080
8° Passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ;
62085 62081

                                                                                    
62086 62082
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
62087 62083

                                                                                    
62088 62084
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention "a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire" dont la durée de validité est fixée à l'article R. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
62090 62086
##### Article D512-2
62091 62087

                                                                                    
62092 62088
La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants :
62093 62089

                                                                                    
62094 62090
1° Extrait d'acte de naissance en France ;
62095 62091

                                                                                    
62096 62092
2° Certificat de contrôle médical de l'enfant, délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ;
62097 62093

                                                                                    
62098 62094
3° Livret de famille délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l'enfant est membre de famille d'un réfugié, d'un apatride ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l'enfant n'est pas l'enfant du réfugié, de l'apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d'un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l'étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
62099 62095

                                                                                    
62100 62096
4° Visa délivré par l'autorité consulaire et comportant le nom de l'enfant d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 
313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
422-10
 ;
62101 62097

                                                                                    
62102 62098
5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement 
du 7° 
de l'article L. 
313-11
423-23
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
62103 62099

                                                                                    
62104 62100
6° Titre de séjour délivré à l'étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l'article L. 
311-3
421-35
 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
62105 62101

                                                                                    
62106 62102
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l'un des titres mentionnés à l'article D. 512-1.