Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -3884,9 +3884,13 @@ Lorsqu'ils résident à l'étranger et n'exercent pas d'activité professionnell
3884 3884
 
3885 3885
 4° Les personnes mentionnées à l'article L. 117-3 du code de l'action sociale et des familles.
3886 3886
 
3887
-En cas d'hospitalisation, la prise en charge des frais est subordonnée à un contrôle effectué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3887
+Sous réserve des dispositions relatives au séjour temporaire prévues dans les règlements européens et les conventions internationales de sécurité sociale ou des dispositions, applicables dans les Etats dans lesquels ces personnes résident, prévoyant une prise en charge des soins dispensés hors de leur territoire, les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent :
3888 3888
 
3889
-Lorsque la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article est prévue par les règlements européens ou les accords internationaux, elle est étendue, dans les conditions prévues par ces règlements ou accords, aux soins de santé reçus à l'étranger par les titulaires d'une pension, rente ou allocation mentionnés aux 1° à 4°.
3889
+a) Aux personnes mentionnées aux 1° à 3°, lorsque la France est exclusivement compétente pour la prise en charge des soins de santé dispensés dans l'Etat dans lequel elles résident en vertu des conventions internationales de sécurité sociale ;
3890
+
3891
+b) Aux personnes mentionnées aux 1° et 3°, non mentionnées au a et dont la pension rémunère une durée d'assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d'un régime français ;
3892
+
3893
+c) Aux enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle et à la charge des personnes mentionnées aux a et b.
3890 3894
 
3891 3895
 ###### Article L160-4
3892 3896
 
... ...
@@ -11590,6 +11594,8 @@ Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du t
11590 11594
 
11591 11595
 En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à dix-huit jours consécutifs.
11592 11596
 
11597
+Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail.
11598
+
11593 11599
 L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
11594 11600
 
11595 11601
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
... ...
@@ -15144,9 +15150,15 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
15144 15150
 
15145 15151
 ###### Article L613-4
15146 15152
 
15147
-A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.
15153
+A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
15154
+
15155
+1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ;
15156
+
15157
+2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
15158
+
15159
+3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
15148 15160
 
15149
-L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Lorsque le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, celui-ci en est également informé.
15161
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
15150 15162
 
15151 15163
 ###### Article L613-5
15152 15164
 
... ...
@@ -15304,6 +15316,8 @@ Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'expo
15304 15316
 
15305 15317
 II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
15306 15318
 
15319
+Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale. Un décret fixe les modalités d'application du présent alinéa.
15320
+
15307 15321
 III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
15308 15322
 
15309 15323
 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
... ...
@@ -18489,18 +18503,6 @@ Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agré
18489 18503
 
18490 18504
 La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
18491 18505
 
18492
-Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
18493
-
18494
-Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
18495
-
18496
-##### Article L861-5
18497
-
18498
-La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'indication du choix opéré par le demandeur en application de l'article L. 861-4, est faite auprès de la caisse du régime d'affiliation du demandeur. Le formulaire de la demande d'adhésion ou le contrat est établi d'après un modéle défini par décret en Conseil d'Etat.
18499
-
18500
-Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu.
18501
-
18502
-La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
18503
-
18504 18506
 La prise en charge mentionnée à l'article L. 861-3 prend effet au premier jour du mois qui suit la date de la décision du directeur de l'organisme mentionné au troisième alinéa du présent article, sous réserve que l'assuré ait transmis les éléments nécesaires au paiement de la participation. Dans le cas contraire, cette prise en charge prend effet au premier jour du mois qui suit la réception de ces éléments. Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de cette prise en charge est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
18505 18507
 
18506 18508
 Les droits reconnus conformément aux articles L. 861-1 à L. 861-4 sont attribués pour une période d'un an renouvelable.
... ...
@@ -44247,9 +44249,7 @@ Ne peuvent donner lieu à rachat les périodes prises en compte antérieurement
44247 44249
 
44248 44250
 ####### Article R742-32
44249 44251
 
44250
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° de l'article L. 742-1 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger.
44251
-
44252
-Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
44252
+Les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 doivent présenter leur demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
44253 44253
 
44254 44254
 ####### Article R742-34
44255 44255
 
... ...
@@ -44930,7 +44930,7 @@ Pour son application dans les départements d'outre-mer, l'article R. 844-4 est
44930 44930
 
44931 44931
 2° Les mots : " à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminées en application de l'article L. 551-1 " sont remplacés par les mots : " à 23,79 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article L. 755-3 ".
44932 44932
 
44933
-### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
44933
+### Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
44934 44934
 
44935 44935
 #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
44936 44936
 
... ...
@@ -45090,195 +45090,145 @@ La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son dr
45090 45090
 
45091 45091
 Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
45092 45092
 
45093
-#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
45093
+#### Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
45094 45094
 
45095 45095
 ##### Section 1 : Généralités.
45096 45096
 
45097 45097
 ###### Article R762-1
45098 45098
 
45099
-Les travailleurs expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou à l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles instituées par l'article L. 762-1 sont affiliés à la caisse des Français de l'étranger.
45099
+Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui adhèrent volontairement à l'une des assurances instituées par cet article sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger.
45100 45100
 
45101
-###### Article R762-2
45101
+L'affiliation de l'assuré est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45102 45102
 
45103
-Les opérations relatives d'une part, à l'assurance volontaire " maladie-maternité-invalidité " des travailleurs salariés expatriés, d'autre part à l'assurance volontaire " accidents du travail " des mêmes personnes sont retracées dans des comptes distincts.
45103
+L'adhésion prend effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande, ou à la date demandée par l'assuré sous réserve qu'elle ne soit pas antérieure au transfert de sa résidence à l'étranger.
45104 45104
 
45105
-##### Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité
45105
+Le versement des prestations relatives aux risques mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 762-1 est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date des soins, de l'accident de travail, ou de la constatation de l'invalidité ou de la maladie professionnelle.
45106 45106
 
45107
-###### Sous-section 1 : Adhésion
45107
+La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements réguliers fixés par la caisse qui peuvent être mensuels, trimestriels ou annuels. Toutefois, même si la périodicité est inférieure au trimestre, tout trimestre entamé est dû, sauf lorsque les personnes informent la caisse qu'elles cotisent à un régime obligatoire de base en cas de retour en France.
45108 45108
 
45109
-####### Article R762-3
45109
+La cotisation est exigible et payable en euros à la caisse avant le dernier jour précédant la période auquel elle se rapporte.
45110 45110
 
45111
-Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
45111
+###### Article R762-2
45112 45112
 
45113
-L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45113
+Les opérations relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité, à l'assurance volontaire invalidité et à l'assurance volontaire accidents du travail sont respectivement retracées dans des comptes distincts.
45114 45114
 
45115
-L'adhésion prend effet du premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure à celle où débute l'activité salariée du travailleur à l'étranger.
45115
+##### Section 2 : Assurances maladie et maternité
45116 45116
 
45117
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
45117
+###### Sous-section 1 : Adhésion
45118 45118
 
45119
-####### Article R762-6
45119
+####### Article R762-3
45120 45120
 
45121
-Sans préjudice de l'application de l'article R. 766-3, la personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime, et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion doit s'acquitter des cotisations qu'elle aurait versées si elle n'avait pas été radiée.
45121
+Les personnes mentionnées à l'article L. 762-1 qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.
45122 45122
 
45123
-###### Sous-section 2 : Cotisations.
45123
+####### Article R762-4
45124 45124
 
45125
-####### Article R762-7
45125
+La qualité de membre de la famille au sens de l'article L. 762-5-1 est établie sur présentation de pièces justificatives dont la liste est fixée par la Caisse des Français de l'étranger.
45126 45126
 
45127
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
45128
-
45129
-La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
45127
+La limite d'âge mentionnée aux 2° et 3° de cet article est fixée à vingt ans.
45130 45128
 
45131 45129
 ###### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
45132 45130
 
45133 45131
 ####### Article R762-8
45134 45132
 
45135
-Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
45136
-
45137
-1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
45133
+I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :
45138 45134
 
45139
-2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
45135
+1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
45140 45136
 
45141
-Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
45137
+2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;
45142 45138
 
45143
-Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
45139
+3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.
45144 45140
 
45145
-####### Article R762-9
45141
+Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.
45146 45142
 
45147
-Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
45143
+II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.
45148 45144
 
45149 45145
 Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
45150 45146
 
45151
-Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
45152
-
45153
-Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
45154
-
45155
-###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité.
45156
-
45157
-####### Article R762-11
45147
+####### Article R762-9
45158 45148
 
45159
-Les soins donnés en France à l'assuré et à ses ayants droit sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
45149
+Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.
45160 45150
 
45161
-####### Article R762-12
45151
+La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.
45162 45152
 
45163
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.
45153
+Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-3.
45164 45154
 
45165
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
45155
+Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1.
45166 45156
 
45167
-####### Article R762-13
45157
+###### Sous-section 4 : Contestation d'ordre médical
45168 45158
 
45169
-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
45159
+####### Article R762-11
45170 45160
 
45171
-1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
45161
+Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
45172 45162
 
45173
-2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
45163
+###### Sous-section 5 : Radiation
45174 45164
 
45175
-3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
45165
+####### Article R762-12
45176 45166
 
45177
-####### Article R762-14
45167
+Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
45178 45168
 
45179
-La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 160-14 :
45169
+L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées dans le mois suivant la mise en demeure l'invitant à s'en acquitter.
45180 45170
 
45181
-1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
45171
+Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-2.
45182 45172
 
45183
-2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
45184
-
45185
-3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 160-14 ;
45173
+####### Article R762-13
45186 45174
 
45187
-4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 160-8.
45175
+La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
45188 45176
 
45189
-La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
45177
+####### Article R762-14
45190 45178
 
45191
-Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 160-10.
45179
+L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs. En cas de retour en France de l'assuré, elle prend effet trois mois après la date de son retour, sauf affiliation, pendant ce délai, à un autre régime.
45192 45180
 
