Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -1471,6 +1471,86 @@ b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses miss
1471 1471
 
1472 1472
 L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1473 1473
 
1474
+##### Article L131-8
1475
+
1476
+Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1477
+
1478
+1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1479
+
1480
+- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1481
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 18,49 % ;
1482
+- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 28,14 % ;
1483
+
1484
+2° Le produit des taxes annuelles prévues au 1° de l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1485
+
1486
+3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1487
+
1488
+a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1489
+
1490
+- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1491
+- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1492
+
1493
+b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1494
+
1495
+- 4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1496
+- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1497
+- 2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1498
+- 1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1499
+- 1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1500
+- 0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1501
+
1502
+c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1503
+
1504
+d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1505
+
1506
+e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;
1507
+
1508
+f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1509
+
1510
+3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1511
+
1512
+a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 6,67 % ;
1513
+
1514
+b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1515
+
1516
+c) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;
1517
+
1518
+3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1519
+
1520
+a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1521
+
1522
+b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1523
+
1524
+4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1525
+
1526
+5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1527
+
1528
+6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1529
+
1530
+7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1531
+
1532
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,50 % ;
1533
+
1534
+b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,50 %
1535
+
1536
+8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
1537
+
1538
+Le produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent 8° perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté :
1539
+
1540
+a) Au fonds mentionné à l'article L. 862-1, à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits ;
1541
+
1542
+b) Au fonds mentionné à l'article L. 815-26, à hauteur de ses charges ;
1543
+
1544
+c) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8° ;
1545
+
1546
+9° Une fraction de 27,74 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1547
+
1548
+a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 22,56 points ;
1549
+
1550
+b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 5,18 points.
1551
+
1552
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
1553
+
1474 1554
 #### Chapitre 1 ter : Taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de certains assurés
1475 1555
 
1476 1556
 ##### Article L131-9
... ...
@@ -2866,9 +2946,13 @@ Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties
2866 2946
 
2867 2947
 Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
2868 2948
 
2869
-Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.
2949
+Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application du dernier alinéa du présent article.
2950
+
2951
+Ce taux est fixé à 10 % pour :
2870 2952
 
2871
-Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.
2953
+1° Les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code ;
2954
+
2955
+2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 3332-11 du même code.
2872 2956
 
2873 2957
 Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l'employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d'épargne retraite d'entreprise prévoit que l'allocation de l'épargne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l'article L. 221-32-2 dudit code.
2874 2958
 
... ...
@@ -62722,98 +62806,6 @@ Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilit
62722 62806
 
62723 62807
 Relèvent des dispositions du présent livre en application du 5° de l'article L. 611-1 les personnes dont le revenu imposable de l'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, est supérieur à 13 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le revenu d'activité excède ce montant.
62724 62808
 
