Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er février 2019 (version ced4df2)
La précédente version était la version consolidée au 13 janvier 2019.

1332 1332
##### Article L131-8
1333 1333

                                                                                    
1334 1334
Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d'impôts et taxes dans les conditions fixées ci-dessous :
1335 1335

                                                                                    
1336 1336
1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1337 1337

                                                                                    
1338 1338
- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;
1339 1339
- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;
1340 1340
- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;
1341 1341
- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
1342 1342

                                                                                    
1343 1343
2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1344 1344

                                                                                    
1345 1345
3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1346 1346

                                                                                    
1347 1347
a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
1348 1348

                                                                                    
1349 1349
b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1350 1350

                                                                                    
1351 1351
- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1352 1352
- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1353 1353
- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1354 1354
- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1355 1355
- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1356 1356
- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1357 1357

                                                                                    
1358 1358
c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
1359 1359

                                                                                    
1360 1360
d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1361 1361

                                                                                    
1362 1362
e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
1363 1363

                                                                                    
1364 1364
f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
1365 1365

                                                                                    
1366 1366
3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1367 1367

                                                                                    
1368 1368
a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
1369 1369

                                                                                    
1370 1370
b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1371 1371

                                                                                    
1372 1372
3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1373 1373

                                                                                    
1374 1374
a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1375 1375

                                                                                    
1376 1376
b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1377 1377

                                                                                    
1378 1378
4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1379 1379

                                                                                    
1380 1380
5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1381 1381

                                                                                    
1382 1382
6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1383 1383

                                                                                    
1384 1384
7° Le produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est versé :
1385 1385

                                                                                    
1386 1386
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 99,56 % ;
1387 1387

                                                                                    
1388 1388
b) Au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac, pour une fraction correspondant à 0,44 %.
1389 1389

                                                                                    
1390 1390
8° Le produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 perçue au titre des contrats mentionnés au II bis du même article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1. Le produit de cette même taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 est affecté au fonds mentionné à l'article L. 862-1 à hauteur de l'écart entre ses charges et ses autres produits, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le solde du produit de la taxe est affecté à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2
 ;
1391

                                                                                    
1392
9° Une fraction de 26,00 % de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée :
1393

                                                                                    
1394
a) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, à concurrence de 23,13 points ; le montant correspondant est minoré de 1,5 milliard d'euros en 2020, de 3,5 milliards d'euros en 2021 et de 5 milliards d'euros par an à compter de 2022 ;
1395

                                                                                    
1390 1396
b) A l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de sa mission prévue au 7° de l'article L. 225-1-1, à concurrence de 2,87 points
.
1391 1397

                                                                                    
1392 1398
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir entre leurs affectataires le produit des taxes et des impôts mentionnés au présent article. La répartition entre les affectataires est effectuée en appliquant les fractions définies au présent article pour leur valeur en vigueur à la date du fait générateur de ces taxes et impôts.
   

                    
9268 9274
###### Article L225-1-1
9269 9275

                                                                                    
9270 9276
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
9271 9277

                                                                                    
9272 9278
1° D'exercer un pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement en matière de gestion de trésorerie ;
9273 9279

                                                                                    
9274 9280
2° De définir, pour les travailleurs salariés et non-salariés, ses orientations en matière de contrôle et de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ainsi que de coordonner et de vérifier leur mise en œuvre par les organismes locaux ;
9275 9281

                                                                                    
9276 9282
3° Dans les cas prévus par la loi ou, pour les régimes obligatoires de sécurité sociale, par décret, de recouvrer directement des cotisations et des contributions ; ce recouvrement s'effectue sous les garanties et sanctions applicables aux cotisations du régime général en vertu des chapitres II, III, IV et V du titre IV du livre Ier et des chapitres III et IV du titre IV du présent livre ;
9277 9283

                                                                                    
9278 9284
3° bis D'assurer l'application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 ;
9279 9285

                                                                                    
9280 9286
3° ter D'autoriser les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l'article L. 243-7-2 et à porter les litiges devant la Cour de cassation ;
9281 9287

                                                                                    
9282 9288
3° quater D'harmoniser les positions prises par les organismes de recouvrement en application des dispositions de l'article L. 243-6-1 ;
9283 9289

                                                                                    
9284 9290
3° quinquies D'initier et de coordonner des actions concertées de contrôle et de recouvrement menées par les organismes de recouvrement. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut requérir la participation des organismes de recouvrement à ces actions ;
9285 9291

                                                                                    
9286 9292
4° De recevoir, sauf disposition contraire, le produit des cotisations et contributions recouvrées par des tiers. Un décret en Conseil d'Etat fixe les garanties et sanctions applicables en la matière ; ces garanties et sanctions ne sont pas applicables à l'Etat ;
9287 9293

                                                                                    
9288 9294
5° De centraliser l'ensemble des opérations des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des cotisations d'allocations familiales, des caisses générales de sécurité sociale, ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, de centraliser les opérations pour compte de tiers et d'en opérer le règlement vers tous organismes désignés à cet effet, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi qu'aux stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2 et agréées par l'autorité compétente de l'Etat ;
9289 9295

                                                                                    
9290 9296
5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale et fonds concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 ;
9291 9297

