Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -20747,37 +20747,77 @@ Les organismes qui gèrent les opérations mentionnées à l'article L. 961-3 so
20747 20747
 
20748 20748
 ##### Article R111-1
20749 20749
 
20750
-L'organisation de la sécurité sociale comprend :
20750
+I.- L'organisation de la sécurité sociale comprend les organismes de sécurité sociale suivants :
20751 20751
 
20752 20752
 1° En ce qui concerne le régime général :
20753 20753
 
20754
-a) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des caisses primaires d'assurance maladie ;
20754
+a) La Caisse nationale de l'assurance maladie et des caisses primaires d'assurance maladie ;
20755 20755
 
20756 20756
 b) La Caisse nationale des allocations familiales et des caisses d'allocations familiales ;
20757 20757
 
20758
-c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse et, pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la Caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
20758
+c) La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
20759 20759
 
20760 20760
 d) L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
20761 20761
 
20762
-e) L'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
20762
+e) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
20763 20763
 
20764
-f) Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ;
20764
+f) La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
20765 20765
 
20766 20766
 g) Dans les départements d'outre-mer, des caisses générales de sécurité sociale ;
20767 20767
 
20768
-h) Des unions ou fédérations de caisses ;
20768
+h) Des caisses communes de sécurité sociale et des unions ou fédérations de caisses ;
20769 20769
 
20770 20770
 2° En ce qui concerne le régime agricole, des organismes de mutualité sociale agricole comprenant la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que leurs associations et groupements d'intérêt économique ;
20771 20771
 
20772
-3° (abrogé)
20772
+3° En ce qui concerne les régimes des professions libérales, la Caisse nationale d'assurance des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français ;
20773 20773
 
20774
-4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
20774
+4° En ce qui concerne les régimes spéciaux à certaines branches d'activité ou certaines entreprises et pour tout ou partie des prestations, des caisses, organismes et services ;
20775 20775
 
20776
-5° En ce qui concerne les régimes obligatoires de base d'assurance maladie, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20776
+5° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
20777 20777
 
20778
-6° En ce qui concerne le régime des expatriés, la Caisse des Français de l'étranger ;
20778
+6° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
20779 20779
 
20780
-7° Tous autres organismes et services qui assurent, en tout ou partie des attributions dévolues aux organismes et services mentionnés aux 1° à 6°.
20780
+II.- Elle s'appuie en outre sur :
20781
+
20782
+1° Le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
20783
+
20784
+2° La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
20785
+
20786
+3° L'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
20787
+
20788
+4° L'union nationale des caisses d'assurance maladie ;
20789
+
20790
+5° L'école nationale supérieure de sécurité sociale ;
20791
+
20792
+6° La caisse des Français de l'étranger ;
20793
+
20794
+7° Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale ;
20795
+
20796
+8° Le fonds de solidarité vieillesse ;
20797
+
20798
+9° Le fonds de réserve pour les retraités ;
20799
+
20800
+10° Le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie.
20801
+
20802
+III.- Elle associe les organismes chargés de la gestion des régimes complémentaires obligatoires.
20803
+
20804
+##### Article R111-1-1
20805
+
20806
+Constituent des organismes locaux ou régionaux :
20807
+
20808
+a) Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'allocation familiales, rattachées respectivement, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales du même nom ;
20809
+
20810
+b) Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
20811
+
20812
+c) Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Par exception, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Ile-de-France, également dénommée Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est rattachée qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
20813
+
20814
+d) Les caisses générales de sécurité sociale, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du même livre et du livre VII, à la Caisse nationale de l'assurance maladie, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
20815
+
20816
+e) Les organismes constitués en application des dispositions des articles L. 216-3 et L. 216-4, rattachés, dans les conditions prévues par les dispositions du livre II, aux caisses nationales auxquelles le sont les organismes qu'ils regroupent ;
20817
+
20818
+f) Les caisses de la mutualité sociale agricole, rattachées, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
20819
+
20820
+Lorsqu'un organisme local ou régional est rattaché à plusieurs caisses nationales, les compétences attribuées par les dispositions précitées aux organismes nationaux sont, sauf disposition contraire, exercées par accord conjoint desdites caisses nationales ou de leur directeurs ou directeur général.
20781 20821
 
20782 20822
 ##### Article R111-2
20783 20823
 
... ...
@@ -20811,7 +20851,7 @@ En ce qui concerne le régime agricole et le régime d'assurance des marins, le
20811 20851
 
20812 20852
 Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
20813 20853
 
20814
-Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu à l'article L. 151-1, notamment en étant représentés par des commissaires du Gouvernement. Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes.
20854
+Les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget exercent le contrôle de l'Etat prévu aux articles L. 151-1 à L. 153-10, L. 221-2, L. 222-4, L. 223-2, L. 225-2 et L. 382-17 et, conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture, à l'article L. 724-1 du code rural et de la pêche maritime.
20815 20855
 
20816 20856
 ##### Article R112-2
20817 20857
 
... ...
@@ -20823,13 +20863,17 @@ Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan
20823 20863
 
20824 20864
 Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
20825 20865
 
20866
+##### Article R112-3
20867
+
20868
+Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 112-1 ou le contrôle des organismes mentionnés au II de l'article R. 111-1, les ministres compétents sont notamment représentés par des commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil ou du conseil d'administration des organismes concernés et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
20869
+
20870
+Les dispositions particulières qui régissent les régimes autres que le régime général peuvent prévoir que le ministre chargé du secteur désigne également un représentant qui assiste au conseil d'administration des organismes concernés.
20871
+
20826 20872
 #### Chapitre 3 : Inspection générale.
20827 20873
 
20828 20874
 ##### Article R113-1
20829 20875
 
20830
-Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à une inspection générale de la sécurité sociale placée sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité sociale et, en tant que de besoin, des ministres intéressés.
20831
-
20832
-Un décret fixe les attributions et la composition de cette inspection générale.
20876
+Le contrôle des divers régimes de sécurité sociale est confié à l'inspection générale des affaires sociales.
20833 20877
 
20834 20878
 #### Chapitre 4 : Commissions et conseils
20835 20879
 
... ...
@@ -21079,13 +21123,13 @@ Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles est assurée
21079 21123
 
21080 21124
 ##### Article R114-25
21081 21125
 
21082
-Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) " mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Ce traitement a pour finalités de :
21126
+Conformément à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, est autorisée la création, par le ministère chargé de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale), d'un traitement de données à caractère personnel dénommé " Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS) " mis en œuvre par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Ce traitement a pour finalités de :
21083 21127
 
21084 21128
 1° Simplifier les démarches des bénéficiaires de droits et prestations par la mise en commun, entre les organismes, d'informations dont la fiabilité est garantie par les organismes qui les fournissent ;
21085 21129
 
21086 21130
 2° Améliorer l'appréciation des conditions d'ouverture, la gestion et le contrôle des droits et prestations des bénéficiaires de la protection sociale, par l'identification des bénéficiaires et ressortissants, par l'information des organismes habilités sur l'ensemble des rattachements, droits et prestations de leurs ressortissants et par l'aide apportée à ces organismes pour la détection de droits et prestations manquants ainsi que des anomalies et des fraudes ;
21087 21131
 
21088
-3° Rationaliser et fiabiliser, par l'utilisation des données d'identification du système national de gestion des identifiants géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, les échanges de données entre les organismes de protection sociale, mentionnés notamment à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les échanges entre ces organismes et les administrations fiscales prévus par le présent code ;
21132
+3° Rationaliser et fiabiliser, par l'utilisation des données d'identification du système national de gestion des identifiants géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les échanges de données entre les organismes de protection sociale, mentionnés notamment à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ainsi que les échanges entre ces organismes et les administrations fiscales prévus par le présent code ;
21089 21133
 
21090 21134
 4° Produire des statistiques anonymes à des fins de contrôle de la qualité des procédures ou de dénombrements relatifs à l'ensemble des informations contenues dans le RNCPS.
21091 21135
 
... ...
@@ -21155,7 +21199,7 @@ Sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article R. 114
21155 21199
 
21156 21200
 I.-Le répertoire est accessible en temps réel à partir du NIR de l'individu ou, à défaut de son numéro identifiant d'attente, aux agents désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 114-29 et dans les conditions prévues à ce même article.
21157 21201
 
21158
-Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros identifiants d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
21202
+Le répertoire peut être également consulté en temps différé à partir d'une liste de NIR ou de numéros identifiants d'attente, ou en activant des requêtes spécifiques dont les paramètres sont définis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
21159 21203
 
21160 21204
 Outre les informations relatives à la situation des bénéficiaires, le RNCPS transmet sur leur demande aux agents mentionnés au premier alinéa, sur leur demande, les anomalies et signalements relatifs aux droits ouverts et aux prestations servies.
21161 21205
 
... ...
@@ -21183,17 +21227,17 @@ Les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27 donnent à leurs
21183 21227
 
21184 21228
 Cette information précise :
21185 21229
 
21186
-1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
21230
+1° Que le droit d'accès prévu à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
21187 21231
 
21188
-2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
21232
+2° Que, pour les données communes d'identification, le droit de rectification prévu à l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
21189 21233
 
21190 21234
 3° Que, pour les données et informations centralisées de rattachement et les données relatives aux prestations, le droit de rectification s'exerce auprès de l'organisme servant la prestation en cause.
21191 21235
 
21192 21236
 ##### Article R114-33
21193 21237
 
21194
-Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.
21238
+Les organismes nationaux concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au RNCPS. Cette convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées du RNCPS. Elle fixe les règles d'habilitation définies par les organismes pour chacun des modes de consultation et de traitement des données ainsi que les exigences relatives à la qualité des données fournies par les organismes contributeurs mentionnés à l'article R. 114-27. Elle mentionne, le cas échéant, l'adhésion des partenaires au dispositif d'échange visé à l'article R. 114-31.
21195 21239
 
21196
-Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.
21240
+Une convention spécifique est signée entre la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention détermine les conditions techniques dans lesquelles les collectivités territoriales et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale accèdent au RNCPS par l'intermédiaire du système d'information de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de ses missions relatives à ces collectivités et établissements.
21197 21241
 
21198 21242
 ##### Article R114-34
21199 21243
 
... ...
@@ -21277,6 +21321,32 @@ Un commissaire du Gouvernement, nommé auprès du groupement par arrêté conjoi
21277 21321
 
21278 21322
 II.-Le groupement d'intérêt économique est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
21279 21323
 
21324
+##### Article R115-5
21325
+
21326
+I.-Les médiateurs mentionnés au présent code sont rattachés fonctionnellement à la direction des organismes auprès desquels ils interviennent et disposent des moyens, mis à disposition par ceux-ci, nécessaires à l'exécution de leurs missions.
21327
+
21328
+Lorsqu'ils exercent leur activité à titre bénévole les médiateurs perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicables aux administrateurs ou membres des conseils, conseils d'administration ou instances des organismes.
21329
+
21330
+II.-Peuvent être désignées en qualité de médiateurs toutes personnes qui justifient d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possèdent, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.
21331
+
21332
+III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.
21333
+
21334
+Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
21335
+
21336
+Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
21337
+
21338
+a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
21339
+
21340
+b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
21341
+
21342
+IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.
21343
+
21344
+Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
21345
+
21346
+Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.
21347
+
21348
+Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme de même nature.
21349
+
21280 21350
 ##### Article R115-7
21281 21351
 
21282 21352
 Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
... ...
@@ -21293,7 +21363,7 @@ Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains org
21293 21363
 
21294 21364
 1°) d'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme ;
21295 21365
 
21296
-2°) de voter les budgets de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
21366
+2°) de voter les budgets annuels de la gestion administrative, de l'action sanitaire et sociale, de la prévention et, le cas échéant, des établissements gérés par l'organisme. A chacun de ces budgets est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ;
21297 21367
 
21298 21368
 3°) de voter les budgets d'opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières. Ces budgets, qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé, doivent prévoir l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;
21299 21369
 
... ...
@@ -21375,7 +21445,7 @@ Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certa
21375 21445
 
21376 21446
 En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
21377 21447
 
21378
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger. Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux praticiens-conseils du régime social des indépendants.
21448
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous les organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, des caisses mentionnées à l'article L. 211-1 et, en ce qui concerne la deuxième phrase du treizième alinéa et le quatorzième alinéa, de la Caisse des Français à l'étranger.
21379 21449
 
21380 21450
 ##### Article R122-4
21381 21451
 
... ...
@@ -21443,7 +21513,7 @@ L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé
21443 21513
 
21444 21514
 Le présent article n'est pas applicable aux établissements ou oeuvres dont le budget annuel est inférieur à un montant fixé par arrêté.
21445 21515
 
21446
-Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des organismes du régime social des indépendants, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
21516
+Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
21447 21517
 
21448 21518
 ###### Article R123-5
21449 21519
 
... ...
@@ -21531,8 +21601,8 @@ I.-Avec voix délibérative :
21531 21601
 
21532 21602
 1° a) Pour le régime général de sécurité sociale :
21533 21603
 
21534
-- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
21535
-- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21604
+- le président du conseil et le directeur général, ou leurs représentants, de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
21605
+- le président du conseil d'administration et le directeur, ou leurs représentants, de la Caisse nationale des allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
21536 21606
 - le président du conseil d'orientation et le directeur, ou leurs représentants, de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
21537 21607
 
21538 21608
 b) Pour le régime agricole, le président du conseil d'administration, ou son représentant, et le directeur, ou son représentant, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole ;
... ...
@@ -21557,7 +21627,7 @@ III.-Assistent également au conseil d'administration :
21557 21627
 
21558 21628
 2° Le contrôleur budgétaire de l'école ;
21559 21629
 
21560
-3° Deux commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
21630
+3° (Abrogé).
21561 21631
 
21562 21632
 La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant de chacune des promotions d'élèves en cours de scolarité est limitée à la durée de celle-ci.
21563 21633
 
... ...
@@ -21843,7 +21913,7 @@ Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste de
21843 21913
 
21844 21914
 I. - Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie par catégorie d'emplois ou agréés dans une catégorie au moins équivalente.
21845 21915
 
21846
-II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, à la Caisse nationale du régime social des indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
21916
+II. - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, à la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.
21847 21917
 
21848 21918
 ######## Article R123-45-1
21849 21919
 
... ...
@@ -22041,7 +22111,7 @@ Lorsqu'une société, entreprise ou institution quelconque, publique ou privée,
22041 22111
 
22042 22112
 Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations de l'Etat et des autres collectivités publiques.
22043 22113
 
22044
-### Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement
22114
+### Titre III : Dispositions communes relatives au financement et placements
22045 22115
 
22046 22116
 #### Chapitre préliminaire : Décompte et déclaration des effectifs
22047 22117
 
... ...
@@ -22083,11 +22153,11 @@ Pour l'établissement des déclarations sociales auxquelles sont tenus les emplo
22083 22153
 
22084 22154
 ###### Article R131-1
22085 22155
 
22086
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnésaux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
22156
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnésaux articles L. 213-1 et L. 752-4. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 640-1, des conventions sont passées entre l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 652-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
22087 22157
 
22088 22158
 Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
22089 22159
 
22090
-Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
22160
+Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues.
22091 22161
 
22092 22162
 Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant.
22093 22163
 
... ...
@@ -22101,7 +22171,7 @@ b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de
22101 22171
 
22102 22172
 L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
22103 22173
 
22104
-Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
22174
+Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions finançant les régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès mentionnés aux titres IV et V du livre VI, dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
22105 22175
 
22106 22176
 Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
22107 22177
 
... ...
@@ -22111,7 +22181,7 @@ En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le
22111 22181
 
22112 22182
 III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
22113 22183
 
22114
-IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
22184
+IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
22115 22185
 
22116 22186
 Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
22117 22187
 
... ...
@@ -22119,10 +22189,22 @@ V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présen
22119 22189
 
22120 22190
 VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
22121 22191
 
22192
+###### Article R131-2-1
22193
+
22194
+Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3.
22195
+
22122 22196
 ###### Article R131-3
22123 22197
 
22124 22198
 Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
22125 22199
 
22200
+###### Article R131-3-1
22201
+
22202
+Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles, dues au titre des deux premières années d'activité, au sens des dispositions de l'article R. 131-3, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
22203
+
22204
+1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
22205
+
22206
+2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
22207
+
22126 22208
 ###### Article R131-4
22127 22209
 
22128 22210
 La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
... ...
@@ -22137,7 +22219,7 @@ I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
22137 22219
 
22138 22220
 1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
22139 22221
 
22140
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 133-2-4.
22222
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 613-5.
22141 22223
 
22142 22224
 2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
22143 22225
 
... ...
@@ -22189,6 +22271,20 @@ Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 :
22189 22271
 
22190 22272
 2° Le bénéfice correspond à celui de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts.
22191 22273
 
22274
+###### Article R131-9
22275
+
22276
+I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
22277
+
22278
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
22279
+
22280
+III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
22281
+
22282
+IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
22283
+
22284
+###### Article R131-10
22285
+
22286
+Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.
22287
+
22192 22288
 #### Chapitre 3 : Recouvrement des cotisations, versement et recouvrement des prestations
22193 22289
 
22194 22290
 ##### Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
... ...
@@ -22227,102 +22323,6 @@ Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au
22227 22323
 
22228 22324
 Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
22229 22325
 
22230
-##### Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
22231
-
22232
-###### Sous-section 1 : Règles applicables
22233
-
22234
-####### Article R133-2
22235
-
22236
-Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 auprès des organismes du régime général et dans les conditions prévues à l'article R. 642-2 aux cotisations mentionnées à ce même article.
22237
-
22238
-####### Article R133-2-1
22239
-
22240
-I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
22241
-
22242
-Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
22243
-
22244
-La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
22245
-
22246
-II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
22247
-
22248
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
22249
-
22250
-Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
22251
-
22252
-III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-2-2.
22253
-
22254
-Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
22255
-
22256
-####### Article R133-2-2
22257
-
22258
-I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
22259
-
22260
-L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
22261
-
22262
-Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
22263
-
22264
-Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
22265
-
22266
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
22267
-
22268
-II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 sont réceptionnés.
22269
-
22270
-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.
22271
-
22272
-####### Article R133-2-3
22273
-
22274
-En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-2-1 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-2-2, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
22275
-
22276
-Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
22277
-
22278
-1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
22279
-
22280
-2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
22281
-
22282
-Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
22283
-
22284
-####### Article R133-2-4
22285
-
22286
-I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
22287
-
22288
-1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
22289
-
22290
-2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
22291
-
22292
-3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
22293
-
22294
-4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
22295
-
22296
-Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
22297
-
22298
-II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
22299
-
22300
-####### Article R133-2-5
22301
-
22302
-I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
22303
-
22304
-II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
22305
-
22306
-III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
22307
-
22308
-IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
22309
-
22310
-####### Article R133-2-6
22311
-
22312
-I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-45-1 et à l'article R. 244-1 :
22313
-
22314
-1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
22315
-
22316
-2° La déclaration mentionnée à L. 613-2 se substitue à la déclaration mentionnée à l'article R. 243-19-1.
22317
-
22318
-II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22319
-
22320
-####### Article R133-2-7
22321
-
22322
-Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
22323
-
22324
-Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.
22325
-
22326 22326
 ##### Section 2 : Contrainte.
22327 22327
 
22328 22328
 ###### Article R133-3
... ...
@@ -22367,7 +22367,7 @@ Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai
22367 22367
 
22368 22368
 ###### Article R133-9
22369 22369
 
22370
-Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 133-30-2-2.
22370
+Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 641-8 et L. 652-12, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 613-10.
22371 22371
 
22372 22372
 ###### Article R133-9-1
22373 22373
 
... ...
@@ -22383,8 +22383,6 @@ II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'
22383 22383
 
22384 22384
 III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
22385 22385
 
22386
-IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
22387
-
22388 22386
 ###### Article R133-9-2
22389 22387
 
22390 22388
 L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
... ...
@@ -22683,96 +22681,6 @@ L'employeur mentionné à l'article L. 133-5-6 qui utilise un dispositif simplif
22683 22681
 
22684 22682
 ##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions     sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
22685 22683
 
22686
-###### Article R133-30-1
22687
-
22688
-I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
22689
-
22690
-La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22691
-
22692
-L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
22693
-
22694
-II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22695
-
22696
-Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
22697
-
22698
-Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 133-6-8. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
22699
-
22700
-III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 dans les conditions mentionnées au II du même article.
22701
-
22702
-###### Article R133-30-2
22703
-
22704
-Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 133-30-1 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
22705
-
22706
-Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
22707
-
22708
-Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
22709
-
22710
-a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
22711
-
22712
-b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
22713
-
22714
-En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
22715
-
22716
-###### Article R133-30-2-1
22717
-
22718
-Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-8-1 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.
22719
-
22720
-###### Article R133-30-2-2
22721
-
22722
-Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
22723
-
22724
-Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
22725
-
22726
-La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
22727
-
22728
-Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
22729
-
22730
-Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
22731
-
22732
-###### Article R133-30-2-3
22733
-
22734
-Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
22735
-
22736
-L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
22737
-
22738
-###### Article R133-30-3
22739
-
22740
-Par dérogation à l'article R. 133-30-2, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
22741
-
22742
-a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
22743
-
22744
-b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
22745
-
22746
-###### Article R133-30-4
22747
-
22748
-Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
22749
-
22750
-Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
22751
-
22752
-###### Article R133-30-5
22753
-
22754
-En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
22755
-
22756
-Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 133-30-1.
22757
-
22758
-###### Article R133-30-6
22759
-
22760
-En cas de non-paiement des sommes dues aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables.
22761
-
22762
-Les dispositions des articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à la pénalité mentionnée aux articles R. 133-30-2-1 et R. 133-30-2-2.
22763
-
22764
-###### Article R133-30-9
22765
-
22766
-Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
22767
-- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3,
22768
-L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
22769
-
22770
-- d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
22771
-
22772
-###### Article R133-30-10
22773
-
22774
-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
22775
-
22776 22684
 ##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
22777 22685
 
22778 22686
 ###### Article R133-31
... ...
@@ -22839,9 +22747,9 @@ Les modalités de la communication d'informations et de reversement des cotisati
22839 22747
 
22840 22748
 4. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
22841 22749
 
22842
-5. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
22750
+5. La Caisse nationale de l'assurance maladie ;
22843 22751
 
22844
-6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
22752
+6. La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
22845 22753
 
22846 22754
 7. L'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
22847 22755
 
... ...
@@ -22895,9 +22803,7 @@ Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de r
22895 22803
 
22896 22804
 ###### Article R134-5
22897 22805
 
22898
-Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses.
22899
-
22900
-Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
22806
+Le fonds national des accidents du travail de la Caisse nationale de l'assurance maladie verse chaque mois à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes nécessaires à la couverture des charges de prestations du fonds national des accidents du travail et des maladies professionnelles que gère cette dernière caisse, au vu d'un état mensuel indiquant pour le mois précédent le solde de ce fonds et pour le mois en cours le montant prévisionnel de ses recettes et de ses dépenses. Les versements sont effectués chaque vingt-cinquième jour calendaire ou le jour suivant si ce jour est férié.
22901 22807
 
22902 22808
 #### Chapitre 5 : Fonds de solidarité vieillesse
22903 22809
 
... ...
@@ -22981,7 +22887,7 @@ Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les
22981 22887
 
22982 22888
 4° Un membre du corps de l'inspection générale des affaires sociales ayant au moins le rang d'inspecteur général, proposé par le chef de service dudit corps et désigné par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
22983 22889
 
22984
-5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
22890
+5° Le président du conseil d'administration, ou son représentant, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
22985 22891
 
22986 22892
 6° Le président du conseil central d'administration, ou son représentant, de la mutualité sociale agricole ;
22987 22893
 
... ...
@@ -22998,8 +22904,8 @@ Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les
22998 22904
 9° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives à raison de :
22999 22905
 
23000 22906
 - trois par le Mouvement des entreprises de France ;
23001
-- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
23002
-- un par l'Union professionnelle artisanale.
22907
+- un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
22908
+- un par l' Union des entreprises de proximité.
23003 22909
 
23004 22910
 10° Quatre personnes qualifiées dans les domaines relevant des missions du fonds de solidarité vieillesse désignées à raison de :
23005 22911
 
... ...
@@ -23049,7 +22955,7 @@ Le président du fonds exerce les attributions suivantes :
23049 22955
 
23050 22956
 ###### Article R135-8
23051 22957
 
23052
-I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au IV de l'article L. 135-2.
22958
+I.-La gestion administrative, financière et comptable du fonds donne lieu à une convention conclue entre le fonds et la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Cette convention, approuvée par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, précise la nature des tâches réalisées pour le compte du fonds ainsi que les modalités de remboursement des frais correspondants, qui sont imputés pour leur montant global sur les dépenses mentionnées au IV de l'article L. 135-2.
23053 22959
 
23054 22960
 Le président du fonds rend compte chaque année au conseil d'administration de la mise en œuvre de la convention mentionnée au premier alinéa.
23055 22961
 
... ...
@@ -23061,7 +22967,7 @@ Il constate les recettes du fonds dont les montants sont notifiés par l'Agence
23061 22967
 
23062 22968
 Le président arrête les comptes du fonds.
23063 22969
 
23064
-III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la branche vieillesse du régime général.
22970
+III.-Dans le cadre des tâches de gestion assurées pour le compte du fonds par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues au I, l'agent comptable de cette caisse assure les fonctions d'agent comptable du fonds. Dans l'exercice de cette mission, les comptes du fonds sont tenus de manière séparée de ceux de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et de la branche vieillesse du régime général.
23065 22971
 
23066 22972
 IV.-L'agent comptable effectue l'ensemble des opérations financières et comptables du fonds suivant des modalités définies en application du dernier alinéa de l'article L. 122-2.
23067 22973
 
... ...
@@ -23157,7 +23063,7 @@ La fraction mentionnée à l'article R. 135-16-6 est fixée par arrêté des min
23157 23063
 
23158 23064
 ###### Article R135-16-8
23159 23065
 
23160
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.
23066
+La Caisse nationale de l'assurance maladie transmet au fonds de solidarité vieillesse et à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les données statistiques et comptables dont la prise en compte est nécessaire pour l'application des articles R. 135-16-3 à R. 135-16-6.
23161 23067
 
23162 23068
 Les modalités de transmission de ces données sont fixées par des conventions conclues entre les caisses mentionnées à l'alinéa précédent.
23163 23069
 
... ...
@@ -23190,8 +23096,8 @@ I.-Le conseil de surveillance est composé comme suit :
23190 23096
 3° Cinq représentants des employeurs et travailleurs indépendants ou leurs suppléants désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives, à raison de :
23191 23097
 
23192 23098
 - trois par le Mouvement des entreprises de France ;
23193
-- un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
23194
-- un par l'Union professionnelle artisanale ;
23099
+- un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
23100
+- un par l'Union des entreprises de proximité ;
23195 23101
 
23196 23102
 4° Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
23197 23103
 
... ...
@@ -23561,469 +23467,1063 @@ Le préfet de région adresse une copie de sa réponse à l'organisme en charge
23561 23467
 
23562 23468
 ###### Sous-section 2 : Pénalité.
23563 23469
 
23564
-### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
23470
+#### Chapitre 9 : Dispositions relatives aux placements
23565 23471
 
23566
-#### Chapitre 1er : Expertise médicale
23472
+##### Article R139-1
23567 23473
 
23568
-##### Article R141-1
23474
+Le présent chapitre s'applique :
23569 23475
 
23570
-Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
23476
+1° Au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
23571 23477
 
23572
-Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
23478
+2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire d'invalidité ;
23573 23479
 
23574
-Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
23480
+3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
23575 23481
 
23576
-##### Article R141-2
23482
+4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
23577 23483
 
23578
-L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
23484
+5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
23579 23485
 
23580
-En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
23486
+6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
23581 23487
 
23582
-Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
23488
+7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
23583 23489
 
23584
-En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
23490
+L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures et fait l'objet des dispositions des sections qui suivent. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.
23585 23491
 
23586
-1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
23492
+##### Section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
23587 23493
 
23588
-2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
23494
+###### Article R139-2
23589 23495
 
23590
-3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
23496
+Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.
23591 23497
 
23592
-##### Article R141-3
23498
+Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
23593 23499
 
23594
-Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
23500
+Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.
23595 23501
 
23596
-1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
23502
+###### Article R139-3
23597 23503
 
23598
-2°) l'avis du médecin conseil ;
23504
+I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.
23599 23505
 
23600
-3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
23506
+II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 pour la gestion de leurs placements.
23601 23507
 
23602
-4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
23508
+Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.
23603 23509
 
23604
-La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
23510
+III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 139-1.
23605 23511
 
23606
-##### Article R141-4
23512
+###### Article R139-4
23607 23513
 
23608
-Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
23514
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 139-8, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
23609 23515
 
23610
-Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
23516
+La gestion des placements est prudente.
23611 23517
 
23612
-Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
23518
+##### Section 2 : Politique de pilotage
23613 23519
 
23614
-En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
23520
+###### Article R139-5
23615 23521
 
23616
-Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
23522
+A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
23617 23523
 
23618
-Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
23524
+1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
23619 23525
 
23620
-La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
23526
+2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
23621 23527
 
23622
-##### Article R141-5
23528
+3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
23623 23529
 
23624
-La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
23530
+4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
23625 23531
 
23626
-##### Article R141-6
23532
+5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
23627 23533
 
23628
-La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
23534
+Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
23629 23535
 
23630
-##### Article R141-7
23536
+Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.
23631 23537
 
23632
-Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
23538
+###### Article R139-6
23633 23539
 
23634
-Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
23540
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 139-5 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.
23635 23541
 
23636
-Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
23542
+Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.
23637 23543
 
23638
-##### Article R141-8
23544
+Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
23639 23545
 
23640
-En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
23546
+Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 139-14 et au 7° de l'article R. 139-18 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 139-14 et au 3° de l'article R. 139-16 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.
23641 23547
 
23642
-##### Article R141-9
23548
+###### Article R139-7
23643 23549
 
23644
-L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
23550
+Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.
23645 23551
 
23646
-##### Article R141-10
23552
+##### Section 3 : Politique de placement et de gestion des risques
23647 23553
 
23648
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
23554
+###### Article R139-8
23649 23555
 
23650
-#### Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
23556
+Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
23651 23557
 
23652
-##### Section 1 : Dispositions générales
23558
+1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 139-5, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 139-6 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;
23653 23559
 
23654
-###### Article R142-1-A
23560
+2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.
23655 23561
 
23656
-I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
23562
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
23657 23563
 
23658
-II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
23564
+###### Article R139-9
23659 23565
 
23660
-III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
23566
+Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, d'une décision de refus motivée par l'absence de conformité aux dispositions du présent chapitre.
23661 23567
 
23662
-##### Section 2 : Recours préalable obligatoire
23568
+###### Article R139-10
23663 23569
 
23664
-###### Sous-section 1 : Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4
23570
+Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 139-9, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
23665 23571
 
23666
-####### Article R142-1
23572
+Les articles R. 139-8, R. 139-37 à R. 139-39, R. 139-41, R. 139-43, R. 139-45, R. 139-46, R. 139-47, R. 139-49, R. 139-51, R. 139-53 et R. 139-54 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit simplifié.
23667 23573
 
23668
-Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
23574
+###### Article R139-11
23669 23575
 
23670
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
23576
+Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.
23671 23577
 
23672
-####### Article R142-2
23578
+Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 139-10.
23673 23579
 
23674
-La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
23580
+##### Section 4 : Contrôle interne en matière de placements
23675 23581
 
23676
-1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
23582
+###### Article R139-12
23677 23583
 
23678
-a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
23584
+Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 ayant approuvé un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques sont tenus de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne des placements.
23679 23585
 
23680
-b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
23586
+Un rapport de contrôle interne, établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme et communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, détaille :
23681 23587
 
23682
-c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
23588
+a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de l'adossement des flux financiers aux flux de prestation et de gestion administrative des régimes concernés, le suivi des opérations sur contrats financiers et l'appréciation des performances et des coûts des intermédiaires financiers utilisés ;
23683 23589
 
23684
-Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
23590
+b) La répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, ainsi que les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information et les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
23685 23591
 
23686
-La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
23592
+c) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux placements.
23687 23593
 
23688
-2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
23594
+##### Section 5 : Prévention des conflits d'intérêts
23689 23595
 
23690
-3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
23596
+###### Article R139-13
23691 23597
 
23692
-a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
23598
+Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 139-2, ainsi que, le cas échéant, les experts qui apportent occasionnellement leur concours au conseil et à la commission chargée des placements :
23693 23599
 
23694
-b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
23600
+1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ;
23695 23601
 
23696
-Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
23602
+2° Sont tenus d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise au président du conseil d'administration et actualisée à l'initiative de l'intéressé dès que cela est nécessaire. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes qui apportent leur concours au conseil d'administration ou à la commission chargée des placements, notamment les gestionnaires ou mandataires. Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du conseil d'administration ou de la commission chargée des placements qu'une fois la déclaration transmise. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée ;
23697 23603
 
23698
-####### Article R142-2-1
23604
+3° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
23699 23605
 
23700
-Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
23606
+4° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, notamment les gestionnaires ou mandataires. Est également interdit le fait, pour ces établissements ou entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
23701 23607
 
23702
-La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
23608
+##### Section 6 : Actifs et opérations admissibles
23703 23609
 
23704
-Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
23610
+###### Sous-section 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
23705 23611
 
23706
-Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
23612
+####### Article R139-14
23707 23613
 
23708
-Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
23614
+L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 auxquels s'applique le régime dit “ simplifié ” ne peut être constitué que :
23709 23615
 
23710
-Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
23616
+1° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
23711 23617
 
23712
-####### Article R142-3
23618
+2° D'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
23713 23619
 
23714
-En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
23620
+3° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;
23715 23621
 
23716
-Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
23622
+4° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;
23717 23623
 
23718
-####### Article R142-4
23624
+5° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 139-28 à R. 139-35 lorsque ceux-ci sont investis à au moins 50 % dans des titres de capital et de créance vérifiant au moins l'une des conditions prévues à l'article R. 139-19 ;
23719 23625
 
23720
-La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
23626
+6° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
23721 23627
 
23722
-Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
23628
+7° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés “ organismes dédiés ”, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° à 3° et 6°.
23723 23629
 
23724
-Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.
23630
+####### Article R139-15
23725 23631
 
23726
-Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l'article R. 142-2, la décision ou l'avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d'administration.
23632
+Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 139-14 ne peut excéder :
23727 23633
 
23728
-Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
23634
+1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
23729 23635
 
23730
-####### Article R142-5
23636
+2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
23731 23637
 
23732
-Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
23638
+3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
23733 23639
 
23734
-####### Article R142-6
23640
+Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 139-14 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.
23735 23641
 
23736
-Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
23642
+###### Sous-section 2 : Structure et composition de l'actif vu par transparence
23737 23643
 
23738
-Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
23644
+####### Article R139-16
23739 23645
 
23740
-####### Article R142-7
23646
+L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :
23741 23647
 
23742
-Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime.
23648
+1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
23743 23649
 
23744
-###### Sous-section 2 : Recours préalable mentionné à l'article L. 142-5
23650
+2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 139-25 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 139-19 ;
23745 23651
 
23746
-####### Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2
23652
+3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
23747 23653
 
23748
-######## Article R142-8
23654
+4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 139-28 à R. 139-35 ;
23749 23655
 
23750
-Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
23656
+5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.
23751 23657
 
23752
-Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
23658
+####### Article R139-17
23753 23659
 
23754
-La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
23660
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :
23755 23661
 
23756
-L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
23662
+1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 139-16 ;
23757 23663
 
23758
-######## Article R142-8-1
23664
+2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;
23759 23665
 
23760
-La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
23666
+3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;
23761 23667
 
23762
-1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
23668
+4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.
23763 23669
 
23764
-2° Un praticien-conseil.
23670
+Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.
23765 23671
 
23766
-Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
23672
+Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.
23767 23673
 
23768
-Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
23674
+####### Article R139-18
23769 23675
 
23770
-######## Article R142-8-2
23676
+Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 139-17 ne peuvent être constitués que :
23771 23677
 
23772
-Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté.
23678
+1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
23773 23679
 
23774
-Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
23680
+2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 139-19 du présent code ;
23775 23681
 
23776
-######## Article R142-8-3
23682
+3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
23777 23683
 
23778
-Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
23684
+4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
23779 23685
 
23780
-Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
23686
+5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
23781 23687
 
23782
-Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
23688
+6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
23783 23689
 
23784
-######## Article R142-8-4
23690
+7° De dépôts définis à l'article R. 139-21 ;
23785 23691
 
23786
-Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettre son avis motivé.
23692
+8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 139-22 ;
23787 23693
 
23788
-Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
23694
+9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
23789 23695
 
23790
-######## Article R142-8-5
23696
+10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 139-17 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
23791 23697
 
23792
-La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
23698
+Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
23793 23699
 
23794
-Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
23700
+Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.
23795 23701
 
23796
-L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
23702
+####### Article R139-19
23797 23703
 
23798
-######## Article R142-8-6
23704
+I. – Les titres financiers éligibles sont :
23799 23705
 
23800
-Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, sont réglés d'après le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7.
23706
+1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
23801 23707
 
23802
-Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
23708
+2° Soit admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse ;
23803 23709
 
23804
-######## Article R142-8-7
23710
+3° Soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur la liste mentionnée au a du 4° de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
23805 23711
 
23806
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe.
23712
+II. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 1° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
23807 23713
 
23808
-####### Paragraphe 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2
23714
+1° Un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
23809 23715
 
23810
-######## Article R142-9
23716
+2° La Banque centrale européenne ;
23811 23717
 
23812
-Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
23718
+3° La banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
23813 23719
 
23814
-Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
23720
+4° L'Union européenne ;
23815 23721
 
23816
-##### Section 3 : Procédure juridictionnelle
23722
+5° La Banque européenne d'investissement ;
23817 23723
 
23818
-###### Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
23724
+6° Un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
23819 23725
 
23820
-####### Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
23726
+7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
23821 23727
 
23822
-######## Article R142-10
23728
+8° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23823 23729
 
23824
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
23730
+III. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 3° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
23825 23731
 
23826
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
23732
+1° Un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
23827 23733
 
23828
-1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
23734
+2° La banque centrale d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
23829 23735
 
23830
-2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
23736
+####### Article R139-20
23831 23737
 
23832
-3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
23738
+Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
23833 23739
 
23834
-4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
23740
+1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
23835 23741
 
23836
-5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
23742
+2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
23837 23743
 
23838
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;
23744
+3° Ils sont négociables.
23839 23745
 
23840
-7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
23746
+####### Article R139-21
23841 23747
 
23842
-8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
23748
+Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 139-14 et 7° de l'article R. 139-18 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. La rémunération est soit fixe, soit indexée sur des taux usuels du marché monétaire. Les comptes de dépôts doivent être libellés au nom de l'organisme.
23843 23749
 
23844
-9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23750
+####### Article R139-22
23845 23751
 
23846
-10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
23752
+Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R. 139-14 et 8° de l'article R. 139-18 ne peuvent être constitués que :
23847 23753
 
23848
-Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.
23754
+1° De droits réels immobiliers afférents à des immeubles ou à des terrains situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
23849 23755
 
23850
-######## Article R142-10-1
23756
+2° De parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et de parts ou actions de sociétés répondant à ces mêmes conditions ;
23851 23757
 
23852
-Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
23758
+3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-120 de ce même code.
23853 23759
 
23854
-La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
23760
+####### Article R139-23
23855 23761
 
23856
-Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
23762
+Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
23857 23763
 
23858
-1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
23764
+####### Article R139-24
23859 23765
 
23860
-2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
23766
+La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 139-16 expose les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.
23861 23767
 
23862
-Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
23768
+###### Sous-section 3 : Organismes de placement collectif
23863 23769
 
23864
-######## Article R142-10-2
23770
+####### Article R139-25
23865 23771
 
23866
-Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
23772
+Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 139-16 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.
23867 23773
 
23868
-######## Article R142-10-3
23774
+####### Article R139-26
23869 23775
 
23870
-I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23776
+Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.
23871 23777
 
23872
-Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
23778
+Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par le présent chapitre s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.
23873 23779
 
23874
-La requête est jointe à la convocation.
23780
+####### Article R139-27
23875 23781
 
23876
-II.-Dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.
23782
+Par dérogation à l'article R. 139-26, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 139-16, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 139-42.
23877 23783
 
23878
-######## Article R142-10-4
23784
+###### Sous-section 4 : Fonds mutualisés
23879 23785
 
23880
-La procédure est orale.
23786
+####### Article R139-28
23881 23787
 
23882
-Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23788
+Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 139-14 et au 4° de l'article R. 139-16 peuvent être :
23883 23789
 
23884
-######## Article R142-10-5
23790
+1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
23885 23791
 
23886
-I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
23792
+2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
23887 23793
 
23888
-II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
23794
+a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
23889 23795
 
23890
-######## Article R142-10-6
23796
+b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
23891 23797
 
23892
-Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
23798
+####### Article R139-29
23893 23799
 
23894
-Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
23800
+Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 visant à conserver ces titres pendant une longue période.
23895 23801
 
23896
-######## Article R142-10-7
23802
+####### Article R139-30
23897 23803
 
23898
-Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
23804
+Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.
23899 23805
 
23900
-Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
23806
+La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.
23901 23807
 
23902
-######## Article R142-10-8
23808
+Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.
23903 23809
 
23904
-Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
23810
+####### Article R139-31
23905 23811
 
23906
-La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
23812
+Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
23907 23813
 
23908
-La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.
23814
+####### Article R139-32
23909 23815
 
23910
-####### Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
23816
+Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.
23911 23817
 
23912
-######## Article R142-11
23818
+####### Article R139-33
23913 23819
 
23914
-La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
23820
+I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
23915 23821
 
23916
-######## Article R142-12
23822
+II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :
23917 23823
 
23918
-Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
23824
+1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;
23919 23825
 
