Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -482,7 +482,7 @@ Cet avis est rendu public et transmis au Parlement.
482 482
 
483 483
 ##### Article L114-5
484 484
 
485
-Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement, ainsi que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
485
+Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et les organismes concourant à leur financement appliquent un plan comptable unique fondé sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
486 486
 
487 487
 Un décret fixe les règles comptables applicables aux régimes et organismes visés au premier alinéa, ainsi que les modalités de transmission et de centralisation des comptes de ces régimes et organismes.
488 488
 
... ...
@@ -512,7 +512,7 @@ Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des me
512 512
 
513 513
 ##### Article L114-8
514 514
 
515
-Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes et ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
515
+Les comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières et ceux mentionnés à l'article L. 612-5-1 du présent code, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes, sont certifiés par un commissaire aux comptes. Lorsque ces organismes établissent des comptes combinés, la certification est effectuée par deux commissaires aux comptes au moins.
516 516
 
517 517
 Une norme d'exercice professionnel homologuée par voie réglementaire précise les diligences devant être accomplies par les commissaires aux comptes. Les dispositions de l'article L. 141-10 du code des juridictions financières sont applicables à ces derniers.
518 518
 
... ...
@@ -1399,87 +1399,8 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1399 1399
 
1400 1400
 - à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1401 1401
 - à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
1402
-- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
1403
-
1404
-2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1405
-
1406
-3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1407
-
1408
-a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1409
-
1410
-- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1411
-- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1412
-
1413
-b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1414
-
1415
-- 4,25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1416
-- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1417
-- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1418
-- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1419
-- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1420
-- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1421
-
1422
-c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1423
-
1424
-d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1425
-
1426
-e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94 % ;
1427
-
1428
-f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1429
-
1430
-3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1431
-
1432
-a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1433
-
1434
-b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1435
-
1436
-c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1437
-
1438
-3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1439
-
1440
-a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1441
-
1442
-b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1443
-
1444
-4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1445
-
1446
-5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1447
-
1448
-6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1449
-
1450
-7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1451
-
1452
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;
1453
-
1454
-b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.
1455
-
1456
-8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1457
-
1458
-Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1459
-
1460
-a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1461
-
1462
-b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1463
-
1464
-c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1465
-
1466
-9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1467
-
1468
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
1469
-
1470
-b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1471
-
1472
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1473
-
1474
-##### Article L131-8
1475
-
1476
-Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1477
-
1478
-1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1479
-
1480
-- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1481
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
1482
-- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
1402
+- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 24,33 % ;
1403
+- à la branche mentionnée au 5° du même article, pour une fraction correspondant à 3,81 % ;
1483 1404
 
1484 1405
 2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1485 1406
 
... ...
@@ -1543,9 +1464,9 @@ b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1543 1464
 
1544 1465
 c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1545 1466
 
1546
-9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1467
+9° Une fraction de 27,89 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1547 1468
 
1548
-a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
1469
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,71 points ;
1549 1470
 
1550 1471
 b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1551 1472
 
... ...
@@ -1593,7 +1514,7 @@ Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de
1593 1514
 
1594 1515
 En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1595 1516
 
1596
-1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
1517
+1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
1597 1518
 
1598 1519
 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
1599 1520
 
... ...
@@ -1737,7 +1658,7 @@ En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, le pai
1737 1658
 
1738 1659
 #### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales ainsi que du recouvrement des cotisations et contributions sociales
1739 1660
 
1740
-##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs
1661
+##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités
1741 1662
 
1742 1663
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales
1743 1664
 
... ...
@@ -1861,9 +1782,27 @@ L'employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié,
1861 1782
 
1862 1783
 L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des employeurs ayant recours aux dispositifs simplifiés prévus à l'article L. 133-5-6, d'établir les formalités et déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 se substitue.
1863 1784
 
1785
+####### Article L133-5-9-1
1786
+
1787
+Un dispositif simplifié obligatoire de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle est utilisé par les marins non salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5511-1 du code des transports exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire ainsi que par leur conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 5556-1 du même code.
1788
+
1789
+Ce dispositif permet de satisfaire les formalités :
1790
+
1791
+1° D'immatriculation auprès de l'organisme désigné à l'article L. 133-5-10 du présent code ;
1792
+
1793
+2° De déclaration des éléments nécessaires à la détermination des assiettes et des taux des cotisations et contributions sociales applicables ;
1794
+
1795
+3° De paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi ainsi que, le cas échéant, dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales.
1796
+
1797
+Toute personne utilisant le dispositif simplifié mentionné au premier alinéa est tenue d'effectuer ces formalités par voie dématérialisée, au plus tard à une date fixée par décret.
1798
+
1799
+Toutefois, peuvent procéder à ces mêmes formalités sur support papier les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
1800
+
1801
+Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la majoration prévue à l'article L. 133-5-5 du présent code.
1802
+
1864 1803
 ####### Article L133-5-10
1865 1804
 
1866
-Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les employeurs ou par les particuliers utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
1805
+Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les redevables utilisant les dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-6 et L. 133-5-9-1 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
1867 1806
 
1868 1807
 Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
1869 1808
 
... ...
@@ -1915,7 +1854,9 @@ Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contrib
1915 1854
 
1916 1855
 ###### Article L133-9
1917 1856
 
1918
-Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
1857
+Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent par voie dématérialisée auprès d'un organisme habilité par l'Etat aux déclarations prévues à l'article L. 7122-23 du même code et au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
1858
+
1859
+Toutefois, peuvent procéder aux formalités prévues au présent article par voie postale ou télécopie les personnes qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenues d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
1919 1860
 
1920 1861
 ###### Article L133-9-1
1921 1862
 
... ...
@@ -1933,6 +1874,8 @@ Toutefois :
1933 1874
 
1934 1875
 2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, des contributions et de la retenue à la source.
1935 1876
 
1877
+La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie à l'article L. 133-9 du présent code entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5.
1878
+
1936 1879
 Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1937 1880
 
1938 1881
 3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
... ...
@@ -2295,7 +2238,7 @@ g) Le versement destiné au financement des services de mobilité, prévu par le
2295 2238
 
2296 2239
 h) La contribution des employeurs au financement mutualisé des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs, prévue par l'article L. 2135-10 du code du travail ;
2297 2240
 
2298
-3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
2241
+3° a) L'avantage salarial correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, dans la limite annuelle prévue par le I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts ;
2299 2242
 
2300 2243
 b) L'indemnisation mentionnée au II de l'article L. 225-270 du code de commerce versée en cas de dissolution de la société coopérative de main-d'œuvre ou, le cas échéant, la valeur des actions attribuées à ce titre ;
2301 2244
 
... ...
@@ -2342,6 +2285,8 @@ f) Les prestations mentionnées aux articles L. 325-1 et L. 325-2 du code rural
2342 2285
 
2343 2286
 7° Les revenus d'activité versés à des bénéficiaires redevables de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du présent code.
2344 2287
 
2288
+8° Dans la limite du seuil de revente à perte, tel que défini à l'article L. 442-5 du code de commerce, les réductions tarifaires jusqu'à 50 % du prix de vente public normal, toutes taxes comprises, dont bénéficient les salariés sur les produits initialement destinés à la vente mais qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus être vendus par l'entreprise qui les emploie ou par toute entreprise du groupe auquel ils appartiennent, le groupe étant entendu au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail.
2289
+
2345 2290
 ###### Article L136-1-2
2346 2291
 
2347 2292
 I.-La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination.
... ...
@@ -2889,10 +2834,10 @@ Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité
2889 2834
 ###### Article L137-13
2890 2835
 
2891 2836
 I.-Il est institué, au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, une contribution due par les employeurs :
2892
-- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;
2893
-- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code.
2837
+- sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186, L. 22-10-56 et L. 22-10-57 du code de commerce ;
2838
+- sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code.
2894 2839
 
2895
-Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2840
+Cette contribution ne s'applique pas aux attributions d'actions gratuites décidées par les sociétés qui n'ont procédé à aucune distribution de dividendes depuis leur création et qui répondent à la définition des entreprises de taille intermédiaire au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou à la définition des petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe à la recommandation 2003/361/ CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code. Cette limite s'apprécie en faisant masse des actions gratuites dont l'acquisition est intervenue pendant l'année en cours et les trois années précédentes. L'ensemble de ces conditions s'apprécie à la date de la décision d'attribution. Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
2896 2841
 
2897 2842
 En cas d'options de souscription ou d'achat d'actions, cette contribution s'applique, au choix de l'employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d'attribution. Ce choix est exercé par l'employeur pour la durée de l'exercice pour l'ensemble des options de souscription ou d'achat d'actions qu'il attribue ; il est irrévocable durant cette période.
2898 2843
 
... ...
@@ -2900,9 +2845,9 @@ En cas d'attribution d'actions gratuites, cette contribution s'applique sur la v
2900 2845
 
2901 2846
 II.-Le taux de cette contribution est fixé à :
2902 2847
 
2903
-1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
2848
+1° 30 % sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 22-10-56 à L. 22-10-58 du code de commerce. Elle est exigible le mois suivant la date de décision d'attribution des options ;
2904 2849
 
2905
-2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-6 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.
2850
+2° 20 % sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articlesL. 225-197-1 à L. 225-197-5, L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du même code. Elle est exigible le mois suivant la date d'acquisition des actions par le bénéficiaire.
2906 2851
 
2907 2852
 III.-Ces dispositions sont également applicables lorsque l'option est consentie ou l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.
2908 2853
 
... ...
@@ -3182,6 +3127,26 @@ Les majorations mentionnées à l'article L. 137-35, au I de l'article L. 137-36
3182 3127
 
3183 3128
 Un décret fixe les conditions d'application des dispositions de la présente section.
3184 3129
 
3130
+##### Section 14 : Contribution de solidarité pour l'autonomie et contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie
3131
+
3132
+###### Article L137-40
3133
+
3134
+Est instituée une contribution de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
3135
+
3136
+Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que les cotisations mentionnées au premier alinéa.
3137
+
3138
+###### Article L137-41
3139
+
3140
+I.-Est instituée une contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie au taux de 0,3 %, assise sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujettis aux prélèvements mentionnés à l'article 235 ter du code général des impôts et qui sont perçus par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du présent code.
3141
+
3142
+II.-Par dérogation au I du présent article, sont exclus de l'assiette de la contribution les revenus suivants :
3143
+
3144
+1° Les pensions de retraite et d'invalidité des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;
3145
+
3146
+2° Les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du présent code ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9.
3147
+
3148
+La contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour les revenus mentionnés à l'article L. 136-5.
3149
+
3185 3150
 #### Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
3186 3151
 
3187 3152
 ##### Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
... ...
@@ -3426,7 +3391,7 @@ Le produit des contributions est affecté à la Caisse nationale de l'assurance
3426 3391
 
3427 3392
 ##### Article L138-20
3428 3393
 
3429
-Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3394
+Les contributions instituées aux articles L. 138-1, L. 138-10, L. 138-19-1, L. 245-1, L. 245-5-1, et L. 245-6 sont recouvrées et contrôlées, selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les rémunérations, par des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3430 3395
 
3431 3396
 Les déclarations et versements afférents à ces contributions sont effectués par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par décret.
3432 3397
 
... ...
@@ -6228,6 +6193,14 @@ La fixation de ce prix tient principalement compte des prix des produits compara
6228 6193
 
6229 6194
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les procédures et délais de fixation du prix, ainsi que les règles selon lesquelles certains de ces allergènes peuvent être exclus de la prise en charge par l'assurance maladie.
6230 6195
 
6196
+###### Article L162-16-4-2
6197
+
6198
+Le prix de cession des préparations magistrales et des préparations hospitalières, définies aux 1° et 2° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour la nutrition parentérale à domicile, prises en charge par les organismes d'assurance maladie lorsqu'elles sont délivrées par certains établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code, est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le prix peut notamment être différent selon des catégories de préparations définies après avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique.
6199
+
6200
+Les préparations magistrales et les préparations hospitalières relevant du premier alinéa du présent article sont définies respectivement comme des mélanges individualisés ou standardisés de nutrition parentérale indiqués aux enfants ou aux adultes.
6201
+
6202
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les catégories de préparations, les procédures et délais de fixation des prix, les critères de fixation des prix, les règles selon lesquelles certaines préparations pour nutrition parentérale à domicile peuvent être prises en charge par l'assurance maladie ou exclues de celle-ci ainsi que les modalités de sélection des établissements concernés.
6203
+
6231 6204
 ###### Article L162-16-4-3
6232 6205
 
6233 6206
 I.-Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent fixer par arrêté, pour certains médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou pour certains produits de santé financés au titre des prestations d'hospitalisation définies à l'article L. 162-22-6 du présent code autres que les médicaments, un prix maximal de vente aux établissements de santé, dans au moins l'une des situations suivantes :
... ...
@@ -6894,6 +6867,24 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités
6894 6867
 
6895 6868
 Lorsqu'elles répondent à des critères d'isolement géographique, les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par des établissements de santé peuvent être financées selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-10, sous réserve que les prestations d'hospitalisation assurées par ces établissements et la situation financière de ceux-ci le justifient. Un décret en Conseil d'Etat détermine ces modalités dérogatoires de financement, les critères permettant de caractériser l'isolement géographique des activités concernées ainsi que les critères d'éligibilité des établissements de santé tenant, d'une part, à la densité de population des zones dans lesquelles ils sont situés, sauf lorsqu'il s'agit d'un territoire insulaire, et, d'autre part, aux prestations qu'ils assurent et à leur situation financière. La liste des établissements exerçant des activités auxquelles s'appliquent les modalités de financement définies au premier alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition, pour chaque région, du directeur général de l'agence régionale de santé.
6896 6869
 
6870
+####### Article L162-22-8-2
6871
+
6872
+Par dérogation à l'article L. 162-22-6, l'activité de soins de médecine d'urgence autorisée au sens de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à l'exception de l'activité du service d'aide médicale urgente mentionné à l'article L. 6311-2 du même code, exercée par les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du présent code est financée par :
6873
+
6874
+1° Une dotation populationnelle, dont le montant par région est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en tenant compte des besoins de la population des territoires et des caractéristiques de l'offre de soins au sein de chaque région. Cet arrêté est pris après avis des organisations nationales représentatives des établissements de santé.
6875
+
6876
+Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant alloué à chaque établissement, issu de la dotation populationnelle et déterminé en fonction de critères définis au niveau régional, après avis des représentants en région des établissements de santé et des professionnels exerçant cette activité. Ces critères peuvent faire l'objet d'un encadrement au niveau national ;
6877
+
6878
+La répartition de la dotation populationnelle entre les régions a pour objectif de réduire progressivement les inégalités dans l'allocation de ressources régionales. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les modalités et la trajectoire de réduction de ces inégalités ;
6879
+
6880
+2° Des recettes liées à l'activité et tenant compte de l'intensité de la prise en charge, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 162-22-6 ;
6881
+
6882
+3° Une dotation complémentaire allouée aux établissements qui satisfont des critères liés à l'amélioration de la qualité et de l'organisation des prises en charge de cette activité sans préjudice de l'article L. 162-23-15. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de détermination et de mise en œuvre de cette dotation complémentaire ;
6883
+
6884
+4° Des recettes liées à la participation de l'assuré aux frais liés aux actes et prestations réalisés dans une structure de médecine d'urgence, mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 160-13.
6885
+
6886
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
6887
+
6897 6888
 ####### Article L162-22-8-3
6898 6889
 
6899 6890
 Par dérogation à l'article L. 162-22-6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et d'une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge.
... ...
@@ -7118,7 +7109,7 @@ Le forfait relatif aux plateaux techniques spécialisés et les dotations de fin
7118 7109
 
7119 7110
 Les modalités d'application de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7120 7111
 
7121
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique et d'odontologie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
7112
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux activités de médecine, de gynécologie-obstétrique et d'ontologie, aux activités de psychiatrie et aux activités de soins de suite et de réadaptation
7122 7113
 
7123 7114
 ####### Article L162-23-12
7124 7115
 
... ...
@@ -7226,7 +7217,7 @@ Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er jan
7226 7217
 
7227 7218
 ####### Article L162-26
7228 7219
 
7229
-Les consultations et actes externes, ainsi que ceux réalisés dans un service chargé des urgences d'un établissement de santé mentionné aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
7220
+Les consultations et actes externes sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 et L. 162-21-1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. Les tarifs des consultations et des actes ainsi fixés servent de base au calcul de la participation de l'assuré, à la facturation de ces prestations aux patients non couverts par un régime de l'assurance maladie et à l'exercice des recours contre tiers.
7230 7221
 
7231 7222
 Pour les activités de psychiatrie, la part prise en charge par l'assurance maladie des consultations et actes mentionnés à l'alinéa précédent est incluse dans la dotation annuelle mentionnée à l'article L. 174-1.
7232 7223
 
... ...
@@ -7358,7 +7349,7 @@ II.-Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé en t
7358 7349
 
7359 7350
 1° Aux dispositions suivantes :
7360 7351
 
7361
-a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;
7352
+a) Les règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-8, L. 162-22-8-1, L. 162-22-8-3, L. 162-22-10, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15, L. 162-22-18, L. 162-22-19, L. 162-23-1, L. 162-23-2, L. 162-23-3, L. 162-23-4, L. 162-23-6, L. 162-23-7, L. 162-23-8, L. 162-23-15, L. 162-23-16, L. 162-26, L. 162-26-1, L. 162-32-1, L. 165-1, L. 174-1, L. 322-5 et L. 322-5-2 du présent code et aux III, V et VI de l'article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé, professionnels de santé, prestataires de transports sanitaires ou entreprises de taxi ;
7362 7353
 
7363 7354
 b) L'article L. 162-2 du présent code, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
7364 7355
 
... ...
@@ -7374,7 +7365,7 @@ f) L'article L. 162-13-2 pour permettre le remboursement d'examens de biologie m
7374 7365
 
7375 7366
 a) L'article L. 4113-5, en ce qu'il concerne les règles relatives au partage d'honoraires entre professionnels de santé ;
7376 7367
 
7377
-b) (abrogé)
7368
+b) Le premier alinéa de l'article L. 6111-1, en tant qu'il limite les missions des établissements de santé, afin de leur permettre de proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation, le cas échéant en déléguant cette prestation ;
7378 7369
 
7379 7370
 c) L'article L. 6122-3, afin de permettre que soit accordée une autorisation d'activité de soins et d'équipements matériels lourds à des groupements constitués soit d'établissements de santé, soit de professionnels de santé, soit de ces deux ensembles ;
7380 7371
 
... ...
@@ -8186,7 +8177,7 @@ Toutefois, l'allocation journalière du proche aidant est cumulable en cours de
8186 8177
 
8187 8178
 ##### Article L168-11
8188 8179
 
8189
-L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes. Le financement par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est assuré par la part des crédits mentionnés au c de l'article L. 14-10-9 du code de l'action sociale et des familles et, pour le solde, par les fonds propres de cette même caisse.
8180
+L'allocation journalière du proche aidant est servie et contrôlée par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contre remboursement, y compris des frais de gestion engagés par ces organismes.
8190 8181
 
8191 8182
 ##### Article L168-12
8192 8183
 
... ...
@@ -8458,6 +8449,10 @@ Les organismes du régime général ou du régime des salariés agricoles assure
8458 8449
 
8459 8450
 La compensation financière de ces opérations s'effectue entre les régimes concernés selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 134-4.
8460 8451
 
8452
+###### Article L172-1-1
8453
+
8454
+En cas d'incapacité de travail suite à un accident ou à une maladie professionnelle, la personne qui relève du régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et qui exerce simultanément une activité salariée relevant du régime général de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles perçoit, lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le cadre de son activité non salariée agricole, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 323-1 du présent code, dès lors qu'elle remplit les conditions fixées à l'article L. 313-1 du présent code, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime, en sus de l'indemnité versée par le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles défini au chapitre II du titre V du livre VII du même code.
8455
+
8461 8456
 ##### Section 3 : Coordination entre divers régimes
8462 8457
 
8463 8458
 ###### Sous-section 1 : Assurance maladie-maternité
... ...
@@ -8744,12 +8739,16 @@ La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
8744 8739
 
8745 8740
 ###### Article L174-15
8746 8741
 
8747
-Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26.
8742
+Sont applicables aux activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les dispositions des articles L. 162-21-1, L. 162-22-6, L. 162-22-6-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3, L. 162-22-8, L. 162-22-8-2, L. 162-22-8-3, L. 162-22-9-1, L. 162-22-10, L. 162-22-11, L. 162-22-13, L. 162-22-14, L. 162-22-15 et L. 162-26.
8748 8743
 
8749 8744
 Sont applicables aux activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées les articles L. 162-23-1 à L. 162-23-11.
8750 8745
 
8751 8746
 Sont applicables aux activités mentionnées aux 1° et 4° de l'article L. 162-22, lorsqu'elles sont exercées par le service de santé des armées, les articles L. 162-23-12 à L. 162-23-15.
8752 8747
 
8748
+Les dispositions de l'article L. 162-20-1 applicables aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 sont applicables aux activités mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 162-22 exercées par le service de santé des armées.
8749
+
8750
+Le montant de la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 162-22-8-2 est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en prenant en compte le ressort territorial national du service de santé des armées.
8751
+
8753 8752
 Les missions des caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-2-1 sont assurées en ce qui concerne le service de santé des armées par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
8754 8753
 
8755 8754
 Les dépenses afférentes aux activités visées au premier alinéa sont prises en compte au sein de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-9.
... ...
@@ -9084,7 +9083,7 @@ Les ressources nécessaires au financement de la gestion administrative de l'Uni
9084 9083
 
9085 9084
 ### Article L200-3
9086 9085
 
9087
-Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés.
9086
+Le conseil ou les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la commission prévue à l'article L. 221-4 sont saisis, pour avis et dans le cadre de leurs compétences respectives, de tout projet de mesure législative ou réglementaire ayant des incidences sur l'équilibre financier de la branche ou entrant dans leur domaine de compétence et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur les projets de loi sont motivés.
9088 9087
 
9089 9088
 Le conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut recevoir délégation des conseils des caisses nationales et de la commission prévue à l'article L. 221-4 pour examiner tout projet de texte relatif aux ressources du régime général.
9090 9089
 
... ...
@@ -10027,7 +10026,7 @@ Elles peuvent requérir la participation de leurs organismes régionaux et locau
10027 10026
 
10028 10027
 ###### Article L225-1
10029 10028
 
10030
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse , dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
10029
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la Caisse nationale des allocations familiales, par la Caisse nationale de l'assurance maladie, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et par la caisse nationale d'assurance vieillesse, dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres intéressés.
10031 10030
 
10032 10031
 En vue de clarifier la gestion des branches du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque branche par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque branche.
10033 10032
 
... ...
@@ -10158,9 +10157,9 @@ Le directeur de chaque caisse nationale et de l'Agence centrale des organismes d
10158 10157
 
10159 10158
 ##### Article L227-1
10160 10159
 
10161
-I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie , la Caisse nationale d'assurance vieillesse , la Caisse nationale des allocations familiales et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
10160
+I.-Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut respectivement avec la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires.
10162 10161
 
10163
-Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
10162
+Ces conventions déterminent, pour les branches mentionnées à l'article L. 200-2 et pour les organismes de recouvrement, les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires.
10164 10163
 
10165 10164
 Elles précisent :
10166 10165
 
... ...
@@ -10168,13 +10167,13 @@ Elles précisent :
10168 10167
 
10169 10168
 2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
10170 10169
 
10171
-2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ;
10170
+2° bis Les objectifs d'amélioration de la productivité du réseau et de son organisation territoriale ou, pour la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les objectifs d'amélioration de la coordination des acteurs participant à la mise en œuvre des politiques en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
10172 10171
 
10173
-3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention et de lutte contre l'exclusion ;
10172
+3° Les objectifs de l'action sociale, de prévention, de lutte contre l'exclusion et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
10174 10173
 
10175
-4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale et de prévention ;
10174
+4° Les règles de calcul et d'évolution des budgets de gestion et, s'il y a lieu, d'action sanitaire et sociale, de prévention et de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
10176 10175
 
