Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 décembre 2020 (version 8e0d909)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2020.

... ...
@@ -13742,6 +13742,8 @@ e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 1233-68
13742 13742
 
13743 13743
 f. Les personnes, non mentionnées aux a et b, qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du code du travail ;
13744 13744
 
13745
+g. Les doctorants et chercheurs étrangers mentionnés à l'article L. 434-1 du code de la recherche pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement ;
13746
+
13745 13747
 3° les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les victimes menant des actions de formation professionnelle ou d'autres actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information et de conseil dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 433-1, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
13746 13748
 
13747 13749
 4° les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
... ...
@@ -54404,6 +54406,59 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simulta
54404 54406
 
54405 54407
 II. – Les sanctions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 162-1-17 sont applicables lorsque l'établissement de santé faisant l'objet d'une mise sous accord délivre des actes, prestations ou prescriptions malgré une décision de refus de prise en charge et lorsqu'il omet, en l'absence d'urgence, de solliciter l'accord du service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie.
54406 54408
 
54409
+####### Article D162-10-1
54410
+
54411
+Le comité économique de l'hospitalisation publique et privée comprend :
54412
+
54413
+1° Au titre des services de l'Etat :
54414
+
54415
+a) Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;
54416
+
54417
+b) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
54418
+
54419
+c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
54420
+
54421
+d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
54422
+
54423
+e) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
54424
+
54425
+2° Au titre des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés :
54426
+
54427
+a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
54428
+
54429
+b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
54430
+
54431
+c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés à but non lucratif ou son représentant ;
54432
+
54433
+d) Le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
54434
+
54435
+e) Le président de la Fédération nationale des établissements d'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
54436
+
54437
+3° Au titre des organismes nationaux d'assurance maladie, cinq représentants désignés par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
54438
+
54439
+Le président du comité et le vice-président sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale parmi les représentants des services de l'Etat.
54440
+
54441
+Le comité peut faire appel, en tant que de besoin, à un expert pour l'éclairer dans ses missions.
54442
+
54443
+Les personnes invitées à apporter leur expertise ne disposent pas de voix délibérative et ne participent pas au débat du comité.
54444
+
54445
+Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
54446
+
54447
+Il ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
54448
+
54449
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, il se réunit à nouveau dans les huit jours et la délibération n'est pas soumise à l'obligation de quorum.
54450
+
54451
+Les membres disposent chacun d'une voix délibérative. Les rapports semestriels et les avis du comité relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue au II bis des articles L. 162-22-3 et L. 162-22-10 sont adoptés à la majorité des voix. Celle du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
54452
+
54453
+Un secrétaire permanent, placé auprès de la direction générale de l'offre de soins, assure l'organisation des travaux ainsi que la préparation des rapports prévus à l'article L. 162-21-3. Les frais inhérents au fonctionnement du secrétariat du comité sont pris en charge dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère des solidarités et de la santé.
54454
+
54455
+Le comité élabore son règlement intérieur.
54456
+
54457
+Le comité remet chaque année aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement :
54458
+
54459
+- au plus tard le 15 septembre un rapport portant notamment sur les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre de l'année précédente ;
54460
+- au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
54461
+
54407 54462
 ###### Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
54408 54463
 
54409 54464
 ####### Article D162-11
... ...
@@ -55850,7 +55905,7 @@ Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la
55850 55905
 
55851 55906
 II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
55852 55907
 
55853
-La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
55908
+La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et par le ministre chargé de la santé.
55854 55909
 
55855 55910
 III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
55856 55911