Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26134 |
####### Article R161-33-11 |
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26135 | ||
26136 |
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger. |
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57957 | 57969 |
###### Article D331-3 |
57958 | 57970 | |
57959 | 57971 |
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-8 est fixé à quatre mois à compter de la naissance de l'enfant. |
57960 | 57972 | |
57961 | 57973 |
Toutefois le père , ou le cas échéant le conjoint de la mère, ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-6 peut demander le report du délai prévu au précédent alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre. |
62996 | 63008 |
####### Article D613-4-1 |
62997 | 63009 | |
62998 | 63010 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa 1° du I de l'article L. 613-19 623-1 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. |
62999 | 63011 | |
63000 | 63012 |
L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse au début de l'arrêt et pour moitié après l'accouchement au terme de la durée minimale prévue au I de l'article L. 623-1 . La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse. |
63001 | 63013 | |
63002 | 63014 |
En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille. |
63004 | 63016 |
####### Article D613-4-2 |
63005 | 63017 | |
63006 | 63018 |
I.- Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement. |
63007 | 63019 | |
63008 | 63020 |
II.-L'indemnité journalière mentionnée au I est versée Les indemnités journalières mentionnées au I de l'article L. 623-1 sont versées sous réserve de cesser que l'assurée cesse toute activité : |
63009 | ||
63010 | 63020 |
1° A la mère, pendant une période toute la durée de l'arrêt de l'activité et que cet arrêt soit d'au moins quarante-quatre jours consécutifs, dont quatorze jours doivent immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, comprise dans l'intervalle commençant quarante-quatre jours avant la date présumée de l'accouchement et se terminant trente jours après ; cette période d'indemnisation peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs ; |
63011 | ||
63012 |
Lorsque l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum n'est pas réduite de ce fait. |
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63013 | ||
63014 |
En cas d'accouchement plus de quarante-quatre jours avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période d'indemnisation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de quarante-quatre jours précédant la date initialement prévue. |
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63015 | ||
63016 |
2° Au père, pendant onze jours consécutifs au plus, ou dix-huit jours consécutifs au plus en cas de naissances ou d'adoptions multiples, débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant. |
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63020 |
huit semaines, dont six semaines de repos post-natal. Les assurées remplissant ces conditions bénéficient d'indemnités journalières pendant les durées maximales prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4 et L. 331-4-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5. |
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63021 | ||
63022 |
Les indemnités journalières mentionnées au II de l'article L. 623-1 sont versées pendant les durées maximales prévues à l'article L. 331-8, selon les modalités prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-4. |
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63018 | 63024 |
####### Article D613-4-3 |
63019 | 63025 | |
63020 | 63026 |
Par dérogation à l'article D. 613-4-2, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement attesté par un certificat médical et en cas de naissances ou d'adoptions multiples , la durée du versement de l'indemnité prévue à l'article D. 613-4-2 peut être prolongée, à la demande de l'assurée, par une période de trente jours consécutifs fractionnables en deux périodes de quinze jours . |
63021 | 63027 | |
63022 | 63028 |
Les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse en cas d'état pathologique et ne peuvent excéder quinze jours pendant la période d'arrêt post-natal . Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-4-2 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
63024 |
####### Article D613-4-4 |
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63025 | ||
63026 |
Dans le cas où l'enfant est resté hospitalisé pendant la période néonatale, l'assurée peut demander le report, à la date de la fin de l'hospitalisation de l'enfant, de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle elle peut encore prétendre en application de l'article D. 613-4-2. Toutefois, pour l'assurée bénéficiaire de la période supplémentaire de congé prénatal prévue au quatrième alinéa de l'article D. 613-4-2, la possibilité de report du reliquat de congé ne lui est ouverte qu'après consommation de cette période. |
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63027 | ||
63028 |
La période d'indemnisation de quarante-quatre jours minimum à soixante-quatorze jours maximum n'est pas réduite de ce fait. |
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63029 | ||
63030 |
Dans le même cas, le père peut demander le report à la fin de l'hospitalisation de l'enfant du délai prévu à l'article D. 613-4-2. |
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63036 |
