Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 23 novembre 2019 (version 812de35)
La précédente version était la version consolidée au 21 novembre 2019.

... ...
@@ -50625,23 +50625,9 @@ Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l
50625 50625
 
50626 50626
 IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 131-6-4.
50627 50627
 
50628
-###### Article D131-6-2
50629
-
50630
-Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :
50631
-
50632
-1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
50633
-
50634
-2° A hauteur d'un tiers des montants mentionnés au II de ce même article au titre des douze mois qui suivent la période prévue au 1°.
50635
-
50636 50628
 ###### Article D131-6-3
50637 50629
 
50638
-I. - Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 133-6-8 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction des taux prévus par l'article D. 131-5-1 fixée à :
50639
-
50640
-a) 25 % jusqu'à la fin du troisième trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la date d'effet de l'affiliation ;
50641
-
50642
-b) 50 % pour les quatre trimestres civils qui suivent la période prévue au a ;
50643
-
50644
-c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
50630
+I.-Pour les travailleurs indépendants bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 131-6-4, le taux mentionné à l'article L. 613-7 correspond, sans préjudice des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de ce même article, et après arrondi au dixième de pourcent supérieur, à une fraction égale à 50 % des taux prévus par l'article D. 131-5-1.
50645 50631
 
50646 50632
 II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.
50647 50633