23920
-###### Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
23826
+2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.
23921 23827
 
23922
-####### Article R142-13
23828
+####### Article R139-34
23923 23829
 
23924
-Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
23830
+La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 139-1 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences du présent chapitre.
23925 23831
 
23926
-####### Article R142-13-1
23832
+Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.
23927 23833
 
23928
-Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
23834
+####### Article R139-35
23929 23835
 
23930
-A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
23836
+Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre du présent chapitre.
23931 23837
 
23932
-####### Article R142-13-2
23838
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre du présent chapitre et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 139-5, R. 139-7 et R. 139-8.
23933 23839
 
23934
-Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 de sa décision concernant les taux de cotisation, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
23840
+###### Sous-section 5 : Contrats financiers
23935 23841
 
23936
-L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
23842
+####### Article R139-36
23937 23843
 
23938
-Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16 et L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
23844
+I. – Un titre financier éligible mentionné à l'article R. 139-18 est réputé comporter un contrat financier lorsqu'il répond simultanément aux trois conditions suivantes :
23939 23845
 
23940
-Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
23846
+1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement le titre financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;
23941 23847
 
23942
-Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours contentieux commence à courir du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme implicitement rejeté et le délai imparti pour saisir la cour ne court qu'à compter du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
23848
+2° Les caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du titre financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
23943 23849
 
23944
-####### Article R142-13-3
23850
+3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation du titre financier dans lequel il est inclus.
23945 23851
 
23946
-Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.
23852
+II. – Le titre financier éligible n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
23947 23853
 
23948
-Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.
23854
+III. – Lorsque des instruments financiers mentionnés à l'article R. 139-18 comportent un contrat financier au sens du présent article, ce dernier est pris en compte pour l'application des dispositions des articles R. 139-7, R. 139-37 à R. 139-40, R. 139-43, R. 139-44, R. 139-51 et R. 139-53.
23949 23855
 
23950
-Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23856
+####### Article R139-37
23951 23857
 
23952
-Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
23858
+Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R. 139-18 sont liés à un placement ou à un groupe de placements, détenu ou à détenir, à l'exclusion des contrats financiers portant sur des marchandises, et respectent, durant toute l'opération, les conditions suivantes :
23953 23859
 
23954
-Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
23860
+1° Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent du contrat financier et est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
23955 23861
 
23956
-Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
23862
+2° Pour les contrats d'échange, le sous-jacent du contrat financier est celui que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 s'engage à échanger ;
23957 23863
 
23958
-Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.
23864
+3° Le contrat financier permet, en adéquation avec les missions de l'organisme, une gestion prudente du placement ou du groupe de placements détenu, visant au maintien de sa valeur ou de son rendement.
23959 23865
 
23960
-Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
23866
+Les contrats financiers peuvent, à l'initiative de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés à leur valeur de marché.
23961 23867
 
23962
-Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.
23868
+Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut conclure de contrat financier que sur les marchés mentionnés au I de l'article R. 139-19.
23963 23869
 
23964
-####### Article R142-13-4
23870
+####### Article R139-38
23965 23871
 
23966
-A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
23872
+Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 139-37 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.
23967 23873
 
23968
-Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
23874
+####### Article R139-39
23969 23875
 
23970
-####### Article R142-13-5
23876
+Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 139-37. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à cet article est communiquée sans délai au conseil d'administration et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle doit être dénouée dans un délai de trois mois et faire l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 139-7.
23971 23877
 
23972
-La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23878
+####### Article R139-40
23973 23879
 
23974
-###### Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
23880
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 139-16 ne peuvent pas :
23975 23881
 
23976
-####### Article R142-14
23882
+1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
23977 23883
 
23978
-Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
23884
+2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
23979 23885
 
23980
-Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.
23886
+3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
23981 23887
 
23982
-###### Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
23888
+4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
23983 23889
 
23984
-####### Article R142-15
23890
+Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.
23985 23891
 
23986
-Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
23892
+###### Sous-section 6 : Ratios et limites
23987 23893
 
23988
-Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
23894
+####### Article R139-41
23989 23895
 
23990
-##### Section 4 : Assistance et représentation
23896
+Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
23991 23897
 
23992
-##### Section 5 : Mesures d'instruction
23898
+1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 139-16 ;
23993 23899
 
23994
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2
23900
+2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 ;
23995 23901
 
23996
-####### Article R142-16
23902
+3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 139-17 ;
23997 23903
 
23998
-La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
23904
+4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 139-17 ;
23999 23905
 
24000
-####### Article R142-16-1
23906
+5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 139-19 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
24001 23907
 
24002
-L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
23908
+6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 139-18 ;
24003 23909
 
24004
-####### Article R142-16-2
23910
+7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.
24005 23911
 
24006
-Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.
23912
+####### Article R139-42
24007 23913
 
24008
-####### Article R142-16-3
23914
+Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R. 139-27 sont admis dans la limite de 15 % de la valeur de réalisation des parts ou actions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 139-16.
24009 23915
 
24010
-Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
23916
+####### Article R139-43
24011 23917
 
24012
-Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
23918
+La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.
24013 23919
 
24014
-Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
23920
+####### Article R139-44
24015 23921
 
24016
-####### Article R142-16-4
23922
+Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
24017 23923
 
24018
-A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
23924
+Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 139-43, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
24019 23925
 
24020
-L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.
23926
+####### Article R139-45
24021 23927
 
24022
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
23928
+I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 139-1, la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder :
24023 23929
 
24024
-####### Article R142-17
23930
+1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;
24025 23931
 
24026
-Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
23932
+2° 10 % pour un même actif immobilier ;
23933
+
23934
+3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.
23935
+
23936
+Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
23937
+
23938
+II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 139-18 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
23939
+
23940
+III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/ CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
23941
+
23942
+####### Article R139-46
23943
+
23944
+I. – Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
23945
+
23946
+1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
23947
+
23948
+2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
23949
+
23950
+II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
23951
+
23952
+1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
23953
+
23954
+2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
23955
+
23956
+3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.
23957
+
23958
+####### Article R139-47
23959
+
23960
+L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.
23961
+
23962
+L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 139-41.
23963
+
23964
+####### Article R139-48
23965
+
23966
+Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente section doivent être respectées à tout moment.
23967
+
23968
+Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
23969
+
23970
+Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 139-1 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 139-41, au 1° de l'article R. 139-15 ou au 2° du I de l'article R. 139-45, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 139-18 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.
23971
+
23972
+##### Section 7 : Suivi des placements
23973
+
23974
+###### Sous-section 1 : Valorisation
23975
+
23976
+####### Article R139-49
23977
+
23978
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.
23979
+
23980
+Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.
23981
+
23982
+Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.
23983
+
23984
+####### Article R139-50
23985
+
23986
+Les actifs mentionnés aux articles R. 139-16 et R. 139-17 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes :
23987
+
23988
+a) Les valeurs mobilières et les titres de toute nature admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
23989
+
23990
+b) Les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 ;
23991
+
23992
+c) Les actions et parts d'organismes de placement collectif sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
23993
+
23994
+d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert externe en évaluation ;
23995
+
23996
+e) Les contrats financiers et les instruments qui comportent un contrat financier conformément à l'article R. 139-36 font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie ;
23997
+
23998
+f) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable.
23999
+
24000
+Les instruments financiers et les actifs vus par transparence sont évalués selon les mêmes modalités que dans les comptes de l'organisme de placement collectif qui les détient.
24001
+
24002
+####### Article R139-51
24003
+
24004
+L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 139-50 satisfait aux critères suivants :
24005
+
24006
+1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
24007
+
24008
+2° La vérification de l'évaluation est effectuée :
24009
+
24010
+a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 peut le contrôler ;
24011
+
24012
+b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 139-1 qui est en mesure de procéder à cette vérification.
24013
+
24014
+L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :
24015
+
24016
+- il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;
24017
+- il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;
24018
+- il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
24019
+
24020
+####### Article R139-52
24021
+
24022
+Un organisme mentionné à l'article R. 139-1 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.
24023
+
24024
+Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.
24025
+
24026
+####### Article R139-53
24027
+
24028
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées à la sous-section 5 de la section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
24029
+
24030
+Le système de suivi doit permettre :
24031
+
24032
+a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
24033
+
24034
+b) Le respect à tout moment des limites internes définies par le présent chapitre et la politique de placement et de gestion des risques ;
24035
+
24036
+c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
24037
+
24038
+d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.
24039
+
24040
+####### Article R139-54
24041
+
24042
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque ligne de l'actif vu par transparence.
24043
+
24044
+Les frais de gestion qui ne sont pas attribuables à une ligne déterminée sont répartis entre les lignes qu'ils concernent de façon à refléter la charge engendrée par chacune.
24045
+
24046
+Ces frais de gestion comprennent notamment :
24047
+
24048
+1° Les charges de personnel, y compris celles liées à la gestion des risques ;
24049
+
24050
+2° Les frais, commissions ou assimilés, de toute nature, versés à toute entité extérieure, y compris pour ce qui concerne le conseil ou la formation ;
24051
+
24052
+3° Les écarts entre la valeur mentionnée à l'article R. 139-50 et le prix auquel la transaction a effectivement lieu.
24053
+
24054
+###### Sous-section 2 : Documents
24055
+
24056
+####### Article R139-55
24057
+
24058
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
24059
+
24060
+1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
24061
+
24062
+2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
24063
+
24064
+3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.
24065
+
24066
+####### Article R139-56
24067
+
24068
+Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 139-55.
24069
+
24070
+### Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
24071
+
24072
+#### Chapitre 1er : Expertise médicale
24073
+
24074
+##### Article R141-1
24075
+
24076
+Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
24077
+
24078
+Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.
24079
+
24080
+A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.
24081
+
24082
+Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse.
24083
+
24084
+##### Article R141-2
24085
+
24086
+L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse dont la décision est contestée. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
24087
+
24088
+En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
24089
+
24090
+Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
24091
+
24092
+##### Article R141-3
24093
+
24094
+Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :
24095
+
24096
+1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;
24097
+
24098
+2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;
24099
+
24100
+3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
24101
+
24102
+4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;
24103
+
24104
+5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.
24105
+
24106
+Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.
24107
+
24108
+##### Article R141-4
24109
+
24110
+Le médecin expert, informe immédiatement l'assuré, des lieu, date et heure de l'examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l'expertise.
24111
+
24112
+Il procède à l'examen de l'assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3, au cabinet de l'expert ou à la résidence de l'assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L'assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
24113
+
24114
+Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l'article L. 142-6 et des pièces communiquées par l'assuré ou par le service médical, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'examen clinique de l'assuré, auquel cas il statue sur pièces.
24115
+
24116
+Le rapport du médecin comporte l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
24117
+
24118
+Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l'expiration du délai de quinze jours à compter de l'examen clinique ou, en l'absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l'article R. 141-3.
24119
+
24120
+Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l'assuré.
24121
+
24122
+##### Article R141-5
24123
+
24124
+Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis.
24125
+
24126
+##### Article R141-6
24127
+
24128
+La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
24129
+
24130
+##### Article R141-7
24131
+
24132
+Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après les tarifs fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
24133
+
24134
+Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant.
24135
+
24136
+Ces dépenses sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-11, à la charge de la caisse dont la décision est contestée. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
24137
+
24138
+##### Article R141-8
24139
+
24140
+En cas de litiges relatifs aux soins dentaires ou à la prothèse dentaire, les dispositions mentionnant les médecins sont applicables aux praticiens en matière dentaire.
24141
+
24142
+##### Article R141-9
24143
+
24144
+L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
24145
+
24146
+##### Article R141-10
24147
+
24148
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
24149
+
24150
+#### Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
24151
+
24152
+##### Section 1 : Dispositions générales
24153
+
24154
+###### Article R142-1-A
24155
+
24156
+I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
24157
+
24158
+II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
24159
+
24160
+III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
24161
+
24162
+##### Section 2 : Recours préalable obligatoire
24163
+
24164
+###### Sous-section 1 : Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4
24165
+
24166
+####### Article R142-1
24167
+
24168
+Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
24169
+
24170
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
24171
+
24172
+####### Article R142-2
24173
+
24174
+La commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés, comprend :
24175
+
24176
+1° Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et pour les organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 711-20 :
24177
+
24178
+a) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des assurés sociaux ;
24179
+
24180
+b) Deux administrateurs ou conseillers de l'organisme choisis parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
24181
+
24182
+c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers.
24183
+
24184
+Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
24185
+
24186
+La commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des assurés sociaux.
24187
+
24188
+2° Pour les organismes de sécurité sociale institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme intéressé ;
24189
+
24190
+3° Pour les organismes de mutualité sociale agricole :
24191
+
24192
+a) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des non-salariés ;
24193
+
24194
+b) Deux administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
24195
+
24196
+Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
24197
+
24198
+####### Article R142-2-1
24199
+
24200
+Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
24201
+
24202
+La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
24203
+
24204
+Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
24205
+
24206
+Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
24207
+
24208
+Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
24209
+
24210
+Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
24211
+
24212
+####### Article R142-3
24213
+
24214
+En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
24215
+
24216
+Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de l'organisme du lieu de résidence.
24217
+
24218
+####### Article R142-4
24219
+
24220
+La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale, qui statue et notifie sa décision à l'intéressé. Cette décision est motivée.
24221
+
24222
+Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du présent code ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
24223
+
24224
+Le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage égal des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale.
24225
+
24226
+Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l'article R. 142-2, la décision ou l'avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil d'administration.
24227
+
24228
+Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
24229
+
24230
+####### Article R142-5
24231
+
24232
+Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
24233
+
24234
+####### Article R142-6
24235
+
24236
+Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
24237
+
24238
+Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
24239
+
24240
+####### Article R142-7
24241
+
24242
+Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime.
24243
+
24244
+###### Sous-section 2 : Recours préalable mentionné à l'article L. 142-5
24245
+
24246
+####### Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2
24247
+
24248
+######## Article R142-8
24249
+
24250
+Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
24251
+
24252
+Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
24253
+
24254
+La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
24255
+
24256
+L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
24257
+
24258
+######## Article R142-8-1
24259
+
24260
+La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
24261
+
24262
+1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
24263
+
24264
+2° Un praticien-conseil.
24265
+
24266
+Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
24267
+
24268
+Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
24269
+
24270
+######## Article R142-8-2
24271
+
24272
+Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté.
24273
+
24274
+Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
24275
+
24276
+######## Article R142-8-3
24277
+
24278
+Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
24279
+
24280
+Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
24281
+
24282
+Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
24283
+
24284
+######## Article R142-8-4
24285
+
24286
+Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettre son avis motivé.
24287
+
24288
+Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
24289
+
24290
+######## Article R142-8-5
24291
+
24292
+La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
24293
+
24294
+Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
24295
+
24296
+L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
24297
+
24298
+######## Article R142-8-6
24299
+
24300
+Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, sont réglés d'après le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7.
24301
+
24302
+Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
24303
+
24304
+######## Article R142-8-7
24305
+
24306
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe.
24307
+
24308
+####### Paragraphe 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2
24309
+
24310
+######## Article R142-9
24311
+
24312
+Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
24313
+
24314
+Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
24315
+
24316
+##### Section 3 : Procédure juridictionnelle
24317
+
24318
+###### Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
24319
+
24320
+####### Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
24321
+
24322
+######## Article R142-10
24323
+
24324
+Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
24325
+
24326
+Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
24327
+
24328
+1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
24329
+
24330
+2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
24331
+
24332
+3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
24333
+
24334
+4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
24335
+
24336
+5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
24337
+
24338
+6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
24339
+
24340
+7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
24341
+
24342
+8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
24343
+
24344
+9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
24345
+
24346
+10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
24347
+
24348
+Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.
24349
+
24350
+######## Article R142-10-1
24351
+
24352
+Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
24353
+
24354
+La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
24355
+
24356
+Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
24357
+
24358
+1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
24359
+
24360
+2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
24361
+
24362
+Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
24363
+
24364
+######## Article R142-10-2
24365
+
24366
+Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
24367
+
24368
+######## Article R142-10-3
24369
+
24370
+I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24371
+
24372
+Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
24373
+
24374
+La requête est jointe à la convocation.
24375
+
24376
+II.-Dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.
24377
+
24378
+######## Article R142-10-4
24379
+
24380
+La procédure est orale.
24381
+
24382
+Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
24383
+
24384
+######## Article R142-10-5
24385
+
24386
+I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
24387
+
24388
+II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
24389
+
24390
+######## Article R142-10-6
24391
+
24392
+Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
24393
+
24394
+Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
24395
+
24396
+######## Article R142-10-7
24397
+
24398
+Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
24399
+
24400
+Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
24401
+
24402
+######## Article R142-10-8
24403
+
24404
+Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
24405
+
24406
+La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
24407
+
24408
+La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.
24409
+
24410
+####### Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
24411
+
24412
+######## Article R142-11
24413
+
24414
+La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
24415
+
24416
+######## Article R142-12
24417
+
24418
+Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
24419
+
24420
+###### Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
24421
+
24422
+####### Article R142-13
24423
+
24424
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
24425
+
24426
+####### Article R142-13-1
24427
+
24428
+Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
24429
+
24430
+A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
24431
+
24432
+####### Article R142-13-2
24433
+
24434
+Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 de sa décision concernant les taux de cotisation, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
24435
+
24436
+L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
24437
+
24438
+Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16 et L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
24439
+
24440
+Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
24441
+
24442
+Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours contentieux commence à courir du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme implicitement rejeté et le délai imparti pour saisir la cour ne court qu'à compter du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
24443
+
24444
+####### Article R142-13-3
24445
+
24446
+Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.
24447
+
24448
+Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.
24449
+
24450
+Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
24451
+
24452
+Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
24453
+
24454
+Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
24455
+
24456
+Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
24457
+
24458
+Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.
24459
+
24460
+Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
24461
+
24462
+Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.
24463
+
24464
+####### Article R142-13-4
24465
+
24466
+A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
24467
+
24468
+Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
24469
+
24470
+####### Article R142-13-5
24471
+
24472
+La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24473
+
24474
+###### Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
24475
+
24476
+####### Article R142-14
24477
+
24478
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
24479
+
24480
+Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.
24481
+
24482
+###### Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
24483
+
24484
+####### Article R142-15
24485
+
24486
+Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
24487
+
24488
+Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
24489
+
24490
+##### Section 4 : Assistance et représentation
24491
+
24492
+##### Section 5 : Mesures d'instruction
24493
+
24494
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2
24495
+
24496
+####### Article R142-16
24497
+
24498
+La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
24499
+
24500
+####### Article R142-16-1
24501
+
24502
+L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
24503
+
24504
+####### Article R142-16-2
24505
+
24506
+Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.
24507
+
24508
+####### Article R142-16-3
24509
+
24510
+Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
24511
+
24512
+Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
24513
+
24514
+Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
24515
+
24516
+####### Article R142-16-4
24517
+
24518
+A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
24519
+
24520
+L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.
24521
+
24522
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
24523
+
24524
+####### Article R142-17
24525
+
24526
+Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
24027 24527
 
24028 24528
 ####### Article R142-17-1
24029 24529
 
... ...
@@ -24131,7 +24631,7 @@ En cas de condamnation à une interdiction de servir des prestations aux assuré
24131 24631
 
24132 24632
 ###### Article R145-3
24133 24633
 
24134
-Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
24634
+Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux des sections D, G et H ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.
24135 24635
 
24136 24636
 ##### Section 2 : Organisation des juridictions.
24137 24637
 
... ...
@@ -24603,7 +25103,7 @@ Font l'objet des notifications prévues aux sixième et septième alinéas de l'
24603 25103
 
24604 25104
 ######## Article R145-51
24605 25105
 
24606
-Lorsque les décisions des sections des assurances sociales font l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa des articles L. 145-2 et L. 145-5-2 et au huitième alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.
25106
+Lorsque les décisions des sections des assurances sociales font l'objet d'une publication dans les cas prévus au dernier alinéa des articles L. 145-2 et L. 145-5-2 et au huitième alinéa de l'article R. 145-2, celle-ci est effectuée par les soins des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses de mutualité sociale agricole ou des organismes assureurs intéressés.
24607 25107
 
24608 25108
 Dans les cas prévus au 2° des articles L. 145-2, L. 145-5-2 et R. 145-2, les conditions dans lesquelles a lieu, le cas échéant, la publication sont déterminées par la juridiction. A défaut, les dispositions du précédent alinéa sont applicables.
24609 25109
 
... ...
@@ -24641,10 +25141,6 @@ Un décret fixe, dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 48-
24641 25141
 
24642 25142
 Les frais de déplacement des présidents sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
24643 25143
 
24644
-######## Article R145-55
24645
-
24646
-Lorsque l'assuré social auquel un professionnel de santé a dispensé des soins est un assuré social agricole salarié ou non salarié, le remboursement auquel est tenu le professionnel de santé en application des articles L. 145-3 et L. 145-5-4 doit être effectué à la caisse de mutualité sociale agricole. Lorsqu'il s'agit d'un ressortissant du régime social des indépendants, le remboursement doit être effectué à l'organisme assureur qui a servi les prestations.
24647
-
24648 25144
 ######## Article R145-56
24649 25145
 
24650 25146
 Les membres des sections des assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des masseurs-kinésithérapeutes, des infirmiers et des pédicures-podologues et des sections des assurances sociales des conseils régionaux ou centraux des sections D, G et H de l'ordre des pharmaciens ainsi que des sections des assurances sociales des conseils nationaux des ordres concernés sont astreints au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
... ...
@@ -24811,7 +25307,9 @@ Peuvent faire appel des décisions rendues par les sections des assurances socia
24811 25307
 
24812 25308
 ##### Article R146-8
24813 25309
 
24814
-I. ― Les articles R. 145-13 à R. 145-68, à l'exception de l'article R. 145-15, de l'article R. 145-23, du deuxième alinéa de l'article R. 145-58 et du dernier alinéa de l'article R. 145-19, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour ce qui concerne les sections des assurances sociales des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des adaptations suivantes : 1° La référence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ou interrégionaux des ordres professionnels est remplacée par la référence à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ;
25310
+I. ― Les articles R. 145-13 à R. 145-68, à l'exception de l'article R. 145-15, de l'article R. 145-23, du deuxième alinéa de l'article R. 145-58 et du dernier alinéa de l'article R. 145-19, sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, pour ce qui concerne les sections des assurances sociales des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes, sous réserve des adaptations suivantes :
25311
+
25312
+1° La référence aux conseils départementaux, aux conseils régionaux ou interrégionaux des ordres professionnels est remplacée par la référence à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou à celui de la Polynésie française ;
24815 25313
 
24816 25314
 2° La référence aux articles L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3 et L. 145-9 est remplacée successivement par la référence aux articles L. 146-1, L. 146-2, L. 146-4 (I) et L. 146-9 ;
24817 25315
 
... ...
@@ -24819,7 +25317,7 @@ I. ― Les articles R. 145-13 à R. 145-68, à l'exception de l'article R. 145-1
24819 25317
 
24820 25318
 4° A l'article R. 145-49, la référence au recteur de l'académie est remplacée par la référence au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
24821 25319
 
24822
-5° A l'article R. 145-55, la référence relative au remboursement à effectuer à la caisse des assurés relevant du régime social agricole et du régime social des indépendants est remplacée par la référence relative au remboursement à l'organisme d'assurance maladie de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
25320
+5° (Abrogé)
24823 25321
 
24824 25322
 6° Pour l'application de l'article R. 145-65, la référence à l'article R. 145-15 est remplacée par la référence à l'article R. 146-6 ;
24825 25323
 
... ...
@@ -25440,13 +25938,6 @@ Lorsqu'une suspension ou une annulation prononcée par le ministre ou son repré
25440 25938
 
25441 25939
 Le présent article a le même champ d'application que les articles L. 153-3 et L. 153-4.
25442 25940
 
25443
-##### Article R153-9
25444
-
25445
-Les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les caisses d'allocations familiales et les institutions mentionnées aux articles L. 111-2,
25446
-L. 711-1 et L. 731-1 sont soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers payeurs généraux ou des directeur régionaux ou départementaux des finances publiques et, à Paris, du receveur général des finances de Paris.
25447
-
25448
-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu à l'alinéa précédent.
25449
-
25450 25941
 #### Chapitre 4 : Contrôle de la Cour des comptes.
25451 25942
 
25452 25943
 ##### Article R154-1
... ...
@@ -25457,9 +25948,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions fixées au chap
25457 25948
 
25458 25949
 ##### Article R155-1
25459 25950
 
25460
-Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
25461
-
25462
-Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les sections professionnelles mentionnées à l'article L. 641-5 et sur les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnées à l'article L. 612-4.
25951
+Le contrôle des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale et des organismes de mutualité sociale agricole ainsi que des instances régionales et des sections professionnelles mentionnées aux articles L. 612-4 et L. 641-5 est assuré par un service à compétence nationale, créé dans les conditions prévues par le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale.
25463 25952
 
25464 25953
 ##### Article R155-3
25465 25954
 
... ...
@@ -25921,6 +26410,12 @@ Si son conjoint séparé relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de
25921 26410
 
25922 26411
 Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter à l'assuré la mise en oeuvre de son action directe.
25923 26412
 
26413
+####### Article R161-7
26414
+
26415
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 161-6, la période d'indemnisation est partagée par les deux parents, selon leur choix, dans la limite pour chacun des parents de la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de traitement prévue par le régime dont il relève, déduction faite de la durée prise par l'autre. En cas de désaccord entre les parents, la période est partagée entre eux de la manière suivante : le parent dont le régime garantit la durée d'indemnisation ou de maintien de traitement la moins élevée a droit à la moitié de cette durée, arrondie au jour entier supérieur. La différence entre cette durée et la période d'indemnisation est attribuée à l'autre parent.
26416
+
26417
+Pour l'application des dispositions qui précèdent, chacun des parents adresse une demande établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme compétent pour le service des prestations en espèces, des allocations, des indemnités ou pour maintenir le traitement, dont ils relèvent. Cette demande comporte notamment les informations permettant d'identifier les deux parents, de connaître les modalités de répartition de la période d'indemnisation ou de maintien de traitement et de s'assurer de leur accord.
26418
+
25924 26419
 ####### Article R161-8
25925 26420
 
25926 26421
 Par dérogation à toutes dispositions contraires, les parents qui bénéficient tous les deux de la prise en charge des frais de santé en application de l'article L. 160-1 peuvent demander, conjointement ou séparément, que leurs enfants soient rattachés, en qualité d'ayants droit, à chacun d'entre eux pour le bénéfice de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie et maternité.
... ...
@@ -25931,12 +26426,22 @@ A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en char
25931 26426
 
25932 26427
 Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1
25933 26428
 
26429
+####### Article R161-8-1
26430
+
26431
+Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
26432
+
26433
+Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
26434
+
25934 26435
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
25935 26436
 
25936 26437
 ####### Article R161-9
25937 26438
 
25938 26439
 Pour l'application de l'article L. 161-16, le taux d'invalidité global doit être d'au moins 60 %. Les assurés en cause doivent être âgés d'au moins cinquante-cinq ans.
25939 26440
 
26441
+####### Article R161-9-1
26442
+
26443
+Le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
26444
+
25940 26445
 ###### Sous-section 4 : Assurance vieillesse
25941 26446
 
25942 26447
 ####### Paragraphe 1 : Information des assurés.
... ...
@@ -25949,7 +26454,7 @@ Les organismes ou services en charge des régimes de retraite dont relèvent ou
25949 26454
 
25950 26455
 2° Les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et leur fédération, les institutions de retraite complémentaire adhérentes de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés et leur fédération, mentionnées à l'article L. 921-4 du présent code et la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile mentionnée à l'article R. 426-1 du code de l'aviation civile ;
25951 26456
 
25952
-3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 611-3, L. 644-1 et L. 723-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
26457
+3° L'organisme chargé de la gestion du régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses mentionné à l'article L. 382-17 du présent code, les organismes chargés de la gestion des régimes de retraite de base, de l'assurance volontaire vieillesse et des régimes de retraite complémentaire obligatoires des professions non salariées de l'agriculture, et des travailleurs indépendants non agricoles mentionnés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du présent code et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'Institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée à l'article 1er du décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;
25953 26458
 
25954 26459
 4° La Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion des retraites des agents relevant ou ayant relevé :
25955 26460
 
... ...
@@ -26063,6 +26568,14 @@ Pour l'application du 7° de l'article L. 161-22 :
26063 26568
 
26064 26569
 Pour l'application de l'article L. 161-22-2, l'assuré doit justifier d'un nombre de trimestres inférieur ou égal à huit.
26065 26570
 
26571
+######## Article R161-19-2
26572
+
26573
+Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de l'Union européenne, sous les réserves ci-après :
26574
+
26575
+1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de l'Union européenne sont imputés sur leur montant ;
26576
+
26577
+2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.
26578
+
26066 26579
 ##### Section 2 : Dispositions diverses
26067 26580
 
26068 26581
 ###### Article R161-20
... ...
@@ -26213,7 +26726,7 @@ III.-Le titulaire de la carte ou, à sa demande, un médecin peut inscrire, modi
26213 26726
 
26214 26727
 ####### Article R161-33-9
26215 26728
 
26216
-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
26729
+La Caisse nationale de l'assurance maladie peut conjointement, avec au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ou l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, conclure un accord avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d'assurance maladie complémentaire ou avec l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie. Cet accord fixe les conditions dans lesquelles les organismes concernés conçoivent et gèrent, chacun pour ce qui le concerne, les éléments du système d'information permettant l'emploi de la carte d'assurance maladie.
26217 26730
 
26218 26731
 ####### Article R161-33-10
26219 26732
 
... ...
@@ -26295,15 +26808,15 @@ V.-L'utilisation du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'
26295 26808
 
26296 26809
 ####### Article R161-38
26297 26810
 
26298
-La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
26811
+La gestion technique du Répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, pour le compte et sous le contrôle des organismes gérant un régime d'assurance maladie de base ou complémentaire, est confiée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
26299 26812
 
26300 26813
 A cette fin, des conventions fixant les conditions techniques et financières d'alimentation et d'utilisation dudit répertoire, ainsi que ses modalités de gestion, sont passées entre :
26301 26814
 
26302
-1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
26815
+1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
26303 26816
 
26304
-2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;
26817
+2° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie ; cette convention est applicable à l'ensemble des organismes gérant un régime de base d'assurance maladie lorsque au moins deux des caisses nationales d'assurance maladie visées à l'article L. 162-7, dont la Caisse nationale de l'assurance maladie, en sont signataires ; l'adhésion à la convention de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance maladie applicable aux travailleurs expatriés visé à l'article R. 762-1 donne lieu à un avenant approprié ;
26305 26818
 
26306
-3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.
26819
+3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse et une ou plusieurs organisations nationales regroupant des organismes mentionnés au 3° de l'article R. 115-1.
26307 26820
 
26308 26821
 Les conventions visées aux 2° et 3° deviennent exécutoires après leur approbation par les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et, pour ce qui concerne la convention visée au 3°, de l'économie.
26309 26822
 
... ...
@@ -26638,7 +27151,7 @@ Les informations nominatives nécessaires au traitement sont fournies, selon les
26638 27151
 
26639 27152
 4° Les services de l'Etat, désignés par les arrêtés prévus à l'article R. 161-59, détenant des informations relatives aux traitements et aux pensions des personnels civils et militaires de l'Etat ;
26640 27153
 
26641
-5° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.
27154
+5° La Caisse nationale de l'assurance maladie en tant que gestionnaire d'un régime d'invalidité.
26642 27155
 
26643 27156
 ####### Article R161-62
26644 27157
 
... ...
@@ -26758,7 +27271,7 @@ Les organismes mentionnés à l'article R. 161-61 détruisent les fichiers visé
26758 27271
 
26759 27272
 ####### Article R161-69-1
26760 27273
 
26761
-I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
27274
+I.-Conformément à l'article L. 161-17-1-1, est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
26762 27275
 
26763 27276
 Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
26764 27277
 
... ...
@@ -26810,9 +27323,9 @@ Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la ges
26810 27323
 
26811 27324
 I. - Les organismes dits utilisateurs du traitement sont :
26812 27325
 
26813
-1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
27326
+1° La Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
26814 27327
 
26815
-2° Le Régime social des indépendants ;
27328
+2° (Abrogé) ;
26816 27329
 
26817 27330
 3° La Mutualité sociale agricole ;
26818 27331
 
... ...
@@ -26848,7 +27361,7 @@ Conformément au troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978
26848 27361
 
26849 27362
 ####### Article R161-69-6
26850 27363
 
26851
-Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.
27364
+Les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires concluent avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse une convention qui détermine les modalités de leur participation au présent dispositif.
26852 27365
 
26853 27366
 La convention précise notamment les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les organismes mettent en œuvre pour assurer l'alimentation et la consultation sécurisées.
26854 27367
 
... ...
@@ -27645,7 +28158,7 @@ Pour l'application de l'article L. 162-4, les médecins signalent qu'une spécia
27645 28158
 
27646 28159
 Les clauses locales particulières dont peut faire l'objet la convention nationale prévue à l'article L. 162-5 résultent d'accords complémentaires signés par les caisses primaires d'assurance maladie, d'une part, et les organisations syndicales les plus représentatives des médecins de la circonscription de la caisse primaire correspondante, d'autre part.
27647 28160
 
27648
-Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
28161
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 162-7, les accords complémentaires doivent être signés conjointement par la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole intéressées.
27649 28162
 
27650 28163
 Les clauses locales particulières ne peuvent déroger aux dispositions de la convention nationale.
27651 28164
 
... ...
@@ -27673,9 +28186,9 @@ Dans tous les cas, l'assuré ou le professionnel de santé sous la responsabilit
27673 28186
 
27674 28187
 Pour l'application de l'article L. 162-4-3, les organismes gestionnaires des régimes de base d'assurance maladie assurent, à l'usage des médecins conventionnés ou exerçant leur activité dans un établissement ou un centre de santé, à l'occasion des soins qu'ils délivrent, la mise en oeuvre d'un service de consultation par voie électronique des informations afférentes aux prestations délivrées à leurs bénéficiaires.
27675 28188
 
27676
-La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
28189
+La gestion technique de l'infrastructure inter-régimes servant de relais pour l'accès aux systèmes d'information sollicités à cette fin est confiée à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
27677 28190
 
27678
-Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et précisant :
28191
+Les traitements mis en oeuvre à cet effet sont soumis à l'autorisation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qui se prononce au vu de documents, élaborés sous la responsabilité de la Caisse nationale de l'assurance maladie et précisant :
27679 28192
 
27680 28193
 a) Les spécifications techniques des logiciels et des mécanismes de sécurité informatique propres à garantir la confidentialité des informations échangées entre le médecin et les caisses, notamment en ce qui concerne le mode de chiffrement des flux d'informations ;
27681 28194
 
... ...
@@ -27822,7 +28335,7 @@ Les patients bénéficiant de soins palliatifs délivrés à domicile par des pr
27822 28335
 
27823 28336
 ####### Article R162-2
27824 28337
 
27825
-A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole ou, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1, par la caisse de base du régime social des indépendants compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
28338
+A défaut de convention nationale, les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes, aux masseurs-kinésithérapeutes, aux infirmières et infirmiers, aux pédicures, aux orthophonistes et aux orthoptistes pour les soins de toute nature, y compris les soins de maternité, dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont établis, pour chaque département ou chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie, par des conventions entre, d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente et, d'autre part, un ou plusieurs des syndicats les plus représentatifs au sens de l'article L. 133-2 du code du travail, dans la circonscription considérée, de la profession intéressée.
27826 28339
 
27827 28340
 Ces conventions doivent, à peine de nullité, être conformes à la fois aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux clauses de conventions types établies par décret en Conseil d'Etat.
27828 28341
 
... ...
@@ -27832,7 +28345,7 @@ Les clauses des conventions types sont toutes obligatoires. En cas de besoin s'y
27832 28345
 
27833 28346
 ####### Article R162-3
27834 28347
 
27835
-Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et chaque caisse de base du régime social des indépendants compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
28348
+Pour une même circonscription géographique, la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole compétente ont la faculté de conclure conjointement des conventions communes avec les syndicats de chirurgiens-dentistes, de sages-femmes ou d'auxiliaires médicaux, ou avec les dispensaires publics ou privés.
27836 28349
 
27837 28350
 Dans le cas où une convention n'a été signée que par une ou plusieurs caisses, chacune des autres caisses conserve la possibilité de signer également une convention qui prend alors la forme d'une extension de la convention primitive.
27838 28351
 
... ...
@@ -27850,13 +28363,13 @@ En cas de violation grave et répétée des stipulations conventionnelles par un
27850 28363
 
27851 28364
 ####### Article R162-5
27852 28365
 
27853
-Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
28366
+Les tarifs conventionnels ne peuvent dépasser les plafonds de tarifs fixés, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pour chacune des professions concernées, au vu de propositions conjointes ou séparées, de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chaque profession intéressée.
27854 28367
 
27855 28368
 ####### Article R162-6
27856 28369
 
27857 28370
 En l'absence de convention, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base des plafonds de tarifs prévus à l'article R. 162-5.
27858 28371
 
27859
-L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la caisse de base du régime social des indépendants du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
28372
+L'adhésion personnelle est souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole du département ou de la circonscription intéressés. Sauf stipulation contraire, l'adhésion souscrite auprès de la caisse primaire d'assurance maladie vaut pour les deux autres caisses. La caisse primaire d'assurance maladie est tenue d'en informer lesdites caisses.
27860 28373
 
27861 28374
 L'adhésion personnelle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la caisse destinataire en constate la régularité. Elle prend fin à la date fixée par la convention type pour l'échéance des conventions. Elle se renouvelle ensuite par périodes d'une année par tacite reconduction. Sa résiliation s'opère dans les conditions fixées par la convention type.
27862 28375
 
... ...
@@ -27886,13 +28399,13 @@ Les conventions types établies pour les sages-femmes et les auxiliaires médica
27886 28399
 
27887 28400
 En l'absence de convention nationale, il est institué dans chaque département respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes, une commission paritaire composée, d'une part, de huit représentants des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants du ou des syndicats les plus représentatifs, dans le département de la profession considérée.
27888 28401
 
27889
-La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie des travailleurs salariés du département, deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole et un représentant désigné d'un commun accord par les caisses de base du régime social des indépendants compétentes, dans le département, pour les groupes de professions mentionnées à l'article L. 615-1.
28402
+La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la ou les caisses primaires d'assurance maladie du département et deux représentants désignés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, dans le département.
27890 28403
 
27891 28404
 La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
27892 28405
 
27893 28406
 Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des membres titulaires et dans les mêmes conditions.
27894 28407
 
27895
-Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des trois régimes d'assurance maladie.
28408
+Peuvent assister, à titre consultatif, aux séances de la commission paritaire départementale, des membres du contrôle médical des deux régimes d'assurance maladie.
27896 28409
 
27897 28410
 Les séances de la commission sont présidées, à tour de rôle, par un des représentants de la profession et par un représentant des caisses d'assurance maladie selon un ordre défini d'un commun accord.
27898 28411
 
... ...
@@ -27914,13 +28427,13 @@ Les recours contre ses décisions sont portés devant la commission paritaire na
27914 28427
 
27915 28428
 En l'absence de convention nationale, il est institué respectivement pour les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les infirmières et infirmiers, les pédicures, les orthophonistes et les orthoptistes une commission paritaire nationale composée, d'une part, de huit représentants des caisses nationales d'assurance maladie et, d'autre part, de huit représentants de la ou des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la professions considérée.
27916 28429
 
27917
-La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : cinq représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, deux représentants désignés par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants.
28430
+La représentation des caisses est assurée dans les conditions suivantes : six représentants désignés par la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
27918 28431
 
27919 28432
 La qualité de membre d'une profession de santé est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
27920 28433
 
27921 28434
 Des membres suppléants sont désignés en nombre égal à celui des titulaires et dans les mêmes conditions.
27922 28435
 
27923
-Le médecin conseil national de chacun des trois régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.
28436
+Le médecin conseil national de chacun des deux régimes concernés, ou son représentant, assiste à titre consultatif aux séances des commissions paritaires nationales.
27924 28437
 
27925 28438
 ####### Article R162-13
27926 28439
 
... ...
@@ -28217,7 +28730,7 @@ La valeur du montant mentionné au I de l'article L. 162-22-2-1 est fixée par a
28217 28730
 
28218 28731
 A compter de l'avis du comité d'alerte mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, le cas échéant, avant le 31 décembre de l'année en cours et après consultation de l'observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée, le montant des crédits à verser aux établissements de santé.
28219 28732
 
28220
-La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-31-13.
28733
+La répartition entre les régions est effectuée au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article L. 162-22-2 aux établissements de la région pour l'année en cours, sur la base des données transmises par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-31-13.
28221 28734
 
28222 28735
 ######## Article R162-31-12
28223 28736
 
... ...
@@ -28227,7 +28740,7 @@ Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné 
28227 28740
 
28228 28741
 ######## Article R162-31-13
28229 28742
 
28230
-Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lui communique le dernier état des dépenses connu.
28743
+Le montant des dépenses afférentes aux frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés en psychiatrie par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6, et sa répartition par région, établissement et nature d'activité, est communiqué par la Caisse nationale de l'assurance maladie à l'Etat, au plus tard le 31 mai pour l'état définitif des dépenses de l'année précédente et l'état des dépenses du premier trimestre de l'année en cours, et le 31 décembre pour l'état provisoire des dépenses de l'année. Chaque fois que l'Etat en fait la demande, la Caisse nationale de l'assurance maladie lui communique le dernier état des dépenses connu.
28231 28744
 
28232 28745
 Les données obtenues sont complétées par le montant des prestations restant à payer au titre des soins dispensés au cours de l'exercice considéré et correspondant à la valeur estimative des bordereaux de facturation non encore reçus, ou reçus mais non encore liquidés, ou liquidés mais non encore payés, à la clôture de cet exercice.
28233 28746
 