62725
-##### Section 7 : Organismes conventionnés
62726
-
62727
-###### Sous-section 1 : Remises de gestion
62728
-
62729
-####### Article D611-36
62730
-
62731
-La responsabilité financière de tout organisme conventionné est engagée dans les conditions précisées ci-dessous, soit en cas de défaut de reversement ou de reversement partiel du montant des cotisations encaissées à l'une ou plusieurs des échéances prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18, soit en cas de versement de prestations indues ou de versement tardif des prestations.
62732
-
62733
-####### Article D611-37
62734
-
62735
-Tout organisme conventionné doit ouvrir un compte de passage dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention. Ce compte est destiné à recevoir les seules cotisations et majorations de retard versées par les affiliés en application du présent titre ainsi que les intérêts éventuellement produits de façon automatique et obligatoire par le compte prévu à l'article R. 611-95 à chacune des échéances fixées par l'arrêté pris en application de l'article D. 612-18 au profit du compte unique de disponibilités courantes ouvert par la caisse nationale. Aucun autre prélèvement, aucune autre opération, autre que de régularisation, ne peuvent être effectués sur ce compte.
62736
-
62737
-####### Article D611-38
62738
-
62739
-En application de l'article R. 611-95, tout organisme conventionné doit ouvrir un compte dans une banque agréée ou auprès de la Banque de France, pour chacune des caisses de base avec laquelle il a passé convention.
62740
-
62741
-Ce compte est destiné à assurer le paiement des prestations dues aux affiliés en application du présent titre.
62742
-
62743
-Il est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base.
62744
-
62745
-Aucune autre opération, aucun autre prélèvement, autre que la de régularisation, ne peuvent être opérés sur ce compte.
62746
-
62747
-Toutefois, l'organisme conventionné qui assure un service de prestations complémentaires à celles du régime obligatoire d'assurance maladie et maternité peuvent utiliser le compte prévu au présent article pour effectuer le règlement de ces prestations aux assurés. Dans ce cas, il doit effectuer un seul versement représentant le montant des prestations dues.
62748
-
62749
-Préalablement à ce versement, il doit informer l'agent comptable de la caisse de base en utilisant l'état prévisionnel de dépenses prévu à l'article R. 611-95 et créditer le compte des sommes nécessaires, prélevées sur ses ressources propres.
62750
-
62751
-L'organisme conventionné qui ne satisfait pas aux dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus est redevable, à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention, d'intérêts de retard égaux au taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
62752
-
62753
-Ces intérêts sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date du paiement des prestations versées au titre du régime complémentaire à la date à laquelle le compte prévu au présent article a été crédité des sommes correspondantes.
62754
-
62755
-###### Sous-section 2 : Responsabilité financière en matière d'encaissement
62756
-
62757
-####### Article D611-39
62758
-
62759
-Tout organisme conventionné est redevable à l'égard de la caisse de base avec laquelle il a passé convention de la somme qui, aux échéances indiquées, n'aurait pas fait l'objet du virement prévu à l'article D. 611-37 majorée, à titre de sanction, d'intérêts de retard égaux aux taux d'escompte de la Banque de France augmenté de deux points.
62760
-
62761
-Les intérêts de retard sont calculés, pro rata temporis, pour la période courant de la date de l'échéance à la date de règlement définitif.
62762
-
62763
-####### Article D611-40
62764
-
62765
-L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
62766
-
62767
-####### Article D611-41
62768
-
62769
-L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
62770
-
62771
-###### Sous-section 3 : Responsabilité financière en matière de service des prestations
62772
-
62773
-####### Article D611-42
62774
-
62775
-Tout organisme conventionné engage sa responsabilité financière quand il verse indûment des prestations en méconnaissance des obligations qui lui incombent, à savoir :
62776
-
62777
-1° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ne sont pas remplies ;
62778
-
62779
-2° Lorsque l'organisme omet de consulter le service du contrôle médical de la caisse de base, toutes les fois que son avis est obligatoire ;
62780
-
62781
-3° Lorsqu'il ne se conforme pas à l'obligation d'aviser la caisse de base qu'il prend la responsabilité de servir des prestations pour un ayant droit d'une personne ne figurant pas au fichier des prestataires ou pour un enfant ne remplissant pas les conditions d'ouverture du droit ;
62782
-
62783
-4° Lorsqu'il accorde le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit en l'absence de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté interministériel ;
62784
-
62785
-5° Lorsque les conditions d'ouverture des droits ou de versement des indemnités journalières maladie ne sont pas remplies.
62786
-
62787
-####### Article D611-43
62788
-
62789
-Les organismes conventionnés sont autorisés à abandonner le recouvrement des indus de prestations versés à leurs assurés lorsqu'ils sont inférieurs au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-2.
62790
-
62791
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-2 sont applicables aux créances de prestations détenues par les assurés sur les organismes qui en sont débiteurs.
62792
-
62793
-####### Article D611-44
62794
-
62795
-Les prestations indûment versées par l'organisme conventionné sont exclues des charges de l'assurance maladie et maternité par décision de la caisse de base.
62796
-
62797
-La caisse de base peut, en outre, décider d'imposer à l'organisme responsable, à titre de sanction, la charge d'une somme égale à 10 % du montant des prestations indues.
62798
-
62799
-####### Article D611-45
62800
-
62801
-Le montant des prestations indues est imputé dans un délai maximum de six mois sur le remboursement à l'organisme des sommes correspondant aux prestations servies, conformément aux dispositions de l'article R. 611-95.
62802
-
62803
-La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
62804
-
62805
-La caisse de base impute le montant des majorations décidées à l'encontre de l'organisme sur les remises de gestion qui reviennent audit organisme.
62806
-
62807
-####### Article D611-47
62808
-
62809
-L'organisme est tenu de se mettre à jour des sommes dues au plus tard à la date à laquelle la convention cesse d'être en vigueur.
62810
-
62811
-####### Article D611-48
62812
-
62813
-Lorsque, au cours d'une période quelconque de six mois, et dans la mesure où les fonds nécessaires ont été mis à sa disposition, des retards notables, portant sur un nombre élevés d'assurés, sont constatés dans le service des prestations confié à un organisme conventionné, la caisse de base peut, dans les limites autorisées par la caisse nationale, retenir, à titre de sanction, tout ou partie des remises de gestion revenant audit organisme.
62814
-
62815
-La caisse de base peut, en outre, dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
62816
-
62817 62809
 #### Chapitre 2 :  Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
62818 62810
 
62819 62811
 ##### Article D612-1