Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -556,6 +556,34 @@ Dans l'exercice de leurs missions respectives, les organismes mentionnés à l'a
556 556
 
557 557
 Les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire.
558 558
 
559
+###### Article L114-12-1
560
+
561
+Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
562
+
563
+Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.
564
+
565
+Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.
566
+
567
+Ont également accès aux données de ce répertoire :
568
+
569
+1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
570
+
571
+2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;
572
+
573
+3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;
574
+
575
+4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;
576
+
577
+5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;
578
+
579
+6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
580
+
581
+Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
582
+
583
+Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.
584
+
585
+Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
586
+
559 587
 ###### Article L114-12-2
560 588
 
561 589
 Chacun des organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires de sécurité sociale peut être désigné pour réaliser et gérer un système d'information commun à tout ou partie d'entre eux, ainsi qu'à d'autres organismes mentionnés à l'article L. 114-12-1, en vue de l'accomplissement de leurs missions.
... ...
@@ -610,6 +638,124 @@ Les agents des services préfectoraux désignés par arrêté préfectoral sont
610 638
 
611 639
 Sans préjudice des facultés d'échange d'informations dont ils disposent avec les agents des autorités administratives mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, les agents des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code sont habilités à transmettre aux agents mentionnés à l'article L. 114-16-3 du présent code les informations strictement utiles à l'accomplissement de leurs missions, lorsque la transmission de ces informations participe directement à la poursuite de l'une des finalités prévues à l'article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
612 640
 
641
+###### Article L114-17
642
+
643
+I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
644
+
645
+1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
646
+
647
+2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
648
+
649
+3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
650
+
651
+4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
652
+
653
+5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
654
+
655
+Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
656
+
657
+La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
658
+
659
+La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
660
+
661
+En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
662
+
663
+La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
664
+
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+Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
666
+
667
+Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
668
+
669
+II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
670
+
671
+###### Article L114-17-1
672
+
673
+I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
674
+
675
+1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
676
+
677
+2° Les employeurs ;
678
+
679
+3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
680
+
681
+4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
682
+
683
+II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
684
+
685
+1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
686
+
687
+1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
688
+
689
+2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
690
+
691
+3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
692
+
693
+4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
694
+
695
+5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
696
+
697
+6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
698
+
699
+7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
700
+
701
+8° (Abrogé) ;
702
+
703
+9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
704
+
705
+10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
706
+
707
+III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
708
+
709
+En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
710
+
711
+Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
712
+
713
+IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
714
+
715
+1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
716
+
717
+2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
718
+
719
+3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
720
+
721
+a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
722
+
723
+b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
724
+
725
+c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
726
+
727
+En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
728
+
729
+La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
730
+
731
+Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
732
+
733
+Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
734
+
735
+V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
736
+
737
+La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
738
+
739
+L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
740
+
741
+VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
742
+
743
+La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
744
+
745
+VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
746
+
747
+1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
748
+
749
+2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
750
+
751
+3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
752
+
753
+4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
754
+
755
+VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
756
+
757
+VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
758
+
613 759
 ###### Article L114-18
614 760
 
615 761
 Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
... ...
@@ -696,34 +842,6 @@ Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité soc
696 842
 
697 843
 Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.
698 844
 
699
-##### Article L114-12-1
700
-
701
-Il est créé un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à Pôle emploi, relatif aux bénéficiaires des prestations et avantages de toute nature qu'ils servent.
702
-
703
-Ce répertoire est utilisé par ces organismes, notamment pour les échanges mentionnés à l'article L. 114-12 du présent code et pour ceux prévus, en application du présent code, avec les administrations fiscales.
704
-
705
-Les échanges d'informations et données relatives à ce répertoire peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité, la fiabilité, la provenance, l'intégrité et la confidentialité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et données échangées sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives au répertoire défini au premier alinéa.
706
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707
-Ont également accès aux données de ce répertoire :
708
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709
-1° Les organismes de la branche recouvrement du régime général et le Centre de liaisons européennes et internationales de sécurité sociale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
710
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711
-2° Les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les métropoles, pour les procédures d'attribution d'une forme quelconque d'aide sociale et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles ;
712
-
713
-3° L'organisme chargé de la gestion du système d'information du compte personnel de formation mentionné au III de l'article L. 6323-8 du code du travail, dans le cadre de la gestion de ce compte ;
714
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715
-4° Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ;
716
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717
-5° Les entreprises qui fournissent des services faisant l'objet d'une tarification définie par la loi sur la base de critères sociaux, s'agissant des données strictement nécessaires à la mise en œuvre de ces tarifs ;
718
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719
-6° Sous réserve d'être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
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721
-Le répertoire contient les données communes d'identification des individus, les informations relatives à leur affiliation aux différents régimes concernés, à leur rattachement à l'organisme qui leur sert les prestations ou avantages, à la nature de ces derniers, l'adresse déclarée aux organismes pour les percevoir, ainsi que les informations permettant d'attester du respect des conditions de résidence. Au 1er janvier 2016, il contient également le montant des prestations en espèces servies par les organismes mentionnés au premier alinéa.
722
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723
-Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est l'identifiant utilisé.
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725
-Le contenu ainsi que les modalités de gestion et d'utilisation de ce répertoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret détermine également les conditions d'identification des personnes qui ne disposent pas d'un numéro d'inscription au répertoire mentionné à l'avant-dernier alinéa.
726
-
727 845
 ##### Article L114-12-3
728 846
 
729 847
 La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.
... ...
@@ -755,124 +873,6 @@ Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suiv
755 873
 
756 874
 6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents agissant en application de l'article L. 3253-14 du même code désignés par le directeur de l'institution prévue au premier alinéa du même article à cet effet.
757 875
 
758
-##### Article L114-17
759
-
760
-I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
761
-
762
-1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
763
-
764
-2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
765
-
766
-3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
767
-
768
-4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
769
-
770
-5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
771
-
772
-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
773
-
774
-La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
775
-
776
-La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
777
-
778
-En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
779
-
780
-La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
781
-
782
-Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
783
-
784
-Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
785
-
786
-II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
787
-
788
-##### Article L114-17-1
789
-
790
-I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
791
-
792
-1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé mentionnée à l'article L. 863-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
793
-
794
-2° Les employeurs ;
795
-
796
-3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
797
-
798
-4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
799
-
800
-II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
801
-
802
-1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
803
-
804
-1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme ;
805
-
806
-2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
807
-
808
-3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
809
-
810
-4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code ;
811
-
812
-5° Le refus d'accès à une information, l'absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information ou à une convocation émanant de l'organisme local d'assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d'un contrôle, d'une enquête ou d'une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
813
-
814
-6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l'article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n'atteint pas l'objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
815
-
816
-7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
817
-
818
-8° (Abrogé) ;
819
-
820
-9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d'accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d'accident à la victime ;
821
-
822
-10° Le fait d'organiser ou de participer au fonctionnement d'une fraude en bande organisée.
823
-
824
-III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
825
-
826
-En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
827
-
828
-Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
829
-
830
-IV.-Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu'elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l'expiration de ce délai, le directeur :
831
-
832
-1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
833
-
834
-2° Notifie à l'intéressé un avertissement ;
835
-
836
-3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l'avis de la commission, le directeur :
837
-
838
-a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
839
-
840
-b) Soit notifie à l'intéressé un avertissement ;
841
-
842
-c) Soit notifie à l'intéressé la pénalité qu'il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
843
-
844
-En l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
845
-
846
-La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l'article L. 133-4-1.
847
-
848
-Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
849
-
850
-Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
851
-
852
-V.-La pénalité ne peut être prononcée qu'après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d'administration de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
853
-
854
-La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
855
-
856
-L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
857
-
858
-VI.-Lorsque plusieurs organismes locaux d'assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° ou au 4° du I, ils peuvent mandater le directeur de l'un d'entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
859
-
860
-La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peuvent être déléguées à un autre organisme local d'assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou à l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles par une convention qui doit être approuvée par les conseils d'administration des organismes concernés.
861
-
862
-VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
863
-
864
-1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
865
-
866
-2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
867
-
868
-3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
869
-
870
-4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
871
-
872
-VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
873
-
874
-VIII.-Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
875
-
876 876
 ##### Article L114-19
877 877
 
878 878
 Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
... ...
@@ -1287,6 +1287,30 @@ Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations p
1287 1287
 
1288 1288
 Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
1289 1289
 
1290
+##### Section 6 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise
1291
+
1292
+###### Article L131-6-4
1293
+
1294
+I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.
1295
+
1296
+II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois.
1297
+
1298
+Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 ou de l'article 64 bis du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
1299
+
1300
+L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
1301
+
1302
+1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
1303
+
1304
+2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
1305
+
1306
+L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
1307
+
1308
+Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du présent code ou relevant du régime prévu à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
1309
+
1310
+III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime.
1311
+
1312
+IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.
1313
+
1290 1314
 #### Chapitre 1 bis : Mesures visant à garantir les ressources de la sécurité sociale
1291 1315
 
1292 1316
 ##### Article L131-7
... ...
@@ -1303,7 +1327,7 @@ La règle définie au premier alinéa s'applique également :
1303 1327
 
1304 1328
 A compter de la date de publication de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 précitée, tout transfert de charges opéré entre l'Etat et les régimes et organismes mentionnés au 1° donne lieu à compensation intégrale entre lesdits régimes ou organismes et le budget de l'Etat.
1305 1329
 
1306
-Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-6-4, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3.
1330
+Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux réductions et exonérations prévues aux articles L. 241-6-1, L. 241-13, au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et aux articles L. 613-1 et L. 621-3, ainsi qu'à la réduction de la contribution mentionnée à l'article L. 651-1 résultant de l'abattement d'assiette prévu à l'article L. 651-3, et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17.
1307 1331
 
1308 1332
 ##### Article L131-8
1309 1333
 
... ...
@@ -1311,17 +1335,49 @@ Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent articl
1311 1335
 
1312 1336
 1° Le produit de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code, est versé :
1313 1337
 
1314
-- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 38,48 % ;
1315
-- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 48,87 % ;
1316
-- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 12,65 % ;
1338
+- à la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 du présent code, pour une fraction correspondant à 44,97 % ;
1339
+- à la branche mentionnée au 4° du même article, pour une fraction correspondant à 35,24 % ;
1340
+- à la branche mentionnée au 1° du même article, pour une fraction correspondant à 9,79 % ;
1341
+- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour une fraction correspondant à 10,01 % ;
1317 1342
 
1318 1343
 2° Le produit de la taxe mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 du présent code ;
1319 1344
 
1320
-3° (Abrogé) ;
1345
+3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l'article L. 136-8 du présent code est versé :
1346
+
1347
+a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de 0,95 % ;
1348
+
1349
+b) Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d'activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :
1350
+
1351
+- 5,95 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 ;
1352
+- 7,35 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;
1353
+- 4,65 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136-8 ;
1354
+- 5,03 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;
1355
+- 2,25 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136-8 ;
1356
+- 5,05 % pour les revenus mentonnés au III bis dudit article L. 136-8 ;
1357
+
1358
+c) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,30 % ;
1359
+
1360
+d) A l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d'activité mentionnée au 1° du I de l'article L. 136-8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;
1361
+
1362
+e) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 1,72 % ;
1363
+
1364
+f) A la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I de l'article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,23 % ;
1365
+
1366
+3° bis Le produit des contributions mentionnées au 2° du I de l'article L. 136-8 est versé :
1367
+
1368
+a) Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 8,6 % ;
1369
+
1370
+b) A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 % ;
1371
+
1372
+3° ter Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
1373
+
1374
+a) A la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 pour 18 % ;
1375
+
1376
+b) A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour 82 % ;
1321 1377
 
1322 1378
 4° La fraction du produit de la taxe mentionnée au b de l'article 1001 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1323 1379
 
1324
-5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, L. 137-18 et L. 137-19 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1380
+5° Le produit des contributions mentionnées aux articles L. 137-14, et L. 137-18 et au deuxième alinéa de l'article L. 137-24 est affecté à la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 ;
1325 1381
 
1326 1382
 6° Le produit du droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du code général des impôts est versé à la branche mentionnée au même 1° ;
1327 1383
 
... ...
@@ -1357,7 +1413,7 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
1357 1413
 
1358 1414
 I.-Lorsqu'un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 243-7 du présent code ou à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime en application de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, l'inspecteur du recouvrement ou l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l'évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l'article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2.
1359 1415
 
1360
-Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime(1). Ce document est signé par l'inspecteur.
1416
+Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables. Ce document est signé par l'inspecteur ou par l'agent chargé du contrôle mentionné à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime.
1361 1417
 
1362 1418
 II.-A la suite de la remise du document mentionné au I, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, de l'existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code, dans la limite des montants mentionnés au I du présent article.
1363 1419
 
... ...
@@ -1379,15 +1435,15 @@ L'admission en non-valeur des créances autres que les cotisations sociales, les
1379 1435
 
1380 1436
 ###### Article L133-4
1381 1437
 
1382
-En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1438
+En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1383 1439
 
1384 1440
 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ;
1385 1441
 
1386 1442
 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
1387 1443
 
1388
-l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
1444
+L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
1389 1445
 
1390
-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.
1446
+Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce.
1391 1447
 
1392 1448
 Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort.
1393 1449
 
... ...
@@ -1399,9 +1455,9 @@ Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni pr
1399 1455
 
1400 1456
 En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
1401 1457
 
1402
-Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
1458
+Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise.
1403 1459
 
1404
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent.
1460
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présnt article.
1405 1461
 
1406 1462
 ###### Article L133-4-1
1407 1463
 
... ...
@@ -1539,17 +1595,23 @@ II.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs
1539 1595
 
1540 1596
 1° Les déclarations leur incombant auprès des organismes de sécurité sociale pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale de leurs salariés ;
1541 1597
 
1542
-2° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
1598
+2° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
1543 1599
 
1544 1600
 3° Toute autre déclaration portant sur les mêmes données que celles transmises au titre des déclarations mentionnées aux 1° et 2°, lorsque la déclaration sociale nominative permet de s'y substituer.
1545 1601
 
1602
+II bis.-Tout organisme versant des sommes imposables autres que des salaires transmis via la déclaration prévue au I ainsi que tout organisme versant des prestations sociales, y compris au titre de la protection sociale complémentaire, non imposables, dont la liste est fixée par décret, adresse mensuellement à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative comportant pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations, et après information de celles-ci, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
1603
+
1604
+Les données de cette déclaration servent uniquement au recouvrement des cotisations sociales, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l'ouverture et au calcul des droits des assurés en matière de prestations sociales ainsi qu'à l'accomplissement, par les administrations et organismes destinataires, de leurs missions.
1605
+
1606
+La transmission de cette déclaration permet d'accomplir les formalités déclaratives prévues à l'article 87-0 A du code général des impôts.
1607
+
1546 1608
 III.-Les modalités d'application du présent article, la liste des déclarations et formalités auxquelles elle se substitue ainsi que le délai à l'issue duquel l'employeur ayant rempli la déclaration sociale nominative est réputé avoir accompli ces déclarations ou ces formalités sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
1547 1609
 
1548 1610
 ####### Article L133-5-4
1549 1611
 
1550
-Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
1612
+Le défaut de production des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 dans les délais prescrits, l'omission de données devant y figurer ou l'inexactitude des données déclarées entraînent l'application d'une pénalité.
1551 1613
 
1552
-Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
1614
+Cette pénalité est fixée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur, au titre de chaque personne pour laquelle est constaté le défaut de déclaration, l'omission ou l'inexactitude.
1553 1615
 
1554 1616
 Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations.
1555 1617
 
... ...
@@ -1563,41 +1625,45 @@ II. - La méconnaissance de l'obligation de déclaration prévue au I entraîne
1563 1625
 
1564 1626
 ####### Article L133-5-6
1565 1627
 
1566
-Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1628
+Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1567 1629
 
1568
-1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ;
1630
+1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole ;
1569 1631
 
1570
-2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
1632
+2° Les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral, à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ;
1571 1633
 
1572
-3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;
1634
+3° Les particuliers mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail qui emploient des salariés, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du présent article ;
1573 1635
 
1574 1636
 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ;
1575 1637
 
1576 1638
 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ;
1577 1639
 
1578
-6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ;
1640
+6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair ;
1579 1641
 
1580 1642
 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
1581 1643
 
1582
-Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
1644
+8° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code. Un décret précise la durée et les activités entrant dans le champ d'application du présent 8° ;
1645
+
1646
+9° Les personnes dont l'activité consiste à mettre en relation un particulier avec un salarié, un stagiaire aide familial placé au pair, un accueillant familial ou une personne effectuant un service mentionné au 8°, lorsqu'elles sont mandatées par ce particulier pour effectuer tout ou partie des démarches mentionnées aux articles L. 133-5-7 et L. 133-5-8.
1647
+
1648
+Lorsqu'un employeur mentionné aux 1° ou 2° adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.
1583 1649
 
1584 1650
 ####### Article L133-5-7
1585 1651
 
1586
-Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs de :
1652
+Dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 permettent aux employeurs personnes les utilisant de :
1587 1653
 
1588 1654
 1° Déclarer et payer les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales ;
1589 1655
 
1590
-2° Satisfaire aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.
1656
+2° Satisfaire, le cas échéant, aux formalités obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés ;
1591 1657
 
1592
-####### Article L133-5-8
1658
+3° Déclarer et reverser les montants donnant lieu à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
1593 1659
 
1594
-Tout employeur utilisant les dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenu de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du ou des salariés, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'emploi du salarié.
1660
+####### Article L133-5-8
1595 1661
 
1596
-L'employeur est tenu de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel le salarié a effectué une activité pour son compte.
1662
+Toute personne utilisant un des dispositifs simplifiés mentionnés à l'article L. 133-5-6 est tenue de procéder par voie dématérialisée à son adhésion, à l'identification du salarié, du stagiaire aide familial placé au pair, de l'accueillant familial ou du particulier mentionné au 8° du même article L. 133-5-6 qui a effectué un service, à la déclaration des rémunérations dues ainsi qu'au paiement des cotisations et contributions sociales dues. Le non-respect de l'obligation de procéder par voie dématérialisée à ces différentes formalités entraîne l'application de la sanction prévue en cas de défaut de production de la déclaration sociale nominative dans le décret pris en application de l'article L. 133-5-4. Toutefois, peuvent procéder aux formalités du présent article sur des supports papier les particuliers mentionnés à l'article L. 133-5-6 qui, en application de l'article 1649 quater B quinquies du code général des impôts, ne sont pas tenus d'effectuer par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article 170 du même code.
1597 1663
 
1598
-L'employeur ayant recours à ces dispositifs et son salarié reçoivent, chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
1664
+Toute personne est tenue de procéder, au plus tard à une date fixée par décret, à la déclaration des rémunérations dues au titre de chaque mois au cours duquel une activité a été effectuée par une des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
1599 1665
 
1600
-Par dérogation aux deux précédents alinéas, lorsqu'ils ne sont pas en capacité de procéder à ces déclarations et formalités par voie dématérialisée, les employeurs mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article L. 133-5-6 et les particuliers mentionnés au 7° du même article L. 133-5-6 peuvent, sur demande auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, y procéder sur des supports papier et recevoir les documents mentionnés au précédent alinéa sur papier également.
1666
+L'employeur ou le particulier ayant recours à ces dispositifs et son salarié, son stagiaire aide familial placé au pair, son accueillant familial ou le particulier qui effectue un service mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6 reçoivent, le cas échéant et chacun pour ce qui les concerne, par voie dématérialisée, un décompte des cotisations et contributions, une attestation fiscale et le bulletin de paie mentionné à l'article L. 3243-2 du code du travail ou, à destination des accueillants familiaux mentionnés au 7° de l'article L. 133-5-6 du présent code, le relevé mensuel des rémunérations et indemnités prévues aux 1° à 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. La délivrance du bulletin de paie par l'organisme de recouvrement au salarié se substitue à sa remise par l'employeur prévue à l'article L. 3243-2 du code du travail. Les modalités de ces transmissions sont fixées par décret.
1601 1667
 