... ...
@@ -28455,7 +28968,7 @@ II. – L'activité est mesurée sur la base des données d'activité suivantes
28455 28968
 
28456 28969
 1° Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, les données d'activité mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique ;
28457 28970
 
28458
-2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en application des dispositions de l'article R. 162-33-22.
28971
+2° Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6, les données d'activité transmises à l'Etat par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application des dispositions de l'article R. 162-33-22.
28459 28972
 
28460 28973
 III. – Afin de neutraliser l'effet d'un regroupement mentionné à l'article L. 6122-6 du code de la santé publique, l'activité produite antérieurement au regroupement est mesurée à partir de la somme des données issues des activités regroupées dans le champ des prestations concernées.
28461 28974
 
... ...
@@ -28765,7 +29278,7 @@ Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations. Ils ne p
28765 29278
 
28766 29279
 La commission de contrôle propose au directeur général de l'agence régionale de santé le programme de contrôle régional annuel qu'elle élabore sur la base d'un projet préparé par l'unité de coordination régionale du contrôle externe placée auprès d'elle. Cette unité coordonne la réalisation des contrôles décidés par le directeur général de l'agence régionale de santé et rédige le bilan annuel d'exécution du programme de contrôle.
28767 29280
 
28768
-L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-35 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime d'assurance maladie des travailleurs salariés, le médecin-conseil régional du régime social des indépendants et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
29281
+L'unité de coordination régionale du contrôle externe est composée, pour les deux tiers, de personnels des caisses d'assurance maladie désignés par la commission de contrôle sur proposition des membres mentionnés au 2° de l'article R. 162-35 et, pour un tiers, de personnels de l'agence régionale de santé. L'unité est composée en majorité de médecins et comprend notamment le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie et le médecin coordonnateur régional des régimes agricoles de protection sociale ou leurs représentants.
28769 29282
 
28770 29283
 ####### Article R162-35-2
28771 29284
 
... ...
@@ -28987,11 +29500,11 @@ Cet agrément peut être retiré par les ministres précités avant l'échéance
28987 29500
 
28988 29501
 Les demandes d'agrément des actions expérimentales, qu'elles soient essentiellement médicales ou qu'elles associent soins, prévention, éducation sanitaire ou aide d'ordre social, précisent les objectifs de l'expérimentation, ses formes d'intervention, les moyens d'évaluation de ses résultats, les charges prévisionnelles ainsi que les modalités prévues pour leur financement.
28989 29502
 
28990
-Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale du régime social des indépendants et de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit de l'une ou de deux seulement d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
29503
+Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'agriculture recueillent sur ces demandes les avis, soit de la caisse nationale de l'assurance maladie et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit de l'une d'entre elles en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées.
28991 29504
 
28992 29505
 ####### Article R162-48
28993 29506
 
28994
-La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par une ou deux de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
29507
+La convention mentionnée à l'article L. 162-31 concernant la couverture forfaitaire des dépenses de soins afférentes aux actions expérimentales est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse de mutualité sociale agricole. Cette convention peut n'être signée que par l'une de ces caisses seulement si l'action expérimentale agréée est limitée aux seuls ressortissants de ces organismes.
28995 29508
 
28996 29509
 Elle est prévue pour la durée fixée par l'agrément mentionné à l'article R. 162-46 et définit les obligations respectives des parties, notamment le montant prévisionnel des soins dispensés dans le cadre de l'action expérimentale, les modalités de règlement des dépenses correspondantes et la répartition des charges entre les parties signataires dans les conditions définies à l'article R. 162-49.
28997 29510
 
... ...
@@ -29007,9 +29520,9 @@ Les dépenses forfaitaires de soins supportées par les caisses signataires de l
29007 29520
 
29008 29521
 Il est procédé une fois par an à l'évaluation des résultats des actions expérimentales, de leur coût et de leurs modalités de réalisation.
29009 29522
 
29010
-Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent.
29523
+Un rapport annuel d'activité est établi par la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et remis, avant le 1er octobre, directeur général de l'agence régionale de santé de la région où se déroule l'action expérimentale. Ce dernier le transmet au président du conseil départemental, ainsi qu'aux maires des communes du lieu de l'expérience pour être soumis au conseil départemental et aux conseils municipaux intéressés, aux organismes d'assurance maladie signataires de la convention et aux syndicats représentatifs sur le plan local des professions de santé associés aux expériences qui lui font connaître leurs observations éventuelles dans le délai de deux mois suivant la réception du rapport. Ce rapport est également adressé au directeur de l'agence régionale de santé compétente.
29011 29524
 
29012
-Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
29525
+Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, soit l'une d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
29013 29526
 
29014 29527
 ###### Sous-section 2 : Expérimentations pour l'innovation dans le système de santé
29015 29528
 
... ...
@@ -29349,7 +29862,7 @@ La rémunération est versée directement au professionnel concerné par la cais
29349 29862
 
29350 29863
 La répartition de la charge de ces rémunérations entre les différents régimes est faite selon les coefficients fixés annuellement en application de l'article L. 175-2.
29351 29864
 
29352
-Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article.
29865
+Chacun des régimes concernés rembourse à la Caisse nationale de l'assurance maladie la fraction dont il est redevable, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant la mise en oeuvre du premier alinéa du présent article.
29353 29866
 
29354 29867
 La rémunération du professionnel concerné est calculée en fonction de sa rémunération moyenne mensuelle, constatée l'année précédente ou, le cas échéant, proratisée sur la période d'activité lorsqu'il n'a pas exercé sur l'ensemble de l'année. Elle peut être majorée pour tenir compte de la suractivité durant la période.
29355 29868
 
... ...
@@ -29985,7 +30498,7 @@ L'entreprise s'acquitte de la pénalité auprès de l'agent comptable de l'organ
29985 30498
 
29986 30499
 ###### Article R163-25
29987 30500
 
29988
-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.
30501
+Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.
29989 30502
 
29990 30503
 ##### Section 4 : Prise en charge à titre dérogatoire de certaines spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations prévue à l'article L. 162-17-2-1.
29991 30504
 
... ...
@@ -30051,7 +30564,7 @@ La notification indique également que l'entreprise doit s'acquitter du montant
30051 30564
 
30052 30565
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
30053 30566
 
30054
-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable notifie au comité économique des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
30567
+Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable notifie au comité économique des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
30055 30568
 
30056 30569
 ##### Section 5 :  Dispositions relatives aux pénalités financières prévues aux articles L. 162-17-4-1 et L. 162-17-8
30057 30570
 
... ...
@@ -30624,7 +31137,7 @@ Le règlement de la pénalité ne dispense pas le fabricant ou le distributeur d
30624 31137
 
30625 31138
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
30626 31139
 
30627
-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable de cet organisme notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
31140
+Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de cet organisme notifie à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale les montants perçus.
30628 31141
 
30629 31142
 II. - Les dispositions du présent article sont applicables à la pénalité pour méconnaissance de l'obligation de déclaration dématérialisée prévue au II de l'article L. 165-5.
30630 31143
 
... ...
@@ -30654,7 +31167,7 @@ Le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation doit s'acquitter
30654 31167
 
30655 31168
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité.
30656 31169
 
30657
-III. – Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
31170
+III. – Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable informe le comité économique des produits de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale des montants perçus.
30658 31171
 
30659 31172
 ##### Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
30660 31173
 
... ...
@@ -30732,7 +31245,7 @@ Les deux premiers alinéas de l'article L. 137-3 et l'article L. 137-4 sont appl
30732 31245
 
30733 31246
 IV.-L'agent comptable de l'organisme de recouvrement compétent informe le comité économique des produits de santé des montants perçus.
30734 31247
 
30735
-V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
31248
+V.-Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
30736 31249
 
30737 31250
 ####### Article R165-45-1
30738 31251
 
... ...
@@ -31416,7 +31929,7 @@ Les praticiens conseils procèdent périodiquement dans les établissements ment
31416 31929
 
31417 31930
 ##### Article R166-5
31418 31931
 
31419
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale du régime social des indépendants et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
31932
+La caisse nationale de l'assurance maladie, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, à leur demande, les autres organismes nationaux d'assurance maladie obligatoire déterminent par voie de convention conclue entre eux la répartition entre services de contrôle des missions d'analyse d'activité qui doivent être effectuées dans les établissements mentionnés à l'article L. 162-29.
31420 31933
 
31421 31934
 En l'absence de convention, ces missions sont assurées par le service du contrôle médical de la caisse chargée du versement de la dotation globale instituée par l'article L. 174-1 ou, à défaut, par le service du contrôle médical de la caisse désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
31422 31935
 
... ...
@@ -31706,7 +32219,7 @@ Il est également tenu de faire connaître aux régimes concernés, après liqui
31706 32219
 
31707 32220
 ####### Article R173-4-1
31708 32221
 
31709
-Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, à l'un des régimes précités, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
32222
+Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes de salariés et d'exploitants agricoles et du régime social des indépendants, la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d'un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture, au régime général de sécurité sociale ou aux régimes des salariés et des exploitants agricoles, dit régime d'accueil, au choix de l'intéressé.
31710 32223
 
31711 32224
 Au sein du régime d'accueil, la caisse chargée de la réception de la demande unique de retraite et du contrôle de sa recevabilité est la caisse compétente en vertu des règles propres à chaque régime.
31712 32225
 
... ...
@@ -31725,7 +32238,7 @@ Le nombre total de trimestres ainsi obtenu au titre de chaque régime est arrond
31725 32238
 
31726 32239
 ####### Article R173-4-3
31727 32240
 
31728
-Lorsque l'assuré a acquis, dans deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés par l'article L. 200-2 et au 2° de l'article L. 611-1 ainsi que par l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
32241
+Lorsqu'un assuré a relevé, successivement, alternativement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou du régime social des indépendants, au sein desquels il a acquis des droits à pension dont le montant est fixé sur la base d'un salaire ou revenu annuel moyen soumis à cotisations, le nombre d'années retenu pour calculer ce salaire ou revenu est déterminé, pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2003, en multipliant le nombre d'années fixé dans le régime considéré, par les articles R. 351-29 et R. 351-29-1 ou R. 634-1 et R. 634-1-1, par le rapport entre la durée d'assurance accomplie au sein de ce régime et le total des durées d'assurance accomplies dans les régimes susvisés. Ces durées sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant l'entrée en jouissance de la pension.
31729 32242
 
31730 32243
 Le nombre d'années ainsi obtenu est arrondi, pour chaque régime, au nombre d'années le plus proche sans que ce nombre puisse être inférieur à 1. La fraction d'année égale à 0,5 est comptée pour une année.
31731 32244
 
... ...
@@ -31741,11 +32254,11 @@ Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à
31741 32254
 
31742 32255
 3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant :
31743 32256
 
31744
-a) Le régime social des indépendants, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime et que, selon le cas :
32257
+a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 et que, selon le cas :
31745 32258
 
31746
-- il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité non salariée antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
31747
-- il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 635-5, ou :
31748
-- il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 634-3-1 ;
32259
+- il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 634-3, ou :
32260
+- il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L. 632-1, ou :
32261
+- il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L. 351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L. 631-1 exercée à titre exclusif ;
31749 32262
 
31750 32263
 b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R. 173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L. 351-1-4 ou de l'article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime.
31751 32264
 
... ...
@@ -31847,7 +32360,7 @@ La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de f
31847 32360
 
31848 32361
 ####### Article R173-17
31849 32362
 
31850
-Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
32363
+Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, les pensions de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux, compte tenu des ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-1 ou au premier alinéa de l'article L. 732-41 du code rural et de la pêche maritime, lui sont versées sous réserve que leur total, majoré de ces ressources, n'excède pas le plafond applicable en vertu du dernier alinéa de l'article L. 353-1.
31851 32364
 
31852 32365
 Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, le dépassement constaté est imputé sur chacune de ces pensions à due concurrence du rapport entre le montant de cette pension et le montant total de ces pensions.
31853 32366
 
... ...
@@ -31871,8 +32384,7 @@ Le régime mentionné au troisième alinéa reçoit des autres régimes l'inform
31871 32384
 
31872 32385
 ####### Article R173-17-1
31873 32386
 
31874
-Lorsqu'un assuré a relevé de deux ou plusieurs des régimes d'assurance vieillesse mentionnés aux articles L. 200-2
31875
-, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
32387
+Lorsqu'un assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, des régimes des salariés et des non salariés agricoles, du régime des professions libérales ou du régime social des indépendants, le calcul de la majoration de la pension de réversion que son conjoint survivant peut percevoir de chacun d'eux est effectué par un seul de ces régimes, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 173-17 ou, lorsque la durée d'assurance de l'assuré décédé ou disparu n'est pas connue dans au moins l'un de ces régimes, conformément au c de cet article.
31876 32388
 
31877 32389
 Ce régime reçoit des autres régimes mentionnés à l'alinéa précédent l'information sur les montants des majorations de pensions de réversion déterminées en application du premier alinéa de l'article L. 353-6 du présent code ou du premier alinéa de l'article L. 732-51-1 du code rural et de la pêche maritime. Il calcule le total de ces majorations et des avantages personnels de retraite et de réversion du conjoint survivant servis par les régimes légaux ou rendus obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, appréciés conformément à l'article R. 353-12 du présent code et à l'article D. 732-100-2 du code rural et de la pêche maritime.
31878 32390
 
... ...
@@ -31998,7 +32510,7 @@ Ce traitement a pour finalités de :
31998 32510
 
31999 32511
 Les données à caractère personnel et les informations collectées et utilisées par le traitement mentionné à l'article R. 174-2-8 sont les suivantes :
32000 32512
 
32001
-1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;
32513
+1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) de l'assuré social ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le numéro identifiant d'attente (NIA) attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 ;
32002 32514
 
32003 32515
 2° Les données relatives à l'identification de l'assuré social, qui comportent :
32004 32516
 
... ...
@@ -32342,7 +32854,7 @@ Les nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement du conseil.
32342 32854
 
32343 32855
 ###### Article R182-2-2
32344 32856
 
32345
-Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
32857
+Le président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les fonctions de président du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
32346 32858
 
32347 32859
 ###### Article R182-2-3
32348 32860
 
... ...
@@ -32362,7 +32874,7 @@ Lorsque le conseil demande au directeur général d'être saisi d'un second proj
32362 32874
 
32363 32875
 Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.
32364 32876
 
32365
-Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil. Les commissaires du Gouvernement représentant les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget assistent au conseil et sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.
32877
+Le collège des directeurs mentionné à l'article L. 182-2, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent avec voix consultative aux séances du conseil.
32366 32878
 
32367 32879
 ###### Article R182-2-4
32368 32880
 
... ...
@@ -32396,7 +32908,7 @@ En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur
32396 32908
 
32397 32909
 ###### Article R182-2-6
32398 32910
 
32399
-Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
32911
+Les fonctions d'agent comptable de l'union nationale sont exercées par l'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
32400 32912
 
32401 32913
 ###### Article R182-2-7
32402 32914
 
... ...
@@ -32535,11 +33047,11 @@ L'union comprend pour chacune des professions concernées un nombre égal de mem
32535 33047
 
32536 33048
 ### Article R200-1
32537 33049
 
32538
-Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
33050
+Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et les conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ainsi que la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, instituée par l'article L. 221-4, sont saisis par le ministre chargé de la sécurité sociale des projets de mesures législatives ou réglementaires définies à l'article L. 200-3.
32539 33051
 
32540 33052
 ### Article R200-2
32541 33053
 
32542
-Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
33054
+Si le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie, les conseils d'administration des autres organismes nationaux ou la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles décident d'habiliter respectivement une commission ou une sous-commission à rendre en leur nom des avis sur les projets mentionnés à l'article R. 200-1, celles-ci ne peuvent pas comprendre de personnes n'appartenant pas à ces conseils ou à cette commission.
32543 33055
 
32544 33056
 ### Article R200-2-1
32545 33057
 
... ...
@@ -32597,7 +33109,7 @@ c) Union des entreprises de proximité : deux.
32597 33109
 
32598 33110
 5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
32599 33111
 
32600
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus.
33112
+Siègent également, avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et, trois représentants du personnel élus.
32601 33113
 
32602 33114
 ##### Article R211-1-1
32603 33115
 
... ...
@@ -32621,7 +33133,7 @@ Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'auditio
32621 33133
 
32622 33134
 Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
32623 33135
 
32624
-Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers. Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, peut également assister au conseil et être entendu à chaque fois qu'il le demande.
33136
+Le directeur et l'agent comptable, ou leurs représentants, assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil ou des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il en est de même du praticien chef de l'échelon local du service du contrôle médical, ou de son représentant, lorsque le conseil examine les propositions relatives à la politique de gestion du risque ou celles relatives aux relations avec les usagers.
32625 33137
 
32626 33138
 ##### Article R211-1-2
32627 33139
 
... ...
@@ -32723,7 +33235,7 @@ Les dispositions des articles L. 281-4, L. 281-5, R. 231-1, R. 281-4 et R. 281-6
32723 33235
 
32724 33236
 ##### Article R215-1
32725 33237
 
32726
-Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
33238
+Les nominations aux emplois de direction des services chargés de la gestion de l' assurance vieillesse au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ne peuvent être prononcées qu'après avis de la Caisse nationale d' assurance vieillesse.
32727 33239
 
32728 33240
 ##### Article R215-1-1
32729 33241
 
... ...
@@ -32747,7 +33259,7 @@ a) Mouvement des entreprises de France : trois ;
32747 33259
 
32748 33260
 b) Confédération des petites et moyennes entreprises : un ;
32749 33261
 
32750
-c) Union professionnelle artisanale : un.
33262
+c) Union des entreprises de proximité : un.
32751 33263
 
32752 33264
 ##### Article R215-1-2
32753 33265
 
... ...
@@ -32755,13 +33267,13 @@ Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la C
32755 33267
 
32756 33268
 ##### Article R215-4
32757 33269
 
32758
-I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
33270
+I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région Ile-de-France sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
32759 33271
 
32760 33272
 II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
32761 33273
 
32762 33274
 ##### Article R215-5
32763 33275
 
32764
-En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
33276
+En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, une personne chargée d'assurer l'intérim est désignée, dans l'attente d'une nomination, conjointement par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie et le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
32765 33277
 
32766 33278
 #### Chapitre 6 : Constitution et groupement des caisses
32767 33279
 
... ...
@@ -32769,7 +33281,7 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur d'une caisse d'assurance retraite et
32769 33281
 
32770 33282
 ###### Article R216-1
32771 33283
 
32772
-Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
33284
+Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale peuvent fixer les conditions dans lesquelles des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses d'allocations familiales ou leurs unions sont tenues d'organiser des services communs qui se substituent à leurs services respectifs pour l'accomplissement d'opérations de même nature relevant de leurs attributions et énumérées par lesdits arrêtés. Ces services communs sont gérés pour l'ensemble des caisses intéressées par la caisse désignée par l'arrêté organisant le service commun.
32773 33285
 
32774 33286
 ###### Article R216-2
32775 33287
 
... ...
@@ -32803,15 +33315,15 @@ a) Cinq représentants des employeurs désignés à raison de :
32803 33315
 
32804 33316
 Trois par le Mouvement des entreprises de France ;
32805 33317
 
32806
-Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
33318
+Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
32807 33319
 
32808
-Un par l'Union professionnelle artisanale ;
33320
+Un par l'Union des entreprises de proximité ;
32809 33321
 
32810 33322
 b) Trois représentants des travailleurs indépendants désignés à raison de :
32811 33323
 
32812
-Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
33324
+Un par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
32813 33325
 
32814
-Un par l'Union professionnelle artisanale ;
33326
+Un par l'Union des entreprises de proximité ;
32815 33327
 
32816 33328
 Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales ;
32817 33329
 
... ...
@@ -32823,7 +33335,7 @@ Un représentant désigné conjointement par l'Union nationale des professions l
32823 33335
 
32824 33336
 6° Une personne qualifiée dans le champ de compétence de la caisse commune de sécurité sociale désignée par le préfet.
32825 33337
 
32826
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants élus du personnel.
33338
+Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants élus du personnel.
32827 33339
 
32828 33340
 L'ensemble des membres ainsi désignés participent aux délibérations et à l'exercice des missions du conseil.
32829 33341
 
... ...
@@ -32857,13 +33369,13 @@ Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposi
32857 33369
 
32858 33370
 ###### Article R217-10
32859 33371
 
32860
-Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
33372
+Pour les nominations aux fonctions de directeur ou d'agent comptable des organismes locaux ou régionaux d'assurance maladie qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 217-4, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie informe, dans les vingt jours suivant réception des avis du comité des carrières, le conseil de la caisse de la candidature retenue parmi celles ayant reçu un avis favorable de ce comité sur l'adéquation au poste à pourvoir. En l'absence d'opposition à la majorité des deux tiers des membres du conseil dans le délai de onze jours suivant cette transmission, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie procède à la nomination aux fonctions du candidat proposé.
32861 33373
 
32862 33374
 Le secrétariat du comité des carrières des agents de direction met à disposition des candidats, chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité, à l'issue du processus de nomination.
32863 33375
 
32864 33376
 ###### Article R217-11
32865 33377
 
32866
-En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
33378
+En application des dispositions du troisième alinéa des articles L. 217-3 et L. 217-3-1, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche dont relève l'organisme national, recueille préalablement l'avis du président du conseil ou du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
32867 33379
 
32868 33380
 Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général ou le directeur de la caisse nationale ou de l'agence centrale informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
32869 33381
 
... ...
@@ -32879,7 +33391,7 @@ Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents
32879 33391
 
32880 33392
 ### Titre II : Organismes nationaux
32881 33393
 
32882
-#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
33394
+#### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie
32883 33395
 
32884 33396
 ##### Section 1 : Conseil
32885 33397
 
... ...
@@ -32887,7 +33399,7 @@ Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel, y compris les agents
32887 33399
 
32888 33400
 ####### Article R221-1
32889 33401
 
32890
-Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
33402
+Le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie exerce les attributions mentionnées à l'article L. 221-3.
32891 33403
 
32892 33404
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6, après avoir pris connaissance du rapport de certification prévu à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, il approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels qui lui sont présentés par le directeur général et l'agent comptable.
32893 33405
 
... ...
@@ -32923,13 +33435,13 @@ c) Union des entreprises de proximité : trois ;
32923 33435
 
32924 33436
 4° Quatre représentants d'institutions intervenant dans le domaine de l'assurance maladie désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
32925 33437
 
32926
-5° Deux personnalités qualifiées dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignées par l'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article D. 231-1.
33438
+5° Une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
32927 33439
 
32928
-Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
33440
+6° Un représentant désigné conjointement par les associations d'étudiants mentionnées à l'article L. 811-3 du code de l'éducation ou, si ces dernières ne parviennent pas à un accord, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
32929 33441
 
32930
-Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
33442
+Siègent également aux séances du conseil avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et quatre représentants du personnel, élus à raison de deux représentants des employés et assimilés, un représentant des praticiens-conseils, y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical, et un représentant des cadres et assimilés.
32931 33443
 
32932
-Des commissaires du Gouvernement représentent les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
33444
+Assistent au conseil le directeur général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire.
32933 33445
 
32934 33446
 ###### Sous-section 3 : Fonctionnement
32935 33447
 
... ...
@@ -32971,9 +33483,9 @@ Il peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile
32971 33483
 
32972 33484
 ###### Article R221-9
32973 33485
 
32974
-La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.
33486
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, instituée par l'article L. 221-4, détermine les orientations de la convention d'objectifs et de gestion de la branche. Elle approuve, dans les conditions prévues au dix-neuvième alinéa de l'article L. 221-3, les budgets du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, mentionné au 3° de l'article R. 251-1.
32975 33487
 
32976
-La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.
33488
+La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles est consultée par le conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie lorsque celui-ci est amené à prendre une décision susceptible d'affecter l'équilibre financier ou le fonctionnement de la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment lorsqu'il est saisi pour approbation des budgets du Fonds national de la gestion administrative, du Fonds national du contrôle médical et du Fonds national d'action sanitaire et sociale. Le règlement intérieur du conseil précise les délais à l'intérieur desquels l'avis de la commission doit être rendu.
32977 33489
 
32978 33490
 Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles les propositions relatives aux éléments de calcul des cotisations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 242-5.
32979 33491
 
... ...
@@ -32981,7 +33493,7 @@ Chaque année, le directeur général soumet à la commission des accidents du t
32981 33493
 
32982 33494
 ###### Article R221-10
32983 33495
 
32984
-Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.
33496
+Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances.
32985 33497
 
32986 33498
 Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire.
32987 33499
 
... ...
@@ -33003,19 +33515,19 @@ Il remet au conseil, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année
33003 33515
 
33004 33516
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la liste des actes du directeur général qui leur sont communiqués sous dix jours. Dans un délai de quinze jours à compter de leur réception, les ministres peuvent, par décision motivée, faire connaître leur opposition à leur mise en oeuvre si ces actes comportent des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur. Ils peuvent également, pour les actes relatifs à la gestion administrative de l'établissement figurant sur cette liste, s'opposer à leur mise en oeuvre s'il apparaît que ces actes méconnaissent la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1.
33005 33517
 
33006
-Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles.
33518
+Dans les conditions prévues par cette convention, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres de tutelle jugent utiles.
33007 33519
 
33008 33520
 ###### Article R221-13
33009 33521
 
33010
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
33522
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut faire usage du pouvoir de suspension ou d'annulation dont il dispose en application du douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 sur les délibérations des conseils et les décisions des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail à compter de la notification de ces décisions à l'organisme national.
33011 33523
 
33012
-Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
33524
+Ces décisions ne deviennent exécutoires que si, à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant leur réception, elles n'ont pas été suspendues ou annulées par le directeur général de l'organisme national pour un motif tenant à leur méconnaissance des dispositions de la convention d'objectifs et de gestion ou du contrat pluriannuel de gestion. Le directeur général peut suspendre ces décisions pour demander un complément d'information. Le délai de quinze jours court à nouveau à compter du jour où les informations requises ont été fournies à la caisse nationale. Les décisions prises par le directeur général portant suspension ou annulation sont communiquées au service mentionné à l'article R. 155-1, et, lorsqu'elles concernent une délibération, au président du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
33013 33525
 
33014 33526
 ##### Section 4 : Agent comptable
33015 33527
 
33016 33528
 ###### Article R221-14
33017 33529
 
33018
-L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
33530
+L'agent comptable de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis conforme du directeur général. Il est placé sous l'autorité administrative de celui-ci.
33019 33531
 
33020 33532
 Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il présente au conseil, avec le directeur général, les comptes annuels et les comptes combinés.
33021 33533
 
... ...
@@ -33031,7 +33543,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article R. 114-6-1, les opérations financi
33031 33543
 
33032 33544
 ###### Article R221-16
33033 33545
 
33034
-Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
33546
+Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nationale de l'assurance maladie :
33035 33547
 
33036 33548
 1° Assure la présentation des créances des institutions françaises de sécurité sociale aux institutions étrangères et aux autres institutions concernées, le recouvrement de ces créances ainsi que, le cas échéant, le traitement des contestations afférentes à celles-ci ;
33037 33549
 
... ...
@@ -33045,7 +33557,7 @@ Dans le cadre de la mission prévue au 10° de l'article L. 221-1, la Caisse nat
33045 33557
 
33046 33558
 6° Communique au centre mentionné à l'article L. 767-1 les éléments nécessaires à l'accomplissement de la mission prévue au 6° de l'article R. 767-2 s'agissant des dépenses d'assurance maladie.
33047 33559
 
33048
-#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
33560
+#### Chapitre 2 : Caisse nationale d'assurance vieillesse
33049 33561
 
33050 33562
 ##### Article R222-1
33051 33563
 
... ...
@@ -33083,9 +33595,7 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la Caisse nation
33083 33595
 
33084 33596
 ##### Article R224-2
33085 33597
 
33086
-Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
33087
-
33088
-Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
33598
+Le conseil d'administration des caisses nationales, des allocations familiales et d'assurance vieillesse peut être convoqué en dehors des séances normales par le président, soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget. Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
33089 33599
 
33090 33600
 ##### Article R224-3
33091 33601
 
... ...
@@ -33097,10 +33607,6 @@ Le conseil ou conseil d'administration fixe la durée des fonctions des membres
33097 33607
 
33098 33608
 Les commissions comprennent des représentants désignés parmi les différentes catégories de membres du conseil ou administrateurs, le nombre de représentants des assurés sociaux étant égal à celui des représentants des employeurs et, pour les commissions des organismes visés aux articles L. 223-3 et L. 225-3, égal à celui des représentants des employeurs et des travailleurs indépendants.
33099 33609
 
33100
-##### Article R224-4
33101
-
33102
-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget auprès des caisses nationales de l'assurance maladie, des allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés assistent aux séances du conseil ou des conseils d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
33103
-
33104 33610
 ##### Article R224-5
33105 33611
 
33106 33612
 Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
... ...
@@ -33109,7 +33615,7 @@ En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut après enten
33109 33615
 
33110 33616
 ##### Article R224-6
33111 33617
 
33112
-Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
33618
+Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie est nommé par décret sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil, qui s'oppose à la nomination à la majorité des deux tiers de ses membres. Le directeur des autres caisses nationales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du président du conseil d'administration de l'organisme concerné.
33113 33619
 
33114 33620
 Le directeur ou le directeur général nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, directeurs adjoints et sous-directeurs.
33115 33621
 
... ...
@@ -33133,36 +33639,6 @@ En cas de vacance de l'emploi de directeur, d'absence momentanée ou d'empêchem
33133 33639
 
33134 33640
 #### Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
33135 33641
 
33136
-##### Article R225-1
33137
-
33138
-Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend quinze membres, à raison de :
33139
-
33140
-1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
33141
-
33142
-2°) cinq représentants de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
33143
-
33144
-3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
33145
-
33146
-Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
33147
-
33148
-Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
33149
-
33150
-La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
33151
-
33152
-Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
33153
-
33154
-Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne en outre un nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse.
33155
-
33156
-Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.
33157
-
33158
-##### Article R225-2
33159
-
33160
-Pour l'application de l'article L. 225-3, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture sont représentés chacun auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale par un commissaire du Gouvernement.
33161
-
33162
-Pour l'application du même article, le ministre chargé du budget est représenté par deux commissaires du Gouvernement.
33163
-
33164
-Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
33165
-
33166 33642
 ##### Article R225-3
33167 33643
 
33168 33644
 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence soit sur proposition de son président, de ses membres, ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
... ...
@@ -33181,7 +33657,7 @@ Le conseil d'administration peut désigner des commissions et leur déléguer un
33181 33657
 
33182 33658
 Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut être convoqué en dehors des séances normales par le président soit à l'initiative de celui-ci, soit sur l'invitation du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé du budget.
33183 33659
 
33184
-Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration. Deux représentants du régime social des indépendants, dont le directeur général ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration de la caisse nationale, assistent également aux séances, avec voix consultative.
33660
+Le directeur et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration.
33185 33661
 
33186 33662
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances.
33187 33663
 
... ...
@@ -33219,15 +33695,13 @@ Le directeur négocie et conclut les transactions, sous réserve, lorsque ces de
33219 33695
 
33220 33696
 ##### Article R226-1
33221 33697
 
33222
-Pour l'application des articles L. 151-1,
33223
-L. 153-1, R. 151-1 et R. 153-1, la caisse nationale compétente est :
33698
+Pour l'application des articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 151-1, la caisse nationale compétente est :
33224 33699
 
33225
-1°) la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
33700
+1°) la caisse nationale de l'assurance maladie pour les décisions émanant d'une caisse primaire d'assurance maladie ou d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exclusion de celles mentionnées au 3° ;
33226 33701
 
33227 33702
 2°) la caisse nationale des allocations familiales pour les décisions émanant d'une caisse d'allocations familiales, à l'exclusion de celles qui sont prises en matière de recouvrement des cotisations ;
33228 33703
 
33229
-3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour les décisions émanant de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23,
33230
-R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
33704
+3°) la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour les décisions émanant d'une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail concernant l'exercice des attributions mentionnées aux articles R. 215-1 à R. 215-4, R. 222-1 et R. 222-2, R. 232-1, R. 251-23, R. 252-16 à R. 252-21 et R. 253-2 ;
33231 33705
 
33232 33706
 4°) l'agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les décisions émanant d'une union de recouvrement et pour celles afférentes au recouvrement des cotisations mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article.
33233 33707
 
... ...
@@ -33335,7 +33809,7 @@ L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le m
33335 33809
 
33336 33810
 ##### Article R232-1
33337 33811
 
33338
-Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
33812
+Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
33339 33813
 
33340 33814
 ### Titre IV : Ressources
33341 33815
 
... ...
@@ -33417,16 +33891,6 @@ En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies prof
33417 33891
 
33418 33892
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
33419 33893
 
33420
-###### Article R241-2
33421
-
33422
-La cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.
33423
-
33424
-Pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, sont considérées comme travailleurs indépendants non agricoles les personnes mentionnées aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article L. 613-1 et celles mentionnées à l'article L. 722-1.
33425
-
33426
-###### Article R241-3
33427
-
33428
-Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation de l'entreprise du de cujus est redevable, au titre du trimestre au cours duquel est survenu le décès, de la cotisation qu'aurait acquittée de son vivant le conjoint et, à compter du trimestre suivant, d'une cotisation calculée dans les conditions prévues à l'article L. 131-6-2.
33429
-
33430 33894
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
33431 33895
 
33432 33896
 ###### Article R241-4
... ...
@@ -33788,8 +34252,7 @@ Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243
33788 34252
 
33789 34253
 ####### Article R243-18
33790 34254
 
33791
-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1,
33792
-R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
34255
+Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
33793 34256
 
33794 34257
 A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
33795 34258
 
... ...
@@ -33823,7 +34286,7 @@ I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des major
33823 34286
 
33824 34287
 La majoration mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
33825 34288
 
33826
-Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
34289
+Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants.
33827 34290
 
33828 34291
 Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
33829 34292
 
... ...
@@ -33875,7 +34338,7 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont rede
33875 34338
 
33876 34339
 ######## Article R243-27
33877 34340
 
33878
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
34341
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse communique à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année, l'assiette et le montant des cotisations précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
33879 34342
 
33880 34343
 Ce montant est viré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse nationale de l'assurance maladie.
33881 34344
 
... ...
@@ -34126,21 +34589,21 @@ Ces versements sont soumis aux dispositions des articles R. 243-13, R. 243-16, R
34126 34589
 
34127 34590
 ####### Article R243-45-1
34128 34591
 
34129
-I.-La transaction conclue entre un employeur et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
34592
+I.-La transaction conclue entre un cotisant et le directeur d'un organisme de recouvrement en application de l'article 2044 du code civil et de l'article L. 243-6-5 du présent code termine une contestation née, à la condition que les créances concernées aient fait l'objet d'une contestation dans les délais de recours fixés par les dispositions du présent code et n'aient pas fait l'objet d'une décision de justice définitive, ou prévient une contestation à naître. Elle comporte des concessions réciproques de la part de chaque partie.
34130 34593
 
34131
-La demande formulée par l'employeur en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle porte sur des sommes non prescrites.
34594
+La demande formulée par le cotisant en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 243-6-5 porte sur les montants redressés en application des dispositions de l'article R. 243-59-4 ainsi que sur les montants des redressements calculés en application de méthodes d'évaluation par extrapolation autres que celles mentionnées à l'article R. 243-59-2. Elle porte sur des sommes non prescrites.
34132 34595
 
34133 34596
 Le montant de la transaction s'apprécie comme la différence entre le montant initialement notifié par l'organisme de recouvrement et le montant figurant dans la proposition de transaction.
34134 34597
 
34135
-II.-L'employeur ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
34598
+II.- Le cotisant ou, pour le compte de celui-ci, un expert-comptable mandaté ou un avocat, peut demander au directeur de l'organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 et L. 752-4 auprès duquel il est tenu de souscrire ses déclarations la conclusion d'une transaction dans les conditions mentionnées à l'article L. 243-6-5.
34136 34599
 
34137
-La demande n'est recevable que si l'employeur est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
34600
+La demande n'est recevable que si un cotisant est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement dont il dépend, à l'exception de l'objet de la demande. La condition est réputée remplie dès lors que le cotisant a souscrit et respecte, à la date de la demande, un plan d'apurement.
34138 34601
 
34139 34602
 La demande n'est recevable qu'après réception de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2.
34140 34603
 
34141 34604
 La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle est motivée et comporte :
34142 34605
 
34143
-1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
34606
+1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
34144 34607
 
34145 34608
 2° Son numéro d'inscription lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
34146 34609
 
... ...
@@ -34148,7 +34611,7 @@ La demande est écrite et adressée par tout moyen permettant de rapporter la pr
34148 34611
 
34149 34612
 4° Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l'objet de la demande.
34150 34613
 
34151
-III.-Le délai imparti à l'employeur pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
34614
+III.-Le délai imparti au cotisant pour saisir la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 est interrompu dès réception de la demande de transaction par le directeur de l'organisme de recouvrement et jusqu'à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l'organisme de ne pas transiger.
34152 34615
 
34153 34616
 La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions.
34154 34617
 
... ...
@@ -34172,7 +34635,7 @@ Le refus d'approbation de la proposition prive d'effet la transaction.
34172 34635
 
34173 34636
 V.-Les dispositions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile s'appliquent aux délais mentionnés au III et au IV. Pour les délais mentionnés au IV, les dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 151-1 s'appliquent également.
34174 34637
 
34175
-VI.-Le manquement par l'employeur à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
34638
+VI.-Le manquement par le cotisant à l'accomplissement des obligations prévues dans la transaction entraîne la caducité de celle-ci.
34176 34639
 
34177 34640
 A défaut de conclusion d'une transaction ou lorsque la transaction est devenue caduque, la procédure de recouvrement des sommes notifiées dans la mise en demeure est alors engagée ou poursuivie selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
34178 34641
 
... ...
@@ -34234,7 +34697,7 @@ Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat d
34234 34697
 
34235 34698
 L'organisme créancier conserve son privilège au-delà de deux ans et six mois, en application du quatrième alinéa de l'article L. 243-5, s'il a été fait mention de la saisie en marge des inscriptions avant l'expiration dudit délai.
34236 34699
 
34237
-Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 133-2.
34700
+Le greffier opère cette mention au vu des indications contenues dans un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.
34238 34701
 
34239 34702
 La mention en marge doit comporter les indications suivantes :
34240 34703
 
... ...
@@ -34616,7 +35079,7 @@ Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa, des articles L.
34616 35079
 
34617 35080
 ###### Article R251-1
34618 35081
 
34619
-La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés gère les fonds énumérés ci-après :
35082
+La caisse nationale de l'assurance maladie gère les fonds énumérés ci-après :
34620 35083
 
34621 35084
 1°) le Fonds national de l'assurance maladie ;
34622 35085
 
... ...
@@ -34748,8 +35211,6 @@ Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des
34748 35211
 
34749 35212
 Ce fonds supporte en outre les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes qui assurent aux fonctionnaires le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité, invalidité.
34750 35213
 
34751
-Il supporte également les remises de gestion versées par la caisse nationale aux organismes mutualistes mentionnés à l'article L. 160-17 qui assurent aux étudiants la prise en charge de leurs frais de santé.
34752
-
34753 35214
 ###### Article R251-10
34754 35215
 
34755 35216
 Le Fonds national de la gestion administrative comporte une section comptable spéciale pour les opérations relatives aux artistes auteurs mentionnés à l'article L. 382-1, alimentée en recettes par un prélèvement sur le produit des cotisations et des contributions du régime institué par le chapitre 2 du titre VIII du livre III et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cette section spéciale supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital afférentes à ce régime.
... ...
@@ -34814,7 +35275,7 @@ Ce fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et so
34814 35275
 
34815 35276
 Les recettes du fonds national de la gestion administrative sont constituées par une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage.
34816 35277
 
34817
-Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
35278
+Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des services administratifs de la caisse nationale et, selon les modalités fixées par l'article R. 252-17, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
34818 35279
 
34819 35280
 ###### Article R251-20
34820 35281
 
... ...
@@ -34828,13 +35289,13 @@ Les dépenses et les recettes concernant respectivement le Fonds national de l'a
34828 35289
 
34829 35290
 ###### Article R251-22
34830 35291
 
34831
-La comptabilité de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
35292
+La comptabilité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes aux prestations de vieillesse et de veuvage, à la gestion administrative et à l'action sanitaire et sociale.
34832 35293
 
34833 35294
 ###### Article R251-23
34834 35295
 
34835
-Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
35296
+Le réemploi des disponibilités provenant de l'aliénation d'un élément du patrimoine du fonds de réserve spéciale des anciennes caisses régionales de sécurité sociale, à l'exception de celui de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg est assuré par le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, qui décide des opérations à effectuer pour le placement, soit en valeurs de l'Etat, soit en valeurs jouissant de sa garantie, soit en valeurs mobilières dans les conditions déterminées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
34836 35297
 
34837
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
35298
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut confier aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail la gestion pour son compte de biens immobiliers relevant du fonds de réserve spéciale.
34838 35299
 
34839 35300
 ##### Section 3 : Allocations familiales.
34840 35301
 
... ...
@@ -34918,37 +35379,23 @@ Ce fonds supporte les charges de fonctionnement et les dépenses en capital des
34918 35379
 
34919 35380
 ###### Article R252-1
34920 35381
 
34921
-La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
34922
-
34923
-En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.
35382
+La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national de l'assurance maladie. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget. En fonction des prévisions ainsi établies, la caisse nationale prend les mesures nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre financier.
34924 35383
 
