Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 mai 2019 (version 0162c15)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

26134
####### Article R161-33-11
26135

                        
26136
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
57957 57969
###### Article D331-3
57958 57970

                                                                                    
57959 57971
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant.
57960 57972

                                                                                    
57961 57973
Toutefois le père
, ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle
 dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
   

                    
62996 63008
####### Article D613-4-1
62997 63009

                                                                                    
62998 63010
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au 
premier alinéa
1° du I
 de l'article L. 
613-19
623-1
 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
62999 63011

                                                                                    
63000 63012
L'allocation est versée pour moitié 
à la fin du septième mois de la grossesse
au début de l'arrêt
 et pour moitié 
après l'accouchement
au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1
. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.
63001 63013

                                                                                    
63002 63014
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.
   

                    
63004 63016
####### Article D613-4-2
63005 63017

                                                                                    
63006 63018
I.-
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 
613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2
623-1
 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
63007 63019

                                                                                    
63008 63020
II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée
Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées
 sous réserve 
de cesser
que l'assurée cesse
 toute activité 
:
63009

                                                                                    
63010 63020
1° A la mère, 
pendant 
une période
toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit
 d'au moins 
quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ;
63011

                                                                                    
63012
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait.
63013

                                                                                    
63014
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue.
63015

                                                                                    
63016
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant.
63020
huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5.
63021

                                                                                    
63022
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-4.
   

                    
63018 63024
####### Article D613-4-3
63019 63025

                                                                                    
63020 63026
Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical
 et en cas de naissances ou d'adoptions multiples
, la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs
 fractionnables en deux périodes de quinze jours
.
63021 63027

                                                                                    
63022 63028
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique
 et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal
. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
63024
####### Article D613-4-4
63025

                        
63026
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période.
63027

                        
63028
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait.
63029

                        
63030
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2.
   

                    
63036
####### Article D613-6
63037

                        
63038
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement :
63039

                        
63040
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non.
63041

                        
63042
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue.
63043

                        
63044
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ;
63045

                        
63046
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer.
   

                    
63048
####### Article D613-7
63049

                        
63050
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail.
   

                    
63052
####### Article D613-8
63053

                        
63054
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés.
   

                    
63056
####### Article D613-9
63057

                        
63058
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées.
63059

                        
63060
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci.
63061

                        
63062
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus.
   

                    
63064 63034
####### Article D613-10
63065 63035

                                                                                    
63066 63036
Le bénéfice 
de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9
des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2
 est demandé à 
l'organisme conventionné
la caisse primaire d'assurance maladie
 au moyen 
d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
63067

                                                                                    
63068
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
63069

                                                                                    
63070
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
63036
d'un formulaire de demande homologué en vigueur.
   

                    
63072 63038
####### Article D613-10-1
63073 63039

                                                                                    
63074 63040
Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 
613-19-3
623-4
 est demandé à 
l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.
63075

                                                                                    
63076 63040
Pour l'application de
la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à
 l'article 
L. 613-19-3, la
D. 331-5.
63041

                                                                                    
63076 63042
La
 durée d'indemnisation 
du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle
prévue à l'article L. 623-4
 peut faire l'objet de 
prolongations
reports
 dans les conditions 
et selon les modalités 
définies
 aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu
 à l'article 
D. 613-4-4.
L. 331-6.
   

                    
63078
####### Article D613-11
63079

                        
63080
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
63081

                        
63082
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
63083

                        
63084
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
   

                    
63086
####### Article D613-12
63087

                        
63088
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1.
   

                    
63090
####### Article D613-13
63091

                        
63092
Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2.
   

                    
63094 63044
####### Article D613-13-1
63095 63045

                                                                                    
63096 63046
Pour l'application des dispositions de l'article L. 
613-8
622-3
, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption
 et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de
, sans préjudice des règles prévues à
 l'article L. 
634-2-1.
172-2.
   

                    
63102
####### Article D613-14
63103

                        
63104
Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre.
   

                    
63106 63052
####### Article D613-15
63107 63053

                                                                                    
63108 63054
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article 
D. 613-14
L. 622-1
 :
63109 63055

                                                                                    
63110 63056
1
° (Abrogé)
63111

                                                                                    
63112 63056
2
° Les personnes
 mentionnées à l'article L. 631-1
 bénéficiaires d'une pension 
attribuée en cas 
d'invalidité 
ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues
totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
63057

                                                                                    
63112 63058
2° Les personnes mentionnées
 à l'article L. 
635-5 ;
63113

                                                                                    
63114
3° (Abrogé)
63115

                                                                                    
63116 63058
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime
631-1 bénéficiant d'une prestation
 d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
vieillesse prévue à l'article L. 634-2.
   

                    
63118 63060
####### Article D613-16
63119 63061

                                                                                    
63120 63062
Pour avoir droit aux indemnités journalières
 prévues à l'article L. 622-1
, l'assuré doit 
:
63121

                                                                                    
63122 63062
1° Etre
être
 affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an 
et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial 
à la date du constat médical de l'incapacité de travail
 ;
63123

                                                                                    
63124 63062
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par
, sans préjudice des dispositions de
 l'article L. 
613-8.
63125

                                                                                    
63126
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations.
63062
172-2.
   

                    
63128 63064
####### Article D613-17
63129 63065

                                                                                    
63130 63066
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré.
63131 63067

                                                                                    
63132 63068
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
63133 63069

                                                                                    
63134 63070
- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ;
63135 63071
- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ;
63136 63072
- la caisse 
de base du régime social des indépendants
qui assure la prise en charge de ses frais de santé
 y participe.
63137 63073

                                                                                    
63138 63074
Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation.
   