45193
-###### Sous-section 5 : Pensions d'invalidité et pensions de vieillesse substituées.
45181
+##### Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesses substituées
45194 45182
 
45195
-####### Article R762-15
45183
+###### Article R762-15
45196 45184
 
45197 45185
 Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.
45198 45186
 
45199
-####### Article R762-16
45187
+###### Article R762-16
45200 45188
 
45201
-La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45189
+La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
45202 45190
 
45203
-Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.
45204
-
45205
-####### Article R762-17
45191
+###### Article R762-17
45206 45192
 
45207 45193
 Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.
45208 45194
 
45209
-####### Article R762-18
45210
-
45211
-La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
45212
-
45213
-La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
45214
-
45215
-###### Sous-section 6 : Contestation d'ordre médical
45216
-
45217
-####### Article R762-19
45218
-
45219
-Les dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre Ier sont applicables en cas de contestation d'ordre médical. Toutefois la caisse des Français de l'étranger peut faire appel pour la désignation du médecin expert soit aux institutions de sécurité sociale du pays où réside le travailleur expatrié, soit aux autorités consulaires françaises.
45220
-
45221
-###### Sous-section 7 : Radiation.
45195
+###### Article R762-18
45222 45196
 
45223
-####### Article R762-20
45197
+La pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée qu'au profit du titulaire qui, au cours des quatre trimestres civils précédant la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, a également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse à moins qu'il n'ait acquis pendant au moins cinq ans des droits à l'assurance vieillesse, obligatoire ou volontaire.
45224 45198
 
45225
-Lorsque les cotisations n'ont pas été versées à l'échéance prescrite, la caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation dans le mois suivant.
45199
+La pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à une pension d'invalidité liquidée au titre de l'assurance volontaire conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 762-7-1, ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant que si l'assuré avait également cotisé à l'assurance volontaire vieillesse au cours des quatre trimestres civils précédant soit la date de l'interruption de travail consécutive à l'accident ou à la maladie invalidante ou celle de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de son décès s'il n'était pas titulaire d'une telle pension, à moins qu'il n'ait acquis, pendant au moins cinq ans, des droits à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire.
45226 45200
 
45227
-L'intéressé encourt la radiation de l'assurance volontaire lorsque les cotisations n'ont pas été acquittées à deux échéances successives.
45201
+###### Article R762-19
45228 45202
 
45229
-Toutefois la radiation ne devient effective que si le redevable ne défère pas à une mise en demeure l'invitant à s'acquitter de ses cotisations dans les trois mois à compter de sa réception.
45203
+Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.
45230 45204
 
45231
-Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation est suspendue.
45232
-
45233
-Les dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 762-3.
45234
-
45235
-####### Article R762-21
45236
-
45237
-La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité.
45238
-
45239
-####### Article R762-22
45240
-
45241
-L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. Elle entraîne le cas échéant le remboursement des cotisations qui auraient été acquittées par avance pour ce trimestre ou les trimestres ultérieurs.
45205
+Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
45242 45206
 
45243 45207
 ##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
45244 45208
 
45245 45209
 ###### Article R762-23
45246 45210
 
45247
-Les travailleurs expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
45248
-
45249
-L'immatriculation est faite, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45211
+Les travailleurs salariés expatriés qui désirent bénéficier de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles adressent à la Caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion.
45250 45212
 
45251
-L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard deux mois après la date de réception de la demande.
45213
+L'adhésion prend effet au jour de la notification de la décision de la caisse et au plus tard le premier jour du mois qui suit la réception de la demande.
45252 45214
 
45253
-Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
45215
+Toutefois, lorsque le travailleur a formulé sa demande avant son départ de France, l'adhésion prend effet à la date où débute son activité salariée à l'étranger.
45254 45216
 
45255 45217
 Les bénéficiaires de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles sont tenus d'informer la caisse de toute modification dans leur situation et notamment de toute interruption de leur activité salariée ou de tout changement de pays ou d'employeur.
45256 45218
 
45257 45219
 ###### Article R762-24
45258 45220
 
45259
-Les assurés font connaître à la caisse des Français de l'étranger le salaire annuel qui doit servir de base au calcul des cotisations et des prestations. Le montant de ce salaire doit être exprimé en euros.
45221
+L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.
45260 45222
 
45261 45223
 Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.
45262 45224
 
45263
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
45264
-
45265
-La cotisation trimestrielle est exigible au premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
45266
-
45267
-La cotisation peut être réglée d'avance pour l'année civile entière.
45268
-
45269
-###### Article R762-25
45270
-
45271
-Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
45272
-
45273
-Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.
45274
-
45275 45225
 ###### Article R762-26
45276 45226
 
45277 45227
 Les soins et les frais d'appareillage, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle donnés ou exposés en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par le livre IV du présent code.
45278 45228
 
45279
-Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la section 4 du présent chapitre.
45229
+Pour les soins donnés et les frais exposés à l'étranger il est fait application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
45280 45230
 
45281
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.
45231
+Les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse sont déterminés par celle-ci.
45282 45232
 
45283 45233
 ###### Article R762-27
45284 45234
 
... ...
@@ -45302,7 +45252,7 @@ La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représenta
45302 45252
 
45303 45253
 ###### Article R762-31
45304 45254
 
45305
-Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 442-1, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
45255
+Dans le cas où la législation du pays où elle exerce son activité professionnelle prévoit une enquête d'accidents du travail analogue à celle prévue par l'article L. 411-2, la victime est tenue de faire parvenir à la caisse des Français de l'étranger un exemplaire du procès-verbal de cette enquête.
45306 45256
 
45307 45257
 La caisse peut en outre, dans tous les cas et dès réception de la déclaration d'accident, demander que les autorités consulaires françaises procèdent, dans les conditions qui sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des relations extérieures et du ministre chargé de la sécurité sociale, à une enquête permettant de déterminer les droits de l'assuré et de ses ayants droit.
45308 45258
 
... ...
@@ -45312,7 +45262,7 @@ Elle peut également inviter la victime à faire viser par les autorités consul
45312 45262
 
45313 45263
 ###### Article R762-32
45314 45264
 
45315
-Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
45265
+Les dispositions de l'article R. 762-11 sont applicables aux contestations d'ordre médical rendant nécessaire le recours à une expertise.
45316 45266
 
45317 45267
 ###### Article R762-33
45318 45268
 
... ...
@@ -45338,221 +45288,10 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 434-30 et R. 461-7, dans le cas
45338 45288
 