34925 35384
 ###### Article R252-2
34926 35385
 
34927
-Les avances accordées par la caisse nationale dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.
35386
+Les avances accordées par la caisse nationale de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 252-3 doivent être remboursées dans le délai de cinq ans qui suit leur attribution. Elles peuvent être transformées, en tout ou en partie, en subventions sur décision du conseil d'administration de la caisse nationale, lorsque les caisses qui en sont bénéficiaires justifient que des circonstances particulières sont à l'origine de l'augmentation des prestations.
34928 35387
 
34929 35388
 ###### Article R252-3
34930 35389
 
34931
-La caisse nationale établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
35390
+La caisse nationale de l'assurance maladie établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du Fonds national des accidents du travail. Cet état est communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
34932 35391
 
34933 35392
 ###### Article R252-4
34934 35393
 
34935
-La caisse nationale peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
35394
+La caisse nationale de l'assurance maladie peut imposer aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail toutes mesures de redressement utiles et notamment l'augmentation de tout ou partie de leurs tarifs lorsqu'il se révèle, soit à la suite d'un contrôle, soit à l'examen des bilans et comptes financiers des caisses primaires de la circonscription, un déséquilibre dans la gestion du risque accidents du travail.
34936 35395
 
34937 35396
 ###### Article R252-5
34938 35397
 
34939
-Les dépenses et les recettes concernant respectivement :
34940
-
34941
-1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
34942
-
34943
-2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ;
34944
-
34945
-3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
34946
-
34947
-4°) le Fonds national du contrôle médical ;
34948
-
34949
-5°) le Fonds national de la gestion administrative,
34950
-
34951
-donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
35398
+Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
34952 35399
 
34953 35400
 ###### Article R252-6
34954 35401
 
... ...
@@ -34960,13 +35407,11 @@ Les caisses primaires d'assurance maladie établissent par exercice :
34960 35407
 
34961 35408
 ###### Article R252-7
34962 35409
 
34963
-Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2.
34964
-
34965
-Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.
35410
+Lorsque les dépenses afférentes à la gestion de l'assurance maladie ou à celle de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles sont inférieures aux dotations attribuées par la caisse nationale de l'assurance maladie, les excédents sont affectés dans les conditions définies par l'article L. 252-2. Lorsque les dépenses desdites gestions excèdent le montant des dotations, le déficit est couvert suivant les modalités fixées par l'article L. 252-3.
34966 35411
 
34967 35412
 ###### Article R252-8
34968 35413
 
34969
-La caisse nationale attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.
35414
+La caisse nationale de l'assurance maladie attribue aux caisses primaires, par imputation sur le fonds national de la gestion administrative, les dotations dont elles doivent disposer pour couvrir leurs dépenses de gestion administrative.
34970 35415
 
34971 35416
 ###### Article R252-9
34972 35417
 
... ...
@@ -35044,10 +35489,6 @@ Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse d'as
35044 35489
 
35045 35490
 Lorsque la situation financière du compte de gestion administrative des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail justifie, en fin d'exercice, l'application des dispositions fixées par l'article R. 252-10, la décision de la Caisse nationale de l'assurance maladie est prise en accord avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en ce qui concerne la part des dépenses qui incombe au fonds national de gestion administrative de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En cas de désaccord entre les deux caisses nationales, la décision est prise par le ministre chargé de la sécurité sociale.
35046 35491
 
35047
-###### Article R252-20
35048
-
35049
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse alloue aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, sous forme de dotations, les ressources dont elles doivent disposer pour couvrir les dépenses résultant des opérations qu'elles effectuent par application de l'article R. 215-2 et autres que des dépenses de gestion administrative.
35050
-
35051 35492
 ###### Article R252-21
35052 35493
 
35053 35494
 Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse :
... ...
@@ -35060,14 +35501,6 @@ Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail doivent adresser à
35060 35501
 
35061 35502
 4°) un exemplaire des comptes de résultats de la gestion de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage, de l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées et de la gestion administrative.
35062 35503
 
35063
-###### Article R252-22
35064
-
35065
-Pour l'application de l'article L. 251-7, les dépenses et recettes de la gestion administrative de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont suivies dans le cadre d'un budget annuel.
35066
-
35067
-###### Article R252-23
35068
-
35069
-Les dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg sont effectuées dans le cadre d'un budget soumis à l'approbation préalable de la caisse nationale et remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
35070
-
35071 35504
 ##### Section 3 : Organismes de prestations familiales.
35072 35505
 
35073 35506
 ###### Article R252-24
... ...
@@ -35218,7 +35651,7 @@ Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes
35218 35651
 
35219 35652
 ##### Article R255-8
35220 35653
 
35221
-Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.
35654
+Pour la branche Accidents du travail et maladies professionnelles, les attributions conférées par le présent chapitre au conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie sont exercées par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4.
35222 35655
 
35223 35656
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
35224 35657
 
... ...
@@ -35258,7 +35691,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
35258 35691
 
35259 35692
 ##### Article R261-1
35260 35693
 
35261
-Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
35694
+Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
35262 35695
 
35263 35696
 En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
35264 35697
 
... ...
@@ -35288,7 +35721,7 @@ d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'ensei
35288 35721
 
35289 35722
 Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires a pour objet :
35290 35723
 
35291
-1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
35724
+1°) De couvrir les dépenses de la Caisse nationale de l'assurance maladie en matière de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
35292 35725
 
35293 35726
 2°) De verser au fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse générale de sécurité sociale, les crédits destinés à financer des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, dans les conditions prévues par l'article L. 1434-6 du code de la santé publique ;
35294 35727
 
... ...
@@ -35340,7 +35773,7 @@ La liste des bénéficiaires et les montants alloués pour la réalisation des a
35340 35773
 
35341 35774
 ##### Article R262-2
35342 35775
 
35343
-Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
35776
+Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.
35344 35777
 
35345 35778
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
35346 35779
 
... ...
@@ -35350,7 +35783,7 @@ Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la Caisse nationale de l'a
35350 35783
 
35351 35784
 ##### Article R262-3
35352 35785
 
35353
-Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
35786
+Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail préparent un budget d'action sanitaire et sociale qui est transmis à la caisse nationale de l'assurance maladie. La caisse nationale approuve le budget ; dans le cadre de sa mission de coordination, elle peut demander à la caisse d'y apporter des modifications.
35354 35787
 
35355 35788
 Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.
35356 35789
 
... ...
@@ -35372,7 +35805,7 @@ Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en
35372 35805
 
35373 35806
 Les opérations d'acquisition, de construction ou d'aménagement d'immeubles en vue de la réalisation d'établissements sociaux ou médico-sociaux des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont soumises à l'autorisation du préfet de département.
35374 35807
 
35375
-Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
35808
+Les mêmes opérations sont soumises à l'autorisation de la caisse nationale de l'assurance maladie pour les établissements ou oeuvres des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail ou de leurs unions dont le budget est soumis à son approbation en application de l'article L. 153-2.
35376 35809
 
35377 35810
 ##### Article R262-8
35378 35811
 
... ...
@@ -35380,7 +35813,7 @@ Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et
35380 35813
 
35381 35814
 ##### Article R262-9
35382 35815
 
35383
-Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale.
35816
+Les caisses primaires d'assurance maladie peuvent servir des prestations supplémentaires à leurs ressortissants dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie.
35384 35817
 
35385 35818
 ##### Article R262-10
35386 35819
 
... ...
@@ -35432,7 +35865,7 @@ Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primair
35432 35865
 
35433 35866
 ##### Article R264-1
35434 35867
 
35435
-Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
35868
+Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, la Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un fonds d'action sanitaire et sociale qui a pour objet :
35436 35869
 
35437 35870
 1°) l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement ou la gestion de tous établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par les programmes mentionnés à l'article R. 261-1 ;
35438 35871
 
... ...
@@ -35446,19 +35879,13 @@ Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proport
35446 35879
 
35447 35880
 ##### Article R264-2
35448 35881
 
35449
-La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg exerce en faveur des personnes âgées de sa circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
35450
-
35451
-Avant le début de chaque exercice, elle transmet à la caisse nationale pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale.
35452
-
35453
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg d'apporter des modifications à son budget.
35882
+Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exercent en faveur des personnes âgées de leur circonscription une action sanitaire et sociale dans le cadre défini à l'article R. 264-1.
35454 35883
 
35455
-##### Article R264-3
35884
+Les dépenses correspondantes sont remboursées par le Fonds national d'action sanitaire et sociale.
35456 35885
 
35457
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut faire appel au concours des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail pour qu'elles exercent pour son compte une action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées de leur circonscription.
35886
+Avant le début de chaque exercice, les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail transmettent à la caisse nationale pour approbation leur budget d'action sanitaire et sociale.
35458 35887
 
35459
-Les projets de budget établis à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut y apporter toutes modifications.
35460
-
35461
-La Caisse nationale d'assurance vieillesse fixe, pour chaque forme d'action sanitaire et sociale, les conditions dans lesquelles les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail exécutent les budgets.
35888
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse peut demander aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail d'apporter des modifications à leur budget.
35462 35889
 
35463 35890
 #### Chapitre 5 : Dispositions diverses
35464 35891
 
... ...
@@ -35540,7 +35967,7 @@ Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un as
35540 35967
 
35541 35968
 Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous, les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle.
35542 35969
 
35543
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes âgées dans les établissements mentionnés au 5° de l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
35970
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale peut apporter à la règle énoncée au premier alinéa ci-dessus des dérogations motivées par la nature de l'activité des assurés, par la situation des assurés au regard des dispositions du livre III du présent code, par la résidence hors de France, ou par l'appartenance au régime applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou par la durée du séjour de personnes dans les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Dans ce dernier cas, la durée minimale de séjour fixée par l'arrêté ne peut être inférieure à six mois.
35544 35971
 
35545 35972
 ##### Article R312-5
35546 35973
 
... ...
@@ -35740,7 +36167,7 @@ Le médecin conseil régional ou le médecin conseil régional adjoint est invit
35740 36167
 
35741 36168
 ##### Article R315-4
35742 36169
 
35743
-Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
36170
+Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
35744 36171
 
35745 36172
 ##### Article R315-5
35746 36173
 
... ...
@@ -35756,7 +36183,7 @@ Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demand
35756 36183
 
35757 36184
 ##### Article R315-5-1
35758 36185
 
35759
-Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
36186
+Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 315-5, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie peut nommer aux postes de praticiens-conseils du service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale des praticiens-conseils exerçant auparavant dans le service du contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale. Cette nomination tient compte notamment du parcours professionnel des praticiens-conseils concernés.
35760 36187
 
35761 36188
 ##### Article R315-6
35762 36189
 
... ...
@@ -36255,16 +36682,18 @@ Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminé
36255 36682
 
36256 36683
 ###### Article R341-9
36257 36684
 
36258
-La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l'assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l'assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
36685
+La caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'affection ou l'infirmité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
36259 36686
 
36260 36687
 Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4.
36261 36688
 
36262
-Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception. Le défaut de réponse de la caisse dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
36689
+Elle notifie sa décision à l'intéressé avec demande d'avis de réception.
36263 36690
 
36264 36691
 ###### Article R341-10
36265 36692
 
36266 36693
 Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
36267 36694
 
36695
+Les dispositions de l'article R. 161-9-1 s'appliquent dans ce cas à compter de la date à laquelle la caisse a adressé à l'assuré la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 341-8.
36696
+
36268 36697
 ###### Article R341-11
36269 36698
 
36270 36699
 La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
... ...
@@ -36305,7 +36734,7 @@ La pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'ass
36305 36734
 
36306 36735
 Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
36307 36736
 
36308
-Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les bénéficiaires du régime prévu à l'article L. 133-6-8, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
36737
+Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
36309 36738
 
36310 36739
 Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
36311 36740
 
... ...
@@ -36415,7 +36844,7 @@ Les périodes mentionnées au 3° ci-dessus sont retenues de date à date, le no
36415 36844
 
36416 36845
 Les termes " périodes reconnues équivalentes " figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :
36417 36846
 
36418
-1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
36847
+1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 382-29, L. 643-2 et L. 653-1 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
36419 36848
 
36420 36849
 2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
36421 36850
 
... ...
@@ -36836,13 +37265,13 @@ Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de
36836 37265
 
36837 37266
 Toutefois, est recevable la demande adressée à une caisse autre que celle de la résidence de l'assuré. Dans ce cas, c'est la caisse saisie qui est chargée de l'étude et de la liquidation des droits.
36838 37267
 
36839
-La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1.
37268
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir la pension lorsque l'assuré réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire relève du régime local d'assurance maladie en vertu des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1.
36840 37269
 
36841 37270
 Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
36842 37271
 
36843 37272
 ###### Article R351-35
36844 37273
 
36845
-Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3.
37274
+Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3.
36846 37275
 
36847 37276
 ###### Article R351-36
36848 37277
 
... ...
@@ -36894,7 +37323,7 @@ c) Pour les personnes résidant en France et n'entrant pas dans le champ des dis
36894 37323
 
36895 37324
 d) Pour les personnes résidant à l'étranger et n'entrant pas dans le champ des dispositions prévues aux a ou b ci-dessus, les demandes sont adressées à la caisse chargée du risque vieillesse de leur choix.
36896 37325
 
36897
-Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
37326
+Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région Ile-de-France, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
36898 37327
 
36899 37328
 Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
36900 37329
 
... ...
@@ -37032,7 +37461,7 @@ La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décéd
37032 37461
 
37033 37462
 1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
37034 37463
 
37035
-2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2, L. 611-1 et L. 640-1 du présent code, ainsi qu'aux articles L. 722-8 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
37464
+2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires au régime général de sécurité sociale, aux régimes des salariés et des non salariés agricoles, au régime des professions libérales et au régime social des indépendants ;
37036 37465
 
37037 37466
 3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
37038 37467
 
... ...
@@ -37140,7 +37569,7 @@ En application de l'article L. 353-6, le conjoint survivant ne peut bénéficier
37140 37569
 
37141 37570
 Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2 adressent à la caisse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1. Lorsque les droits n'ont pas été liquidés, la demande est adressée à la caisse compétente dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de la personne intéressée, cette caisse étant celle du régime de son choix si le de cujus avait relevé de plusieurs régimes. En cas de résidence à l'étranger ou pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3, l'organisme compétent est celui qui a reçu les derniers versements du de cujus ou qui a liquidé ses droits.
37142 37571
 
37143
-La caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
37572
+La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle a compétence exclusive pour recevoir la demande, procéder à l'étude et à la liquidation des droits et servir ces avantages, lorsque le bénéficiaire ou, en cas de partage de ces avantages en application de l'article L. 353-3, l'un des bénéficiaires réside dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ou lorsque, résidant hors de ces départements, le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires relève du régime local d'assurance maladie en application des 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1. Elle est également compétente pour recevoir les demandes tendant à l'attribution des pensions prévues aux articles L. 357-9 et L. 357-10.
37144 37573
 
37145 37574
 Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à cette demande la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
37146 37575
 
... ...
@@ -37166,13 +37595,13 @@ Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres Ier à IV du titre
37166 37595
 
37167 37596
 ##### Article R355-3
37168 37597
 
37169
-Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
37598
+Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie ou à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, le versement d'acomptes sur leurs arrérages.
37170 37599
 
37171 37600
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'attribution et de paiement des acomptes.
37172 37601
 
37173 37602
 ##### Article R355-4
37174 37603
 
37175
-La caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
37604
+La caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, suivant le cas, notifie à l'intéressé sa décision portant soit attribution d'une pension ou rente, soit droit au versement forfaitaire prévu à l'article L. 351-9.
37176 37605
 
37177 37606
 Le décret prévu à l'article L. 256-2 fixe les conditions de délivrance de l'extrait d'inscription, les modalités de paiement des arrérages ainsi que les règles applicables en matière d'opposition.
37178 37607
 
... ...
@@ -37182,7 +37611,7 @@ Les caisses débitrices peuvent opérer d'office et sans formalité les retenues
37182 37611
 
37183 37612
 ##### Article R355-5
37184 37613
 
37185
-Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie, par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et par la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
37614
+Il est tenu, par les caisses primaires d'assurance maladie et par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées.
37186 37615
 
37187 37616
 ##### Article R355-6
37188 37617
 
... ...
@@ -37460,7 +37889,7 @@ L'affiliation de la personne assumant au foyer familial la charge d'un adulte ha
37460 37889
 
37461 37890
 ###### Article R381-2
37462 37891
 
37463
-L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région parisienne ou dans la région de Strasbourg, sont respectivement compétentes : la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
37892
+L'affiliation est effectuée, en tant que de besoin, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail dans le ressort de laquelle est situé le domicile des intéressés. Lorsque le domicile se situe dans la région Ile-de-France, la caisse nationale d'assurance vieillesse est compétente.
37464 37893
 
37465 37894
 Cette affiliation prend effet :
37466 37895
 
... ...
@@ -37528,7 +37957,7 @@ Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de
37528 37957
 
37529 37958
 ###### Article R381-82
37530 37959
 
37531
-En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.
37960
+En fin de trimestre, le ministre chargé du budget verse à la caisse nationale de l'assurance maladie ou à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, suivant le cas, une provision à valoir sur la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23. Cette provision, inscrite au budget de l'Etat, est fixée au quart du montant des charges supportées par lesdites caisses pour l'application de la présente section, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.
37532 37961
 
37533 37962
 Pour chaque année, il est procédé à la comparaison entre le montant des provisions versées aux caisses nationales et le montant des charges supportées par lesdites caisses au titre de la présente section. Si cette comparaison fait ressortir un excédent de versement, cet excédent est précompté sur la première provision trimestrielle à verser ; dans le cas contraire, il est procédé à un versement complémentaire au profit de la caisse intéressée.
37534 37963
 
... ...
@@ -37724,7 +38153,7 @@ Siègent également au conseil d'administration, avec voix consultative :
37724 38153
 
37725 38154
 1° Deux représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé de la culture ;
37726 38155
 
37727
-2° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
38156
+2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
37728 38157
 
37729 38158
 3° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
37730 38159
 
... ...
@@ -38062,7 +38491,7 @@ c. un représentant du ministre chargé du budget ;
38062 38491
 
38063 38492
 3°) six personnalités choisies en raison de leur compétence et connues pour leurs travaux, leurs activités, leurs connaissances sur les problèmes de protection sociale des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses des divers cultes, et les questions relatives au statut juridique des cultes et aux problèmes de sociologie religieuse.
38064 38493
 
38065
-Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
38494
+Un représentant de la caisse nationale de l'assurance maladie et deux représentants de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, siègent à la commission, à titre consultatif.
38066 38495
 
38067 38496
 La commission peut entendre à titre consultatif toute personne qui paraît pouvoir lui apporter un concours utile.
38068 38497
 
... ...
@@ -38080,7 +38509,7 @@ Il la saisit également à la demande :
38080 38509
 
38081 38510
 1°) du président de la commission ;
38082 38511
 
38083
-2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
38512
+2°) de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
38084 38513
 
38085 38514
 3°) de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ;
38086 38515
 
... ...
@@ -38178,11 +38607,7 @@ Il est immédiatement pourvu aux vacances de postes d'administrateurs. Les fonct
38178 38607
 
38179 38608
 ######## Article R382-74
38180 38609
 
38181
-La Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
38182
-
38183
-Le ministre chargé de la sécurité sociale est représenté par un commissaire du Gouvernement, qui assiste aux séances du conseil d'administration et qui est entendu chaque fois qu'il le demande.
38184
-
38185
-Un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
38610
+Outre les représentants des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 112-3, un représentant du ministre de l'intérieur assiste également aux séances du conseil d'administration. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
38186 38611
 
38187 38612
 ######## Article R382-75
38188 38613
 
... ...
@@ -38356,7 +38781,7 @@ A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure
38356 38781
 
38357 38782
 ######## Article R382-100
38358 38783
 
38359
-Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
38784
+Conformément aux articles L. 244-1, L. 244-2, L. 244-4, L. 244-7 et L. 244-11, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-6, le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile ou d'une action pénale portée par la caisse, selon le cas, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou les juridictions répressives compétentes.
38360 38785
 
38361 38786
 Il peut aussi faire l'objet de la procédure sommaire définie aux articles L. 133-4-10 et R. 155-4.
38362 38787
 
... ...
@@ -38916,7 +39341,7 @@ La politique de prévention mentionnée à l'article L. 421-1 est définie par l
38916 39341
 
38917 39342
 ###### Article R421-2
38918 39343
 
38919
-Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
39344
+Les décisions de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie doivent être prises après avis du comité technique national intéressé ou, si plusieurs branches d'activités sont intéressées, des comités techniques nationaux concernés pour toutes mesures de caractère technique et d'ordre statistique.
38920 39345
 
38921 39346
 ###### Article R421-4
38922 39347
 
... ...
@@ -41110,13 +41535,13 @@ La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de
41110 41535
 
41111 41536
 ##### Article R612-1
41112 41537
 
41113
-L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend vingt-quatre membres :
41538
+L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend les membres suivants :
41114 41539
 
41115 41540
 1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
41116 41541
 
41117 41542
 2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
41118 41543
 
41119
-3° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41544
+3° En ce qui concerne l'assemblée générale, deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41120 41545
 
41121 41546
 La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41122 41547
 
... ...
@@ -41124,6 +41549,8 @@ Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièg
41124 41549
 
41125 41550
 Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41126 41551
 
41552
+Les membres désignés en application des articles L. 612-3 et L. 612-4 pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des conseils et conseils d'administration des organismes du régime général sont désignés pour la durée de leur mandat de membre de l'assemblée générale ou de l'instance régionale.
41553
+
41127 41554
 L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.
41128 41555
 
41129 41556
 L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
... ...
@@ -41140,6 +41567,10 @@ Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue d
41140 41567
 
41141 41568
 Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41142 41569
 
41570
+##### Article R612-11
41571
+
41572
+L'assemblée générale du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants dispose, sous réserve de celles dévolues au directeur et à l'agent comptable en application de l'article R. 612-6 et de celles pouvant être mises en œuvre sous son contrôle par les instances régionales, d'une compétence générale au titre de l'exercice des missions du conseil et de son fonctionnement.
41573
+
41143 41574
 ##### Article R612-5
41144 41575
 
41145 41576
 Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.
... ...
@@ -41172,9 +41603,9 @@ Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derni
41172 41603
 
41173 41604
 Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.
41174 41605
 
41175
-Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 153-9, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41606
+Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41176 41607
 
41177
-Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41608
+Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Les dispositions de la seconde phrase du premier alinéa et du second alinéa de l'article L. 281-2 sont applicables à ce conseil.
41178 41609
 
41179 41610
 Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
41180 41611
 
... ...
@@ -41186,6 +41617,10 @@ Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant
41186 41617
 
41187 41618
 Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
41188 41619
 
41620
+##### Article R612-12
41621
+
41622
+Les missions que le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants confie aux organismes du régime général dans le cadre de ses prérogatives sont soumises aux dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 114-25.
41623
+
41189 41624
 ##### Article R612-9
41190 41625
 
41191 41626
 I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
... ...
@@ -41198,11 +41633,11 @@ II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
41198 41633
 
41199 41634
 1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
41200 41635
 
41201
-2° Aucune des procédures prévues aux articles R. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 n'a été engagée.
41636
+2° Aucune des procédures prévues aux articles L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 ni aucun recours contentieux n'ont été engagés.
41202 41637
 
41203 41638
 L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
41204 41639
 
41205
-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 est suspendu pendant la phase de médiation. Celle-ci s'achève lorsque le médiateur régional en fait état auprès du travailleur indépendant et au plus tard au bout de trois mois.
41640
+Les délais de recours sont suspendus pendant la phase de médiation, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. La phase de médiation s'achève lorsque le médiateur a communiqué ses recommandations aux deux parties ou, à défaut, dans un délai de trois mois à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur. Ce dernier délai peut être prolongé sur demande du médiateur et avec l'accord des parties.
41206 41641
 
41207 41642
 III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
41208 41643
 
... ...
@@ -41218,813 +41653,255 @@ a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;
41218 41653
 
41219 41654
 b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
41220 41655
 
41221
-Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
41222
-
41223
-#### Chapitre 4 : Contentieux
41224
-
41225
-##### Section 1 : Contentieux.
41226
-
41227
-### Titre II : Assurance maladie, maternité
41228
-
41229
-#### Chapitre 1 : Champ d'application et prestations d'assurance maladie
41230
-
41231
-##### Section 1 : Droits aux prestations
41232
-
41233
-###### Article R613-28
41234
-
41235
-Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
41236
-
41237
-Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
41238
-
41239
-L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.
41240
-
41241
-### Titre 2 bis : Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
41242
-
41243
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse.
41244
-
41245
-##### Article R623-1
41246
-
41247
-Pour les professions non agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 256-1.
41248
-
41249
-##### Section 1 : Organisation financière
41250
-
41251
-###### Article R623-2
41252
-
41253
-La présente section s'applique :
41254
-
41255
-1° A la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
41256
-
41257
-2° Aux organismes mentionnés à l'article L. 641-1, pour la gestion financière du régime de retraite de base, des régimes de retraite complémentaire et des régimes d'invalidité ;
41258
-
41259
-3° A la caisse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 382-12, pour la gestion financière des régimes de retraite complémentaire ;
41260
-
41261
-4° A la Caisse nationale des barreaux français, pour la gestion financière du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire et du régime d'invalidité ;
41262
-
41263
-5° A la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire des non-salariés agricoles ;
41264
-
41265
-6° A la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile, pour la gestion financière du régime de retraite complémentaire ;
41266
-
41267
-7° A la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, pour la gestion financière du régime spécial de retraite.
41268
-
41269
-L'actif de ces organismes qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative des régimes, dénommé “ actif de placement ”, a pour objet de contribuer au règlement des prestations futures. Dans le cas d'un régime dont les dépenses de prestation ne sont pas intégralement couvertes par des ressources permanentes, les disponibilités nécessaires au règlement des prestations sur une période de trois mois n'appartiennent pas à l'actif de placement.
41270
-
41271
-###### Sous-section 1 : Gouvernance en matière de gestion financière
41272
-
41273
-####### Article R623-3
41274
-
41275
-Dans le cadre de ses attributions, le conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 veille à l'équilibre démographique et financier de l'organisme, définit les principes de gestion des placements et en vérifie le respect.
41276
-
41277
-Il peut déléguer, dans les limites qu'il détermine, ses attributions en matière de gestion des placements à une commission chargée des placements. Cette commission est composée de membres du conseil d'administration. Elle comprend en outre, avec voix consultative, une personnalité qualifiée, désignée par le conseil d'administration sur une liste de trois personnes établie par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle se réunit au moins une fois par trimestre.
41278
-
41279
-Dans le cadre et les limites des compétences que le conseil d'administration lui a déléguées, la commission chargée des placements examine à chaque réunion les décisions d'achat ou de vente prises par les services de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 lorsqu'une délégation à cet effet leur est consentie, par les gestionnaires des organismes de placement collectifs dont l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 détient plus de 50 % de l'actif net et par les mandataires. Elle fait part, le cas échéant, de ses observations au conseil d'administration.
41280
-
41281
-####### Article R623-4
41282
-
41283
-I.-Les membres du conseil d'administration de chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 reçoivent, dans les six premiers mois de leur mandat et en tout état de cause préalablement à l'approbation par le conseil d'un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, une formation relative aux questions actuarielles, financières et réglementaires pertinentes pour le pilotage des régimes et des placements. La formation porte notamment sur les catégories d'actifs que l'organisme est autorisé à détenir.
41284
-
41285
-II.-Les formations reçues par les membres du conseil d'administration sont dispensées par des membres du personnel de ces organismes ou par des prestataires de formation professionnelle agréés spécialisés. Ceux-ci ne peuvent être ni des prestataires de services d'investissement ou entreprises étrangères équivalentes, ni des entités qui leur seraient liées ou dont les intérêts seraient susceptibles d'altérer l'objectivité de la formation. Lorsque les prestataires de formation professionnelle font appel à des personnels travaillant dans des sociétés de gestion spécialisées, ceux-ci ne doivent pas être en relation avec les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 pour la gestion de leurs placements.
41286
-
41287
-Les formations ont lieu au siège social ou dans les locaux administratifs de l'organisme ou d'une autre caisse nationale, de base ou section professionnelle. Elles sont éligibles aux versements d'indemnités aux membres du conseil d'administration.
41288
-
41289
-III.-Le II est applicable aux formations dispensées aux membres du personnel des organismes mentionnés à l'article R. 623-2.
41290
-
41291
-####### Article R623-5
41292
-
41293
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 disposent d'une fonction permanente de contrôle des risques et de conformité, ainsi que de procédures de gestion des risques et de gestion de crise pour la mise en œuvre des politiques décrites par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques mentionné à l'article R. 623-9, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
41294
-
41295
-La gestion des placements est prudente.
41296
-
41297
-###### Sous-section 2 :  Politique de pilotage
41298
-
41299
-####### Article R623-6
41300
-
41301
-A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration adopte un document relatif à la politique de pilotage pour chacun des régimes, qui comporte :
41302
-
41303
-1° La situation financière du régime à la clôture de l'exercice ;
41304
-
41305
-2° Des prévisions d'évolution de l'environnement économique général et de la population couverte, notamment en termes d'effectifs et d'assiette de cotisation. Ces prévisions comprennent plusieurs scénarios dont un scénario central ;
41306
-
41307
-3° L'impact des décisions relatives aux paramètres du régime prises au cours de l'exercice ;
41308
-
41309
-4° La projection, pour chaque scénario et à réglementation constante, de la situation financière du régime à horizon de quarante ans ;
41310
-
41311
-5° Le cas échéant, des propositions d'évolution des paramètres du régime et leur impact sur les projections de sa situation financière à horizon de quarante ans. Ces propositions s'appuient sur une analyse du rendement d'équilibre de long terme, du taux d'effort demandé aux actifs, du montant des prestations servies et de l'équité inter-générationnelle du système.
41312
-
41313
-Les projections mentionnées aux 4° et 5° sont effectuées sur la base d'un taux de rendement financier prévisionnel prudent et cohérent avec les actifs détenus. Elles sont assorties d'une chronique des dépenses de prestation et de gestion administrative du régime, ainsi que de ses ressources permanentes.
41314
-
41315
-Le document relatif à la politique de pilotage est certifié au moins tous les trois ans par un actuaire indépendant de l'organisme.
41316
-
41317
-####### Article R623-7
41318
-
41319
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 veillent, pour chaque régime, à l'adossement global sur toute la durée de la projection mentionnée au 4° de l'article R. 623-6 des actifs aux dépenses de prestation et de gestion administrative et aux cotisations, contributions et taxes affectées prévues dans le scénario central.
41320
-
41321
-Pour chacune des dix premières années, si les dépenses de prestation et de gestion administrative sont supérieures aux cotisations, contributions et taxes affectées, les placements ont pour objectif prioritaire de dégager des liquidités garanties et sûres au moins égales à la différence en résultant.
41322
-
41323
-Toutefois, pour chacune des années entre la sixième et la dixième, l'organisme peut choisir de couvrir jusqu'à un quart de la différence par des cessions d'actifs. Les encaissements apportés par ces cessions sont retenus pour la moitié de la valeur de réalisation actuelle de ces actifs.
41324
-
41325
-Les dépôts mentionnés au 3° de l'article R. 623-10-5 et au 7° de l'article R. 623-10-9 ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif mentionnés au 6° de l'article R. 623-10-5 et au 3° de l'article R. 623-10-7 peuvent être utilisés pour couvrir toute différence survenant durant ces dix années.
41326
-
41327
-####### Article R623-8
41328
-
41329
-Le document relatif à la politique de pilotage comporte également un rapport de gestion financière concernant le dernier exercice clos. Ce rapport compare les prévisions effectuées en termes de pilotage et d'adossement aux évolutions effectivement constatées, présente les résultats obtenus et les frais supportés pour chaque catégorie de placements, détaille les opérations sur contrats financiers et leur contribution au résultat financier, analyse les risques supportés par le portefeuille et démontre le respect de la politique de gestion des risques.
41330
-
41331
-###### Sous-section 3 :  Politique de placement et de gestion des risques
41332
-
41333
-####### Article R623-9
41334
-
41335
-Le conseil d'administration adopte, au moins tous les trois ans, un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques pour chacun des régimes, qui comporte :
41336
-
41337
-1° Les catégories de placements autorisées, les limites retenues pour chacune de ces catégories, la durée de détention pour les titres de capital, les modalités de gestion des placements et leur contribution au service des prestations, en tenant compte du document relatif à la politique de pilotage prévu à l'article R. 623-6, de l'obligation d'adossement mentionnée à l'article R. 623-7 et du niveau de risque auquel l'organisme accepte de s'exposer ;
41338
-
41339
-2° Les modalités de contrôle et de mesure du risque associé à la gestion des positions et opérations de placement, en indiquant comment l'organisme assure le respect des limites retenues, en tenant compte des actifs détenus directement comme de ceux détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectifs.
41340
-
41341
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le plan type du document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
41342
-
41343
-####### Article R623-10
41344
-
41345
-Le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques et ses modifications entrent en vigueur dans un délai de cinq mois à compter de leur transmission aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à défaut de notification, dans ce délai, d'une décision de refus motivée par l'absence de conformité aux dispositions de la présente section.
41346
-
41347
-####### Article R623-10-1
41348
-
41349
-Si le conseil d'administration n'adopte pas de document relatif à la politique de placement et de gestion des risques ou si celui-ci fait l'objet d'une décision de refus dans les conditions mentionnées à l'article R. 623-10, l'organisme est soumis, pour les régimes concernés, à un régime de gestion des placements dit “ simplifié ”.
41350
-
41351
-Les articles R. 623-9, R. 623-10-28 à R. 623-10-30, R. 623-10-32, R. 623-10-34, R. 623-10-36, R. 623-10-37, R. 623-10-38, R. 623-10-40, R. 623-10-42, R. 623-10-44 et R. 623-10-45 ne sont pas applicables aux organismes soumis à ce régime dit “ simplifié ”.
41352
-
41353
-####### Article R623-10-2
41354
-
41355
-Lorsque l'organisme est soumis au régime dit “ simplifié ”, aucune nouvelle opération interdite dans ce régime ne peut plus être effectuée.
41356
-
41357
-Les instruments financiers et les actifs qui ne peuvent pas être détenus dans ce régime mais sont détenus par l'organisme à la date de son application sont cédés dans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans. Ce délai est porté à cinq ans pour les titres de créance tant que leur valeur de remboursement contractuelle reste supérieure, dans tous les cas, à leur valeur de réalisation. Pendant ces délais, la gestion des risques correspondants est maintenue par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 623-10-1.
41358
-
41359
-###### Sous-section 4 :  Contrôle interne en matière de placements
41360
-
41361
-####### Article R623-10-3
41362
-
41363
-Sans préjudice des dispositions applicables en matière de contrôle interne, les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 ayant approuvé un document relatif à la politique de placement et de gestion des risques sont tenus de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne des placements.
41364
-
41365
-Un rapport de contrôle interne, établi annuellement par le directeur et l'agent comptable de l'organisme et communiqué au ministre chargé de la sécurité sociale au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle au titre de laquelle il a été établi, détaille :
41366
-
41367
-a) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de l'adossement des flux financiers aux flux de prestation et de gestion administrative des régimes concernés, le suivi des opérations sur contrats financiers et l'appréciation des performances et des coûts des intermédiaires financiers utilisés ;
41368
-
41369
-b) La répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, ainsi que les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information et les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
41370
-
41371
-c) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux placements.
41372
-
41373
-###### Sous-section 5 :  Prévention des conflits d'intérêts
41374
-
41375
-####### Article R623-10-4
41376
-
41377
-Les membres du conseil d'administration et la personnalité qualifiée mentionnée à l'article R. 623-3, ainsi que, le cas échéant, les experts qui apportent occasionnellement leur concours au conseil et à la commission chargée des placements :
41378
-
41379
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions ;
41380
-
41381
-2° Sont tenus d'établir une déclaration d'intérêts. Cette déclaration est remise au président du conseil d'administration et actualisée à l'initiative de l'intéressé dès que cela est nécessaire. Elle mentionne les liens d'intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec des entreprises, des établissements ou des organismes qui apportent leur concours au conseil d'administration ou à la commission chargée des placements, notamment les gestionnaires ou mandataires. Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes du conseil d'administration ou de la commission chargée des placements qu'une fois la déclaration transmise. Elles ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes de ces instances si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire examinée ;
41382
-
41383
-3° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;
41384
-
41385
-4° Ne peuvent recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme et de quelque montant que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, procurés par les établissements ou entreprises en relation avec l'organisme, notamment les gestionnaires ou mandataires. Est également interdit le fait, pour ces établissements ou entreprises, de proposer ou de procurer ces avantages.
41386
-
41387
-###### Sous-section 6 :  Actifs et opérations admissibles
41388
-
41389
-####### Paragraphe 1 : Règles applicables en régime dit " simplifié "
41390
-
41391
-######## Article R623-10-5
41392
-
41393
-L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 auxquels s'applique le régime dit “ simplifié ” ne peut être constitué que :
41394
-
41395
-1° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
41396
-
41397
-2° D'obligations admises à la négociation sur un marché réglementé, émises ou garanties par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse, par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
41398
-
41399
-3° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
41400
-
41401
-4° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
41402
-
41403
-5° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 lorsque ceux-ci sont investis à au moins 50 % dans des titres de capital et de créance vérifiant au moins l'une des conditions prévues à l'article R. 623-10-10 ;
41404
-
41405
-6° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
41406
-
41407
-7° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés “ organismes dédiés ”, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° à 3° et 6°.
41408
-
41409
-######## Article R623-10-6
41410
-
41411
-Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement, la valeur de réalisation des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-5 ne peut excéder :
41412
-
41413
-1° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° de cet article ;
41414
-
41415
-2° 15 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 5° du même article ;
41416
-
41417
-3° 10 % pour l'ensemble des actifs libellés ou réalisables dans une devise autre que l'euro.
41418
-
41419
-Pour l'application du présent article, les actifs détenus par les organismes mentionnés au 7° de l'article R. 623-10-5 sont substitués aux parts ou actions de ces organismes, au prorata de la participation détenue.
41420
-
41421
-####### Paragraphe 2 :  Structure et composition de l'actif vu par transparence
41422
-
41423
-######## Article R623-10-7
41424
-
41425
-L'actif de placement des organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” est composé :
41426
-
41427
-1° D'actifs détenus directement, à l'exclusion des parts ou actions d'organismes de placement collectif ;
41428
-
41429
-2° De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières définis à l'article R. 623-10-16 investis à au moins 90 % en titres de créance et de capital respectant le I de l'article R. 623-10-10 ;
41430
-
41431
-3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France dont l'objectif est de procurer un rendement comparable à celui du marché monétaire ou de préserver la valeur de l'investissement, qui obéissent à des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget ;
41432
-
41433
-4° De parts, actions ou obligations de fonds mutualisés définis aux articles R. 623-10-19 à R. 623-10-26 ;
41434
-
41435
-5° De parts ou actions d'organismes de placement collectif réservant leur souscription ou acquisition à vingt investisseurs au plus ou ayant au plus vingt investisseurs, dénommés organismes dédiés, et dont les actifs appartiennent exclusivement aux catégories mentionnées aux 1° et 3°.
41436
-
41437
-######## Article R623-10-8
41438
-
41439
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 qui ne sont pas soumis au régime dit “ simplifié ” déterminent un actif vu par transparence, équivalent à l'actif de placement, qui est composé :
41440
-
41441
-1° Des instruments financiers et actifs mentionnés au 1° de l'article R. 623-10-7 ;
41442
-
41443
-2° Des instruments financiers détenus par les organismes de placement collectif mentionnés au 2° de cet article ;
41444
-
41445
-3° Des parts ou actions des organismes de placement collectif mentionnés au 3° de cet article ;
41446
-
41447
-4° Des instruments financiers et actifs détenus par les fonds mutualisés mentionnés au 4° de cet article.
41448
-
41449
-Pour la détermination de l'actif vu par transparence, les instruments financiers et actifs des organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 sont considérés comme appartenant à l'actif de placement, au prorata de la participation détenue.
41450
-
41451
-Pour l'application des 2° et 4° et du sixième alinéa, les quantités d'instruments financiers et d'actifs vus par transparence sont corrigées proportionnellement de façon à ce que la somme de leurs valeurs de réalisation soit égale à la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif qui les détient.
41452
-
41453
-######## Article R623-10-9
41454
-
41455
-Les actifs mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 623-10-8 ne peuvent être constitués que :
41456
-
41457
-1° D'actions relevant de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
41458
-
41459
-2° De titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote relevant de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier remplissant les conditions mentionnées au I de l'article R. 623-10-10 du présent code ;
41460
-
41461
-3° De titres de créances négociables relevant de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier émis par des personnes morales ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Suisse ou d'un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
41462
-
41463
-4° D'obligations relevant de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
41464
-
41465
-5° De titres émis par l'Etat relevant de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
41466
-
41467
-6° De titres participatifs relevant de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
41468
-
41469
-7° De dépôts définis à l'article R. 623-10-12 ;
41470
-
41471
-8° D'actifs immobiliers définis à l'article R. 623-10-13 ;
41472
-
41473
-9° De contrats financiers au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ;
41474
-
41475
-10° D'actifs relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 mais ne relevant pas des 1° à 9° du présent article.
41476
-
41477
-Les titres mentionnés aux 1° à 6° sont dénommés “ titres financiers éligibles ”.
41478
-
41479
-Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés à ces placements.
41480
-
41481
-######## Article R623-10-10
41482
-
41483
-I. – Les titres financiers éligibles sont :
41484
-
41485
-1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
41486
-
41487
-2° Soit admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse ;
41488
-
41489
-3° Soit admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ou négociés sur un autre marché d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur la liste mentionnée au a du 4° de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.
41490
-
41491
-II. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 1° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
41492
-
41493
-1° Un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
41494
-
41495
-2° La Banque centrale européenne ;
41496
-
41497
-3° La banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
41498
-
41499
-4° L'Union européenne ;
41500
-
41501
-5° La Banque européenne d'investissement ;
41502
-
41503
-6° Un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
41504
-
41505
-7° La Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
41506
-
41507
-8° L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
41508
-
41509
-III. – Sont assimilés à des titres admis à la négociation au sens du 3° du I les titres de créances négociables émis ou garantis par :
41510
-
41511
-1° Un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
41512
-
41513
-2° La banque centrale d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
41514
-
41515
-######## Article R623-10-11
41516
-
41517
-Les titres financiers éligibles satisfont aux conditions suivantes :
41518
-
41519
-1° Une évaluation les concernant est disponible sous la forme de prix exacts, fiables et établis régulièrement, qui sont soit des prix de marché, soit des prix fournis par des systèmes d'évaluation indépendants des émetteurs ;
41520
-
41521
-2° Des informations les concernant sont disponibles sous la forme d'informations précises, complètes et régulièrement fournies au marché sur le titre concerné ou, le cas échéant, sur les actifs sous-jacents à cet instrument ;
41522
-
41523
-3° Ils sont négociables.
41524
-
41525
-######## Article R623-10-12
41526
-
41527
-Les dépôts mentionnés aux 3° de l'article R. 623-10-5 et 7° de l'article R. 623-10-9 sont les dépôts effectués auprès d'un établissement de crédit, remboursables sur demande ou pouvant être retirés, à condition que l'établissement de crédit ait son siège dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse. La rémunération est soit fixe, soit indexée sur des taux usuels du marché monétaire. Les comptes de dépôts doivent être libellés au nom de l'organisme.
41528
-
41529
-######## Article R623-10-13
41530
-
41531
-Les actifs immobiliers mentionnés aux 4° de l'article R. 623-10-5 et 8° de l'article R. 623-10-9 ne peuvent être constitués que :
41532
-
41533
-1° De droits réels immobiliers afférents à des immeubles ou à des terrains situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
41534
-
41535
-2° De parts ou actions de sociétés à objet strictement immobilier ayant leur siège social sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, à l'exclusion de sociétés ayant une activité de marchand de biens et de sociétés en nom collectif. Le patrimoine de ces sociétés ne peut être composé que d'immeubles bâtis situés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et de parts ou actions de sociétés répondant à ces mêmes conditions ;
41536
-
41537
-3° De parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article R. 214-120 de ce même code.
41538
-
41539
-######## Article R623-10-14
41540
-
41541
-Les valeurs mobilières et titres assimilés et les parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet, soit d'une inscription en compte ou d'un dépôt auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les actes de propriété des actifs immobiliers et les actes et les titres consacrant les créances doivent être conservés sur le territoire de la République française.
41542
-
41543
-######## Article R623-10-15
41544
-
41545
-La perte potentielle à laquelle la détention des actifs mentionnés à l'article R. 623-10-7 expose les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 est limitée au montant versé pour acquérir ces actifs.
41546
-
41547
-####### Paragraphe 3 :  Organismes de placement collectif
41548
-
41549
-######## Article R623-10-16
41550
-
41551
-Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 2° de l'article R. 623-10-7 sont des organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger autorisés à la commercialisation en France.
41552
-
41553
-######## Article R623-10-17
41554
-
41555
-Lorsque l'actif de placement comporte des parts, actions ou obligations d'organismes de placement collectif mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 vérifie que ces derniers ne peuvent, aux termes de leur documentation réglementaire, prendre de positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.
41556
-
41557
-Il vérifie également que la documentation réglementaire garantit qu'il respecterait les limites définies par la présente section s'il substituait à ces parts ou actions, au prorata de sa participation, les positions entrant dans la composition de ces organismes.
41558
-
41559
-######## Article R623-10-18
41656
+Les excédents d'un régime ne peuvent compenser les déficits de l'autre.
41560 41657
 
