Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
23114 | 23114 |
###### Article R133-9-2 |
23115 | 23115 | |
23116 | 23116 |
I.- L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi au débiteur à l'assuré par le directeur de l'organisme compétent créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues . Cette lettre précise le motif, notification : |
23117 | ||
23116 | 23118 |
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les le motif justifiant la récupération de l'indu ; |
23119 | ||
23120 |
2° Indique : |
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23121 | ||
23116 | 23122 |
a) Les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; |
23123 | ||
23116 | 23124 |
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir . Elle indique les , sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; |
23125 | ||
23126 |
c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; |
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23127 | ||
23116 | 23128 |
d) Les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, . |
23129 | ||
23130 |
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : |
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23131 | ||
23132 |
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; |
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23133 | ||
23134 |
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. |
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23135 | ||
23116 | 23136 |
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 , présenter ses observations écrites ou orales. |
23117 | ||
23118 |
A |
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23136 |
. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. |
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23137 | ||
23138 |
Lorsque le directeur de l'organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l'assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande : |
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23139 | ||
23140 |
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; |
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23141 | ||
23142 |
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; |
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23143 | ||
23144 |
3° Indique les voies et délais de recours. |
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23145 | ||
23146 |
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 : |
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23147 | ||
23148 |
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ; |
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23149 | ||
23150 |
2° En cas de demande formulée par oral, l'assuré est invité par l'organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l'assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4. |
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23151 | ||
23118 | 23152 |
V.-A défaut de paiement, à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou , après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III , le directeur de l'organisme créancier compétent , en cas de refus du adresse au débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa donnant date de certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement , et les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées . |
47981 | 48015 |
##### Article R844-5 |
47982 | 48016 | |
47983 | 48017 |
Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité les prestations et aides sociales suivantes : |
47984 | 48018 | |
47985 | 48019 |
1° La prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 ; |
47986 | 48020 | |
47987 | 48021 |
2° L'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois lorsqu'elle est versée aux bénéficiaires dans les situations mentionnées à l'article L. 842-7 ; |
47988 | 48022 | |
47989 | 48023 |
3° La majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 ; |
47990 | 48024 | |
47991 | 48025 |
4° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée à l'article L. 543-1 ; |
47992 | 48026 | |
47993 | 48027 |
5° Le complément de libre choix du mode de garde mentionné aux articles L. 531-5 à L. 531-9 ; |
47994 | 48028 | |
47995 | 48029 |
6° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments mentionnés à l'article L. 541-1, la majoration spécifique pour personne isolée mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
47996 | 48030 | |
47997 | 48031 |
7° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée à l'article L. 544-1 du présent code ; |
47998 | 48032 | |
47999 | 48033 |
8° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 821-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
48000 | 48034 | |
48001 | 48035 |
9° La prestation de compensation mentionnée à l' article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'ensemble des éléments visés à l'article L. 245-3 du même code ; |
48002 | 48036 | |
48003 | 48037 |
10° L'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, lorsque l'une ou l'autre sert à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de la prime d'activité ; |
48004 | 48038 | |
48005 | 48039 |
11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; |
48006 | 48040 | |
48007 | 48041 |
12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ; |
48008 | 48042 | |
48009 | 48043 |
13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ; |
48010 | 48044 | |
48011 | 48045 |
14° Les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
48012 | 48046 | |
48013 | 48047 |
15° La prime de retour à l'emploi et de l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnées respectivement aux articles L. 5133-1 et L. 5133-8 du code du travail ainsi que l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 du même code ; |
48014 | 48048 | |
48015 | 48049 |
16° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ; |
48016 | 48050 | |
48017 | 48051 |
17° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 ; |
48018 | 48052 | |
48019 | 48053 |
18° Le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; |
48020 | 48054 | |
48021 | 48055 |
19° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l' article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 ; |
48022 | 48056 | |
48023 | 48057 |
20° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés, mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés, anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
48024 | 48058 | |
48025 | 48059 |
21° L'allocation de reconnaissance instituée par l' article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 ; |
48026 | 48060 | |
48027 | 48061 |
22° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; |
48028 | 48062 | |
48029 | 48063 |
23° Les mesures de réparation mentionnées à l' article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale ; |
48030 | 48064 | |
48031 | 48065 |
24° Le revenu de solidarité prévu à l' article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles ; |
48032 | 48066 | |
48033 | 48067 |
25° Le revenu de solidarité active prévu à l' article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; |
48034 | 48068 | |
48035 | 48069 |
26° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectués en application de l' article L. 124-1 du code de l'éducation ; |
48036 | 48070 | |
48037 | 48071 |
27° Les sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du code de l'action sociale et des familles ; |
48038 | 48072 | |
48039 | 48073 |
28° L'allocation prévue à l'article L. 168-8 du présent code ; |
48074 | ||
48039 | 48075 |
29° L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L . 545-1 du présent code. |
48173 |
##### Article R847-1-1 |
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48174 | ||
48175 |
I.-L'action en recouvrement du paiement indu de la prime d'activité s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le directeur de l'organisme chargée de celle-ci, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : |
|
48176 | ||
48177 |
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; |
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48178 | ||
48179 |
2° Indique : |
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48180 | ||
48181 |
a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 845-2, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; |
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48182 | ||
48183 |
b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 847-2 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ; |
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48184 | ||
48185 |
c) Les voies et délais de recours. |
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48186 | ||
48187 |
II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 : |
|
48188 | ||
48189 |
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; |
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48190 | ||
48191 |
2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 845-2 du présent code. |
|
48192 | ||
48193 |
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l'organisme créancier ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. |
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48194 | ||
48195 |
Lorsque le directeur de l'organisme chargé du service de la prime d'activité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande : |
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48196 | ||
48197 |
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; |
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48198 | ||
48199 |
2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir au terme du délai fixé par l'article R. 142-1, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 845-2 ; |
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48200 | ||
48201 |
3° Indique les voies et délais de recours. |
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48202 | ||
48203 |
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné à l'article R. 847-2 : |
|
48204 | ||
48205 |
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2 ; |
|
48206 | ||
48207 |
2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 845-2. |
|
48385 | 48457 |
####### Article R861-10 |
48386 | 48458 | |
48387 | 48459 |
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
48388 | 48460 | |
48389 | 48461 |
1° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20, ainsi que la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 ; |
48390 | 48462 | |
48391 | 48463 |
2° L'allocation de rentrée scolaire prévue par les articles L. 543-1 et L. 755-22 ; |
48392 | 48464 | |
48393 | 48465 |
3° Les primes de déménagement prévues par l'article L. 542-8 du présent code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
48394 | 48466 | |
48395 | 48467 |
4° La prestation complémentaire pour recours à tierce personne et les majorations pour tierce personne ainsi que la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code ; |
48396 | 48468 | |
48397 | 48469 |
5° (Supprimé) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du présent code ; |
48398 | 48470 | |
48399 | 48471 |
6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
48400 | 48472 | |
48401 | 48473 |
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ; |
48402 | 48474 | |
48403 | 48475 |
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 et à l'article L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 751-40 du code rural et de la pêche maritime ; |
48404 | 48476 | |
48405 | 48477 |
9° La prestation d'accueil du jeune enfant mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 755-19, à l'exception de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ; |
48406 | 48478 | |
48407 | 48479 |
10° Les aides et secours financiers versés par des organismes à vocation sociale dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
48408 | 48480 | |
48409 | 48481 |
11° Les bourses d'études des enfants mentionnés à l'article R. 861-2 accordées sous condition de ressources ; |
48410 | 48482 | |
48411 | 48483 |
12° Les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 et aux articles L. 751-8 et L. 752-3 du code rural et de la pêche maritime ; |
48412 | 48484 | |
48413 | 48485 |
13° Le capital-décès servi par un régime de sécurité sociale ; |
48414 | 48486 | |
48415 | 48487 |
14° L'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord créée par l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) ; |
48416 | 48488 | |
48417 | 48489 |
15° L'aide spécifique en faveur des conjoints survivants des membres des formations supplétives prévue par les premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ; |
48418 | 48490 | |
48419 | 48491 |
16° Les indemnités et prestations versées aux volontaires en service civique en application de l'article L. 120-21 du code du service national. |