Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 février 2019 (version b22c611)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2019.

67538 67538
##### Article D911-1
67539 67539

                                                                                    
67540 67540
Les garanties
En sus des prises en charge
 mentionnées 
au II de
à
 l'article
 R. 871-2, la couverture minimale mentionnée au II du
 L. 911-7 
comprennent :
67541

                                                                                    
67542
1° Sous réserve des dispositions des 3° et 4° du présent article, la
67540
comprend :
67541

                                                                                    
67542 67542
1° Un forfait de
 prise en charge 
de l'intégralité de la participation des assurés
des dépenses d'acquisition des dispositifs d'optique médicale composés de verres ou d'une monture appartenant à une classe
 prévue à l'article 
R. 160-5 à l'exception de
L. 165-1 autre que
 celle 
due au titre des prestations de santé mentionnées aux 6°, 7°, 10° et 14° de ce dernier article et à l'exclusion de la majoration de la participation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 et des participations forfaitaires et des franchises mentionnées aux II et III de l'article L. 160-13 ;
67543

                                                                                    
67544 67542
2° La
à
 prise en charge
, sans limitation de durée, du forfait journalier prévu à
 renforcée définie en application du deuxième alinéa du même article. Par dérogation aux dispositions du 3° de
 l'article 
L. 174-4
R. 871-2, les montants minimums prévus aux a à f dudit 3° sont fixés à :
67543

                                                                                    
67544 67544
- 100 euros par équipement mentionné au a
 ;
67546
3
67546
- 200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.
67546 67546
3
- 200 euros par équipement mentionné au c, au e et au f.
67547

                                                                                    
67546 67548
2
° La prise en charge à hauteur d'au moins 125 % des tarifs servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie des frais de soins dentaires prothétiques et de soins d'orthopédie 
dentofaciale ;
67547

                                                                                    
67548
4° Un forfait de prise en charge des dispositifs médicaux d'optique médicale à usage individuel soumis au remboursement, dans la limite des frais exposés par l'assuré. Ce forfait est fixé au minimum à :
67549

                                                                                    
67550
a) 100 euros par équipement à verres simple foyer dont la sphère est comprise entre-6,00 et + 6,00 dioptries ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries ;
67551

                                                                                    
67552
b) 150 euros par équipement comportant un verre mentionné au a et un verre mentionné au c ;
67553

                                                                                    
67556
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
67548
dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.
67555

                                                                                    
67556 67548
S'agissant des lunettes, le forfait mentionné au 4° du présent article couvre les frais d'acquisition engagés, par période de prise en charge de deux ans, pour un équipement composé de deux verres et d'une monture. Cette période est réduite à un an pour les mineurs ou en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une évolution de la vue.
dento-faciale pour les actes autres que ceux mentionnés au 5° de l'article R. 871-2.