41561
-Par dérogation à l'article R. 623-10-17, les dépassements potentiels, constitués de l'ensemble des positions que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut prendre directement ou excédant les limites réglementaires, mais autorisées aux termes de la documentation réglementaire d'organismes de placement collectifs mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7, évalués au prorata de sa participation, sont admis dès lors qu'ils n'excèdent pas la limite définie à l'article R. 623-10-33.
41562
-
41563
-####### Paragraphe 4 :  Fonds mutualisés
41564
-
41565
-######## Article R623-10-19
41566
-
41567
-Les fonds mutualisés mentionnés au 5° de l'article R. 623-10-5 et au 4° de l'article R. 623-10-7 peuvent être :
41568
-
41569
-1° Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
41570
-
41571
-2° Des fonds d'investissement alternatifs relevant de la section 2 du même chapitre à l'exception :
41572
-
41573
-a) Des sociétés d'épargne forestière relevant du sous-paragraphe 9 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la section 2 du même chapitre ;
41574
-
41575
-b) Des fonds d'épargne salariale relevant de la sous-section 4 de la section 2 du même chapitre.
41576
-
41577
-######## Article R623-10-20
41578
-
41579
-Les titres de capital figurant à l'actif d'un fonds mutualisé doivent être détenus dans le cadre d'une stratégie de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 visant à conserver ces titres pendant une longue période.
41580
-
41581
-######## Article R623-10-21
41582
-
41583
-Un fonds mutualisé doit compter parmi ses souscripteurs au moins deux organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire et au moins un tiers. Cette exigence s'apprécie au moment de la souscription, par les organismes chargés de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, de parts, actions ou obligations du fonds mutualisé.
41584
-
41585
-La valeur initiale des parts ou actions d'un fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus, qui sont acquises par un organisme chargé de la gestion d'un régime de retraite légalement obligatoire, doit représenter au minimum 100 000 euros.
41586
-
41587
-Au moins 15 % des parts ou actions émises par chaque fonds mutualisé dont le règlement ou les statuts réservent la souscription ou l'acquisition de parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont précisément définies par le prospectus doivent être détenues par un tiers mentionné au premier alinéa.
41588
-
41589
-######## Article R623-10-22
41590
-
41591
-Un fonds mutualisé est géré par une société de gestion de portefeuille ou une société équivalente d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
41592
-
41593
-######## Article R623-10-23
41594
-
41595
-Le passif d'un fonds mutualisé peut être composé de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches.
41596
-
41597
-######## Article R623-10-24
41598
-
41599
-I. – Un fonds mutualisé ne peut, en dehors des obligations qu'il émet, recourir à l'emprunt, ni effectuer, en qualité de cédant, d'opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
41600
-
41601
-II. – Par dérogation au I, un fonds mutualisé peut recourir à l'emprunt dans les conditions suivantes :
41602
-
41603
-1° Si les emprunts sont utilisés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de la valeur de ses actifs ;
41604
-
41605
-2° Si le fonds mutualisé est un organisme de placement collectif immobilier ou un organisme professionnel de placement collectif immobilier. Dans ce cas, les emprunts peuvent représenter au maximum 40 % de la valeur des actifs du fonds.
41606
-
41607
-######## Article R623-10-25
41608
-
41609
-La société de gestion d'un fonds mutualisé transmet à chaque organisme mentionné à l'article R. 623-2 ayant souscrit des parts, actions ou obligations du fonds la composition détaillée de l'actif du fonds, au moins une fois par trimestre et à chaque fois qu'un organisme souscripteur en fait la demande, dans des conditions permettant un traitement adapté de ces informations sensibles et une utilisation limitée au calcul des exigences de la présente section.
41610
-
41611
-Après la clôture de chaque exercice comptable, la société de gestion transmet à chaque organisme mentionné au premier alinéa un rapport sur la gestion du fonds et le suivi du risque de crédit de l'ensemble et de chacun des actifs sous-jacents du fonds. Ce rapport est examiné par le conseil d'administration et, le cas échéant, par la commission chargée des placements de chaque organisme concerné.
41612
-
41613
-######## Article R623-10-26
41614
-
41615
-Lorsque l'actif de placement d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 comporte des parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, l'organisme concerné vérifie que les sociétés de gestion des fonds mutualisés dans lesquels il a investi ne peuvent, aux termes de la documentation réglementaire des fonds, prendre des positions qui ne seraient pas autorisées au titre de la présente section.
41616
-
41617
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 s'assurent, lors de la souscription de parts, actions ou obligations de fonds mutualisés, que les stipulations des contrats qu'ils concluent à cette occasion leur permettent de disposer des informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui leur sont confiées au titre de la présente section et à l'établissement des documents mentionnés aux articles R. 623-6, R. 623-8 et R. 623-9.
41618
-
41619
-####### Paragraphe 5 :  Contrats financiers
41620
-
41621
-######## Article R623-10-27
41622
-
41623
-I. – Un titre financier éligible mentionné à l'article R. 623-10-9 est réputé comporter un contrat financier lorsqu'il répond simultanément aux trois conditions suivantes :
41624
-
41625
-1° Du fait de sa présence, tout ou partie des flux de trésorerie qu'impliquerait autrement le titre financier dans lequel le contrat financier est inclus peut être modifié en fonction d'un taux d'intérêt, du prix d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice de prix ou de taux, d'une notation ou d'un indice de crédit ou d'une autre variable déterminée et varie en conséquence d'une manière similaire à un dérivé autonome ;
41626
-
41627
-2° Les caractéristiques économiques et les risques que le contrat financier comporte ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques du titre financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
41628
-
41629
-3° Le contrat financier a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation du titre financier dans lequel il est inclus.
41630
-
41631
-II. – Le titre financier éligible n'est pas réputé comporter un contrat financier lorsqu'il comporte une composante qui est contractuellement négociable indépendamment du titre financier éligible. Une telle composante est réputée constituer un instrument financier distinct.
41632
-
41633
-III. – Lorsque des instruments financiers mentionnés à l'article R. 623-10-9 comportent un contrat financier au sens du présent article, ce dernier est pris en compte pour l'application des articles R. 623-8, R. 623-10-28 à R. 623-10-31, R. 623-10-34, R. 623-10-35, R. 623-10-42 et R. 623-10-44.
41634
-
41635
-######## Article R623-10-28
41636
-
41637
-Les contrats financiers mentionnés au 9° de l'article R. 623-10-9 sont liés à un placement ou à un groupe de placements, détenu ou à détenir, à l'exclusion des contrats financiers portant sur des marchandises, et respectent, durant toute l'opération, les conditions suivantes :
41638
-
41639
-1° Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent du contrat financier et est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
41640
-
41641
-2° Pour les contrats d'échange, le sous-jacent du contrat financier est celui que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 s'engage à échanger ;
41642
-
41643
-3° Le contrat financier permet, en adéquation avec les missions de l'organisme, une gestion prudente du placement ou du groupe de placements détenu, visant au maintien de sa valeur ou de son rendement.
41644
-
41645
-Les contrats financiers peuvent, à l'initiative de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2, être à tout moment vendus, liquidés ou clôturés à leur valeur de marché.
41646
-
41647
-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut conclure de contrat financier que sur les marchés mentionnés au I de l'article R. 623-10-10.
41648
-
41649
-######## Article R623-10-29
41650
-
41651
-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut procéder à une vente d'option que si celle-ci a été précédemment acquise dans le cadre défini par l'article R. 623-10-28 ou si elle permet le financement d'une stratégie de couverture portant sur le même sous-jacent et que ce sous-jacent exact est détenu pendant toute la durée de l'opération.
41652
-
41653
-######## Article R623-10-30
41654
-
41655
-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut utiliser de contrat financier que dans les cas prévus par l'article R. 623-10-28. Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à cet article est communiquée sans délai au conseil d'administration et aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Elle doit être dénouée dans un délai de trois mois et faire l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport de gestion financière mentionné à l'article R. 623-8.
41656
-
41657
-######## Article R623-10-31
41658
-
41659
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 et leurs organismes dédiés mentionnés à l'article R. 623-10-7 ne peuvent pas :
41660
-
41661
-1° Recourir à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cessions temporaires de titres et à des emprunts ;
41662
-
41663
-2° Recourir à des opérations d'achat ou de vente à terme, sauf lorsque les liquidités ou le sous-jacent nécessaires au dénouement de l'opération sont détenus pendant toute la durée de l'opération ;
41664
-
41665
-3° Effectuer, directement ou indirectement, des ventes à découvert ;
41666
-
41667
-4° Acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux, de matières premières ou de tout autre actif dont la détention elle-même ne serait pas autorisée.
41668
-
41669
-Les règlements ou statuts des organismes dédiés mentionnent ces interdictions.
41670
-
41671
-####### Paragraphe 6 :   Ratios et limites
41672
-
41673
-######## Article R623-10-32
41674
-
41675
-Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder :
41676
-
41677
-1° 15 % pour les parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-7 ;
41678
-
41679
-2° 20 % pour les actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 ;
41680
-
41681
-3° 25 % pour les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant des 1° et 2° de l'article R. 623-10-8 ;
41682
-
41683
-4° 50 % pour les instruments financiers mentionnés au 3° du présent article et les titres de capital émis par les sociétés par actions relevant du 4° de l'article R. 623-10-8 ;
41684
-
41685
-5° 15 % pour les titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 vérifiant les conditions mentionnées au 3° du I de l'article R. 623-10-10 mais pas celles mentionnées aux 1° et 2° du I du même article ;
41686
-
41687
-6° 15 % pour les actifs mentionnés au 10° de l'article R. 623-10-9 ;
41688
-
41689
-7° 5 % pour les titres de capital et de créance émis par des organismes de financement.
41690
-
41691
-######## Article R623-10-33
41692
-
41693
-Les dépassements potentiels mentionnés à l'article R. 623-10-18 sont admis dans la limite de 15 % de la valeur de réalisation des parts ou actions mentionnées aux 2° et 4° de l'article R. 623-10-7.
41694
-
41695
-######## Article R623-10-34
41696
-
41697
-La somme des expositions résultant des contrats financiers appartenant à l'actif vu par transparence ne peut excéder 10 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement. Les expositions positives sur une contrepartie peuvent être compensées par les expositions négatives sur la même contrepartie.
41698
-
41699
-######## Article R623-10-35
41700
-
41701
-Les actifs composant l'actif vu par transparence doivent à tout moment être réalisables en euros.
41702
-
41703
-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut déroger au premier alinéa à condition que son exposition au risque de change, incluant l'exposition provenant des contrats financiers définie à l'article R. 623-10-34, demeure inférieure à 15 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
41704
-
41705
-######## Article R623-10-36
41706
-
41707
-I. – Rapportée à la valeur de réalisation de l'actif de placement mentionné à l'article R. 623-2, la valeur de réalisation des actifs issus de l'actif vu par transparence mentionnés ci-après ne peut excéder :
41708
-
41709
-1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité ;
41710
-
41711
-2° 10 % pour un même actif immobilier ;
41712
-
41713
-3° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises et des créances obtenues ou garanties par une même entité, ainsi que des dépôts placés auprès de cette entité.
41714
-
41715
-Le ratio de 5 % mentionné au 3° peut atteindre 10 % à condition que la valeur totale des actifs admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la valeur de réalisation de l'actif de placement.
41716
-
41717
-II. – Par dérogation au I, un organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut détenir jusqu'à 50 % de la valeur de réalisation de son actif de placement en titres de capital et de créance mentionnés aux 1° à 6° de l'article R. 623-10-9 émis ou garantis par une même entité si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Suisse, des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, la Caisse d'amortissement de la dette sociale ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
41718
-
41719
-III. – Les sociétés regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive n° 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.
41720
-
41721
-######## Article R623-10-37
41722
-
41723
-I. – Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne peut détenir au sein de son actif vu par transparence plus de :
41724
-
41725
-1° 5 % de la valeur de réalisation des titres de capital d'un même émetteur ;
41726
-
41727
-2° 5 % de la valeur de réalisation des titres de créance d'un même émetteur.
41728
-
41729
-II. – Il peut être dérogé au I en ce qui concerne :
41730
-
41731
-1° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne, un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse ;
41732
-
41733
-2° Les titres de capital ou de créance émis ou garantis par un organisme public international dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ;
41734
-
41735
-3° Les titres de capital ou de créance détenus par l'intermédiaire d'un fonds mutualisé.
41736
-
41737
-######## Article R623-10-38
41738
-
41739
-L'évaluation de l'exposition d'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 issue de contrats financiers requiert la conversion de la position de chaque contrat financier de son actif vu par transparence en valeur de réalisation d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de ce contrat. Elle est constituée par la perte ou le gain potentiel de l'organisme évaluable à tout moment.
41740
-
41741
-L'exposition issue de contrats financiers ne doit pas conduire à excéder les limites mentionnées à l'article R. 623-10-32.
41742
-
41743
-######## Article R623-10-39
41744
-
41745
-Les règles de placement et les limites mentionnées dans la présente sous-section doivent être respectées à tout moment.
41746
-
41747
-Toutefois, si un écart par rapport à ces règles ou à ces limites est constaté, l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 a, dans le cadre de ses opérations, pour objectif prioritaire de régulariser cette situation, dans un délai ne pouvant excéder six mois, en tenant compte de l'intérêt des affiliés, dans des conditions précisées, le cas échéant, par le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques.
41748
-
41749
-Par dérogation au deuxième alinéa, lorsqu'un organisme mentionné à l'article R. 623-2 ne respecte plus, suite à une évolution des valeurs de réalisation de ses actifs, les limites mentionnées au 2° de l'article R. 623-10-32, au 1° de l'article R. 623-10-6 ou au 2° du I de l'article R. 623-10-36, il peut conserver les immeubles qu'il détient intégralement soit directement, soit par le biais d'une filiale. Il dispose alors d'un délai de cinq ans pour céder tous les autres actifs mentionnés au 8° de l'article R. 623-10-9 et ne peut entreprendre, tant que le dépassement persiste, aucun nouvel achat de tels actifs.
41750
-
41751
-###### Sous-section 7 :  Suivi des placements
41752
-
41753
-####### Paragraphe 1 : Valorisation
41754
-
41755
-######## Article R623-10-40
41756
-
41757
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 tiennent à jour et conservent, dans les mêmes conditions que les documents comptables, un dossier de suivi démontrant le respect des dispositions réglementaires et des règles mentionnées dans le document relatif à la politique de placement et de gestion des risques. Ce dossier comporte notamment un inventaire extra-comptable permanent de l'actif de placement et un inventaire trimestriel de l'actif vu par transparence.
41758
-
41759
-Ce dossier est tenu à disposition des commissaires aux comptes, le cas échéant.
41760
-
41761
-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les modalités de tenue du dossier de suivi.
41762
-
41763
-######## Article R623-10-41
41764
-
41765
-Les actifs mentionnés aux articles R. 623-10-7 et R. 623-10-8 font l'objet d'une évaluation sur la base de leur valeur de réalisation dans les conditions suivantes :
41766
-
41767
-a) Les valeurs mobilières et les titres de toute nature admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour le dernier cours coté au jour de l'inventaire ;
41768
-
41769
-b) Les titres non admis à la négociation sur un marché réglementé sont retenus pour leur valeur vénale correspondant au prix qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché et en fonction de leur utilité pour l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 ;
41770
-
41771
-c) Les actions et parts d'organismes de placement collectif sont retenues pour le dernier prix de rachat publié au jour de l'inventaire ;
41772
-
41773
-d) La valeur de réalisation des immeubles et des parts ou actions des sociétés immobilières non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse est déterminée sur la base d'une expertise quinquennale. Entre deux expertises, la valeur fait l'objet d'une estimation annuelle, certifiée par un expert externe en évaluation ;
41774
-
41775
-e) Les contrats financiers et les instruments qui comportent un contrat financier conformément à l'article R. 623-10-27 font l'objet d'une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière, qui ne se fonde pas uniquement sur les prix de marché donnés par la contrepartie ;
41776
-
41777
-f) Les autres placements sont retenus pour leur valeur comptable.
41778
-
41779
-Les instruments financiers et les actifs vus par transparence sont évalués selon les mêmes modalités que dans les comptes de l'organisme de placement collectif qui les détient.
41780
-
41781
-######## Article R623-10-42
41658
+Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
41782 41659
 
41783
-L'évaluation mentionnée au e de l'article R. 623-10-41 satisfait aux critères suivants :
41660
+#### Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
41784 41661
 
41785
-1° L'évaluation se fonde sur une valeur de marché actuelle, qui a été établie de manière fiable pour l'instrument ou, si une telle valeur n'est pas disponible, sur un modèle de valorisation utilisant une méthode reconnue et appropriée ;
41662
+##### Section 1 : Cotisations d'allocations familiales
41786 41663
 
41787
-2° La vérification de l'évaluation est effectuée :
41664
+##### Section 2 : Recouvrement-Modernisation et simplification des formalités
41788 41665
 
41789
-a) Soit par un expert externe en évaluation qui procède à la vérification selon une fréquence journalière et des modalités telles que l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 peut le contrôler ;
41666
+###### Article R613-1
41790 41667
 
41791
-b) Soit par un service de l'organisme mentionné à l'article R. 623-2 qui est en mesure de procéder à cette vérification.
41668
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 auprès des organismes du régime général et, dans les conditions prévues aux articles R. 642-2 et R. 652-34, aux cotisations mentionnées à ces mêmes articles.
41792 41669
 
41793
-L'expert externe en évaluation mentionné au a du 2° remplit les conditions suivantes :
41670
+###### Article R613-2
41794 41671
 
41795
-- il est une personne morale indépendante de l'émetteur ou de la société de gestion de portefeuille assurant la gestion de l'organisme de placement collectif qui a recours à un contrat financier ou à un instrument qui comporte un contrat financier et de toute personne ayant des liens étroits avec l'émetteur ou la société de gestion de portefeuille ;
41796
-- il offre les garanties professionnelles nécessaires pour exercer sa fonction d'évaluation ;
41797
-- il ne délègue pas sa fonction d'évaluation à un tiers.
41672
+I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
41798 41673
 
41799
-######## Article R623-10-43
41674
+Les travailleurs indépendants communiquent aux organismes chargés du recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
41800 41675
 
41801
-Un organisme mentionné à l'article R. 623-2 dont l'actif vu par transparence comprend des contrats financiers ou des instruments comportant un contrat financier intégré effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact de ses opérations sur contrats financiers.
41676
+La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
41802 41677
 
41803
-Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des contrats financiers utilisés, en distinguant les conséquences des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'organisme.
41678
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
41804 41679
 
41805
-######## Article R623-10-44
41680
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
41806 41681
 
41807
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 effectuent un suivi permanent des opérations mentionnées au paragraphe 5 de la sous-section 6. Ils tiennent à cet effet un relevé quotidien des positions prises pour chaque catégorie de placement sous-jacent, échéance par échéance.
41682
+Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
41808 41683
 
41809
-Le système de suivi doit permettre :
41684
+III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 613-3.
41810 41685
 
41811
-a) Une évaluation sans délai des valeurs de réalisation ;
41686
+Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
41812 41687
 
41813
-b) Le respect à tout moment des limites internes définies par la présente section et la politique de placement et de gestion des risques ;
41688
+###### Article R613-3
41814 41689
 
41815
-c) Le contrôle à tout moment du respect de ces limites et des procédures internes nécessaires à l'application du présent article ;
41690
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 613-2, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
41816 41691
 
41817
-d) La détermination de l'actif ou du groupe d'actifs couvert par chaque contrat financier.
41692
+L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
41818 41693
 
41819
-######## Article R623-10-45
41694
+Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
41820 41695
 
41821
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 emploient une méthode permettant d'assurer une mesure précise de tous les frais de gestion des placements, internes comme externes, concernant chaque ligne de l'actif vu par transparence.
41696
+Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 613-2, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
41822 41697
 
41823
-Les frais de gestion qui ne sont pas attribuables à une ligne déterminée sont répartis entre les lignes qu'ils concernent de façon à refléter la charge engendrée par chacune.
41698
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
41824 41699
 
41825
-Ces frais de gestion comprennent notamment :
41700
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 613-2 sont réceptionnés.
41826 41701
 
41827
-1° Les charges de personnel, y compris celles liées à la gestion des risques ;
41702
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.
41828 41703
 
41829
-2° Les frais, commissions ou assimilés, de toute nature, versés à toute entité extérieure, y compris pour ce qui concerne le conseil ou la formation ;
41704
+###### Article R613-4
41830 41705
 
41831
-3° Les écarts entre la valeur mentionnée à l'article R. 623-10-41 et le prix auquel la transaction a effectivement lieu.
41706
+En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 613-2 ou au premier alinéa du I de l'article R. 613-3, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
41832 41707
 
41833
-####### Paragraphe 2 :  Documents
41708
+Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
41834 41709
 
41835
-######## Article R623-10-46
41710
+1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
41836 41711
 
41837
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
41712
+2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
41838 41713
 
41839
-1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
41714
+Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
41840 41715
 
41841
-2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
41716
+###### Article R613-5
41842 41717
 
41843
-3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 623-6.
41718
+I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
41844 41719
 
41845
-######## Article R623-10-47
41720
+1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
41846 41721
 
41847
-Les organismes mentionnés à l'article R. 623-2 rendent publics annuellement les éléments mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 623-10-46.
41722
+2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
41848 41723
 
41849
-##### Section 2 : Prestations de base.
41724
+3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
41850 41725
 
41851
-###### Article R623-11
41726
+4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
41852 41727
 
41853
-Sans préjudice des dispositions incluses dans les conventions de sécurité sociale conclues par la France avec les différents Etats étrangers, les prestations de vieillesse prévues par le présent titre attribuées aux personnes qui ont cotisé, ou aux personnes assimilées à des cotisants, sont liquidées et payées aux titulaires résidant en dehors du territoire de la France métropolitaine, sous les réserves ci-après :
41728
+Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
41854 41729
 
41855
-1°) les frais supplémentaires occasionnés par le paiement des arrérages en dehors du territoire de la France métropolitaine sont imputés sur leur montant ;
41730
+II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
41856 41731
 
41857
-2°) la liquidation peut être différée et le paiement des arrérages suspendu lorsque les dispositions réglementaires relatives à l'inaptitude au travail, aux conditions de ressources, à la cessation de l'activité professionnelle, ne peuvent donner lieu à constatation ou à vérification et lorsque l'existence des titulaires à la date d'échéance des arrérages ne peut être contrôlée.
41732
+###### Article R613-6
41858 41733
 
41859
-###### Article R623-12
41734
+Les travailleurs indépendants versent les cotisations et contributions sociales qu'ils sont tenus d'acquitter auprès des organismes du régime général à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 ou L. 752-4 dans le ressort duquel ils exercent leur activité professionnelle.
41860 41735
 
41861
-Les allocations de vieillesse attribuées aux personnes qui n'ont pas cotisé ou non assimilées à des cotisants ne peuvent être liquidées ou payées aux titulaires qu'autant que ces derniers résident sur le territoire de la France métropolitaine.
41736
+Lorsque leur résidence principale est située dans le ressort d'un autre organisme, ils peuvent s'adresser indifféremment à l'un ou l'autre organisme pour la réalisation des démarches, relevant de ces organismes, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 233-1.
41862 41737
 
41863
-###### Article R623-13
41738
+##### Section 3 : Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants-Régime micro-social
41864 41739
 
41865
-Les frais de paiement des prestations incombent aux caisses professionnelles et interprofessionnelles ou aux sections professionnelles.
41740
+###### Article R613-7
41866 41741
 
41867
-##### Section 5 : Contrôle de l'administration - Dispositions diverses.
41742
+I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
41868 41743
 
41869
-###### Article R623-17
41744
+La demande prévue à l'alinéa précédent est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l' article 102 ter du code général des impôts . En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
41870 41745
 
41871
-Les caisses ou sections professionnelles, les caisses interprofessionnelles et les caisses nationales sont soumises aux vérifications de l'inspection générale des affaires sociales et du service mentionné à l'article R. 155-1.
41746
+L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
41872 41747
 
41873
-Elles sont également soumises au contrôle de l'inspection générale des finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances et, à Paris, du receveur central des finances de Paris.
41748
+II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 613-7 est effectuée par le travailleur indépendant auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l' article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
41874 41749
 
41875
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles est effectué le contrôle prévu au deuxième alinéa du présent article.
41750
+Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
41876 41751
 
41877
-###### Article R623-18
41752
+Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 613-7. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
41878 41753
 
41879
-Le directeur et l'agent comptable assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux commissions ayant reçu délégation de celui-ci.
41754
+III. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 652-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 613-7 dans les conditions mentionnées au II du même article.
41880 41755
 
41881
-###### Article R623-19
41756
+###### Article R613-8
41882 41757
 
41883
-Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables aux caisses nationales et aux caisses locales ou régionales ou aux sections professionnelles mentionnées à l'article L. 621-2.
41758
+Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 613-7 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
41884 41759
 
41885
-Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
41760
+Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
41886 41761
 
41887
-1°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse nationale, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
41762
+Il est transmis, daté et signé, accompagné, le cas échéant du règlement des sommes dues, au plus tard :
41888 41763
 
41889
-2°) en cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse locale ou régionale ou d'une section professionnelle, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
41764
+a) Pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel, le dernier jour du mois qui suit l'échéance mensuelle précédente ;
41890 41765
 
41891
-Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
41766
+b) Pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel, les 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier.
41892 41767
 
41893
-### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
41768
+En l'absence de chiffre d'affaires ou de recettes, le travailleur indépendant souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention " néant " en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes.
41894 41769
 
41895
-#### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
41770
+###### Article R613-9
41896 41771
 
41897
-##### Section 1 : Organisation administrative.
41772
+Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 613-8 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 613-8, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur.
41898 41773
 
41899
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes à la caisse nationale et aux caisses de bases.
41774
+###### Article R613-10
41900 41775
 
41901
-####### Article R633-60
41776
+Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 613-8, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
41902 41777
 
41903
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1 et de l'article R. 122-1 sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre, sous réserve d'adaptation par décret.
41778
+Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
41904 41779
 
41905
-####### Article R633-61
41780
+La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
41906 41781
 
41907
-Les dépenses des caisses, qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative, sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'assurance vieillesse des professions non salariées conformément aux articles L. 256-2 et L. 623-1.
41782
+Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
41908 41783
 
41909
-Ces dépenses font l'objet d'un budget annuel voté par le conseil d'administration de chaque caisse.
41784
+Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 613-9 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés dans les conditions prévues à l'article R. 243-21.
41910 41785
 
41911
-####### Article R633-62
41786
+###### Article R613-11
41912 41787
 
41913
-Toute décision de caractère individuel prise en matière de gestion du personnel est communiquée à l'agent comptable qui porte mention de la disponibilité des crédits correspondants et de sa conformité aux autorisations budgétaires.
41788
+Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour relever des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 613-7, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
41914 41789
 
41915
-####### Article R633-63
41790
+L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision.
41916 41791
 
41917
-Les caisses professionnelles et interprofessionnelles suivent dans des comptes distincts les opérations afférentes aux régimes d'assurance vieillesse de base mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre 4 du présent titre, ainsi qu'aux articles L. 633-9, L. 633-10, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et les opérations afférentes au régime d'assurance vieillesse complémentaire mentionné à l'article L. 635-1.
41792
+###### Article R613-12
41918 41793
 
41919
-Les excédents et déficits sont déterminés séparément pour chaque compte. Les excédents d'un compte ne peuvent compenser les déficits d'un autre.
41794
+Par dérogation à l'article R. 613-8, en cas de création ou de reprise d'activité, la première déclaration du chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre le début ou la reprise d'activité et la fin :
41920 41795
 
41921
-Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
41796
+a) Soit des trois mois civils consécutifs suivants, pour les travailleurs indépendants procédant au versement mensuel ;
41922 41797
 
41923
-##### Section 2 : Organisation financière - Cotisations
41798
+b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le versement trimestriel.
41924 41799
 
41925
-###### Article R633-65
41800
+###### Article R613-13
41926 41801
 
41927
-I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
41802
+Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
41928 41803
 
41929
-1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
41804
+Par dérogation aux articles R. 613-8 et R. 613-12, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
41930 41805
 
41931
-2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
41806
+###### Article R613-14
41932 41807
 
41933
-3° (abrogé)
41808
+En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
41934 41809
 
41935
-4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
41810
+Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 613-7.
41936 41811
 
41937
-5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
41812
+###### Article R613-15
41938 41813
 
41939
-6° Les dons et legs ;
41814
+Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
41815
+- d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
41816
+- d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 613-7 au titre de cette période.
41940 41817
 
41941
-7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
41818
+###### Article R613-16
41942 41819
 
41943
-II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
41820
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
41944 41821
 
41945
-1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
41822
+##### Section 4 : Dispositions diverses
41946 41823
 
41947
-2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;
41824
+###### Article R613-17
41948 41825
 
41949
-3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
41826
+La valeur du plafond de la sécurité sociale retenue pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs indépendants est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues.
41950 41827
 
41951
-4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
41828
+En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
41952 41829
 
41953
-5° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
41830
+#### Chapitre 4 : Contentieux
41954 41831
 
41955
-###### Article R633-66
41832
+#### Chapitre 5 : Contrôles, sanctions et recours
41956 41833
 
41957
-Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre de la branche vieillesse visées à l'article L. 611-2.
41834
+##### Article R615-1
41958 41835
 
41959
-###### Article R633-67
41836
+Les personnes dont l'activité relève des régimes mentionnés aux titres IV et V du présent livre sont tenues de présenter aux agents des caisses mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 652-1 disposant des prérogatives mentionnées à l'article L. 641-8 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
41960 41837
 
41961
-La faculté de versement prévue à l'article L. 633-11 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont la pension de retraite dans le régime social des indépendants n'a pas été liquidée.
41838
+Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
41962 41839
 
41963
-Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
41840
+Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
41964 41841
 
41965
-La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 633-72.
41842
+##### Article R615-2
41966 41843
 
41967
-###### Article R633-68
41844
+Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
41968 41845
 
41969
-I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 633-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
41846
+Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
41970 41847
 
41971
-1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
41848
+En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
41972 41849
 
41973
-2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 633-69 ;
41850
+#### Chapitre 6 : Dispositions diverses
41974 41851
 
41975
-3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 633-70.
41852
+##### Article R616-1
41976 41853
 
41977
-II.-La demande est adressée à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de ce régime, sa demande est adressée à la caisse de base du régime dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.
41854
+En application du premier alinéa de l'article L. 616-1, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément.
41978 41855
 
41979
-Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
41856
+Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.
41980 41857
 
41981
-En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 633-67 et R. 633-72, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
41858
+En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.
41982 41859
 
41983
-III.-Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 633-70, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
41860
+##### Article R616-2
41984 41861
 
41985
-La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 633-70 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
41862
+La charge de la bonification incombe aux régimes d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
41986 41863
 
41987
-IV.-La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
41864
+### Titre II : Assurance maladie, maternité
41988 41865
 
41989
-###### Article R633-69
41866
+#### Chapitre 1 : Cotisations
41990 41867
 
41991
-Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
41868
+#### Chapitre 2 : Prestations maladie en espèces
41992 41869
 
41993
-1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
41870
+#### Chapitre 3 :  Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
41994 41871
 
41995
-2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
41872
+### Titre III : Assurance invalidité et assurance vieillesse
41996 41873
 
41997
-Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
41874
+#### Chapitre 1er : Champ d'application
41998 41875
 
41999
-###### Article R633-70
41876
+#### Chapitre 2 : Assurance invalidité et décès
42000 41877
 
42001
-Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
41878
+##### Article R632-1
42002 41879
 
42003
-###### Article R633-71
41880
+I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
42004 41881
 
42005
-Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 633-69 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
41882
+1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42006 41883
 
42007
-Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 633-70, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
41884
+2° Les produits financiers ;
42008 41885
 
42009
-Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 633-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
41886
+3° Les dons et legs ;
42010 41887
 
42011
-###### Article R633-72
41888
+4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-2 ;
42012 41889
 
42013
-La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime social des indépendants au titre d'une même année civile.
41890
+5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42014 41891
 
42015
-###### Article R633-73
41892
+II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 sont constituées par :
42016 41893
 
42017
-Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
41894
+1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 632-2 ;
42018 41895
 
42019
-1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;
41896
+2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
42020 41897
 
42021
-2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
41898
+3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
42022 41899
 
42023
-3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
41900
+4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42024 41901
 
42025
-4° Soit au décès de l'intéressé.
41902
+III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
42026 41903
 
42027
-Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
41904
+#### Chapitre 3 : Cotisations d'assurance vieillesse
42028 41905
 
42029 41906
 #### Chapitre 4 : Prestations
42030 41907
 
... ...
@@ -42032,11 +41909,11 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru
42032 41909
 
42033 41910
 ###### Article R634-1
42034 41911
 
42035
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre du régime social des indépendants.
41912
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-2 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par les sixième et septième alinéas de l'article R. 351-9 et versées au cours des années civiles de la carrière au titre d'une activité de travailleur indépendant relevant du champ de l'article L. 631-1.
42036 41913
 
42037 41914
 Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
42038 41915
 
42039
-Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 634-2-2 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
41916
+Ne sont pas prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen défini au présent article les années comprenant une période au titre de laquelle un versement de cotisations a été effectué en application de l'article L. 351-14-1 ou en application, en ce qui concerne des demandes de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011, de l'article L. 742-7.
42040 41917
 
42041 41918
 ###### Article R634-1-1
42042 41919
 
... ...
@@ -42076,23 +41953,11 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
42076 41953
 
42077 41954
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
42078 41955
 
42079
-##### Section 4 : Pensions de réversion
42080
-
42081
-###### Article R634-6
42082
-
42083
-Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables au régime social des indépendants.
42084
-
42085
-#### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse - régime d'assurance invalidité-décès
42086
-
42087
-##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
42088
-
42089
-###### Article R635-1
42090
-
42091
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
41956
+#### Chapitre 5 : Assurance vieillesse complémentaire
42092 41957
 
42093
-###### Article R635-2
41958
+##### Article R635-2
42094 41959
 
42095
-I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41960
+I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
42096 41961
 
42097 41962
 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42098 41963
 
... ...
@@ -42102,47 +41967,23 @@ I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire
42102 41967
 
42103 41968
 4° Les dons et legs ;
42104 41969
 
42105
-5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 635-5 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-11 ;
41970
+5° Le cas échéant, une part du produit des cotisations des régimes mentionnés à l'article L. 632-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 632-1 ;
42106 41971
 
42107 41972
 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42108 41973
 
42109
-II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41974
+II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1 sont constituées par :
42110 41975
 
42111
-1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
41976
+1° Les charges de prestations enregistrées par les organismes mentionnées à l'article L. 635-4-1 ;
42112 41977
 
42113
-2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
41978
+2° La part des dépenses de gestion administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-5 ainsi que le montant des aides et prestations sociales accordées en matière d'action sociale au titre de la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
42114 41979
 
42115
-3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
41980
+3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 632-1, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
42116 41981
 
42117 41982
 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42118 41983
 
42119
-##### Section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
42120
-
42121
-###### Article R635-11
42122
-
42123
-I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42124
-
42125
-1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42126
-
42127
-2° Les produits financiers ;
42128
-
42129
-3° Les dons et legs ;
42130
-
42131
-4° Le cas échéant, une part du produit des cotisations du régime mentionné à l'article L. 635-1 aux fins du financement des prestations mentionnées au 3° du II de l'article R. 635-10 ;
42132
-
42133
-5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42134
-
42135
-II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41984
+III.-Le régime doit prévoir des avantages révisables chaque année selon les ressources qui peuvent y être affectées.
42136 41985
 
42137
-1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
42138
-
42139
-2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 ainsi que les dépenses d'action sociale versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime invalidité-décès ;
42140
-
42141
-3° Le financement de la charge financière liée à l'attribution, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-1, de points de retraite complémentaire au titre des périodes d'invalidité, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
42142
-
42143
-4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42144
-
42145
-### Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales
41986
+### Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales
42146 41987
 
42147 41988
 #### Chapitre 1er : Organisation administrative.
42148 41989
 
... ...
@@ -42220,7 +42061,7 @@ La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend d
42220 42061
 
42221 42062
 10° La section professionnelle des experts-comptables ;
42222 42063
 
42223
-11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
42064
+11° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l'article L. 382-1, moniteurs de ski, des guides de haute montagne et des accompagnateurs de moyenne montagne et de toute profession libérale mentionnée à l'article L. 640-1 non rattachée à une autre section.
42224 42065
 
42225 42066
 ###### Article R641-2
42226 42067
 
... ...
@@ -42366,11 +42207,11 @@ Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles.
42366 42207
 
42367 42208
 Les dépenses administratives entraînées par les opérations électorales sont imputées sur les frais de gestion administrative des sections professionnelles, chacune en ce qui la concerne.
42368 42209
 
42369
-##### Section 3 : Dispositions communes
42210
+##### Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
42370 42211
 
42371 42212
 ###### Article R641-24
42372 42213
 
42373
-Les sections professionnelles sont considérées comme des organismes de base, au sens de l'article L. 153-2, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
42214
+Pour l'application des dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 1, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales exerce, vis-à-vis des sections professionnelles, le rôle dévolu par ledit chapitre aux organismes nationaux.
42374 42215
 
42375 42216
 ###### Article R641-25
42376 42217
 
... ...
@@ -42414,6 +42255,10 @@ Les régimes complémentaires doivent prévoir des avantages révisables chaque
42414 42255
 
