Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 2020 (version 240d3b4)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2020.

15442 15442
##### Article L582-1
15443 15443

                                                                                    
15444
Pour l'application du dernier alinéa
15444
I. - Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l'intermédiation financière des pensions alimentaires mentionnées à l'article 373-2-2 du code civil dans les conditions et selon les modalités suivantes.
15445

                                                                                    
15446
Cette intermédiation est mise en œuvre :
15447

                                                                                    
15448
1° Dans les conditions définies au II du même article 373-2-2, lorsqu'elle est prévue par un titre mentionné au même II ;
15449

                                                                                    
15444 15450
2° A défaut, à la demande d'au moins l'un des deux parents, lorsqu'un titre mentionné au I
 de l'article 373-2-2 du code civil
, lorsque le
 fixe la pension alimentaire en tout ou partie à un montant numéraire, pour la part en numéraire.
15451

                                                                                    
15452
Elle est mise en œuvre sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :
15453

                                                                                    
15454
a) Le parent créancier remplit la condition de stabilité de résidence et de régularité du séjour prévue à l'article L. 512-1 ;
15455

                                                                                    
15456
b) Le parent débiteur remplit la condition de stabilité de résidence prévue au même article L. 512-1 ;
15457

                                                                                    
15458
c) Le parent débiteur n'est pas considéré comme hors d'état de faire face au versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant au sens du 3° du I de l'article L. 523-1, hors le cas où cette qualification repose sur un motif ayant conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
15459

                                                                                    
15460
Sauf décision judiciaire contraire, la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales est revalorisée chaque année, encaissée et reversée à des dates et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
15461

                                                                                    
15462
II. - Le parent créancier et le parent débiteur sont tenus de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière et de l'informer de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
15463

                                                                                    
15464
Fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le refus du parent débiteur ou le silence gardé par lui de transmettre les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.
15465

                                                                                    
15466
Les délais de transmission des informations mentionnées au même premier alinéa, la procédure contradictoire applicable ainsi que le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le montant de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixé en application de l'article L. 551-1, et ses modalités de recouvrement sont fixés par décret.
15467

                                                                                    
15468
En cas de silence gardé par le parent débiteur ou de refus de déférer à la demande de transmission de tout ou partie des informations sollicitées dans un délai fixé par décret, la pension alimentaire est recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 581-1 à L. 581-10.
15469

                                                                                    
15470
III. - Le parent débiteur est déchargé de l'obligation de verser la pension alimentaire entre les mains du parent créancier à compter de la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui est notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales et tant que celle-ci est mise en œuvre.
15471

                                                                                    
15472
IV. - Lorsqu'elle est mise en œuvre en application du 2° du I, l'intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l'organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
15473

                                                                                    
15444 15474
Lorsque le parent
 créancier est
 demandeur ou
 bénéficiaire de l'allocation de soutien familial, l'organisme débiteur des prestations familiales 
notifie au
est subrogé dans les droits du créancier selon les modalités propres à cette prestation.
15475

                                                                                    
15444 15476
V. - Lorsque le
 débiteur 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il
opte pour un prélèvement bancaire, l'organisme bancaire
 est tenu 
de procéder auprès de cet organisme au versement de la créance fixée par décision de justice et que, à défaut de paiement dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le recouvrement de la créance sera poursuivi par tout moyen. L'organisme
d'aviser l'organisme
 débiteur 
précise les termes à échoir et les arriérés de pension dus à compter de la date de la décision de justice.
15445

                                                                                    
15446 15476
Lorsque le créancier ne remplit pas les
des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte dans des
 conditions 
d'attribution de l'allocation de soutien familial,
fixées par décret.
15477

                                                                                    
15446 15478
VI. - En cas de défaut de versement de tout ou partie de la créance alimentaire par le parent débiteur à l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation, la créance fait l'objet d'un recouvrement par cet organisme dès
 le premier 
alinéa du présent article s'applique sur demande du
impayé de la créance alimentaire selon toutes procédures appropriées.
15479

                                                                                    
15446 15480
Le
 créancier
.
15448
Lorsqu'une décision de justice
15480
 est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.
15448 15480
Lorsqu'une décision de justice
 est tenu de rembourser directement à l'organisme débiteur des prestations familiales les montants de pension alimentaire versés à tort par son intermédiaire.
15481

                                                                                    
15482
VII. - L'intermédiation financière cesse :
15483

                                                                                    
15484
1° En cas de décès de l'un ou de l'autre parent ou de l'enfant ;
15485

                                                                                    
15448 15486
2° A la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre qui la
 prévoit 
que
;
15487

                                                                                    
15448 15488
3° Lorsque qu'un nouveau titre porté à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales a supprimé
 la pension alimentaire 
mise à la charge du parent débiteur est versée au directeur de
ou mis fin à son intermédiation par
 l'organisme débiteur
, ce
 des prestations familiales ;
15489

                                                                                    
15490
4° Sur demande d'un parent et sous réserve du consentement donné par l'autre parent, y compris lorsque l'intermédiation financière est prévue dans un titre exécutoire, sauf dans le cas prévu au 1° du II de l'article 373-2-2 du code civil.
15491

