Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2020 (version 07f527e)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2020.

1372 1372
##### Article L131-8
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 53,37 % ;
1379 1379
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 27,57 % ;
1380 1380
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 19,06 % ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
- 0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136-8 ;
1389 1389
- 0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136-8 ;
1390 1390

                                                                                    
1391 1391
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1392 1392

                                                                                    
1393 1393
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1394 1394
- 5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1395 1395
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1396 1396
- 4,77 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1397 1397
- 3,2 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1398 1398
- 3,07 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1399 1399

                                                                                    
1400 1400
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;
1401 1401

                                                                                    
1402 1402
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1403 1403

                                                                                    
1404 1404
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,98 % ;
1405 1405

                                                                                    
1406 1406
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
1407 1407

                                                                                    
1408 1408
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1409 1409

                                                                                    
1410 1410
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
1411 1411

                                                                                    
1412 1412
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1413 1413

                                                                                    
1414 1414
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1415 1415

                                                                                    
1416 1416
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1417 1417

                                                                                    
1418 1418
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1419 1419

                                                                                    
1420 1420
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1421 1421

                                                                                    
1422 1422
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14
,
 et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1423 1423

                                                                                    
1424 1424
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1425 1425

                                                                                    
1426 1426
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1427 1427

                                                                                    
1428 1428
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,30 % ;
1429 1429

                                                                                    
1430 1430
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,70 %.
1431 1431

                                                                                    
1432 1432
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2.
1433 1433

                                                                                    
1434 1434
9° Une fraction de 
26,00
27,74
 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1435 1435

                                                                                    
1436 1436
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 
23,13
22,56
 points ;
1437 1437

                                                                                    
1438 1438
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions prévues aux 7° et 7° bis de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 
2,87
5,18
 points.
1439 1439

                                                                                    
1440 1440
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.