                    
63140 63076
####### Article D613-18
63141 63077

                                                                                    
63142 63078
Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières 
forfaitaires 
prévues 
au deuxième alinéa
en cas de maternité au 2° du I et au II
 de l'article L. 
613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2
623-1
.
63143 63079

                                                                                    
63144 63080
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières.
   

                    
63146 63082
####### Article D613-19
63147

                                                                                    
63148
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
63149 63083

                                                                                    
63150 63084
En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie.
 Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme.
63151 63085

                                                                                    
63152 63086
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des 
professions artisanales, industrielles et commerciales
travailleurs non salariés
 prévu à l'article L. 
635-7
632-1
, le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident.
63153 63087

                                                                                    
63154 63088
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non.
63155 63089

                                                                                    
63156 63090
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence.
 Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article.
   

                    
63168 63102
####### Article D613-21
63169 63103

                                                                                    
63170 63104
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail
. Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré
, dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical
.
63105

                                                                                    
63106
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté les cotisations d'assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l'article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues.
63107

                                                                                    
63170 63108
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées
.
63171 63109

                                                                                    
63172 63110
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial.
   

                    
63188 63126
####### Article D613-23
63189 63127

                                                                                    
63190 63128
En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser 
au service médical de
à
 la caisse 
de base du régime social des indépendants
qui assure la prise en charge de ses frais de santé
 un avis d'arrêt de travail 
dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail.
63191

                                                                                    
63192
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail
63128
dans les conditions prévues à l'article R. 321-2.
63129

                                                                                    
63192 63130
Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre
.
63193 63131

                                                                                    
63194 63132
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser 
au service médical de
à
 la caisse 
de base du régime social des indépendants
dont il relève
 une déclaration
 sur l'honneur
 indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise.
   

                    
63196
####### Article D613-24
63197

                        
63198
Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment :
63199

                        
63200
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ;
63201

                        
63202
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ;
63203

                        
63204
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie.
63205

                        
63206
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64.
   

                    
63208
####### Article D613-25
63209

                        
63210
La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24.
   

                    
63216 63138
####### Article D613-27
63217 63139

                                                                                    
63218
La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse.
63219

                                                                                    
63220 63140
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des
Les
 prestations 
en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale.
du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre.
   

                    
63222 63142
####### Article D613-28
63223 63143

                                                                                    
63224 63144
Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. 
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs 
mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce 
est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 
612-9.
63225

                                                                                    
63226 63144
Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19
621
-1.
   

                    
63232 63150
###### Article D613-29
63233 63151

                                                                                    
63234 63152
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte 
pour le calcul de la cotisation mentionnée
dans les conditions prévues
 à l'article D. 
612-2 due
613-21
 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.
   

                    
63236 63154
###### Article D613-30
63237 63155

                                                                                    
63238 63156
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte 
pour le calcul de la cotisation mentionnée
dans les conditions prévues
 à l'article D. 
612-9 due
613-21
 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.
   

                    
63240 63158
###### Article D613-31
63241 63159

                                                                                    
63242 63160
Pour les personnes affiliées 
pendant
en qualité de travailleur indépendant
 moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité 
annuel moyen 
pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est 
:
63243

                                                                                    
63244 63160
1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation
égal au rapport entre, d'une part
, le revenu
 annuel moyen
 sur la base duquel 
a été calculée
ont été calculées
 jusqu'à cette date 
la cotisation mentionnée
les cotisations mentionnées
 à l'article D. 
612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles
621-1 et, d'autre part, le nombre de mois
 d'activité 
;
63245

                                                                                    
63246
2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;
63247

                                                                                    
63248
3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9.
63249

                                                                                    
63250 63160
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, 
rapporté à 
l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29.
douze.
   

                    
63252 63162
###### Article D613-32
63253 63163

                                                                                    
63254 63164
Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 
131-6-3
613-11
 du même code.
63255 63165

                                                                                    
63256 63166
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9
.
   

                    
64443
###### Article D663-1
64444

                        
64445
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3.
   

                    
64447
###### Article D663-2
64448

                        
64449
L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-2 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêt de travail.
   

                    
64451
###### Article D663-3
64452

                        
64453
Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
64454

                        
64455
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue.
   

                    
64457
###### Article D663-4
64458

                        
64459
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe :
64460

                        
64461
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ;
64462

                        
64463
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
   

                    
65465 65407
###### Article D722-14
65466 65408

                                                                                    
65467 65409
Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa
Les modalités d'application
 de l'article L. 
722-6.
65468

                                                                                    
65469
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse.
65470

                                                                                    
65471
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié.
65409
646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10.
   

                    
65473
###### Article D722-15
65474

                        
65475
Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13.
65476

                        
65477
Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise.
   

                    
65483
###### Article D722-15-2
65484

                        
65485
L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement.
65486

                        
65487
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
65488

                        
65489
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant.
65490

                        
65491
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal.
   

                    
65519
###### Article D722-17
65520

                        
65521
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès.
   

                    
65523 65441
###### Article D722-18
65524 65442

                                                                                    
65525 65443
Pour l'application de l'article L. 
722-8-2
646-5
 :
65526 65444

                                                                                    
65527 65445
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ;
65528 65446

                                                                                    
65529 65447
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ;
65530 65448

                                                                                    
65531 65449
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9.