####### Article D613-6 |
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63037 | ||
63038 |
L'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 613-19-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 613-19-2 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement : |
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63039 | ||
63040 |
1° Pour les mères, pendant sept jours au moins compris dans la période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après ; la durée maximale de versement est de vingt-huit jours, ou sur demande de l'intéressée de cinquante-six jours, consécutifs ou non. |
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63041 | ||
63042 |
En cas d'accouchement plus de six semaines avant la date initialement prévue et exigeant l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la période de versement de l'indemnité complémentaire est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période de six semaines précédant la date initialement prévue. |
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63043 | ||
63044 |
2° Pour les mères adoptantes, pendant sept jours au moins à compter de la date d'arrivée de l'enfant au foyer ; la durée maximale de versement est égale à la moitié des durées fixées au 1° ; |
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63045 | ||
63046 |
3° Pour les pères, pendant onze jours consécutifs au plus débutant dans la période de quatre mois suivant la naissance ou l'arrivée de l'enfant au foyer. |
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63048 |
####### Article D613-7 |
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63049 | ||
63050 |
L'indemnité de remplacement visée à l'article D. 613-6 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 141-1 et suivants du code du travail. |
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63052 |
####### Article D613-8 |
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63053 | ||
63054 |
En cas d'état pathologique résultant de la grossesse et attesté par un certificat médical, les durées maximales fixées au 1° de l'article D. 613-6 sont augmentées de moitié. Dans ce cas, les jours supplémentaires peuvent être pris à partir de la déclaration de grossesse. Ils peuvent se cumuler avec la période de cessation de travail prévue à l'article D. 613-6 sans devoir nécessairement lui être reliés. |
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63056 |
####### Article D613-9 |
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63057 | ||
63058 |
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, les durées maximales de remplacement fixées aux 1° et 2° de l'article D. 613-6 sont doublées. |
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63059 | ||
63060 |
Dans ce cas, les jours supplémentaires doivent être pris au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement ou de l'arrivée de l'enfant au foyer et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
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63061 | ||
63062 |
En cas de naissances ou d'adoptions multiples, la durée de remplacement fixée au 3° de l'article D. 613-6 est portée à dix-huit jours au plus. |
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63064 | 63034 |
####### Article D613-10 |
63065 | 63035 | |
63066 | 63036 |
Le bénéfice de chacune des allocation et indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 des allocations et indemnités prévues par l'article D. 613-4-1 et par le deuxième alinéa de l'article D. 613-4-2 est demandé à l'organisme conventionné la caisse primaire d'assurance maladie au moyen d'imprimés dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
63067 | ||
63068 |
Pour bénéficier de l'indemnité prévue à l'article L. 613-19-2, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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63069 | ||
63070 |
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue. |
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63036 |
d'un formulaire de demande homologué en vigueur. |
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63072 | 63038 |
####### Article D613-10-1 |
63073 | 63039 | |
63074 | 63040 |
Le bénéfice des allocations et indemnités mentionnées à l'article L. 613-19-3 623-4 est demandé à l'organisme conventionné au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. |
63075 | ||
63076 | 63040 |
Pour l'application de la caisse primaire d'assurance maladie selon les modalités prévues à l'article L. 613-19-3, la D. 331-5. |
63041 | ||
63076 | 63042 |
La durée d'indemnisation du père, du conjoint de la mère ou de la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle prévue à l'article L. 623-4 peut faire l'objet de prolongations reports dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 613-4-4. L. 331-6. |
63078 |
####### Article D613-11 |
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63079 | ||
63080 |
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe : |
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63081 | ||
63082 |
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ; |
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63083 | ||
63084 |
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. |
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63086 |
####### Article D613-12 |
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63087 | ||
63088 |