45339 45289
 ###### Article R762-36
45340 45290
 
45341
-Les dispositions des articles R. 762-6 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles, à l'exception de la référence à l'article R. 766-3 qui figure à l'article R. 762-6.
45342
-
45343
-##### Section 4 : Dispositions communes aux travailleurs salariés à l'étranger.
45344
-
45345
-###### Article R762-37
45346
-
45347
-Pour les soins donnés à l'étranger, les tarifs servant de base au calcul des prestations dues aux travailleurs expatriés bénéficiaires de l'une des assurances volontaires instituées par le présent chapitre sont déterminés dans les conditions suivantes :
45348
-
45349
-1°) pour les actes des praticiens et auxiliaires médicaux et pour les examens de biologie médicale, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels, dans la limite des tarifs déterminés par les conventions nationales prévues au chapitre II du titre VI du livre Ier. En l'absence de telles conventions, les remboursements s'effectuent dans la limite de tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
45350
-
45351
-2°) pour les médicaments, les frais sont calculés sur la base des prix facturés aux assurés sans pouvoir excéder le coût du traitement si celui-ci avait eu lieu en France ;
45352
-
45353
-3°) pour les fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments et pour les frais d'appareillage, les remboursements sont effectués sur la base des frais réels dans la limite des tarifs de responsabilité prévus aux articles L. 165-1 et L. 314-1 du présent code ;
45354
-
45355
-4°) pour les frais d'hospitalisation et de soins dans les établissements de cure, de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite des tarifs fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la caisse des Français de l'étranger ;
45356
-
45357
-5°) pour les frais de transports sanitaires exposés par les assurés dans le pays où les soins sont donnés, le remboursement s'effectue sur la base des frais réels dans la limite de forfaits déterminés par arrêté conjoint des mêmes ministres après avis de la caisse des Français de l'étranger.
45358
-
45359
-###### Article R762-38
45360
-
45361
-La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
45362
-
45363
-Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
45364
-
45365
-Les prestations sont versées directement à l'assuré.
45366
-
45367
-###### Article R762-39
45368
-
45369
-Le dossier de remboursement adressé à la caisse compétente par l'assuré expatrié doit comprendre toutes justifications des dépenses exposées, et notamment :
45370
-
45371
-1°) le montant des honoraires perçus par le praticien, ainsi que la ou les prescriptions correspondantes ;
45372
-
45373
-2°) les factures de pharmacie, d'examens de biologie médicale, de fournitures autres que les médicaments, d'appareillage ou de transport sanitaire ;
45374
-
45375
-3°) le montant des frais d'hospitalisation ou des frais de séjour dans un établissement de soins, de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle.
45376
-
45377
-La demande de remboursement devra être constituée à l'aide de feuilles de maladie spéciales dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
45378
-
45379
-La caisse peut, toutes les fois que cela est nécessaire à l'exercice de son droit de contrôle, inviter l'intéressé à faire viser les justifications par les autorités consulaires françaises.
45380
-
45381
-Toutes les dépenses exposées à l'étranger doivent être justifiées par des factures ou notes acquittées, ou portant la mention d'un paiement par chèque, traduites en français ou dans l'une des langues étrangères prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
45382
-
45383
-#### Chapitre 3 : Travailleurs non-salariés expatriés.
45384
-
45385
-##### Article R763-1
45386
-
45387
-Sont applicables aux travailleurs non-salariés expatriés qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-3, R. 766-3, R. 762-6, R. 762-7, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 762-9, des articles R. 762-11 à R. 762-14, R. 762-19, des alinéas 1 à 4 de l'article R. 762-20, des articles R. 762-21 et R. 762-22.
45388
-
45389
-##### Article R763-3
45390
-
45391
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des travailleurs non-salariés expatriés, sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
45392
-
45393
-#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
45394
-
45395
-##### Article R764-1
45396
-
45397
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-1, dans la mesure où elles justifient d'une durée d'assurance minimum de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
45398
-
45399
-Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
45400
-
45401
-##### Article R764-2
45402
-
45403
-Sont applicables aux pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger qui adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 762-1, R. 762-11 à R. 762-14 et R. 762-19.
45404
-
45405
-##### Article R764-3
45406
-
45407
-Les pensionnés qui désirent bénéficier de l'assurance maladie-maternité adressent à la caisse des Français de l'étranger une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, dans laquelle ils indiquent notamment le ou les avantages de retraite dont ils bénéficient ainsi que les débiteurs de ces avantages. La demande d'adhésion est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par le même arrêté.
45408
-
45409
-L'immatriculation est opérée, le cas échéant, à la diligence de la caisse.
45410
-
45411
-L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence du pensionné à l'étranger.
45412
-
45413
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la caisse des Français de l'étranger de toute modification dans leur situation, et notamment de tout nouvel avantage de vieillesse dont ils pourraient bénéficier ultérieurement, de toute reprise d'une activité professionnelle ou de tout changement de pays.
45414
-
45415
-##### Article R764-3-1
45416
-
45417
-I.-Dès réception de la demande d'adhésion, la Caisse des Français de l'étranger, sur présentation des justificatifs de l'avantage ou des avantages de retraite du demandeur et de leur montant, détermine en fonction, d'une part, de l'application à ce montant du taux de cotisation prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 764-4 et, d'autre part, du montant minimum de cotisation fixé en application du premier alinéa de l'article L. 764-5, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. Si l'article L. 764-4 est applicable, la Caisse des Français de l'étranger en informe les débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite dont le demandeur est titulaire.
45418
-
45419
-II.-La Caisse des Français de l'étranger vérifie périodiquement, en fonction des informations transmises par l'assuré et en particulier celles concernant les revalorisations ou les nouveaux avantages de retraite dont il peut disposer, si le recouvrement de la cotisation doit être effectué suivant les règles fixées à l'article L. 764-4 ou à l'article L. 764-5. En cas de modification du mode de recouvrement de la cotisation par rapport à celui appliqué à l'échéance précédente, elle en informe les organismes débiteurs de l'avantage ou des avantages de retraite ainsi que l'intéressé.
45420
-
45421
-La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification des avantages de retraite français dont ils disposent.
45422
-
45423
-##### Article R764-6
45424
-
45425
-La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles R. 764-15 ou R. 764-19, alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été précomptées sur son ou ses avantages de retraite en application de l'article L. 764-4 ou versées directement par le titulaire de ce ou ces avantages en application de l'article L. 764-5, comme si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des cinq années précédant la demande.
45426
-
45427
-##### Article R764-7
45428
-
45429
-Les assurés volontaires ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins reçus à l'étranger :
45430
-
45431
-1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
45432
-
45433
-2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
45434
-
45435
-##### Article R764-8
45436
-
45437
-La cotisation dont sont redevables les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
45438
-
45439
-Dans le cas où elle est établie en application de l'article L. 764-4, cette cotisation est précomptée, à chaque échéance, sur le montant brut de chacun des avantages de retraite dont l'intéressé est titulaire par l'organisme débiteur ou payeur dudit avantage. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, au moins une fois par an, un document mentionnant pour la période considérée les montants respectifs de l'assiette du précompte, de la cotisation précomptée et de la pension nette.
45440
-
45441
-Dans le cas où la cotisation est établie en application de l'article L. 764-5, elle est appelée et recouvrée, à échéance trimestrielle, par la Caisse des Français de l'étranger. Cet organisme est tenu de faire parvenir au pensionné, avant chaque échéance, un document mentionnant l'appel de cotisation et sa situation au regard de ses obligations de cotisant.
45442
-
45443
-##### Article R764-9
45444
-
45445
-Les cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale aux pensionnés résidant à l'étranger sont virées annuellement par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à celui de la caisse des Français de l'étranger. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
45446
-
45447
-##### Article R764-10
45448
-
45449
-Lorsque l'avantage de retraite est servi par l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-28.
45450
-
45451
-##### Article R764-11
45452
-
45453
-Lorsque l'avantage de retraite est servi par d'autres débiteurs que les organismes du régime général de sécurité sociale ou que l'employeur, les cotisations sont versées à la caisse des Français de l'étranger dans les conditions prévues par l'article R. 243-29.
45454
-
45455
-Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de retraite indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré et celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises. Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite peuvent être arrondies au franc le plus voisin. Les autres mentions qui doivent figurer dans le document sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
45456
-
45457
-Si, pour quelque motif que ce soit, autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de retraite reste tenu d'adresser à la caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu au deuxième alinéa.
45458
-
45459
-Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-31 à R. 243-33.
45460
-
45461
-##### Article R764-12
45462
-
45463
-L'article R. 246-1 est applicable quel que soit le débiteur ou le payeur de l'avantage de retraite.
45464
-
45465
-##### Article R764-13
45466
-
45467
-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 155-4, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7 s'appliquent au recouvrement des cotisations prévues par le premier alinéa de l'article L. 764-4.
45468
-
45469
-##### Article R764-14
45470
-
45471
-La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés ainsi que, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de retraite, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.
45472
-
45473
-##### Article R764-15
45474
-
45475
-L'assuré a la faculté de demander à tout moment sa radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La caisse des Français de l'étranger en informe sans délai, le cas échéant, le débiteur ou le payeur du ou des avantages de retraite.
45476
-
45477
-##### Article R764-16
45478
-
45479
-Lors de leur retour définitif en France, les pensionnés expatriés qui cotisaient à l'assurance volontaire maladie-maternité et qui ne sont pas couverts par un régime obligatoire conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les assurés aient tenu informée la caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
45480
-
45481
-##### Article R764-17
45482
-
45483
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
45484
-
45485
-##### Article R764-18
45486
-
45487
-La cotisation forfaitaire prévue à l'article L. 764-5 est due à compter de l'adhésion de l'intéressé à la Caisse des Français de l'étranger, ou à compter de la modification du mode de recouvrement de la cotisation mentionné au II de l'article R. 764-3-1.
45488
-
45489
-Elle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable à la caisse, en euros, dans le mois qui suit.
45490
-
45491
-##### Article R764-19
45492
-
45493
-Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
45494
-
45495
-Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
45496
-
45497
-Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
45498
-
45499
-#### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
45500
-
45501
-##### Article R765-2
45502
-
45503
-Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées à l'article R. 764-13 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8.
45504
-
45505
-##### Article R765-3
45506
-
45507
-Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des catégories diverses d'assurés sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution, en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.
45291
+Les dispositions du 3° de l'article R. 762-8 et des articles R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables à la radiation de l'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles.
45508 45292
 
45509 45293
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
45510 45294
 
45511
-##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V
45512
-
45513
-###### Article R766-1
45514
-
45515
-L'article R. 162-9 n'est pas applicable aux soins dispensés à l'étranger.
45516
-
45517
-###### Article R766-3
45518
-
45519
-Le délai imparti au premier alinéa de l'article L. 766-1 pour formuler la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires est fixé à deux ans.
45520
-
45521
-Les cotisations que doit acquitter l'intéressé lorsque sa demande est formulée après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa sont limitées à celles correspondant aux deux années qui précèdent la demande. La caisse peut, sur demande de l'intéressé, autoriser un paiement échelonné de ces cotisations dans le délai maximum d'une année.
45522
-
45523
-Le point de départ du délai mentionné au premier alinéa est fixé à la date à laquelle l'intéressé se trouvait dans l'une des situations suivantes :
45524
-
45525
-1° Pour les travailleurs salariés visés au chapitre II, soit à la date à laquelle débute l'activité salariée du travailleur dans un pays étranger, soit la date à laquelle le travailleur qui exerce son activité dans un pays étranger cesse d'être soumis à la législation de sécurité sociale française ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il relevait ;
45526
-
45527
-2° Pour les travailleurs non salariés visés au chapitre III, à la date à laquelle débute l'activité non salariée du travailleur dans un pays étranger ;
45528
-
45529
-3° Pour les pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger visés au chapitre IV, soit à la date à laquelle le titulaire d'un avantage de retraite transfère sa résidence dans un pays étranger, soit à la date de liquidation d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, lorsque la personne qui réside à l'étranger en devient titulaire ;
45530
-
45531
-Pour les diverses catégories d'assurés volontaires visés au chapitre V, la date à laquelle les intéressés se trouvent dans la situation leur permettant de bénéficier de l'assurance volontaire.
45532
-
45533
-L'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 766-1 est fixé à trente-cinq ans au plus.
45534
-
45535
-###### Article R766-4
45536
-
45537
-I.-La qualité d'ayant droit visée à l'article L. 766-1-1 est établie sur présentation de pièces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45538
-
45539
-II.-La limite d'âge prévue au 2° de ce même article est fixée à seize ans. La limite d'âge prévue au 3° de ce même article est fixée à dix-huit ans pour les enfants placés en apprentissage et à vingt ans pour les enfants qui poursuivent leurs études et ceux qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle.
45540
-
45541
-Pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie, la limite d'âge peut être reculée jusqu'au 30 septembre de l'année de leur vingt et unième anniversaire sur présentation de pièces fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du contrôle médical de la caisse.
45542
-
45543
-III.-Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit :
45544
-
45545
-- jusqu'au terme de l'année scolaire, l'enfant poursuivant des études qui atteint vingt ans au cours de cette année, s'il ne peut prétendre à la qualité d'étudiant ou bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
45546
-- durant les trois mois civils suivant la date du décès de l'assuré, les ayants droit énumérés à l'article L. 766-1-1.
45547
-
45548
-IV.-Le nombre d'enfants mentionné au 4° de l'article 766-1-1 est de deux, et leur âge limite de quatorze ans.
45549
-
45550
-###### Article R766-5
45551
-
45552
-L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux chapitres II, III et V du présent titre si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la Caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
45553
-
45554
-Si leur demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, les assurés ont droit aux prestations en nature des assurances volontaires mentionnées au premier alinéa pour les soins donnés à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date.
45555
-
45556 45295
 ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
45557 45296
 
45558 45297
 ###### Paragraphe 1 : Durée du mandat des administrateurs et composition du conseil d'administration de la caisse.
... ...
@@ -45569,11 +45308,11 @@ Les autorités compétentes pour la désignation des personnes qualifiées prév
45569 45308
 
45570 45309
 ####### Article R766-7
45571 45310
 
45572
-Les membres du conseil supérieur des Français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
45311
+Les membres de l'Assemblée des français de l'étranger élisent, sous le contrôle d'un bureau de vote, les représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger quatre semaines au moins avant la date du scrutin.
45573 45312
 
45574 45313
 ####### Article R766-8
45575 45314
 
45576
-Le conseil supérieur des Français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
45315
+L'Assemblée des français de l'étranger se réunit, pour procéder à l'élection, au ministère chargé des relations extérieures.
45577 45316
 
45578 45317
 Le scrutin est ouvert de neuf heures à quinze heures, sans interruption. Toutefois, le président du bureau de vote peut déclarer, avant le terme fixé ci-dessus, le scrutin clos postérieurement au dernier des votes exprimés, si tous les membres du collège électoral ont pris part au vote.
45579 45318
 
... ...
@@ -45591,7 +45330,7 @@ Il est installé au lieu du vote une urne n'ayant qu'une ouverture destinée à
45591 45330
 
45592 45331
 ####### Article R766-11
45593 45332
 
45594
-A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
45333
+A son entrée dans la salle du scrutin, chaque électeur justifie de son identité et présente sa carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité, qui tient lieu de carte électorale. Il prend lui-même une enveloppe et, sans quitter la salle du scrutin, il se rend isolément dans la partie de la salle aménagée pour se soustraire au regard pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe.
45595 45334
 
45596 45335
 Il fait ensuite constater au président du bureau de vote qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.
45597 45336
 
... ...
@@ -45617,7 +45356,7 @@ En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur.
45617 45356
 
45618 45357
 ####### Article R766-15
45619 45358
 
45620
-Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
45359
+Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse des assesseurs sont notifiés par les mandataires des listes, par pli déposé au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, quarante-huit heures avant le jour de l'élection.
45621 45360
 
45622 45361
 ####### Article R766-16
45623 45362
 
... ...
@@ -45637,7 +45376,7 @@ Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un
45637 45376
 
45638 45377
 ####### Article R766-18
45639 45378
 
45640
-Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre du conseil supérieur des Français de l'étranger en cours de validité.
45379
+Au moment du vote, les électeurs justifient de leur identité et présentent au président du bureau leur carte de membre de l'Assemblée des français de l'étranger en cours de validité.
45641 45380
 
45642 45381
 Les assesseurs sont associés sur leur demande à ce contrôle d'identité.
45643 45382
 
... ...
@@ -45719,9 +45458,7 @@ Une commission des votes composée de quatre électeurs désignés par le prési
45719 45458
 
45720 45459
 ####### Article R766-30
45721 45460
 
45722
-Le quotient électoral est déterminé, pour chaque catégorie d'assurés, en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
45723
-
45724
-Pour chaque catégorie d'assurés, il est attribué à chaque liste autant de mandats d'administrateur titulaire que le nombre de suffrages obtenu par la liste contient de fois le quotient électoral correspondant à cette catégorie d'assurés.
45461
+Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de mandats d'administrateur titulaire à pourvoir.
45725 45462
 
45726 45463
 Les mandats des administrateurs titulaires non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués successivement aux listes qui comportent les plus grands restes.
45727 45464
 
... ...
@@ -45737,7 +45474,7 @@ Le procès-verbal consignant l'attribution des sièges est signé par les membre
45737 45474
 
45738 45475
 ####### Article R766-32
45739 45476
 
45740
-Les résultats sont affichés au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger et au siège de la caisse des Français de l'étranger.
45477
+Les résultats sont affichés au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger et sur le site Internet de la caisse des Français de l'étranger.
45741 45478
 
45742 45479
 ####### Article R766-33
45743 45480
 
... ...
@@ -45781,7 +45518,7 @@ Les dispositions des articles 999 à 1008 du code de procédure civile sont appl
45781 45518
 
45782 45519
 Les délais fixés aux articles R. 766-30 et R. 766-35 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640,641 et 642 du code de procédure civile.
45783 45520
 
45784
-###### Paragraphe 3 : Election des représentants du conseil supérieur des Français de l'étranger.
45521
+###### Paragraphe 3 : Election des représentants        de l'Assemblée des français de l'étranger.
45785 45522
 
45786 45523
 ####### Article R766-40
45787 45524
 
... ...
@@ -45793,7 +45530,7 @@ Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5, chaque liste
45793 45530
 
45794 45531
 ####### Article R766-42
45795 45532
 
45796
-Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
45533
+Les listes de candidats, comprenant l'intitulé de la liste ainsi que les noms et prénoms des candidats, sont déposées au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger, contre récépissé, au plus tard à 18 heures deux jours avant la date du scrutin.
45797 45534
 
45798 45535
 Le dépôt de chaque liste est fait par un mandataire de la liste ayant la qualité d'électeur au conseil d'administration.
45799 45536
 
... ...
@@ -45809,13 +45546,13 @@ Toutefois, un candidat décédé peut être remplacé jusqu'à l'expiration du d
45809 45546
 
45810 45547
 ####### Article R766-44
45811 45548
 
45812
-Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
45549
+Les listes de candidats sont affichées dans l'heure qui suit la clôture du dépôt des listes au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
45813 45550
 
45814 45551
 ####### Article R766-45
45815 45552
 
45816
-Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger.
45553
+Les bulletins de vote sont imprimés par le secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger.
45817 45554
 
45818
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention " Election des représentants du C.S.F.E. ", le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
45555
+Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres indications que le nom de la caisse des Français de l'étranger suivi de la mention “Election des représentants de l'Assemblée des Français de l'étranger” , le titre de la liste ainsi que le nom et le prénom de chaque candidat.
45819 45556
 
45820 45557
 Ces mentions doivent figurer sur un seul côté du bulletin.
45821 45558
 
... ...
@@ -45825,11 +45562,11 @@ Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bull
45825 45562
 
45826 45563
 ####### Article R766-47
45827 45564
 
45828
-Les dispositions des articles R. 766-5 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
45565
+Les dispositions des articles R. 766-6 à R. 766-26 et R. 766-28 à R. 766-36 sont applicables à l'élection des administrateurs prévue au 2° du premier alinéa de l'article L. 766-5.
45829 45566
 
45830 45567
 ####### Article R766-48
45831 45568
 
45832
-La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général du conseil supérieur des Français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.
45569
+La date de l'élection est fixée par arrêté du ministre chargé des relations extérieures. Cet arrêté est affiché au secrétariat général de l'Assemblée des français de l'étranger au plus tard quatre jours avant la date du scrutin.
45833 45570
 
45834 45571
 ####### Article R766-49
45835 45572
 
... ...
@@ -45937,47 +45674,47 @@ Le régime des expatriés doit être équilibré en recettes et en dépenses.
45937 45674
 
45938 45675
 ####### Article R766-58
45939 45676
 
45940
-La caisse nationale d'assurance vieillesse du régime général verse à la caisse des Français de l'étranger, par l'intermédiaire du fonds national de la gestion administrative, les sommes correspondant au montant des frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse. Ces sommes sont inscrites en recettes dans la gestion administrative de la caisse.
45677
+I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :
45941 45678
 
45942
-####### Article R766-59
45679
+1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
45943 45680
 
45944
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
45681
+2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;
45945 45682
 
45946
-La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
45683
+3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.
45947 45684
 
45948
-Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
45685
+II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :
45949 45686
 
45950
-####### Article R766-60
45687
+1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;
45951 45688
 
45952
-Le compte retraçant les opérations financières afférentes aux assurances volontaires maladie-maternité des Français résidant à l'étranger est ouvert dans les écritures de la caisse des Français de l'étranger.
45689
+2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.
45953 45690
 
45954
-Ce compte comporte quatre sections où sont respectivement inscrites les recettes et les dépenses :
45691
+####### Article R766-58-1
45955 45692
 
45956
-1°) de l'assurance volontaire des travailleurs salariés expatriés ;
45693
+I.-Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
45957 45694
 
45958
-2°) de l'assurance volontaire des travailleurs non-salariés expatriés ;
45695
+1° Pour l'action mentionnée au 1° de l'article L. 766-4-1, par :
45959 45696
 
45960
-3°) de l'assurance volontaire des pensionnés d'un régime français résidant à l'étranger ;
45697
+a) Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;
45961 45698
 
45962
-4°) de l'assurance volontaire des catégories diverses d'assurés volontaires, réparties dans les subdivisions suivantes :
45699
+b) Un concours de l'Etat ;
45963 45700
 
45964
-a. titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité ;
45701
+2° Pour l'action mentionnée au 2° de l'article L. 766-4-1, par une fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles et de l'assurance vieillesse, fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
45965 45702
 
45966
-b. étudiants ;
45703
+II.-Les dépenses du budget d'action sanitaire et sociale et de prévention sont constituées par :
45967 45704
 
45968
-c. chômeurs ;
45705
+1° La prise en charge d'une partie des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5 ;
45969 45706
 