                                                                                    
15448 15492
La qualification du
 parent débiteur 
ne peut pas être considéré comme
comme étant
 hors d'état de faire face à son obligation de 
verser ladite
versement de la
 pension 
pour le
alimentaire emporte la suspension de l'intermédiation financière, sauf lorsque cette qualification repose sur un
 motif 
qui a
ayant
 conduit l'autorité judiciaire à user de la faculté prévue au 
dernier alinéa du même article
1° du II de l'article
 373-2-2
 du code civil
.
15449 15493

                                                                                    
15450 15494
VIII. - 
L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu de résidence 
de l'allocataire ou, à défaut, 
du parent créancier.
15495

                                                                                    
15496
La mission d'intermédiation financière ou de délivrance des titres exécutoires peut être confiée à un autre organisme débiteur des prestations familiales selon les modalités prévues à l'article L. 122-6 du présent code.
15497

                                                                                    
15498
IX. - Les organismes débiteurs de prestations familiales peuvent se prévaloir des articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d'exécution et du 2° de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales pour l'exercice de la mission qui leur est confiée en vue de l'intermédiation financière.
   

                    
30544 30592
###### Article R163-11-1
30545 30593

                                                                                    
30546 30594
I. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique remboursable est modifié, les établissements pharmaceutiques qui vendent en gros au pharmacien d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix fabricant hors taxe antérieur auquel s'ajoute la marge mentionnée à l'article L. 162-38, calculée sur la base du prix fabricant hors taxe antérieur, pendant une période transitoire de vingt jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.
 
30595

                                                                                    
30546 30596
Cette durée est portée à soixante jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
30547 30597

                                                                                    
30548 30598
II. - Lorsque le prix fabricant hors taxe d'une spécialité pharmaceutique remboursable est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de cette spécialité à leur prix de vente au public antérieur pendant une période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.
30549 30599

                                                                                    
30550 30600
Lorsque le prix fabricant hors taxe de la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est modifié, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques inscrites dans le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours à compter de la date d'application de cette modification de prix.
30551 30601

                                                                                    
30552 30602
Lorsque la spécialité de référence remboursable d'un groupe générique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17, les pharmaciens d'officine peuvent continuer à commercialiser les unités de spécialités génériques remboursables inscrites dans le même groupe générique à leur prix antérieur pendant une période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours à compter de la date d'application de cette radiation.
30553 30603

                                                                                    
30554 30604
Pendant la période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours mentionnée aux trois alinéas précédents, les unités délivrées à des prix antérieurs peuvent continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.
30555 30605

                                                                                    
30556 30606
La période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours mentionnée aux trois premiers alinéas du présent II est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
30557 30607

                                                                                    
30558 30608
III. - Lors de la création ou de la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité mentionné à l'article L. 162-16, les spécialités du groupe générique concerné inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 peuvent continuer à être prises en charge à leur prix ou tarif antérieur pendant une période transitoire de 
cinquante
trente-huit
 jours à compter de la date d'application de la création ou de la modification du tarif.
30559 30609

                                                                                    
30560 30610
Cette période est portée à quatre-vingt-dix jours dans les collectivités d'outre-mer suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
30561 30611

                                                                                    
30562 30612
Les dispositions du présent III ne sont pas applicables dans le cas où la modification d'un tarif forfaitaire de responsabilité 
mentionné à l'article L. 162-16 
résulte d'un changement de la marge des médicaments concernés intervenu en application de l'article L. 162-38.
   

                    
42115
###### Article R582-5
42116

                        
42117
Lorsqu'il engage la procédure d'intermédiation financière en application des 1° à 3° du II de l'article 373-2-2 du code civil, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie aux parents, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, qu'il procède à l'instruction de l'intermédiation du versement de la pension alimentaire. Cette notification précise les formalités à accomplir, le délai dans lequel les parents sont tenus de transmettre les informations requises pour la mise en œuvre de l'intermédiation financière et la pénalité à laquelle s'expose le débiteur de la pension en cas de défaut de transmission de ces informations. L'organisme informe également le parent créancier de la possibilité de demander, le cas échéant, le recouvrement des arriérés de pensions alimentaires dus avant la mise en œuvre effective de l'intermédiation financière.
42118

                        
42119
Lorsque la demande de mise en œuvre de l'intermédiation émane de l'un des parents, cette demande, qui peut être réalisée de manière dématérialisée, est faite au moyen d'un formulaire homologué accompagné de pièces justificatives. Dans ce cas, la notification mentionnée à l'alinéa précédent n'est faite qu'à l'égard de l'autre parent.
42120

                        
42121
Une fois l'instruction réalisée, l'organisme débiteur des prestations familiales notifie à chacun des parents, par tout moyen donnant date certaine à sa réception :
42122

                        
42123
1° Le montant de la pension alimentaire par enfant fixée par la décision, l'acte ou la convention mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article 373-2-2 du code civil ;
42124

