Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 31 mars 2019 (version 2874a11)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2019.

23528 23528
####### Article R142-1
23529 23529

                                                                                    
23530 23530
Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil
, du conseil
 d'administration
 ou de l'instance régionale
 de chaque organisme.
23531 23531

                                                                                    
23532 23532
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
   

                    
23534 23534
####### Article R142-2
23535 23535

                                                                                    
23536 23536
La commission 
de recours amiable 
prévue à l'article 
précédent
R. 142-1, au sein de laquelle seuls les membres du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ayant voix délibérative peuvent être désignés,
 comprend :
23537 23537

                                                                                    
23538 23538
)
 Pour les organismes du régime général de sécurité sociale, à l'exception de la caisse nationale d'assurance vieillesse, et
 pour les organismes 
des régimes spéciaux 
de sécurité sociale 
chargés des groupes professionnels autres que ceux qui sont prévus
mentionnés
 à l'article 
L. 621-3
R. 711-20
 :
23539 23539

                                                                                    
23540 23540
a
. deux
) Deux
 administrateurs 
ou conseillers 
de l'organisme 
appartenant à la même catégorie que le réclamant
choisis parmi les représentants des assurés sociaux
 ;
23541 23541

                                                                                    
23542 23542
b
. deux
) Deux
 administrateurs 
ou conseillers de l'organisme 
choisis
 parmi les représentants des employeurs et des travailleurs indépendants ;
23543

                                                                                    
23542 23544
c) Dans les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1 et L. 752-4 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions d'au moins un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 212-1, dans les organismes mentionnés à l'article L. 216-7, un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi
 parmi les autres catégories d'administrateurs
 ou conseillers
.
23543 23545

                                                                                    
23544
Toutefois, la
23546
Dans les organismes mentionnés à l'article L. 211-1 ainsi que, lorsque ceux-ci exercent les missions des organismes mentionnés à l'article L. 211-1, dans les organismes visés à l'article L. 216-7, seuls les administrateurs mentionnés aux a et b siègent lorsque la commission se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Il en est de même dans les organismes mentionnés à l'article L. 752-4 lorsque la commission se prononce sur des différends autres que ceux auxquels donne lieu l'application de la législation relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
23547

                                                                                    
23544 23548
La
 commission de recours amiable instituée au sein de la caisse nationale d'assurance vieillesse
 des travailleurs salariés
 comprend trois administrateurs choisis parmi les représentants des employeurs et trois administrateurs choisis parmi les représentants des 
salariés.
23545

                                                                                    
23546
Lorsque la réclamation est formée par une personne n'exerçant aucune activité professionnelle, la commission est constituée comme s'il s'agissait d'une réclamation présentée par un travailleur salarié.
23548
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
23548
assurés sociaux.
23548 23548
Lorsque la réclamation est formée par un ou plusieurs ayants droit d'un travailleur salarié, la commission est constituée comme en matière de réclamation présentée par un salarié ;
assurés sociaux.
23549 23549

                                                                                    
23550 23550
) pour
 Pour
 les organismes de sécurité sociale 
chargés des groupes professionnels de non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 :
23551

                                                                                    
23552 23550
quatre administrateurs
institués par le livre VI : quatre membres du conseil d'administration ou de l'instance régionale
 de l'organisme intéressé ;
23553 23551

                                                                                    
23554
La commission comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires.
23555

                                                                                    
23556 23552
3°) pour
3° Pour
 les organismes de mutualité sociale agricole :
23557 23553

                                                                                    
23558 23554
a
. deux
) Deux
 administrateurs choisis parmi les représentants des 
employeurs
non-salariés
 ;
23559 23555

                                                                                    
23560 23556
b
. deux
) Deux
 administrateurs choisis parmi les représentants des salariés.
23561 23557

                                                                                    
23562
Les petits exploitants peuvent être désignés à l'un ou l'autre titre.
23563

                                                                                    
23564
La commission peut valablement statuer dans les cas mentionnés aux 1° et 3° si l'un au moins des représentants de chaque fraction de la commission est présent et, dans les cas mentionnés au 2°, si deux de ses membres sont présents.
23565

                                                                                    
23566
Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le conseil d'administration de l'organisme.
23567

                                                                                    
23568 23558
Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés
Lorsqu'un organisme assure les missions relevant de plusieurs branches ou régimes ou lorsque le nombre de ses ressortissants est supérieur à un seuil fixé
 par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
, plusieurs commissions peuvent être créées au sein de cet organisme selon des conditions prévues par le même arrêté
.
 Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces commissions sont conformes aux dispositions de la présente section.
   