1602 1668
 ####### Article L133-5-9
1603 1669
 
... ...
@@ -1605,13 +1671,35 @@ L'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 est chargé, pour le compte des
1605 1671
 
1606 1672
 ####### Article L133-5-10
1607 1673
 
1608
-Les cotisations et contributions dues par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
1674
+Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les employeurs ou par les particuliers utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
1609 1675
 
1610 1676
 Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
1611 1677
 
1678
+Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
1679
+
1612 1680
 ####### Article L133-5-11
1613 1681
 
1614
-Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes.
1682
+Les modalités de transmission des déclarations aux régimes et à l'administration fiscale pour le compte desquels sont recouvrées les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-5-10 ainsi que les modalités des versements correspondants font l'objet de conventions entre les organismes gérant ces régimes ainsi que d'une convention avec l'administration fiscale.
1683
+
1684
+####### Article L133-5-12
1685
+
1686
+Par dérogation à l'article L. 3241-1 du code du travail, sous réserve de l'accord écrit et préalable du salarié, tout employeur ou toute personne ayant recours au dispositif mentionné aux 3°, 4° et 6° de l'article L. 133-5-6 peut procéder au versement des rémunérations dues au titre de l'emploi de ce salarié par voie dématérialisée, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
1687
+
1688
+Dans ce cas, la retenue à la source de l'impôt sur le revenu du salarié prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts est effectuée par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code dans les conditions prévues au 3 de l'article 1671 du code général des impôts.
1689
+
1690
+L'organisme procède au prélèvement des sommes effectivement dues par l'employeur après la transmission de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-5-8 du présent code et verse au salarié la rémunération due dans des délais fixés par décret. Le salarié est informé par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de la transmission par son employeur de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.
1691
+
1692
+L'employeur qui recourt au dispositif prévu au premier alinéa du présent article est réputé satisfaire à l'obligation de paiement du salaire lorsqu'il a mis à disposition de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 la somme correspondante à la rémunération due au salarié. En cas de défaut de paiement par l'employeur des sommes mentionnées au troisième alinéa, celui-ci est exclu de la possibilité d'utiliser ce dispositif, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, la créance de la rémunération due au salarié est transférée à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 qui recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
1693
+
1694
+Le montant du prélèvement mentionné au troisième alinéa du présent article tient compte, le cas échéant :
1695
+
1696
+1° Des articles L. 531-8 et L. 531-8-1 ;
1697
+
1698
+2° Des sommes que l'employeur décide d'acquitter sur la base du 1° du B de l'article L. 1271-1 du code du travail, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code et l'organisme ou l'établissement habilité mentionné à l'article L. 1271-10 du code du travail ayant émis le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération ;
1699
+
1700
+3° Du montant des cotisations et contributions sociales prises en charge en application de l'article L. 133-8-3 du présent code ;
1701
+
1702
+4° De toute aide dont dispose l'employeur pour l'emploi de son salarié, si une convention entre l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 et la personne ayant accordé cette aide prévoit les modalités de transmission des informations nécessaires à une telle opération.
1615 1703
 
1616 1704
 ##### Section 3 : Recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs
1617 1705
 
... ...
@@ -1627,7 +1715,7 @@ Des conventions fixent les conditions dans lesquelles les institutions mentionn
1627 1715
 
1628 1716
 ####### Article L133-8-3
1629 1717
 
1630
-Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-8 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
1718
+Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.
1631 1719
 
1632 1720
 ###### Sous-section 2 : Chèque-emploi associatif
1633 1721
 
... ...
@@ -1635,7 +1723,7 @@ Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contrib
1635 1723
 
1636 1724
 ###### Article L133-9
1637 1725
 
1638
-Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
1726
+Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
1639 1727
 
1640 1728
 ###### Article L133-9-1
1641 1729
 
... ...
@@ -1645,17 +1733,17 @@ Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organ
1645 1733
 
1646 1734
 ###### Article L133-9-2
1647 1735
 
1648
-Les cotisations et contributions mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.
1736
+Les cotisations, les contributions et la retenue à la source mentionnées à l'article L. 133-9 sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail.
1649 1737
 
1650 1738
 Toutefois :
1651 1739
 
1652
-1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
1740
+1° Le versement des cotisations, des contributions et de la retenue à la source est exigible au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail ;
1653 1741
 
1654
-2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations et contributions.
1742
+2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est augmentée de 1 % du montant des cotisations, des contributions et de la retenue à la source dues par mois ou fraction de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations, des contributions et de la retenue à la source.
1655 1743
 
1656 1744
 Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-9 peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues ci-dessus ;
1657 1745
 
1658
-3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1746
+3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire compétent, la contrainte comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;
1659 1747
 
1660 1748
 4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
1661 1749
 
... ...
@@ -1667,7 +1755,7 @@ A ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de c
1667 1755
 
1668 1756
 ###### Article L133-9-4
1669 1757
 
1670
-Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
1758
+Les litiges résultant de l'application des dispositions de l'article L. 133-9 aux employeurs mentionnés aux articles L. 5424-1 et L. 5424-2 du code du travail, à l'exception de ceux relatifs à la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
1671 1759
 
1672 1760
 ###### Article L133-9-5
1673 1761
 
... ...
@@ -1795,11 +1883,11 @@ Les dépenses prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse comprennen
1795 1883
 
1796 1884
 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 643-1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
1797 1885
 
1798
-2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles, dans la durée d'assurance :
1886
+2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d'assurance :
1799 1887
 
1800 1888
 a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l'article L. 351-3 ;
1801 1889
 
1802
-b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-7 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;
1890
+b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233-68, L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5423-7 et L. 5424-25 du code du travail, des allocations spéciales mentionnées au 2° de l'article L. 5123-2 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1233-72 dudit code ;
1803 1891
 
1804 1892
 c) Des périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d'un accord professionnel national mentionné à l'article L. 5123-6 du code du travail ;
1805 1893
 
... ...
@@ -1821,11 +1909,7 @@ Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° sont calculées sur une base forfait
1821 1909
 
1822 1910
 ##### Article L135-3
1823 1911
 
1824
-I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
1825
-
1826
-1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
1827
-
1828
-2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
1912
+Les recettes du fonds sont constituées par une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions prévues à l'article L. 131-8.
1829 1913
 
1830 1914
 ##### Article L135-5
1831 1915
 
... ...
@@ -2232,13 +2316,13 @@ c) Des revenus de capitaux mobiliers ;
2232 2316
 
2233 2317
 d) (Abrogé)
2234 2318
 
2235
-e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7,7 bis et 8 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 F et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2319
+e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu, de même que des distributions définies aux 7, 7 bis, 8 et 9 du II de l'article 150-0 A, à l'article 150-0 f et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, de l'avantage mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code lorsque celui-ci est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l'article 200 A dudit code, et du gain défini à l'article 150 duodecies du même code ;
2236 2320
 
2237 2321
 e bis) Des plus-values et des créances mentionnées au I et au II de l'article 167 bis du code général des impôts ;
2238 2322
 
2239 2323
 e ter) (Abrogé) ;
2240 2324
 
2241
-f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
2325
+f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et, lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du code général des impôts, commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du même code, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.
2242 2326
 
2243 2327
 Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A, aux 1 ter et 1 quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article 158 et au 3 de l'article 200 A du code général des impôts, et il n'est pas tenu compte de la moins-value mentionnée au second alinéa du III de l'article 150-0 B quinquies du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 dudit code, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
2244 2328
 
... ...
@@ -2256,6 +2340,10 @@ Sont également soumis à cette contribution :
2256 2340
 
2257 2341
 I bis.-Sont également assujetties à la contribution les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison du montant net des revenus, visés au a du I de l'article 164 B du même code, retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
2258 2342
 
2343
+I ter.-Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
2344
+
2345
+Pour l'application du premier alinéa du présent I ter aux gains mentionnés à l'article 150-0 B bis du code général des impôts et aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter du même code, la condition d'affiliation à un autre régime obligatoire de sécurité sociale s'apprécie à la date de réalisation de ces gains ou plus-values.
2346
+
2259 2347
 II.-Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :
2260 2348
 
2261 2349
 a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168,1649 A, 1649 AA, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, du code général des impôts, ainsi que de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;
... ...
@@ -2266,20 +2354,34 @@ b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une con
2266 2354
 
2267 2355
 II bis. (Abrogé)
2268 2356
 
2269
-III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant de la mise en recouvrement du rôle primitif est versé le 25 novembre au plus tard aux organismes affectataires.
2357
+III.-La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I à II, à l'exception du e bis du I, est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution résultant, d'une part, des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 et, d'autre part, des montants des rôles généraux et supplémentaires mis en recouvrement au cours d'une année est versé à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans des conditions fixées par convention.
2270 2358
 
2271 2359
 La contribution portant sur les revenus mentionnés au e bis du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Le produit annuel de cette contribution est versé aux organismes affectataires pour le montant effectivement recouvré, sans qu'il soit fait application du prélèvement prévu au B du I de l'article 1641 du code général des impôts.
2272 2360
 
2273 2361
 Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.
2274 2362
 
2275
-Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.
2363
+Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle, avant imputation des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1, est inférieur à 61 euros.
2276 2364
 
2277
-La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.
2365
+La majoration de 10 % prévue à l'article 1730 du code général des impôts est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement.
2278 2366
 
2279 2367
 IV.-Par dérogation aux dispositions du III, la contribution portant sur les redevances visées aux articles L. 7121-8 et L. 7123-6 du code du travail et versées aux artistes du spectacle et aux mannequins est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
2280 2368
 
2281 2369
 V.-Par dérogation au III du présent article, la contribution portant sur les redevances mentionnées à l'article L. 222-2-10-1 du code du sport et versées aux sportifs et entraîneurs professionnels est précomptée, recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale.
2282 2370
 
2371
+###### Article L136-6-1
2372
+
2373
+1. Les revenus mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du présent code, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, donnent lieu, l'année de leur réalisation ou celle au cours de laquelle le contribuable en a la disposition, à un prélèvement acquitté par le contribuable dans les mêmes conditions et selon la même périodicité de versement que celles applicables à l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2374
+
2375
+2. L'assiette du prélèvement afférent aux revenus mentionnés au 1 du présent article est déterminée par application des règles définies à l'article 204 G du code général des impôts, sans qu'il soit fait application, le cas échéant, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du même code.
2376
+
2377
+Le montant du prélèvement est calculé en appliquant à cette assiette le taux des contributions prévues à l'article L. 136-6 du présent code et à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du prélèvement prévu au 1° du I de l'article 235 ter du code général des impôts, afférents à ces mêmes revenus.
2378
+
2379
+Les demandes présentées en application des articles 204 J à 204 L du code général des impôts s'appliquent également aux prélèvements définis au présent article.
2380
+
2381
+3. Le montant du prélèvement payé au cours d'une année s'impute sur le montant des contributions et prélèvements mentionnés au deuxième alinéa du 2 du présent article dû au titre de cette même année. S'il excède le montant dû, l'excédent est restitué.
2382
+
2383
+4. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties, sanctions et sûretés que l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
2384
+
2283 2385
 ##### Section 3 : De la contribution sociale sur les produits de placement
2284 2386
 
2285 2387
 ###### Article L136-7
... ...
@@ -2296,6 +2398,14 @@ Sont également assujettis à cette contribution :
2296 2398
 
2297 2399
 I bis.-Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques.
2298 2400
 
2401
+I ter. - Par dérogation aux I et I bis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français.
2402
+
2403
+L'établissement payeur mentionné au 1 du IV ne prélève pas la contribution assise sur les revenus de placement dès lors que les personnes titulaires de ces revenus justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
2404
+
2405
+En cas de prélèvement indu par l'établissement payeur, ce dernier peut restituer le trop-perçu à la personne concernée et régulariser l'opération sur sa déclaration ou la personne concernée peut solliciter auprès de l'administration fiscale la restitution de la contribution prélevée par l'établissement payeur.
2406
+
2407
+La contribution assise sur les plus-values mentionnées au 2° du I n'est pas due dès lors que les personnes titulaires de ces plus-values justifient, selon des modalités définies par décret, des conditions définies au premier alinéa du présent I ter.
2408
+
2299 2409
 II.-Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au premier alinéa du I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 9° ;
2300 2410
 
2301 2411
 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation ouverts jusqu'au 31 décembre 2017, à l'exception des plans d'épargne-logement, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
... ...
@@ -2372,24 +2482,14 @@ Ce versement est égal à 90 % du produit de l'assiette de référence ainsi dé
2372 2482
 
2373 2483
 4. Lorsque la contribution sociale généralisée réellement due au titre des mois de décembre et janvier est supérieure au versement réduit par l'établissement payeur en application du 2, la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du code général des impôts s'applique à cette différence. L'assiette de cette majoration est toutefois limitée à la différence entre le montant du versement calculé dans les conditions du 1 et celui réduit dans les conditions du 2.
2374 2484
 
2375
-V.-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter.
2485
+V.1-La contribution visée au premier alinéa du I et aux II et IV ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts. Toutefois, la contribution mentionnée au 8° ter du II est versée au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit la date mentionnée à la première phrase du même 8° ter.
2376 2486
 
2377 2487
 La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts.
2378 2488
 
2379
-VI.1-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
2489
+VI.-La contribution portant sur les plus-values mentionnées au 2° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
2380 2490
 
2381 2491
 La contribution portant sur les plus-values mentionnées au I bis est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts.
2382 2492
 
2383
-2. Pour la détermination de l'assiette de la contribution portant sur les plus-values mentionnées au 1, autres que celles mentionnées à l'article 150 UA du code général des impôts [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.] il est fait application, en lieu et place de l'abattement mentionné aux premier à troisième alinéas du I de l'article 150 VC dudit code, d'un abattement fixé à :
2384
-
2385
-a) 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ;
2386
-
2387
-b) 1,60 % pour la vingt-deuxième année de détention ;
2388
-
2389
-c) 9 % pour chaque année de détention au-delà de la vingt-deuxième.
2390
-
2391
-Pour l'application de l'abattement, la durée de détention est décomptée selon les modalités prévues aux 1° à 3° du I du même article 150 VC.
2392
-
2393 2493
 ##### Section 4 : De la contribution sociale sur les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux
2394 2494
 
2395 2495
 ###### Article L136-7-1
... ...
@@ -2414,7 +2514,7 @@ I.-Le taux des contributions sociales est fixé :
2414 2514
 
2415 2515
 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ;
2416 2516
 
2417
-2° A 9,9 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
2517
+2° A 9,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
2418 2518
 
2419 2519
 3° A 8,6 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l'article L. 136-7-1.
2420 2520
 
... ...
@@ -2424,55 +2524,27 @@ II.-Par dérogation au I :
2424 2524
 
2425 2525
 2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d'invalidité.
2426 2526
 
2427
-III.-Par dérogation au I et au II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus visés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2, perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
2428
-
2429
-1° D'une part, excèdent 10 996 € pour la première part de quotient familial, majorée de 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 011 € pour la première part, majorés de 3 230 € pour la première demi-part et 2 936 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 605 €, 3 376 € et 2 936 € ;
2430
-
2431
-2° D'autre part, sont inférieurs à 14 375 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 726 € pour la première part, majorés de 4 221 € pour la première demi-part et 3 838 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 474 €, 4 414 € et 3 838 €.
2432
-
2433
-Les seuils mentionnés au présent III sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
2434
-
2435
-IV.-Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II et III est versé :
2436
-
2437
-1° A la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 0,85 % ;
2438
-
2439
-2° Abrogé ;
2440
-
2441
-3° Abrogé ;
2442
-
2443
-4° Aux régimes obligatoires d'assurance maladie, pour la contribution sur les revenus d'activité en proportion des contributions sur les revenus d'activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l'assurance maladie ou, lorsqu'un régime n'est pas intégré financièrement au sens de l'article L. 134-4 du présent code, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret, et pour la part correspondant à un taux de :
2444
-
2445
-a) De 7,75 % pour les contributions mentionnées au 1° du 1 ;
2446
-
2447
-b) De 7,45 % pour la contribution mentionnée au 3° du I ;
2448
-
2449
-c) Abrogé ;
2527
+III.-Par dérogation aux I, II et III bis, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 3,8 % les revenus mentionnés aux 1° et 4° du II de l'article L. 136-1-2 des personnes :
2450 2528
 
2451
-d) De 4,75 % pour les revenus mentionnés au 1° du II ;
2529
+1° D'une part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière année excèdent 11 128 € pour la première part de quotient familial, majorés de 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 13 167 € pour la première part, majorés de 3 268 € pour la première demi-part et 2 971 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 13 768 €, 3 417 € et 2 971 € ;
2452 2530
 
2453
-e) De 6,85 % pour les revenus mentionnés au 2° du II ;
2531
+2° D'autre part, dont les revenus définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts perçus l'avant-dernière ou l'antépénultième année sont inférieurs à 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 €.
2454 2532
 
2455
-f) De 3,8 % pour les revenus mentionnés au III.
2533
+III bis.-Par dérogation aux I et II, sont assujettis à la contribution sociale au taux de 6,6 % les revenus mentionnés au 1° du II de l'article L. 136-1-2 perçus par les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts :
2456 2534
 
2457
-5° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l'exception de la contribution mentionnée au 3° du I pour laquelle le taux est fixé à 0,30 %.
2535
+1° D'une part, excèdent 14 548 € pour la première part de quotient familial, majorés de 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et La Réunion, les montants des revenus sont fixés à 15 915 € pour la première part, majorés de 4 271 € pour la première demi-part et 3 884 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane et Mayotte, ces montants sont fixés, respectivement, à 16 672 €, 4 467 € et 3 884 € ;
2458 2536
 
2459
-IV bis.-Le produit des contributions mentionnées au 2° du I est versé :
2537
+2° D'autre part, sont inférieurs à 22 580 € pour la première part de quotient familial, majorés de 6 028 € pour chaque demi-part supplémentaire.
2460 2538
 
2461
-1° Au fonds mentionné à l'article L. 135-1, pour la part correspondant à un taux de 9,3 % ;
2539
+III ter.-Les seuils mentionnés aux III et III bis sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.
2462 2540
 
2463
-2° A la Caisse d'amortissement de la dette sociale, pour la part correspondant à un taux de 0,60 %.
2541
+IV.-Abrogé
2464 2542
 
2465
-V.-Le produit de la contribution mentionnée au III de l'article L. 136-7-1 est ainsi réparti :
2543
+IV bis.-Abrogé
2466 2544
 
2467
-1° A la Caisse nationale des allocations familiales, pour 18 % ;
2545
+V.-Abrogé
2468 2546
 
2469
-2° Abrogé ;
2470
-
2471
-3° Abrogé ;
2472
-
2473
-4° A la Caisse nationale de l'assurance maladie, pour 82 %.
2474
-
2475
-VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article.
2547
+VI.-1. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser et de répartir le produit de la contribution mentionnée au présent chapitre, dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 131-8.
2476 2548
 
2477 2549
 2. Il en est de même pour les produits recouvrés simultanément aux contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 et pour les produits mentionnés aux I et III de l'article 18 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.
2478 2550
 
... ...
@@ -2492,7 +2564,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement et du
2492 2564
 