L'auteur d'une fausse déclaration souscrite pour faire obtenir les allocation ou indemnité prévues par les articles D. 613-4-1 à D. 613-9 et par l'article D. 613-10-1 est passible de l'amende prévue à l'article L. 377-1. |
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63090 |
####### Article D613-13 |
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63091 | ||
63092 |
Les montants maximaux prévus aux articles D. 613-6 à D. 613-9 à prendre en considération sont ceux en vigueur à la date de l'interruption d'activité de la mère ou du père donnant lieu à remplacement dans les conditions prévues aux articles L. 613-19-1 et L. 613-19-2. |
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63094 | 63044 |
####### Article D613-13-1 |
63095 | 63045 | |
63096 | 63046 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8 622-3 , l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de , sans préjudice des règles prévues à l'article L. 634-2-1. 172-2. |
63102 |
####### Article D613-14 |
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63103 | ||
63104 |
Tout assuré cotisant ou en situation de maintien de droits en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5, relevant à titre obligatoire des groupes des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés au 1° de l'article L. 613-1, bénéficie du régime d'indemnités journalières institué par le présent titre. |
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63106 | 63052 |
####### Article D613-15 |
63107 | 63053 | |
63108 | 63054 |
Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article D. 613-14 L. 622-1 : |
63109 | 63055 | |
63110 | 63056 |
1 ° (Abrogé) |
63111 | ||
63112 | 63056 |
2 ° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ; |
63057 | ||
63112 | 63058 |
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 635-5 ; |
63113 | ||
63114 |
3° (Abrogé) |
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63115 | ||
63116 | 63058 |
4° Les personnes retraitées, affiliées au régime 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. vieillesse prévue à l'article L. 634-2. |
63118 | 63060 |
####### Article D613-16 |
63119 | 63061 | |
63120 | 63062 |
Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1 , l'assuré doit : |
63121 | ||
63122 | 63062 |
1° Etre être affilié au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles depuis au moins un an et rattaché aux groupes professionnels artisanal, industriel et commercial à la date du constat médical de l'incapacité de travail ; |
63123 | ||
63124 | 63062 |
2° Etre à jour de ses cotisations de base et supplémentaires à la date du premier constat médical de l'incapacité de travail. En cas de paiement tardif, l'assuré peut faire valoir son droit aux prestations dans les conditions prévues par , sans préjudice des dispositions de l'article L. 613-8. |
63125 | ||
63126 |
Lorsque l'assuré est affilié depuis moins d'un an au régime d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants non agricoles et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue au 1°, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations. |
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63062 |
172-2. |
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63128 | 63064 |
####### Article D613-17 |
63129 | 63065 | |
63130 | 63066 |
Les indemnités journalières sont attribuées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre une activité professionnelle pour cause de maladie ou d'accident survenu, notamment, pendant l'exercice d'une activité professionnelle artisanale ou industrielle et commerciale ou à la suite de celle-ci. Le bénéfice desdites prestations est supprimé lorsque l'incapacité trouve sa cause dans une faute intentionnelle de l'assuré. |
63131 | 63067 | |
63132 | 63068 |
Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré réalise, avec l'accord de son médecin traitant, des actions d'accompagnement, d'évaluation, d'information, de conseil et de formation lorsqu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : |
63133 | 63069 | |
63134 | 63070 |
- elles ont vocation à favoriser la reprise d'une activité professionnelle ; |
63135 | 63071 |
- leur durée est déclarée compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt de travail par le service médical ; |
63136 | 63072 |
- la caisse de base du régime social des indépendants qui assure la prise en charge de ses frais de santé y participe. |
63137 | 63073 | |
63138 | 63074 |
Le maintien du bénéfice des indemnités journalières est, le cas échéant, subordonné à la production d'une attestation de formation. |
63140 | 63076 |
####### Article D613-18 |
63141 | 63077 | |
63142 | 63078 |
Les indemnités journalières visées à l'article D. 613-17 ne peuvent être cumulées avec les indemnités journalières forfaitaires prévues au deuxième alinéa en cas de maternité au 2° du I et au II de l'article L. 613-19 et au premier alinéa de l'article L. 613-19-2 623-1 . |
63143 | 63079 | |
63144 | 63080 |
Les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu au versement des indemnités journalières. |
63146 | 63082 |
####### Article D613-19 |
63147 | ||
63148 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article D. 613-17, les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées au jour de la constatation médicale de l'incapacité de travail. |
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63149 | 63083 | |
63150 | 63084 |
En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. |
63151 | 63085 | |
63152 | 63086 |
En cas de nouvel arrêt, après reprise du travail, dû à une affection donnant lieu à la procédure prévue à l'article L. 324-1 ou à un accident et n'ouvrant pas droit à indemnisation par les régimes invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales travailleurs non salariés prévu à l'article L. 635-7 632-1 , le délai de carence n'est appliqué qu'une seule fois, lors du premier arrêt dû à cette affection ou à cet accident. |
63153 | 63087 | |
63154 | 63088 |
Elle est due pour chaque jour ouvrable ou non. |
63155 | 63089 | |
63156 | 63090 |
Lorsque l'avis d'arrêt de travail est adressé au service médical au-delà du délai prévu à l'article D. 613-23, l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de quatre jours à compter de sa réception par la caisse et au plus tôt à compter de l'expiration du délai de carence. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1, lorsque l'incapacité de travail résulte de l'acte de terrorisme mentionné à cet article. |
63168 | 63102 |
####### Article D613-21 |
63169 | 63103 | |
63170 | 63104 |
Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-30, le montant de l'indemnité journalière est égal à 1/730 du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail . Le revenu d'activité pris en compte est celui sur la base duquel est calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 dont est redevable l'assuré , dans la limite du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date du constat médical . |
63105 | ||
63106 |
Lorsque l'assuré n'a pas intégralement acquitté les cotisations d'assurance maladie au titre des années civiles servant de base au calcul de la prestation, le revenu pris en compte pour le calcul de cette prestation est le revenu correspondant à celui mentionné à l'article L. 131-6 ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 133-6-8 auquel est appliqué le rapport entre le montant des cotisations acquittées et le montant des cotisations dues. |
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63107 | ||
63170 | 63108 |
Par dérogation, en cas d'octroi de délais de paiement par la caisse, le revenu est pris en compte dans son intégralité en cas de respect, à la date de la constatation médicale, des échéances fixées . |
63171 | 63109 | |
63172 | 63110 |
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. |
63188 | 63126 |
####### Article D613-23 |
63189 | 63127 | |
63190 | 63128 |
En vue du versement des indemnités journalières, l'assuré doit adresser au service médical de à la caisse de base du régime social des indépendants qui assure la prise en charge de ses frais de santé un avis d'arrêt de travail dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail. |
63191 | ||
63192 |
L'avis d'arrêt de travail doit, sauf en cas d'hospitalisation, être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de deux jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail |
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63128 |
dans les conditions prévues à l'article R. 321-2. |
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63129 | ||
63192 | 63130 |
Les dispositions prévues à l'article R. 323-12 en matière de contrôle sont applicables aux assurés du présent titre . |
63193 | 63131 | |
63194 | 63132 |
Dans le cas où l'assuré reprend son travail avant la fin de la durée d'arrêt de travail prescrite par son médecin traitant, il doit adresser au service médical de à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève une déclaration sur l'honneur indiquant la date de reprise de son travail dans le délai de deux jours suivant la date de la reprise. |
63196 |
####### Article D613-24 |
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63197 | ||
63198 |
Le service médical de la caisse de base du régime social des indépendants peut à tout moment : |
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63199 | ||
63200 |
1° Donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité au travail des bénéficiaires ; |
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63201 | ||
63202 |
2° Donner des avis d'ordre médical sur les liens de causalité entre l'interruption de travail, l'accident ou l'affectation comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ouvrant droit à l'exonération du ticket modérateur ; |
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63203 | ||
63204 |
3° Donner son avis sur l'incapacité de l'assuré lorsqu'en raison de la stabilisation dudit état celui-ci ne peut plus prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie. |
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63205 | ||
63206 |
Le service médical exerce cette mission dans les conditions définies aux articles R. 613-55 à R. 613-64. |
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63208 |
####### Article D613-25 |
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63209 | ||
63210 |
La caisse de base du régime social des indépendants est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse mutuelle régionale a été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article D. 613-24. |
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63216 | 63138 |
####### Article D613-27 |
63217 | 63139 | |
63218 |
La caisse de base du régime social des indépendants notifie à l'organisme conventionné les dates de début et de fin d'indemnisation ainsi que les bases de calcul de l'indemnité journalière. Les refus pour des motifs non liés au paiement des cotisations dues sont notifiés à l'assuré par la caisse. |