                        
42125
2° La date de versement de la pension alimentaire à l'organisme ainsi que les modalités de paiement retenues par le parent débiteur ;
42126

                        
42127
3° Le délai de reversement de la pension alimentaire par l'organisme au parent créancier ;
42128

                        
42129
4° Les modalités de revalorisation de cette pension alimentaire ;
42130

                        
42131
5° La date à partir de laquelle le parent débiteur est tenu de procéder au versement de la pension alimentaire directement auprès de cet organisme ;
42132

                        
42133
6° Le cas échéant, la date de fin de l'intermédiation financière fixée dans le titre ;
42134

                        
42135
7° Les obligations auxquelles les parents sont tenus en matière d'information de l'organisme en cas de changement de situation ayant un impact sur la pension alimentaire ;
42136

                        
42137
8° Les conséquences d'un non-paiement de la pension alimentaire par le parent débiteur, notamment la possibilité pour l'organisme de mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé en application des dispositions de l'article R. 582-8 du présent code et les peines encourues prévues par les dispositions de l'article 227-3 du code pénal ;
42138

                        
42139
9° Les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'intermédiation du versement de la pension.
   

                    
42141
###### Article R582-6
42142

                        
42143
La pension alimentaire est versée par le débiteur à l'organisme par prélèvement sur compte bancaire, postal ou d'épargne sauf lorsque le débiteur opte pour une autre modalité. Les frais liés aux opérations de prélèvement supportés par les organismes débiteurs des prestations familiales ne peuvent être imputés au débiteur.
   

                    
42145
###### Article R582-7
42146

                        
42147
Dans les cas prévus au sixième alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil et au neuvième alinéa du I de l'article L. 582-1 du présent code, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension.
42148

                        
42149
En dehors des cas où le titre mentionné au 1° ou au 2° du I de l'article 373-2-2 susmentionné en fixe la date, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme le premier, le dixième ou le quinzième jour du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur.
42150

                        
42151
La pension alimentaire est reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré.
   

                    
42153
###### Article R582-10
42154

                        
42155
Lorsqu'il verse des sommes à l'organisme débiteur des prestations familiales en application des dispositions de l'article R. 582-6, l'organisme bancaire est tenu d'aviser dans les huit jours l'organisme débiteur des prestations familiales de la clôture du compte du débiteur ou de l'insuffisance de provision de ce compte. En cas de défaut d'information dans ce délai, les opérations effectuées en vue du prélèvement de la pension sur le compte du débiteur n'entraînent aucun frais pour l'organisme débiteur des prestations familiales à compter de la date de clôture du compte ou de son défaut d'approvisionnement.
42156

                        
42157
L'organisme bancaire met fin aux versements qu'il effectue en application de l'article R. 582-6 dès que l'organisme débiteur des prestations familiales lui en fait la demande ou dès que le parent débiteur lui présente un justificatif délivré par cet organisme attestant que l'intermédiation financière a cessé.
   

                    
62005
##### Article D582-2
62006

                        
62007
Le délai de transmission des informations mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 582-1 est fixé à quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article R. 582-5.
62008

                        
62009
En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle de ces informations dans le délai mentionné au premier alinéa, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, le montant de la pénalité à laquelle il s'expose s'il ne transmet pas ces informations dans un nouveau délai de dix jours. Il lui précise la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans ce nouveau délai et l'informe du droit de l'organisme d'engager la mise en recouvrement de la pension alimentaire et de prononcer et mettre en recouvrement la pénalité en l'absence de réponse de sa part à l'issue de ce même délai.
62010

                        
62011
Le montant de la pénalité prévue à l'article L. 582-1 est fixé à 25 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1, arrondi à l'euro supérieur.
62012

                        
62013
En l'absence de réponse ou lorsque la réponse du parent débiteur ne permet pas de disposer des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière à l'issue du délai de dix jours susmentionné, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales prononce la pénalité et la notifie au parent débiteur, par tout moyen permettant de rapporter date certaine à sa réception, en le mettant en demeure de procéder à son paiement dans un délai de huit jours à compter de sa réception. Il l'informe du montant de la pénalité ainsi que, le cas échéant, le motif qui a conduit à rejeter les observations présentées, et du droit pour l'organisme de procéder à la mise en recouvrement de cette pénalité et de la créance alimentaire à l'expiration du délai de huit jours susmentionné, ainsi que les voies et délais de recours contre cette décision.
62014

                        
62015
A défaut de paiement volontaire, le montant de cette pénalité est recouvré par les voies et moyens applicables au recouvrement des créances alimentaires par les organismes débiteurs de prestations familiales.
62016

                        
62017
La procédure de recouvrement de la pension alimentaire et de la pénalité est engagée à l'issue du délai de huit jours prévu au quatrième alinéa lorsque la mise en demeure de payer la pénalité ou la demande de transmission des informations nécessaires à la mise en œuvre de l'intermédiation financière sont restées sans effet.
62018

                        
62019
Les sommes versées au titre de la pénalité constituent une recette de gestion administrative des organismes débiteurs de prestations familiales.