2493 2565
 ###### Article L137-4
2494 2566
 
2495
-Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et des chapitres 2 et 4 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de sécurité sociale jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2567
+Les différends nés de l'assujettissement aux contributions mentionnées au présent chapitre relèvent, sauf dispositions expresses contraires, du contentieux général de la sécurité sociale et sont réglés selon les dispositions applicables aux cotisations de sécurité sociale, conformément aux dispositions du chapitre 3 du titre III et du chapitre 2 du titre IV du livre Ier du présent code et, en outre, du chapitre 5 du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire jugeant de ces différends sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
2496 2568
 
2497 2569
 ##### Section 4 : Contribution sur les avantages de préretraite d'entreprise
2498 2570
 
... ...
@@ -2600,7 +2672,7 @@ Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L
2600 2672
 
2601 2673
 2° (Abrogé)
2602 2674
 
2603
-3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
2675
+3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
2604 2676
 
2605 2677
 4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
2606 2678
 
... ...
@@ -2616,15 +2688,17 @@ Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution
2616 2688
 
2617 2689
 L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
2618 2690
 
2691
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.
2692
+
2693
+Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
2694
+
2619 2695
 ###### Article L137-16
2620 2696
 
2621 2697
 Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 est fixé à 20 %.
2622 2698
 
2623
-Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.
2624
-
2625
-Ce taux est également fixé à 8 % pour les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code et qui concluent pour la première fois un accord de participation ou d'intéressement ou qui n'ont pas conclu d'accord au cours d'une période de cinq ans avant la date d'effet de l'accord.
2699
+Toutefois, ce taux est fixé à 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit, ainsi que pour les sommes affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l'article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de production soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production sans préjudice de l'application des quatrième à dernier alinéas du présent article.
2626 2700
 
2627
-Le taux de 8 % s'applique pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet de l'accord. Les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés mentionné au troisième alinéa au cours de cette période, sauf si cet accroissement résulte de la fusion ou de l'absorption d'une entreprise ou d'un groupe, continuent de bénéficier du taux mentionné au même troisième alinéa jusqu'au terme de cette période. Dans les cas de scission ou de cession à une entreprise d'au moins cinquante salariés ou de fusion ou absorption donnant lieu à la création d'une entreprise ou d'un groupe d'au moins cinquante salariés au cours de cette même période, la nouvelle entité juridique est redevable, à compter de sa création, de la contribution au taux de 20 %.
2701
+Ce taux est fixé à 10 % pour les versements des entreprises prévus à l'article L. 3332-11 du code du travail lorsque l'entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l'article L. 3332-2 du même code pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l'article L. 3344-1 dudit code.
2628 2702
 
2629 2703
 Le taux de la contribution mentionnée à l'article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements des sommes issues de l'intéressement et de la participation ainsi que pour les contributions des entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6 du code du travail et versées sur un plan d'épargne pour la retraite collectif dont le règlement respecte les conditions suivantes :
2630 2704
 
... ...
@@ -2942,81 +3016,70 @@ La déclaration prévue au présent article est effectuée par voie dématérial
2942 3016
 
2943 3017
 ###### Article L138-10
2944 3018
 
2945
-I. - Lorsque les chiffres d'affaires hors taxes réalisés au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, ont respectivement évolué de plus d'un taux (Lv) ou d'un taux (Lh), déterminés par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport aux mêmes chiffres d'affaires respectifs réalisés l'année précédente, minorés des remises mentionnées à l'article L. 138-13 et des contributions prévues au présent article, ces entreprises sont assujetties à des contributions liées à chacun de ces taux d'évolution.
3019
+I.-Lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours de l'année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre des médicaments mentionnés au II du présent article par l'ensemble des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1 du présent code, est supérieur à un montant M, déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, ces entreprises sont assujetties à une contribution.
2946 3020
 
2947
-II. - Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
3021
+II.-Les médicaments pris en compte pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont :
2948 3022
 
2949
-1° S'agissant du taux (Lv), ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
3023
+1° Ceux inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 ;
2950 3024
 
2951
-2° S'agissant du taux (Lh) :
3025
+2° Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
2952 3026
 
2953
-a) Ceux inscrits sur les listes prévues à l'article L. 162-22-7 du présent code ou à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique ;
3027
+3° Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ;
2954 3028
 
2955
-b) Ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ;
2956
-
2957
-c) Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code.
2958
-
2959
-Ne sont toutefois pas pris en compte :
2960
-
2961
-- les médicaments ayant, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, au moins une indication désignée comme orpheline en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins et pour lesquels le chiffre d'affaires total, hors taxes, n'excède pas 30 millions d'euros ;
2962
-- les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui, au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, sont remboursées sur la base du tarif forfaitaire de responsabilité fixé en application de l'article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l'absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° du même article L. 5121-1 est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique.
2963
-
2964
-III. - Les remises mentionnées à l'article L. 138-13 du présent code ainsi que les contributions prévues au présent article s'imputent sur le chiffre d'affaires au titre duquel elles sont dues. Pour chaque année civile considérée, dans le cas où un médicament relève simultanément ou consécutivement des taux d'évolution (Lv) et (Lh), les chiffres d'affaires mentionnés au I du présent article sont répartis :
2965
-
2966
-1° Pour l'année au titre de laquelle la contribution est due, au prorata des montants remboursés pour ce médicament par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre, respectivement, des 1° et 2° du II ;
2967
-
2968
-2° Pour l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due, selon la proratisation définie au 1° du présent III, en utilisant de nouveau les montants remboursés au titre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
3029
+4° Ceux pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code.
2969 3030
 
2970 3031
 ###### Article L138-11
2971 3032
 
2972
-L'assiette de chaque contribution définie à l'article L. 138-10 est égale aux chiffres d'affaires respectifs de l'année civile mentionnés au I du même article L. 138-10, après application, le cas échéant, des modalités de répartition définies aux 1° et 2° du III dudit article L. 138-10.
3033
+L'assiette de la contribution définie à l'article L. 138-10 est égale au chiffre d'affaires de l'année civile mentionné au I du même article L. 138-10, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1, L. 162-17-5, L. 162-18 et L. 162-22-7-1.
3034
+
3035
+Le Comité économique des produits de santé transmet directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du présent article pour les entreprises redevables.
2973 3036
 
2974 3037
 ###### Article L138-12
2975 3038
 
2976
-Le montant total de chaque contribution est calculé comme suit, en prenant comme taux (L) mentionné dans le tableau ci-dessous soit le taux (Lv) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 1° du II de l'article L. 138-10, soit le taux (Lh) s'agissant du chiffre d'affaires des médicaments mentionnés au 2° du même II :
3039
+Le montant total de la contribution est calculé comme suit :
2977 3040
 
2978 3041
 <table border="1"><tbody>
2979 3042
  <tr>
2980
-  <th>TAUX D'ACCROISSEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
3043
+  <td><center>CHIFFRE D'AFFAIRES
2981 3044
 
2982
-de l'ensemble des entreprises redevables (T)</th>
2983
-  <th>TAUX DE LA CONTRIBUTION
3045
+de l'ensemble des entreprises redevables (CA)</center></td>
3046
+  <td align="center">TAUX DE LA CONTRIBUTION
2984 3047
 
2985
-(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)</th>
3048
+(exprimé en % de la part du chiffre d'affaires concernée)</td>
2986 3049
  </tr>
2987 3050
  <tr>
2988
-  <td>T supérieur à L et inférieur ou égal à L + 0,5 point</td>
2989
-  <td align="center" valign="middle">50 %</td>
3051
+  <td>CA supérieur à M et inférieur ou égal à M multiplié par 1,005</td>
3052
+  <td align="center">50 %</td>
2990 3053
  </tr>
2991 3054
  <tr>
2992
-  <td>T supérieur à L + 0,5 point et inférieur ou égal à L + 1 point</td>
2993
-  <td align="center" valign="middle">60 %</td>
3055
+  <td>CA supérieur à M multiplié par 1,005 et inférieur ou égal à M multiplié par 1,01</td>
3056
+  <td align="center">60 %</td>
2994 3057
  </tr>
2995 3058
  <tr>
2996
-  <td>T supérieur à L + 1 point</td>
2997
-  <td align="center" valign="middle">70 %</td>
3059
+  <td>CA supérieur à M multiplié par 1,01</td>
3060
+  <td align="center">70 %</td>
2998 3061
  </tr>
2999 3062
 </tbody></table>
3000 3063
 
3001
-Chaque contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 50 %, au prorata de son chiffre d'affaires respectif calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11 et, à concurrence de 50 %, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires défini à l'article L. 138-10. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13. Les entreprises créées depuis moins d'un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d'affaires, sauf si la création résulte d'une scission ou d'une fusion d'une entreprise ou d'un groupe.
3064
+La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, au prorata de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-11. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l'article L. 138-13.
3002 3065
 
3003
-Le montant des contributions dues par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
3066
+Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l'année civile considérée, au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique.
3004 3067
 
3005 3068
 ###### Article L138-13
3006 3069
 
3007
-Les entreprises redevables de chaque contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle chaque contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de chaque contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
3070
+Les entreprises redevables de la contribution qui, en application des articles L. 162-16-4 à L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le Comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile au titre des médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 qu'elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle la contribution est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l'article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises exploitant les médicaments mentionnés à l'article L. 138-10 bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique ou pris en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code, dont le syndicat représentatif est signataire de l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d'une remise.
3008 3071
 
3009
-Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de chaque contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de chaque contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de chaque contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de chaque contribution.
3072
+Les entreprises signataires d'un accord mentionné au premier alinéa du présent article sont exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.
3010 3073
 
3011 3074
 ###### Article L138-14
3012 3075
 
3013
-En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de chaque contribution est défini à périmètre constant.
3076
+En cas de scission ou de fusion d'une entreprise, le champ des éléments pris en compte pour le calcul de la contribution est défini à périmètre constant.
3014 3077
 
3015 3078
 ###### Article L138-15
3016 3079
 
3017
-Les contributions dues par chaque entreprise redevable font l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle les contributions sont dues.
3080
+La contribution due par chaque entreprise redevable fait l'objet d'un versement au plus tard le 1er juillet suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due.
3018 3081
 
3019
-Les entreprises redevables de chaque contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires respectif réalisé au cours de l'année au titre de laquelle chaque contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
3082
+Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à un des organismes mentionnés à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l'année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé, afin que celui-ci signale le cas échéant les rectifications des données à opérer.
3020 3083
 
3021 3084
 ###### Article L138-16
3022 3085
 
... ...
@@ -3095,7 +3158,7 @@ Les agents chargés du contrôle sont habilités à recueillir auprès des assuj
3095 3158
 
3096 3159
 ##### Article L138-21
3097 3160
 
3098
-Les contributions et prélèvements sociaux définis aux articles L. 136-7 et L. 245-15 du présent code, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles pour son renvoi à l'article L. 245-15 du présent code, au 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
3161
+Les prélèvements définis à l'article L. 136-7 du présent code, à l'article 235 ter du code général des impôts et à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale pour son renvoi à l'article L. 136-7 du présent code sont déclarés et versés simultanément par les établissements payeurs.
3099 3162
 
3100 3163
 Les acomptes dus en application du IV du même article L. 136-7 en ce qu'il s'applique aux contributions et prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article autres que la contribution définie audit article L. 136-7 sont déterminés sur la base de l'assiette de cette contribution et font l'objet d'un versement global.
3101 3164
 
... ...
@@ -3145,7 +3208,7 @@ Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement les résultats d'un audit co
3145 3208
 
3146 3209
 ##### Article L141-1
3147 3210
 
3148
-Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3211
+Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 142-2, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3149 3212
 
3150 3213
 Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9.
3151 3214
 
... ...
@@ -3157,327 +3220,135 @@ Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégori
3157 3220
 
3158 3221
 Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3159 3222
 
3160
-##### Article L141-2-2
3161
-
3162
-Lorsque sont contestées, en application de l'article L. 142-1 du présent code, les conditions de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre.
3163
-
3164
-A la demande de l'employeur, ces éléments sont notifiés au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
3165
-
3166 3223
 ##### Article L141-3
3167 3224
 
3168 3225
 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3169 3226
 
3170 3227
 Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
3171 3228
 
3172
-#### Chapitre 2 : Contentieux général
3229
+#### Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
3173 3230
 
3174 3231
 ##### Section 1 : Dispositions générales
3175 3232
 
3176 3233
 ###### Article L142-1
3177 3234
 
3178
-Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
3179
-
3180
-Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1.
3181
-
3182
-###### Article L142-2
3183
-
3184
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, de ceux relatifs à l'application de l'article L. 4162-13 du code du travail ainsi que de ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 143-11-6, L. 1233-66, L. 1233-69, L. 351-3-1 et L. 351-14 du code du travail.
3185
-
3186
-La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale.
3187
-
3188
-###### Article L142-3
3189
-
3190
-Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
3191
-
3192
-1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
3193
-
3194
-2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
3195
-
3196
-3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
3197
-
3198
-4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
3199
-
3200
-##### Section 3 : Juridictions
3201
-
3202
-###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale.
3203
-
3204
-####### Article L142-4
3205
-
3206
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire, désigné pour trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel. Il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants.
3207
-
3208
-Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
3209
-
3210
-Toutefois, lorsque le tribunal des affaires de sécurité sociale est appelé à déterminer si le régime applicable à l'une des parties à l'instance est celui d'une profession agricole ou celui d'une profession non agricole, il est composé, outre son président, de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole, et de deux assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants, dont l'un appartient à une profession agricole et l'autre à une profession non agricole.
3211
-
3212
-####### Article L142-5
3213
-
3214
-Les assesseurs sont désignés pour une durée de trois ans par ordonnance du premier président de la cour d'appel, prise après avis du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, sur une liste dressée dans le ressort de chaque tribunal par l'autorité compétente de l'Etat, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
3215
-
3216
-Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
3217
-
3218
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3219
-
3220
-####### Article L142-6
3235
+Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
3221 3236
 
3222
-L'assesseur ou assesseur suppléant qui, sans motif légitime, s'abstient d'assister à une audience est déclaré démissionnaire par la cour d'appel, à la demande du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
3237
+1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ;
3223 3238
 
3224
-La déchéance est prononcée dans les mêmes formes en cas de condamnation définitive intervenue par application de l'une des dispositions énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 142-5.
3239
+2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ;
3225 3240
 
3226
-Les pourvois dirigés contre les arrêts de la cour d'appel rendus en application des alinéas précédents sont portés devant la Cour de cassation.
3241
+3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail.
3227 3242
 
3228
-####### Article L142-8
3229
-
3230
-Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal des affaires de sécurité sociale, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux des affaires de sécurité sociale.
3231
-
3232
-####### Article L142-7
3233
-
3234
-Dans le cas où le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
3235
-
3236
-L'audience ne peut être reportée plus d'une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut à nouveau siéger avec la composition prévue à l'article L. 142-4, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
3237
-
3238
-##### Section 5 : Dispositions diverses
3239
-
3240
-###### Article L142-9
3241
-
3242
-Les juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 soulèvent d'office les prescriptions prévues au présent code et au livre VII du code rural et de la pêche maritime.
3243
-
3244
-#### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
3245
-
3246
-##### Section 1 : Dispositions générales
3247
-
3248
-###### Article L143-1
3249
-
3250
-Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale.
3243
+###### Article L142-2
3251 3244
 
3252
-Cette organisation règle les contestations relatives :
3245
+Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
3253 3246
 
3254
-1° à l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code et à l'état d'inaptitude au travail ;
3247
+1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, et à l'état d'inaptitude au travail ;
3255 3248
 
3256
-2° à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3249
+2° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3257 3250
 
3258 3251
 3° A l'état d'incapacité de travail pour l'application des dispositions du livre VII du code rural et de la pêche maritime autres que celles relevant du contentieux général de la sécurité sociale ;
3259 3252
 
3260
-4° aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accident du travail agricole et non agricole, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes et l'imposition de cotisations supplémentaires ;
3253
+4° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;
3261 3254
 
3262 3255
 5° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
3263 3256
 
3264
-6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidités " et " priorité ".
3265
-
3266
-Les dispositions des 1° à 3° du présent article ne sont pas applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles constatées dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3267
-
3268
-###### Article L143-1-1
3269
-
3270
-Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, le médecin de la maison départementale des personnes handicapées concernée transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'intégralité du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée. Le requérant est informé de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3271
-
3272
-##### Section 2 : Les tribunaux du contentieux de l'incapacité
3273
-
3274
-###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
3275
-
3276
-####### Article L143-2
3277
-
3278
-Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont soumises à des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
3279
-
3280
-Les tribunaux du contentieux de l'incapacité comprennent trois membres. Ils se composent d'un président, magistrat honoraire de l'ordre administratif ou judiciaire, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs ou travailleurs indépendants.
3281
-
3282
-Si un magistrat honoraire ne peut être désigné en qualité de président, la présidence est assurée par une personnalité présentant des garanties d'indépendance et d'impartialité, et que sa compétence et son expérience dans les domaines juridiques qualifient pour l'exercice de ces fonctions.
3283
-
3284
-Le président est désigné pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste de quatre noms dressée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège.
3285
-
3286
-Un président suppléant est désigné concomitamment dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions.
3287
-
3288
-La présidence d'une formation de jugement peut être assurée par un magistrat honoraire ou une personnalité qualifiée autre que le président du tribunal, désigné dans les mêmes formes.
3289
-
3290
-Le remplacement d'un président de formation de jugement peut être assuré, en cas d'empêchement, par le président du tribunal ou l'un quelconque des présidents de formation de jugement, désigné par ordonnance du président du tribunal.
3291
-
3292
-Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
3293
-
3294
-Ils sont désignés pour une durée de trois ans par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège sur des listes dressées sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées par l'autorité compétente de l'Etat. Leurs fonctions peuvent être renouvelées suivant les mêmes formes. En l'absence de liste ou de proposition, le premier président de la cour d'appel peut renouveler les fonctions d'un ou plusieurs assesseurs pour une nouvelle durée de trois ans.
3295
-
3296
-Des assesseurs suppléants sont désignés concomitamment dans les mêmes formes.
3297
-
3298
-Une indemnité est allouée aux membres du tribunal pour l'exercice de leurs fonctions.
3299
-
3300
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
3301
-
3302
-####### Article L143-2-1
3303
-
3304
-Les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale.
3305
-
3306
-Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
3307
-
3308
-La récusation d'un assesseur d'un tribunal du contentieux de l'incapacité peut être demandée dans les conditions fixées à l'article L. 143-8.
3309
-
3310
-L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
3311
-
3312
-Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
3313
-
3314
-Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
3315
-
3316
-L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
3317
-
3318
-L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le code de la sécurité sociale est déchu de plein droit.
3319
-
3320
-Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au septième alinéa.
3321
-
3322
-####### Article L143-2-3
3323
-
3324
-Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs, titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal du contentieux de l'incapacité ne peut se réunir au complet, l'audience est reportée à une date ultérieure, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
3325
-
3326
-L'audience ne peut être reportée plus d'une fois pour l'un des motifs précédemment indiqués. Dans les cas où le tribunal ne peut de nouveau siéger "pour l'un de ces motifs" le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent.
3327
-
3328
-####### Article L143-2-4
3329
-
3330
-Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux du contentieux de l'incapacité.
3331
-
3332
-##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
3333
-
3334
-###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
3335
-
3336
-####### Article L143-3
3337
-
3338
-Les contestations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 143-1 sont portées en appel devant une Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail composée d'un président, magistrat du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, désigné pour trois ans dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège, de présidents de section, magistrats du siège de ladite cour d'appel désignés pour trois ans par ordonnance du premier président prise avec leur consentement et après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège et d'assesseurs représentant les travailleurs salariés, d'une part, et les employeurs ou travailleurs indépendants, d'autre part.
3339
-
3340
-####### Article L143-4
3341
-
3342
-Les contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1, sont soumises en premier et dernier ressort à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3.
3343
-
3344
-####### Article L143-5
3345
-
3346
-I. - Les assesseurs représentant les salariés et les assesseurs représentant les employeurs ou travailleurs indépendants sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur une liste dressée par le premier président de la Cour de cassation sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives intéressées.
3347
-
3348
-Un nombre égal d'assesseurs suppléants est désigné concomitamment et dans les mêmes formes.
3349
-
3350
-II. - Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
3351
-
3352
-####### Article L143-6
3353
-
3354
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comprend des sections dont le nombre et les attributions sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Chaque section se compose de son président et de deux assesseurs représentant l'un les travailleurs salariés, l'autre les employeurs ou travailleurs indépendants.
3355
-
3356
-Les assesseurs appartiennent aux professions agricoles lorsque le litige intéresse un ressortissant de ces professions et aux professions non agricoles dans le cas contraire.
3357
-
3358
-Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé par décret en Conseil d'Etat.
3257
+6° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ".
3359 3258
 
