Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 juillet 2020 (version 1bff1e5)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2020.

51577 51577
##### Article D133-2-1
51578 51578

                                                                                    
51579 51579
L'admission en non-valeur des créances non prescrites autres que les cotisations de sécurité sociale ou impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le 
conseil ou le conseil d'administration
directeur et le directeur comptable et financier
 de l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations.
51580 51580

                                                                                    
51581 51581
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
51582 51582

                                                                                    
51583 51583
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
51584 51584

                                                                                    
51585 51585
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'émission de l'ordre de recette, l'organisme de sécurité sociale chargé du paiement des prestations peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.
   

                    
51642 51642
####### Article D133-10
51643 51643

                                                                                    
51644 51644
I
.-Les employeurs privés redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 20 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci.
51645

                                                                                    
51646
Le seuil mentionné ci-dessus est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16 du présent code.
51647

                                                                                    
51648 51644
II
.-Lorsque le montant des cotisations et contributions sociales défini au I est supérieur à 7 millions d'euros au titre d'une année civile, le mode de paiement est le virement bancaire. Dans ce cas, l'ordre de virement est accompagné de références dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
51645

                                                                                    
51646
II.-Les employeurs publics sont tenus d'effectuer le paiement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables par virement bancaire.
   

                    
51650 51648
####### Article D133-11
51651 51649

                                                                                    
51652 51650
I.-La
La majoration prévue au II de l'article L. 133-5-5 en cas de
 méconnaissance de l'obligation de déclaration 
dématérialisée prévue au I de l'article D. 133-10 entraîne l'application d'une majoration de
ou de versement dématérialisé s'élève à
 0,2 % du montant des sommes dont la déclaration 
ou le versement 
a été 
effectuée
effectué
 par une autre voie que la voie dématérialisée.
51653

                                                                                    
51654
II.-La méconnaissance de l'obligation de versement dématérialisé prévue au I de l'article D. 133-10 ou la méconnaissance des modalités de paiement définies au II du même article entraînent l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement.
   

                    
51656
####### Article D133-12
51657

                        
51658
I.-Les employeurs publics redevables de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à 50 000 euros au titre de l'année civile précédente sont tenus d'effectuer par voie dématérialisée les déclarations et le paiement de celles-ci. Le mode de paiement est le virement bancaire.
51659

                        
51660
II.-Le seuil mentionné au I est apprécié en tenant compte des prélèvements recouvrés par l'organisme assurant le recouvrement des cotisations et contributions sociales. En revanche, ne sont pas prises en compte les éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles R. 243-12, R. 243-13 et R. 243-16.
51661

                        
51662
III.-La méconnaissance des obligations de déclaration ou de versement dématérialisées prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement aux I et II de l'article D. 133-11.
   

                    
56675 56663
####### Article D243-2
56676 56664

                                                                                    
56677 56665
L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le 
conseil d'administration
directeur et le directeur comptable et financier
 de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.
56678 56666

                                                                                    
56679 56667
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
56680 56668

                                                                                    
56681 56669
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
56682 56670

                                                                                    
56683 56671
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours.