Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2019 (version a9ff500)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2019.

14639 14639
##### Article L544-2
14640 14640

                                                                                    
14641 14641
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident susmentionnés. Le 
certificat médical précise la durée prévisible du traitement. Le 
droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale.
14642 14642

                                                                                    
14643 14643
Le droit est ouvert pour une période égale à la durée prévisible du traitement de l'enfant visée au premier alinéa. 
Cette
Lorsque le médecin le prévoit, la
 durée
 fait l'objet d'un réexamen à l'échéance qu'il a fixée et qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à un an. Dans tous les cas, lorsque la durée prévisible excède un an, elle
 fait l'objet d'un nouvel examen 
selon une périodicité fixée par décret.
à cette échéance.
   

                    
14645 14645
##### Article L544-3
14646 14646

                                                                                    
14647 14647
L'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
14648 14648

                                                                                    
14649 14649
Au-delà de la durée 
maximum
maximale
 prévue au premier alinéa, le droit à l'allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, 
en
dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
14650

                                                                                    
14649 14651
1° En
 cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle 
un premier
le
 droit
 à l'allocation de présence parentale ou
 à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert
, dès lors que les conditions visées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies.
 ;
14652

                                                                                    
14653
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle le droit à l'allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
   

                    
14703
##### Article L544-10
14704

                        
14705
L'organisme débiteur des prestations familiales est tenu d'informer le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation journalière de présence parentale des critères et des conditions d'attribution ainsi que des modalités de demande de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de la prestation de compensation du handicap.