10177
-5° Le cas échéant, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
10176
+5° Le cas échéant, et à l'exception de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2, les conditions de constitution ou d'amélioration et d'évolution du réseau des caisses locales.
10178 10177
 
10179 10178
 Ces conventions prévoient, le cas échéant, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
10180 10179
 
... ...
@@ -10198,7 +10197,7 @@ Les conventions d'objectifs et de gestion sont signées, pour le compte de chaqu
10198 10197
 
10199 10198
 ##### Article L227-3
10200 10199
 
10201
-La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.
10200
+La mise en oeuvre des conventions d'objectifs et de gestion des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 200-2 fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre, d'une part, chaque caisse nationale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, chacun de leurs organismes régionaux ou locaux. Ces contrats pluriannuels de gestion sont signés, pour le compte de chaque organisme national, par le président du conseil ou du conseil d'administration ou, selon le cas, par le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et par le directeur général et, pour le compte de l'organisme régional ou local, par le président du conseil ou du conseil d'administration et le directeur de l'organisme concerné.
10202 10201
 
10203 10202
 Toutefois, pour les organismes de la branche maladie, ces contrats sont signés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de l'organisme concerné.
10204 10203
 
... ...
@@ -10575,7 +10574,7 @@ III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exce
10575 10574
 
10576 10575
 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
10577 10576
 
10578
-Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail.
10577
+Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code.
10579 10578
 
10580 10579
 Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
10581 10580
 
... ...
@@ -10608,7 +10607,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
10608 10607
 
10609 10608
 ###### Article L241-13
10610 10609
 
10611
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
10610
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, les contributions mentionnées à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitation, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d'un taux ne tenant pas compte de l'application des dispositions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du même code qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
10612 10611
 
10613 10612
 II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
10614 10613
 
... ...
@@ -10618,7 +10617,7 @@ III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque
10618 10617
 
10619 10618
 Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
10620 10619
 
10621
-La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
10620
+La valeur maximale du coefficient est fixée par décret, à hauteur des taux des cotisations et contributions incluses dans le périmètre de la réduction, tels qu'ils sont définis au I du présent article. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
10622 10621
 
10623 10622
 La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
10624 10623
 
... ...
@@ -10638,7 +10637,7 @@ VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les d
10638 10637
 
10639 10638
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
10640 10639
 
10641
-VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
10640
+VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 du présent code et à l'article L. 6527-2 du code des transports en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
10642 10641
 
10643 10642
 Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
10644 10643
 
... ...
@@ -11529,28 +11528,6 @@ La contribution est versée de manière provisionnelle le 1er juin de chaque ann
11529 11528
 
11530 11529
 La contribution est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
11531 11530
 
11532
-###### Article L245-5-5-1
11533
-
11534
-I.-Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 256 A du code général des impôts qui effectuent la première vente en France des dispositifs définis au II du présent article sont soumises à une contribution perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie .
11535
-
11536
-II.-La contribution s'applique aux dispositifs médicaux définis à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l'article L. 5221-1 du même code.
11537
-
11538
-III.-L'assiette de la contribution est constituée du montant total des ventes de dispositifs mentionnés au II, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisées en France au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due.
11539
-
11540
-IV.-Le taux de la contribution est fixé à 0,29 %.
11541
-
11542
-V.-La contribution n'est pas exigible lorsque le montant total des ventes mentionnées au III n'a pas atteint, au cours de l'année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 €.
11543
-
11544
-VI.-La première vente en France au sens du I s'entend de la première vente intervenant après fabrication en France ou après introduction en France en provenance de l'étranger de dispositifs mentionnés au II.
11545
-
11546
-Le fait générateur de la contribution intervient lors de la première vente des dispositifs mentionnés au même II. La contribution est exigible lors de la réalisation de ce fait générateur.
11547
-
11548
-VII.-La contribution mentionnée au I du présent article est versée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 245-5-5 du présent code.
11549
-
11550
-VIII.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique les données collectées à partir des déclarations des redevables de la contribution mentionnée au I du présent article, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret.
11551
-
11552
-Les destinataires des informations transmises sont astreints, pour les données dont ils ont connaissance en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
11553
-
11554 11531
 ###### Article L245-5-6
11555 11532
 
11556 11533
 Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -11607,9 +11584,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu
11607 11584
 
11608 11585
 Le montant de la cotisation est fixé à :
11609 11586
 
11610
-1° 573,64 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
11587
+1° 578,80 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
11611 11588
 
11612
-2° 48,43 € par hectolitre pour les autres boissons.
11589
+2° 48,87 € par hectolitre pour les autres boissons.
11613 11590
 
11614 11591
 Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
11615 11592
 
... ...
@@ -12134,9 +12111,7 @@ Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 323-1, en cas de décès de s
12134 12111
 
12135 12112
 ##### Article L323-2
12136 12113
 
12137
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 323-1, l'indemnité journalière due aux personnes ayant atteint un âge déterminé, titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, dont le montant annuel dépasse un chiffre fixé par décret est réduite d'une somme égale au montant desdites pension, rente et allocation correspondant à la même période ou supprimée si ce montant dépasse celui de l'indemnité journalière. Toutefois, l'indemnité journalière des assurés qui supportent des charges de famille est seulement réduite dans des conditions fixées par décret.
12138
-
12139
-Lorsque la pension ou la rente a été accordée à raison de l'inaptitude au travail de l'intéressé, l'indemnité journalière est supprimée à compter de l'expiration d'un délai déterminé.
12114
+Par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage.
12140 12115
 
12141 12116
 ##### Article L323-3
12142 12117
 
... ...
@@ -14940,7 +14915,7 @@ Les prestations familiales comprennent :
14940 14915
 
14941 14916
 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;
14942 14917
 
14943
-8°) (Abrogé) ;
14918
+8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ;
14944 14919
 
14945 14920
 9°) l'allocation journalière de présence parentale.
14946 14921
 
... ...
@@ -14980,6 +14955,8 @@ Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux p
14980 14955
 
14981 14956
 Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
14982 14957
 
14958
+Pour l'attribution de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant prévue à l'article L. 545-1, l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et la condition relative à la rémunération de l'enfant n'est pas exigée.
14959
+
14983 14960
 ##### Article L512-4
14984 14961
 
14985 14962
 Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
... ...
@@ -15375,6 +15352,10 @@ Les dispositions de l'article L. 521-2 sont applicables à l'allocation d'éduca
15375 15352
 
15376 15353
 Toute personne isolée bénéficiant de l'allocation et de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 ou de cette allocation et de la prestation mentionnée à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et assumant seule la charge d'un enfant handicapé dont l'état nécessite le recours à une tierce personne a droit à une majoration spécifique pour parent isolé d'enfant handicapé versée dans des conditions prévues par décret.
15377 15354
 
15355
+##### Article L541-5
15356
+
15357
+L'allocation et son complément éventuel mentionnés à l'article L. 541-1 sont servis et contrôlés par les organismes débiteurs des prestations familiales pour le compte de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, contre remboursement.
15358
+
15378 15359
 #### Chapitre 2 : Prêts à l'amélioration de l'habitat
15379 15360
 
15380 15361
 ##### Section 7 : Prêts à l'amélioration de l'habitat
... ...
@@ -15491,6 +15472,22 @@ Toutefois, l'allocation journalière de présence parentale, lorsqu'elle n'est p
15491 15472
 
15492 15473
 L'organisme débiteur des prestations familiales est tenu d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.
15493 15474
 
15475
+#### Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
15476
+
15477
+##### Article L545-1
15478
+
15479
+Une allocation forfaitaire est attribuée, pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu'à un âge limite, à la personne ou au ménage qui en assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente au sens de l'article L. 513-1.
15480
+
15481
+Le montant de l'allocation varie en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l'enfant au moment du décès, selon un barème défini par décret.
15482
+
15483
+Les niveaux des plafonds de ressources, qui varient en fonction du nombre d'enfants à charge, sont révisés conformément à l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation, hors tabac.
15484
+
15485
+La date de versement de l'allocation est fixée par décret.
15486
+
15487
+Lorsqu'est perçu au titre de ce décès le montant prévu à l'article L. 361-1 du présent code et à l'article L. 6526-5 du code des transports ou le montant équivalent prévu dans le cadre des régimes d'invalidité décès mentionnés aux articles L. 632-1, L. 644-2 et L. 652-9 du présent code, des régimes de retraite complémentaire obligatoires mentionnés à l'article L. 921-1 et des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation forfaitaire n'est pas versée à la personne ou au ménage mentionné au premier alinéa du présent article.
15488
+
15489
+Tout paiement indu de cette allocation est récupéré selon les modalités prévues à l'article L. 553-2. Par dérogation, les prestations mentionnées au même article L. 553-2 ou recouvrées en application dudit article L. 553-2 et indûment versées ne peuvent pas être récupérées par retenue sur cette allocation forfaitaire.
15490
+
15494 15491
 ### Titre V : Dispositions communes
15495 15492
 
15496 15493
 #### Chapitre 1er : Etablissement du salaire de base.
... ...
@@ -15965,7 +15962,17 @@ Le taux des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants
15965 15962
 
15966 15963
 ###### Article L613-2
15967 15964
 
15968
-Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales.
15965
+I.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 et ne relevant pas de l'article L. 613-7 ont l'obligation de déclarer par voie dématérialisée les éléments nécessaires au calcul de leurs cotisations et contributions sociales dans le cadre de la souscription de la déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts selon les modalités déterminées au même article 170. Dans les cas où la déclaration mentionnée à l'article 170 du code général des impôts n'est pas souscrite dans les conditions mentionnées à la première phrase du présent alinéa, les travailleurs indépendants sont tenus d'effectuer la déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code.
15966
+
15967
+Les organismes de sécurité sociale mentionnés aux mêmes articles L. 213-1 et L. 752-4 reçoivent de l'administration fiscale à leur demande, ou à celle du travailleur indépendant lui-même, les informations nominatives nécessaires au calcul des cotisations et contributions.
15968
+
15969
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé pour les échanges prévus au présent I. Les modalités selon lesquelles ces échanges sont réalisés sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15970
+
15971
+II.-Les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du I procèdent par voie dématérialisée au versement des cotisations et contributions sociales.
15972
+
15973
+III.-Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 souscrivent une déclaration pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales selon les modalités mentionnées à l'article L. 613-8. Ils procèdent par voie dématérialisée au versement de ces cotisations et contributions sociales.
15974
+
15975
+IV.-La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée définie au premier alinéa du I et aux II et III du présent article entraîne l'application de la majoration prévue, dans l'un ou l'autre cas, au II de l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale.
15969 15976
 
15970 15977
 ###### Article L613-3
15971 15978
 
... ...
@@ -17597,7 +17604,7 @@ III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux
17597 17604
 
17598 17605
 B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui :
17599 17606
 
17600
-1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics et de la production audiovisuelle ;
17607
+1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics ;
17601 17608
 
17602 17609
 2° Soit relèvent du 5° du même II ;
17603 17610
 
... ...
@@ -18053,6 +18060,12 @@ La cotisation pour les inscrits maritimes embarqués au cabotage ou à la naviga
18053 18060
 
18054 18061
 L'allocation journalière de présence parentale est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
18055 18062
 
18063
+##### Section 15 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
18064
+
18065
+###### Article L755-34
18066
+
18067
+L'allocation forfaitaire en cas de décès d'un enfant instituée à l'article L. 545-1 est attribuée dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.
18068
+
18056 18069
 #### Chapitre 6 : Régimes des travailleurs  indépendants non agricoles
18057 18070
 
18058 18071
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -18699,7 +18712,11 @@ Les personnes qui ont été reconnues atteintes, pour l'attribution d'un avantag
18699 18712
 
18700 18713
 ##### Article L815-26
18701 18714
 
18702
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et administré par l'autorité compétente de l'Etat, assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale. La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
18715
+Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
18716
+
18717
+Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 des prestations qu'ils servent au titre de cette allocation.
18718
+
18719
+Les recettes du fonds sont constituées d'une fraction du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4, dans les conditions fixées par l'article L. 131-8.
18703 18720
 