3360
-####### Article L143-7
3259
+Le contentieux technique ne comprend pas les litiges relatifs aux matières mentionnées aux 1° à 3° du présent article en cas d'accident du travail survenu et de maladie professionnelle constatée dans l'exercice des professions agricoles dans les départements autres que ceux du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
3361 3260
 
3362
-Les assesseurs titulaires et suppléants de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, avoir la capacité d'être juré de cour d'assises et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation prévue et réprimée par le présent code.
3363
-
3364
-Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent individuellement serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de membre des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
3365
-
3366
-####### Article L143-8
3367
-
3368
-La récusation d'un assesseur peut être demandée :
3369
-
3370
-1° Si lui ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
3371
-
3372
-2° Si lui ou son conjoint est parent ou allié d'une des parties jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
3373
-
3374
-3° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
3375
-
3376
-4° S'il a précédemment connu de l'affaire comme assesseur ;
3377
-
3378
-5° S'il existe un lien de subordination entre l'assesseur ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
3379
-
3380
-6° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre l'assesseur et l'une des parties.
3381
-
3382
-####### Article L143-9
3383
-
3384
-L'assesseur titulaire ou suppléant qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
3261
+###### Article L142-3
3385 3262
 
3386
-Tout manquement d'un assesseur à l'honneur, à la probité, à la dignité ou aux devoirs de sa charge constitue une faute.
3263
+Le contentieux de l'admission à l'aide sociale relevant du présent code comprend les litiges relatifs aux décisions prises en application des articles L. 861-5 et L. 863-3.
3387 3264
 
3388
-Les sanctions qui peuvent lui être infligées sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
3265
+##### Section 2 : Recours préalable obligatoire
3389 3266
 
3390
-L'assesseur est appelé par le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail devant la section à laquelle il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président de la juridiction au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la cour nationale a son siège et au procureur général près ladite cour d'appel, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
3267
+###### Article L142-4
3391 3268
 
3392
-L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd sa capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction prévue et réprimée par le présent code est déchu de plein droit.
3269
+Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 142-3 sont précédés d'un recours administratif préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3393 3270
 
3394
-Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au quatrième alinéa.
3271
+Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
3395 3272
 
3396
-####### Article L143-9-1
3273
+Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
3397 3274
 
3398
-Les notifications des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rappellent à la personne les voies de recours, ainsi que le droit de demander l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément à l'article L. 146-10 du code de l'action sociale et des familles ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges prévues à l'article L. 146-13 du même code.
3275
+###### Article L142-5
3399 3276
 
3400
-####### Article L143-10
3277
+Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-2, à l'exception du 4°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
3401 3278
 
3402
-Pour les contestations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 143-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
3279
+###### Article L142-6
3403 3280
 
3404
-Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 143-1, la juridiction compétente peut solliciter, outre l'avis du médecin, l'expertise d'une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine concerné par la décision mise en cause.
3281
+Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
3405 3282
 
3406 3283
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3407 3284
 
3408
-####### Article L143-11
3285
+###### Article L142-7
3409 3286
 
3410
-Chaque année, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail rend public un rapport sur son activité.
3287
+Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, les membres de l'équipe pluridisciplinaire communiquent à l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, tous les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision contestée dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à la prise de décision.
3411 3288
 
3412
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
3413
-
3414
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale du premier degré
3415
-
3416
-###### Article L144-1
3417
-
3418
-Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité doivent être de nationalité française, âgés de vingt-trois ans au moins, remplir les conditions d'aptitude pour être juré fixées par les articles 255 à 257 du code de procédure pénale et n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation pour une infraction pénale prévue par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ou par le code de la sécurité sociale.
3289
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3419 3290
 
3420
-Nonobstant le 2° de l'article 257 du code de procédure pénale, la fonction d'assesseur n'est pas incompatible avec celle de conseiller prud'homme.
3291
+###### Article L142-7-1
3421 3292
 
3422
-Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment devant la cour d'appel de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
3293
+La décision rendue sur le recours préalable dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 s'impose à l'organisme de prise en charge.
3423 3294
 
3424
-Les membres des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d'assesseurs ou d'assesseurs suppléants du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité.
3295
+##### Section 3 : Compétence juridictionnelle
3425 3296
 
3426
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres assesseurs d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, le temps nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions.
3297
+###### Article L142-8
3427 3298
 
3428
-###### Article L144-2
3299
+Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
3429 3300
 
3430
-L'assesseur d'un tribunal des affaires de sécurité sociale ou d'un tribunal du contentieux de l'incapacité, titulaire ou suppléant, qui, sans motif légitime et après mise en demeure, s'abstient d'assister à une audience peut être déclaré démissionnaire. Le président du tribunal constate le refus de service par procès-verbal, l'assesseur préalablement entendu ou dûment appelé. Au vu du procès-verbal, la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège statue en audience solennelle, après avoir appelé l'intéressé.
3301
+1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ;
3431 3302
 
3432
-Les sanctions qui peuvent lui être infligées en cas de faute disciplinaire sont le blâme, la suspension pour une durée qui ne peut excéder six mois, la déchéance. Le blâme et la suspension sont prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La déchéance est prononcée par décret.
3303
+2° Au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-2 ;
3433 3304
 
3434
-L'assesseur est appelé par le président du tribunal auquel il appartient pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.
3305
+3° Au contentieux de l'admission à l'aide sociale défini à l'article L. 142-3.
3435 3306
 
3436
-L'assesseur qui, postérieurement à sa désignation, perd la capacité d'être juré ou est condamné pour une infraction pénale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 144-1 est déchu de plein droit.
3307
+##### Section 4 : Assistance et représentation
3437 3308
 
3438
-Sur proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un assesseur, peut suspendre l'intéressé pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il est fait application de la procédure prévue au troisième alinéa.
3309
+###### Article L142-9
3439 3310
 
3440
-L'article L. 144-1 et le présent article sont applicables aux présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires. Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les fonctions conférées au président du tribunal sont exercées par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le tribunal, qui transmet le procès-verbal de la séance de comparution au garde des sceaux, ministre de la justice.
3311
+Les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
3441 3312
 
3442
-##### Section 2 : Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation
3313
+Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
3443 3314
 
3444
-###### Article L144-3
3315
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
3445 3316
 
3446
-Devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties se défendent elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
3317
+2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3447 3318
 
3448
-1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
3319
+3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou des organisations professionnelles d'employeurs ;
3449 3320
 
3450
-1° bis Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
3321
+4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
3451 3322
 
3452
-2° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
3323
+5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou des associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
3453 3324
 
3454
-3° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
3325
+Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
3455 3326
 
3456
-4° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
3327
+##### Section 5 : Mesures d'instruction
3457 3328
 
3458
-Le représentant doit, s'il n'est avocat justifier d'un pouvoir spécial.
3329
+###### Article L142-10
3459 3330
 
3460
-##### Section 3 : Pourvoi en cassation
3331
+Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
3461 3332
 
3462
-###### Article L144-4
3333
+Pour les contestations mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.
3463 3334
 
3464
-Les décisions rendues, en dernier ressort, par les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les arrêts de la cour d'appel et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prévue à l'article L. 143-3 peuvent être attaqués devant la cour de cassation.
3335
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
3465 3336
 
3466
-##### Section 4 : Dépenses de contentieux
3337
+###### Article L142-10-1
3467 3338
 
3468
-###### Article L144-5
3339
+Pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné par la juridiction compétente est notifié, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal, au médecin mandaté à cet effet par l'employeur, partie à l'instance. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en est informée.
3469 3340
 
3470
-A l'exclusion des rémunérations des présidents des juridictions et de celles de leurs secrétaires ainsi que de celles du secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les dépenses de toute nature résultant de l'application des chapitres II et III du présent titre sont :
3341
+##### Section 6 : Dépenses de contentieux
3471 3342
 
3472
-1°) ou bien réglées directement par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3343
+###### Article L142-11
3473 3344
 
3474
-2°) ou bien avancées par la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse départementale ou pluri-départementale de mutualité sociale agricole du siège de la juridiction et remboursées par la caisse nationale compétente du régime général ou par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
3345
+Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
3475 3346
 
3476
-3°) ou bien remboursées par la caisse nationale compétente du régime général au budget de l'Etat.
3347
+Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
3477 3348
 
3478
-Les modalités suivant lesquelles les dépenses précitées sont avancées, réglées et remboursées par les organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par arrêtés interministériels.
3349
+Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI.
3479 3350
 
3480
-Des arrêtés interministériels déterminent les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la caisse nationale compétente, en application du présent article, sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux, les organismes de sécurité sociale mentionnés au livre VI du présent code, le fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3-1 et le fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1.
3351
+##### Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
3481 3352
 
3482 3353
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
3483 3354
 
... ...
@@ -4071,7 +3942,7 @@ b) Des frais de fonctionnement liés à l'activité sociale ou médico-sociale d
4071 3942
 
4072 3943
 5° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements à visée préventive réalisés dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du même code, notamment des frais relatifs aux examens de dépistage et aux consultations de prévention effectués au titre des programmes prévus à l'article L. 1411-2 dudit code ainsi que des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
4073 3944
 
4074
-6° La couverture des frais relatifs à l'examen de prévention bucco-dentaire mentionné à l'article L. 2132-2-1 du même code.
3945
+6° La couverture des frais relatifs aux examens de prévention bucco-dentaire mentionnés à l'article L. 2132-2-1 du même code.
4075 3946
 
4076 3947
 ###### Article L160-9
4077 3948
 
... ...
@@ -4213,9 +4084,9 @@ Les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des entreprises
4213 4084
 
4214 4085
 La prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1 est, sous réserve de l'article L. 160-18, effectuée, pour les personnes exerçant une activité professionnelle, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquels elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurances sociales, dans des conditions définies par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles ces organismes prennent en charge les frais de santé des personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle.
4215 4086
 
4216
-Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2. Pour les assurés mentionnés à l'article L. 613-1, les mêmes organismes ainsi que les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires et les assureurs ou groupements d'assureurs régis par le code des assurances reçoivent délégation pour l'exécution, en tout ou partie, d'opérations de gestion.
4087
+Les mutuelles ou groupements de mutuelles régis par le code de la mutualité sont habilités à réaliser des opérations de gestion pour la prise en charge des frais de santé des assurés mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2.
4217 4088
 
4218
-Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires. Les conventions concernant les opérations de gestion des prestations versées aux assurés mentionnés à l'article L. 613-1 sont conclues au niveau national entre la caisse nationale et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa du présent article. La mise en œuvre de la convention nationale fait l'objet de contrats locaux entre les organes nationaux précités et les organismes qui leur sont affiliés.
4089
+Les organismes bénéficiant d'une délégation de gestion concluent une convention avec les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires.
4219 4090
 
4220 4091
 Les organismes à qui sont confiées des opérations de gestion reçoivent des caisses d'assurance maladie des remises de gestion en contrepartie des dépenses de fonctionnement exposées pour l'exécution des opérations de gestion.
4221 4092
 
... ...
@@ -4261,20 +4132,6 @@ b) Les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans
4261 4132
 
4262 4133
 3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré de l'assuré social, qui vit au domicile de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'enfants à la charge de l'assuré social. Le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
4263 4134
 
4264
-####### Article L161-1-1
4265
-
4266
-Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux articles L5141-1 et L5141-2 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période fixée par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, ces cotisations ne sont pas dues. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code.
4267
-
4268
-L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte :
4269
-
4270
-1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ;
4271
-
4272
-2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés.
4273
-
4274
-L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°.
4275
-
4276
-Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret.
4277
-
4278 4135
 ####### Article L161-1-4
4279 4136
 
4280 4137
 Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d'une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du demandeur ou du bénéficiaire d'une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d'avis d'imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. Les organismes peuvent se dispenser de ces demandes lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition.
... ...
@@ -4421,7 +4278,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que d
4421 4278
 
4422 4279
 ######## Article L161-17-1-1
4423 4280
 
4424
-Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
4281
+Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s'il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en œuvre de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 355-3, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d'un répertoire national.
4425 4282
 
4426 4283
 ######## Article L161-17-1-2
4427 4284
 
... ...
@@ -4713,7 +4570,7 @@ Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de santé exerçant en v
4713 4570
 
4714 4571
 3° S'agissant des actes et des prestations dispensés par les médecins, ne pas se trouver dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3 ;
4715 4572
 
4716
-4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7.
4573
+4° S'agissant de la délivrance de médicaments, respecter les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 162-16-7.
4717 4574
 
4718 4575
 ###### Article L161-36-5
4719 4576
 
... ...
@@ -5090,7 +4947,7 @@ Les sanctions prononcées en application du présent article sont notifiées apr
5090 4947
 
5091 4948
 Les sanctions prononcées en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un affichage au sein des locaux de l'organisme local d'assurance maladie et peuvent être rendues publiques, en cas de récidive et après épuisement des voies de recours, par voie de presse.
5092 4949
 
5093
-Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.
4950
+Les décisions prononçant les sanctions prévues au présent article peuvent être contestées devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Quand ces sanctions consistent en des pénalités financières, elles sont recouvrées selon les modalités définies aux huitième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 114-17-1.
5094 4951
 
5095 4952
 L'organisme local d'assurance maladie ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalités prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner le même comportement du professionnel de santé.
5096 4953
 
... ...
@@ -5100,7 +4957,7 @@ Les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'aff
5100 4957
 
5101 4958
 Le contrôle d'une pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement de santé, d'un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1, d'une société de transport sanitaire ou d'une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-5 concernant l'ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d'Etat est réalisé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie sur la base d'un échantillon dont la méthode d'élaboration est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis conforme du directeur de l'union prévue à l'article L. 182-2, lorsque le chiffre d'affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l'activité ou des éléments d'activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application des articles L. 162-22-6 et L. 162-23-1.
5102 4959
 
5103
-En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
4960
+En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 114-17-1, pénalité qui est notifiée et recouvrée dans les conditions prévues au même article. La pénalité peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
5104 4961
 
5105 4962
 Le montant de cette pénalité est fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l'organisme local d'assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d'activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l'article L. 114-17-1, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.
5106 4963
 
... ...
@@ -5463,7 +5320,7 @@ Ces conventions déterminent :
5463 5320
 
5464 5321
 2°) Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes ou les auxiliaires médicaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ;
5465 5322
 
5466
-3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 3° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
5323
+3°) La possibilité de mettre à la charge du chirurgien-dentiste, de la sage-femme ou de l'auxiliaire médical qui ne respecte pas les mesures prévues au 2° du présent article, tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L. 621-2 et L. 645-2, ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie, correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;
5467 5324
 
5468 5325
 4°) Pour les chirurgiens-dentistes, le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires ;
5469 5326
 
... ...
@@ -6117,9 +5974,7 @@ Un accord national conclu entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladi
6117 5974
 
6118 5975
 Ces objectifs peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une modulation en fonction des spécificités propres à certaines zones géographiques et notamment du niveau constaté de délivrance des spécialités mentionnées au précédent alinéa.
6119 5976
 
6120
-La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
6121
-
6122
-L'accord national mentionné au premier alinéa peut décider de maintenir la dispense d'avance de frais dans les zones géographiques pour lesquelles les niveaux de substitution sont supérieurs aux objectifs fixés par cet accord. La suppression de la dispense d'avance de frais s'applique dans les zones géographiques n'ayant pas atteint, au début d'une année, les objectifs fixés pour l'année précédente par les partenaires conventionnels mentionnés au premier alinéa.
5977
+La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et aux bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 du présent code, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, dans les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
6123 5978
 
6124 5979
 ###### Article L162-17
6125 5980
 
... ...
@@ -6339,6 +6194,10 @@ Les conditions dans lesquelles le Comité économique des produits de santé con
6339 6194
 
6340 6195
 Les modalités d'application du présent article, notamment les règles et délais de procédure relatifs à la pénalité financière, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6341 6196
 
6197
+###### Article L162-17-10
6198
+
6199
+Les conditions de mise en œuvre de la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées mentionnée au 13° de l'article L. 161-37 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
6200
+
6342 6201
 ###### Article L162-18
6343 6202
 
6344 6203
 Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France.
... ...
@@ -6533,6 +6392,12 @@ Le Comité économique des produits de santé peut fixer pour chacun des médica
6533 6392
 
6534 6393
 Les médicaments mentionnés aux articles L. 5121-12 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code administrés au cours d'une hospitalisation sont pris en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées à l'article L. 162-22-6.
6535 6394
 
6395
+####### Article L162-22-7-4
6396
+
6397
+Les établissements de santé exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 peuvent bénéficier d'une dotation du fonds mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique lorsqu'ils atteignent des résultats évalués à l'aide d'indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience de leurs prescriptions de produits de santé, mesurés tous les ans par établissement.
6398
+
6399
+Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dresse la liste des indicateurs relatifs à la pertinence et à l'efficience des prescriptions et précise, pour chaque indicateur, les modalités de calcul du montant de la dotation par établissement.
6400
+
6536 6401
 ####### Article L162-22-8
6537 6402
 
6538 6403
 Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-22-6, certaines activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et qui, par leur nature, nécessitent la mobilisation de moyens importants, quel que soit le volume d'activité réalisé, peuvent bénéficier d'un forfait annuel ou d'un financement conjoint sous la forme de tarifs de prestations d'hospitalisation et d'un forfait annuel versé, dans les conditions prévues à l'article L. 162-22-15. La liste de ces activités est fixée par décret.
... ...
@@ -7093,7 +6958,7 @@ Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées au
7093 6958
 
7094 6959
 ###### Article L162-34
7095 6960
 
7096
-Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale.
6961
+Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.
7097 6962
 
7098 6963
 ###### Article L162-35
7099 6964
 
... ...
@@ -7219,11 +7084,13 @@ Les frais occasionnés par le prélèvement et le conditionnement des produits e
7219 7084
 
7220 7085
 ####### Article L165-1
7221 7086
 
7222
-Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37.L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial.L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription et d'utilisation.
7087
+Le remboursement par l'assurance maladie des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments visés à l'article L. 162-17 et des prestations de services et d'adaptation associées est subordonné à leur inscription sur une liste établie après avis d'une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37. L'inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. L'inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d'indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d'utilisation et de distribution.
7088
+
7089
+L'inscription sur la liste peut distinguer au sein d'une même catégorie de produits ou de prestations plusieurs classes, définies, d'une part, en fonction du caractère primordial du service rendu et, d'autre part, en fonction du rapport entre ce service et le tarif ou le prix envisagé. L'une au moins de ces classes a vocation à faire l'objet d'une prise en charge renforcée, par l'application des dispositions des articles L. 165-2, L. 165-3 ou L. 871-1.
7223 7090
 