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63219 | ||
63220 | 63140 |
L'organisme conventionné établit mensuellement le décompte des indemnités journalières dues en utilisant un imprimé dont le modèle est fixé par la caisse nationale, et procède au versement au moins mensuel et à terme échu des Les prestations en espèces selon les modalités fixées par ladite caisse nationale. du présent chapitre sont servies dans les conditions prévues à l'article R. 362-1. Les dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2 sont applicables aux prestations du présent chapitre. |
63222 | 63142 |
####### Article D613-28 |
63223 | 63143 | |
63224 | 63144 |
Les conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce des assurés mentionnés à l'article D. 613-14 bénéficient du régime d'indemnités journalières dans les conditions déterminées par la présente sous-section. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 613-21, le montant de l'indemnité journalière des conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 121-4 du code de commerce est égal à 1/730 du montant correspondant à l'assiette de la cotisation mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9. |
63225 | ||
63226 | 63144 |
Ces indemnités journalières ne peuvent être cumulées avec l'indemnité complémentaire prévue au troisième alinéa de l'article L. 613-19 621 -1. |
63232 | 63150 |
###### Article D613-29 |
63233 | 63151 | |
63234 | 63152 |
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée dans les conditions prévues à l'article D. 612-2 due 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 ou de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2. |
63236 | 63154 |
###### Article D613-30 |
63237 | 63155 | |
63238 | 63156 |
Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée dans les conditions prévues à l'article D. 612-9 due 613-21 au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul. |
63240 | 63158 |
###### Article D613-31 |
63241 | 63159 | |
63242 | 63160 |
Pour les personnes affiliées pendant en qualité de travailleur indépendant moins de trois années civiles avant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est : |
63243 | ||
63244 | 63160 |
1° Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation égal au rapport entre, d'une part , le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée ont été calculées jusqu'à cette date la cotisation mentionnée les cotisations mentionnées à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles 621-1 et, d'autre part, le nombre de mois d'activité ; |
63245 | ||
63246 |
2° Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ; |
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63247 | ||
63248 |
3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9. |
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63249 | ||
63250 | 63160 |
En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions de l'article D. 613-29. douze. |
63252 | 63162 |
###### Article D613-32 |
63253 | 63163 | |
63254 | 63164 |
Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 842-1 du présent code qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 131-6-3 613-11 du même code. |
63255 | 63165 | |
63256 | 63166 |
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9 . |
64443 |
###### Article D663-1 |
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64444 | ||
64445 |
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3, L. 331-4, L. 331-4-1, aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5, aux articles L. 331-6, L. 331-8, au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3. |
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64447 |
###### Article D663-2 |
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64448 | ||
64449 |
L'indemnité de remplacement mentionnée à l'article D. 663-1 est égale au coût réel du remplacement du ou de la bénéficiaire dans la limite d'un plafond journalier égal à 1/56 d'un montant fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance prévu aux articles L. 3231-2 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêt de travail. |
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64451 |
###### Article D663-3 |
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64452 | ||
64453 |
Pour bénéficier de l'indemnité prévue au II de l'article L. 623-1, le chef d'entreprise ou le conjoint collaborateur doit adresser à l'organisme de sécurité sociale dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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64454 | ||
64455 |
En ce qui concerne l'indemnité de remplacement mentionnée à l'article L. 663-1, le caractère effectif du remplacement et des dépenses auxquelles il a donné lieu est justifié par la présentation d'un double du bulletin de paie établi pour la personne ayant assuré le remplacement ou de l'état des frais délivré par l'entreprise de travail temporaire qui est intervenue. |
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64457 |
###### Article D663-4 |
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64458 | ||
64459 |
Les conditions de collaboration professionnelle des conjointes ou conjoints des personnes mentionnées au 5° de l'article L. 613-1 et de membres des professions libérales sont réputées remplies sur la foi d'une déclaration sur l'honneur souscrite par ces personnes attestant que leur conjoint ou conjointe : |
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64460 | ||
64461 |
1° Leur apporte effectivement et habituellement, sans être rémunéré pour cela, son concours pour l'exercice de leur propre activité professionnelle ; |
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64462 | ||
64463 |
2° Ne relève pas à titre personnel d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité. |
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65465 | 65407 |
###### Article D722-14 |
65466 | 65408 | |
65467 | 65409 |
Le droit aux prestations est ouvert à la date de l'affiliation comportant obligation de cotiser, sous réserve de l'application du dernier alinéa Les modalités d'application de l'article L. 722-6. |
65468 | ||
65469 |
En ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, la charge en incombe, sous réserve des conditions d'ouverture des droits, au régime d'affiliation à la date de la première constatation médicale de la grossesse. |
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65470 | ||
65471 |
Pour l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maternité de l'assuré qui cesse d'appartenir au régime d'assurance maladie, maternité, décès prévu au présent chapitre, et qui, sans interruption, relève soit du régime prévu au titre III du livre III du présent code, soit du régime prévu au chapitre 2 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, chaque journée d'affiliation au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. |
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65409 |
646-4 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 et D. 613-10. |
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65473 |
###### Article D722-15 |
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65474 | ||
65475 |
Les modalités d'application des articles L. 722-8, L. 722-8-1 et L. 722-8-3 sont celles prévues aux articles D. 613-4-1, D. 613-4-2 à l'exception du 1°, D. 613-4-4 à l'exception des premier et deuxième alinéas et aux articles D. 613-6 à D. 613-13. |
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65476 | ||
65477 |
Pour l'application de ces dispositions aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés et à leurs conjoints collaborateurs, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie est substituée à la référence à l'organisme conventionné et la référence au praticien ou auxiliaire médical est substituée à la référence au chef d'entreprise. |
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65483 |
###### Article D722-15-2 |
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65484 | ||
65485 |
L'indemnité journalière forfaitaire prévue aux deuxième alinéa de l'article L. 722-8 est versée pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, sous réserve de cesser toute activité rémunérée durant la période d'indemnisation et pendant au moins huit semaines, dont deux semaines avant l'accouchement. |
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65486 | ||
65487 |
En cas de naissances multiples, cette période commence douze semaines avant la date présumée de l'accouchement, vingt-quatre semaines en cas de naissance de plus de deux enfants et se termine vingt-deux semaines après la date de l'accouchement. En cas de naissance de deux enfants, la période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre semaines ; la période d'indemnisation de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. |
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65488 | ||
65489 |
Lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et troisième alinéas de l'article L. 521-2, ou lorsque l'assurée a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables, la période d'indemnisation prévue au premier alinéa est portée à huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et dix-huit semaines après celui-ci. La période d'indemnisation antérieure à la date présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines ; la période d'indemnisation postérieure à l'accouchement est alors réduite d'autant. |
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65490 | ||
65491 |
Les périodes de congé prénatal prévues aux alinéas précédents qui n'ont pas été prises ne peuvent pas être reportées sur le congé postnatal. |
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65519 |
###### Article D722-17 |
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65520 | ||
65521 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 722-6, les prestations ne sont servies que sur justification de l'acquittement des cotisations soit à la date des soins dont le remboursement est demandé, soit à la date de la première constatation médicale de la grossesse, soit à la date de l'interruption d'activité ou de collaboration ouvrant droit à indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 722-8 à L. 722-8-3, soit à la date du décès. |
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65523 | 65441 |
###### Article D722-18 |
65524 | 65442 | |
65525 | 65443 |
Pour l'application de l'article L. 722-8-2 646-5 : |
65526 | 65444 | |
65527 | 65445 |
1° Le point de départ de l'indemnité journalière est le quatrième jour de l'incapacité de travail ; |
65528 | 65446 | |
65529 | 65447 |
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs ; |
65530 | 65448 | |
65531 | 65449 |
3° Le montant de l'indemnité journalière est égal au plafond fixé à la première phrase de l'article R. 323-9. |