                    
23560
####### Article R142-2-1
23561

                        
23562
Les membres de la commission sont désignés pour un an par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale de l'organisme. Toutefois, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale peut fixer, lors de la séance à l'occasion de laquelle il procède pour la première fois de son mandat à la désignation des membres de la commission, une périodicité de renouvellement différente, qui ne peut être inférieure à un an. Quelle que soit la périodicité de renouvellement, le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale se réunit dans un délai maximal de trois mois avant l'expiration des mandats en cours des membres de la commission de recours amiable, afin de procéder à de nouvelles désignations en vue de son renouvellement.
23563

                        
23564
La commission comprend un nombre de membres suppléants égal à celui des membres titulaires. En cas de vacance, il est pourvu au remplacement du membre de la commission concerné pour la durée restant à courir de son mandat dans les mêmes conditions que pour sa désignation.
23565

                        
23566
Dans les organismes mentionnés au c du 1° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins trois membres, dont au moins un représentant de chacune des catégories mentionnées aux a et b du 1° du même article. Lorsqu'elle se prononce sur les différends auxquels donne lieu l'application de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées aux a et b du 1° du même article.
23567

                        
23568
Dans les autres organismes mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si est présent au moins un représentant de chacune des catégories d'administrateurs ou de conseillers mentionnées respectivement aux a et b du 1° et aux a et b du 3° du même article.
23569

                        
23570
Dans les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 142-2, la commission peut valablement statuer si sont présents au moins deux membres.
23571

                        
23572
Des règles propres à chaque organisme ou instance régionale fixent les modalités de fonctionnement de la commission.
   

                    
23570 23574
####### Article R142-3
23571 23575

                                                                                    
23572 23576
En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
23573 23577

                                                                                    
23574 23578
Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil
, du conseil
 d'administration
 ou de l'instance régionale
 de l'organisme du lieu de résidence.
   

                    
23576 23580
####### Article R142-4
23577 23581

                                                                                    
23578 23582
La commission
 prévue à l'article R. 142-1
 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil
, au conseil
 d'administration
 ou à l'instance régionale
, qui statue et notifie sa décision 
aux intéressés
à l'intéressé
. Cette décision 
doit être
est
 motivée.
 
23583

                                                                                    
23578 23584
Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du 
code de la sécurité sociale
présent code
 ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
23579 23585

                                                                                    
23580 23586
Le conseil
, le conseil
 d'administration
 ou l'instance régionale
 peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage 
égal 
des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil
, le conseil d'administration ou l'instance régionale.
23587

                                                                                    
23580 23588
Lorsque la commission comprend un administrateur ou un conseiller de l'organisme choisi parmi les autres catégories d'administrateurs ou conseillers, conformément au c du 1° de l'article R. 142-2, la décision ou l'avis de la commission ne peut être adopté dès lors que deux membres au moins s'y opposent. Dans cette hypothèse, il est statué par le conseil ou le conseil
 d'administration.
23589

                                                                                    
23590
Le secrétariat de la commission est assuré par un ou plusieurs agents de l'organisme désignés par le conseil, le conseil d'administration ou l'instance régionale. Sauf délibération contraire du conseil ou du conseil d'administration, le secrétaire réalise l'ensemble des actes de procédure relevant de la commission.
   

                    
23582 23592
####### Article R142-5
23583 23593

                                                                                    
23584 23594
Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil
, le conseil
 d'administration
 ou l'instance régionale
 statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
   

                    
23590 23596
####### Article R142-6
23591 23597

                                                                                    
23592 23598
Lorsque la décision du conseil
, du conseil
 d'administration
 ou de l'instance régionale
 ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
23593 23599

                                                                                    
23594 23600
Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.