7224 7091
 L'inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa des produits répondant pour tout ou partie à des descriptions génériques particulières peut être subordonnée au dépôt auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par les fabricants, leurs mandataires ou distributeurs, d'une déclaration de conformité aux spécifications techniques des descriptions génériques concernées. L'inscription de ces produits sur la liste prend la forme d'une description générique renforcée permettant leur identification individuelle. La déclaration de conformité est établie par un organisme compétent désigné à cet effet par l'agence précitée.
7225 7092
 
7226
-La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au deuxième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.
7093
+La liste des descriptions génériques renforcées mentionnées au troisième alinéa est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon une procédure et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu de l'intérêt pour la santé publique que présentent les produits relevant de ces descriptions ou de leur incidence sur les dépenses de l'assurance maladie.
7227 7094
 
7228 7095
 Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'inscription sur la liste, ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7229 7096
 
... ...
@@ -7267,13 +7134,33 @@ Les tarifs de responsabilité ou les prix mentionnés, respectivement, aux artic
7267 7134
 
7268 7135
 Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
7269 7136
 
7137
+####### Article L165-1-4
7138
+
7139
+I.-Les règles de distribution mentionnées au premier alinéa de l'article L. 165-1 peuvent comporter l'obligation, pour le fabricant ou pour le distributeur, de proposer et de disposer de certains produits ou prestations appartenant aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1.
7140
+
7141
+II.-La distribution, en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie, de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1 peut donner lieu à l'obligation pour le distributeur de participer à un dispositif d'évaluation visant à établir la qualité de la prise en charge du patient et la mise en œuvre conforme des modalités de prise en charge et de distribution des produits ou prestations, notamment au regard des exigences fixées par la liste mentionnée audit article L. 165-1 et de celles fixées au I du présent article, ainsi que la satisfaction des patients.
7142
+
7143
+III.-Les sommes dues en application des dispositions de l'article L. 133-4 sont recouvrées auprès du distributeur concerné lorsqu'elles résultent du non-respect des dispositions du I du présent article ou de l'article L. 165-9 par ce distributeur.
7144
+
7145
+IV.-Le directeur de l'organisme d'assurance maladie compétent peut prononcer à l'encontre du fabricant ou du distributeur, après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière :
7146
+
7147
+1° D'un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes total réalisé en France en cas de méconnaissance des obligations mentionnées au I ;
7148
+
7149
+2° D'un montant maximal de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France pour les produits ou prestations pour lesquels les obligations mentionnées au II ou à l'article L. 165-9 ont été méconnues.
7150
+
7151
+Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité, de la durée et de la réitération éventuelle des manquements.
7152
+
7153
+V.-Le distributeur qui n'entend pas mettre en œuvre les obligations mentionnées au présent article et à l'article L. 165-9 en informe les assurés sociaux selon des modalités appropriées, définies par le décret mentionné au VI du présent article. L'ensemble des produits et prestations qu'il distribue ne peuvent alors être admis au remboursement.
7154
+
7155
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
7156
+
7270 7157
 ####### Article L165-2
7271 7158
 
7272 7159
 I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation concerné et le Comité économique des produits de santé dans les mêmes conditions que les conventions visées à l'article L. 162-17-4 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
7273 7160
 
7274 7161
 Les tarifs de responsabilité des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs fabricants ou distributeurs des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces fabricants ou distributeurs et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
7275 7162
 
7276
-La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation.
7163
+La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1.
7277 7164
 
7278 7165
 II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :
7279 7166
 
... ...
@@ -7289,7 +7176,9 @@ II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau in
7289 7176
 
7290 7177
 6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;
7291 7178
 
7292
-7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés.
7179
+7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;
7180
+
7181
+8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code.
7293 7182
 
7294 7183
 Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.
7295 7184
 
... ...
@@ -7297,6 +7186,8 @@ III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'articl
7297 7186
 
7298 7187
 IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1.
7299 7188
 
7189
+V. - Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
7190
+
7300 7191
 ####### Article L165-2-1
7301 7192
 
7302 7193
 Lorsque, dans le cadre de l'inscription ou du maintien de l'inscription, sous quelque forme que ce soit, de produits ou prestations sur la liste prévue à l'article L. 165-1, ou dans le cadre d'une négociation tarifaire, le fabricant ou le distributeur produit, à son initiative ou sur demande, des données manifestement erronées relatives aux conditions de prise en charge, aux volumes de vente ou aux montants remboursés par les régimes d'assurance maladie dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, ainsi qu'aux conditions réelles ou prévisibles d'utilisation ou aux volumes de vente en France, le Comité économique des produits de santé peut prononcer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de ce fabricant ou de ce distributeur.
... ...
@@ -7469,15 +7360,13 @@ Les règles et délais de procédure applicables à la pénalité financière so
7469 7360
 
7470 7361
 ####### Article L165-9
7471 7362
 
7472
-Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire.
7363
+Le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-1 remet à l'assuré social, avant la conclusion du contrat de vente, un devis normalisé comportant le prix de vente de chaque produit proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables, ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire et, le cas échéant, complémentaire. Le devis comporte au moins un équipement d'optique médicale ou une aide auditive appartenant à l'une des classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa du même article L. 165-1, sous réserve qu'il existe un tel équipement ou une telle aide qui réponde au besoin de santé.
7473 7364
 
7474 7365
 Avant le paiement, le professionnel de santé qui délivre au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré une note détaillée reprenant les mêmes éléments ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.
7475 7366
 
7476
-La note et les informations d'identification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.
7477
-
7478
-Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation.
7367
+La note est transmise à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré.
7479 7368
 
7480
-Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale.
7369
+Le contenu et la présentation du devis et de la note, y compris les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité, sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie, après consultation du Conseil national de la consommation mentionné à l'article L. 112-1 du code de la consommation.
7481 7370
 
7482 7371
 ####### Article L165-9-1
7483 7372
 
... ...
@@ -7887,6 +7776,10 @@ Lorsque les droits à pension d'un assuré établis dans un régime d'assurance
7887 7776
 
7888 7777
 Le premier alinéa peut s'appliquer aux pensions de réversion ; un décret en Conseil d'Etat établit les adaptations nécessaires, liées notamment aux évolutions dans le temps des pensions de réversion servies.
7889 7778
 
7779
+####### Article L173-1-4
7780
+
7781
+Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret.
7782
+
7890 7783
 ###### Sous-section 2 : Pensions portées au minimum.
7891 7784
 
7892 7785
 ####### Article L173-2
... ...
@@ -8467,7 +8360,7 @@ Le conseil est composé :
8467 8360
 
8468 8361
 4° D'une personnalité qualifiée dans les domaines d'activité des organismes d'assurance maladie et désignée par l'autorité compétente de l'Etat.
8469 8362
 
8470
-Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
8363
+Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et des représentants du personnel élus.
8471 8364
 
8472 8365
 Le directeur assiste aux séances du conseil.
8473 8366
 
... ...
@@ -8570,17 +8463,19 @@ Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocation
8570 8463
 
8571 8464
 2° Le recouvrement des cotisations d'allocations familiales dues par l'ensemble des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
8572 8465
 
8573
-2° bis (Abrogé)
8466
+2° bis (Abrogé) ;
8574 8467
 
8575 8468
 3° Le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les personnes mentionnées à l'article L. 611-1, autres que celles mentionnées également aux articles L. 642-1 et L. 652-6 ;
8576 8469
 
8577 8470
 4° Le recouvrement de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-1 due par l'ensemble des assurés autres que ceux mentionnés au 3° du présent article ou aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime ;
8578 8471
 
8579
-5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 du code du travail ;
8472
+5° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 du code du travail ;
8580 8473
 
8581 8474
 5° bis Le calcul et l'encaissement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 du présent code dues par les personnes mentionnées à l'article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l'article L. 613-7 ;
8582 8475
 
8583
-6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5°.
8476
+6° Le contrôle du recouvrement prévu aux 1° à 5° ;
8477
+
8478
+7° La mise en oeuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales.
8584 8479
 
8585 8480
 Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l'article L. 216-1.
8586 8481
 
... ...
@@ -8601,7 +8496,7 @@ Chaque union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocati
8601 8496
 
8602 8497
 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
8603 8498
 
8604
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8499
+Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8605 8500
 
8606 8501
 ##### Article L213-3
8607 8502
 
... ...
@@ -8627,6 +8522,8 @@ Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail :
8627 8522
 
8628 8523
 4° Assurent un service social à destination des assurés sociaux de leur circonscription ;
8629 8524
 
8525
+4° bis Mettent en œuvre les décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 destinées à venir en aide aux travailleurs indépendants en vue de leur retraite ;
8526
+
8630 8527
 5° Peuvent assurer les tâches d'intérêt commun aux caisses de leur circonscription.
8631 8528
 
8632 8529
 Les circonscriptions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail sont fixées par décret.
... ...
@@ -8647,7 +8544,9 @@ Siègent également avec voix consultative :
8647 8544
 
8648 8545
 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
8649 8546
 
8650
-2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8547
+2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;
8548
+
8549
+3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8651 8550
 
8652 8551
 Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
8653 8552
 
... ...
@@ -8703,7 +8602,9 @@ II.-Siègent également avec voix consultative :
8703 8602
 
8704 8603
 1° Un représentant des associations familiales désigné par les unions départementales des associations familiales territorialement compétentes dans la circonscription de la caisse ; la désignation est effectuée par l'Union nationale des associations familiales si, dans la circonscription de la caisse régionale, il n'existe pas d'union départementale ou si, en cas de pluralité d'unions départementales dans cette circonscription, elles ne sont pas parvenues à un accord ;
8705 8604
 
8706
-2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8605
+2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 ;
8606
+
8607
+3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
8707 8608
 
8708 8609
 III.-Lorsque le conseil d'administration se prononce au titre du 2° de l'article L. 215-1, seuls prennent part au vote les membres mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.
8709 8610
 
... ...
@@ -8753,6 +8654,8 @@ La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est doté
8753 8654
 
8754 8655
 4° De personnes qualifiées.
8755 8656
 
8657
+Siège également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 612-4.
8658
+
8756 8659
 Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.
8757 8660
 
8758 8661
 Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.
... ...
@@ -8876,23 +8779,25 @@ La Caisse nationale de l'assurance maladie gère les branches mentionnées aux 1
8876 8779
 
8877 8780
 2° De définir et de mettre en oeuvre les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que de concourir à la détermination des recettes nécessaires au maintien de l'équilibre de cette branche selon les règles fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du présent livre et dans le respect de la loi de financement de la sécurité sociale ;
8878 8781
 
8879
-3°) De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
8782
+3° De promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre des programmes de santé publique mentionnés à l'article L. 1413-1, déclinés par la convention prévue à l'article L. 227-1 du présent code ;
8880 8783
 
8881
-4°) D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
8784
+4° D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie ;
8882 8785
 
8883
-5°) D'organiser et de diriger le contrôle médical ;
8786
+4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et de ses ressortissants ;
8884 8787
 
8885
-6°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
8788
+5° D'organiser et de diriger le contrôle médical ;
8886 8789
 
8887
-7°) De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8790
+6° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
8791
+
8792
+7° De mettre en œuvre les actions conventionnelles ;
8888 8793
 
8889 8794
 8° De gérer les fonds mentionnés aux articles L. 221-1-2 et L. 221-1-3. Elle établit les comptes de ces fonds, lesquels sont combinés au sein du périmètre couvert par les états financiers mentionnés au 1° bis du présent article ;
8890 8795
 
8891 8796
 9° De participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé ;
8892 8797
 
8893
-10°) De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;
8798
+10° De procéder, pour l'ensemble des institutions françaises de sécurité sociale intéressées, avec les institutions étrangères et les autres institutions concernées, au suivi, au recouvrement des créances et au règlement des dettes, à l'exception de celles relatives aux prestations de chômage, découlant de l'application des règlements de l'Union européenne, des accords internationaux de sécurité sociale et des accords de coordination avec les régimes des collectivités territoriales et des territoires français ayant leur autonomie en matière de sécurité sociale ;
8894 8799
 
8895
-11°) (Abrogé) ;
8800
+11° (Abrogé) ;
8896 8801
 
8897 8802
 12° De se prononcer sur l'opportunité, pour les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 du présent code, de porter les litiges devant la Cour de cassation.
8898 8803
 
... ...
@@ -8966,7 +8871,7 @@ I.-Le conseil est composé :
8966 8871
 
8967 8872
 Le conseil est majoritairement composé de représentants visés au deuxième alinéa.
8968 8873
 
8969
-Siègent également avec voix consultative des représentants du personnel élus.
8874
+Siègent également avec voix consultative un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et des représentants du personnel élus.
8970 8875
 
8971 8876
 Le conseil élit en son sein son président dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8972 8877
 
... ...
@@ -9070,13 +8975,15 @@ Le président de la commission est élu en son sein par cette instance parmi les
9070 8975
 
9071 8976
 La Caisse nationale d'assurance vieillesse gère la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
9072 8977
 
9073
-1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes consolidés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
8978
+1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
9074 8979
 
9075 8980
 2° De définir les orientations de la gestion de l'assurance retraite des travailleurs salariés et non-salariés, et d'en assurer la coordination ;
9076 8981
 
9077 8982
 3° D'exercer un pouvoir de contrôle sur les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et sur les caisses générales de sécurité sociale concernant leurs attributions en matière de vieillesse ;
9078 8983
 
9079
-4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration ;
8984
+4° D'exercer une action sanitaire et sociale en faveur des travailleurs salariés après consultation de son conseil d'administration et de mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants, les décisions prises dans le même domaine par les instances régionales du conseil mentionné à l'article L. 612-1 ;
8985
+
8986
+4° bis De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et assurés ;
9080 8987
 
9081 8988
 5° De proposer, par l'intermédiaire de son conseil d'administration, toute mesure, notamment dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui lui paraît nécessaire pour garantir dans la durée l'équilibre financier de l'assurance vieillesse du régime général.
9082 8989
 
... ...
@@ -9116,7 +9023,9 @@ Siègent également, avec voix consultative :
9116 9023
 
9117 9024
 1° Une personne désignée par l'Union nationale des associations familiales ;
9118 9025
 
9119
-2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9026
+2° Un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants ;
9027
+
9028
+3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9120 9029
 
9121 9030
 ##### Article L222-6
9122 9031
 
... ...
@@ -9144,21 +9053,21 @@ La personne morale en charge, pour le régime adossé, de la gestion du risque v
9144 9053
 
9145 9054
 La caisse nationale des allocations familiales gère la branche mentionnée au 4° de l'article L. 200-2 et, à cet effet, a pour rôle :
9146 9055
 
9147
-1°) De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
9056
+1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes combinés de celle-ci, assure en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le financement des organismes locaux et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche dont la responsabilité n'est pas attribuée aux organismes locaux ;
9148 9057
 
9149
-2°) De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
9058
+2° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
9150 9059
 
9151
-3°) D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
9060
+3° D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses d'allocations familiales et sur la gestion de leur patrimoine immobilier ;
9152 9061
 
9153
-4°) (Abrogé)
9062
+4° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de lutte contre le non-recours aux prestations et de simplification des démarches des demandeurs et allocataires ;
9154 9063
 
9155
-5°) De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
9064
+5° De rembourser les sommes correspondant au service par le régime général, le régime des salariés agricoles et le régime des exploitants agricoles des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants ;
9156 9065
 
9157
-6°) D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
9066
+6° D'assurer le remboursement des indemnités ou allocations versées dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 et le II de l'article L. 623-1 du présent code, les articles L. 732-12-1 et L. 742-3 du code rural et le dernier alinéa de l'article 17 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines, ainsi que des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations dont le montant est fixé par arrêté ministériel ;
9158 9067
 
9159
-7°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
9068
+7° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération brute, déduction faite des indemnités, des avantages familiaux et des cotisations et contributions sociales salariales, servie pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant aux ouvriers sous statut de l'Etat, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret ;
9160 9069
 
9161
-8°) D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
9070
+8° D'assurer le remboursement, dans la limite du plafond de la sécurité sociale, de la rémunération soumise à cotisation au titre des allocations familiales, déduction faite des cotisations et contributions sociales salariales, versée aux agents bénéficiant des régimes spéciaux de la SNCF, SNCF Mobilités et SNCF Réseau, de la Régie autonome des transports parisiens, des industries électriques et gazières et de la Banque de France, pendant la durée du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ; les modalités de ce remboursement sont fixées par décret.
9162 9071
 
9163 9072
 ##### Article L223-2
9164 9073
 
... ...
@@ -9433,7 +9342,7 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est administrée par un c
9433 9342
 
9434 9343
 3° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des unions de recouvrement et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
9435 9344
 
9436
-Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9345
+Siègent également, avec voix consultative, un représentant désigné en son sein par l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants et trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
9437 9346
 
9438 9347
 ###### Article L225-4
9439 9348
 
... ...
@@ -9692,7 +9601,7 @@ II.-Les ressources mentionnées au I sont constituées de cotisations acquittée
9692 9601
 
9693 9602
 3° Par les personnes mentionnées aux articles L. 380-2 et L. 380-3-1.
9694 9603
 
9695
-III.- Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
9604
+III.-Les ressources mentionnées au I du présent article sont également constituées de cotisations assises sur les revenus mentionnés à l'article L. 131-2.
9696 9605
 
9697 9606
 IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées des impositions et remboursements suivants attribués à la branche Maladie, maternité, invalidité et décès du régime général :
9698 9607
 
... ...
@@ -9708,11 +9617,19 @@ IV.-Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès so
9708 9617
 
9709 9618
 6° Les contributions prévues aux articles L. 245-1, L. 245-5-1 et L. 245-6 ;
9710 9619
 
9711
-7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique;
9620
+7° Les droits perçus au titre des articles 1635 bis AE, 1635 bis AF, 1635 bis AG et 1635 bis AH du code général des impôts et de l'article L. 5321-3 du code de la santé publique ;
9712 9621
 
9713 9622
 8° Le produit de la taxe perçue au titre des contrats mentionnés au II de l'article L. 862-4 dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au 8° de l'article L. 131-8 ;
9714 9623
 
9715
-9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8.
9624
+9° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au b du 3° de l'article L. 131-8 ;
9625
+
9626
+10° Le produit de la contribution mentionnée à l'article L. 862-4-1.
9627
+
9628
+###### Article L241-2-1
9629
+
9630
+Le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13.
9631
+
9632
+La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
9716 9633
 
9717 9634
 ##### Section 1 bis : Vieillesse.-Veuvage
9718 9635
 
... ...
@@ -9754,7 +9671,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, en cas de suspension du
9754 9671
 
9755 9672
 Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. Elles sont assises sur les revenus d'activité des salariés tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
9756 9673
 
9757
-Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.
9674
+Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. La réduction mentionnée au III de l'article L. 241-10 et à l'article L. 241-13 peut s'imputer sur ces cotisations, sans pouvoir excéder un taux fixé par arrêté ministériel dans la limite du taux applicable à une entreprise où aucun accident du travail ou maladie professionnelle n'est jamais survenu.
9758 9675
 
9759 9676
 Les ressources de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont en outre constituées par le produit de la pénalité prévue à l'article L. 4163-2 du code du travail.
9760 9677
 
... ...
@@ -9786,7 +9703,7 @@ Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alin
9786 9703
 
9787 9704
 3° Des cotisations dues par les personnes non salariées des professions agricoles ;
9788 9705
 
9789
-4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;
9706
+4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, et L. 136-7-1 dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 ;
9790 9707
 
9791 9708
 5° (Abrogé) ;
9792 9709
 
... ...
@@ -9798,19 +9715,9 @@ Les cotisations, contributions et autres ressources mentionnées au premier alin
9798 9715
 
