Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 novembre 2019 (version c0e001c)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

49069 49069
###### Article R932-3-1
49070 49070

                                                                                    
49071 49071
I.-
Lorsque les institutions de prévoyance et leurs unions réalisent des opérations soumises 
aux dispositions du second
au deuxième
 alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, 
les unités de compte visées à cet article sont :
49072

                                                                                    
49073
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;
49074

                                                                                    
49075 49071
2° Dans les conditions fixées à 
l'article R. 131-
3 du code des assurances, les parts ou actions visées au 9° bis
1 du même code est applicable, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas
 de l'article 
R. 332-2 du code des assurances ;
49076

                                                                                    
49077
3° Les parts visées au 7° et les actions mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 du code des assurances.
49078

                                                                                    
49079
II.-La structure des engagements du bulletin d'adhésion au règlement ou du contrat respecte les conditions suivantes :
49080

                                                                                    
49081
1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 3° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;
49082

                                                                                    
49083
2° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I (1) du code général des impôts, le plafond défini au 1° est porté à 33 %.
49084

                                                                                    
49085
Les plafonds définis aux 1° et 2° sont appréciés lors du versement d'une cotisation ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.
49086

                                                                                    
49087
Par dérogation aux dispositions des 1° et 2°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée. ;
49088

                                                                                    
49089
III.-Le bulletin d'adhésion ou le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au bulletin d'adhésion ou au contrat.
49090

                                                                                    
49091
Les articles R. 131-8 à R. 131-11 du code des assurances s'appliquent aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
49071
L. 932-23 du présent code.
   

                    
49093 49073
###### Article R932-3-2
49094 49074

                                                                                    
49095 49075
Dans le cas où le bulletin d'adhésion se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions
Lorsque les institutions
 de prévoyance 
fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la diffusion du bulletin d'adhésion ou du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée de l'adhésion ou du contrat.
et leurs unions réalisent des opérations soumises à l'article L. 131-1-1 du code des assurances, les articles R. 131-1-1 à R. 131-1-4 du même code sont applicables, sous réserve des adaptations prévues aux deuxième à septième alinéas de l'article L. 932-23 du présent code.