Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -29075,7 +29075,7 @@ Il est destinataire des rapports d'étape et d'évaluation ainsi que des avis du |
29075 | 29075 |
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29076 | 29076 |
Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. |
29077 | 29077 |
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29078 |
-Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article R. 162-50-8, les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé et la transmission des avis du comité technique aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article L. 162-31-1. |
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29078 |
+Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article R. 162-50-8 et les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé. Il signe les avis du comité technique qu'il transmet aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article L. 162-31-1. |
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29079 | 29079 |
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29080 | 29080 |
Il assure également l'organisation des travaux du conseil stratégique de l'innovation en santé sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement et la transmission de ses propositions et avis. |
29081 | 29081 |
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@@ -29119,7 +29119,7 @@ Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comp |
29119 | 29119 |
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29120 | 29120 |
6° Les modalités de financement de l'expérimentation ; |
29121 | 29121 |
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29122 |
-7° Les modalités d'évaluation de l'expérimentation ; |
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29122 |
+7° Les modalités d'évaluation proposées par le porteur de l'expérimentation ; |
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29123 | 29123 |
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29124 | 29124 |
8° Les professions, structures ou organismes pour lesquelles les participants remettent une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts à l'agence régionale de santé compétente, en application de l'article R. 162-50-13. |
29125 | 29125 |
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@@ -29131,11 +29131,11 @@ Il justifie également, le cas échéant pour les projets mentionnés au IV de l |
29131 | 29131 |
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29132 | 29132 |
I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article L. 162-31-1. |
29133 | 29133 |
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29134 |
-Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article R. 162-50-8, le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4 saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception. |
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29134 |
+Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du code de la santé publique mentionnées à l'article R. 162-50-8 ou prévoit une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4 saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception. |
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29135 | 29135 |
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29136 | 29136 |
II.-Le comité technique de l'innovation en santé émet un avis, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet d'expérimentation, sur le cahier des charges soumis en application des articles R. 162-50-5 et R. 162-50-6. L'avis du comité technique est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis par lui dans ce délai, sous réserve des dispositions suivantes : |
29137 | 29137 |
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29138 |
-1° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois ; |
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29138 |
+1° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois ou à six mois si l'avis porte sur un projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1 ; |
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29139 | 29139 |
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29140 | 29140 |
2° Si les éléments d'appréciation communiqués dans le cahier des charges sont insuffisants, le rapporteur général notifie au porteur du projet la liste des éléments complémentaires demandés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées. |
29141 | 29141 |
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@@ -29145,9 +29145,9 @@ Il se prononce sur les modalités d'évaluation et sur le financement de toute o |
29145 | 29145 |
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29146 | 29146 |
######## Article R162-50-8 |
29147 | 29147 |
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29148 |
-Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c et d du 2° du II de l'article L. 162-31-1. |
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29148 |
+Les dispositions du code de la santé publique auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c, d, e et j du 2° du II de l'article L. 162-31-1. |
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29149 | 29149 |
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29150 |
-La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'expérimentation. |
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29150 |
+La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois, ou, pour tout projet d'expérimentation prévoyant une démarche de coopération mentionnée au IV de l'article L. 162-31-1, dans un délai de six mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article R. 162-50-4. L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans le délai requis à compter de la réception du projet d'expérimentation. |
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29151 | 29151 |
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29152 | 29152 |
######## Article R162-50-9 |
29153 | 29153 |
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