Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er février 2021 (version 4cdeda6)
La précédente version était la version consolidée au 29 janvier 2021.

... ...
@@ -52859,6 +52859,28 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 138-15 informent sans délai les entr
52859 52859
 
52860 52860
 ##### Section 2 : Accords en faveur de la prévention de la pénibilité
52861 52861
 
52862
+#### Chapitre 9 : Contribution à la charge des entreprises exploitant des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et pris en charge au titre de l'article L. 162-22-7
52863
+
52864
+##### Article D138-3
52865
+
52866
+I. - A compter de leur réception et au plus tard le 5 avril suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 transmettent au Comité économique des produits de santé les montants, par entreprise, des chiffres d'affaires issus des déclarations renseignées par les entreprises redevables.
52867
+
52868
+II. - Avant le 1er mai suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé communique aux organismes mentionnés à l'article L. 213-1 les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l'article L. 162-17-3.
52869
+
52870
+Les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 informent sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le Comité. Les entreprises concernées disposent d'un délai courant jusqu'au 15 mai inclus de la même année pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu'elles ont transmise.
52871
+
52872
+##### Article D138-4
52873
+
52874
+I. - Avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due :
52875
+
52876
+1° La Caisse nationale de l'assurance maladie, pour le compte de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au d et au e de l'article L. 162-22-6 ;
52877
+
52878
+2° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant remboursé par l'assurance maladie mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-19-8, pour l'année au titre de laquelle la contribution est due et pour les établissements mentionnés au a, au b et au c de l'article L. 162-22-6.
52879
+
52880
+Les informations transmises au titre du 1° et du 2° distinguent le montant remboursé pour chaque produit ou prestation et pour chaque entreprise redevable.
52881
+
52882
+II. - Avant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution mentionnée à l'article L. 138-19-8 est due, le Comité économique des produits de santé transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les montants des remises mentionnées aux articles L. 162-17-5 et L. 165-4, dues par chaque entreprise redevable pour l'année au titre de laquelle la contribution est due.
52883
+
52862 52884
 ### Titre IV : Expertise médicale. Contentieux. Pénalités.
52863 52885
 
52864 52886
 #### Chapitre 1 : Expertise médicale