9799 9716
 ###### Article L241-6-1
9800 9717
 
9801
-Le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
9802
-
9803
-###### Article L241-6-4
9718
+Le taux des cotisations d'allocations familiales est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination des assiettes des cotisations définies à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 3,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13.
9804 9719
 
9805
-A compter du 1er octobre 1996, les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours du mois civil sont exonérés de cotisation d'allocations familiales lorsqu'ils sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 %.
9806
-
9807
-Le montant de la cotisation d'allocations familiales est réduit de moitié pour les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés au cours d'un mois civil supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 % et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 %.
9808
-
9809
-Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés à des salariés dont l'emploi emporte l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et à des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, par des employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 711-13 et au IV de l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale.
9810
-
9811
-Elles ne sont pas applicables aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les organismes visés à l'article 1er de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.
9812
-
9813
-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 et de l'abattement prévu à l'article L. 322-12 du code du travail, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
9720
+La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code.
9814 9721
 
9815 9722
 ##### Section 4 : Dispositions communes.
9816 9723
 
... ...
@@ -9870,7 +9777,11 @@ III.-Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exce
9870 9777
 
9871 9778
 3° Les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale.
9872 9779
 
9873
-Cette exonération s'applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
9780
+Les structures mentionnées aux 1° et 3° du présent III, lorsqu'elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du présent III, de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l'article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 241-5, des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail.
9781
+
9782
+Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %.
9783
+
9784
+Ces exonérations s'appliquent à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
9874 9785
 
9875 9786
 a) Des personnes mentionnées au I ;
9876 9787
 
... ...
@@ -9885,14 +9796,6 @@ Un décret détermine les modalités d'application de l'exonération prévue par
9885 9796
 
9886 9797
 Les rémunérations des aides à domicile ayant la qualité d'agent titulaire relevant du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux en fonction dans un centre communal ou intercommunal d'action sociale bénéficient d'une exonération de 100 % de la cotisation d'assurance vieillesse due au régime visé au 2° de l'article R. 711-1 du présent code pour la fraction de ces rémunérations remplissant les conditions définies au présent III.
9887 9798
 
9888
-###### Article L241-11
9889
-
9890
-La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à la charge de l'employeur.
9891
-
9892
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 sont applicables aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations versées par les employeurs visés au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail (1).
9893
-
9894
-Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec celui de l'exonération prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10.
9895
-
9896 9799
 ###### Article L241-12
9897 9800
 
9898 9801
 Les cotisations de sécurité sociale, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dues au titre des activités exercées dans un but de réinsertion socioprofessionnelle par les personnes en difficulté sont calculées sur une assiette forfaitaire fixée par arrêté lorsque les rémunérations qui leur sont versées sont inférieures ou égales au montant de cette assiette.
... ...
@@ -9907,17 +9810,19 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes accueillies
9907 9810
 
9908 9811
 ###### Article L241-13
9909 9812
 
9910
-I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, dans les conditions mentionnées au VIII du présent article, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
9813
+I.-Les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1, les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage prévues à l'article L. 5422-9 du code du travail qui sont assises sur les rémunérations ou gains inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l'objet d'une réduction dégressive.
9911 9814
 
9912
-II.-Cette réduction est appliquée aux aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs.
9815
+II.-Cette réduction est appliquée aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des revenus d'activité versés par les particuliers employeurs. Elle s'applique également aux gains et rémunérations des apprentis pour lesquels l'employeur n'est pas éligible à l'exonération prévue à l'article L. 6227-8-1 dudit code.
9913 9816
 
9914 9817
 Cette réduction n'est pas applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
9915 9818
 
9916 9819
 III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 et d'un coefficient.
9917 9820
 
9918
-Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
9821
+Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d'activité de l'année tels qu'ils sont pris en comptepour la détermination de l'assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.
9919 9822
 
9920
-La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
9823
+La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
9824
+
9825
+La rémunération prise en compte pour la détermination du coefficient est celle définie à l'article L. 242-1. Toutefois, elle ne tient compte des déductions au titre de frais professionnels calculées forfaitairement en pourcentage de cette rémunération que dans des limites et conditions fixées par arrêté.
9921 9826
 
9922 9827
 Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
9923 9828
 
... ...
@@ -9935,11 +9840,13 @@ VI.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les d
9935 9840
 
9936 9841
 Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception du cas prévus à l'alinéa précédent, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
9937 9842
 
9938
-VII.-(Abrogé).
9843
+VII.-Le montant de la réduction est imputé, lors de leur paiement, sur les cotisations et contributions mentionnées au I déclarées, d'une part, aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, d'autre part, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en fonction de la part que représente le taux de ces cotisations et contributions, tel que retenu pour l'établissement de la réduction, dans la valeur maximale fixée par le décret mentionné au troisième alinéa du III du présent article.
9844
+
9845
+Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l'article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code.
9939 9846
 
9940
-VIII.-Le montant de la réduction est imputé sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, sur la contribution mentionnée à l'article L. 834-1 du présent code et sur la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles.
9847
+Pour les salariés mentionnés à l'article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s'impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application du même article L. 133-9.
9941 9848
 
9942
-Lorsque le montant de la réduction est supérieur au montant des cotisations et de la contribution mentionnées au premier alinéa du présent VIII, la réduction est également imputée sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5.
9849
+VIII.-(Abrogé)
9943 9850
 
9944 9851
 ###### Article L241-15
9945 9852
 
... ...
@@ -9953,19 +9860,56 @@ Dès lors que les sommes mentionnées au premier alinéa dépassent le montant p
9953 9860
 
9954 9861
 Les fédérations sportives, ou les organes déconcentrés et ligues qu'elles ont créés en application des articles L. 131-11 et L. 132-1 du code du sport, remplissent les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions visées au deuxième alinéa, dans des conditions précisées par décret.
9955 9862
 
9956
-###### Article L241-18
9863
+###### Article L241-17
9957 9864
 
9958
-I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
9865
+I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 :
9866
+
9867
+1° Les rémunérations versées aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail et, pour les salariés ayant conclu la convention de forfait en heures sur l'année prévue au deuxième alinéa de l'article L. 3121-56 du même code, des heures effectuées au delà de 1 607 heures ;
9959 9868
 
9960
-La déduction s'applique :
9869
+2° Les rémunérations versées au titre des heures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;
9961 9870
 
9962
-1° Au titre des heures supplémentaires définies aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail ;
9871
+3° Les rémunérations versées au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées en-deçà de 1 607 heures lorsque la durée annuelle fixée par l'accord mentionné au même article L. 3121-41 est inférieure à ce niveau ;
9963 9872
 
9964
-2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-56 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
9873
+4° La majoration de rémunération versée aux salariés ayant conclu la convention de forfait en jours sur l'année prévue à l'article L. 3121-58 du même code, en contrepartie de leur renonciation, au delà de la limite du nombre de jours fixée en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code ;
9965 9874
 
9966
-3° Au titre des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-2 du même code ;
9875
+5° Les rémunérations versées aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail accomplies en application des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-21, du dernier alinéa de l'article L. 3123-22 et des articles L. 3123-28 et L. 3123-29 du même code ;
9967 9876
 
9968
-4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3121-41 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
9877
+6° Les rémunérations versées aux salariés des particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;
9878
+
9879
+7° Les rémunérations versées aux assistants maternels définis à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;
9880
+
9881
+8° Les rémunérations versées aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours sur l'année, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au delà du plafond de deux cent dix-huit jours.
9882
+
9883
+II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.
9884
+
9885
+III.-Les I et II sont également applicables, selon des modalités prévues par décret :
9886
+
9887
+1° Aux éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires et non titulaires au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
9888
+
9889
+2° A la rémunération des heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1.
9890
+
9891
+IV.-La réduction prévue au I s'applique :
9892
+
9893
+1° Aux rémunérations mentionnées au même I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
9894
+
9895
+a) Des taux prévus par la convention ou l'accord collectif applicable mentionné au I de l'article L. 3121-33 du code du travail s'agissant des heures supplémentaires et à l'article L. 3123-21 ou au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 du même code s'agissant des heures complémentaires ;
9896
+
9897
+b) A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :
9898
+
9899
+- pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou de 50 % prévus, selon les cas, à l'article L. 3121-36 du même code ;
9900
+- pour les heures complémentaires, des taux de 10 % ou de 25 % prévus, selon les cas, au dernier alinéa de l'article L. 3123-22 ou à l'article L. 3123-29 du même code ;
9901
+
9902
+2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 1° du III du présent article dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
9903
+
9904
+V.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article L. 242-1, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
9905
+
9906
+VI.-Le cumul de la réduction prévue au présent article avec l'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l'application de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au II, que dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.
9907
+
9908
+###### Article L241-18
9909
+
9910
+I.-Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
9911
+
9912
+La réduction s'applique au titre des heures mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article L. 241-17.
9969 9913
 
9970 9914
 II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-59 du même code.
9971 9915
 
... ...
@@ -9981,7 +9925,7 @@ Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est s
9981 9925
 
9982 9926
 V.-Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné, pour l'employeur, à la mise à la disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime d'un document en vue du contrôle de l'application du présent article.
9983 9927
 
9984
-V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.
9928
+V bis.-La déduction mentionnée au I continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de vingt salariés.
9985 9929
 
9986 9930
 VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés affiliés au régime général dont la durée du travail ne relève pas du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime ouvrent droit aux déductions mentionnées au présent article.
9987 9931
 
... ...
@@ -10107,7 +10051,7 @@ Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour c
10107 10051
 
10108 10052
 Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret.
10109 10053
 
10110
-Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, prévue à l'article L. 143-3, laquelle statue en premier et dernier ressort.
10054
+Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, sauf recours, de la part soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, à la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné au 4° de l'article L. 142-2, laquelle statue en premier et dernier ressort.
10111 10055
 
10112 10056
 Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques.
10113 10057
 
... ...
@@ -10307,13 +10251,19 @@ III. - Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 effectuent l
10307 10251
 
10308 10252
 ###### Article L243-6-1
10309 10253
 
10310
-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
10254
+I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l'appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, en cas d'interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
10311 10255
 
10312 10256
 A la suite de l'analyse du litige, l'agence centrale peut demander aux organismes d'adopter une position dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, s'ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l'agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
10313 10257
 
10258
+II.-La procédure d'arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu'il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d'une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l'article L. 922-4, d'autre part, concernant sa situation au regard de l'application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou relative à tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10259
+
10314 10260
 ###### Article L243-6-2
10315 10261
 
10316
-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
10262
+I.-Lorsqu'un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l'interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration ou dans les conditions prévues à l'article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent demander à réaliser une rectification ou, lors d'un contrôle, procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l'interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l'administration.
10263
+
10264
+II.-Le présent article s'applique aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant que l'interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10265
+
10266
+III.-A compter du 1er janvier 2019, un site internet présente l'ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière d'allègements et de réductions de cotisations et contributions sociales mises à disposition des cotisants.
10317 10267
 
10318 10268
 ###### Article L243-6-3
10319 10269
 
... ...
@@ -10333,7 +10283,7 @@ Pour les demandes formulées en application du deuxième alinéa du I, lorsque l
10333 10283
 
10334 10284
 Dans le cas où la demande est formulée par le cotisant ou son représentant, la décision lui est applicable. Si le cotisant appartient à un groupe au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, et que la demande comporte expressément cette précision, la décision s'applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe dès lors que la situation dans laquelle se situe cette dernière est identique à celle sur le fondement duquel la demande a été formulée. Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I, la décision est applicable à toute entreprise de la branche souhaitant s'en prévaloir.
10335 10285
 
10336
-III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.
10286
+III.-La décision est opposable pour l'avenir à l'ensemble des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n'ont pas été modifiées. Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 en tant qu'elle porte sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10337 10287
 
10338 10288
 Lorsque l'organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir sa décision, il en informe le demandeur. Celui-ci peut solliciter, sans préjudice des autres recours, l'intervention de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Celle-ci transmet à l'organisme de recouvrement sa position quant à l'interprétation à retenir.
10339 10289
 
... ...
@@ -10357,7 +10307,7 @@ II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans,
10357 10307
 
10358 10308
 3° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
10359 10309
 
10360
-III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l'article L. 243-7 et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.
10310
+III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à l'article L. 243-7 et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire a été saisi.
10361 10311
 
10362 10312
 IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à l'article L. 151-1.
10363 10313
 
... ...
@@ -10371,6 +10321,26 @@ VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent
10371 10321
 
10372 10322
 ###### Article L243-6-6
10373 10323
 
10324
+Lorsqu'une demande d'échéancier de paiement est adressée par un cotisant à un organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, cet organisme la communique, ainsi que sa réponse, aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève.
10325
+
10326
+Dans les conditions déterminées par décret, l'octroi d'un échéancier de paiement par un organisme de recouvrement mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 emporte également le bénéfice d'un échéancier de paiement similaire au titre des cotisations à la charge de l'employeur restant dues, le cas échéant, aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10327
+
10328
+Lorsqu'il est statué sur l'octroi à une entreprise d'un plan d'apurement par plusieurs créanciers publics, l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 reçoit mandat des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 dont le cotisant relève pour prendre toute décision sur les créances qui les concernent, le cas échéant.
10329
+
10330
+###### Article L243-6-7
10331
+
10332
+Une convention, approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est conclue entre un représentant des institutions mentionnées à l'article L. 922-4 et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
10333
+
10334
+La convention précise les modalités selon lesquelles les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et les institutions mentionnées à l'article L. 922-4 mettent à disposition des employeurs ou leur délivrent des informations de manière coordonnée, notamment, le cas échéant, les constats d'anomalies et les demandes de rectifications qu'ils adressent à la réception et à l'issue de l'exploitation des données de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 et portant sur l'application de la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, ou sur tout point de droit dont l'application est susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10335
+
10336
+La convention précise les modalités selon lesquelles, pour permettre l'application du deuxième alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale valide les conditions selon lesquelles est effectuée par les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa la vérification de l'exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 s'agissant des points mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
10337
+
10338
+La convention détermine notamment les modalités de coordination entre les organismes et institutions mentionnés au même deuxième alinéa permettant un traitement coordonné des demandes et réclamations des cotisants ainsi que la formulation de réponses coordonnées, lorsque ces sollicitations portent sur la législation relative à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l'article L. 241-13, sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 ou sur tout point de droit susceptible d'avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4.
10339
+
10340
+Les organismes et institutions mentionnés au deuxième alinéa du présent article utilisent les données d'un répertoire commun relatif à leurs entreprises cotisantes qui sont nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
10341
+
10342
+###### Article L243-6-8
10343
+
10374 10344
 Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être effectuée par un tiers pour le compte d'un cotisant ou d'un futur cotisant.
10375 10345
 
10376 10346
 ##### Section 4 : Contrôle.
... ...
@@ -10379,9 +10349,9 @@ Toute démarche réalisée en application de la présente section peut être eff
10379 10349
 
10380 10350
 Le contrôle de l'application des dispositions du présent code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l'Etat autres que ceux mentionnés au quatrième alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes. Le contrôle peut également être diligenté chez toute personne morale non inscrite à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale en qualité d'employeur lorsque les inspecteurs peuvent faire état d'éléments motivés permettant de présumer, du fait d'un contrôle en cours, que cette dernière verse à des salariés de l'employeur contrôlé initialement des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ces agents ont qualité pour dresser en cas d'infraction auxdites dispositions des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Les unions de recouvrement les transmettent, aux fins de poursuites, au procureur de la République s'il s'agit d'infractions pénalement sanctionnées.
10381 10351
 
10382
-Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement.
10352
+Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général sont également habilités dans le cadre de leurs contrôles à vérifier l'assiette, le taux et le calcul des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage par Pôle emploi et des cotisations destinées au financement des régimes mentionnés au titre Ier du livre VII du présent code. Le résultat de ces vérifications est transmis auxdites institutions aux fins de recouvrement. Les modalités de mise en œuvre des contrôles, de la phase contradictoire et des procédures amiables et contentieuses sont définies de manière à garantir aux entreprises une unicité de procédures applicable pour l'ensemble des cotisations contrôlées en application du présent article.
10383 10353
 
10384
-Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
10354
+Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent, des conventions conclues entre, d'une part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, d'autre part, les organismes nationaux qui fédèrent les institutions relevant du chapitre Ier du titre II du livre IX du présent code, Pôle emploi, l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et les organismes nationaux chargés de la gestion des régimes prévus au titre Ier du livre VII du présent code qui en font la demande fixent notamment les modalités de transmission du résultat des vérifications et la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général.
10385 10355
 
10386 10356
 La Cour des comptes est compétente pour contrôler l'application des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales aux membres du Gouvernement, à leurs collaborateurs. Pour l'exercice de cette mission, la Cour des comptes requiert, en tant que de besoin, l'assistance des organismes mentionnés au premier alinéa, et notamment la mise à disposition d'inspecteurs du recouvrement. Le résultat de ces vérifications est transmis à ces mêmes organismes aux fins de recouvrement. Par dérogation aux dispositions du présent alinéa, le contrôle de l'application par la Cour des comptes des dispositions du présent code en matière de cotisations et contributions sociales est assuré par l'organisme de recouvrement dont elle relève.
10387 10357
 
... ...
@@ -10399,7 +10369,7 @@ Les agents chargés du contrôle visés à l'article L. 243-7 peuvent échanger
10399 10369
 
10400 10370
 Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
10401 10371
 
10402
-En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. En cas d'avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant.
10372
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l'article L. 225-1-1, soumettre le litige à l'avis du comité. Quel que soit l'avis rendu par le comité, les organismes de recouvrement supportent la charge de la preuve en cas de réclamation.
10403 10373
 
10404 10374
 La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
10405 10375
 
... ...
@@ -10573,7 +10543,7 @@ Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou
10573 10543
 
10574 10544
 ##### Article L244-9
10575 10545
 
10576
-La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
10546
+La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
10577 10547
 
10578 10548
 Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.
10579 10549
 
... ...
@@ -10817,9 +10787,9 @@ La cotisation est acquittée par l'importateur ou pour le compte des consommateu
10817 10787
 
10818 10788
 Le montant de la cotisation est fixé à :
10819 10789
 
10820
-1° 559,02 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
10790
+1° 564,61 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons définies au b du I de l'article 401 du code général des impôts ;
10821 10791
 
10822
-2° 47,20 € par hectolitre pour les autres boissons.
10792
+2° 47,67 € par hectolitre pour les autres boissons.
10823 10793
 
10824 10794
 Ce montant ne peut excéder 40 % du droit d'accise applicable pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206.
10825 10795
 
... ...
@@ -10837,27 +10807,6 @@ La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le rev
10837 10807
 
10838 10808
 Un décret fixe les conditions d'application de la présente section.
10839 10809
 
10840
-##### Section 5 : Prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement
10841
-
10842
-###### Article L245-14
10843
-
10844
-Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6. Sont également soumises à ce prélèvement, à raison des revenus mentionnés au I bis de l'article L. 136-6 du présent code, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement.
10845
-
10846
-###### Article L245-15
10847
-
10848
-Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social.
10849
-
10850
-Les dispositions des III à VI de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné à l'alinéa précédent.
10851
-
10852
-###### Article L245-16
10853
-
10854
-I. - Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 est fixé à 4,5 %.
10855
-
10856
-II. - Le produit des prélèvements mentionnés au I est ainsi réparti :
10857
-
10858
-- une part correspondant à un taux de 1,38 % à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
10859
-- une part correspondant à un taux de 3,12 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1.
10860
-
10861 10810
 ### Titre V : Régime financier
10862 10811
 
