Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 décembre 2019 (version 5cbd43e)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2019.

36023 36023
####### Article R322-10-2
36024 36024

                                                                                    
36025 36025
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5
. Elle est valable dans une limite d'un an
.
36026 36026

                                                                                    
36027 36027
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
36028 36028

                                                                                    
36029 36029
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
36030 36030

                                                                                    
36031 36031
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
36032 36032

                                                                                    
36033 36033
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
36034 36034

                                                                                    
36035 36035
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
36036 36036

                                                                                    
36037 36037
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
   

                    
36071
####### Article R322-10-8
36072

                        
36073
Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente section, à compter du quatorzième jour d'hospitalisation et dans la limite d'un aller-retour hebdomadaire, les frais de transport liés aux permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique des patients âgés de moins de vingt ans.
   

                    
52767 52771
####### Article D162-17
52768 52772

                                                                                    
52769 52773
I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
52770 52774

                                                                                    
52771 52775
1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
52772 52776

                                                                                    
52773 52777
2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
52774 52778

                                                                                    
52775 52779
3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports
 relevant des dispositions de l'article R. 322-10-8 ou
 correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
52776 52780

                                                                                    
52777 52781
4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement ;
52778 52782

                                                                                    
52779 52783
5° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile pour les transferts d'une durée inférieure à 48 heures pour des soins prévus au protocole de soin ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec ce mode de prise en charge en cours au moment de la prescription.
52780 52784

                                                                                    
52781 52785
II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
52782 52786

                                                                                    
52783 52787
1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
52784 52788

                                                                                    
52785 52789
2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
52786 52790

                                                                                    
52787 52791
3° Les transports par avion ou par bateau ;
52788 52792

                                                                                    
52789 52793
4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile en dehors des cas mentionnés au 5° du I ;
52790 52794

                                                                                    
52791 52795
5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
52792 52796

                                                                                    
52793 52797
6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
52794 52798

                                                                                    
52795 52799
7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé ;
52796 52800

                                                                                    
52797 52801
8° Les transports des patients pratiquant la dialyse à domicile selon les modalités définies au 4° de l'article R. 6123-54 du code de la santé publique ;
52798 52802

                                                                                    
52799 52803
9° Les transports des patients hospitalisés vers leur domicile, prescrits dans le cadre d'une admission en hospitalisation à domicile.
52800 52804

                                                                                    
52801 52805
III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.
   

                    
53725 53729
##### Article D178-1
53726 53730

                                                                                    
53727 53731
I. ― La participation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie au financement des fonds et établissements mentionnés au II du présent article est répartie au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du dernier exercice connu servies par chacun de ces régimes, à l'exclusion de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-1 à L. 645-5.
53728 53732

                                                                                    
53729 53733
La participation de l'assurance maladie est versée au fonds ou à l'établissement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au nom de l'ensemble des régimes d'assurance maladie. Une convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le fonds ou l'établissement établit les modalités de son versement.
53730 53734

                                                                                    
53731 53735
Chaque régime obligatoire de base d'assurance maladie autre que le régime général verse sa participation au financement des différents fonds et établissements à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés selon des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
53732 53736

                                                                                    
53733 53737
II. ― Les dispositions du I s'appliquent pour la participation de l'assurance maladie au financement des organismes suivants :
53734 53738

                                                                                    
53735 53739
a) L'autorité mentionnée à l'article L. 161-37 ;
53736 53740

                                                                                    
53737 53741
b) Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 ;
53738 53742

                                                                                    
53739 53743
c) Le groupement mentionné à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique ;
53740 53744

                                                                                    
53741 53745
d) L'office mentionné à l'article L. 1142-22 du même code ;
53742 53746

                                                                                    
53743 53747
e) L'établissement mentionné à l'article L. 1222-1 du même code ;
53744 53748

                                                                                    
53745 53749
f) L'agence mentionnée à l'article L. 1413-1 du même code ;
53746 53750

                                                                                    
53747 53751
g) L'agence mentionnée à l'article L. 1418-1 du même code ;
53748 53752

                                                                                    
53749 53753
h) 
(supprimé)
L'établissement mentionné à l'article L. 1415-1 du même code ;
53750 53754

                                                                                    
53751 53755
i) L'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du même code ;
53752 53756

                                                                                    
53753 53757
j) Le centre mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
53754 53758

                                                                                    
53755 53759
k) Le fonds mentionné à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 de financement de la sécurité sociale pour 2001 ;
53756 53760

                                                                                    
53757 53761
l) L'agence mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;
53758 53762

                                                                                    
53759 53763
m) Le comité mentionné à l'article 69 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.