42415 42256
 Lorsqu'un régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité-décès s'applique à plusieurs activités professionnelles particulières relevant de sections professionnelles distinctes, la gestion de ce régime est assurée par une des sections professionnelles intéressées sous le contrôle d'un comité composé de membres des professions en cause.
42416 42257
 
42258
+###### Article R641-28
42259
+
42260
+Les dispositions de l'article L. 281-2 sont applicables, sous réserve des mêmes transpositions que celles mentionnées à l'article R. 641-24, aux organismes mentionnés au présent chapitre.
42261
+
42417 42262
 #### Chapitre 2 : Organisation financière
42418 42263
 
42419 42264
 ##### Section 1 : Recouvrement
... ...
@@ -42424,9 +42269,9 @@ En cas de recouvrement contentieux des cotisations du régime de base et du rég
42424 42269
 
42425 42270
 ###### Article R642-2
42426 42271
 
42427
-Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.
42272
+Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 642-1, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1.
42428 42273
 
42429
-Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6.
42274
+Pour le recouvrement des cotisations, mentionnées à l'article L. 644-1, dues par ces mêmes personnes, les statuts mentionnés à l'article L. 641-5 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21, R. 244-1, R. 244-4 à R. 244-6 et R. 613-2 à R. 613-5.
42430 42275
 
42431 42276
 #### Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base
42432 42277
 
... ...
@@ -42498,76 +42343,6 @@ Lorsque les cotisations arriérées n'ont pas été acquittées dans le délai d
42498 42343
 
42499 42344
 Lorsqu'une personne a exercé successivement plusieurs professions libérales relevant de sections professionnelles distinctes, ses droits à l'assurance vieillesse de base sont liquidés par la section professionnelle à laquelle elle a été affiliée en dernier lieu.
42500 42345
 
42501
-###### Article R643-11-1
42502
-
42503
-La faculté de versement prévue à l'article L. 642-2-2 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales n'a pas été liquidée.
42504
-
42505
-Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
42506
-
42507
-La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 643-11-6.
42508
-
42509
-###### Article R643-11-2
42510
-
42511
-I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 643-11-1, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
42512
-
42513
-1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
42514
-
42515
-2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 643-11-3 ;
42516
-
42517
-3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 643-11-4.
42518
-
42519
-II. ― La demande est adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement.
42520
-
42521
-Dans un délai de deux mois, la section professionnelle indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
42522
-
42523
-En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 643-11-1 et R. 643-11-6, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenus.
42524
-
42525
-III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
42526
-
42527
-La majoration des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 643-11-4 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
42528
-
42529
-IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
42530
-
42531
-###### Article R643-11-3
42532
-
42533
-Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
42534
-
42535
-1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ;
42536
-
42537
-2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 643-7 et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à une cotisation au régime pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
42538
-
42539
-Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
42540
-
42541
-###### Article R643-11-4
42542
-
42543
-Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par un décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
42544
-
42545
-###### Article R643-11-5
42546
-
42547
-Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années et de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 643-11-3 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
42548
-
42549
-Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 643-11-4, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
42550
-
42551
-Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues au second alinéa de l'article R. 643-11-1 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
42552
-
42553
-###### Article R643-11-6
42554
-
42555
-La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 642-2-2 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre d'une même année civile.
42556
-
42557
-###### Article R643-11-7
42558
-
42559
-Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
42560
-
42561
-1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
42562
-
42563
-2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
42564
-
42565
-3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
42566
-
42567
-4° Soit au décès de l'intéressé.
42568
-
42569
-Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
42570
-
42571 42346
 ##### Section 3 : Ouverture du droit et liquidation des pensions de réversion
42572 42347
 
42573 42348
 ###### Article R643-12
... ...
@@ -42576,10 +42351,6 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou d
42576 42351
 
42577 42352
 #### Chapitre 4 : Régimes complémentaires vieillesse - Régimes invalidité-décès
42578 42353
 
42579
-##### Article R644-1
42580
-
42581
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires vaut décision de rejet.
42582
-
42583 42354
 ##### Article R644-2
42584 42355
 
42585 42356
 Les dispositions des articles L. 243-7 à L. 243-12-4,
... ...
@@ -42594,459 +42365,33 @@ R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 sont applicables au recouvrement des cotisations
42594 42365
 
42595 42366
 La durée minimum d'exercice d'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 645-1 est fixée à un an.
42596 42367
 
42597
-### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
42598
-
42599
-#### Chapitre 1 : Contributions d'équilibre
42600
-
42601
-##### Section 1 : Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
42602
-
42603
-###### Article R651-5-1
42604
-
42605
-La demande de l'organisme de recouvrement mentionnée au premier alinéa de l'article L. 651-5-1 est motivée et adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
42606
-
42607
-L'organisme de recouvrement, ayant constaté une inexactitude, une insuffisance, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul de la contribution, notifie au redevable, par lettre recommandée avec accusé de réception, un document mentionnant l'objet des opérations de contrôle, les documents consultés, la période vérifiée, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé.
42368
+#### Chapitre 6 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maternité, décès)
42608 42369
 
42609
-Le redevable dispose d'un délai de trente jours pour faire part à l'organisme de recouvrement de sa réponse à cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque ce délai est écoulé, en l'absence de réponse ou si les observations de l'intéressé sont rejetées en tout ou en partie, la mise en recouvrement intervient sur la base du montant du redressement notifié ou en conséquence modifié.
42370
+##### Article R646-1
42610 42371
 
42611
-Si les observations du redevable sont produites dans le délai légal, l'organisme de recouvrement est tenu de notifier à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'abandon total ou partiel du redressement dès lors qu'elles sont reconnues fondées ou de motiver leur rejet.
42372
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 646-4 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 646-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
42612 42373
 
42613
-L'organisme ne peut engager la mise en recouvrement de la contribution et des majorations faisant l'objet du redressement avant l'expiration du délai de réponse prévu au troisième alinéa du présent article.
42374
+### Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
42614 42375
 
42615
-Le redevable qui ne s'est pas conformé aux prescriptions prévues au présent article est passible d'une amende de 1 500 Euros. L'amende est applicable dès l'expiration du délai de réponse mentionné au troisième alinéa du présent article.
42376
+#### Chapitre 1 : Champ d'application-affiliation
42616 42377
 
42617
-#### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
42378
+#### Chapitre 2 : Organisation administrative et financière
42618 42379
 
42619
-##### Section 1 : Pénalités
42380
+##### Section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
42620 42381
 
42621 42382
 ###### Article R652-1
42622 42383
 
42623
-Sera punie de la peine d'amende applicable aux contraventions de la 5e classe toute personne physique proposant à une personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI, et qui n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit à ce titre, de souscrire ou de renouveler un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime.
42624
-
42625
-Sera punie de la même peine toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le livre VI qui souscrit ou renouvelle un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime alors qu'elle n'est pas à jour des cotisations qu'elle doit au titre de ce régime.
42626
-
42627
-En cas de récidive, la peine d'amende encourue est celle qui est prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
42628
-
42629
-##### Section 3 : Contrôle
42630
-
42631
-###### Article R652-14
42632
-
42633
-Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 652-6 tous documents que ceux-ci leur demandent aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
42634
-
42635
-Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné s'il y a lieu de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
42636
-
42637
-Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
42638
-
42639
-##### Section 4 : Bonification de certaines pensions
42640
-
42641
-###### Article R652-15
42642
-
42643
-En application du premier alinéa de l'article L. 652-5, les personnes mentionnées audit article bénéficient d'une bonification de pension au titre de chacun de leurs mandats de président ou d'administrateur commencés après la publication de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, y compris dans les cas où des mandats sont exercés simultanément.
42644
-
42645
-Cette bonification est calculée au moment de la liquidation de la pension. Elle est égale par année de mandat à un 1/240 du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année de la liquidation.
42646
-
42647
-En cas de cessation d'activité, de démission ou de liquidation des droits à pension en cours de mandat, la durée ouvrant droit à la bonification est calculée du premier jour du mois suivant l'élection jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel prend effet la cessation d'activité, la démission ou la pension de vieillesse.
42648
-
42649
-###### Article R652-16
42650
-
42651
-La charge de la bonification incombe à l'organisation autonome d'assurance vieillesse dont relève l'activité professionnelle exercée pendant le mandat.
42652
-
42653
-### Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
42654
-
42655
-#### Chapitre 1er : Affiliation
42656
-
42657
-#### Chapitre 2 : Cotisations
42658
-
42659
-#### Chapitre 3 : Prestations
42660
-
42661
-## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
42662
-
42663
-### Titre I : Régimes spéciaux
42664
-
42665
-#### Chapitre 1er : Dispositions générales
42666
-
42667
-##### Article R711-1
42668
-
42669
-Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
42670
-
42671
-1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
42672
-
42673
-2°) les régions, les départements et communes ;
42674
-
42675
-3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
42676
-
42677
-4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
42678
-
42679
-5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
42680
-
42681
-6°) la société nationale des chemins de fer français ;
42682
-
42683
-7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
42684
-
42685
-8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
42686
-
42687
-9°) la Banque de France ;
42688
-
42689
-10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.
42690
-
42691
-##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
42692
-
42693
-###### Article R711-2
42694
-
42695
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.
42696
-
42697
-###### Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
42698
-
42699
-####### Article R711-3
42700
-
42701
-Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 711-1.
42702
-
42703
-####### Article R711-4
42704
-
42705
-Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.
42706
-
42707
-####### Article R711-6
42708
-
42709
-Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :
42710
-
42711
-1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
42712
-
42713
-2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
42714
-
42715
-3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
42716
-
42717
-Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
42718
-
42719
-####### Article R711-7
42720
-
42721
-La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article R. 711-6 ci-dessus.
42722
-
42723
-En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
42724
-
42725
-###### Sous-section 2 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite
42726
-
42727
-####### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de retraite servis aux ressortissants de certains régimes mentionnés à l'article L. 711-1
42728
-
42729
-######## Article R711-9
42730
-
42731
-La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.
42732
-
42733
-La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
42734
-
42735
-####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
42736
-
42737
-######## Article R711-13
42738
-
42739
-L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
42740
-
42741
-Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
42742
-
42743
-######## Article R711-14
42744
-
42745
-Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.
42746
-
42747
-Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
42748
-
42749
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
42750
-
42751
-######## Article R711-15
42752
-
42753
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
42754
-
42755
-Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.
42756
-
42757
-######## Article R711-16
42758
-
42759
-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 155-4, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section.
42760
-
42761
-##### Section 2 : Prestations.
42762
-
42763
-###### Article R711-17
42764
-
42765
-L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
42766
-
42767
-###### Article R711-18
42768
-
42769
-L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
42770
-
42771
-###### Article R711-19
42772
-
42773
-L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans.
42774
-
42775
-###### Article R711-19-1
42776
-
42777
-Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
42778
-
42779
-###### Article R711-19-2
42780
-
42781
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
42782
-
42783
-###### Article R711-19-3
42784
-
42785
-Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
42786
-
42787
-##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
42788
-
42789
-###### Article R711-20
42790
-
42791
-Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
42792
-
42793
-###### Article R711-21
42794
-
42795
-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 est soumis :
42796
-
42797
-1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
42798
-
42799
-2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
42800
-
42801
-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 142-2 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires.
42802
-
42803
-###### Article R711-23
42804
-
42805
-Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment :
42806
-
42807
-1°) la compensation nationale des charges de famille ;
42808
-
42809
-2°) l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail.
42810
-
42811
-###### Article R711-24
42812
-
42813
-Des décrets fixent la date d'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.
42814
-
42815
-Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
42816
-
42817
-Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
42818
-
42819
-En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.
42820
-
42821
-Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
42822
-
42823
-###### Article R711-25
42824
-
42825
-Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale de salariés bénéficient des dispositions des articles R. 373-1 à R. 373-4.
42826
-
42827
-###### Article R711-26
42828
-
42829
-Le décret prévu à l'article L. 711-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
42830
-
42831
-#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
42832
-
42833
-##### Section 3 : Organisation administrative.
42834
-
42835
-#### Chapitre 3 : Régime des militaires
42836
-
42837
-##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
42838
-
42839
-###### Sous-section 1 : Prestations en nature.
42840
-
42841
-####### Article R713-1
42842
-
42843
-L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du présent chapitre.
42844
-
42845
-##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
42846
-
42847
-###### Article R713-2
42848
-
42849
-La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
42850
-
42851
-###### Article R713-3
42852
-
42853
-La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
42854
-
42855
-1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
42856
-
42857
-2°) onze membres représentant l'Etat ;
42858
-
42859
-3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
42860
-
42861
-Les représentants de l'Etat sont :
42862
-
42863
-1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
42864
-
42865
-2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
42866
-
42867
-3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
42868
-
42869
-4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
42870
-
42871
-5° Sept membres désignés par le ministre de la défense.
42872
-
42873
-Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
42874
-
42875
-Les représentants des affiliés à la caisse sont :
42876
-
42877
-1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
42878
-
42879
-2° Un officier et un membre non officier de la marine ;
42880
-
42881
-3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
42882
-
42883
-4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
42884
-
42885
-5° Un ingénieur de statut militaire ;
42886
-
42887
-6° Deux représentants des personnels retraités.
42888
-
42889
-Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
42890
-
42891
-Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
42892
-
42893
-1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
42894
-
42895
-2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
42896
-
42897
-3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
42898
-
42899
-Leurs mandats sont renouvelables.
42900
-
42901
-Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire.
42902
-
42903
-Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
42904
-
42905
-En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
42906
-
42907
-Un commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale assiste aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
42908
-
42909
-###### Article R713-4
42910
-
42911
-Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
42912
-
42913
-###### Article R713-5
42914
-
42915
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
42916
-
42917
-Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
42918
-
42919
-Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
42920
-
42921
-###### Article R713-6
42922
-
42923
-Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
42384
+La caisse instituée à l'article L. 652-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 652-3 à R. 652-6.
42924 42385
 
42925
-###### Article R713-7
42926
-
42927
-Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action sanitaire et sociale que la caisse, agissant en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère chargé des armées, est chargée de promouvoir en faveur de ses ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses attributions, à la mise en oeuvre de ce programme.
42928
-
42929
-###### Article R713-8
42930
-
42931
-Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
42932
-
42933
-La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées dans une annexe du règlement du service de prestations soumise à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
42934
-
42935
-Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
42936
-
42937
-###### Article R713-9
42938
-
42939
-Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la défense après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
42940
-
42941
-Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ou les directeurs adjoints sont nommés parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
42942
-
42943
-a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
42944
-
42945
-b) Etre depuis huit ans militaire ou fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ou de l'action sociale.
42946
-
42947
-###### Article R713-10
42948
-
42949
-Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
42950
-
42951
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
42952
-
42953
-Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il arrête les comptes annuels du régime.
42954
-
42955
-Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
42956
-
42957
-###### Article R713-11
42958
-
42959
-Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section.
42960
-
42961
-En cas d'absence momentanée ou d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions d'ordonnateur, par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
42962
-
42963
-###### Article R713-12
42964
-
42965
-Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du contrôle médical.
42966
-
42967
-Il est le conseiller technique du conseil d'administration de la caisse et du directeur, notamment en matière sanitaire et sociale.
42968
-
42969
-Le médecin-chef adjoint assiste le chef des services médicaux dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
42970
-
42971
-###### Article R713-13
42972
-
42973
-Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des armées établie, pour chacun de ces emplois, par le directeur central du service de santé des armées.
42974
-
42975
-La nomination est prononcée par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, après accord du conseil d'administration *autorités compétentes*.
42976
-
42977
-La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités attachés à leur grade.
42978
-
42979
-###### Article R713-14
42980
-
42981
-La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
42982
-
42983
-###### Article R713-15
42984
-
42985
-Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
42986
-
42987
-Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.
42988
-
42989
-###### Article R713-17
42990
-
42991
-Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
42992
-
42993
-###### Article R713-18
42994
-
42995
-L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 713-21 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa du même article.
42996
-
42997
-### Titre 2 : Régimes divers de non salariés et assimilés
42998
-
42999
-#### Chapitre 2 : Régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès)
43000
-
43001
-##### Section 1 : Champ d'application - Affiliation.
43002
-
43003
-###### Article R722-1
43004
-
43005
-La durée d'exercice d'activité mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 est fixée à un mois.
43006
-
43007
-###### Article R722-2
43008
-
43009
-La durée minimum d'exercice d'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 722-2 est fixée à cinq ans.
43010
-
43011
-##### Section 3 : Prestations.
43012
-
43013
-###### Article R722-3
43014
-
43015
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 722-6 et sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article L. 722-1 à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date soit de cessation d'effet de la convention ou de l'adhésion personnelle, soit de cessation de l'exercice non salarié de la profession.
43016
-
43017
-###### Article R722-4
43018
-
43019
-L'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre et, sans interruption, relève du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles institué par le titre I du livre VI ou réciproquement est régi par les dispositions suivantes.
43020
-
43021
-Le droit aux prestations prévues par le régime auquel appartenait l'assuré lui est supprimé, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2, à l'expiration du délai d'un mois à compter du jour où il a cessé de remplir les conditions d'assujettissement à ce régime.
43022
-
43023
-Si le nouveau régime dont il relève est le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le droit aux prestations lui est ouvert à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.
43024
-
43025
-Si le nouveau régime dont il relève est le régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, le droit aux prestations lui est ouvert dans les conditions prévues pour l'application de l'article L. 722-6.
43026
-
43027
-###### Article R722-5
43028
-
43029
-L'article R. 160-17 est applicable sauf dispositions plus favorables aux personnes qui rèlèvent du présent chapitre.
43030
-
43031
-#### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
43032
-
43033
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
43034
-
43035
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative - Caisse nationale des barreaux français.
43036
-
43037
-####### Article R723-1
43038
-
43039
-La caisse instituée à l'article L. 723-1 est un établissement privé, dont le siège est à Paris. Elle est administrée par un conseil d'administration, dont les membres sont désignés dans les conditions prévues aux articles R. 723-3 à R. 723-6.
43040
-
43041
-####### Article R723-2
42386
+###### Article R652-2
43042 42387
 
43043 42388
 L'assemblée générale se compose de :
43044 42389
 
43045 42390
 1° Deux délégués désignés par l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
43046 42391
 
43047
-2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1 ;
42392
+2° Cent vingt-neuf délégués élus par tous les avocats inscrits au tableau ou admis au stage, affiliés à la caisse et étant en règle au 31 décembre de l'année précédente pour le paiement de leurs cotisations, à l'exception des avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7 ;
43048 42393
 
43049
-3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 723-11-1.
42394
+3° Quatorze délégués élus par les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité y compris les avocats qui bénéficient des dispositions de l'article L. 653-7.
43050 42395
 
43051 42396
 Les délégués sont élus ou désignés pour six ans au scrutin secret. Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus. En cas de décès ou de démission d'un délégué élu, celui-ci est remplacé, sans qu'il y ait lieu de procéder à de nouvelles élections, par le candidat non élu ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
43052 42397
 
... ...
@@ -43054,7 +42399,7 @@ Les statuts fixent les modalités des élections ; ils prévoient notamment, pou
43054 42399
 
43055 42400
 Sont déclarés démissionnaires d'office, par l'assemblée générale, les délégués qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances successives de l'assemblée générale.
43056 42401
 
43057
-####### Article R723-3
42402
+###### Article R652-3
43058 42403
 
43059 42404
 Le conseil d'administration comprend trente-huit membres titulaires et trente-huit membres suppléants.
43060 42405
 
... ...
@@ -43068,7 +42413,7 @@ Pour chaque groupe, les membres sont désignés ainsi qu'il suit :
43068 42413
 
43069 42414
 4° Quatre parmi les bénéficiaires d'une pension de retraite ou d'invalidité.
43070 42415
 
43071
-####### Article R723-4
42416
+###### Article R652-4
43072 42417
 
43073 42418
 L'administrateur titulaire et l'administrateur suppléant représentant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont désignés pour six ans par le conseil de l'ordre.
43074 42419
 
... ...
@@ -43076,29 +42421,21 @@ Les administrateurs titulaires et les administrateurs suppléants représentant
43076 42421
 
43077 42422
 Les administrateurs mentionnés au présent article sont indéfiniment renouvelables.
43078 42423
 
43079
-####### Article R723-5
43080
-
43081
-Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables.
43082
-
43083
-Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 723-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents.
42424
+###### Article R652-5
43084 42425
 
43085
-Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative.
42426
+Les autres membres du conseil d'administration sont élus pour six ans et indéfiniment renouvelables. Ils sont élus par les délégués mentionnés à l'article R. 652-2 réunis en un seul collège, à la majorité absolue des membres présents. Si, après un premier tour de scrutin, des sièges restent à pourvoir, il est procédé à un deuxième tour ; l'élection a lieu alors à la majorité relative. Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
43086 42427
 
43087
-Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
43088
-
43089
-Les autres modalités de l'élection des administrateurs sont fixées par les statuts.
43090
-
43091
-####### Article R723-6
42428
+###### Article R652-6
43092 42429
 
43093 42430
 Les procès-verbaux de l'élection des membres de l'assemblée générale et de l'élection des administrateurs sont adressés, dans un délai de cinq jours, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse.
43094 42431
 
43095 42432
 Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel du siège de la caisse une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
43096 42433
 
43097
-####### Article R723-7
42434
+###### Article R652-7
43098 42435
 
43099 42436
 Les fonctions d'administrateur sont gratuites ; elles donnent droit, s'il y a lieu, au remboursement des frais de déplacement et au versement d'indemnités dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
43100 42437
 
43101
-####### Article R723-8
42438
+###### Article R652-8
43102 42439
 
43103 42440
 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un bureau comprenant un président, huit vice-présidents et un secrétaire. Les vice-présidents peuvent suppléer le président en cas d'empêchement.
43104 42441
 
... ...
@@ -43106,21 +42443,21 @@ Le président est élu pour deux années consécutives. La présidence appartien
43106 42443
 
43107 42444
 Les autres membres du bureau sont élus pour un an.
43108 42445
 
43109
-####### Article R723-9
42446
+###### Article R652-9
43110 42447
 
43111 42448
 Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre ; il est en outre convoqué chaque fois qu'il est nécessaire par son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit sur la demande du quart au moins des membres du conseil.
43112 42449
 
43113
-####### Article R723-10
42450
+###### Article R652-10
43114 42451
 
43115 42452
 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le tiers au moins des membres en exercice assiste à la séance. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.
43116 42453
 
43117 42454
 En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
43118 42455
 
43119
-####### Article R723-11
42456
+###### Article R652-11
43120 42457
 
43121 42458
 Les administrateurs suppléants peuvent assister au conseil d'administration. Ils ne peuvent participer au vote que lorsqu'ils sont appelés à remplacer, dans les conditions fixées par les statuts, les administrateurs titulaires de la même catégorie.
43122 42459
 
43123
-####### Article R723-12
42460
+###### Article R652-12
43124 42461
 
43125 42462
 Sont déclarés démissionnaires d'office, par le conseil d'administration, les administrateurs titulaires ou suppléants qui, sans excuse valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration.
43126 42463
 
... ...
@@ -43130,13 +42467,13 @@ Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration
43130 42467
 
43131 42468
 L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
43132 42469
 
43133
-####### Article R723-13
42470
+###### Article R652-13
43134 42471
 
43135
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 723-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
42472
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 652-1, les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtés, sur proposition du conseil d'administration, par l'assemblée générale des délégués.
43136 42473
 
43137
-L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 723-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
42474
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 652-1 est pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale.
43138 42475
 
43139
-####### Article R723-14
42476
+###### Article R652-14
43140 42477
 
43141 42478
 Un directeur est nommé par le conseil d'administration et agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
43142 42479
 
... ...
@@ -43148,7 +42485,7 @@ Le retrait de l'agrément par l'un des ministres intéressés entraîne pour ces
43148 42485
 
43149 42486
 Le directeur et l'agent comptable peuvent être révoqués par le conseil d'administration.
43150 42487
 
43151
-####### Article R723-15
42488
+###### Article R652-15
43152 42489
 
43153 42490
 Le directeur assure, sous le contrôle du conseil d'administration, le fonctionnement de la caisse. Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil.
43154 42491
 
... ...
@@ -43158,7 +42495,7 @@ Dans les limites fixées par le conseil d'administration, il engage les dépense
43158 42495
 
43159 42496
 Il peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
43160 42497
 
43161
-####### Article R723-16
42498
+###### Article R652-16
43162 42499
 
43163 42500
 L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions qui sont précisées par les statuts, de l'ensemble des opérations financières de la caisse.
43164 42501
 
... ...
@@ -43166,70 +42503,57 @@ Avant d'entrer en fonctions, l'agent comptable est assujetti à un cautionnement
43166 42503
 
43167 42504
 Le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus à l'agent comptable lors de la cessation de ses fonctions qu'après une vérification complète de sa gestion effectuée par un fonctionnaire dépendant soit du ministre chargé de la sécurité sociale, soit du ministre chargé du budget. Le certificat de quitus ne peut être délivré qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à dater de la cessation des fonctions.
43168 42505
 
43169
-####### Article R723-17
42506
+###### Article R652-17
43170 42507
 
43171 42508
 Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
43172 42509
 
43173
-###### Sous-section 2 : Ressources.
43174
-
43175
-####### Article R723-18
43176
-
43177
-La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 723-6 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 723-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
43178
-
43179
-####### Article R723-19-1
43180
-
43181
-La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 723-6.
43182
-
43183
-Cette cotisation est due pour tous les conjoints collaborateurs affiliés à la Caisse nationale des barreaux français en vertu de l'article R. 723-32. Elle est exigible et versée dans les conditions prévues aux articles R. 723-20 et R. 723-25.
43184
-
43185
-####### Article R723-19-2
43186
-
43187
-Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse nationale des barreaux français au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun autre choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par l'avocat.
42510
+##### Section 2 : Ressources.
43188 42511
 
43189
-Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
42512
+###### Article R652-18
43190 42513
 
43191
-####### Article R723-20
42514
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 et la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 652-9 sont dues par tous les avocats affiliés à la Caisse nationale des barreaux français. Leurs montants respectifs sont fixés, chaque année, sur proposition du conseil d'administration de la caisse, par l'assemblée générale prévue à l'article R. 652-2, statuant à la majorité simple des membres présents ou représentés. Dans le cas où cette majorité n'est pas réunie, le montant de chacune de ces cotisations est de plein droit égal à celui de l'année précédente.
43192 42515
 
43193
-Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
42516
+###### Article R652-19
43194 42517
 
43195
-En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 723-5 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
42518
+Pour les avocats non salariés, en cas d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile, et pour les conjoints collaborateurs, en cas de réception par le centre de formalités des entreprises de la déclaration mentionnée au 1° ou au 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce en cours d'année civile, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
43196 42519
 
43197
-####### Article R723-21
42520
+En cas de cessation d'inscription au tableau ou sur la liste du stage en cours d'année civile ou de radiation du conjoint collaborateur dans les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 121-5 du code de commerce, la cotisation forfaitaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 652-7 est réduite au prorata de la durée d'affiliation. Si les cotisations ont été payées pour l'année entière, le trop perçu est remboursé par la Caisse nationale des barreaux français au plus tard dans le mois suivant la demande de l'intéressé.
43198 42521
 
43199
-Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 723-5 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
42522
+###### Article R652-20
43200 42523
 
42524
+Sont redevables de la cotisation annuelle prévue au premier alinéa de l'article L. 652-7 due au titre de leur exercice libéral au prorata du nombre de jours correspondant à cet exercice pendant l'année civile :
43201 42525
 - l'avocat salarié poursuivant son exercice à titre libéral ;
43202 42526
 - l'avocat exerçant à titre d'avocat salarié après avoir exercé à titre libéral.
43203 42527
 
43204
-####### Article R723-22
42528
+###### Article R652-21
43205 42529
 
43206
-Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56.
42530
+Aucune cotisation n'est due par l'avocat exerçant en qualité de travailleur indépendant ou pour un conjoint collaborateur, lorsqu'ils sont bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22.
43207 42531
 
43208
-####### Article R723-23
42532
+###### Article R652-22
43209 42533
 
43210 42534
 Une prise en charge, totale ou partielle, des cotisations forfaitaires par la Caisse nationale des barreaux français au profit des avocats exerçant en qualité de travailleur indépendant et de leurs conjoints collaborateurs dont l'état de maladie, dûment constaté par un expert désigné par le bureau, aura été d'une durée supérieure à six mois ainsi que la prise en charge, totale ou partielle, soit de ces cotisations en cas d'insuffisance justifiée de ressources, soit des majorations de retard en cas de bonne foi dûment prouvée peuvent être prononcées par une commission de trois membres désignés par le conseil d'administration en son sein. Cette commission statue discrétionnairement.
43211 42535
 
43212
-####### Article R723-24
42536
+###### Article R652-23
43213 42537
 
43214 42538
 Aucune cotisation n'est due pour les périodes pendant lesquelles l'avocat salarié établit sa qualité de bénéficiaire :
43215 42539
 
43216
-1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 351-2 du code du travail ;
42540
+1° D'un revenu de remplacement versé en application de l'article L. 5421-2 du code du travail ;
43217 42541
 
43218 42542
 2° De prestations en espèces de l'assurance maladie, de l'assurance maternité ou de l'assurance invalidité lorsqu'il ne peut prétendre au maintien intégral de son salaire en application soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations conventionnelles.
43219 42543
 
43220 42544
 Ces périodes sont comptées de date à date.
43221 42545
 
43222
-####### Article R723-25
42546
+###### Article R652-24
43223 42547
 
43224 42548
 Les cotisations sont portables.
43225 42549
 
43226
-Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 723-20, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
42550
+Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l'article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d'un mois suivant leur notification.
43227 42551
 
43228
-Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.
42552
+Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.
43229 42553
 
43230
-Le non-paiement des cotisations à la date d'échéance entraîne application de majorations de retard. Le taux de ces majorations est fixé par les statuts de la Caisse nationale des barreaux français sans qu'il puisse toutefois dépasser le taux prévu à l'article R. 243-18.
42554
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
43231 42555
 
43232
-####### Article R723-26
42556
+###### Article R652-25
43233 42557
 
43234 42558
 Le rôle des cotisations est établi par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d'appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires.
43235 42559
 
... ...
@@ -43237,9 +42561,9 @@ Les titres exécutoires sont signifiés par acte d'huissier de justice ou notifi
43237 42561
 
43238 42562
 Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d'attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L'opposition est motivée.
43239 42563
 
43240
-####### Article R723-26-1
42564
+###### Article R652-26
43241 42565
 
43242
-Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
42566
+Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 652-6 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun et les juridictions de l'ordre judiciaire.
43243 42567
 
43244 42568
 Toutefois, il n'est pas dû devant les conseils de prud'hommes, les tribunaux d'instance statuant en matière prud'homale, les tribunaux de police statuant en matière de contraventions des quatre premières classes et les juridictions statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale ou de contentieux électoral, ni devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation pour les affaires dispensées du ministère d'avocat.
43245 42569
 
... ...
@@ -43247,7 +42571,7 @@ Il n'est pas non plus dû, dans les procédures comportant la tenue d'une audien
43247 42571
 
43248 42572
 Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense.
43249 42573
 
43250
-####### Article R723-26-2
42574
+###### Article R652-27
43251 42575
 
43252 42576
 Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. A défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience.
43253 42577
 
... ...
@@ -43257,65 +42581,65 @@ Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat auquel un de ses confrères s'est sub
43257 42581
 
43258 42582
 Il est dû à la société d'avocats au nom de laquelle l'avocat intervient en qualité de salarié, d'associé ou de collaborateur ou à laquelle il se substitue à titre occasionnel.
43259 42583
 
43260
-####### Article R723-26-3
42584
+###### Article R652-28
43261 42585
 
43262 42586
 Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros.
43263 42587
 
43264
-####### Article R723-26-4
42588
+###### Article R652-29
43265 42589
 
43266 42590
 Au plus tard le quinzième jour du mois suivant le dernier jour de chaque trimestre civil, l'avocat ou la société d'avocats reverse à la Caisse nationale des barreaux français les droits de plaidoirie qu'il a perçus durant ce trimestre.
43267 42591
 
43268
-####### Article R723-26-5
42592
+###### Article R652-30
43269 42593
 
43270
-Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 723-26-4, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.
42594
+Les avocats ou sociétés d'avocats concernés transmettent à la caisse, dans le délai prévu à l'article R. 652-29, un bordereau déclaratif accompagné du paiement correspondant. Ce bordereau, dont le modèle est fixé par la caisse, comporte notamment le nombre de droits de plaidoirie versé et la période considérée.
43271 42595
 
43272
-####### Article R723-26-6
42596
+###### Article R652-31
43273 42597
 
43274
-La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-3, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
42598
+La contribution équivalente au droit de plaidoirie, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-6, est calculée chaque année dans les conditions définies ci-après.
43275 42599
 
43276 42600
 I.-Avant le 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, la Caisse nationale des barreaux français constate le montant moyen de revenu professionnel qui donne lieu à la perception d'une contribution équivalente aux droits de plaidoirie.
43277 42601
 
43278
-A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
42602
+A cette fin, elle divise le montant total des revenus professionnels et des rémunérations nets imposables pour l'ensemble des avocats affiliés l'avant-dernière année à la caisse, calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32, par le nombre de droits de plaidoirie nécessaires à la couverture du tiers des charges prévisionnelles du régime d'assurance vieillesse de base de l'année considérée.
43279 42603
 
43280
-II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 723-26-7 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.
42604
+II.-Le montant de la contribution équivalente susceptible d'être due par chaque avocat non salarié affilié à la caisse l'année civile au titre de laquelle la contribution est due ou chaque société d'avocats dont au moins un associé ou un salarié est affilié à la caisse cette même année est déterminé en divisant le montant des revenus professionnels et rémunérations nets imposables calculés selon les modalités mentionnées à l'article R. 652-32 déclarés au titre de l'avant-dernière année par le montant moyen de revenu tel que constaté dans les conditions prévues au I du présent article.
43281 42605
 
43282
-La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article L. 723-26-4.
42606
+La caisse déduit du résultat ainsi obtenu les droits de plaidoirie qui lui ont été reversés par l'avocat ou la société d'avocat au titre de l'avant-dernière année et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article R. 652-29.
43283 42607
 
43284 42608
 En cas d'inscription ou de fin d'inscription au barreau en cours d'année civile, la contribution équivalente aux droits de plaidoirie est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
43285 42609
 
43286
-####### Article R723-26-7
42610
+###### Article R652-32
43287 42611
 
43288
-I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
42612
+I.-La contribution équivalente due par l'avocat non salarié est assise sur ses revenus professionnels nets imposables augmentés, le cas échéant, des rémunérations nettes imposables des avocats salariés affiliés à la Caisse nationale des barreaux français qu'il emploie dans la limite, pour l'avocat redevable et chacun de ses salariés, de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 654-1.
43289 42613
 
43290
-II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 723-14.
42614
+II.-La contribution équivalente due par la société d'avocats est assise sur les revenus professionnels et les rémunérations nets imposables des associés et avocats salariés qu'elle emploie affiliés à la caisse, dans la limite pour chacun d'eux de sept fois le plafond de la première tranche du régime de retraite complémentaire institué en application de l'article L. 654-1.
43291 42615
 
43292
-####### Article R723-26-8
42616
+###### Article R652-33
43293 42617
 
43294
-La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 723-25.
42618
+La contribution est annuelle. L'appel adressé par la Caisse nationale des barreaux français à chaque avocat ou société d'avocats précise les éléments de calcul retenus pour la fixation du montant de la contribution à verser. La contribution est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles mentionnées à l'article R. 652-24.
43295 42619
 
43296 42620
 En cas d'absence de déclaration des revenus d'activité, les dispositions de l'article R. 242-14 sont applicables.
43297 42621
 
43298
-###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
42622
+##### Section 3 : Organisation financière et comptable.
43299 42623
 
43300
-####### Article R723-27
42624
+###### Article R652-34
43301 42625
 
43302
-La section 1 du chapitre III du titre II du livre VI est applicable à l'actif du régime des avocats qui n'est pas directement nécessaire à la gestion administrative du régime.
42626
+Les dispositions de l'article R. 613-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 et à l'article L. 654-2, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 652-1.
43303 42627
 
43304
-####### Article R723-28
42628
+###### Article R652-35
43305 42629
 
43306 42630
 Il est ouvert dans la comptabilité de la Caisse nationale des barreaux français quatre comptes distincts concernant le premier les prestations du régime de base, le deuxième les prestations du régime complémentaire, le troisième les prestations du régime invalidité-décès, et le quatrième le fonds d'action sociale.
43307 42631
 
43308
-Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 723-5.
42632
+Le premier compte reçoit, outre l'intégralité du produit des droits de plaidoirie, le montant des cotisations personnelles prévues à l'article L. 652-7.
43309 42633
 
43310
-Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-15.
42634
+Le deuxième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 654-2.
43311 42635
 
43312
-Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 723-6.
42636
+Le troisième compte reçoit les cotisations prévues à l'article L. 652-9.
43313 42637
 
43314
-Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 723-57.
42638
+Le quatrième compte reçoit les recettes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 653-23.
43315 42639
 
43316 42640
 Les frais généraux relatifs au fonctionnement des quatre comptes font l'objet d'une avance faite par le régime de retraite de base, puis répartis entre chaque compte selon des modalités fixées par les statuts.
43317 42641
 
43318
-####### Article R723-29
42642
+###### Article R652-36
43319 42643
 
43320 42644
 La Caisse nationale des barreaux français constitue quatre fonds de réserve distincts, alimentés chacun par les excédents annuels du compte correspondant.
43321 42645
 
... ...
@@ -43325,17 +42649,17 @@ Le montant de cet emprunt et les intérêts au taux légal doivent être rembour
43325 42649
 
43326 42650
 Les prestations ne sont garanties que dans la limite des ressources affectées au compte correspondant.
43327 42651
 
43328
-####### Article R723-30
42652
+###### Article R652-37
43329 42653
 
43330
-Les comptes financiers et le bilan annuel sont soumis, dans les trois mois de la clôture de l'exercice, à l'examen du ministre chargé de la sécurité sociale.
42654
+Les règles définies au chapitre 4 bis du titre Ier du livre Ier sont applicables à l'ensemble des comptes de la Caisse nationale des barreaux français.
43331 42655
 
43332
-Un exemplaire est adressé au ministre chargé du budget et au receveur général des finances de Paris.
42656
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
43333 42657
 
43334
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du présent code, les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
42658
+###### Article R652-38
43335 42659
 
43336
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
42660
+L'opposition prévue à l'article L. 652-4 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
43337 42661
 
43338
-####### Article R723-31
42662
+###### Article R652-39
43339 42663
 
43340 42664
 Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse nationale des barreaux français la liste, arrêtée au 1er janvier de la même année, des avocats et des personnes morales inscrits au tableau ou admis au stage, précisant leur domicile professionnel ainsi que :
43341 42665
 
... ...
@@ -43345,75 +42669,55 @@ Avant le 1er mars de chaque année, chaque bâtonnier adresse à la Caisse natio
43345 42669
 
43346 42670
 Tout changement intervenant en cours d'année doit être signalé sans délai à la caisse par le bâtonnier.
43347 42671
 
43348
-####### Article R723-32
42672
+###### Article R652-40
43349 42673
 
43350 42674
 L'affiliation à la Caisse nationale des barreaux français prend effet à la date à laquelle l'avocat est inscrit au tableau ou au stage. La radiation prend effet à la date à laquelle il cesse d'y figurer.
43351 42675
 
43352 42676
 L'affiliation des conjoints collaborateurs prend effet à la date de la réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 1° ou 2° de l'article R. 121-5 du code de commerce. La radiation prend effet à la date de réception, par le centre de formalités des entreprises, de la déclaration mentionnée au 3° du même article.
43353 42677
 
43354
-####### Article R723-33
43355
-
43356
-Les avocats mentionnés à l'article L. 723-1 sont tenus de présenter aux agents de la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions prévues à l'article L. 652-6, tous documents qui leur sont demandés par ces agents aux fins de l'exercice du contrôle, et notamment ceux concourant à la détermination de l'assiette des cotisations de sécurité sociale et au montant de ces dernières.
43357
-
43358
-Le cas échéant, ces agents doivent communiquer par écrit les observations faites au cours du contrôle au cotisant, qui peut y répondre dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, ils transmettent le procès-verbal faisant état des observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé, à l'organisme dont ils relèvent.
43359
-
43360
-Les agents chargés du contrôle peuvent également procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations.
43361
-
43362
-##### Section 2 : Contrôle de l'administration.
43363
-
43364
-###### Article R723-34
43365
-
43366
-Les commissaires du Gouvernement, qui représentent le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux séances du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
43367
-
43368
-La Caisse nationale des barreaux français fait en outre l'objet de vérifications de l'inspection générale des finances et du receveur général des finances de Paris.
43369
-
43370
-###### Article R723-35
43371
-
43372
-L'opposition prévue à l'article L. 723-8 doit être formulée dans le délai d'un mois à compter du jour de la communication de la délibération de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français au ministre chargé du budget et au ministre chargé de la sécurité sociale.
43373
-
43374
-##### Section 3 : Prestations
42678
+#### Chapitre 3 : Prestations
43375 42679
 
43376
-###### Sous-section 1 : Prestations de retraite de base
42680
+##### Section 1 : Prestations du régime de retraite de base
43377 42681
 
43378
-####### Paragraphe 1 : Pension d'assuré
42682
+###### Sous-section 1 : Pension d'assuré
43379 42683
 
43380
-######## Article R723-37
42684
+####### Article R653-1
43381 42685
 
43382 42686
 Lorsque, à la date d'entrée en jouissance de la pension, l'intéressé justifie, dans le présent régime et dans un ou plusieurs autres régimes d'assurance vieillesse de base, de la durée d'assurance fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est déterminé selon le nombre de trimestres d'assurance validés par la Caisse nationale des barreaux français :
43383 42687
 
