Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -58116,92 +58116,77 @@ Leur gestion est assurée par la section professionnelle mentionnée au 9° de l
58116 58116
 
58117 58117
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
58118 58118
 
58119
-###### Sous-section 8 : Elections
58120
-
58121
-####### Paragraphe 2 : Listes électorales
58122
-
58123
-######## Article D382-5
58124
-
58125
-Dans les dix jours qui suivent le dépôt des états de recensement mentionnés à l'article D. 382-3, tout électeur peut vérifier s'il est inscrit et, le cas échéant, demander son inscription. De même, tout électeur peut réclamer l'inscription d'un électeur non inscrit. Les demandes d'inscription et les réclamations sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1, ou au siège de la caisse primaire d'assurance maladie. Il en est délivré récépissé.
58119
+####### Article D382-3
58126 58120
 
58127
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces permettant de justifier de la qualité d'électeur.
58121
+Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-1. Les commissions professionnelles, définies à l'article R. 382-4, sont constituées de membres dont le nombre est réparti ainsi que prévu dans le tableau suivant :
58128 58122
 
58129
-######## Article D382-6
58130
-
58131
-La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.
58132
-
58133
-######## Article D382-7
58134
-
58135
-Au plus tard quarante-quatre jours avant le scrutin, les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des listes électorales au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
58136
-
58137
-######## Article D382-8
58123
+<table border="1"><tbody>
58124
+ <tr>
58125
+  <th rowspan="2">Commissions</th>
58126
+  <th colspan="3">Nombre de membres représentants</th>
58127
+  <th>Nombre maximal de membres
58138 58128
 
58139
-A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée. Les listes rectifiées, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires sont closes vingt jours avant le scrutin.
58129
+représentants</th>
58130
+  <th rowspan="2">Total maximal</th>
58131
+ </tr>
58132
+ <tr>
58133
+  <th>Des artistes-auteurs</th>
58134
+  <th>Des diffuseurs</th>
58135
+  <th>De l'Etat</th>
58136
+  <th>Des organismes de gestion collective</th>
58137
+ </tr>
58138
+ <tr>
58139
+  <td align="center">Commission des écrivains</td>
58140
+  <td align="center">6</td>
58141
+  <td align="center">2</td>
58142
+  <td align="center">2</td>
58143
+  <td align="center">2</td>
58144
+  <td align="center">12</td>
58145
+ </tr>
58146
+ <tr>
58147
+  <td align="center">Commission des auteurs
58140 58148
 
58141
-Les dispositions de l'article D. 214-17 sont applicables à la présente sous-section.
58149
+et compositeurs de musique</td>
58150
+  <td align="center">6</td>
58151
+  <td align="center">3</td>
58152
+  <td align="center">2</td>
58153
+  <td align="center">2</td>
58154
+  <td align="center">13</td>
58155
+ </tr>
58156
+ <tr>
58157
+  <td align="center">Commission des arts graphiques
58142 58158
 
58143
-######## Article D382-3
58159
+et plastiques</td>
58160
+  <td align="center">7</td>
58161
+  <td align="center">3</td>
58162
+  <td align="center">2</td>
58163
+  <td align="center">2</td>
58164
+  <td align="center">14</td>
58165
+ </tr>
58166
+ <tr>
58167
+  <td align="center">Commission du cinéma
58144 58168
 
58145
-Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposés auprès du service visé à l'article R. 155-1 ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie en vue de leur consultation par toute personne intéressée. Ils sont également consultables au siège des organismes agréés. Les électeurs sont avisés par voie d'affichage du dépôt des états de recensement.
58169
+et de la télévision</td>
58170
+  <td align="center">6</td>
58171
+  <td align="center">3</td>
58172
+  <td align="center">2</td>
58173
+  <td align="center">2</td>
58174
+  <td align="center">13</td>
58175
+ </tr>
58176
+ <tr>
58177
+  <td align="center">Commission de la photographie</td>
58178
+  <td align="center">6</td>
58179
+  <td align="center">3</td>
58180
+  <td align="center">2</td>
58181
+  <td align="center">2</td>
58182
+  <td align="center">13</td>
58183
+ </tr>
58184
+</tbody></table>
58146 58185
 
58147
-######## Article D382-4
58186
+####### Article D382-4
58148 58187
 
58149 58188
 Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
58150 58189
 
58151
-####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
58152
-
58153
-######## Article D382-9
58154
-
58155
-Les dispositions des articles D. 214-18 et D. 214-19 sont applicables à la présente sous-section. L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 214-18 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
58156
-
58157
-######## Article D382-10
58158
-
58159
-Les candidatures sont établies pour chaque conseil d'administration. Elles sont déposées auprès du service mentionné à l'article R. 155-1. Il est délivré au mandataire de chaque liste un reçu de la déclaration collective et des déclarations individuelles.
58160
-
58161
-Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 publie les listes de candidature. Ces listes sont affichées au siège des organismes agréés ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
58162
-
58163
-Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 214-23 sont applicables à la présente sous-section.
58164
-
58165
-####### Paragraphe 4 : Propagande
58166
-
58167
-######## Article D382-11
58168
-
58169
-Les dispositions de l'article D. 214-25 sont applicables à la présente sous-section.
58170
-
58171
-Chaque liste de candidatures a droit à deux affiches d'un format de 297 x 420 mm pour la propagande et l'annonce des réunions électorales. Elle dispose d'un emplacement réservé à l'affichage au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie. La demande d'attribution d'emplacement est formulée auprès de la commission de propagande pendant la campagne électorale et au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les emplacements sont attribués dans l'ordre d'enregistrement des candidatures.
58172
-
58173
-######## Article D382-12
58174
-
58175
-Le nombre de bulletins de vote que chaque liste peut faire imprimer ne doit pas excéder de plus de 10 p. 100 le nombre des électeurs dont cette liste sollicite les suffrages.
58176
-
58177
-Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
58178
-
58179
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le nom de l'organisme agréé, le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste. Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
58180
-
58181
-######## Article D382-13
58182
-
58183
-La commission de propagande prévue à l'article R. 382-43 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et comprend en outre quatre membres désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la culture, le directeur de la circonscription régionale de La Poste et le responsable ci-dessus mentionné. Ce responsable désigne le secrétaire de la commission.
58184
-
58185
-######## Article D382-14
58186
-
58187
-La commission reçoit du service mentionné à l'article R. 155-1 les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote. Elle fait préparer le libellé de ces enveloppes. Elle est chargée de déterminer les emplacements d'affichage.
58188
-
58189
-######## Article D382-15
58190
-
58191
-Le président de la commission indique au mandataire de chaque liste les caractéristiques et le nombre maximum d'affiches, de circulaires et de bulletins qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression.
58192
-
58193
-Le mandataire de chaque liste remet au président de la commission les exemplaires imprimés de la circulaire et du bulletin au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.
58194
-
58195
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à ce délai.
58196
-
58197
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
58198
-
58199
-######## Article D382-16
58200
-
58201
-Il est remboursé à chaque liste ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ou au moins un siège le coût du papier et les frais d'impression des circulaires, affiches et bulletins de vote prévus aux articles D. 382-11 et D. 382-12. Toutefois, seuls sont remboursés, sur présentation des pièces justificatives, les frais d'impression réellement exposés. La somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
58202
-
58203
-Les tarifs d'impression ne peuvent s'appliquer qu'à des circulaires et bulletins de vote sur papier blanc satiné de 56 grammes au mètre carré, aux normes Afnor II/1, et excluant tous travaux de photogravure tels que clichés, similis ou traits.
58204
-
58205 58190
 ##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
58206 58191
 
58207 58192
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales