Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -42139,7 +42139,7 @@ Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par
42139 42139
 
42140 42140
 ###### Article R613-1
42141 42141
 
42142
-Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles.
42142
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles.
42143 42143
 
42144 42144
 ###### Article R613-2
42145 42145
 
... ...
@@ -42286,7 +42286,7 @@ Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs pr
42286 42286
 ###### Article R613-15
42287 42287
 
42288 42288
 Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
42289
-- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
42289
+- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
42290 42290
 - d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
42291 42291
 
42292 42292
 ###### Article R613-16
... ...
@@ -42747,6 +42747,48 @@ Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisati
42747 42747
 
42748 42748
 Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par ces mêmes personnes, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
42749 42749
 
42750
+##### Section 2 : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions sociales de l'exercice libéral pour les médecins remplaçants
42751
+
42752
+###### Article R642-3
42753
+
42754
+I.-L'inscription sur le téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2 vaut accomplissement, par le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues au même article, des formalités et procédures nécessaires à la création ou à la reprise d'une activité de remplacement, mentionnées à l'article R. 123-1 du code de commerce.
42755
+
42756
+La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales s'effectuent selon une périodicité trimestrielle.
42757
+
42758
+Toutefois, cette déclaration et ce paiement peuvent être réalisés selon une périodicité mensuelle, sur demande exercée auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code, au plus tard le 30 novembre de l'année précédente, au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa. Cette option vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le déclarant dans les mêmes conditions.
42759
+
42760
+II.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 752-4 transmettent à l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ainsi qu'à la section professionnelle des médecins mentionnées au 3° de l'article R. 641-1 les informations nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
42761
+
42762
+###### Article R642-4
42763
+
42764
+Les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 déclarent, dans les conditions mentionnées à l'article R. 642-3, le montant des recettes issues de l'activité de remplacement, accompagné simultanément du règlement des sommes dues, au plus tard :
42765
+
42766
+a) Pour les médecins ou étudiants en médecine procédant à la déclaration et au paiement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier ;
42767
+
42768
+b) Pour les médecins ou étudiants en médecine ayant opté pour la déclaration et pour le paiement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente.
42769
+
42770
+En l'absence de recettes issues de l'activité de remplacement, le médecin ou étudiant en médecine, exerçant son activité à titre de remplacement et relevant des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 ne procède pas à la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3.
42771
+
42772
+###### Article R642-5
42773
+
42774
+Lorsque la déclaration mentionnée à l'article R. 642-3 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 642-4, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 s'applique.
42775
+
42776
+###### Article R642-6
42777
+
42778
+Lorsque le médecin ou l'étudiant en médecine exerçant son activité à titre de remplacement perçoit des recettes issues de cette activité qui sont supérieures au seuil mentionné au I de l'article L. 642-4-2 au titre de deux années civiles consécutives ou excédent deux fois le montant de ce seuil au titre d'une seule année civile, il perd le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 642-4-2 au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle les seuils ont été dépassés.
42779
+
42780
+Lorsqu'il cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2, la perte du bénéfice de ce régime lui est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Cette décision mentionne les voies et délais de recours.
42781
+
42782
+###### Article R642-7
42783
+
42784
+En cas de cessation de leur activité de remplacement, les personnes mentionnées au I de l'article L. 642-4-2 en informent les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 au moyen du téléservice mentionné au III de l'article L. 642-4-2, en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce.
42785
+
42786
+###### Article R642-8
42787
+
42788
+Par dérogation aux dispositions de l'article R 613-15, lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
42789
+- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-1 et L. 646-1 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
42790
+- d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 642-4-2 au titre de cette période.
42791
+
42750 42792
 #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
42751 42793
 
42752 42794
 ##### Section 1 : Affiliation à la section professionnelle.
... ...
@@ -47041,7 +47083,7 @@ Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie d
47041 47083
 
47042 47084
 Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
47043 47085
 
47044
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
47086
+Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 613-7 et L. 642-4-2, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
47045 47087
 
47046 47088
 Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
47047 47089