45970
-d. titulaires d'une rente d'accident du travail ;
45707
+2° Les secours individuels accordés en application du 2° de l'article L. 766-4-1 ;
45971 45708
 
45972
-e. titulaires d'une pension d'invalidité ;
45709
+3° Les actions de prévention individuelles et collectives.
45973 45710
 
45974
-f. conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'un assuré ;
45711
+####### Article R766-59
45975 45712
 
45976
-g. conjoints ou conjoints survivants ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés ;
45713
+Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse des Français de l'étranger font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou en valeurs mobilisables dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
45977 45714
 
45978
-h. les personnes mentionnées à l'article L. 765-3.
45715
+La caisse des Français de l'étranger effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la gestion des valeurs.
45979 45716
 
45980
-Des comptes distincts retracent les opérations financières afférentes à l'assurance invalidité et à l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles des travailleurs salariés expatriés.
45717
+Le produit de ces placements est affecté au financement des assurances gérées par la caisse. Sont également affectés au financement de ces assurances les intérêts créditeurs sur dépôts.
45981 45718
 
45982 45719
 ####### Article R766-61
45983 45720
 
... ...
@@ -46001,6 +45738,14 @@ Le délai, prévu par l'article L. 766-10, dont disposent les autorités compét
46001 45738
 
46002 45739
 En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser, pour exécution immédiate, une délibération qui lui a été communiquée en application de l'article L. 766-10.
46003 45740
 
45741
+####### Article R766-64
45742
+
45743
+Les partenariats conclus en application de l'article L. 766-4-3 font l'objet de conventions qui prévoient le cas échéant la rémunération accordée par la Caisse des Français de l'étranger.
45744
+
45745
+####### Article R766-65
45746
+
45747
+Les articles R. 133-3 à R. 133-6, R. 147-1, R. 147-2, R. 147-5, R. 147-6, R. 147-12 et le I de l'article R. 147-3 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
45748
+
46004 45749
 #### Chapitre 7 : Travailleurs migrants
46005 45750
 
46006 45751
 ##### Section 1 : Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
... ...
@@ -52980,7 +52725,7 @@ c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-
52980 52725
 
52981 52726
 d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52982 52727
 
52983
-2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente ;
52728
+2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente. Toutefois, lorsque le droit à pension est liquidée au bénéfice d'un titulaire résidant hors de France et adhérant à la Caisse des Français de l'étranger, par une caisse primaire d'assurance maladie désignée par le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie ;
52984 52729
 
52985 52730
 3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ;
52986 52731
 
... ...
@@ -66024,8 +65769,6 @@ Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentatio
66024 65769
 
66025 65770
 ####### Article D742-14
66026 65771
 
66027
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 742-6 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.
66028
-
66029 65772
 Les personnes mentionnées à l'article L. 742-7 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
66030 65773
 
66031 65774
 ####### Article D742-15
... ...
@@ -66048,6 +65791,10 @@ Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois
66048 65791
 
66049 65792
 La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
66050 65793
 
65794
+####### Article D742-17-2
65795
+
65796
+L'adhésion volontaire d'un non-salarié implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 632-1, L. 632-3, L. 635-1, L. 644-1 et L. 644-2.
65797
+
66051 65798
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
66052 65799
 
66053 65800
 ####### Article D742-18
... ...
@@ -66931,7 +66678,7 @@ L'article R. 381-36 est applicable aux ministres des cultes et membres des congr
66931 66678
 
66932 66679
 Les dispositions des articles R. 721-1 à R. 721-5, R. 721-13 à R. 721-39, R. 721-50 à R. 721-56, R. 721-58, R. 721-59 et D. 721-6 à D. 721-19 s'appliquent aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses résidant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale.
66933 66680
 
66934
-### Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants
66681
+### Titre VI : Assurés résidant à l'étranger
66935 66682
 
66936 66683
 #### Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger
66937 66684
 
... ...
@@ -67031,346 +66778,186 @@ Il appartient au ministre responsable de la coopération d'assurer le recouvreme
67031 66778
 
67032 66779
 Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des relations extérieures, du ministre chargé de la coopération, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
67033 66780
 
67034
-#### Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés
66781
+#### Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger
67035 66782
 
67036
-##### Section 2 : Assurance maladie, maternité, invalidité
66783
+##### Section 2 : Assurance maladie et maternité
67037 66784
 
67038 66785
 ###### Sous-section 2 : Cotisations.
67039 66786
 
67040 66787
 ####### Article D762-1
67041 66788
 
67042
-En application de l'article L. 762-3, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
67043
-
67044
-Dès lors qu'un employeur s'engage à s'acquitter des cotisations au titre de l'assurance volontaire de ses salariés, sa participation ne peut être inférieure pour chaque assurance volontaire à la moitié du montant de la cotisation due au titre de cette assurance.
67045
-
67046
-####### Article D762-1-1
67047
-
67048
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 762-1, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
67049
-
67050
-Le nombre de ces collaborateurs assimilés ne peut excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
67051
-
67052
-La disposition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux collaborateurs assimilés ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen s'ils étaient affiliés à un régime français de sécurité sociale avant leur adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
66789
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 762-2, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés tels que définis à l'article L. 762-1, les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise de droit français et de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code du commerce et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
67053 66790
 
67054 66791
 ####### Article D762-2
67055 66792
 
67056
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 6,30 %.
67057
-
67058
-Ce taux subit un abattement de 0,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats. L'abattement est de 1,45 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats. L'abattement est de 1,70 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats.
66793
+La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion.
67059 66794
 
67060 66795
 ###### Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
67061 66796
 
67062
-###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
67063
-
67064
-####### Article D762-2-1
67065
-
67066
-Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
67067
-
67068
-1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
67069
-
67070
-2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
67071
-
67072
-3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.
67073
-
67074
-####### Article D762-2-2
67075
-
67076
-Les prestations mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base de calcul aux cotisations d'assurances volontaires maladie, maternité, invalidité.
67077
-
67078
-####### Article D762-2-3
67079
-
67080
-Les indemnités journalières prévues au 1° de l'article D. 762-2-1 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-2-4.
67081
-
67082
-####### Article D762-2-4
67083
-
67084
-Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
67085
-
67086
-####### Article D762-2-5
67087
-
67088
-L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
67089
-
67090
-Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
67091
-
67092
-Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
67093
-
67094
-####### Article D762-2-6
67095
-
67096
-L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-2-1 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
67097
-
67098
-Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
67099
-
67100
-Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
67101
-
67102
-####### Article D762-2-7
67103
-
67104
-Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-2-1 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-2-4.
67105
-
67106
-Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
67107
-
67108
-####### Article D762-2-8
67109
-
67110
-Les demandes d'adhésion aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 doivent être formulées au plus tard avant l'expiration du délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité.
66797
+####### Article D762-3
67111 66798
 
67112
-L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
66799
+Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 les personnes de nationalité française inscrits ou en instance d'inscription au registre des Français établis hors de France auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond peut être modulé selon un indice de parité de pouvoir d'achat fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sans pouvoir lui être supérieur.
67113 66800
 
67114
-Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1.
66801
+####### Article D762-4
67115 66802
 
67116
-####### Article D762-2-9
67117
-
67118
-Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-2-1 sont fixés par arrêté.
67119
-
67120
-##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
66803
+La demande mentionnée à l'article D. 762-3 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'assurance maladie-maternité prévue au 1° de l'article L. 762-1, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 762-3, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
67121 66804
 
67122
-###### Article D762-3
66805
+Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 762-3. Elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce utile à cette fin dans le respect des secrets légaux. Elle émet un avis sur la demande, suivant des lignes directrices générales définies par instruction du ministre chargé des affaires étrangères.
67123 66806
 
67124
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-3 est fixé à 1,15 %.
67125
-
67126
-Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
67127
-
67128
-###### Article D762-4
66807
+Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
67129 66808
 
67130
-La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
66809
+####### Article D762-5
67131 66810
 
67132
-L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
66811
+Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.
67133 66812
 
67134
-###### Article D762-5
66813
+Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.
67135 66814
 
67136
-Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 762-3.
66815
+####### Article D762-6
67137 66816
 
67138
-###### Article D762-6
66817
+Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire mentionnée à l'article D. 726-5 et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par des voies appropriées conférant date certaine.
67139 66818
 
67140
-Le taux de la ristourne visée à l'article D. 762-5 est obtenu par application de la formule :
66819
+L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision mentionnée au premier alinéa.
67141 66820
 
67142
-Taux de la ristourne :
66821
+####### Article D762-7
67143 66822
 
67144
-(taux légal n/4)
66823
+Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
67145 66824
 
67146
-- (taux brut n-3 + taux brut n-2 + taux brut n-1)/12
66825
+La vérification par les services consulaires de la conformité des ressources aux dispositions de l'article D. 762-3 est vérifiée au moins une fois tous les trois ans.
67147 66826
 
67148
-de l'année n,
66827
+Quatre mois avant la fin de la période triennale, la Caisse des Français de l'étranger informe le bénéficiaire de la nécessité de fournir aux services consulaires les informations nécessaires à l'examen de sa situation pour le maintien du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 3, ainsi que les services consulaires concernés de la nécessité de transmettre la décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 762-6 quant au maintien du bénéficiaire dans le dispositif prévu à l'article L. 762-6-5 avant l'échéance de la période triennale.
67149 66828
 
67150
-dans laquelle :
66829
+Si le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 762-6-5, ou si le bénéficiaire n'a pas fourni les informations mentionnées au troisième alinéa,, la Caisse des Français de l'étranger notifie à l'intéressée la fin du bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévu à l'article L. 762-6-5. Cette notification est communiquée au poste consulaire. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
67151 66830
 
67152
-1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
66831
+####### Article D762-8
67153 66832
 
67154
-2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 762-3 ;
66833
+Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
67155 66834
 
67156
-3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
66835
+a) Les éléments chiffrés relatifs aux ressources des adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5 ;
67157 66836
 