10863 10812
 #### Chapitre 1er : Gestion des risques et fonds
... ...
@@ -11066,7 +11015,7 @@ Les obligations de l'employeur sont assumées à l'égard des artistes du specta
11066 11015
 
11067 11016
 18° Les vendeurs-colporteurs de presse et porteurs de presse, visés aux paragraphes I et II de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers ;
11068 11017
 
11069
-19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français à l'exception des risques invalidité-décès ;
11018
+19° Les avocats salariés, sauf pour les risques gérés par la Caisse nationale des barreaux français visée à l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ;
11070 11019
 
11071 11020
 20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. Lorsqu'ils procèdent par achat et revente de produits ou de services, ils sont tenus de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle ils sont liés ;
11072 11021
 
... ...
@@ -11102,7 +11051,9 @@ Il fixe également les conditions dans lesquelles les deux premiers alinéas du
11102 11051
 
11103 11052
 34° Les gens de mer salariés employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 du code des transports, sous réserve qu'ils ne soient soumis ni au régime spécial de sécurité sociale des marins ni au régime de protection sociale d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ;
11104 11053
 
11105
-35° Les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
11054
+35° Les personnes mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 611-1 du présent code qui exercent l'option mentionnée à cet article dès lors que leurs recettes ne dépassent pas les seuils mentionnés aux a et b du 1° du I de l'article 293 B du code général des impôts. Les cotisations et contributions de sécurité sociale dues par ces personnes sont calculées sur une assiette constituée de leurs recettes diminuées d'un abattement de 60 %. Par dérogation, cet abattement est fixé à 87 % pour les personnes mentionnées au 8° de l'article L. 613-1 du présent code lorsqu'elles exercent une location de locaux d'habitation meublés de tourisme, définis conformément à l'article L. 324-1 du code du tourisme.
11055
+
11056
+36° Les particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation en contrepartie d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du présent code, pour des activités dont la durée et la nature sont définies au décret mentionné au 8° de l'article L. 133-5-6.
11106 11057
 
11107 11058
 Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
11108 11059
 
... ...
@@ -12277,7 +12228,7 @@ Dans le cas où le "de cujus" était titulaire d'une pension de vieillesse infé
12277 12228
 
12278 12229
 ###### Article L357-14
12279 12230
 
12280
-L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant la commission régionale instituée par l'article L. 143-2 et dont les décisions sont susceptibles d'appel devant la commission nationale mentionnée à l'article L. 143-3.
12231
+L'état d'inaptitude est apprécié par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle. En cas de contestation sur cet état, le différend est porté devant les juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2.
12281 12232
 
12282 12233
 ###### Article L357-15
12283 12234
 
... ...
@@ -12499,13 +12450,17 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisatio
12499 12450
 
12500 12451
 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
12501 12452
 
12502
-2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
12453
+2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.
12454
+
12455
+Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
12503 12456
 
12504
-Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.
12457
+L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret.
12505 12458
 
12506
-Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.
12459
+Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime.
12507 12460
 
12508
-La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat.
12461
+Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°.
12462
+
12463
+La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat.
12509 12464
 
12510 12465
 Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.
12511 12466
 
... ...
@@ -12547,7 +12502,7 @@ En outre, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime gén
12547 12502
 
12548 12503
 1°) ayant la charge d'un enfant handicapé qui n'est pas admis dans un internat, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n'a pas atteint l'âge limite d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
12549 12504
 
12550
-2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 143-1 du présent code.
12505
+2°) ou assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-2 du présent code.
12551 12506
 
12552 12507
 Le financement de l'assurance vieillesse des catégories de personnes mentionnées par le présent article est assuré par une cotisation à la charge exclusive des organismes débiteurs des prestations familiales et calculée sur des assiettes forfaitaires. Cependant, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie rembourse à la Caisse nationale des allocations familiales les cotisations acquittées par les organismes débiteurs des prestations familiales au titre des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.
12553 12508
 
... ...
@@ -12565,7 +12520,7 @@ La présente section est applicable aux personnes suivantes :
12565 12520
 
12566 12521
 3°) les orphelins de guerre mineurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsqu'ils ne sont pas assurés sociaux ou que la personne qui les a recueillis n'est pas elle-même assurée sociale ;
12567 12522
 
12568
-4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la commission prévue à l'article L. 143-2 ;
12523
+4°) les orphelins de guerre majeurs titulaires d'une pension en vertu des dispositions de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dans ce dernier cas, ils doivent être reconnus incapables de travailler par la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 ;
12569 12524
 
12570 12525
 5°) les aveugles de la Résistance, bénéficiaires de l'article L. 189 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
12571 12526
 
... ...
@@ -12667,22 +12622,22 @@ Les dispositions de la présente section s'appliquent aux personnes retenues dan
12667 12622
 
12668 12623
 ####### Article L382-1
12669 12624
 
12670
-Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
12625
+Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
12671 12626
 
12672 12627
 Bénéficient du présent régime :
12673 12628
 
12674
-- les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
12675
-- les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
12629
+- les auteurs d'œuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par des accords professionnels distincts dans le secteur des agences de presse et dans celui des publications de presse ou, à l'issue d'une période de deux ans à compter de la date de promulgation de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
12630
+- les auteurs d'œuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
12676 12631
 
12677 12632
 Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
12678 12633
 
12679
-L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres.
12634
+L'affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, s'il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l'intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l'article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective. Le nombre des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes et, le cas échéant, des organismes de gestion collective doit être supérieur à la moitié du nombre des membres de ces commissions.
12680 12635
 
12681 12636
 ###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
12682 12637
 
12683 12638
 ####### Article L382-2
12684 12639
 
12685
-Chaque organisme est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants élus des artistes-auteurs affiliés et des représentants élus des diffuseurs. Il comprend également des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa ainsi que les conditions de nomination des directeurs et agents comptables desdits organismes.
12640
+Chaque organisme agréé est administré par un conseil d'administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes.
12686 12641
 
12687 12642
 Les délibérations du conseil d'administration de chaque organisme agréé ne deviennent exécutoires que si aucune opposition n'est faite dans un délai et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
12688 12643
 
... ...
@@ -12696,19 +12651,23 @@ Les cotisations dues au titre des assurances sociales pour les personnes mention
12696 12651
 
12697 12652
 Les revenus servant de base au calcul des cotisations dues au titre du présent régime sont constitués du montant brut des droits d'auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires par le 1 quater de l'article 93 du code général des impôts. Ils sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation n'est pas applicable.
12698 12653
 
12699
-####### Article L382-4
12654
+####### Article L382-3-1
12700 12655
 
12701
-Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'oeuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
12656
+Si les revenus ou rémunérations qu'ils retirent de leurs activités artistiques sont inférieurs pour l'année considérée à un montant fixé par décret, les artistes-auteurs peuvent cotiser à leur demande sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
12702 12657
 
12703
-Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
12658
+####### Article L382-4
12659
+
12660
+Le financement des charges incombant aux employeurs au titre des assurances sociales et des prestations familiales est assuré par le versement d'une contribution par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre.
12704 12661
 
12705
-Elle est recouvrée comme en matière de sécurité sociale par l'intermédiaire d'organismes agréés par l'autorité administrative qui assument, en matière d'affiliation, les obligations de l'employeur à l'égard de la sécurité sociale.
12662
+Cette contribution est calculée sur un barème tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres graphiques et plastiques ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.
12706 12663
 
12707 12664
 ####### Article L382-5
12708 12665
 
12709
-La part des cotisations à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme agréé dont elles relèvent.
12666
+La part des cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est versée par les intéressés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-1 désigné par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
12667
+
12668
+Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, les cotisations et contributions de sécurité sociale sont précomptées et versées par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
12710 12669
 
12711
-Toutefois, lorsque la rémunération est versée par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, la fraction de cotisation assise sur la totalité de cette rémunération est précomptée par cette personne et versée par elle à l'organisme agréé.
12670
+Les contributions mentionnées à l'article L. 382-4 du présent code et à l'article L. 6331-65 du code du travail sont recouvrées comme en matière de sécurité sociale par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article.
12712 12671
 
12713 12672
 ####### Article L382-6
12714 12673
 
... ...
@@ -12726,8 +12685,6 @@ Les organismes agréés visés à l'article L. 382-2 exercent une action sociale
12726 12685
 
12727 12686
 Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, l'assuré doit être à jour de ses cotisations.
12728 12687
 
12729
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la vente de ses oeuvres ne lui procure que des ressources insuffisantes pour ouvrir droit aux prestations, ce droit peut, compte tenu de ses titres et de sa qualité d'artiste professionnel, lui être reconnu ou maintenu, après avis de la de la commission professionnelle compétente.
12730
-
12731 12688
 ####### Article L382-10
12732 12689
 
12733 12690
 L'article L. 351-14 n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1.
... ...
@@ -12754,7 +12711,7 @@ Pour les personnes mentionnées au premier alinéa dont une ou plusieurs œuvres
12754 12711
 
12755 12712
 ####### Article L382-14
12756 12713
 
12757
-Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des assujettis, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés prévus au même article, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
12714
+Le décret en Conseil d'Etat qui détermine les modalités d'application du présent chapitre fixe, notamment en ce qui concerne les obligations des personnes relevant des dispositions de la présente section, les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les modalités de calcul des prestations en espèces des assurances maladie et maternité, de l'assurance décès et des pensions de vieillesse et d'invalidité, le délai qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et à l'expiration duquel sont accordées les prestations en espèces de l'assurance maladie, les obligations des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 en matière de déclaration de leur chiffre d'affaires, la représentation majoritaire des intéressés au sein des organismes agréés mentionnés à l'article L. 382-2, leur rôle et leurs rapports avec les organismes de sécurité sociale.
12758 12715
 
12759 12716
 Le même décret détermine également les adaptations à apporter le cas échéant aux dispositions du présent code relatives au contrôle de l'assiette, à la fixation et au recouvrement des cotisations.
12760 12717
 
... ...
@@ -13261,7 +13218,7 @@ Des conventions soumises à l'avis préalable de l'autorité administrative sont
13261 13218
 
13262 13219
 Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
13263 13220
 
13264
-1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
13221
+1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
13265 13222
 
13266 13223
 2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
13267 13224
 
... ...
@@ -13339,7 +13296,7 @@ Le service des prestations est subordonné au respect par la victime de l'obliga
13339 13296
 
13340 13297
 En cas d'inobservation des obligations énumérées ci-dessus, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
13341 13298
 
13342
-##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
13299
+##### Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle
13343 13300
 
13344 13301
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
13345 13302
 
... ...
@@ -13383,6 +13340,10 @@ Le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités d'application de l'article
13383 13340
 
13384 13341
 La période de rééducation professionnelle est validée pour le calcul des droits à pension vieillesse.
13385 13342
 
13343
+####### Article L432-12
13344
+
13345
+Au titre de la reconversion professionnelle, la victime atteinte d'une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux fixé par décret peut bénéficier d'un abondement de son compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 du code du travail selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
13346
+
13386 13347
 #### Chapitre 3 : Indemnisation de l'incapacité temporaire.
13387 13348
 
13388 13349
 ##### Article L433-1
... ...
@@ -14351,10 +14312,18 @@ Les employeurs qui bénéficient du complément mentionné à l'article L. 531-5
14351 14312
 
14352 14313
 Les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, nettes de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 lorsqu'elle est applicable, du montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 et, le cas échéant, du montant mentionné au b du même I, dans la limite des cotisations et contributions restantes, donnent lieu à un prélèvement automatique par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10.
14353 14314
 
14354
-Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent à l'employeur le montant du complément mentionné au b du I de l'article L. 531-5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui garde l'enfant.
14315
+Le montant du complément mentionné au b du I de l'article L. 531-5 restant dû après imputation, en application du deuxième alinéa du présent article, sur les cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant est versé à l'employeur par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, pour le compte des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, après réception de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8.
14355 14316
 
14356 14317
 Pour la mise en œuvre des missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas, les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole informent l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 de l'éligibilité des employeurs au complément de libre choix du mode de garde mentionné à l'article L. 531-5 et lui transmettent les informations nécessaires à l'établissement du montant mentionné au b du I du même article L. 531-5. L'organisme transmet aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de mutualité sociale agricole les informations déclarées par les employeurs ainsi que les montants mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l'article L. 531-8-1.
14357 14318
 
14319
+Par dérogation à l'article L. 553-2, en cas de modification par le particulier employeur de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-8 induisant une baisse ou une annulation du montant de cotisations et contributions sociales dues au titre de la rémunération de la personne qui assure la garde de l'enfant, le montant mentionné au a du I de l'article L. 531-5 indûment versé est restitué, pour le compte de l'employeur, par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 à la caisse d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
14320
+
14321
+La récupération des sommes indûment versées au titre du complément de libre choix du mode de garde prévu à l'article L. 531-5 s'effectue, le cas échéant, sur les montants de cotisations et de contributions sociales dus par l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 à l'allocataire, préalablement à l'engagement de la procédure de recouvrement d'indu de prestations familiales prévue à l'article L. 553-2. A ce titre, la caisse mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent article dont relève l'allocataire est subrogée dans les droits de ce dernier. La subrogation est signifiée par la caisse à l'allocataire.
14322
+
14323
+##### Article L531-8-1
14324
+
14325
+Dans le cas mentionné à l'article L. 133-5-12, sans préjudice du montant des rémunérations effectivement versées au salarié par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10, le prélèvement mentionné au troisième alinéa de l'article L. 133-5-12 est minoré à hauteur du montant du complément de libre choix du mode de garde mentionné au troisième alinéa de l'article L. 531-8.
14326
+
14358 14327
 ##### Article L531-9
14359 14328
 
14360 14329
 Le complément de libre choix du mode de garde n'est pas cumulable avec la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux plein mentionnée au premier alinéa du 1 du I de l'article L. 531-4, sauf si cette dernière est versée au titre du VI dudit article.
... ...
@@ -14465,44 +14434,6 @@ Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces dernie
14465 14434
 
14466 14435
 I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
14467 14436
 
14468
-1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du présent code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ; l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 (1) ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret ;
14469
-
14470
-2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
14471
-
14472
-3° Habitant un logement répondant à des conditions de peuplement fixées par voie réglementaire.
14473
-
14474
-II.-Lorsque le logement ne satisfait pas aux caractéristiques imposées au 2° du I du présent article et que l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne constitue donc pas un logement décent, au sens des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'allocation de logement n'est pas versée au locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal de dix-huit mois. L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit mettre celui-ci en conformité dans le délai maximal précité pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
14475
-
14476
-Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, l'information du bailleur, par l'organisme payeur, sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation. L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation. Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
14477
-
14478
-L'organisme payeur informe le bailleur de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
14479
-
14480
-III.-Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue du délai de mise en conformité prévu au premier alinéa du II ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai prévu au même premier alinéa, ne procède pas de travaux qui ont été engagés par le propriétaire mais qui ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, des articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code, des articles L. 511-1 à L. 511-7 dudit code, de l'article L. 1311-4 du code de la santé publique, des articles L. 1331-22 à L. 1331-28 du même code, et des articles L. 1334-1 à L. 1334-12 dudit code :
14481
-
14482
-1° Le bénéfice de l'allocation de logement conservée jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du premier alinéa du II est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée ;
14483
-
14484
-2° L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par décret, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée de six mois, renouvelable une fois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
14485
-
14486
-Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur est versé au propriétaire. Si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, le bénéfice de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du 2° du présent III est définitivement perdu. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservée.
14487
-
14488
-IV.-A chaque changement de locataire, s'il est de nouveau constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée de six mois, éventuellement prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas définis par le décret mentionné au 2° du III, pour une durée de six mois. Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement dont il aura été informé par l'organisme payeur sans que cette diminution puisse fonder une action du bailleur à l'encontre du locataire pour obtenir la résiliation du bail.
14489
-
14490
-Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi ou si le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques mentionnées au 2° du I du présent article à l'issue de ce délai, il est procédé conformément au dernier alinéa du III.
14491
-
14492
-V.-Lorsque le montant de l'allocation de logement conservée par l'organisme payeur en application des II à IV est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
14493
-
14494
-VI.-Outre les cas mentionnés aux II à IV, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par décret.
14495
-
14496
-VII.-L'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'allocation est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
14497
-
14498
-Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
14499
-
14500
-VIII.-L'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
14501
-
14502
-###### Article L542-2
14503
-
14504
-I.-L'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes :
14505
-
14506 14437
 1° payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 € ; toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du présent code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide ; sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, ainsi que la rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et l'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du code de la construction et de l'habitation et la redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du même code ; l'allocation n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ou, par exception, à compter du 1er janvier 2020 lorsque le logement fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ; la détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ;
14507 14438
 
14508 14439
 2° habitant un logement répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
... ...
@@ -14605,7 +14536,7 @@ Les régimes de prestations familiales peuvent accorder :
14605 14536
 
14606 14537
 ##### Article L543-1
14607 14538
 
14608
-Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé.
14539
+Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
14609 14540
 
14610 14541
 Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
14611 14542
 
... ...
@@ -14745,11 +14676,11 @@ Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que
14745 14676
 
14746 14677
 Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
14747 14678
 
14748
-Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
14679
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
14749 14680
 
14750 14681
 Les mêmes règles sont applicables en cas de non-remboursement d'un prêt subventionné ou consenti à quelque titre que ce soit par un organisme de prestations familiales, la caisse nationale des allocations familiales ou les caisses centrales de mutualité sociale agricole.
14751 14682
 
14752
-Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
14683
+Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
14753 14684
 
14754 14685
 ##### Article L553-3
14755 14686
 
... ...
@@ -15023,11 +14954,91 @@ Le présent livre s'applique aux personnes suivantes :
15023 14954
 
15024 14955
 Il s'applique en outre aux conjoints collaborateurs et associés des personnes mentionnées au 1° dans les conditions fixées par le titre 6.
15025 14956
 
15026
-##### Article L611-20
14957
+#### Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
15027 14958
 
15028
-La Caisse nationale peut confier aux organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 le soin d'assurer pour le compte des caisses de base le versement des prestations en espèces de l'assurance maladie et maternité des assurés mentionnés à l'article L. 611-1. A cette fin, elle conclut une convention avec ces organismes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
14959
+##### Article L612-1
15029 14960
 
