Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
67538 | 67538 |
##### Article D911-1 |
67539 | 67539 | |
67540 | 67540 |
Les garanties En sus des prises en charge mentionnées au II de à l'article R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du L. 911-7 comprennent : |
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67542 |
1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la |
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67540 |
comprend : |
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67541 | ||
67542 | 67542 |
1° Un forfait de prise en charge de l'intégralité de la participation des assurés des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe prévue à l'article R. 160-5 à l'exception de L. 165-1 autre que celle due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 ; |
67543 | ||
67544 | 67542 |
2° La à prise en charge , sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article L. 174-4 R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à : |
67543 | ||
67544 | 67544 |
- 100 euros par équipement mentionné au a ; |
67546 |
3 |
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67546 |
- 200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f. |
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67546 | 67546 |
3 - 200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f. |
67547 | ||
67546 | 67548 |
2 ° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie dentofaciale ; |
67547 | ||
67548 |
4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à : |
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67549 | ||
67550 |
a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ; |
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67551 | ||
67552 |
b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ; |
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67553 | ||
67556 |
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. |
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67548 |
dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2. |
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67555 | ||
67556 | 67548 |
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue. dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2. |