43384
-1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 723-43 ;
42688
+1° Si ce nombre est au moins égal à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension de retraite est celui fixé en application de l'article R. 653-7 ;
43385 42689
 
43386
-2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 , le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 723-43 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
42690
+2° Si ce nombre est inférieur à la durée d'assurance telle qu'elle résulte de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, le montant de la pension est celui fixé en application de l'article R. 653-7 calculé proportionnellement au nombre de trimestres validés.
43387 42691
 
43388
-######## Article R723-38
42692
+####### Article R653-2
43389 42693
 
43390
-La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 723-10-1. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
42694
+La réduction prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 653-2 est fonction soit du nombre de trimestres correspondant à la durée séparant l'âge auquel la pension de retraite prend effet du soixante-cinquième anniversaire s'ils remplissent les conditions prévues au 1° bis ou au 1° ter de l'article L. 351-8 ou aux III ou IV de l'article 20 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ou, dans le cas contraire, de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8, soit du nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date d'effet de la pension de retraite, pour relever du deuxième alinéa du I de l'article L. 653-2. Le plus petit de ces nombres est pris en considération.
43391 42695
 
43392 42696
 Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
43393 42697
 
43394
-######## Article R723-39
42698
+####### Article R653-3
43395 42699
 
43396
-La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 723-10-1 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
42700
+La majoration prévue au dernier alinéa du I de l'article L. 653-2 est applicable au titre des périodes d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplies à compter du 1er janvier 2004 après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 et au-delà de la limite mentionnée au deuxième alinéa du même article.
43397 42701
 
43398
-Cette majoration est égale à 0, 75 % par trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1, 25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010.
42702
+Cette majoration est égale à 0,75 % par trimestre accompli à compter du 1er janvier 2004 et avant le 1er juillet 2010 et à 1,25 % par trimestre accompli à compter du 1er juillet 2010.
43399 42703
 
43400
-######## Article R723-40
42704
+####### Article R653-4
43401 42705
 
43402 42706
 Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
43403 42707
 
43404
-1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
42708
+1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 653-1 ;
43405 42709
 
43406
-2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
42710
+2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 652-8 et R. 652-22 ;
43407 42711
 
43408
-3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
42712
+3° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 653-20 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ;
43409 42713
 
43410 42714
 4° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;
43411 42715
 
43412
-5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.
42716
+5° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.
43413 42717
 
43414 42718
 Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
43415 42719
 
43416
-######## Article R723-41
42720
+####### Article R653-5
43417 42721
 
43418 42722
 Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
43419 42723
 
... ...
@@ -43421,19 +42725,17 @@ Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le p
43421 42725
 
43422 42726
 2° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ;
43423 42727
 
43424
-3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 723-37.
43425
-
43426
-######## Article R723-42
42728
+3° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article L. 351-4, lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article R. 173-15. Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article R. 653-1.
43427 42729
 
43428
-L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 723-40 et du 2° de l'article R. 723-41 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
42730
+####### Article R653-6
43429 42731
 
43430
-######## Article R723-43
42732
+L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article R. 653-4 et du 2° de l'article R. 653-5 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
43431 42733
 
43432
-Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
42734
+####### Article R653-7
43433 42735
 
43434
-La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
42736
+Le montant de la pension de retraite est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration. La pension de retraite servie aux bénéficiaires de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 653-22 ne peut être inférieure à la moitié du montant fixé par l'assemblée générale en application des dispositions du premier alinéa.
43435 42737
 
43436
-######## Article R723-44
42738
+####### Article R653-8
43437 42739
 
43438 42740
 L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé, sous réserve que les conditions d'attribution soient remplies.
43439 42741
 
... ...
@@ -43441,27 +42743,27 @@ La pension de retraite est versée à trimestre échu. Elle peut faire l'objet d
43441 42743
 
43442 42744
 Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
43443 42745
 
43444
-######## Article R723-45
42746
+####### Article R653-9
43445 42747
 
43446 42748
 Lorsqu'une pension de retraite a été liquidée au profit d'un avocat qui reprend l'exercice de sa profession, le service de cette pension est suspendu du jour de la réinscription au tableau jusqu'au jour où il cesse d'y figurer.
43447 42749
 
43448
-Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 723-11-1.
42750
+Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux assurés remplissant les conditions prévues à l'article L. 653-7.
43449 42751
 
43450
-######## Article R723-45-1
42752
+####### Article R653-10
43451 42753
 
43452
-Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 723-11-1 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
42754
+Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité d'avocat en informe la Caisse nationale des barreaux français, dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité, en lui adressant une déclaration qui précise son lieu d'exercice ainsi que, le cas échéant, la date de la réinscription au tableau. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 653-7 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
43453 42755
 
43454 42756
 Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre du présent chapitre.
43455 42757
 
43456
-Les dispositions de l'article L. 723-11-1 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
42758
+Les dispositions de l'article L. 653-7 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.
43457 42759
 
43458
-######## Article R723-45-2
42760
+####### Article R653-11
43459 42761
 
43460
-Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la sous-section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.
42762
+Le versement des cotisations et contributions dues en application des dispositions de la section 2 du présent chapitre pour des périodes postérieures à l'entrée en jouissance de la pension ne peut entraîner la révision de la pension déjà liquidée ni permettre l'acquisition de nouveaux droits.
43461 42763
 
43462
-####### Paragraphe 2 : Pension de réversion
42764
+###### Sous-section 2 : Pension de réversion
43463 42765
 
43464
-######## Article R723-46
42766
+####### Article R653-12
43465 42767
 
43466 42768
 Au décès d'un avocat titulaire d'une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre.
43467 42769
 
... ...
@@ -43475,29 +42777,27 @@ Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre ou
43475 42777
 
43476 42778
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet.
43477 42779
 
43478
-######## Article R723-47
42780
+####### Article R653-13
43479 42781
 
43480 42782
 Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu'à vingt et un ans.
43481 42783
 
43482 42784
 A défaut de conjoint survivant ou d'ex-époux bénéficiaire d'une pension de réversion, l'enfant ou les enfants d'un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l'ex-époux.
43483 42785
 
43484
-###### Sous-section 2 : Capital décès.
42786
+##### Section 2 : Capital décès.
43485 42787
 
43486
-####### Article R723-48
42788
+###### Article R653-14
43487 42789
 
43488 42790
 L'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, fixe le montant du capital alloué en cas de décès d'un avocat ou d'un avocat stagiaire inscrit au tableau ou sur la liste du stage durant les trois mois précédant le décès.
43489 42791
 
43490
-Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
43491
-
43492
-Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal, selon la fraction retenue par celui-ci pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celui prévu pour le conjoint avocat.
42792
+Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.
43493 42793
 
43494
-Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur selon les modalités prévues à l'article R. 723-19-1, le montant du capital en cause est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
42794
+Le montant du capital alloué en cas de décès d'un conjoint collaborateur est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.
43495 42795
 
43496
-####### Article R723-49
42796
+###### Article R653-15
43497 42797
 
43498 42798
 Le décès des avocats ou des conjoints collaborateurs retraités n'ouvre pas droit à l'allocation d'un capital.
43499 42799
 
43500
-####### Article R723-50
42800
+###### Article R653-16
43501 42801
 
43502 42802
 Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survivant, il est réparti entre les enfants du défunt :
43503 42803
 
... ...
@@ -43507,21 +42807,21 @@ Le capital décès est versé au conjoint survivant. A défaut de conjoint survi
43507 42807
 
43508 42808
 A défaut de conjoint survivant et d'enfants, le capital décès est versé au père, à la mère, au frère ou à la soeur qui étaient à la charge totale et effective du défunt.
43509 42809
 
43510
-####### Article R723-51
42810
+###### Article R653-17
43511 42811
 
43512
-Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 723-50, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 723-48, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
42812
+Lorsque, au décès d'un avocat, il n'existe aucune des personnes mentionnées à l'article R. 653-16, la Caisse nationale des barreaux français peut rembourser à toute personne en ayant assumé la charge, dans la limite du quart du capital prévu à l'article R. 653-14, les frais d'obsèques et de dernière maladie sur présentation des justificatifs attestant des frais effectivement engagés.
43513 42813
 
43514
-###### Sous-section 3 : Allocation d'orphelin
42814
+##### Section 3 : Allocation d'orphelin
43515 42815
 
43516
-####### Article R723-52
42816
+###### Article R653-18
43517 42817
 
43518
-Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 723-43.
42818
+Chaque orphelin de mère et de père et chaque orphelin d'un père ou d'une mère qui exerçait effectivement la profession d'avocat à la date du décès a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une allocation annuelle dont le montant est égal au quart de la pension de retraite visée à l'article R. 653-7.
43519 42819
 
43520
-L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle qui est accordée en application du premier alinéa de cet article. Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-19-1 a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
42820
+L'allocation accordée à chaque orphelin de mère ou de père conjoint collaborateur d'un avocat est égale au produit de celle mentionnée au premier alinéa et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse versée par le conjoint collaborateur.
43521 42821
 
43522 42822
 Lorsque l'orphelin poursuit ses études et même s'il est marié, le service de l'allocation peut être prolongé jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, par décision du conseil d'administration.
43523 42823
 
43524
-####### Article R723-53
42824
+###### Article R653-19
43525 42825
 
43526 42826
 Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'administration lorsque l'orphelin est atteint d'une incapacité médicalement constatée au moins égale à 50 % :
43527 42827
 
... ...
@@ -43531,19 +42831,17 @@ Le service de l'allocation peut être prolongé par décision du conseil d'admin
43531 42831
 
43532 42832
 La Caisse nationale des barreaux français peut faire procéder, à tout moment, à un examen médical destiné à contrôler le taux d'incapacité de l'intéressé. Le service de l'allocation mentionnée au présent article est supprimé si, à la suite de l'examen prescrit par la caisse, il est constaté que le taux d'incapacité est devenu inférieur à 50 %.
43533 42833
 
43534
-###### Sous-section 4 : Allocations d'invalidité
42834
+##### Section 4 : Allocations d'invalidité
43535 42835
 
43536
-####### Paragraphe 1 : Invalidité temporaire.
42836
+###### Sous-section 1 : Invalidité temporaire.
43537 42837
 
43538
-######## Article R723-54
42838
+####### Article R653-20
43539 42839
 
43540 42840
 L'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier qu'il était inscrit à un barreau lors de sa cessation d'activité et qu'il a exercé la profession pendant douze mois au moins.
43541 42841
 
43542 42842
 Cette allocation n'est toutefois acquise à l'intéressé que si la cessation de l'activité a pour cause une maladie ou un accident dont les effets invalidants interdisant l'exercice de la profession surviennent après l'inscription de l'intéressé à la Caisse nationale des barreaux français.
43543 42843
 
43544
-Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-18-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
43545
-
43546
-Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur, le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
42844
+Le conjoint collaborateur reçoit une allocation s'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité, à partir du quatre-vingt-onzième jour qui suit la cessation de toute activité à la condition de justifier du statut de conjoint collaborateur lors de cette cessation d'activité depuis douze mois au moins. Le montant de l'allocation est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.
43547 42845
 
43548 42846
 La cessation de l'activité est constatée dans les conditions fixées par les statuts de la caisse. Elle doit être totale, ce qui exclut toutes postulation, plaidoirie, réception de clientèle et consultation.
43549 42847
 
... ...
@@ -43551,25 +42849,23 @@ Le service de l'allocation n'est pas interrompu par la cessation de l'inscriptio
43551 42849
 
43552 42850
 Toutefois, dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, dès l'instant où ladite reprise a été d'au moins un an. Lorsque la reprise de travail dure moins d'un an, le total des périodes successives pendant lesquelles l'allocation est servie, comptées de date à date, ne peut excéder une durée de trois ans.
43553 42851
 
43554
-######## Article R723-55
42852
+####### Article R653-21
43555 42853
 
43556 42854
 Le montant de l'allocation temporaire est fixé par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration de la caisse.
43557 42855
 
43558
-Les dispositions des articles L. 723-8 et R. 723-35 sont applicables à cette délibération.
42856
+Les dispositions des articles L. 652-4 et R. 652-38 sont applicables à cette délibération.
43559 42857
 
43560 42858
 L'allocation est calculée par jour d'invalidité.
43561 42859
 
43562 42860
 Les modalités de paiement, et notamment la périodicité, sont fixées par les statuts.
43563 42861
 
43564
-####### Paragraphe 2 : Invalidité permanente.
42862
+###### Sous-section 2 : Invalidité permanente.
43565 42863
 
43566
-######## Article R723-56
42864
+####### Article R653-22
43567 42865
 
43568 42866
 Les avocats en état d'incapacité permanente d'exercer leur profession et qui ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension de retraite bénéficient, à l'expiration du délai de trois ans durant lequel ils ont perçu l'allocation temporaire et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel ils atteignent l'âge prévu à l'article L. 161-17-2, d'une pension d'invalidité égale à la moitié de la pension de retraite entière telle que fixée par l'assemblée générale annuelle.
43569 42867
 
43570
-Le montant de la pension d'invalidité mentionnée dans l'alinéa précédent est égal pour le conjoint collaborateur, selon la part retenue pour le calcul de la cotisation prévue à l'article R. 723-19-1, au quart ou à la moitié de celle prévue pour le conjoint avocat.
43571
-
43572
-Lorsque la fraction retenue pour le calcul de la cotisation a été modifiée par le conjoint collaborateur dans les conditions fixées par l'article R. 723-19-2, le montant de la pension est calculé en fonction de la moyenne des fractions successivement retenues pondérée par le nombre de jours au titre desquels les cotisations ainsi calculées ont été versées.
42868
+Le montant de la pension allouée au conjoint collaborateur dans les mêmes cas que ceux mentionnés au premier alinéa est égal au produit de celui prévu pour les avocats et de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation versée par le conjoint collaborateur pour ce risque.
43573 42869
 
43574 42870
 Toutefois, le montant de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à celui de la retraite proportionnelle qui aurait été attribuée aux intéressés s'ils avaient atteint l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 lors de la date de prise d'effet de leur pension d'invalidité.
43575 42871
 
... ...
@@ -43579,11 +42875,9 @@ Le service de la pension d'invalidité est supprimé ou suspendu en cas de repri
43579 42875
 
43580 42876
 La pension d'invalidité permanente est également attribuée, à partir de leur cinquante-cinquième anniversaire, aux avocats, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité globale d'au moins 60 %, à la condition qu'ils cessent toute activité professionnelle. La pension d'invalidité attribuée en application du présent alinéa peut être cumulée sans limitation de montant avec la pension militaire d'invalidité.
43581 42877
 
43582
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation d'une pension d'invalidité vaut décision de rejet.
43583
-
43584
-###### Sous-section 5 : Action sociale
42878
+##### Section 5 : Action sociale
43585 42879
 
43586
-####### Article R723-57
42880
+###### Article R653-23
43587 42881
 
43588 42882
 Il est institué un fonds d'action sociale alimenté par les recettes suivantes :
43589 42883
 
... ...
@@ -43603,13 +42897,13 @@ Les décisions en matière d'action sociale sont prises par le conseil d'adminis
43603 42897
 
43604 42898
 Les opérations financières du fonds d'action sociale sont suivies dans un compte particulier et font l'objet d'un budget spécifique.
43605 42899
 
43606
-###### Sous-section 6 : Dispositions communes
42900
+##### Section 6 : Dispositions communes
43607 42901
 
43608
-####### Article R723-58
42902
+###### Article R653-24
43609 42903
 
43610
-Les dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
42904
+Les dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre ne s'appliquent pas si le décès ou l'invalidité trouvent leur origine dans des faits de guerre.
43611 42905
 
43612
-####### Article R723-59
42906
+###### Article R653-25
43613 42907
 
43614 42908
 Les réclamations relatives aux prestations relevant de la présente section sont obligatoirement soumises à une commission de recours amiable composée de quatre administrateurs titulaires membres du conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français.
43615 42909
 
... ...
@@ -43623,117 +42917,445 @@ La commission de recours amiable notifie sa décision aux intéressés. Cette d
43623 42917
 
43624 42918
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date de la réclamation vaut décision de rejet.
43625 42919
 
43626
-##### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
42920
+#### Chapitre 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
43627 42921
 
43628
-###### Article R723-62
42922
+##### Article R654-1
43629 42923
 
43630 42924
 Les autorités de l'Etat investies du pouvoir d'opposition aux décisions de la Caisse nationale des barreaux français relatives au taux des cotisations, au montant du plafond et à la revalorisation des prestations du régime complémentaire de vieillesse sont le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
43631 42925
 
43632
-##### Section 5 : Régime d'assurance vieillesse des conjoints collaborateurs d'avocats non salariés.
43633
-
43634
-###### Article R723-63
42926
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses
43635 42927
 
43636
-La cotisation d'assurance vieillesse de base d'un conjoint collaborateur, tel que défini à l'article 1er du décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur d'un avocat non salarié, est composée de :
42928
+### Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
43637 42929
 
43638
-1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 723-5 ;
42930
+#### Chapitre 1er : Affiliation
43639 42931
 
43640
-2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu défini à l'article R. 723-19 et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5.
42932
+#### Chapitre 2 : Cotisations
43641 42933
 
43642
-Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
42934
+##### Article R662-1
43643 42935
 
43644
-La cotisation est exigible et doit être versée dans les mêmes conditions et délais et sous les mêmes sanctions que la cotisation due par l'avocat pour son propre compte.
42936
+Le choix du conjoint collaborateur entre les options mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 662-1 qui lui sont ouvertes doit être effectué par écrit dans le mois qui suit le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue relève du 3° du même article.
43645 42937
 
43646
-###### Article R723-64
42938
+Si aucun autre choix n'est effectué dans le délai mentionné au premier alinéa les cotisations du conjoint collaborateur sont calculées sur la base du revenu le plus faible fixé pour l'application du 1° de l'article L. 662-1, ou si cette option n'est pas ouverte, sur la base de la fraction de revenu la plus faible fixée pour l'application du 2° du même article.
43647 42939
 
43648
-Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'article R. 723-63 est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la caisse au plus tard deux mois avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité.
42940
+L'option choisie en vertu du premier alinéa s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité et les deux suivantes. Sauf demande contraire effectuée au moins un mois avant la fin de cette période par le conjoint collaborateur ou, si l'option relève du 3° de l'article L. 662-1, le conjoint collaborateur ou le chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
43649 42941
 
43650
-Si aucun choix n'est effectué dans ce délai, la cotisation est égale au quart de la cotisation forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 723-63 et calculée sur le quart du revenu mentionné au 2° du même article.
42942
+##### Article R662-2
43651 42943
 
43652
-La fraction retenue pour le calcul de la cotisation s'applique pour la cotisation due au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années, l'option est reconduite pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
42944
+En cas d'option relevant du 2° ou du 3° de l'article L. 662-1, les cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 et les cotisations établies en application des dispositions de l'article R. 242-14 sont calculées sur la même base que celle retenue pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise, prise en compte à hauteur de la fraction correspondant à l'option choisie.
43653 42945
 
43654
-###### Article R723-65
42946
+Pour l'application de l'alinéa précédent, et si l'un ou l'autre des conjoints n'ont pas été affiliés sur l'ensemble de l'année, il y a lieu de rapporter sur l'année entière le revenu sur lequel les cotisations du chef d'entreprise ont été établies et de le réduire au prorata de la durée d'affiliation du conjoint collaborateur.
43655 42947
 
43656
-Lorsque l'avocat n'a pas déclaré ses revenus dans les conditions déterminées à l'article R. 131-1, les cotisations de son conjoint collaborateur sont calculées sur la base des revenus fixés par la caisse, par application de la fraction retenue par le conjoint collaborateur ou fixée en application de l'article R. 723-64.
42948
+#### Chapitre 3 : Prestations
43657 42949
 
43658
-###### Article R723-66
42950
+##### Section 1 : Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
43659 42951
 
43660
-L'affiliation au régime de base du conjoint collaborateur lui ouvre droit en fonction de ses cotisations au quart ou à la moitié des prestations du régime de base au prorata de sa durée d'assurance auprès de la Caisse nationale des barreaux français. Les prestations du conjoint collaborateur peuvent être liquidées sur sa demande dans les conditions prévues au I de l'article L. 723-10-1.
42952
+##### Section 2 : Assurance vieillesse
43661 42953
 
43662
-###### Article R723-67
42954
+###### Article R663-2
43663 42955
 
43664
-La faculté de versement prévue à l'article L. 723-5 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans et dont la pension de retraite auprès du régime d'assurance vieillesse de base des avocats n'a pas été liquidée.
42956
+La faculté de versement prévue à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur est ouverte aux personnes âgées, à la date à laquelle elles présentent la demande de versement, d'au moins vingt ans et de moins de soixante-sept ans, et dont les pensions de retraite dans les régimes mentionnés au présent livre n'ont pas été liquidées.
43665 42957
 
43666 42958
 Cette faculté de versement est ouverte dans la limite du rachat de vingt-quatre trimestres.
43667 42959
 
43668
-La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou l'autre de ces années dans la limite prévue à l'article R. 723-67-5.
42960
+La demande de versement est prise en compte pour un nombre entier de trimestres. Est considérée comme égale à un trimestre toute période de quatre-vingt-dix jours successifs au cours de laquelle le conjoint collaborateur a participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise. Lorsque la période de quatre-vingt-dix jours se partage sur deux années civiles successives, elle peut être considérée comme ayant été effectuée au cours de l'une ou de l'autre de ces années, dans la limite prévue à l'article R. 663-7.
43669 42961
 
43670
-###### Article R723-67-1
42962
+###### Article R663-3
43671 42963
 
43672
-I. ― Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 723-67, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
42964
+I.-Pour exercer la faculté de versement mentionnée à l'article R. 663-2, l'intéressé doit présenter une demande comportant, à peine d'irrecevabilité :
43673 42965
 
43674 42966
 1° Les mentions et pièces justificatives permettant de l'identifier, de déterminer les périodes au titre desquelles la demande est présentée et de démontrer sa participation directe et effective à l'activité de l'entreprise ;
43675 42967
 
43676
-2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 723-67-2 ;
42968
+2° La mention de l'option pour l'une des deux possibilités ouvertes à l'article R. 663-4 ;
43677 42969
 
43678
-3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionné à l'article R. 723-67-3.
42970
+3° La mention éventuelle de l'option pour l'échelonnement mentionnée à l'article R. 663-5.
43679 42971
 
43680
-II. ― La demande est adressée à la Caisse nationale des barreaux français.
42972
+II.-Sauf dans les cas mentionnés à l'alinéa suivant, la demande est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime général dont relève l'intéressé à la date de la demande ou dont il a relevé en dernier lieu au titre de son activité de collaborateur. Lorsque l'intéressé n'a jamais relevé de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnée au titre 3 du présent livre, la demande est adressée à la caisse de base dans le ressort de laquelle se trouve sa résidence ou, en cas de résidence à l'étranger, à celle dans le ressort de laquelle se trouve le dernier lieu de résidence en France.
43681 42973
 
43682
-Dans un délai de deux mois, la Caisse nationale des barreaux français indique à l'intéressé s'il est admis ou non à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
42974
+Lorsque le conjoint à l'activité duquel il a été collaboré relevait des régimes mentionnés aux titres 4 et 5 du présent livre la demande est respectivement adressée à la section professionnelle, mentionnée à l'article R. 641-1, compétente au titre de l'activité faisant l'objet d'une demande de versement, ou à la Caisse nationale des barreaux français.
43683 42975
 
43684
-En cas d'admission, la décision de la Caisse nationale des barreaux français notifiée à l'intéressé indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, le nombre de trimestres susceptibles de faire l'objet d'un versement au titre de ces périodes compte tenu des limites fixées en application des articles R. 723-67 et R. 723-67-5, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
42976
+Dans un délai de deux mois, la caisse indique au demandeur s'il est admis à effectuer un versement. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, la demande est réputée rejetée.
42977
+
42978
+En cas d'admission, la décision de la caisse notifiée au demandeur indique le nombre de trimestres pour lequel il est autorisé à acquitter des cotisations au cours de chacune des années civiles où se situent les périodes dont il demande la prise en compte, compte tenu des limites fixées en application des articles R. 663-2 et R. 663-7, le montant du versement correspondant à un trimestre et le montant total du versement correspondant au nombre de trimestres retenu.
43685 42979
 
43686
-III. ― Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
42980
+III.-Lorsque le demandeur a opté pour l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, la décision précise également le montant qui résulte de ce choix et la date de paiement de chaque échéance.
43687 42981
 
43688
-La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 723-67-3 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
42982
+La majoration du montant des versements résultant de l'option pour l'échelonnement prévue à l'article R. 663-5 est notifiée au plus tard le 1er décembre de l'année précédant celle à laquelle elle doit être appliquée. Cette information est accompagnée de l'indication du montant de chaque échéance majorée pour l'année considérée.
43689 42983
 
43690
-IV. ― La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
42984
+IV.-La demande de rachat est déposée au plus tard le 31 décembre 2020.
43691 42985
 
43692
-###### Article R723-67-2
42986
+###### Article R663-4
43693 42987
 
43694
-Le versement est pris en compte, au choix de l'intéressé :
42988
+Le versement est pris en compte, au choix du demandeur :
43695 42989
 
43696
-1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
42990
+1° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou ne donne lieu, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, à l'attribution de points de retraite ;
43697 42991
 
43698
-2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 723-38 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
42992
+2° Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration mentionné à l'article R. 351-27, à l'article R. 643-7 ou à l'article R. 653-2 ainsi que pour la prise en compte des versements dans la durée d'assurance mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ou au 1° de l'article R. 653-1 ou, pour les conjoints des personnes mentionnées à l'article L. 640-1, pour l'attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au quart du nombre de points correspondant à la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales due pour un revenu égal à celui pris en compte en application de l'article R. 643-11-5.
43699 42993
 
43700 42994
 Le choix de l'intéressé est exprimé dans la demande et est irrévocable.
43701 42995
 
43702
-###### Article R723-67-3
42996
+###### Article R663-5
43703 42997
 
43704
-Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon les modalités prévues par décret
42998
+Lorsque la demande porte sur plus d'un trimestre, l'intéressé peut demander à opter pour un échelonnement du versement en échéances mensuelles selon des modalités prévues par décret. Dans ce cas, le montant des cotisations est assorti d'une majoration.
43705 42999
 
43706
-###### Article R723-67-4
43000
+###### Article R663-6
43707 43001
 
43708
-Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge du conjoint collaborateur à la date à laquelle il présente sa demande, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 723-67-2 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
43002
+Le montant du versement correspondant au rachat d'un trimestre est déterminé en tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande, lorsque l'activité à laquelle il a été collaboré était autre que celle d'un avocat, de la moyenne annuelle du total des salaires et des revenus d'activité non salariée qu'il a perçus au cours des trois dernières années, de l'option qu'il a choisie en application de l'article R. 663-4 et d'un taux d'actualisation décroissant appliqué en fonction de l'âge de l'intéressé à la date à laquelle il présente sa demande. Les modalités du calcul de ce montant sont précisées par décret.
43709 43003
 
43710
-Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 723-67-3, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission est versé en une seule fois.
43004
+Sauf si l'intéressé a été autorisé par la caisse à bénéficier de l'échelonnement prévu à l'article R. 663-5, le montant total du versement pour les trimestres pris en compte, calculé selon les dispositions de la présente section et notifié par la caisse dans sa décision d'admission, est versé en une seule fois.
43711 43005
 
43712
-Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 723-67 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
43006
+Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déterminés selon les modalités prévues à l'article R. 663-2 par la valeur du trimestre, déterminée selon les modalités prévues au présent article.
43713 43007
 
43714
-###### Article R723-67-5
43008
+###### Article R663-7
43715 43009
 
43716
-La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 723-5 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des avocats au titre d'une même année civile.
43010
+La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 663-3 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par les régimes d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants au titre d'une même année civile.
43717 43011
 
43718
-###### Article R723-67-6
43012
+###### Article R663-8
43719 43013
 
43720
-Le versement prend fin, dans des conditions fixées par décret :
43014
+Le versement prend fin, dans les conditions précisées par décret :
43721 43015
 
43722
-1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel du versement ;
43016
+1° Soit, si l'intéressé ne bénéficie pas d'un échelonnement, en cas de non-paiement ou de paiement partiel de la somme due ;
43723 43017
 
43724
-2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue, ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
43018
+2° Soit, lorsque l'échelonnement a été autorisé, si à la date fixée par la décision d'admission au bénéfice du paiement échelonné une autorisation de prélèvement sur le compte bancaire ou d'épargne n'a pas été reçue ou si le premier paiement n'est pas parvenu pour son montant intégral à la caisse, ou lorsque le paiement de deux échéances mensuelles, successives ou non, n'a pas été intégralement effectué ;
43725 43019
 
43726 43020
 3° Soit lorsque l'intéressé demande la liquidation de sa pension ;
43727 43021
 
43728
-4° Soit en cas de décès de l'intéressé.
43022
+4° Soit au décès de l'intéressé.
43729 43023
 
43730 43024
 Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interruption du versement. Elle calcule le nombre de trimestres validés qui seront pris en compte pour le calcul de la pension ainsi que le montant qui excède le versement correspondant à ces trimestres et qui fait l'objet d'un remboursement.
43731 43025
 
43732
-##### Section 6 : Dispositions diverses - Dispositions d'application
43026
+## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
43027
+
43028
+### Titre I : Régimes spéciaux
43029
+
43030
+#### Chapitre 1er : Dispositions générales
43031
+
43032
+##### Article R711-1
43033
+
43034
+Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
43035
+
43036
+1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
43037
+
43038
+2°) les régions, les départements et communes ;
43039
+
43040
+3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
43041
+
43042
+4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
43043
+
43044
+5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
43045
+
43046
+6°) la société nationale des chemins de fer français ;
43047
+
43048
+7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
43049
+
43050
+8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
43051
+
43052
+9°) la Banque de France ;
43053
+
43054
+10°) le Théâtre national de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.
43055
+
43056
+##### Section 1 : Ressources des assurances maladie et maternité garantissant les personnes assujetties à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
43057
+
43058
+###### Article R711-2
43059
+
43060
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les modalités de versement des cotisations afférentes aux assurés soumis à un régime spécial pour une partie des législations de sécurité sociale.
43061
+
43062
+###### Sous-section 1 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les revenus de remplacement.
43063
+
43064
+####### Article R711-3
43065
+
43066
+Les dispositions des articles R. 243-36 à R. 243-41 et R. 246-2 sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 711-1.
43067
+
43068
+####### Article R711-4
43069
+
43070
+Lorsque les avantages mentionnés à l'article R. 711-3 sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.
43071
+
43072
+####### Article R711-6
43073
+
43074
+Bénéficient de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 711-2 :
43075
+
43076
+1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 versés par les institutions prévues à la section V du chapitre 1er du titre V du livre III du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
43077
+
43078
+2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article R. 711-4 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
43079
+
43080
+3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article R. 711-3 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2° ci-dessus.
43081
+
43082
+Les montants maximum des rémunéations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.
43083
+
43084
+####### Article R711-7
43085
+
43086
+La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article R. 711-6 ci-dessus.
43087
+
43088
+En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
43089
+
43090
+###### Sous-section 2 : Cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite
43091
+
43092
+####### Paragraphe 1 : Cotisations assises sur les avantages de retraite servis aux ressortissants de certains régimes mentionnés à l'article L. 711-1
43093
+
43094
+######## Article R711-9
43095
+
43096
+La cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est précomptée par le régime qui assure le paiement des retraites et reversée par lui à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du siège de l'organisme débiteur.
43097
+
43098
+La périodicité du versement de cette cotisation est celle qui est fixée pour le régime général par les articles R. 243-27 à R. 243-35 et R. 246-1.
43099
+
43100
+####### Paragraphe 2 : Cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis par un organisme autre que les institutions des régimes spéciaux.
43101
+
43102
+######## Article R711-13
43103
+
43104
+L'encaissement des cotisations assises sur les avantages de retraite complémentaire servis aux pensionnés des régimes spéciaux par un organisme autre que les institutions gestionnaires desdits régimes est opéré par l'intermédiaire des organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale dans les conditions fixées aux articles R. 243-29 à R. 243-34.
43105
+
43106
+Le régime général reverse annuellement aux régimes d'assurance maladie créanciers les cotisations qui leur sont dues en application de l'article L. 131-1. La répartition de ces cotisations est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, compte tenu des effectifs des retraités concernés de chacun des régimes.
43107
+
43108
+######## Article R711-14
43109
+
43110
+Les articles R. 243-59 et R. 244-3 s'appliquent au recouvrement des cotisations assises sur les avantages de retraite, le débiteur de ces avantages étant assimilé à l'employeur.
43111
+
43112
+Pour l'application de ces articles, ainsi que de l'article L. 374-1, des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II et du chapitre 4 des mêmes titre et livre, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
43113
+
43114
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
43115
+
43116
+######## Article R711-15
43117
+
43118
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les conditions d'exonération des cotisations dues par les pensionnés des régimes spéciaux relevant des articles R. 711-1 et R. 711-24 sont celles fixées pour les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général de sécurité sociale.
43119
+
43120
+Il en est de même pour les titulaires des avantages de retraite servis par les organismes gestionnaires des régimes spéciaux en application des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre 3 du titre VII du livre Ier et des prestations de retraite complémentaires desdits avantages à la charge de ces mêmes organismes.
43121
+
43122
+######## Article R711-16
43123
+
43124
+Les dispositions des articles R. 133-3, R. 155-4, R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7 et R. 244-8 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par la présente section.
43125
+
43126
+##### Section 2 : Prestations.
43127
+
43128
+###### Article R711-17
43129
+
43130
+L'organisation spéciale de sécurité sociale prévue à l'article L. 711-1 assure aux travailleurs des branches d'activités ou entreprises mentionnées à l'article R. 711-1, pour l'ensemble des prestations de chaque risque, des prestations équivalentes aux prestations du régime général de sécurité sociale, sans que les avantages de même nature déjà accordés antérieurement au 1er juillet 1946 puissent être réduits ou supprimés.
43131
+
43132
+###### Article R711-18
43133
+
43134
+L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
43135
+
43136
+###### Article R711-19
43137
+
43138
+L'âge mentionné au dernier alinéa de l'article L. 711-11 est fixé à vingt et un ans.
43139
+
43140
+###### Article R711-19-1
43141
+
43142
+Lorsqu'une demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite et de ses accessoires, présentée par une personne relevant des régimes spéciaux prévus aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 711-1, ainsi que des régimes spéciaux des clercs et employés de notaire et du Port autonome de Strasbourg est subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande vaut décision de rejet.
43143
+
43144
+###### Article R711-19-2
43145
+
43146
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 711-1 et à l'article R. 711-24, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
43147
+
43148
+###### Article R711-19-3
43149
+
43150
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroactive de services présentée par une personne relevant de l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article R. 711-1, à l'exception des personnes relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, vaut décision de rejet.
43151
+
43152
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
43153
+
43154
+###### Article R711-20
43155
+
43156
+Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
43157
+
43158
+###### Article R711-21
43159
+
43160
+Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 est soumis :
43161
+
43162
+1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
43163
+
43164
+2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
43165
+
43166
+Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 142-2 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires.
43167
+
43168
+###### Article R711-23
43169
+
43170
+Les décrets mentionnés à l'article L. 711-1 déterminent également les modalités de liaison de l'organisation spéciale avec l'organisation générale de la sécurité sociale en ce qui concerne notamment :
43171
+
43172
+1°) la compensation nationale des charges de famille ;
43173
+
43174
+2°) l'action sanitaire et sociale et la prévention des accidents du travail.
43175
+
43176
+###### Article R711-24
43177
+
43178
+Des décrets fixent la date d'affiliation au régime général de sécurité sociale des salariés mentionnés à l'article 23 du décret du 28 octobre 1935 qui ne relèvent pas d'une branche d'activité ou d'une entreprise soumise à une organisation spéciale de sécurité sociale en application de l'article R. 711-1. Jusqu'à cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurent applicables.
43179
+
43180
+Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurances sociales viennent en déduction des cotisations prévues par le régime spécial.
43181
+
43182
+Les décrets mentionnés au premier alinéa fixent les modalités de la transformation du régime spécial en régime complémentaire des assurances sociales et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations du régime spécial se cumulent avec celles du régime général de sécurité sociale. En ce qui concerne l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité, les institutions du régime spécial peuvent être subrogées dans les droits des assurés à l'égard des prestations qui seraient dues à ces derniers au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
43183
+
43184
+En aucun cas, la transformation du régime spécial ne doit avoir pour conséquence la suppression des avantages de même nature prévus par le régime spécial en faveur de la catégorie intéressée, compte tenu des avantages dont celle-ci bénéficie au titre du régime général de sécurité sociale.
43185
+
43186
+Les décrets mentionnés au premier alinéa déterminent la part des charges du régime spécial qui incombe au régime général de sécurité sociale en contrepartie des cotisations qui sont versées à ce dernier. Il est tenu compte, à cet égard, des droits que les intéressés auraient acquis sous le régime général s'ils avaient été affiliés à ce régime pendant la période au cours de laquelle ils ont été soumis au régime spécial en application de l'article 23 du décret du 28 octobre 1935.
43187
+
43188
+###### Article R711-25
43189
+
43190
+Les stagiaires de la formation professionnelle continue rémunérés par l'Etat dans les conditions définies au titre VI du livre IX du code du travail qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale de salariés bénéficient des dispositions des articles R. 373-1 à R. 373-4.
43191
+
43192
+###### Article R711-26
43193
+
43194
+Le décret prévu à l'article L. 711-12 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.
43195
+
43196
+#### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
43197
+
43198
+##### Section 3 : Organisation administrative.
43199
+
43200
+#### Chapitre 3 : Régime des militaires
43201
+
43202
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux soins et aux prestations
43203
+
43204
+###### Sous-section 1 : Prestations en nature.
43205
+
43206
+####### Article R713-1
43207
+
43208
+L'article R. 160-17 est applicable, sauf dispositions plus favorables, aux personnes qui relèvent du présent chapitre.
43209
+
43210
+##### Section 4 : Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
43211
+
43212
+###### Article R713-2
43213
+
43214
+La caisse nationale militaire de sécurité sociale instituée par l'article L. 713-19 est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
43215
+
43216
+###### Article R713-3
43217
+
43218
+La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant :
43219
+
43220
+1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
43221
+
43222
+2°) onze membres représentant l'Etat ;
43223
+
43224
+3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.
43225
+
43226
+Les représentants de l'Etat sont :
43227
+
43228
+1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
43229
+
43230
+2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
43231
+
43232
+3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
43233
+
43234
+4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
43235
+
43236
+5° Sept membres désignés par le ministre de la défense.
43237
+
43238
+Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
43239
+
43240
+Les représentants des affiliés à la caisse sont :
43241
+
43242
+1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
43243
+
43244
+2° Un officier et un membre non officier de la marine ;
43245
+
43246
+3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
43247
+
43248
+4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
43249
+
43250
+5° Un ingénieur de statut militaire ;
43251
+
43252
+6° Deux représentants des personnels retraités.
43253
+
43254
+Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre de la défense pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
43255
+
43256
+Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
43257
+
43258
+1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
43259
+
43260
+2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre de la défense sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire ;
43261
+
43262
+3° Un représentant du personnel de la caisse élu dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de la sécurité sociale.
43263
+
43264
+Leurs mandats sont renouvelables.
43265
+
43266
+Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur budgétaire.
43733 43267
 
43734
-###### Article R723-69
43268
+Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
43269
+
43270
+En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite.
43271
+
43272
+###### Article R713-4
43273
+
43274
+Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président. Il ne peut délibérer valablement que si onze au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
43735 43275
 