67158
-(Taux brut) =
66837
+b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
67159 66838
 
67160
-(coût du risque x 100)/
66839
+c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9.
67161 66840
 
67162
-(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
66841
+###### Sous-section 4 : Prestations d'assurance maladie et maternité
67163 66842
 
67164
-Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
66843
+##### Section 2 bis : Incapacité de travail, invalidité et pensions de vieillesse substitués
67165 66844
 
67166
-###### Article D762-7
66845
+###### Article D762-9
67167 66846
 
67168
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 762-4 à D. 762-6 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
66847
+Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
67169 66848
 
67170
-###### Article D762-8
66849
+1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
67171 66850
 
67172
-Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 2° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, peuvent prétendre à la prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
66851
+2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
67173 66852
 
67174
-###### Article D762-9
66853
+3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit ;
67175 66854
 
67176
-Les prestations mentionnées à l'article D. 762-8 sont couvertes intégralement par des cotisations assises sur l'assiette qui a servi de base pour le calcul de la cotisation des assurances volontaires accidents du travail et maladies professionnelles.
66855
+4° Une pension d'invalidité pour les salariés adhérents à titre individuel.
67177 66856
 
67178 66857
 ###### Article D762-10
67179 66858
 
67180
-Les demandes d'adhésion à l'assurance supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8 doivent être formulées au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'affiliation au régime des accidents du travail et maladies professionnelles.
66859
+Les prestations mentionnées à l'article D. 762-9 sont couvertes intégralement par des cotisations déterminées comme suit :
67181 66860
 
67182
-L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande.
67183
-
67184
-Les articles R. 762-7 et R. 762-20 à R. 762-22 sont applicables à l'assurance volontaire supplémentaire mentionnée à l'article D. 762-8.
66861
+En application de l'article L. 762-7, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité ou de l'assurance maladie-maternité-invalidité dont les rémunérations sont inférieures aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les rémunérations sont supérieures ou égales aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieures à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les rémunérations sont égales ou supérieures au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
67185 66862
 
67186 66863
 ###### Article D762-11
67187 66864
 
67188
-Le taux de cotisation à l'assurance volontaire mentionnée à l'article D. 762-8 est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
67189
-
67190
-#### Chapitre 3 : Travailleurs non salariés expatriés.
67191
-
67192
-##### Article D763-1
67193
-
67194
-En application de l'article L. 763-4, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mais inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
67195
-
67196
-##### Article D763-2
66865
+Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12.
67197 66866
 
67198
-Le taux de la cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité prévu à l'article L. 763-4 est fixé à 8,20 %.
66867
+###### Article D762-12
67199 66868
 
67200
-##### Article D763-3
67201
-
67202
-L'adhésion volontaire implique l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse et aux régimes d'assurance invalidité-décès éventuellement institués à titre obligatoire en application des articles L. 635-1, L. 635-2, L. 635-6, L. 635-8, L. 644-1 et L. 644-2 et permet l'adhésion aux régimes complémentaires d'assurance vieillesse éventuellement institués à titre facultatif en application des articles L. 635-1 et L. 635-6.
67203
-
67204
-#### Chapitre 4 : Pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger.
67205
-
67206
-##### Article D764-1
67207
-
67208
-Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 764-4 est fixé à 4,20 %.
67209
-
67210
-##### Article D764-2
67211
-
67212
-Le montant annuel minimum prévu à l'article L. 764-5 est fixé à 4,70 % du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
66869
+Le gain journalier est égal à 1/360 de l'assiette ayant servi de base au calcul des cotisations de l'assuré.
67213 66870
 
67214
-#### Chapitre 5 : Catégories diverses d'assurés volontaires.
66871
+###### Article D762-13
67215 66872
 
67216
-##### Article D765-1
66873
+L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-9 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date. L'indemnité journalière n'est pas servie si l'avis d'arrêt de travail est transmis à la Caisse des Français de l'étranger plus de quinze jours après sa prescription.
67217 66874
 
67218
-En application des articles L. 765-7 et L. 765-8 du code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité dont les revenus sont inférieurs aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 sont redevables d'une cotisation assise sur la moitié de ce plafond ; ceux dont les revenus sont supérieurs ou égaux aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieurs à ce plafond sont redevables d'une cotisation assise sur les deux tiers du plafond ; ceux dont les revenus sont égaux ou supérieurs au plafond de la sécurité sociale sont redevables d'une cotisation assise sur ce plafond.
66875
+Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
67219 66876
 
67220
-##### Article D765-2
66877
+Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.
67221 66878
 
67222
-Le taux de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application des articles L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-3 est fixé à 8,2 %.
66879
+###### Article D762-14
67223 66880
 
67224
-##### Article D765-2-1
66881
+L'indemnité journalière de maternité prévue au 2° de l'article D. 762-9 est servie pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, à condition de cesser toute activité salariée durant la période d'indemnisation.
67225 66882
 
67226
-Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.
66883
+Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de seize semaines n'est pas réduite de ce fait.
67227 66884
 
67228
-##### Article D765-2-2
66885
+Pour avoir droit aux indemnités journalières, l'assurée doit justifier d'une durée d'assurance de dix mois à la date présumée de l'accouchement.
67229 66886
 
67230
-Pour l'application du second alinéa des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, le terme ressources s'entend de l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient.
66887
+###### Article D762-15
67231 66888
 
67232
-Pour l'application du second alinéa des articles L. 765-7 et L. 765-8, la majoration applicable au membre du couple ayant vocation à être couvert par l'assurance volontaire est fixée à 5 % par membre de famille déclaré comme ayant droit, dans la limite de 25 %.
66889
+Le capital décès prévu au 3° de l'article D. 762-9 est égal à quatre-vingt-dix fois le gain journalier, déterminé conformément à l'article D. 762-12.
67233 66890
 
67234
-##### Article D765-2-3
66891
+Le versement du capital décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré. Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai de trois mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
67235 66892
 
67236
-Les personnes de nationalité française visées aux articles L. 765-1 à L. 765-3 qui n'exercent aucune activité professionnelle et adhèrent à l'assurance volontaire maladie-maternité sont affiliées à la Caisse des Français de l'étranger. Elles adressent à cette caisse une demande d'adhésion conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, accompagnée des pièces justificatives suivantes :
66893
+###### Article D762-16
67237 66894
 
67238
-- pour justifier de leur identité et de leur nationalité, soit une photocopie de la carte nationale d'identité ou de la carte d'immatriculation consulaire, soit, à défaut, une attestation de nationalité délivrée par les autorités consulaires ;
67239
-- pour justifier que les intéressés n'exercent aucune activité professionnelle et résident à l'étranger, une photocopie de la dernière déclaration de revenus ou tout autre document attestant qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.
66895
+Les articles R. 762-8 et R. 762-12 à R. 762-14 sont applicables aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 762-9.
67240 66896
 
67241
-Ces documents sont complétés par les pièces suivantes :
66897
+###### Article D762-17
67242 66898
 
67243
-- pour justifier de la qualité de titulaire d'un revenu de remplacement ou d'une allocation de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1, une attestation délivrée par l'organisme débiteur de ces avantages ;
67244
-- pour justifier de la qualité d'étudiant, qui doit être âgé de moins de vingt-huit ans lors de sa demande d'adhésion à l'assurance volontaire, une attestation d'inscription dans un établissement scolaire ou universitaire ;
67245
-- pour justifier de la qualité de titulaire d'une rente accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, une photocopie de la notification de la liquidation d'une telle rente ou pension ;
67246
-- pour justifier de la qualité de conjoint survivant, divorcé ou séparé d'assuré volontaire, visés au premier alinéa de l'article L. 765-2, une photocopie de l'imprimé d'adhésion à l'assurance volontaire de l'assuré et une photocopie du livret de famille.
66899
+Les taux de cotisation aux assurances volontaires supplémentaires mentionnées à l'article D. 762-9 sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
67247 66900
 
67248
-La caisse peut, à tout moment, demander aux assurés volontaires la production de leur déclaration de revenus afin de contrôler l'absence d'exercice d'une activité professionnelle.
66901
+##### Section 3 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
67249 66902
 
67250
-##### Article D765-2-4
66903
+###### Article D763
67251 66904
 
67252
-Pour les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité, la Caisse des Français de l'étranger, dès réception de la demande d'adhésion et des pièces justificatives, en informe les organismes débiteurs de l'avantage dont le demandeur est titulaire.
66905
+Le taux de la cotisation d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles prévue à l'article L. 762-10 est fixé à 1,15 %.
67253 66906
 
67254
-##### Article D765-2-5
66907
+Ce taux subit un abattement de 0,15 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant moins de 100 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. Ce taux subit un abattement de 0,25 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant entre 100 et 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles. L'abattement est de 0,35 point pour les entreprises mandataires de leurs salariés souscrivant plus de 399 contrats, à la fois, aux assurances volontaires maladie-maternité-invalidité et accidents du travail-maladies professionnelles.
67255 66908
 
67256
-L'immatriculation est opérée à la diligence de la caisse.
66909
+###### Article D763-1
67257 66910
 
67258
-L'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la demande. Toutefois, l'adhésion ne peut prendre effet à une date antérieure au transfert de résidence de l'assuré volontaire à l'étranger.
66911
+La Caisse des Français de l'étranger peut accorder des ristournes sur le taux des cotisations d'assurance volontaire accidents du travail et maladies professionnelles dues par les salariés d'entreprises mandataires d'au moins dix adhérents pour ce risque durant trois années civiles consécutives.
67259 66912
 
67260
-Les bénéficiaires de l'assurance volontaire maladie-maternité sont tenus d'informer la Caisse des Français de l'étranger de toute modification de leur situation, et notamment de tout changement de pays de résidence.
66913
+L'effectif d'adhérents mentionné à l'alinéa précédent est égal à la moyenne annuelle du nombre de salariés cotisants au premier jour de chaque trimestre civil.
67261 66914
 
67262
-##### Article D765-2-6
66915
+###### Article D763-2
67263 66916
 
67264
-Les titulaires d'un avantage de cessation anticipée d'activité visés à l'article L. 765-1 sont redevables d'une cotisation assise sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptée par les organismes débiteurs de ces avantages. La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion.
66917
+Les ristournes éventuelles sont accordées sous la forme d'une baisse du taux de cotisation annuel en fonction des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées au cours des trois années civiles précédentes. Elles ne peuvent dépasser 25 % du taux fixé au premier alinéa de l'article D. 763.
67265 66918
 
67266
-La cotisation est prélevée, à chaque échéance, par l'organisme débiteur sur le montant brut des avantages perçus. Les cotisations obligatoires visées au second alinéa de l'article L. 765-6 viennent en déduction de la cotisation due au régime des expatriés. Cet organisme est tenu de faire parvenir à l'assuré, au moins une fois par an, un document mentionnant, pour la période considérée, les montants respectifs de l'assiette, du précompte, de la cotisation précomptée et de l'avantage net.
66919
+###### Article D763-3
67267 66920
 
67268
-L'organisme débiteur verse le montant de la cotisation due au titre de l'assurance volontaire à la Caisse des Français de l'étranger. Chaque versement est obligatoirement accompagné d'un document établi et signé par le débiteur de l'avantage de cessation anticipée d'activité indiquant le montant des cotisations versées pour chaque assuré au titre du régime des expatriés, qui inclut le montant de la cotisation obligatoire précomptée sur les avantages perçus et due au régime des expatriés. Ce document indique également le montant des avantages sur lesquels la cotisation est assise.
66921
+Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :
67269 66922
 
67270
-Si, pour un motif autre que la radiation de l'assuré, les cotisations n'ont pas été versées, le débiteur de l'avantage de préretraite reste tenu d'adresser à la Caisse des Français de l'étranger, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, le document prévu à l'alinéa précédent.
66923
+Taux de la ristourne :
67271 66924
 
67272
-Par ailleurs, les articles L. 133-5-5, L. 243-7 à L. 243-12-4 et les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre II sont applicables aux organismes débiteurs d'avantages de cessation anticipée d'activité qui ne se seraient pas conformés aux prescriptions du présent article.
66925
+(taux légal n / 4)
67273 66926
 
67274
-Il est fait application des pénalités et majorations de retard prévues aux articles R. 243-38 et R. 711-3.
66927
+- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
67275 66928
 
67276
-##### Article D765-2-7
66929
+de l'année n,
67277 66930
 
67278
-La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
66931
+dans laquelle :
67279 66932
 
67280
-La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la Caisse des Français de l'étranger.
66933
+1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
67281 66934
 
67282
-##### Article D765-2-8
66935
+2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;
67283 66936
 
67284
-Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées aux articles R. 762-37 à R. 762-39.
66937
+3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
67285 66938
 
67286
-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie est fixée par les articles R. 762-13 et R. 762-14.
66939
+(Taux brut) =
67287 66940
 
67288
-Les dispositions de l'article R. 762-19 sont applicables en cas de contestation d'ordre médical.
66941
+(coût du risque x 100) /
67289 66942
 
67290
-##### Article D765-2-9
66943
+(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
67291 66944
 
67292
-Les assurés volontaires visés au présent chapitre conservent leur droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que les intéressés aient tenu informée la Caisse des Français de l'étranger de leur retour définitif en France.
66945
+Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
67293 66946
 
67294
-##### Article D765-2-10
66947
+###### Article D763-4
67295 66948
 
67296
-La Caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés et, le cas échéant, les organismes débiteurs des avantages de cessation anticipée d'activité, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie et maternité.
66949
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget peut suspendre l'application des dispositions prévues aux articles D. 763-1 à D. 763-3 si l'équilibre financier de l'assurance accidents du travail maladies professionnelles l'exige.
67297 66950
 
67298
-##### Article D765-2-11
66951
+###### Article D763-5
67299 66952
 
67300
-Les assurés ont la faculté de demander à tout moment leur radiation. Celle-ci prend effet à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande. La Caisse des Français de l'étranger en informe sans délai les assurés ou, le cas échéant, les débiteurs de l'avantage de cessation anticipée d'activité.
66953
+Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés au régime des accidents du travail et maladies professionnelles mentionné au 3° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte, bénéficient également d'une prise en charge des frais engagés à la suite d'un accident survenu à l'occasion d'un trajet effectué pour raisons professionnelles soit entre le lieu habituel de résidence en France et le lieu de domicile à l'étranger, soit entre le lieu de domicile à l'étranger et le lieu habituel de résidence en France.
67301 66954
 
67302
-##### Article D765-2-12
66955
+###### Article D763-6
67303 66956
 
67304
-La personne qui a été radiée du régime d'assurance volontaire maladie-maternité alors qu'elle continuait à remplir les conditions exigées pour bénéficier dudit régime et qui, sans avoir changé de pays de résidence, présente une nouvelle demande d'adhésion, est redevable des cotisations qui auraient été dues ou précomptées, si elle n'avait pas été radiée, dans la limite des deux années précédant la demande.
66957
+La Caisse des Français de l'étranger fixe le modèle et la liste des pièces justificatives nécessaires à la demande d'adhésion prévue à l'article R. 762-23.
67305 66958
 
67306 66959
 #### Chapitre 6 : Dispositions communes aux expatriés visés aux chapitres II à V
67307 66960
 
67308
-##### Section 1 : Dispositions communes relatives à l'adhésion, aux prestations et aux cotisations à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue aux chapitres II à V
67309
-
67310
-###### Article D766-1
67311
-
67312
-Le délai mentionné à l'article L. 766-2-2 est fixé à six mois.
67313
-
67314
-##### Section 2 : Dispositions communes aux expatriés
67315
-
67316
-###### Article D766-2
67317
-
67318
-Sont admises à demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 les personnes de nationalité française immatriculées ou en instance d'immatriculation auprès du consulat dans la circonscription duquel elles résident et qui disposent de ressources de toute nature inférieures à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
67319
-
67320
-###### Article D766-3
67321
-
67322
-La demande mentionnée à l'article D. 766-2 ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie prévues aux chapitres II, III et V, sont déposées auprès des services consulaires. Ces services enregistrent la demande mentionnée à l'article D. 766-2, après avoir constaté qu'elle est accompagnée des éléments nécessaires à l'appréciation des ressources des intéressés.
67323
-
67324
-Une commission locale réunie par les autorités diplomatiques ou consulaires examine la conformité des ressources à la limite définie à l'article D. 766-2. A cette fin, elle peut se faire communiquer par le demandeur toute pièce qu'elle estime utile. Elle émet un avis sur la demande, dans le respect de critères généraux définis par des instructions du ministre chargé des affaires étrangères.
67325
-
67326
-Les conseils consulaires institués par l'article 3 de la loi n° 2013-659 du 22 juillet 2013 relative à la représentation des Français établis hors de France exercent les attributions des commissions locales, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres.
67327
-
67328
-###### Article D766-4
67329
-
67330
-Le chef de la mission diplomatique ou du poste admet ou non le demandeur au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3, sur la base de l'avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3.
67331
-
67332
-Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger. Il notifie sa décision au demandeur et, en cas de refus, les voies et délais de recours.
67333
-
67334
-###### Article D766-5
67335
-
67336
-Conformément à la décision du chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire et après que la Caisse des Français de l'étranger a vérifié que les conditions générales d'adhésion à l'assurance volontaire sont remplies, cette caisse confirme son adhésion au demandeur par les voies appropriées.
67337
-
67338
-L'adhésion et le bénéfice du dispositif prennent alors effet le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de la décision prise par le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire. Lorsque le demandeur est déjà affilié à la caisse, la date du bénéfice du dispositif est le premier jour du mois qui suit la réception par la caisse de cette même décision.
67339
-
67340
-###### Article D766-6
67341
-
67342
-La caisse informe le ministre des affaires étrangères et la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 du résultat des adhésions intervenues en application des dispositions de l'article D. 766-5 et de tout événement ultérieur relatif à celles-ci.
67343
-
67344
-Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 sont tenues de répondre à la demande de justification de ressources formulée une fois par an par la commission locale mentionnée à l'article D. 766-3 afin de vérifier la conformité de leurs ressources aux dispositions de l'article D. 766-2.
67345
-
67346
-Les bénéficiaires du dispositif sont tenus d'informer les services consulaires de toute modification de leur situation personnelle ou patrimoniale.
67347
-
67348
-Au vu de la réponse du bénéficiaire, s'il est constaté qu'il ne remplit plus les conditions prévues par l'article D. 766-2 ou en l'absence de réponse dans le délai de deux mois, le chef de la mission diplomatique ou du poste consulaire constate la fin de la prise en charge partielle de la cotisation prévue à L. 766-2-3.
67349
-
67350
-Il notifie sa décision à la Caisse des Français de l'étranger ainsi qu'au bénéficiaire en mentionnant les voies et délais de recours. Cette décision prend effet le dernier jour du trimestre en cours.
67351
-
67352
-###### Article D766-7
67353
-
67354
-Pour l'application de l'article L. 766-2-4, le montant de la ristourne de cotisations est fixé à 20 % pour les personnes dont l'âge est inférieur à trente ans et à 10 % pour les personnes dont l'âge est compris entre trente et trente-cinq ans.
67355
-
67356
-###### Article D766-7-1
67357
-
67358
-Pour l'application du 1° de l'article L. 766-4-1 et du premier alinéa de l'article L. 766-9, une convention signée entre le ministre des affaires étrangères et la Caisse des Français de l'étranger fixe notamment :
67359
-
67360
-a) Les éléments chiffrés nécessaires à l'application du a du 1° de l'article L. 766-1 relatifs aux adhérents individuels admis au bénéfice des dispositions de l'article L. 766-2-3 ;
67361
-
67362
-b) Les modalités de transmission de ces éléments ;
67363
-
67364
-c) Les modalités de versement du concours mentionné au premier alinéa de l'article L. 766-9 ;
67365
-
67366
-d) Les modalités de mise en oeuvre du b du 1° de l'article L. 766-4-1 ;
67367
-
67368
-e) Les frais de gestion mentionnés au c du 1° de l'article L. 766-4-1.
67369
-
67370
-###### Article D766-7-2
67371
-
67372
-Pour l'application des b et c du 1° de l'article L. 766-4-1, est considérée comme nouvel adhérent toute personne ayant obtenu le bénéfice de la prise en charge partielle de la cotisation prévue par l'article L. 766-2-3 et qui n'est pas déjà adhérente à l'assurance maladie-maternité gérée par la Caisse des Français de l'étranger à la date d'effet de cette prise en charge. Elle conserve cette qualité pour toute la durée de son droit à la prise en charge.
67373
-
67374 66961
 ##### Section 3 : Caisse des Français de l'étranger
67375 66962
 