18704 18721
 ##### Article L815-27
18705 18722
 
... ...
@@ -18713,8 +18730,6 @@ En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire e
18713 18730
 
18714 18731
 Les dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 815-10, des articles L. 815-11, L. 815-12, L. 815-14 à L. 815-18 et L. 815-23 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire instituée au présent chapitre.
18715 18732
 
18716
-Le financement de l'allocation supplémentaire d'invalidité est assuré par l'Etat pour ce qui concerne le régime général et par le fonds mentionné à l'article L. 815-26 pour ce qui concerne les autres organismes débiteurs de l'allocation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. La prise en charge par l'Etat des pertes sur créances d'indus ne peut excéder une fraction de ces pertes, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
18717
-
18718 18733
 #### Chapitre 6 : Dispositions diverses
18719 18734
 
18720 18735
 ##### Article L816-1
... ...
@@ -18764,11 +18779,12 @@ Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la r
18764 18779
 #### Article L821-1-2
18765 18780
 
18766 18781
 Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui :
18782
+
18767 18783
 - disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ;
18768 18784
 - perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ;
18769 18785
 - ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre.
18770 18786
 
18771
-La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
18787
+La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article.
18772 18788
 
18773 18789
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
18774 18790
 
... ...
@@ -19179,9 +19195,9 @@ Le droit à la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l
19179 19195
 
19180 19196
 Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 qui souhaitent participer à la protection complémentaire en matière de santé établissent une déclaration dont le modèle est fixé par arrêté.
19181 19197
 
19182
-Le directeur du fonds mentionné à l'article L. 862-1 établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
19198
+Le ministre chargé de la sécurité sociale établit et diffuse la liste des organismes participants, en particulier aux associations, services sociaux, organismes à but non lucratif et établissements de santé visés à l'article L. 861-5.
19183 19199
 
19184
-En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, ainsi qu'au c de l'article L. 862-7, le directeur du fonds mentionné au deuxième alinéa du présent article peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
19200
+En cas de manquement aux obligations prévues aux articles L. 861-3 et L. 861-8, ainsi qu'au c de l'article L. 862-7, le ministre chargé de la sécurité sociale peut retirer de la liste l'organisme en cause. Les conditions dans lesquelles le retrait est prononcé et le délai au terme duquel une nouvelle déclaration peut être établie sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
19185 19201
 
19186 19202
 ##### Article L861-8
19187 19203
 
... ...
@@ -19233,25 +19249,19 @@ Ce tarif peut être adapté par arrêté du ministre chargé de la sécurité so
19233 19249
 
19234 19250
 ##### Article L862-1
19235 19251
 
19236
-Il est créé un fonds dont la mission est de financer la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 .
19237
-
19238
-Ce fonds, dénommé : " Fonds de la Complémentaire santé solidaire ", est un établissement public national à caractère administratif. Un décret fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment trois députés et trois sénateurs, des représentants d'associations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. Ce décret fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
19239
-
19240
-Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
19241
-
19242
-Le fonds mentionné au premier alinéa du présent article peut employer des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables aux personnels de sécurité sociale.
19252
+Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds de financement de la complémentaire santé solidaire.
19243 19253
 
19244 19254
 ##### Article L862-2
19245 19255
 
19246
-Les dépenses du fonds sont constituées :
19256
+Les dépenses du fonds sont constituées par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
19247 19257
 
19248
-a) Par le remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés aux a et b de l'article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3. Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire. Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
19258
+Pour les bénéficiaires redevables de la participation mentionnée au 2° de l'article L. 861-1, ces dépenses sont minorées du montant des participations dues à l'organisme assurant la protection complémentaire.
19249 19259
 
19250
-Le fonds transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 ;
19260
+Pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, ces mêmes dépenses sont majorées, au titre des frais de gestion, d'un montant forfaitaire pour chaque bénéficiaire mentionné au 2° de l'article L. 861-1 dont l'organisme gère la protection complémentaire. Ce montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire.
19251 19261
 
19252
-b) Par les frais de gestion administrative du fonds.
19262
+La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au Gouvernement, au plus tard le 1er septembre de chaque année, l'état des sommes correspondant à la prise en charge pour l'ensemble des organismes gestionnaires des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
19253 19263
 
19254
-Les modalités d'application du a sont précisées par décret.
19264
+Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
19255 19265
 
19256 19266
 ##### Article L862-3
19257 19267
 
... ...
@@ -19287,7 +19297,7 @@ II bis.-Par dérogation au II, le taux de la taxe est fixé :
19287 19297
 
19288 19298
 Les garanties assurant le versement d'indemnités complémentaires aux indemnités journalières mentionnées au 5° du même article L. 321-1 figurant dans les contrats mentionnés aux 1° et 2° du présent II bis sont exonérées.
19289 19299
 
19290
-III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus au a de l'article L. 862-2 et des sommes versées au titre de l'article L. 862-4-1 sont précisées par décret.
19300
+III.-Les modalités de versement ou d'imputation des remboursements prévus à l'article L. 862-2 et des sommes versées au titre de l'article L. 862-4-1 sont précisées par décret.
19291 19301
 
19292 19302
 IV.-(Abrogé).
19293 19303
 
... ...
@@ -19309,9 +19319,9 @@ La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de
19309 19319
 
19310 19320
 ##### Article L862-5
19311 19321
 
19312
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l'article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés.
19322
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
19313 19323
 
19314
-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
19324
+La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet trimestriellement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les données nécessaires au contrôle des montants des dépenses mentionnées à l'article L. 862-2.
19315 19325
 
19316 19326
 ##### Article L862-6
19317 19327
 
... ...
@@ -19321,29 +19331,23 @@ Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l
19321 19331
 
19322 19332
 Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
19323 19333
 
19324
-a) Le fonds est habilité à procéder à toute vérification relative à l'assiette de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 ou au calcul des demandes de remboursements mentionnés au a de l'article L. 862-2 ;
19334
+a) (Abrogé) ;
19325 19335
 
19326 19336
 b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
19327 19337
 
19328
-c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article L. 911-1, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au fonds les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
19338
+c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises, aux cotisations assujetties à la taxe mentionnée au même article L. 862-4 au titre des contrats conclus en application de l'article L. 911-1, au nombre de personnes assurées ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des informations mentionnées au III de l'article L. 862-4 ; ils communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux bénéficiaires, aux participations versées par ces bénéficiaires en application du 2° de l'article L. 861-1, ainsi que l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
19329 19339
 
19330
-d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées ;
19340
+d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au ministre chargé de la sécurité sociale les informations relatives aux personnes prises en charge, notamment leur nombre et leur âge, le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4, ainsi que le montant des participations susmentionnées ;
19331 19341
 
19332
-e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
19342
+e) L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution transmet chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
19333 19343
 
19334
-Sur cette base, le fonds mentionné à l'article L. 862-1 établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l'âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l'évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l'article L. 861-1 ainsi que l'évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 862-4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes.
19344
+Sur cette base, le ministre chargé de la sécurité sociale établit un rapport faisant apparaître notamment le nombre et l'âge des bénéficiaires de la protection complémentaire, l'évolution du montant des participations versées par les bénéficiaires mentionné au 2° de l'article L. 861-1 ainsi que l'évolution du montant des cotisations mentionnées au I de l'article L. 862-4, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de santé versées par ces organismes et du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
19335 19345
 
19336
-Ce rapport est remis avant le 15 novembre au Parlement. Il est rendu public.
19346
+Ce rapport est remis avant le 31 décembre au Parlement. Il est rendu public. Le conseil mentionné à l'article L. 143-1 du code de l'action sociale et des familles rend un avis sur ce rapport, qui est également transmis au Parlement avant le 31 décembre de l'année considérée.
19337 19347
 
19338 19348
 ##### Article L862-8
19339 19349
 
19340
-Les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 peuvent constituer, par adhésion volontaire, des associations dont l'objet est de mettre en œuvre, pour le compte des organismes adhérents, les opérations se rattachant aux droits et obligations qui leur incombent en application des articles L. 862-4 à L. 862-7 et dont ils demeurent responsables.
19341
-
19342
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles constitutives de ces associations, notamment les conditions de leur composition, leur compétence territoriale, les règles financières qui leur sont applicables ainsi que les clauses types que doivent pour cela respecter leurs statuts. Il définit en outre les modalités de leur agrément et de leur contrôle par l'Etat.
19343
-
19344
-Les organismes qui adhèrent à une association en application du premier alinéa du présent article notifient ce choix à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général compétent.
19345
-
19346
-Le fonds et les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4.
19350
+Les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4 peuvent créer un fonds d'accompagnement à la protection complémentaire des personnes dont les ressources sont supérieures au plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1. Ils en déterminent les modalités d'intervention.
19347 19351
 
19348 19352
 #### Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
19349 19353
 
... ...
@@ -24089,7 +24093,7 @@ Les éléments déclaratifs servant de base à l'établissement de la part de la
24089 24093
 
24090 24094
 ##### Article R138-19
24091 24095
 
24092
-Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1, L. 245-5-5-1 et L. 245-6 remettent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation annuelle de chacune de ces contributions.
24096
+Les entreprises redevables d'une ou plusieurs des contributions définies aux articles L. 138-1, L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 remettent à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard à la date fixée pour le versement de la régularisation annuelle de chacune de ces contributions.
24093 24097
 
24094 24098
 ##### Article R138-20
24095 24099
 
... ...
@@ -25219,9 +25223,9 @@ Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions
25219 25223
 
25220 25224
 Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.
25221 25225
 
25222
-Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
25226
+Le premier président ou son délégué peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile , dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du premier président ou de son délégué dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.
25223 25227
 
25224
-Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
25228
+Le premier président ou son délégué peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
25225 25229
 
25226 25230
 Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
25227 25231
 
... ...
@@ -30849,10 +30853,12 @@ S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordon
30849 30853
 ###### Article R163-1
30850 30854
 
30851 30855
 I. ― Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément à l'article R. 160-5, sauf lorsque ces préparations :
30856
+
30852 30857
 - soit ne poursuivent pas à titre principal un but thérapeutique, alors même qu'elles sont réalisées dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 ;
30853 30858
 - soit ne constituent qu'une alternative à l'utilisation d'une spécialité pharmaceutique, allopathique ou homéopathique disponible ;
30854 30859
 - soit sont susceptibles d'entraîner des dépenses injustifiées pour l'assurance maladie, faute de présenter un intérêt de santé publique suffisant en raison d'une efficacité mal établie, d'une place mineure dans la stratégie thérapeutique ou d'une absence de caractère habituel de gravité des affections auxquelles elles sont destinées ;
30855 30860
 - soit contiennent des matières premières ne répondant pas aux spécifications de la pharmacopée.
30861
+- soit sont obtenues, pour tout ou partie, à partir de substances appelées souches homéopathiques, selon un procédé de fabrication homéopathique décrit par la pharmacopée européenne, la pharmacopée française ou, à défaut, par les pharmacopées utilisées de façon officielle dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
30856 30862
 
30857 30863
 II. ― Sont notamment exclues les catégories de préparations magistrales et de préparations officinales fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale répondant à au moins l'un des critères d'exclusion du remboursement mentionnés au I du présent article.
30858 30864
 
... ...
@@ -36101,14 +36107,6 @@ Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéan
36101 36107
 
36102 36108
 Lorsque la durée du ou des derniers exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois, le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 245-5-3 est égal au produit du chiffre d'affaires effectif réalisé pour chaque exercice clos depuis la dernière échéance de la contribution par le rapport de trois cent soixante jours sur le nombre de jours d'activité, chaque mois complet d'activité correspondant à trente jours.
36103 36109
 
36104
-###### Article R245-16-3
36105
-
36106
-Les données mentionnées au VIII de l'article L. 245-5-5-1 sont transmises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique par voie électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.
36107
-
36108
-Ces données sont le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-5-5-1 du présent code.
36109
-
36110
-Un protocole entre l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale détermine le format des données transmises.
36111
-
36112 36110
 ##### Section 2 bis : Contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie
36113 36111
 
36114 36112
 ###### Article R245-17
... ...
@@ -39119,14 +39117,14 @@ La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au
39119 39117
 
39120 39118
 ####### Article R382-1
39121 39119
 
39122
-Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
39120
+Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
39123 39121
 
39124 39122
 1° Branche des écrivains :
39125 39123
 
39126 39124
 - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
39127
-- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
39128 39125
 - auteurs d'œuvres dramatiques ;
39129
-- auteurs d'œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
39126
+- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
39127
+- auteurs de logiciels originaux ;
39130 39128
 
39131 39129
 2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
39132 39130
 
... ...
@@ -39135,15 +39133,57 @@ Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la pré
39135 39133
 
39136 39134
 3° Branche des arts graphiques et plastiques :
39137 39135
 
39138
-- auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
39136
+- auteurs d'œuvres originales, graphiques ou plastiques, mentionnées à l'article R. 122-3 du code de la propriété intellectuelle ;
39137
+- auteurs de scénographies de spectacles vivants, d'expositions ou d'espaces ;
39138
+- auteurs d'œuvres du design pour leurs activités relatives à la création de modèles originaux ;
39139 39139
 
39140
-4° Branche du cinéma et de la télévision :
39140
+4° Branche du cinéma et de l'audiovisuel :
39141 39141
 
39142 39142
 - auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
39143
+- auteurs de traductions, de sous-titres ou d'audiodescriptions ;
39143 39144
 
39144 39145
 5° Branche de la photographie :
39145 39146
 
39146 39147
 - auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
39148
+- Les œuvres précitées peuvent être réalisées sur tout support.
39149
+
39150
+####### Article R382-1-1
39151
+
39152
+Constituent des revenus tirés d'une ou plusieurs activités définies à l'article R. 382-1, en contrepartie de la conception ou de la création, de l'utilisation ou de la diffusion d'une œuvre, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2, les revenus provenant de :
39153
+
39154
+1° La vente ou la location d'œuvres originales mentionnées à l'article R. 382-1, y compris les recettes issues de la recherche de financement participatif en contrepartie d'une œuvre de valeur équivalente ;
39155
+
39156
+2° La vente d'exemplaires de son œuvre par l'artiste-auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion, ou lorsqu'il est lié à une personne mentionnée à l'article L. 382-4 par un contrat à compte d'auteur prévu à l'article L. 132-2 du code de la propriété intellectuelle ou par un contrat à compte à demi prévu à l'article L. 132-3 du même code ;
39157
+
39158
+3° L'exercice ou la cession de droits d'auteurs prévus aux livres I et III du même code ;
39159
+
39160
+4° L'attribution de bourse de recherche, de création ou de production avec pour objet unique la conception, la réalisation d'une œuvre ou la réalisation d'une exposition, la participation à un concours ou la réponse à des commandes et appels à projets publics ou privés ;
39161
+
39162
+5° Les résidences de conception ou de production d'œuvres, dans les conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la sécurité sociale ;
39163
+
39164
+6° La lecture publique de son œuvre, la présentation d'une ou plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et débats ou une activité de dédicace assortie de la création d'une œuvre ;
39165
+
39166
+7° La remise d'un prix ou d'une récompense pour son œuvre ;
39167
+
39168
+8° Un travail de sélection ou de présélection en vue de l'attribution d'un prix ou d'une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres ;
39169
+
39170
+9° La conception et l'animation d'une collection éditoriale originale.
39171
+
39172
+####### Article R382-1-2
39173
+
39174
+I.-Constituent des revenus accessoires d'une des activités définies à l'article R. 382-1, dans les limites définies au II, les revenus provenant :
39175
+
39176
+1° Des cours donnés dans l'atelier ou le studio de l'artiste-auteur, d'ateliers artistiques ou d'écriture et de la transmission du savoir de l'artiste-auteur à ses pairs, lorsque ces activités ne sont pas exercées dans les conditions mentionnées à l'article L. 311-2 ;
39177
+
39178
+2° De sa participation à des rencontres publiques et débats entrant dans le champ d'activité de l'artiste-auteur dès lors qu'il n'y réalise pas l'une des activités mentionnées au 6° de l'article R. 382-1-1 ;
39179
+
39180
+3° Des participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l'œuvre d'un autre artiste-auteur qui ne constituent pas un acte de création originale au sens du livre I du code de la propriété intellectuelle ;
39181
+
39182
+4° De la représentation par l'artiste-auteur de son champ professionnel dans les instances de gouvernance mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 382-1 du présent code et à l'article R. 6331-64 du code du travail.
39183
+
39184
+II.-Sous réserve que leur bénéficiaire justifie de l'existence de revenus éligibles aux dispositions de l'article R. 382-1-1 sur au moins l'année en cours ou une des deux années précédant l'année en cours, les revenus accessoires sont intégrés à l'assiette des revenus annuels définis à l'article R. 382-1-1 du présent code, sans limite pour ceux relevant du 4° du I, et dans la limite de 1 200 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année civile considérée, pour les autres revenus mentionnés au I.
39185
+
39186
+Au-delà de cette limite, ces revenus sont soumis au premier euro aux cotisations et contributions de sécurité sociale, en application, selon leur nature, des articles L. 136-1-1 et L. 242-1.
39147 39187
 
39148 39188
 ####### Article R382-2
39149 39189
 
... ...
@@ -39187,11 +39227,11 @@ Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du
39187 39227
 
39188 39228
 ####### Article R382-8
39189 39229
 
39190
-Le ou les organismes agréés prévus à l'article R. 382-2 sont administrés chacun par un conseil d'administration comprenant dix représentants des artistes-auteurs et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
39230
+Tout organisme agréé prévu à l'article R. 382-2 est administré par un conseil d'administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19.
39191 39231
 
39192
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .
39232
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 et les tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l'article R. 382-19 qui sont appelés à siéger à ce conseil d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .
39193 39233
 
39194
-En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
39234
+En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
39195 39235
 
39196 39236
 Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
39197 39237
 
... ...
@@ -39201,19 +39241,17 @@ Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
39201 39241
 
39202 39242
 3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
39203 39243
 
39204
-4° Trois personnalités qualifiées représentant les tiers avec lequels l'organisme agréé a conclu des conventions prévues à l'article R. 382-19, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
39205
-
39206 39244
 Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
39207 39245
 
39208 39246
 Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
39209 39247
 
39210
-Le ou les organismes agréés ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Ils peuvent toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Ils leur remboursent en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
39248
+L'organisme agréé ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs. Il peut toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Il leur rembourse en outre ses frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
39211 39249
 
39212 39250
 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39213 39251
 
39214 39252
 Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
39215 39253
 
39216
-Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au ou aux conseils d'administration, réunis le cas échéant en une formation unique, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
39254
+Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au conseil d'administration, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
39217 39255
 
39218 39256
 ####### Article R382-9
39219 39257
 
... ...
@@ -42081,7 +42119,7 @@ Sont également prises en considération :
42081 42119
 
42082 42120
 2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
42083 42121
 
42084
-Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
42122
+Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
42085 42123
 
42086 42124
 Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
42087 42125
 
... ...
@@ -42737,6 +42775,10 @@ En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373
42737 42775
 
42738 42776
 La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.
42739 42777
 
42778
+###### Article R582-9
42779
+
42780
+Les dépenses engagées par l'organisme débiteur des prestations familiales au titre de la signification prévue à l'article 1074-4 du code de procédure civile sont payées par le parent débiteur et recouvrées par cet organisme selon des modalités identiques à celles prévues pour la pension alimentaire.
42781
+
42740 42782
 ###### Article R582-10
42741 42783
 
42742 42784
 Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.
... ...
@@ -47384,187 +47426,33 @@ Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-1 et s
47384 47426
 
47385 47427
 L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
47386 47428
 
47387
-Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
47388
-
47389
-##### Article R815-58-1
47390
-
47391
-Le fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47429
+Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
47392 47430
 
47393 47431
 ##### Article R815-59
47394 47432
 
47395
-Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
47396
-
47397
-1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;
47398
-
47399
-2° Un représentant du régime général de sécurité sociale, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi ses membres représentants des salariés ;
47400
-
47401
-3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
47402
-
47403
-4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
47404
-
47405
-5° Un représentant du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, désigné parmi ses membres par l'assemblée générale de ce conseil ;
47406
-
47407
-7° Le directeur du budget ou son représentant ;
47408
-
47409
-8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
47410
-
47411
-9° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
47412
-
47413
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
47414
-
47415
-Les représentants des régimes d'assurance invalidité sont désignés pour cinq ans. Il est procédé dans les mêmes conditions à la désignation de membres suppléants.
47416
-
47417
-Le mandat des représentants et des suppléants est renouvelable. Il cesse lorsqu'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
47418
-
47419
-##### Article R815-60
47420
-
47421
-Le comité du fonds spécial d'invalidité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts et consignations.
47422
-
47423
-Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds spécial d'invalidité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
47424
-
47425
-Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-24.
47426
-
47427
-Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds spécial d'invalidité.
47428
-
47429
-##### Article R815-61
47430
-
47431
-La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
47432
-
47433
-1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 ;
47434
-
47435
-2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-20 ;
47436
-
47437
-3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
47438
-
47439
-##### Article R815-62
47440
-
47441
-La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
47442
-
47443
-Le fonds n'est pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
47444
-
47445
-##### Article R815-63
47446
-
47447
-Les recettes du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
47448
-
47449
-1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
47450
-
47451
-2°) les recettes diverses et accidentelles ;
47452
-
47453
-3°) les dons et legs.
47454
-
47455
-Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
47456
-
47457
-1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
47458
-
47459
-2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
47460
-
47461
-3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
47462
-
47463
-4°) les frais de contentieux ;
47464
-
47465
-5°) le forfait postal ;
47466
-
47467
-6°) les dépenses diverses et accidentelles.
47468
-
47469
-##### Article R815-64
47470
-
47471
-Au cours du quatrième trimestre de chaque année et sauf en ce qui concerne les régimes mentionnés aux articles R. 815-2, R. 815-11 et R. 815-73 et le régime général de sécurité sociale, chacun des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 adresse à la Caisse des dépôts et consignations un état indiquant ;
47472
-
47473
-1°) le nombre total des prestations d'invalidité servies au 1er juillet précédent ;
47474
-
47475
-2°) le nombre des allocations supplémentaires servies à la même date.
47476
-
47477
-L'état susmentionné est signé par le directeur de l'organisme ou service.
47478
-
47479
-##### Article R815-65
47480
-
47481
-Chaque trimestre, chacun des organismes ou services mentionnés à l'article précédent fait connaître à la Caisse des dépôts et consignations le montant total des arrérages effectivement payés pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation supplémentaire.
47482
-
47483
-Ces renseignements doivent faire l'objet d'états dûment arrêtés et signés par le directeur de l'organisme ou service.
47484
-
47485
-En ce qui concerne le régime des salariés agricoles et les régimes des non-salariés, les états prévus à l'article R. 815-64 et au premier alinéa du présent article sont fournis respectivement par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et par les caisses nationales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 621-2.
47486
-
47487
-##### Article R815-66
47488
-
47489
-Le montant de la subvention forfaitaire annuelle due à chaque organisme ou service en exécution de l'article L. 815-19 est déterminé à partir des éléments prévus au 1° de l'article R. 815-64 et du montant total des arrérages payés par chacun desdits organismes ou services au cours de l'année précédente en application du présent chapitre.
47490
-
47491
-##### Article R815-67
47492
-
47493
-Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
47494
-
47495
-Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations d'invalidité. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations d'invalidité.
47496
-
47497
-Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-19, au plus égal au produit majoré de 5 % du nombre de bénéficiaires de prestations d'invalidité par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
47498
-
47499
-Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
47500
-
47501
-##### Article R815-68
47502
-
47503
-En application de l'article L. 815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
47504
-
47505
-Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
47506
-
47507
-##### Article R815-69
47508
-
47509
-La Caisse des dépôts et consignations détermine, pour chaque organisme et service, le montant des excédents de subvention par rapport aux arrérages payés ainsi que la fraction de ces excédents qui est susceptible de rester à la disposition desdits organismes ou services. Cette fraction ne peut dépasser, pour chaque service ou organisme, le vingtième du montant total des arrérages payés.
47510
-
47511
-Au cas où la subvention forfaitaire allouée est insuffisante pour couvrir ces charges, il est procédé, par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, à un réajustement du montant de la subvention, ce montant ne pouvant, en aucun cas, excéder celui des arrérages majoré de 5 %.
47512
-
47513
-##### Article R815-70
47514
-
47515
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
47516
-
47517
-##### Article R815-71
47518
-
47519
-Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
47520
-
47521
-##### Article R815-72
47522
-
47523
-Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
47524
-
47525
-##### Article R815-73
47526
-
47527
-Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
47528
-
47529
-##### Article R815-74
47530
-
47531
-Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.
47532
-
47533
-##### Article R815-75
47534
-
47535
-Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
47536
-
47537
-Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
47538
-
47539
-##### Article R815-76
47540
-
47541 47433
 La date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, à la date d'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité de l'intéressé.
47542 47434
 
47543
-##### Article R815-77
47435
+##### Article R815-60
47544 47436
 
47545 47437
 Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
47546 47438
 
47547
-1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
47439
+1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ;
47548 47440
 
47549
-2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
47441
+2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
47550 47442
 
47551 47443
 L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
47552 47444
 
47553
-##### Article R815-78
47445
+##### Article R815-61
47554 47446
 
47555
-Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, des articles R. 815-46 à R. 815-49, du premier alinéa de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
47447
+Les dispositions des articles R. 815-2 et R. 815-3, du second alinéa de l'article R. 815-4, du premier alinéa de l'article R. 815-5 des articles R. 815-6, R. 815-8 à R. 815-11, R. 815-17 à R. 815-30, R. 815-34 et R. 815-35, du premier alinéa de l'article R. 815-36, des premier, quatrième et dernier alinéas de l'article R. 815-37, des articles R. 815-38 à R. 815-44, du premier alinéa de l'article R. 815-45, de l'article R. 815-49, de l'article R. 815-50 et des articles R. 815-51 à R. 815-57 sont applicables au service, au contentieux et aux pénalités afférents à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24, sous réserve des adaptations suivantes :
47556 47448
 
47557 47449
 1° Les mots : " allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " allocation supplémentaire d'invalidité " ;
47558 47450
 
47559 47451
 2° Les mots : " avantage de vieillesse " et les mots : " avantages de vieillesse " sont remplacés respectivement par les mots : " avantage de vieillesse ou d'invalidité " et les mots : " avantages de vieillesse ou d'invalidité " ;
47560 47452
 
47561
-3° Les mots : " fonds de solidarité vieillesse " sont remplacés par les mots : " fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 " ;
47562
-
47563
-4° Les références aux articles L. 815-1 et L. 815-7 sont remplacées par la référence à l'article L. 815-24 ;
47453
+3° Les références : “ L. 815-1 ” et “ L. 815-7 ” sont remplacées par la référence : “ L. 815-24 ” ;
47564 47454
 
47565
-5° La référence à l'article L. 815-13 est remplacée par la référence à l'article L. 815-28 ;
47566
-
47567
-6° La référence à l'article L. 815-9 est remplacée par la référence à l'article L. 815-24-1.
47455
+4° La référence : “ L. 815-9 ” est remplacée par la référence : “ L. 815-24-1 ”.
47568 47456
 
47569 47457
 #### Chapitre 6 : Dispositions diverses.
47570 47458
 
... ...
@@ -47717,7 +47605,7 @@ Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
47717 47605
 
47718 47606
 L'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
47719 47607
 
47720
-La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2.
47608
+La majoration pour la vie autonome est attribuée, sans demande particulière de l'intéressé, à compter du premier jour du mois au cours duquel il remplit les conditions mentionnées à l'article L. 821-1-2. La condition de perception d'une aide au logement prévue par ce même article n'est réexaminée qu'au 1er janvier de chaque année.
47721 47609
 
47722 47610
 L'allocation aux adultes handicapés, le complément de ressources et la majoration pour la vie autonome sont versés mensuellement et à terme échu.
47723 47611
 
... ...
@@ -48494,7 +48382,7 @@ Les dispositions de l'article R. 861-16-2 sont applicables à ce renouvellement.
48494 48382
 
48495 48383
 ###### Article R861-19
48496 48384
 
48497
-I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.
48385
+I.-La déclaration prévue à l'article L. 861-7 est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale.
48498 48386
 
48499 48387
 L'organisme qui la souscrit s'engage à accueillir et à renseigner les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 dans toutes ses implantations compétentes en matière d'assurance complémentaire de santé. La liste de ces implantations est annexée à la déclaration.
48500 48388
 
... ...
@@ -48502,19 +48390,19 @@ Les organismes inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 actualise
48502 48390
 
48503 48391
 Ces organismes sont des mutuelles ou unions relevant du code de la mutualité, des entreprises régies par le code des assurances ou des institutions de prévoyance régies par le présent code disposant de l'agrément en branche 2 “ maladie ” mentionné aux articles R. 211-2 du code de la mutualité, R. 321-1 du code des assurances et R. 931-2-1 du présent code. Cet agrément doit être détenu par la mutuelle ou l'union, l'entreprise d'assurance ou l'institution de prévoyance ou l'union lorsque s'appliquent les articles L. 212-11 du code de la mutualité, L. 324-1 du code des assurances ou L. 931-16 du présent code au titre d'un transfert total de portefeuille, ou par la mutuelle substituante lorsque s'applique le dernier alinéa du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
48504 48392
 
48505
-II.-Après la vérification de la conformité de la déclaration et de ses annexes, et au vu de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I et de l'agrément mentionné au dernier alinéa du même I, le directeur du fonds inscrit l'organisme sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
48393
+II.-Après la vérification de la conformité de la déclaration et de ses annexes, et au vu de la liste des implantations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du I et de l'agrément mentionné au dernier alinéa du même I, l'organisme est inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 861-7 par décision publiée au bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
48506 48394
 
48507
-L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle se renouvelle par tacite reconduction par année civile sous réserve d'une renonciation adressée au fonds avant le 1er novembre de l'année précédente.
48395
+L'inscription prend effet à compter du 1er janvier si la déclaration de l'organisme a été adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente. Elle est renouvelée par tacite reconduction le 1er janvier de chaque année sous réserve d'une renonciation adressée au ministre chargé de la sécurité sociale avant le 1er novembre de l'année précédente.
48508 48396
 
48509 48397
 Toute décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé emporte, pour l'organisme inscrit sur la liste, l'obligation de servir au bénéficiaire les prestations prévues à l'article L. 861-3 pendant un an à compter de la date d'effet de la décision d'attribution.
48510 48398
 
48511
-III.-Le fonds met à disposition du public sur son site internet la liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations qu'ils lui ont déclarées.
48399
+III.-La liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé et celle des implantations déclarées au ministre chargé de la sécurité sociale sont mises à disposition du public sur un site internet dédié à la complémentaire santé solidaire.
48512 48400
 
48513 48401
 ###### Article R861-20
48514 48402
 
48515
-Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le directeur du fonds qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
48403
+Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 861-7, la radiation de la liste prévue à cet article n'est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale qu'après que l'organisme de protection complémentaire a été mis à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Il dispose à cet effet d'un délai d'un mois à compter de la notification des faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
48516 48404
 
48517
-L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant la troisième année suivant sa radiation.
48405
+L'organisme qui a fait l'objet d'une radiation ne peut faire l'objet d'une nouvelle inscription sur la liste, à sa demande, avant le 1er janvier de la troisième année suivant celle de sa radiation.
48518 48406
 
48519 48407
 ###### Article R861-21
48520 48408
 
... ...
@@ -48596,140 +48484,6 @@ Les dispositions de l'article R. 861-22 relatives au recouvrement des prestation
48596 48484
 
48597 48485
 ###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'organisation et à la gestion budgétaire et comptable du             fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
48598 48486
 
48599
-####### Article R862-1
48600
-
48601
-Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
48602
-
48603
-####### Article R862-2
48604
-
48605
-Le conseil d'administration du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire comprend sept membres :
48606
-
48607
-1° Le président ;
48608
-
48609
-2° Trois représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
48610
-
48611
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'économie.
48612
-
48613
-Le président est nommé, pour une période de cinq ans renouvelable, par décret pris sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés pour la même durée, renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
48614
-
48615
-Les fonctions de président et administrateur sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités et frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48616
-
48617
-####### Article R862-3
48618
-
48619
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou en cas de vacance de la présidence, sur convocation d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article R. 862-2. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement.
48620
-
48621
-Le président peut également décider l'organisation d'une délibération par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
48622
-
48623
-En cas de vacance de la présidence, le conseil d'administration élit un président par intérim au sein des membres présents pour la séance concernée.
48624
-
48625
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
48626
-
48627
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président est prépondérante.
48628
-
48629
-Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil.
48630
-
48631
-####### Article R862-4
48632
-
48633
-Le conseil d'administration a pour rôle :
48634
-
48635
-1° D'adopter le budget de gestion administrative du fonds de la couverture maladie universelle complémentaire ;
48636
-
48637
-2° D'examiner les prévisions de recettes et de dépenses des prestations couvertes par ce fonds ;
48638
-
48639
-3° D'approuver le compte financier et le rapport annuel d'activité ;
48640
-
48641
-4° De proposer au Gouvernement toutes mesures tendant à maintenir l'équilibre financier du fonds ;
48642
-
48643
-5° D'accepter les dons et legs ;
48644
-
48645
-6° D'autoriser le directeur à passer les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3 qui lui sont soumises par celui-ci.
48646
-
48647
-Les procès-verbaux des séances du conseil d'administration sont communiqués au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget dans les deux mois qui suivent la réunion du conseil.
48648
-
48649
-####### Article R862-5
48650
-
48651
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
48652
-
48653
-Les autres délibérations sont exécutoires à l'expiration du délai de vingt jours suivant la date de réception des procès-verbaux, par les ministres de tutelle à moins qu'ils n'aient fait connaître, dans ce délai, leur refus d'approuver ces délibérations.
48654
-
48655
-Les ministres de tutelle peuvent, par décision notifiée avant l'expiration du délai, décider de renouveler celui-ci pour une durée de vingt jours, qui court à compter de la date de notification de la décision de renouvellement.
48656
-
48657
-####### Article R862-6
48658
-
48659
-Le conseil d'administration est assisté d'un conseil de surveillance dont les membres sont désignés pour une durée de cinq ans. Ce conseil de surveillance est composé de vingt-huit membres comprenant :
48660
-
48661
-1° Trois membres de l'Assemblée nationale et trois membres du Sénat ;
48662
-
48663
-2° Huit représentants des organisations oeuvrant dans le domaine économique et social en faveur des populations les plus démunies, désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale et choisis notamment au sein d'organismes exerçant une action sanitaire ou sociale ;
48664
-
48665
-3° Quatre représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie :
48666
-
48667
-a) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie, dont le président ou son représentant ;
48668
-
48669
-b) Deux membres du conseil d'administration de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, dont le président ou son représentant.
48670
-
48671
-4° Dix représentants des organismes de protection sociale complémentaire, à raison de :
48672
-
48673
-a) Cinq représentants des organismes mutualistes, dont quatre désignés par la Fédération nationale de la mutualité française et un désigné par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles ;
48674
-
48675
-b) Trois représentants désignés par la Fédération française d'assurance ;
48676
-
48677
-1. Deux représentants de la Fédération française des sociétés d'assurance ;
48678
-
48679
-2. Un représentant du groupement des entreprises mutuelles d'assurance ;
48680
-
48681
-c) Deux représentants désignés par le centre technique des institutions de prévoyance.
48682
-
48683
-Un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du conseil de surveillance.
48684
-
48685
-####### Article R862-7
48686
-
48687
-Le président du conseil de surveillance est nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale parmi les parlementaires qui en sont membres.
48688
-
48689
-Les fonctions de président et de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
48690
-
48691
-####### Article R862-8
48692
-
48693
-Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ou par la majorité des membres du conseil.
48694
-
48695
-Le conseil de surveillance est chargé d'assister le conseil d'administration dans la définition des orientations du fonds. Il donne son avis sur le rapport annuel d'activité du fonds. Le conseil d'administration peut le consulter sur toute question.
48696
-
48697
-Il concourt au suivi et à l'analyse de la mise en œuvre de la protection complémentaire en matière de santé dans ses aspects financier, sanitaire et social.
48698
-
48699
-####### Article R862-9
48700
-
48701
-Le fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire est dirigé par un directeur, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
48702
-
48703
-En cas de vacance provisoire de l'emploi de directeur ou d'empêchement de celui-ci, ses fonctions sont exercées par un agent de l'établissement nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
48704
-
48705
-Le directeur dirige l'établissement et est responsable de son bon fonctionnement. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité, et notamment :
48706
-
48707
-1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, auquel il rend compte de sa gestion ;
48708
-
48709
-2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
48710
-
48711
-3° Il prépare le budget et l'exécute ;
48712
-
48713
-4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes du fonds ;
48714
-
48715
-5° Il recrute le personnel de l'établissement ;
48716
-
48717
-6° Il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel ;
48718
-
48719
-7° Il conclut au nom du fonds les marchés publics et les contrats ;
48720
-
48721
-8° Il prépare les conventions relatives à la gestion de la couverture des dépenses de santé prévue à l'article L. 861-3, la convention mentionnée au IV de l'article R. 862-11 ainsi que la convention mentionnée à l'article D. 225-2 et les signe après y avoir été autorisé par le conseil d'administration dans les conditions prévues au 5° du premier alinéa de l'article R. 862-4 ;
48722
-
48723
-9° Il organise les vérifications mentionnées à l'article R. 862-13 ;
48724
-
48725
-10° Il assure le secrétariat du conseil d'administration et du conseil de surveillance.
48726
-
48727
-####### Article R862-10
48728
-
48729
-Le fonds est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
48730
-
48731
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
48732
-
48733 48487
 ###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux opérations financières exécutées par le             fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire
48734 48488
 
48735 48489
 ####### Article R862-11
... ...
@@ -48746,7 +48500,7 @@ II.-Ces mêmes organismes adressent annuellement à l'organisme désigné pour l
48746 48500
 
48747 48501
 III.-Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale précise les dates de la communication des déclarations homologuées mentionnées aux I et II.
48748 48502
 
48749
-IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au fonds les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II du présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par une convention signée entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale.
48503
+IV.-L'organisme désigné pour le recouvrement en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 communique au ministre chargé de la sécurité sociale les éléments portés sur les déclarations mentionnées aux I et II de présent article. Les modalités de communication de ces éléments sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
48750 48504
 
48751 48505
 ####### Article R862-11-1
48752 48506
 
... ...
@@ -48782,10 +48536,6 @@ Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe le
48782 48536
 
48783 48537
 Pour l'application des articles R. 862-11 et R. 862-12, chaque enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents considéré à la charge réelle et continue de ses deux parents en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 861-2 est compté pour un demi-bénéficiaire dans chacun des deux foyers au titre duquel il bénéficie, le cas échéant, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3.
48784 48538
 
48785
-####### Article R862-13
48786
-
48787
-Les modalités de versement au fonds des recettes prévues à l'article L. 862-3 ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont déterminées par des conventions signées entre le fonds et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, approuvées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
48788
-
48789 48539
 ####### Article R862-13-1
48790 48540
 
48791 48541
 La contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1 est déclarée et liquidée par les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale à l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du même code, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due et au moyen de la déclaration prévue au I de l'article R. 862-11 du même code au titre du quatrième trimestre de l'année civile de cette même année. Elle est versée concomitamment à la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 du code de la sécurité sociale due au titre de ce même trimestre.
... ...
@@ -48794,54 +48544,6 @@ Les dispositions prévues au II du R. 862-11 et aux articles R. 862-11-1, R. 862
48794 48544
 
48795 48545
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux associations prévues à l'article L. 862-8
48796 48546
 
48797
-###### Article R862-14
48798
-
48799
-Les associations mentionnées à l'article L. 862-8 ont pour membres les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4, quelle que soit la localisation de leur siège.
48800
-
48801
-###### Article R862-15
48802
-
48803
-Ne peuvent être élues dirigeantes d'une association :
48804
-
48805
-1° Les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ;
48806
-
48807
-2° Les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales.
48808
-
48809
-Les administrateurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ne peuvent être désignés comme dirigeants d'une association.
48810
-
48811
-###### Article R862-16
48812
-
48813
-Les statuts de l'association doivent obligatoirement préciser :
48814
-
48815
-1° La période minimale d'adhésion à l'association qui ne peut être inférieure à une année civile ;
48816
-
48817
-2° La durée minimale de préavis applicable à tout membre souhaitant quitter l'association et qui ne peut être inférieure à trois mois ;
48818
-
48819
-3° La date à laquelle les membres adressent à l'association les éléments déclaratifs nécessaires à l'établissement de la contribution et effectuent le versement de la contribution due ;
48820
-
48821
-4° Le délai dans lequel l'association verse aux membres les montants recueillis auprès du fonds.
48822
-
48823
-###### Article R862-17
48824
-
48825
-L'agrément des associations est prononcé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire.
48826
-
48827
-Les associations doivent déposer auprès du responsable de ce service, en vue de leur agrément, un dossier comportant :
48828
-
48829
-a) Une copie à jour des statuts ;
48830
-
48831
-b) Une liste des membres de l'association ;
48832
-
48833
-c) Un état des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre pour réaliser leurs missions.
48834
-
48835
-###### Article R862-18
48836
-
48837
-Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 transmet à l'union chargée du recouvrement désigné en application des dispositions du III de l'article L. 122-6 et au fonds de financement de la couverture maladie universelle complémentaire, la liste des associations agréées et des membres qui la compose, et les informe de toute modification de leur composition.
48838
-
48839
-###### Article R862-19
48840
-
48841
-L'association adresse à l'union chargée du recouvrement mentionnée à l'article R. 862-18, à l'appui du versement de la contribution prévue à l'article L. 862-4 et aux échéances mentionnées au même article, un document déclaratif défini par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget qui comporte notamment, pour chacun de ses membres, les éléments mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article R. 862-11. Elle adresse également, dans des conditions prévues par le même arrêté, une déclaration comportant les éléments mentionnés au II de l'article R. 862-11.
48842
-
48843
-L'association adresse, à l'appui de la demande de remboursement prévue à l'article L. 862-6, et pour l'application de l'article R. 862-11, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale le document visé à l'alinéa précédent.
48844
-
48845 48547
 ### Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide
48846 48548
 
48847 48549
 #### Article R871-1
... ...
@@ -54835,39 +54537,29 @@ Pour la mise en œuvre de l'article L. 162-16-5-3 du présent code, le code corr
54835 54537
 
54836 54538
 #### Chapitre 4 : Produits d'origine humaine
54837 54539
 
54838
-#### Chapitre 5 : Appareillage.
54540
+#### Chapitre 5 : Accords de distribution et déclarations concernant certains produits de santé, autres que les médicaments, en application de l'article L. 165-1-1-1.
54839 54541
 
54840
-##### Section unique : Devis normalisé d'appareillage auditif.
54542
+##### Section unique : Accords de distribution relatifs aux produits de santé, autres que les médicaments, et déclarations d'informations conformément à l'article L. 165-1-1-1.
54841 54543
 
54842 54544
 ###### Article D165-1
54843 54545
 
54844
-Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale établit une présentation distincte de l'appareillage auditif proposé et des prestations d'adaptation indissociables de cet appareillage.
54845
-
54846
-Le devis fait ressortir de façon distincte le prix de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé et le prix global des prestations d'adaptation indissociables dans les conditions précisées à l'article D. 165-2.
54546
+L'accord de distribution mentionné à l'article L. 165-1-1-1 contient l'engagement du fabricant du produit de santé à transmettre à l'exploitant les informations mentionnées à l'article D. 165-2 et leur mise à jour sans délai en cas de modification de celles-ci.
54847 54547
 
54848 54548
 ###### Article D165-2
54849 54549
 
54850
-Le devis normalisé d'appareillage auditif mentionné à l'article L. 165-9 et ses annexes comprennent au minimum les éléments suivants :
54851
-
54852
-1° Les informations nécessaires à l'identification précise de l'audioprothésiste, du médecin prescripteur et de l'assuré ou de son ayant droit ;
54853
-
54854
-2° Le numéro d'enregistrement dans une série continue, la date d'émission et la durée de validité du devis ;
54855
-
54856
-3° La marque, le modèle, la classe, le contenu et la durée de la garantie, le prix de vente hors taxes et toutes taxes comprises de l'appareil électronique correcteur de surdité proposé incluant les accessoires et les éléments renouvelables nécessaires à son fonctionnement, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;
54550
+Les informations transmises par l'exploitant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, comprennent, pour chaque produit exploité :
54857 54551
 
54858
-4° La durée des essais, les éléments facturés le cas échéant à l'occasion des essais et le montant restant éventuellement à la charge du patient si l'appareil n'est pas acheté à l'issue des essais. Le montant du dépôt de garantie éventuellement demandé pour le matériel confié pendant les essais ;
54552
+1° Le nom et la raison sociale du fabricant du produit, au sens du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 susvisé, ainsi que, le cas échéant, le nom, l'adresse et les coordonnées de la personne physique ou morale à qui le fabricant a confié la fabrication du produit au sens de l'article 10 point 15 du règlement susmentionné ;
54859 54553
 
54860
-5° La nature des prestations d'adaptation indissociables de l'appareillage proposé, nécessaires à son adaptation initiale et à son suivi périodique, et leur prix global estimé hors taxes et toutes taxes comprises, le cas échéant pour chaque oreille en cas d'appareillage bilatéral ;
54554
+2° Le ou les lieux de production du produit. Lorsque plusieurs lieux de production existent, la déclaration porte sur les quatre unités de production principales codées dans l'identifiant unique des dispositifs ;
54861 54555
 
54862
-6° Le prix net total toutes taxes comprises à payer par l'assuré ou son ayant droit et le tarif de prise en charge par l'assurance maladie correspondant figurant sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
54556
+3° Pour les dispositifs médicaux, l'identifiant unique des dispositifs du produit prévu par le règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017 susvisé.
54863 54557
 
54864
-7° La signature de l'audioprothésiste délivrant le devis.
54558
+Ces informations sont transmises aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale lors d'une demande d'inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1-1-1, ou, le cas échéant, d'une demande du code d'identification individuelle afférent mentionnée à l'article L. 165-5-1, d'une modification ou d'un renouvellement d'inscription sur ces mêmes listes, lors d'une prise en charge, ou, le cas échéant, de sa modification au titre des articles L. 165-1-1 ou L. 165-1-5, ou sans délai en cas de modification des informations précédemment transmises.
54865 54559
 
54866
-Le devis est obligatoirement accompagné d'une fiche technique présentant les principales spécificités de l'appareil proposé.
54560
+Cette transmission est effectuée par voie dématérialisée dans des conditions définies par arrêté des mêmes ministres.
54867 54561
 
54868
-###### Article D165-3
54869
-
54870
-Le devis normalisé mentionné à l'article L. 165-9 est rédigé conformément au modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la consommation.
54562
+Lors de l'inscription effective du produit, sous quelque forme que ce soit, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ou celle mentionnée à l'article L. 165-11, l'exploitant complète les informations prévues au présent article en transmettant aux ministres le code attaché à cette inscription, dans un délai maximal de 15 jours suivant celle-ci.
54871 54563
 
54872 54564
 #### Chapitre 6 : Contrôle médical
54873 54565
 
... ...
@@ -62648,6 +62340,66 @@ Chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des
62648 62340
 
62649 62341
 Chaque mois au plus, l'allocataire adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales une déclaration sur l'honneur précisant pour chaque mois considéré le montant des dépenses directement liées à la maladie, l'accident ou le handicap, engagées au titre du complément pour frais mentionné à l'article L. 544-7. L'allocataire doit être en mesure de produire, à la demande de l'organisme débiteur des prestations familiales, tous les éléments nécessaires à la justification de ces dépenses.
62650 62342
 
62343
+#### Chapitre 5 : Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
62344
+
62345
+##### Article D545-1
62346
+
62347
+L'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 545-1 est fixé à vingt-quatre ans.
62348
+
62349
+##### Article D545-2
62350
+
62351
+L'allocation est due en cas de décès intervenant à compter de la vingtième semaine de grossesse.
62352
+
62353
+##### Article D545-3
62354
+
62355
+Le montant de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant est fixé selon le barème suivant :
62356
+
62357
+1° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant inférieur ou égal au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 485,05 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1 ;
62358
+
62359
+2° Lorsque le ménage ou la personne dispose de ressources d'un montant supérieur au plafond défini à l'article D. 545-4, son montant est égal à 242,53 % de la base mensuelle de calcul des prestations familiales prévue à l'article L. 551-1.
62360
+
62361
+##### Article D545-4
62362
+
62363
+Le plafond prévu au 1° et au 2° de l'article D. 545-3 est fixé à 81 558 euros. Il est majoré de 5 827 euros par enfant à charge.
62364
+
62365
+Les montants du plafond et de sa majoration mentionnés au premier alinéa sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
62366
+
62367
+##### Article D545-5
62368
+
62369
+Les ressources mentionnées à l'article D. 545-3 sont appréciées dans les conditions prévues aux articles R. 532-3 à R. 532-8.
62370
+
62371
+Pour l'application de ces dispositions, la situation du ménage ou de la personne est appréciée à la date du décès l'enfant.
62372
+
62373
+##### Article D545-6
62374
+
62375
+Préalablement à l'attribution de l'allocation et lorsque l'enfant était âgé d'au moins seize ans à la date de son décès, l'organisme débiteur des prestations familiales informe la personne ou le ménage qui en assumait la charge effective et permanente de ses droits potentiels à l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 et de la nécessité d'effectuer un choix entre ce montant et l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant. La personne ou le ménage renseigne à cet effet un formulaire homologué.
62376
+
62377
+La décision de bénéficier de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant vaut renonciation à demander le bénéfice de l'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1.
62378
+
62379
+Lorsqu'un des montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 545-1 a été perçu par des ayants droit de l'enfant décédé, l'allocation n'est pas versée. Si l'allocation a déjà été versée, elle est récupérée selon les modalités prévues à l'article L. 553-2.
62380
+
62381
+##### Article D545-7
62382
+
62383
+Pour bénéficier de l'allocation, la personne ou le ménage non allocataire de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole à la date du décès adresse à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève un formulaire homologué de demande d'allocation.
62384
+
62385
+##### Article D545-8
62386
+
62387
+Le versement de l'allocation est effectué dans un délai de quinze jours à compter du recueil par l'organisme débiteur des prestations familiales de l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à son calcul :
62388
+
62389
+1° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la date de décès de l'enfant ;
62390
+
62391
+2° Le nom, le prénom, l'adresse du domicile, le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA), la nationalité et la situation familiale de la personne qui assumait, au moment du décès, la charge effective et permanente de l'enfant et, le cas échéant, ceux de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
62392
+
62393
+3° Le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le lieu de résidence et la situation notamment professionnelle des autres enfants à charge, le cas échéant ;
62394
+
62395
+4° Le montant des ressources du ménage ou de la personne mentionnés à l'article D. 545-3 apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 545-5 et les données bancaires permettant le versement de l'allocation au sens de l'article L. 513-1 ;
62396
+
62397
+5° Pour les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, l'un des titres ou documents mentionnés aux articles D. 512-1 et D. 512-2 ;
62398
+
62399
+6° Pour les décès intervenus au cours de la grossesse dans les conditions mentionnées à l'article D. 545-2, le document constatant la passation du premier examen prénatal mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 532-1 ;
62400
+
62401
+7° Dans les situations mentionnées à l'article D. 545-6, la décision d'opter pour le bénéfice de l'allocation. ;
62402
+
62651 62403
 ### Titre V : Dispositions communes
62652 62404
 
62653 62405
 #### Chapitre 2 : Service des prestations.
... ...
@@ -62671,7 +62423,8 @@ I.-Il est tenu compte :
62671 62423
 a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin mentionnées à l'article R. 532-3 et prises en compte :
62672 62424
 
62673 62425
 - durant le trimestre de référence, dans le cas d'une prestation calculée trimestriellement et tant qu'un droit à une telle prestation est ouvert ;
62674
-- durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement au cours de laquelle est effectué le recouvrement de l'indu, dans les autres cas.
62426
+- durant les périodes de référence, définies à l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, prises en compte, selon le type de ressources, pour le calcul des aides personnelles au logement ;
62427
+- à défaut durant l'année civile de référence retenue pour la période de paiement des autres prestations.
62675 62428
 
62676 62429
 Ces revenus s'entendent avant tout abattement fiscal et déduction hormis la déduction des créances alimentaires mentionnées au a de l'article R. 532-3.
62677 62430
 
... ...
@@ -62680,7 +62433,7 @@ R. 262-21 à R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des
62680 62433
 
62681 62434
 Les revenus ainsi déterminés sont divisés, selon le cas, par trois ou par douze ;
62682 62435
 
62683
-b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption et du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
62436
+b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de l'allocation de rentrée scolaire, des compléments et de la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé liés aux périodes de retour au foyer, lorsqu'ils ne sont pas payés mensuellement, de la prime à la naissance ou à l'adoption, du complément de libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant et de l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; sont également exclus les versements d'allocation aux adultes handicapés et de son complément ainsi que ceux du revenu de solidarité active, lorsqu'ils sont liés aux périodes congés ou de suspension de prise en charge mentionnées respectivement à l'article R. 821-8 et à l'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles.
62684 62437
 
62685 62438
 Les prestations mentionnées au b ci-dessus sont constituées des prestations dues au titre de la première mensualité sur laquelle porte la récupération ;
62686 62439
 
... ...
@@ -63915,6 +63668,14 @@ L'avis des organisations syndicales et professionnelles doit porter mention du f
63915 63668
 
63916 63669
 Les sections professionnelles peuvent procéder à la consultation par référendum prévue à l'article L. 644-1.
63917 63670
 
63671
+##### Article D644-3
63672
+
63673
+La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice.
63674
+
63675
+Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions.
63676
+
63677
+Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2.
63678
+
63918 63679
 #### Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
63919 63680
 
63920 63681
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -65663,6 +65424,12 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-30 est pris par le mi
65663 65424
 
65664 65425
 En vue de l'affiliation des intéressés, les directions de la mer fournissent à la caisse d'allocations familiales, dès leur affiliation au régime de sécurité sociale des marins, la liste des marins déclarés, la catégorie prise en considération pour la détermination des contributions aux caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine et correspondant à la fonction exercée, ainsi que les noms des propriétaires et des armateurs des navires sur lesquels ils sont embarqués. Les directions de la mer signalent, en outre, pour le recouvrement, à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales Poitou-Charentes, les déclarations enregistrées pour ces marins.
65665 65426
 
65427
+##### Section 15Allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant
65428
+
65429
+###### Article D755-46
65430
+
65431
+Les dispositions des articles D. 545-1 à D. 545-8 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
65432
+
65666 65433
 #### Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles
65667 65434
 
65668 65435
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -66452,11 +66219,11 @@ A défaut, il peut être fait remise totale ou partielle de la dette, le cas éc
66452 66219
 
66453 66220
 ##### Article D815-19
66454 66221
 
66455
-Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2020, à :
66222
+Les plafonds mentionnés à l'article L. 815-24-1 sont fixés, à compter du 1er avril 2021, à :
66456 66223
 
66457
-1° 750 euros par mois pour une personne seule ;
66224
+1° 800 euros par mois pour une personne seule ;
66458 66225
 
66459
-2° 1 312,50 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
66226
+2° 1400 euros par mois pour une personne en couple lorsque :
66460 66227
 
66461 66228
 a) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés ;
66462 66229
 
... ...
@@ -66464,6 +66231,24 @@ b) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du
66464 66231
 
66465 66232
 c) Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées visée à l'article L. 815-1. Dans ce cas, le montant de l'allocation servie est égal à la différence entre la moitié du plafond mentionné au 2° et la moitié des ressources du couple.
66466 66233
 
66234
+##### Article D815-20
66235
+
66236
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses afférentes au remboursement aux organismes débiteurs des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-24 sont effectuées par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie et dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général. La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.
66237
+
66238
+##### Article D815-21
66239
+
66240
+Les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 adressent à la Caisse nationale d'assurance maladie un état des dépenses liquidées lors de l'année précédente au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 et des effectifs de bénéficiaires au 31 décembre de l'année précédente.
66241
+
66242
+La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale d'assurance maladie pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à l'article R. 114-6-1.
66243
+
66244
+Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, les charges afférentes aux dépenses liquidées au titre des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 815-24 sont retracées dans l'état mentionné au premier alinéa de l'article D. 134-12.
66245
+
66246
+##### Article D815-22
66247
+
66248
+Pour les organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27 qui sont gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 134-4, le remboursement des prestations qu'ils servent au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 est effectué selon les modalités fixées dans la convention prévue au premier alinéa de l'article D. 134-13.
66249
+
66250
+Pour les autres organismes débiteurs mentionnés à l'article L. 815-27, une convention financière signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est conclue avec chaque bénéficiaire des financements attribués par le fonds.
66251
+
66467 66252
 ### Titre II : Allocation aux adultes handicapés.
66468 66253
 
66469 66254
 #### Article D821-1
... ...
@@ -66753,15 +66538,23 @@ Un arrêté fixe le contenu des relevés de prestations adressés aux profession
66753 66538
 
66754 66539
 Pour bénéficier du tiers payant prévu au huitième alinéa de l'article L. 861-3, le bénéficiaire doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31 et l'attestation de tiers payant délivrée par son organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie.
66755 66540
 
66756
-#### Chapitre II : Dispositions financières relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
66541
+#### Chapitre II : Dispositions financières et comptables relatives au fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie
66757 66542
 
66758 66543
 ##### Section 1 : Dispositions générales
66759 66544
 
66545
+###### Article D862-1
66546
+
66547
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement au titre du fonds mentionné à l'article L. 862-1 sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
66548
+
66549
+Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
66550
+
66551
+La comptabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie doit permettre de suivre distinctement les opérations correspondantes.
66552
+
66760 66553
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux organismes d'assurance maladie complémentaire
66761 66554
 
66762 66555
 ###### Article D862-2
66763 66556
 
66764
-Le remboursement des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
66557
+Le remboursement des sommes mentionnées à l'article L. 862-2 est, pour les organismes mentionnés au b de l'article L. 861-4, effectué trimestriellement par imputation, lors de chaque échéance, sur les montants de la taxe mentionnée à l'article L. 862-4 due par ces organismes.
66765 66558
 
66766 66559
 Une régularisation est opérée, le cas échéant, en fonction des montants définitivement constatés, au plus tard au 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle les opérations considérées sont intervenues, par ces organismes dans le cadre de l'établissement de leurs comptes.
66767 66560
 
... ...
@@ -66775,15 +66568,13 @@ Lorsque, pour un trimestre donné, le remboursement mentionné au premier aliné
66775 66568
 
66776 66569
 ###### Article D862-5
66777 66570
 
66778
-Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement au fonds mentionné à l'article L. 862-1 et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées au a de l'article L. 862-2.
66571
+Les organismes de sécurité sociale mentionnés au a de l'article L. 861-4 transmettent trimestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, au plus tard le dernier jour ouvré du mois qui suit le trimestre considéré, un état des sommes mentionnées à l'article L. 862-2.
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 Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées les remboursements des sommes mentionnées au précédent alinéa.
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-Les remboursements dus à l'ensemble des organismes mentionnés au a de l'article L. 861-4 font l'objet d'imputations sur le compte ouvert, en application des dispositions de l'article D. 225-2, pour le fond mentionné à l'article L. 862-1.
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 ###### Article D862-7
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-Les modalités de reversement par le fonds aux organismes de sécurité sociale ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire sont précisés par des conventions signées entre le fonds et les organismes de sécurité sociale.
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+Les modalités de reversement par le fonds mentionné à l'article L. 862-1 aux organismes de sécurité sociale, ainsi que les pièces ou états justificatifs à produire, sont précisés par des conventions signées entre la direction de la sécurité sociale, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse nationale d'assurance maladie et les organismes de sécurité sociale.
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 ## Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire
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