43736
-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
43276
+###### Article R713-5
43277
+
43278
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
43279
+
43280
+Sous réserve de l'application des dispositions prévues par les titres Ier et III décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de la sécurité sociale, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations. Cette communication doit obligatoirement intervenir dans les vingt jours qui suivent la séance. En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en accord avec le ministre chargé du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
43281
+
43282
+Au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, il approuve les comptes sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
43283
+
43284
+###### Article R713-6
43285
+
43286
+Le règlement du service des prestations, établi par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. Il ne peut être modifié que dans les mêmes formes.
43287
+
43288
+###### Article R713-7
43289
+
43290
+Le conseil d'administration procède à l'étude de tous les problèmes sanitaires et sociaux concernant les affiliés à la caisse. Il arrête chaque année le programme de l'action sanitaire et sociale que la caisse, agissant en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère chargé des armées, est chargée de promouvoir en faveur de ses ressortissants. Il pourvoit, pour ce qui relève de ses attributions, à la mise en oeuvre de ce programme.
43291
+
43292
+###### Article R713-8
43293
+
43294
+Le conseil d'administration fixe le montant des crédits affectés chaque année à la réalisation de l'action sanitaire et sociale ainsi que, le cas échéant, à l'attribution des prestations supplémentaires, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
43295
+
43296
+La nature des prestations supplémentaires et les catégories de bénéficiaires sont fixées dans une annexe du règlement du service de prestations soumise à l'approbation du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
43297
+
43298
+Pour l'attribution des prestations supplémentaires, le conseil d'administration délègue ses pouvoirs à une commission composée de quatre membres choisis dans son sein.
43299
+
43300
+###### Article R713-9
43301
+
43302
+Le directeur et le ou les directeurs adjoints de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la défense après avis du conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions par décret.
43303
+
43304
+Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et le ou les directeurs adjoints sont nommés parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
43305
+
43306
+a) Etre inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ;
43307
+
43308
+b) Etre depuis huit ans militaire ou fonctionnaire de catégorie A et avoir une expérience dans le domaine de la protection sociale ou de l'action sociale.
43309
+
43310
+###### Article R713-10
43311
+
43312
+Le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale assure le fonctionnement de la caisse, sous le contrôle du conseil d'administration. A cet effet, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'application des textes législatifs et réglementaires et celle des délibérations exécutoires du conseil d'administration.
43313
+
43314
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et peut former pourvoi devant toutes les juridictions. Il conclut les transactions et en rend compte au conseil d'administration à sa plus prochaine séance.
43315
+
43316
+Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il arrête les comptes annuels du régime.
43317
+
43318
+Le directeur a sous son autorité le personnel de la caisse. Il a délégation permanente pour signer les arrêtés de concession de pension concernant les fonctionnaires de la caisse, à l'exception des arrêtés pris à l'égard des fonctionnaires nommés par décret.
43319
+
43320
+###### Article R713-11
43321
+
43322
+Le ou les directeurs adjoints assistent le directeur de la caisse dans l'exercice de ses fonctions. Lorsqu'il y a plusieurs directeurs adjoints, le directeur désigne celui d'entre eux qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Ce dernier exerce dans ce cas les pouvoirs confiés au directeur par la présente section.
43323
+
43324
+En cas d'absence momentanée ou d'empêchement d'un directeur adjoint, le directeur peut, avec l'autorisation du conseil d'administration, se faire suppléer dans ses fonctions d'ordonnateur, par un agent de la caisse spécialement désigné à cet effet.
43325
+
43326
+###### Article R713-12
43327
+
43328
+Sous l'autorité technique du directeur central du service de santé des armées, le médecin-chef des services médicaux est responsable du fonctionnement du service du contrôle médical.
43329
+
43330
+Il est le conseiller technique du conseil d'administration de la caisse et du directeur, notamment en matière sanitaire et sociale.
43331
+
43332
+Le médecin-chef adjoint assiste le chef des services médicaux dans l'exercice de ses fonctions et le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.
43333
+
43334
+###### Article R713-13
43335
+
43336
+Le médecin-chef des services médicaux de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le médecin-chef adjoint sont choisis sur une liste d'aptitude de trois médecins des armées établie, pour chacun de ces emplois, par le directeur central du service de santé des armées.
43337
+
43338
+La nomination est prononcée par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, après accord du conseil d'administration *autorités compétentes*.
43339
+
43340
+La caisse nationale militaire de sécurité sociale assure aux médecins des armées ainsi nommés les émoluments correspondant aux soldes, accessoires de soldes et indemnités attachés à leur grade.
43341
+
43342
+###### Article R713-14
43343
+
43344
+La Caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
43345
+
43346
+###### Article R713-15
43347
+
43348
+Le budget comprend l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement. Il est présenté de manière à faire apparaître séparément les prévisions des services administratifs, celles du contrôle médical, et celles de l'action sanitaire et sociale.
43349
+
43350
+Les crédits ouverts pour le paiement des prestations obligatoires ont un caractère évaluatif.
43351
+
43352
+###### Article R713-17
43353
+
43354
+Indépendamment des contrôles prévus par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les opérations de la caisse nationale militaire de sécurité sociale sont soumises aux vérifications du contrôle général des armées et de l'inspection générale de la sécurité sociale.
43355
+
43356
+###### Article R713-18
43357
+
43358
+L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 713-21 est pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Les mêmes ministres approuvent la convention prévue au dernier alinéa du même article.
43737 43359
 
43738 43360
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
43739 43361
 
... ...
@@ -44439,7 +44061,7 @@ L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein d
44439 44061
 
44440 44062
 ###### Article R752-8
44441 44063
 
44442
-Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
44064
+Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
44443 44065
 
44444 44066
 ###### Article R752-9
44445 44067
 
... ...
@@ -44559,7 +44181,7 @@ La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le con
44559 44181
 
44560 44182
 1° Le premier, sur proposition du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale ;
44561 44183
 
44562
-2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et des responsables du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des trois régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
44184
+2° Le second, sur proposition conjointe du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale et du responsable du service médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. A défaut d'accord, après mise en demeure demeurée infructueuse, le ministre chargé de la sécurité sociale procède, à l'expiration d'un délai de quinze jours à dater de celle-ci, à la désignation d'office du second représentant des organismes d'assurance maladie parmi les pharmaciens-conseils titulaires d'un des deux régimes mentionnés au présent alinéa, après avis du médecin-conseil national du régime général de sécurité sociale.
44563 44185
 
44564 44186
 Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
44565 44187
 
... ...
@@ -45096,15 +44718,15 @@ Sont enfin exonérées de toute participation, dans les cas et conditions prévu
45096 44718
 
45097 44719
 Pour les soins dispensés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs détachés au titre de l'assurance maladie et de l'assurance maternité instituées par la présente section sont déterminés dans les conditions suivantes :
45098 44720
 
45099
-1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
44721
+1° Pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier ; en l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
45100 44722
 
45101 44723
 2° Pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
45102 44724
 
45103 44725
 3° Pour les produits de santé autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 ;
45104 44726
 
45105
-4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
44727
+4° Pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
45106 44728
 
45107
-5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
44729
+5° Pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
45108 44730
 
45109 44731
 ###### Article R761-19
45110 44732
 
... ...
@@ -45626,7 +45248,7 @@ Si les deux listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le manda
45626 45248
 
45627 45249
 ####### Article R766-50
45628 45250
 
45629
-I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
45251
+I.-L'article L. 211-2-1 est applicable au conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, à l'exception des deuxième et treizième alinéas et, au huitième alinéa, des mots : “ dans le cadre des orientations définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie ” et sous réserve de la substitution des mots : “ conseil d'administration ” aux mots : “ conseil ” ou “ conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ” ;
45630 45252
 
45631 45253
 II.-Le conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger établit les statuts et son règlement intérieur.
45632 45254
 
... ...
@@ -45770,8 +45392,6 @@ Pour les litiges relevant du contentieux technique sont compétentes les commiss
45770 45392
 
45771 45393
 ####### Article R766-63
45772 45394
 
45773
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés au conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
45774
-
45775 45395
 Pour l'application de l'article L. 766-10, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont communiqués dans les dix jours qui suivent la séance au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
45776 45396
 
45777 45397
 Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compétentes de l'Etat pour faire opposition aux délibérations du conseil d'administration, est fixé à vingt jours.
... ...
@@ -45842,11 +45462,11 @@ I.-Le centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
45842 45462
 
45843 45463
 1° Le président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
45844 45464
 
45845
-2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
45465
+2° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
45846 45466
 
45847 45467
 3° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
45848 45468
 
45849
-4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
45469
+4° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
45850 45470
 
45851 45471
 5° Un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
45852 45472
 
... ...
@@ -45864,7 +45484,7 @@ II.-Participent également aux séances du conseil d'administration avec voix co
45864 45484
 
45865 45485
 III.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° à 7° du I ci-dessus, ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant, sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable par délibération des conseils d'administration des organismes qu'ils représentent.
45866 45486
 
45867
-IV.-Les commissaires du Gouvernement, représentants du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
45487
+IV.-(Abrogé).
45868 45488
 
45869 45489
 ####### Article R767-5
45870 45490
 
... ...
@@ -46020,7 +45640,7 @@ Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse adresse ou remet sa
46020 45640
 
46021 45641
 1° A la caisse de retraite de la mutualité sociale agricole lorsqu'il est titulaire d'une allocation ou retraite de vieillesse agricole des non-salariés et a la qualité d'exploitant agricole au jour de la demande ;
46022 45642
 
46023
-2° A la caisse de retraite du régime général des travailleurs salariés lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;
45643
+2° A la caisse de retraite du régime général lorsque l'un des avantages dont il bénéficie est servi par cet organisme ;
46024 45644
 
46025 45645
 3° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
46026 45646
 
... ...
@@ -46378,21 +45998,19 @@ Le comité du fonds spécial d'invalidité est composé comme suit :
46378 45998
 
46379 45999
 1° Le directeur de la sécurité sociale, président ;
46380 46000
 
46381
-2° Un représentant du régime général de sécurité sociale des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés parmi ses membres représentants des salariés ;
46001
+2° Un représentant du régime général de sécurité sociale, désigné par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie parmi ses membres représentants des salariés ;
46382 46002
 
46383 46003
 3° Deux représentants des régimes des assurances sociales des travailleurs salariés et non salariés des professions agricoles, désignés parmi ses membres par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
46384 46004
 
46385 46005
 4° Un représentant des régimes spéciaux des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse autonome de la sécurité sociale dans les mines parmi ses membres représentants des salariés ;
46386 46006
 
46387
-5° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions artisanales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
46388
-
46389
-6° Un représentant du régime d'assurance vieillesse et invalidité des professions industrielles et commerciales, désigné parmi ses membres par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
46007
+5° Un représentant du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, désigné parmi ses membres par l'assemblée générale de ce conseil ;
46390 46008
 
46391 46009
 7° Le directeur du budget ou son représentant ;
46392 46010
 
46393 46011
 8° Le directeur chargé de la protection sociale au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
46394 46012
 
46395
-9° Le directeur de l'action sociale ou son représentant.
46013
+9° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant.
46396 46014
 
46397 46015
 Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant assiste aux séances du comité.
46398 46016
 
... ...
@@ -47387,7 +47005,7 @@ Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activi
47387 47005
 
47388 47006
 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
47389 47007
 
47390
-12° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 613-19-1 et L. 722-8-1 du présent code et L. 732-10 du code rural et de la pêche maritime ;
47008
+12° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
47391 47009
 
47392 47010
 13° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 ;
47393 47011
 
... ...
@@ -47439,7 +47057,7 @@ Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie d
47439 47057
 
47440 47058
 Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent.
47441 47059
 
47442
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
47060
+Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, les personnes mentionnées à l'article L. 382-3 et les personnes mentionnées à l'article L. 382-15 dont le traitement n'est pas imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles.
47443 47061
 
47444 47062
 Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
47445 47063
 
... ...
@@ -47785,7 +47403,7 @@ Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
47785 47403
 
47786 47404
 5° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ;
47787 47405
 
47788
-6° Les indemnités complémentaires et allocations de remplacement instituées par les articles L. 613-19-1, L. 613-19-2, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 et par les articles L. 732-10 à L. 732-12-1 du code rural et de la pêche maritime ;
47406
+6° Les indemnités et allocations, accordées en cas de remplacement, mentionnées aux articles L. 663-1 et L. 663-2 du présent code et aux articles L. 732-10 à L. 723-12-2 du code rural et de la pêche maritime ;
47789 47407
 
47790 47408
 7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 ;
47791 47409
 
... ...
@@ -51781,19 +51399,7 @@ Il peut déléguer sa signature à des agents de son propre organisme ou à des
51781 51399
 
51782 51400
 ###### Article D131-1
51783 51401
 
51784
-Les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles d'activité sont calculées sur un revenu forfaitaire égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la première année civile d'activité, sans que ce revenu forfaitaire puisse être inférieur à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 621-1, en ce qui concerne la cotisation prévue à l'article L. 621-1. Ce pourcentage est égal à 19 % au titre des deux premières années d'activité.
51785
-
51786
-En cas de période d'affiliation inférieure à une année, le plafond servant au calcul des cotisations provisionnelles est réduit au prorata de la durée d'affiliation. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation mentionnée à l'article D. 621-1.
51787
-
51788
-Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité de travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit au cours de l'année durant laquelle est survenue la cessation d'activité, soit au cours de l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
51789
-
51790
-###### Article D131-2
51791
-
51792
-Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépendants en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, à l'exclusion de celles dues au titre des deux premières années d'activité qui sont calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1, le revenu d'activité de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée sur lequel sont assises ces cotisations est :
51793
-
51794
-1° Rapporté à l'année entière, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'avant-dernière année ou de la dernière année écoulée ;
51795
-
51796
-2° Réduit au prorata de la durée d'affiliation, en cas de période d'affiliation incomplète au cours de l'année au titre de laquelle ces cotisations sont dues. Le présent alinéa n'est pas applicable au calcul des cotisations provisionnelles correspondant à la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article D. 612-9.
51402
+Le pourcentage mentionné au premier alinéa de l'article R. 131-2-1 est fixé à 19 %.
51797 51403
 
51798 51404
 ###### Article D131-3
51799 51405
 
... ...
@@ -55177,32 +54783,6 @@ Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail
55177 54783
 
55178 54784
 ##### Section 4 bis : Médiation
55179 54785
 
55180
-###### Article D217-7-1
55181
-
55182
-I.-Le médiateur est rattaché fonctionnellement à la direction de l'organisme et dispose des moyens nécessaires à l'exécution de ses missions mis à disposition par celle-ci.
55183
-
55184
-Lorsqu'il exerce son activité à titre bénévole le médiateur perçoit une indemnité forfaitaire représentative de frais dans les mêmes conditions que celles applicable aux administrateurs des conseils et conseils d'administration des organismes.
55185
-
55186
-II.-Peut être désignée par le directeur de l'organisme en qualité de médiateur toute personne qui justifie d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation et qui possède, par l'exercice présent ou passé d'une activité, une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, et en particulier en droit de la sécurité sociale.
55187
-
55188
-III.-La médiation est soumise au principe de confidentialité.
55189
-
55190
-Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou arbitrale sans l'accord des parties.
55191
-
55192
-Il est fait exception aux alinéas précédents dans les deux cas suivants :
55193
-
55194
-a) En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou psychologique de la personne ;
55195
-
55196
-b) Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.
55197
-
55198
-IV.-Le médiateur accomplit sa mission en toute impartialité et ne peut recevoir aucune instruction quant au traitement d'une réclamation qui lui est soumise.
55199
-
55200
-Il veille à prévenir toute situation de conflit d'intérêts.
55201
-
55202
-Le médiateur déclare, s'il y a lieu, qu'il a un lien direct ou indirect, notamment d'ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée.
55203
-
55204
-Lorsque tel est le cas, la réclamation est traitée par le médiateur d'un autre organisme.
55205
-
55206 54786
 ### Titre II : Organismes nationaux
55207 54787
 
55208 54788
 #### Chapitre 1 : Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
... ...
@@ -63304,10 +62884,6 @@ Le taux de la cotisation annuelle dont sont redevables les conjoints collaborate
63304 62884
 
63305 62885
 La cotisation prévue au premier alinéa est calculée sur une assiette égale à 40 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale.
63306 62886
 
63307
-Elle est admise en totalité dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice net professionnel soumis à l'impôt sur le revenu ou, lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus professionnels, dans les charges déductibles pour la détermination du revenu net global servant de base audit impôt.
63308
-
63309
-Le paiement de la cotisation prévue au premier alinéa s'effectue selon les mêmes modalités que la cotisation prévue à l'article D. 621-1.
63310
-
63311 62887
 #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation
63312 62888
 
63313 62889
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse
... ...
@@ -63477,10 +63053,6 @@ Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisati
63477 63053
 
63478 63054
 ###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales
63479 63055
 
63480
-####### Article D633-19-1
63481
-
63482
-Les cotisations du conjoint collaborateur du travailleur non salarié des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
63483
-
63484 63056
 ####### Article D633-19-2
63485 63057
 
63486 63058
 Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
... ...
@@ -63495,41 +63067,6 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
63495 63067
 
63496 63068
 5° Soit sur une fraction fixée à la moitié du revenu d'activité mentionné au 2° de l'article L. 633-10.
63497 63069
 
63498
-####### Article D633-19-3
63499
-
63500
-Le choix du conjoint collaborateur pour l'une des options mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 633-19-2 doit être effectué par écrit au plus tard soixante jours avant la date limite de paiement de la première échéance de cotisations suivant le début de son activité. Cette demande est contresignée du chef d'entreprise si l'option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2.
63501
-
63502
-L'option choisie en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année civile du début d'activité. En l'absence de demande contraire du conjoint collaborateur ou, s'il s'agit de l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, du conjoint collaborateur ou du chef d'entreprise, elle est reconduite pour une durée d'un an tacitement renouvelable dans les mêmes conditions.
63503
-
63504
-La demande prévue à l'alinéa ci-dessus doit être effectuée par écrit. Elle doit être contresignée du chef d'entreprise si la nouvelle option retenue est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2. Elle doit être reçue par la caisse compétente :
63505
-
63506
-- au titre de la deuxième année civile d'activité du conjoint collaborateur, avant le 1er décembre de l'année du début d'activité si celui-ci est intervenu avant le 1er août, dans le délai prévu au premier alinéa dans le cas contraire ;
63507
-- pour les années postérieures à la deuxième année civile d'activité, avant le 1er décembre de l'année précédente.
63508
-
63509
-Lorsque les conditions prévues aux alinéas ci-dessus ne sont pas remplies, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2 jusqu'à la date à laquelle la caisse est informée du choix du conjoint ou, si l'option retenue par celui-ci est celle prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle il en informe la caisse.
63510
-
63511
-####### Article D633-19-4
63512
-
63513
-Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date de début d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
63514
-
63515
-Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, sur demande du conjoint, l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 prend effet au 1er janvier de sa deuxième année civile d'activité. Le conjoint choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa première année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 633-19-3. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.
63516
-
63517
-####### Article D633-19-5
63518
-
63519
-Par exception aux dispositions de l'article D. 633-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 cessent d'être dues au 31 décembre de cette année ou à compter de la date de cessation d'activité du chef d'entreprise si celle-ci est antérieure au 31 décembre de cette année.
63520
-
63521
-Toutefois, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 633-19-3, le conjoint qui a choisi l'option prévue au 4° ou au 5° de l'article D. 633-19-2 peut demander que cette option cesse de produire effet au 31 décembre précédant sa cessation d'activité. Il choisit alors, pour le calcul des cotisations afférentes à sa dernière année civile d'activité, l'une des options prévues aux 1° à 3° de l'article D. 633-19-2, dans les 60 jours suivant sa cessation d'activité. Les dispositions du dernier alinéa de l'article D. 633-19-3 sont applicables au choix prévu au présent alinéa.
63522
-
63523
-####### Article D633-19-6
63524
-
63525
-Les cotisations afférentes aux deux premières années civiles d'activité du conjoint collaborateur qui a choisi l'une des assiettes prévues aux 2° à 5° de l'article D. 633-19-2 sont calculées sur le revenu retenu pour le calcul des cotisations dues par le chef d'entreprise pour ces années, pris en compte à hauteur du pourcentage et selon les modalités correspondant à l'option effectuée.
63526
-
63527
-####### Article D633-19-7
63528
-
63529
-Les dispositions des articles R. 131-1 et R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 633-19-2.
63530
-
63531
-Lorsque la cotisation provisoire du chef d'entreprise est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée sur le même revenu que celui pris en compte pour la cotisation du chef d'entreprise, retenu à hauteur de la fraction et selon les modalités correspondant à l'option effectuée en application des dispositions des 2° à 5° de l'article D. 633-19-2.
63532
-
63533 63070
 ####### Article D633-19-8
63534 63071
 
63535 63072
 Les modalités prévues à l'article R. 633-71 sont celles définies aux articles D. 351-8 et D. 351-9 sous réserve de l'alinéa suivant :
... ...
@@ -63874,12 +63411,6 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 635-3 précise les indicateurs de suivi
63874 63411
 
63875 63412
 Les cotisations des conjoints collaborateurs des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies et recouvrées dans les conditions prévues aux sous-sections précédentes de la présente section, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
63876 63413
 
63877
-####### Article D635-10-2
63878
-
63879
-La cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée sur le revenu retenu pour le calcul de sa cotisation d'assurance vieillesse de base, dans les limites prévues à l'article D. 635-7.
63880
-
63881
-Lorsque la cotisation d'assurance vieillesse de base est calculée conformément aux dispositions du 4° ou du 5° de l'article D. 633-19-2, le revenu sur lequel la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur est calculée est déduit du revenu retenu pour déterminer l'assiette de celle du chef d'entreprise.
63882
-
63883 63414
 ##### Section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès
63884 63415
 
63885 63416
 ###### Sous-section 1 : Dispositions communes
... ...
@@ -63978,10 +63509,6 @@ En application du sixième alinéa de l'article L. 642-1, le montant de la cotis
63978 63509
 
63979 63510
 ###### Sous-section 2 : Cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux.
63980 63511
 
63981
-####### Article D642-5-1
63982
-
63983
-Les cotisations des conjoints collaborateurs des professionnels libéraux sont définies et recouvrées dans les conditions prévues au présent chapitre sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
63984
-
63985 63512
 ####### Article D642-5-2
63986 63513
 
63987 63514
 Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
... ...
@@ -63994,30 +63521,6 @@ Le conjoint collaborateur peut demander que sa cotisation soit calculée :
63994 63521
 
63995 63522
 Le montant de cette cotisation ne peut être inférieur à celui prévu à l'article D. 642-4.
63996 63523
 
63997
-####### Article D642-5-3
63998
-
63999
-Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
64000
-
64001
-Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.
64002
-
64003
-####### Article D642-5-4
64004
-
64005
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la première année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 sont dues à compter du 1er janvier de cette année ou à compter de la date d'effet de l'affiliation du professionnel libéral si celle-ci est postérieure au 1er janvier.
64006
-
64007
-####### Article D642-5-5
64008
-
64009
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 642-1, les cotisations afférentes à la dernière année civile d'activité du conjoint collaborateur qui choisit le revenu mentionné au 3° de l'article D. 642-5-2 cessent d'être dues à compter du 31 décembre de cette année ou à compter de la date d'effet de la radiation du professionnel libéral si celle-ci est antérieure au 31 décembre.
64010
-
64011
-####### Article D642-5-6
64012
-
64013
-Lorsque la cotisation du professionnel libéral est calculée à titre provisionnel sur le revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, celle due par le conjoint collaborateur qui a choisi le calcul mentionné au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2 est calculée selon les modalités définies aux 2° et 3° de l'article D. 642-5-2 sur la base du même revenu.
64014
-
64015
-####### Article D642-5-7
64016
-
64017
-Les dispositions de l'article R. 242-14 ne sont pas applicables au conjoint collaborateur qui a choisi de cotiser sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.
64018
-
64019
-Lorsque la cotisation provisionnelle du professionnel libéral est calculée en application des dispositions de l'article R. 242-14, celle due par le conjoint collaborateur est calculée selon les modalités définies au 2° ou au 3° de l'article D. 642-5-2.
64020
-
64021 63524
 ####### Article D642-5-8
64022 63525
 
64023 63526
 Lorsque le professionnel libéral est exonéré du paiement de ses cotisations en application de l'article L. 642-3, le conjoint collaborateur reste redevable de sa cotisation.
... ...
@@ -64367,7 +63870,7 @@ Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux co
64367 63870
 
64368 63871
 Les décrets prévus par le présent titre sont pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
64369 63872
 
64370
-### Titre 5 : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
63873
+### Titre 4 bis : Dispositions communes à l'assurance maladie-maternité et à l'assurance vieillesse
64371 63874
 
64372 63875
 #### Chapitre 1er : Contributions d'équilibre
64373 63876
 
... ...
@@ -64481,6 +63984,160 @@ Les contestations relatives à la contribution sociale de solidarité sont soumi
64481 63984
 
64482 63985
 #### Chapitre 2 : Dispositions diverses.
64483 63986
 
63987
+### Titre V : Assurance vieillesse et invalidité-décès des avocats
63988
+
63989
+#### Chapitre 1er : Champ d'application-affiliation
63990
+
63991
+#### Chapitre 2 : Prestations du régime retraite de base
63992
+
63993
+##### Section 1 : Organisation administrative
63994
+
63995
+##### Section 2 : Ressources
63996
+
63997
+###### Article D652-1
63998
+
63999
+Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 654-1, à 3,10 %.
64000
+
64001
+###### Article D652-2
64002
+
64003
+Pour l'application des articles L. 652-7 et L. 652-10 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
64004
+
64005
+###### Article D652-3
64006
+
64007
+La cotisation d'assurance invalidité-décès d'un conjoint collaborateur est une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu de l'article L. 652-9.
64008
+
64009
+###### Article D652-4
64010
+
64011
+La cotisation d'assurance vieillesse de base des conjoints collaborateurs est composée de :
64012
+
64013
+1° Une cotisation forfaitaire égale au quart ou à la moitié de la cotisation forfaitaire obligatoire dont est redevable l'avocat en vertu du premier alinéa de l'article L. 652-7 ;
64014
+
64015
+2° Une cotisation proportionnelle assise sur le quart ou la moitié du revenu tiré de l'activité de l'avocat à laquelle il est collaboré et dont le taux est égal à celui de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 652-7.
64016
+
64017
+Le choix de la fraction retenue par le conjoint collaborateur est identique pour le 1° et le 2°.
64018
+
64019
+#### Chapitre 3 : Prestations
64020
+
64021
+##### Article D653-1
64022
+
64023
+La pension prévue à l'article L. 653-1 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
64024
+
64025
+##### Article D653-2
64026
+
64027
+Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 653-5, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-7 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
64028
+
64029
+1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
64030
+
64031
+2° La référence à l'article L. 653-5 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
64032
+
64033
+3° La référence au 1° du I de l'article L. 653-5 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
64034
+
64035
+4° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
64036
+
64037
+5° La référence à l'article D. 653-3 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
64038
+
64039
+6° La référence à l'article D. 653-4 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
64040
+
64041
+7° La référence à l'article R. 653-2 est substituée à la référence à l'article R. 351-27 ;
64042
+
64043
+8° La référence au 1° de l'article R. 653-1 est substituée à la référence au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ;
64044
+
64045
+9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
64046
+
64047
+a) Au 1° du II, le montant : " 670 € " est remplacé par le montant : " 695 € " ;
64048
+
64049
+b) Au 2° du II, le montant : " 1 000 € " est remplacé par le montant : " 1 030 € ".
64050
+
64051
+##### Article D653-3
64052
+
64053
+En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 653-5, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
64054
+
64055
+1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 % ;
64056
+
64057
+2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 351-7, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 653-5 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 653-7, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° du présent article et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1,25 %.
64058
+
64059
+3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
64060
+
64061
+a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0,05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
64062
+
64063
+b) (supprimé).
64064
+
64065
+##### Article D653-4
64066
+
64067
+Pour l'application de l'article D. 653-3, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
64068
+
64069
+1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 653-3 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
64070
+
64071
+2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
64072
+
64073
+3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 351-7 précité, par l'application de la formule suivante :
64074
+
64075
+a) Au titre du 1° de l'article D. 351-7 :
64076
+
64077
+(Formule non reproduite)
64078
+
64079
+b) Au titre du 2° de l'article D. 351-7 :
64080
+
64081
+(Formule non reproduite)
64082
+
64083
+où :
64084
+
64085
+P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 653-7 et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
64086
+
64087
+C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
64088
+
64089
+D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
64090
+
64091
+E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
64092
+
64093
+(Formule non reproduite)
64094
+
64095
+i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 653-3 ;
64096
+
64097
+k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
64098
+
64099
+de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
64100
+
64101
+de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
64102
+
64103
+de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
64104
+
64105
+de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
64106
+
64107
+de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
64108
+
64109
+A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
64110
+
64111
+66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
64112
+
64113
+65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
64114
+
64115
+64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
64116
+
64117
+63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
64118
+
64119
+62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
64120
+
64121
+B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
64122
+
64123
+L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
64124
+
64125
+L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
64126
+
64127
+L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
64128
+
64129
+##### Article D653-5
64130
+
64131
+Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 653-2 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.
64132
+
64133
+##### Article D653-6
64134
+
64135
+La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 653-2 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 653-1.
64136
+
64137
+##### Article D653-7
64138
+
64139
+Le montant du versement prévu à l'article L. 663-3 en vue de la prise en compte par l'assurance vieillesse des périodes d'activité exercées en tant que conjoint collaborateur d'un avocat est déterminé par application des dispositions des articles D. 653-3 et D. 653-4.
64140
+
64484 64141
 ### Titre VI : Dispositions applicables aux conjoints associés et aux conjoints collaborateurs
64485 64142
 
64486 64143
 #### Chapitre 1er : Affiliation
... ...
@@ -65501,164 +65158,6 @@ Pour l'application de l'article L. 646-5 :
65501 65158
 
65502 65159
 #### Chapitre 3 : Régime des avocats (assurance vieillesse et invalidité-décès)
65503 65160
 
65504
-##### Section 1 : Organisation administrative et financière
65505
-
65506
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative
65507
-
65508
-####### Article D723-1
65509
-
65510
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
65511
-
65512
-###### Sous-section 2 : Ressources
65513
-
65514
-####### Article D723-1-1
65515
-
65516
-Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.
65517
-
65518
-####### Article D723-2
65519
-
65520
-Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.
65521
-
65522
-##### Section 3 : Prestations
65523
-
65524
-###### Article D723-3
65525
-
65526
-La pension prévue à l'article L. 723-10 peut être liquidée avant l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, de périodes d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes d'une durée minimale au moins égale à celle fixée à l'article D. 351-1-1, à l'âge et dans les conditions fixées audit article et selon les modalités fixées aux articles D. 351-1-2 et D. 351-1-3.
65527
-
65528
-###### Article D723-4
65529
-
65530
-Pour l'exercice de la faculté de versement de cotisations prévue à l'article L. 723-10-3, sont applicables les dispositions des articles D. 351-3 à D. 351-6 et D. 351-10 à D. 351-14-1 sous réserve des dispositions suivantes :
65531
-
65532
-1° La référence au régime d'assurance vieillesse des avocats est substituée à la référence au régime général de sécurité sociale ;
65533
-
65534
-2° La référence à l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence à l'article L. 351-14-1 ;
65535
-
65536
-3° La référence au 1° du I de l'article L. 723-10-3 est substituée à la référence au 1° du I de l'article L. 351-14-1 ;
65537
-
65538
-4° Abrogé ;
65539
-
65540
-5° Au dernier alinéa de l'article D. 351-4, la référence à la Caisse nationale des barreaux français est substituée à la référence à la caisse visée à cet alinéa ;
65541
-
65542
-6° La référence à l'article D. 723-5 est substituée à la référence à l'article D. 351-7 ;
65543
-
65544
-7° La référence à l'article D. 723-6 est substituée à la référence à l'article D. 351-8 ;
65545
-
65546
-8° La référence à l'article D. 723-7 est substituée à la référence à l'article D. 351-9 ;
65547
-
65548
-9° Pour l'application de l'article D. 351-14-1 :
65549
-
65550
-a) Au 1° du II, le montant : "670 €" est remplacé par le montant : "695 €" ;
65551
-
65552
-b) Au 2° du II, le montant : "1 000 €" est remplacé par le montant : "1 030 €".
65553
-
65554
-###### Article D723-5
65555
-
65556
-Le versement prévu à l'article L. 723-10-3 peut être pris en compte :
65557
-
65558
-1° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et sans que le versement soit pris en compte dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37 ;
65559
-
65560
-2° Soit en vue de l'atténuation du coefficient de minoration prévu à l'article R. 723-38 et avec prise en compte du versement dans la durée d'assurance prévue au 1° de l'article R. 723-37.
65561
-
65562
-Le choix de l'assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable.
65563
-
65564
-###### Article D723-6
65565
-
65566
-En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévu à l'article L. 723-10-3, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
65567
-
65568
-1° S'il est effectué au titre du 1° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au produit du montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6, par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 % ;
65569
-
65570
-2° S'il est effectué au titre du 2° de l'article D. 723-5, d'une part, la somme actualisée d'une pension de référence liquidée trimestriellement, à terme échu, à l'âge de référence fixé au 3° de l'article D. 723-7 et égale au montant annuel de la pension de retraite de base fixé en application de l'article R. 723-43, revalorisée par l'application du coefficient mentionné au 3° de l'article D. 723-6 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension multipliée par un rapport égal à 171/172 et minorée de 1, 25 %.
65571
-
65572
-3° Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve :
65573
-
65574
-a) De la prise en compte, pour les assurés âgés de plus de soixante-deux ans, d'un taux diminué de 0, 05 point par année d'âge à partir du taux fixé au c dudit II ;
65575
-
65576
-b) (supprimé).
65577
-
65578
-###### Article D723-7
65579
-
65580
-Pour l'application de l'article D. 723-6, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :
65581
-
65582
-1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 723-6 est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 ;
65583
-
65584
-2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 ;
65585
-
65586
-3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 723-5 précité, par l'application de la formule suivante :
65587
-
65588
-a) Au titre du 1° de l'article D. 723-5 :
65589
-
65590
-(Formule non reproduite)
65591
-
65592
-b) Au titre du 2° de l'article D. 723-5 :
65593
-
65594
-(Formule non reproduite)
65595
-
65596
-où :
65597
-
65598
-P est le montant de la pension de retraite de base fixée en application de l'article R. 723-43 du code de la sécurité sociale et revalorisée, pour les années postérieures à 2004, par application du taux de majoration fixé au 1° de l'article D. 351-9 ;
65599
-
65600
-C est le coefficient de minoration fixé au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
65601
-
65602
-D est la durée maximale d'assurance fixée au c du 4° de l'article D. 351-9 ;
65603
-
65604
-E est le terme actuariel défini comme correspondant à la rente viagère trimestrielle à terme échu égale à une unité pour un intéressé d'âge B et un différé égal à A-B, déterminé selon la formule suivante :
65605
-
65606
-(Formule non reproduite)
65607
-
65608
-i est le taux d'actualisation fixé en application du II de l'article D. 351-8 et du a du 3° de l'article D. 723-6 ;
65609
-
65610
-k est un coefficient dont la valeur varie en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande :
65611
-
65612
-de 0 à 51 pour les assurés âgés de 66 ans ;
65613
-
65614
-de 0 à 52 pour les assurés âgés de 65 ans ;
65615
-
65616
-de 0 à 53 pour les assurés âgés de 64 ans ;
65617
-
65618
-de 0 à 54 pour les assurés âgés de 63 ans ;
65619
-
65620
-de 0 à 55 pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
65621
-
65622
-A est l'âge de référence fixé, en fonction de l'âge de l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande, à :
65623
-
65624
-66 ans pour les assurés âgés de 66 ans ;
65625
-
65626
-65 ans pour les assurés âgés de 65 ans ;
65627
-
65628
-64 ans pour les assurés âgés de 64 ans ;
65629
-
65630
-63 ans pour les assurés âgés de 63 ans ;
65631
-
65632
-62 ans pour les assurés âgés de 62 ans ou moins ;
65633
-
65634
-B est l'âge atteint par l'assuré à la date à laquelle il présente sa demande ;
65635
-
65636
-L (A + k) est l'effectif à l'âge (A + k) de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
65637
-
65638
-L (A) est l'effectif à l'âge A de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9 ;
65639
-
65640
-L (B) est l'effectif à l'âge B de la génération à laquelle appartient l'assuré, indiqué par les tables mentionnées au 3° de l'article D. 351-9.
65641
-
65642
-###### Article D723-8
65643
-
65644
-Les conditions d'âge, d'incapacité, de durée d'assurance et les pièces justificatives requises pour l'application du III de l'article L. 723-10-1 sont celles fixées aux articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6.
65645
-
65646
-###### Article D723-9
65647
-
65648
-La pension de retraite des assurés handicapés mentionnée au III de l'article L. 723-10-1 est majorée dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 351-1-5. La majoration s'ajoute, le cas échéant, aux montants visés aux 2° et 3° de l'article R. 723-37.
65649
-
65650
-###### Article D723-10
65651
-
65652
-Les modalités prévues à l'article R. 723-67-4 sont celles définies aux articles D. 723-6 et D. 723-7.
65653
-
65654
-###### Article D723-11
65655
-
65656
-Les modalités d'échelonnement du versement en échéances mensuelles définies à l'article R. 723-67-3 sont celles prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12.
65657
-
65658
-###### Article D723-12
65659
-
65660
-Les modalités d'interruption du versement sont celles définies à l'article D. 351-14.
65661
-
65662 65161
 ### Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
65663 65162
 
65664 65163
 #### Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
... ...
@@ -65999,7 +65498,7 @@ La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire
65999 65498
 
66000 65499
 Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre des deux premières années sont assises, à titre provisionnel, sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Les cotisations des années suivantes sont assises sur les revenus d'activité non salariés tels qu'ils sont communiqués à la caisse par les assurés.
66001 65500
 
66002
-Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-1.
65501
+Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 1° de l'article L. 742-6 et débutant l'activité ouvrant droit à cette admission, les cotisations dues au titre des deux premières années sont calculées dans les conditions prévues à l'article D. 131-2-1.
66003 65502
 
66004 65503
 Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 2° de l'article L. 742-6, les cotisations dues au titre de la première année sont assises sur les revenus d'activité non salariés de la dernière année civile d'activité entière, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6. Pour le calcul des cotisations dues au titre des années suivantes, ces revenus sont revalorisés en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
66005 65504
 
... ...
@@ -79048,34 +78547,6 @@ de la caisse des professions libérales de France métropolitaine</center>
79048 78547
  </tr>
79049 78548
 </tbody></table>
79050 78549
 
79051
-## Article Annexe 4 à l'art. R611-34
79052
-
79053
-II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
79054
-
79055
-CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
79056
-
79057
-CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
79058
-
79059
-NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
79060
-
79061
-NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
79062
-
79063
-Actifs : 15
79064
-
79065
-Retraités : 5
79066
-
79067
-CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
79068
-
79069
-CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
79070
-
79071
-NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
79072
-
79073
-NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
79074
-
79075
-Actifs : 18
79076
-
79077
-Retraités : 6
79078
-
79079 78550
 ## Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32)
79080 78551
 
79081 78552
 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (1)
... ...
@@ -88479,125 +87950,3 @@ susceptibles de provoquer ces maladies</th>
88479 87950
 </tbody></table>
88480 87951
 
88481 87952
 ## Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).
88482
-
88483
-### Article Annexe 5
88484
-
88485
-III. - Caisses mutuelles régionales des professions libérales
88486
-
88487
-(A) : NOMBRE de membres des conseils d'administration (toutes catégories comprises)
88488
-
88489
-(B) : Professions juridiques ou judiciaires : Actifs
88490
-
88491
-(C) : Professions juridiques ou judiciaires : Retraités
88492
-
88493
-(D) : Autres professions libérales : Actifs
88494
-
88495
-(E) : Autres professions libérales : Retraités
88496
-
88497
-!---------------------------------------------------------------!
88498
-
88499
-! CAISSE !
88500
-
88501
-!---------------------------------------------------------------!
88502
-
88503
-! Caisse mutuelle parisienne des professions libérales !
88504
-
88505
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88506
-
88507
-! ! ! NOMBRE DE MEMBRES !
88508
-
88509
-! ! ! représentants des !
88510
-
88511
-! CIRCONSCRIPTION ! A ! assurés !
88512
-
88513
-! ! !-----!-----!------!-----!
88514
-
88515
-! ! ! B ! C ! D ! E !
88516
-
88517
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88518
-
88519
-! Ile-de-France ! 33 ! 5 ! 1 ! 14 ! 5 !
88520
-
88521
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88522
-
88523
-!---------------------------------------------------------------!
88524
-
88525
-! CAISSE !
88526
-
88527
-!---------------------------------------------------------------!
88528
-
88529
-! Caisse mutuelle provinciale des professions libérales !
88530
-
88531
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88532
-
88533
-! ! ! NOMBRE DE MEMBRES !
88534
-
88535
-! ! ! représentants des !
88536
-
88537
-! CIRCONSCRIPTIONS ! A ! assurés !
88538
-
88539
-! ! !-----!-----!------!-----!
88540
-
88541
-! ! ! B ! C ! D ! E !
88542
-
88543
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88544
-
88545
-! Nord - Pas-de-Calais ! ! ! ! ! !
88546
-
88547
-! Picardie ! ! ! ! ! !
88548
-
88549
-! Champagne-Ardenne ! ! 1 ! ! 4 ! 1 !
88550
-
88551
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88552
-
88553
-! Lorraine ! ! ! ! ! !
88554
-
88555
-! Alsace ! ! ! ! ! !
88556
-
88557
-! Bourgogne ! ! ! ! ! !
88558
-
88559
-! Franche-Comté ! ! 1 ! ! 4 ! 1 !
88560
-
88561
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88562
-
88563
-! Rhône-Alpes ! ! ! ! ! !
88564
-
88565
-! Provence-Alpes-Côte d'Azur ! ! ! ! ! !
88566
-
88567
-! Corse ! ! 2 ! 1 ! 3 ! 1 !
88568
-
88569
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88570
-
88571
-! Languedoc-Roussillon ! ! ! ! ! !
88572
-
88573
-! Aquitaine ! ! 1 ! ! 3 ! 1 !
88574
-
88575
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88576
-
88577
-! Midi-Pyrénées ! ! ! ! ! !
88578
-
88579
-! Auvergne ! ! ! ! ! !
88580
-
88581
-! Limousin ! ! 1 ! ! 2 ! 1 !
88582
-
88583
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88584
-
88585
-! Poitou-Charentes ! ! ! ! ! !
88586
-
88587
-! Centre ! ! ! ! ! !
88588
-
88589
-! Bretagne ! ! ! ! ! !
88590
-
88591
-! Pays de la Loire ! ! 1 ! ! 4 ! 1 !
88592
-
88593
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88594
-
88595
-! Haute-Normandie ! ! ! ! ! !
88596
-
88597
-! Basse-Normandie ! ! ! ! ! !
88598
-
88599
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!
88600
-
88601
-! Total ! 42 ! 7 ! 1 ! 20 ! 6 !
88602
-
88603
-!-------------------------------!------!-----!-----!------!-----!