67376 66963
 ###### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
... ...
@@ -67401,7 +66988,7 @@ En cas d'élection partielle ou d'annulation totale des élections, la liste él
67401 66988
 
67402 66989
 ####### Article D766-12
67403 66990
 
67404
-Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et respecter la répartition entre les diverses catégories d'assurés volontaires.
66991
+Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
67405 66992
 
67406 66993
 ####### Article D766-13
67407 66994
 
... ...
@@ -67455,7 +67042,7 @@ Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin des bull
67455 67042
 
67456 67043
 ####### Article D766-20
67457 67044
 
67458
-La caisse des Français de l'étranger ou la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en tant que gestionnaire du régime des expatriés pendant la période transitoire mentionnée à l'article 21 de la loi n° 84-604 du 13 juillet 1984 rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
67045
+La caisse des Français de l'étranger rembourse, sur présentation des pièces justificatives, les frais réellement exposés par les listes pour l'impression des circulaires et bulletins. Le remboursement est effectué dans la limite des tarifs fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le remboursement des documents électoraux mentionnés aux articles précédents est opéré au profit des listes ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages.
67459 67046
 
67460 67047
 ####### Article D766-21
67461 67048
 
... ...
@@ -67529,25 +67116,9 @@ En application de l'article L. 153-7, les dispositions de l'article L. 281-2 son
67529 67116
 
67530 67117
 Le pouvoir de substitution prévu audit article est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
67531 67118
 
67532
-##### Section 4 : Dispositions diverses et d'application.
67533
-
67534
-###### Article D766-28
67535
-
67536
-Les assurés volontaires adhérant à l'assurance volontaire maladie-maternité peuvent bénéficier des prestations en nature de cette assurance pendant leurs séjours temporaires sur le territoire français supérieurs à trois mois et inférieurs à six mois, s'ils n'ont pas droit, à titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
67537
-
67538
-Dans cette hypothèse, les intéressés avisent la caisse des Français de l'étranger lors de leur adhésion à l'assurance volontaire, ou avant le 1er janvier 1986, de leur intention de souscrire à ce complément d'assurance.
67539
-
67540
-Les assurés volontaires qui ont des droits à un autre titre que l'assurance volontaire sur le territoire français perçoivent les prestations de l'assurance maladie et maternité du régime français dont ils dépendent, servies par l'organisme français compétent.
67541
-
67542
-Toutefois, la caisse des Français de l'étranger peut servir ces prestations, sous réserve d'un remboursement, par les organismes français de sécurité sociale compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais qu'elle a engagés. Les modalités de remboursement sont fixées par des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale compétents.
67543
-
67544
-###### Article D766-29
67119
+####### Article D766-27-1
67545 67120
 
67546
-Le taux de la cotisation supplémentaire due par les assurés mentionnés au premier alinéa de l'article D. 766-28 est fixé à 2 p. 100. La cotisation est assise, selon les catégories, sur le salaire forfaitaire ou sur le montant des pensions de vieillesse allouées au titre d'un régime français de sécurité sociale, qui servent de base au calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité des intéressés.
67547
-
67548
-###### Article D766-30
67549
-
67550
-Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qui ne bénéficient pas d'un droit propre en France sont pris en charge par la caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre III du présent code.
67121
+Le représentant du personnel de la Caisse des Français de l'étranger prévu au 2° de l'article L. 766-5 est désigné par le comité social et économique de la Caisse des Français de l'étranger.
67551 67122
 
67552 67123
 #### Chapitre 7 : Dispositions relatives aux impatriés
67553 67124
 
... ...
@@ -69199,13 +68770,18 @@ II.-Le seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 932-5-6 s'élève, po
69199 68770
 
69200 68771
 ###### Article A932-6
69201 68772
 
69202
-I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 932-40, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
68773
+I.-En application de l'article L. 932-45, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 942-1 et garanti par une institution de retraite professionnelle supplémentaire, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
69203 68774
 - le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 932-43 ;
68775
+- le rapport indiquant la politique de placement et les risques techniques et financiers correspondants mentionné à l'article L. 932-41-2 ;
69204 68776
 - les modalités d'exercice du transfert ;
69205
-- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances, apprécié à la date de la demande ;
69206
-- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
68777
+- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 du code des assurances , apprécié à la date de la demande ;
68778
+- pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte et pour lesquels une option d'investissement est active, des informations supplémentaires sur cette option d'investissement et les supports ;
68779
+- une description des options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leurs prestations ;
68780
+- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant, ainsi que des informations sur les hypothèses utilisées pour estimer les montants exprimés en rente viagère, en particulier le taux de rente, le type de prestataire et la durée moyenne de la rente selon la table utilisée.
68781
+
68782
+Le relevé prévu à l' article L. 132-22 du code des assurances précise les modalités d'obtention des informations du présent I.
69207 68783
 
69208
-II.-Les participants reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'union.
68784
+II.-Les participants reçoivent chaque année, dans le cadre de l'information prévue à l' article L. 132-22 du code des assurances , des informations succinctes sur la situation de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire, ainsi que sur le niveau de couverture du régime de retraite dans son ensemble.
69209 68785
 
69210 68786
 III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autres prestations deviennent exigibles, l'institution de prévoyance ou l'union lui adresse, ou au bénéficiaire le cas échéant, dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande, une information adéquate sur les prestations qui lui sont dues et sur les options de paiement correspondantes.
69211 68787
 
... ...
@@ -69213,6 +68789,44 @@ III.-Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, ou que d'autre
69213 68789
 
69214 68790
 Pour les contrats mentionnés à l'article L. 932-40, lorsque les garanties sont exprimées en unités de compte, les institutions de prévoyance et les unions, sur demande du souscripteur, adhérent ou bénéficiaire, communiquent dans un délai qui ne peut excéder un mois l'éventail des options éventuelles de placement et le portefeuille de placements existant, avec une description des risques et des coûts relatifs à ces placements.
69215 68791
 
68792
+###### Article A932-8
68793
+
68794
+La notice mentionnée au premier alinéa de l'article L. 932-41-2 contient les informations suivantes :
68795
+
68796
+1° Le nom, le pays d'origine et le nom de l'autorité chargée du contrôle de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire ou de l'institution de prévoyance garantissant le contrat ;
68797
+
68798
+2° La dénomination sociale et les coordonnées du souscripteur ;
68799
+
68800
+3° Les stipulations essentielles du contrat, notamment les garanties offertes aux affiliés et les modalités de conversion des droits en prestation de retraite ;
68801
+
68802
+4° Les conditions dans lesquelles le contrat peut être modifié et les conséquences en cas de non-respect de ces conditions ;
68803
+
68804
+5° Les informations sur le profil d'investissement ;
68805
+
68806
+6° La nature des risques financiers pris par les affiliés et les bénéficiaires ;
68807
+
68808
+7° Une description des garanties offertes par le contrat aux affiliés, sans omettre les limites des garanties offertes et les éléments non garantis ;
68809
+
68810
+8° Le niveau des prestations ou, lorsqu'aucune garantie n'est prévue au titre du régime de retraite, une déclaration à cet effet ainsi que la méthode d'évaluation du montant des prestations avant leur versement ;
68811
+
68812
+9° Les conditions dans lesquelles les affiliés participent aux bénéfices techniques et financiers ;
68813
+
68814
+10° Les modalités de protection des droits accumulés et de réduction des prestations, le cas échéant ;
68815
+
68816
+11° Lorsque les droits peuvent être exprimés en unités de compte ou que les affiliés disposent d'une capacité d'arbitrage entre des supports, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ou sur toute la période de fonctionnement du régime si elle est inférieure à cinq ans ;
68817
+
68818
+12° La structure des coûts supportés par les affiliés et les bénéficiaires, pour les régimes qui ne prévoient pas un niveau donné de prestations ;
68819
+
68820
+13° Les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leurs prestations de retraite ;
68821
+
68822
+14° Conformément à l'article R. 932-5-6, les conditions dans lesquelles l'affilié dispose d'une capacité de transférer ses droits à la retraite à un autre organisme ;
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+
68824
+15° Des informations indiquant si et de quelle manière les facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance d'entreprise sont pris en considération dans la stratégie d'investissement ;
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+
68826
+16° La liste et le moyen d'accès à des informations complémentaires et notamment des informations sur les supports d'investissement et la situation financière de l'organisme garantissant le contrat.
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68828
+Pour les contrats prévoyant que certains droits puissent être exprimés en unités de compte ou que des arbitrages puissent être réalisés vers ces supports, les affiliés sont informés de l'ensemble des supports disponibles et, le cas échéant, de l'option d'investissement par défaut et des conditions de rattachement d'un affilié donné à une option d'investissement.
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69216 68830
 #### Chapitre 3 : Institution de prévoyance appartenant à un groupe
69217 68831
 
69218 68832
 ##### Section II : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier