Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2019 (version 4af6885)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2019.

23884 23884
######## Article R142-8
23885 23885

                                                                                    
23886 23886
Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions 
de l'article
des articles R. 644-3 et
 R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
23887 23887

                                                                                    
23888 23888
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
23889 23889

                                                                                    
23890 23890
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
23891 23891

                                                                                    
23892 23892
L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
   

                    
41777 41777
###### Article R641-1
41778 41778

                                                                                    
41779 41779
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
41780 41780

                                                                                    
41781 41781
1° La section professionnelle des notaires ;
41782 41782

                                                                                    
41783 41783
2° La section professionnelle des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires réunissant : les huissiers de justice, les personnes ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou de personne habilitée à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-8 du code de commerce, les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, les greffiers des tribunaux de commerce, les arbitres près le tribunal de commerce ;
41784 41784

                                                                                    
41785 41785
3° La section professionnelle des médecins ;
41786 41786

                                                                                    
41787 41787
4° La section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
41788 41788

                                                                                    
41789 41789
5° La section professionnelle des pharmaciens ;
41790 41790

                                                                                    
41791 41791
6° (Supprimé) ;
41792 41792

                                                                                    
41793 41793
7° La section professionnelle des auxiliaires médicaux ;
41794 41794

                                                                                    
41795 41795
8° La section professionnelle des vétérinaires ;
41796 41796

                                                                                    
41797 41797
9° La section professionnelle des agents généraux d'assurance ;
41798 41798

                                                                                    
41799 41799
10° La section professionnelle des experts-comptables ;
41800 41800

                                                                                    
41801 41801
11° La section professionnelle des 
psychothérapeutes, psychologues, ergothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, experts devant les tribunaux, experts automobile, personnes bénéficiaires de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, 
architectes, 
agréés en architecture
architectes d'intérieur, économistes de la construction, géomètres-experts
, ingénieurs
, techniciens, géomètres, experts et 
-
conseils, 
maîtres d'œuvre, 
artistes
 auteurs
 ne relevant pas de l'article L. 382-1, 
guides conférencier, 
moniteurs de ski
, des
 titulaires d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse,
 guides de haute montagne et
 des
 accompagnateurs de moyenne montagne
 et de toute profession libérale mentionnée à l'article L
.
 640-1 non rattachée à une autre section.
   

                    
41915 41915
###### Article R641-17
41916 41916

                                                                                    
41917 41917
Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés 
au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
sur le site internet de chaque section professionnelle.
   

                    
42097
##### Article R644-3
42098

                        
42099
Les recours préalables relevant du 1° de l'article L. 142-2 sont formés auprès d'une commission de l'inaptitude constituée au sein du conseil d'administration de la section professionnelle auprès de laquelle est affilié le demandeur.
42100

                        
42101
La composition, le fonctionnement et les modalités de saisine de cette commission sont fixés pour chaque section par son statut, approuvé dans les conditions de l'article L. 641-5, qui prévoit notamment la présence d'au moins trois membres administrateurs dans chaque commission, le respect d'une procédure contradictoire et de la confidentialité, l'intervention d'un avis médical rendu par un médecin désigné à cet effet, une décision comportant des conclusions motivées et l'absence de frais de déplacement à la charge du demandeur.