                                                                                    
9292 9298
6° De contrôler les opérations immobilières des unions de recouvrement et la gestion de leur patrimoine immobilier.
9293 9299

                                                                                    
9294 9300
7° De 
prendre en charge le coût
compenser la perte de cotisations sociales effectivement recouvrées
 résultant,
 pour l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail et
 pour les régimes mentionnés à l'article L. 921-4
 du présent code, de l'exonération des contributions salariales prévue en application de l'article 8 et de la
, du dispositif de
 réduction dégressive 
prévue en application de
prévu à
 l'article 
9 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018
L. 241-13
 ;
9295 9301

                                                                                    
9296 9302
8° D'assurer, en matière de marchés publics de services bancaires, la fonction de centrale d'achat, au sens de l'article 26 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour le compte des caisses nationales et des organismes locaux du régime général.
   

                    
9592 9598
###### Article L241-2
9593 9599

                                                                                    
9594 9600
I.-La couverture des dépenses afférentes à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l'article L. 160-1, des prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III, des frais de gestion et des autres charges de la branche maladie est assurée par les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées aux II à IV du présent article centralisées par la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui assure l'enregistrement de l'ensemble de ces opérations.
9595 9601

                                                                                    
9596 9602
II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittées, dans chacun des régimes :
9597 9603

                                                                                    
9598 9604
1° Par les employeurs des professions agricoles et non agricoles ;
9599 9605

                                                                                    
9600 9606
2° Par les travailleurs indépendants des professions non agricoles et des personnes non salariées des professions agricoles ;
9601 9607

                                                                                    
9602 9608
3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.
9603 9609

                                                                                    
9604 9610
III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
9605 9611

                                                                                    
9606 9612
IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
9607 9613

                                                                                    
9608 9614
1° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8, dans les conditions fixées par ce même article ;
9609 9615

                                                                                    
9610 9616
2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l'article L. 331-8 et du II de l'article L. 623-1 ;
9611 9617

                                                                                    
9612 9618
3° Une fraction 
égale à 0,34 % du produit 
de la taxe sur la valeur ajoutée
 brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires
, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8
 ;
9613 9619

                                                                                    
9614 9620
4° (Abrogé) ;
9615 9621

                                                                                    
9616 9622
5° Une fraction des prélèvements sur les jeux et paris prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 ;
9617 9623

                                                                                    
9618 9624
6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
9619 9625

                                                                                    
9620 9626
7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
9621 9627

                                                                                    
9622 9628
8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9623 9629

                                                                                    
9624 9630
9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
9625 9631

                                                                                    
9626 9632
10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
   

                    
50651 50657
###### Article D114-1
50652 50658

                                                                                    
50653 50659
La commission des comptes de la sécurité sociale, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend, en outre :
50654 50660

                                                                                    
50655 50661
1° Quatre membres de l'Assemblée nationale et quatre membres du Sénat désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat ;
50656 50662

                                                                                    
50657 50663
2° Un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par le président du Conseil économique, social et environnemental ;
50658 50664

                                                                                    
50659 50665
3° Un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
50660 50666

                                                                                    
50661 50667
4° Douze représentants des organisations professionnelles syndicales et sociales désignés à raison de :
50662 50668

                                                                                    
50663 50669
a) Cinq par les organisations syndicales les plus représentatives des salariés ;
50664 50670

                                                                                    
50665 50671
b) Trois par le conseil national du patronat français ;
50666 50672

                                                                                    
50667 50673
c) Un par la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
50668 50674

                                                                                    
50669 50675
d) Un par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
50670 50676

                                                                                    
50671 50677
e) Un par 
l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région
CMA France
 ;
50672 50678

                                                                                    
50673 50679
f) Un par l'union nationale des associations familiales.
50674 50680

                                                                                    
50675 50681
5° a) Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
50676 50682

                                                                                    
50677 50683
b) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
50678 50684

                                                                                    
50679 50685
c) Le président de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 221-4 ;
50680 50686

                                                                                    
50681 50687
d) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
50682 50688

                                                                                    
50683 50689
e) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
50684 50690

                                                                                    
50685 50691
f) Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ;
50686 50692

                                                                                    
50687 50693
g) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
50688 50694

                                                                                    
50689 50695
h) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
50690 50696

                                                                                    
50691 50697
i) Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
50692 50698

                                                                                    
50693 50699
j) La commission comprend en outre un représentant des régimes autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressés ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
50694 50700

                                                                                    
50695 50701
k) Le président du conseil d'administration du Fonds de solidarité vieillesse ;
50696 50702

                                                                                    
50697 50703
l) Le président du conseil d'administration de l'Association des régimes de retraites complémentaires ;
50698 50704

                                                                                    
50699 50705
m) Le président du conseil d'administration de l'Association générale des institutions de retraites des cadres ;
50700 50706

                                                                                    
50701 50707
n) Un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
50702 50708

                                                                                    
50703 50709
6° Le président du Centre national des professions de santé ainsi que cinq représentants des organisations professionnelles de médecins et trois représentants des établissements de soins désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
50704 50710

                                                                                    
50705 50711
7° Sept personnalités qualifiées désignées pour leur compétence particulière par le ministre chargé de la sécurité sociale.