15030
-#### Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
14961
+Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants a pour rôle :
14962
+
14963
+1° De veiller, sans préjudice des prérogatives des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1, à la bonne application aux travailleurs indépendants des règles du présent code relatives à leur protection sociale et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants par les organismes assurant le recouvrement des cotisations et le service des prestations ;
14964
+
14965
+2° De déterminer des orientations générales relatives à l'action sanitaire et sociale déployée spécifiquement en faveur des travailleurs indépendants et mises en œuvre dans les conditions financières prévues à l'article L. 612-5 ; ces orientations sont soumises pour approbation à l'autorité compétente de l'Etat ;
14966
+
14967
+3° De piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire et le régime invalidité-décès des travailleurs indépendants et la gestion du patrimoine y afférent ;
14968
+
14969
+4° D'animer, de coordonner et de contrôler l'action des instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants.
14970
+
14971
+Le conseil peut faire au ministre chargé de la sécurité sociale toute proposition de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Il peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à la protection sociale des travailleurs indépendants. Il est saisi pour avis des projets de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que des projets de mesures législatives ou réglementaires lorsque celles-ci concernent spécifiquement la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
14972
+
14973
+Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 y rendent compte au moins une fois par an de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Le conseil rend un avis sur la qualité de ce service et formule, le cas échéant, des recommandations d'évolution ou d'amélioration de celui-ci.
14974
+
14975
+Le conseil peut en outre formuler des recommandations relatives à la mise en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 215-1 et L. 752-4 d'actions de prévention menées plus particulièrement à destination des travailleurs indépendants.
14976
+
14977
+Le conseil formule également des propositions relatives notamment à la politique de services rendus aux travailleurs indépendants, qui sont transmises aux caisses nationales du régime général en vue de la conclusion des conventions d'objectifs et de gestion prévues à l'article L. 227-1 et notamment leur partie relative aux objectifs et actions mentionnés au onzième alinéa du I du même article L. 227-1.
14978
+
14979
+Les organismes du régime général de sécurité sociale communiquent au conseil les informations nécessaires à la mise en œuvre et au suivi des missions de ce dernier.
14980
+
14981
+##### Article L612-2
14982
+
14983
+Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est un organisme de droit privé doté de la personnalité morale.
14984
+
14985
+Il est doté d'une assemblée générale délibérante et d'un directeur nommé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
14986
+
14987
+Il dispose également d'instances régionales dans les conditions définies à l'article L. 612-4.
14988
+
14989
+Les articles L. 217-2, L. 231-3, L. 231-5 à L. 231-8, à l'exception du a du 5° et du dernier alinéa de l'article L. 231-6-1, L. 231-12, L. 272-1, L. 272-2, L. 281-1 et L. 281-3 s'appliquent au conseil et aux membres de son assemblée générale et de ses instances régionales. Toutefois, la limite d'âge prévue à l'article L. 231-6 n'est pas applicable aux représentants des travailleurs indépendants retraités. Les délibérations de l'assemblée générale et de ses instances régionales sont respectivement soumises à l'application des articles L. 224-10 et L. 151-1.
14990
+
14991
+##### Article L612-3
14992
+
14993
+L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants comprend :
14994
+
14995
+1° Des représentants des travailleurs indépendants, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
14996
+
14997
+2° Des représentants des travailleurs indépendants retraités, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
14998
+
14999
+3° Des personnalités qualifiées, désignées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15000
+
15001
+Cette composition assure l'égale représentation des femmes et des hommes. Un décret fixe les conditions de cette représentation.
15002
+
15003
+L'Etat est représenté auprès du conseil d'administration par des commissaires du Gouvernement.
15004
+
15005
+Participent également aux réunions, en fonction de l'ordre du jour, les directeurs ou directeurs généraux des organismes mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 ou leurs représentants.
15006
+
15007
+L'assemblée générale désigne parmi ses membres une personne titulaire et une personne suppléante qui la remplace en cas d'empêchement pour représenter le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du conseil ou du conseil d'administration des organismes mentionnés au septième alinéa du présent article. Cette personne dispose dans ce conseil ou ces conseils d'administration d'une voix consultative. L'assemblée générale procède aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
15008
+
15009
+L'assemblée générale désigne en outre un médiateur national chargé de coordonner l'activité des médiateurs placés auprès de chaque instance régionale. Le médiateur remet chaque année au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants un rapport sur les activités de médiation des instances régionales de ce conseil. Ce rapport est transmis aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ainsi qu'au Défenseur des droits.
15010
+
15011
+##### Article L612-4
15012
+
15013
+Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants sont composées de représentants des travailleurs indépendants et des retraités désignés par les organisations mentionnées au 1° de l'article L. 612-3.
15014
+
15015
+Le ressort géographique de ces instances est la circonscription administrative régionale. Toutefois, une délibération de l'assemblée générale mentionnée au même article L. 612-3 peut prévoir qu'une instance régionale couvre plusieurs de ces circonscriptions. Une instance unique est mise en place pour l'ensemble des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 à l'exception de La Réunion.
15016
+
15017
+Les instances régionales décident de l'attribution des aides et prestations en matière d'action sanitaire et sociale accordées aux travailleurs indépendants dans le cadre des orientations définies par le conseil mentionné à l'article L. 612-1. Les demandes sont déposées auprès des organismes locaux et régionaux du régime général, qui les instruisent, saisissent les instances régionales pour décision et procèdent au paiement des aides et prestations attribuées.
15018
+
15019
+Au sein des conseils et conseils d'administration des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 216-5 et L. 752-4, un membre de l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants de la région dans laquelle se situent ces caisses, désigné par cette instance, représente le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Il dispose dans ces conseils et conseils d'administration d'une voix consultative. Les instances régionales de la protection sociale des travailleurs indépendants procèdent aux autres désignations nécessaires à la représentation des travailleurs indépendants dans les instances ou organismes au sein desquels ceux-ci sont amenés à siéger.
15020
+
15021
+Les instances régionales désignent en outre un médiateur chargé d'accompagner dans leur circonscription les travailleurs indépendants amenés à former une réclamation relative au service de leurs prestations de sécurité sociale ou au recouvrement de leurs cotisations par les organismes du régime général.
15022
+
15023
+##### Article L612-5
15024
+
15025
+Les dépenses nécessaires à la gestion administrative du conseil mentionné à l'article L. 612-1 sont couvertes par une dotation annuelle attribuée par les branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 et les régimes mentionnés aux articles L. 632-1 et L. 635-1.
15026
+
15027
+Le montant global de cette dotation ainsi que le plafond annuel des aides et prestations attribuées par le conseil mentionné à l'article L. 612-1 en matière d'action sanitaire et sociale sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget après avis du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
15028
+
15029
+Le conseil mentionné au même article L. 612-1 procède à la répartition du plafond mentionné au deuxième alinéa du présent article entre chaque instance régionale.
15030
+
15031
+Un décret fixe les modalités de répartition de la dotation mentionnée au premier alinéa du présent article entre les branches et régimes mentionnés au même premier alinéa.
15032
+
15033
+##### Article L612-6
15034
+
15035
+Sont admises à désigner, en application des 1° et 2° de l'article L. 612-3 et du premier alinéa de l'article L. 612-4, des membres au sein des instances mentionnées aux mêmes articles L. 612-3 et L. 612-4, les organisations qui se déclarent candidates, lorsqu'elles remplissent cumulativement les critères mentionnés au I de l'article L. 2151-1 du code du travail. L'influence à laquelle il est fait référence au 5° du même I s'apprécie au regard de l'activité et de l'expérience de l'organisation candidate en matière de représentation des travailleurs indépendants. L'audience à laquelle il est fait référence au 6° dudit I s'apprécie sur le fondement du nombre de travailleurs indépendants, au sens de l'article L. 611-1 du présent code, qui sont adhérents à chacune de ces organisations. Ce nombre doit représenter au moins 8 % de l'ensemble des travailleurs indépendants adhérant aux organisations satisfaisant aux critères mentionnés aux 1° à 4° du I de l'article L. 2151-1 du code du travail et ayant déclaré leur candidature en application du présent article.
15036
+
15037
+En vue d'être admises à procéder aux désignations mentionnées au premier alinéa du présent article, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues pour l'application de l'article L. 2152-5 du code du travail et sous réserve du présent article. Elles déclarent le nombre, attesté par un commissaire aux comptes, de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation l'année précédente et justifient de leur influence au sens du premier alinéa du présent article. Les organisations qui sont candidates pour l'établissement de leur représentativité simultanément en application du présent article et en application de l'article L. 2152-4 du même code présentent une déclaration unique.
15038
+
15039
+La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s'achève à la fin de l'année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs en application de l'article L. 2152-6 dudit code.
15040
+
15041
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la règle permettant de déterminer, en fonction de leurs audiences respectives, le nombre de membres que chaque organisation peut désigner pour siéger au sein de l'assemblée générale et des instances mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-4 du présent code.
15031 15042
 
15032 15043
 #### Chapitre 3 : Dispositions, relatives au financement, communes à l'ensemble des travailleurs indépendants
15033 15044
 
... ...
@@ -15197,39 +15208,37 @@ Le service des prestations mentionnées au présent article est délégué, dans
15197 15208
 
15198 15209
 ##### Article L622-3
15199 15210
 
15200
-Pour bénéficier, le cas échéant, du règlement des prestations en espèces pendant une durée déterminée, l'assuré doit justifier d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations et être à jour de ses cotisations annuelles dans des conditions fixées par décret. Le défaut de versement des cotisations ne suspend le bénéfice des prestations qu'à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date d'échéance. Cependant, en cas de paiement plus tardif, il peut, dans un délai déterminé, faire valoir ses droits aux prestations, mais le règlement ne peut intervenir que si la totalité des cotisations dues a été acquittée avant l'expiration du même délai.
15201
-
15202
-Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la commission de recours amiable de la caisse du régime social des indépendants accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux prestations à compter du prononcé du jugement ou de la prise de décision desdites commissions, dès lors qu'il s'acquitte régulièrement des cotisations dues selon l'échéancier prévu ainsi que des cotisations en cours.
15203
-
15204
-L'assuré dont l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier à compter du jugement de liquidation judiciaire des dispositions de l'article L. 161-8.
15211
+Pour bénéficier du règlement des prestations en espèces au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée déterminée, les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 doivent justifier, dans des conditions fixées par décret, d'une période minimale d'affiliation ainsi que du paiement d'un montant minimal de cotisations.
15205 15212
 
15206
-L'assuré qui devient titulaire d'une allocation ou d'une pension de vieillesse et dont les cotisations dues au régime obligatoire d'assurance maladie au titre de la période d'activité professionnelle non salariée non agricole ont été admises en non-valeur peut faire valoir son droit aux prestations.
15207
-
15208
-L'assuré qui reprend une activité non salariée non agricole postérieurement à une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif et à une admission en non-valeur des cotisations dues peut faire valoir son droit aux prestations à compter du début de sa nouvelle activité, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, à la condition de ne pas avoir fait l'objet d'un précédent jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Les cotisations visées dans ce cas sont celles dues par l'assuré, au titre de la reprise d'une activité non salariée non agricole.
15213
+Le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de ces prestations est celui correspondant à l'assiette sur la base de laquelle l'assuré s'est effectivement acquitté, à la date de l'arrêt de travail, des cotisations mentionnées à l'article L. 621-1.
15209 15214
 
15210 15215
 #### Chapitre 3 :  Prestations maternité, paternité, d'accueil de l'enfant et d'adoption
15211 15216
 
15212 15217
 ##### Article L623-1
15213 15218
 
15214
-I. Les femmes auxquelles s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
15219
+I.-Les assurées auxquelles s'appliquent les dispositions du présent titre bénéficient à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 :
15220
+
15221
+1° D'une allocation forfaitaire de repos maternel ;
15222
+
15223
+2° D'indemnités journalières forfaitaires.
15215 15224
 
15216
-Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire. Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient de l'indemnité journalière forfaitaire à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues par l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
15225
+Les femmes dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol bénéficient d'indemnités journalières forfaitaires à compter du premier jour de leur arrêt de travail dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005.
15217 15226
 
15218
-II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I.
15227
+II.-A l'occasion de la naissance d'un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande et sous réserve de cesser toute activité professionnelle, d'indemnité journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
15219 15228
 
15220 15229
 III.-Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6, et cessent à ce titre leur activité, les parents adoptifs ou accueillants auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, bénéficient :
15221 15230
 
15222
-1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au premier alinéa du I ;
15231
+1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée au 1° du I ;
15223 15232
 
15224
-2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I.
15233
+2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées au 2° du I du présent article.
15225 15234
 
15226
-IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
15235
+IV.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment le montant de l'allocation prévue au 1° du I, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au 2° du même I, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
15227 15236
 
15228 15237
 Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond prévu à l'article L. 241-3.
15229 15238
 
15230 15239
 ##### Article L623-4
15231 15240
 
15232
-En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père auquel s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 622-3. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 623-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, d'une allocation forfaitaire dont le montant est égal à celui de celle mentionnée au premier alinéa du même I lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère.
15241
+En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre de l'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père auquel s'appliquent les dispositions du présent livre bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 622-3. Pendant cette durée, le père bénéficie, d'une part, d'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 623-1, sous réserve qu'il cesse toute activité professionnelle pendant cette durée, et, d'autre part, d'une allocation forfaitaire dont le montant est égal à celui de celle mentionnée au 1° du même I lorsqu'elle n'a pas été versée à la mère.
15233 15242
 
15234 15243
 Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans des conditions fixées par décret.
15235 15244
 
... ...
@@ -15249,7 +15258,7 @@ Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants m
15249 15258
 
15250 15259
 Le régime invalidité-décès des personnes mentionnées à l'article L. 631-1 attribue aux personnes affiliées une pension en cas d'invalidité totale ou partielle, médicalement constatée par le service du contrôle médical des caisses d'assurance maladie auxquelles elles sont rattachées.
15251 15260
 
15252
-La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
15261
+Les deux premiers alinéas de l'article L. 341-15 ainsi que l'article L. 341-16 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
15253 15262
 
15254 15263
 Les cotisations au régime obligatoire mentionné au premier alinéa sont calculées et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base d'assurance vieillesse.
15255 15264
 
... ...
@@ -15618,6 +15627,10 @@ III.-La condition d'âge prévue au premier alinéa du I est abaissée, dans des
15618 15627
 
15619 15628
 La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.
15620 15629
 
15630
+###### Article L643-3-1
15631
+
15632
+Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales.
15633
+
15621 15634
 ###### Article L643-4
15622 15635
 
15623 15636
 Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'article L. 643-3, les pensions de retraite :
... ...
@@ -15773,7 +15786,7 @@ En cas de maternité, d'adoption, de paternité ou d'accueil de l'enfant, les pr
15773 15786
 
15774 15787
 Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
15775 15788
 
15776
-En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-6, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
15789
+En cas de décès, leurs ayants droits bénéficient, dans les conditions mentionnées au 2° du II de l'article L. 313-1 et aux articles L. 361-4 et L. 361-5, du versement d'un capital correspondant à une fraction, fixée par décret, du montant du revenu ayant servi de base au calcul de la cotisation de l'intéressé dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3.
15777 15790
 
15778 15791
 Les prestations sont servies par les caisses primaires d'assurance maladie. Elles cessent d'être accordées suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat :
15779 15792
 
... ...
@@ -15925,6 +15938,10 @@ La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné l
15925 15938
 
15926 15939
 Les assurés du présent régime bénéficient des dispositions prévues aux articles L. 351-4 à L. 351-4-2, adaptées en tant que de besoin par décret pour tenir compte des modalités particulières de calcul de la pension de ce régime.
15927 15940
 
15941
+###### Article L653-3-1
15942
+
15943
+Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats
15944
+
15928 15945
 ###### Article L653-4
15929 15946
 
15930 15947
 Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 653-2, les pensions de retraite :
... ...
@@ -16078,7 +16095,7 @@ Les cotisations des conjoints collaborateurs sont recouvrées selon les mêmes r
16078 16095
 
16079 16096
 ###### Article L663-1
16080 16097
 
16081
-En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires proportionnelles à la durée et au coût de ce remplacement.
16098
+En cas de maternité, paternité, d'accueil de l'enfant ou d'adoption les conjoints collaborateurs bénéficient, dans les conditions fixées par l'article L. 623-1, d'allocations forfaitaires de repos et, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires.
16082 16099
 
16083 16100
 Un décret détermine, pour les conjoints des assurés mentionnés à l'article L. 646-1 et pour les conjoints des autres assurés auxquels s'appliquent les dispositions du présent livre, les modalités d'application de l'alinéa précédent et notamment les montants des allocations et indemnités mentionnées à cet alinéa ainsi que les durées d'attribution de ces dernières.
16084 16101
 
... ...
@@ -16601,78 +16618,111 @@ VI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalit
16601 16618
 
16602 16619
 ###### Article L752-3-2
16603 16620
 
16604
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
16621
+I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.
16605 16622
 
16606 16623
 II.-L'exonération s'applique :
16607 16624
 
16608
-1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif d'une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;
16625
+1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
16609 16626
 
16610
-2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
16627
+2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l'environnement, de l'agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, du nautisme, de l'hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu'aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
16611 16628
 
16612
-3° Aux entreprises de transport aérien assurant :
16629
+3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
16613 16630
 
16614
-a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ;
16631
+a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion ;
16615 16632
 
16616
-b) La liaison entre ces départements ou collectivités ;
16633
+b) La liaison entre ces départements ou collectivités ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi qu'entre La Réunion et Mayotte ;
16617 16634
 
16618
-c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.
16635
+c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion.
16619 16636
 
16620
-Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
16637
+Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés dans l'un de ces départements ou collectivités ;
16621 16638
 
16622
-4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte.
16639
+4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte ;
16623 16640
 
16624
-III.-A.-Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l'article 207 du même code, l'exonération est calculée selon les modalités suivantes :
16641
+5° En Guyane, aux employeurs ayant une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques.
16625 16642
 
16626
-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.
16643
+III.-A.-Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II ainsi que ceux mentionnés au 2° du même II à l'exception de ceux mentionnés aux B et C du présent III, lorsque le revenu d'activité de l'année tel qu'il est pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 120 %.
16627 16644
 
16628
-Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.
16645
+B.-Le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros qui :
16629 16646
 
16630
-B.-Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :
16647
+1° Soit relèvent des secteurs mentionnés au 2° du II à l'exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle ;
16631 16648
 
16632
-1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l'employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même deuxième alinéa du A à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;
16649
+2° Soit relèvent du 5° du même II ;
16633 16650
 
16634
-2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
16651
+3° Soit bénéficient du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité.
16635 16652
 
16636
-IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
16653
+Pour ces employeurs, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13 du présent code. A partir de ce seuil, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 170 %.
16637 16654
 
16638
-1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
16655
+C.-Pour les employeurs occupant moins de deux cent cinquante salariés et ayant réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, au titre de la rémunération des salariés concourant essentiellement à la réalisation de projets innovants dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, lorsque le revenu d'activité de l'année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au I de l'article L. 241-13. Lorsque ce revenu est égal ou supérieur à ce seuil et inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la rémunération est exonérée de ces cotisations et contributions, dans la limite de la part correspondant à un revenu d'activité de l'année égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 %. Au delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 %, la part du revenu d'activité annuel sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d'activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 250 %. Un décret précise les modalités de l'éligibilité au dispositif défini au présent C.
16639 16656
 
16640
-2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des entreprises exploitées à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
16657
+IV.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
16641 16658
 
16642
-3° Etre soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
16659
+Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l'exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.
16643 16660
 
16644
-4° A l'exception des entreprises situées en Guyane, dans les îles des Saintes, à Marie-Galante, à La Désirade et dans les communes de La Réunion définies par l'article 2 du décret n° 78-690 du 23 juin 1978 portant création d'une zone spéciale d'action rurale dans le département de La Réunion, ainsi que dans les communes de la Guadeloupe et de la Martinique, dont la liste est fixée par décret, qui satisfont cumulativement aux trois critères suivants :
16661
+Lorsque les exonérations mentionnées au III du présent article sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l'exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
16645 16662
 
16646
-- elles sont classées en zone de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;
16647
-- elles sont situées dans un arrondissement dont la densité de population, déterminée sur la base des populations légales en vigueur au 1er janvier 2009, est inférieure à 270 habitants par kilomètre carré ;
16648
-- leur population, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales, était inférieure à 10 000 habitants en 2008 :
16663
+V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
16649 16664
 
16650
-a) Exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ;
16665
+Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
16651 16666
 
16652
-b) Ou :
16667
+VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
16653 16668
 
16654
-- avoir signé avec un organisme public de recherche ou une université, y compris étrangers, une convention, agréée par l'autorité administrative, portant sur un programme de recherche dans le cadre d'un projet de développement sur l'un ou plusieurs de ces territoires si les dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, engagées dans le cadre de cette convention représentent au moins 5 % des charges totales engagées par l'entreprise au titre de l'exercice écoulé ;
16655
-- ou avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, si le chiffre d'affaires provenant de ces opérations représente au moins un tiers du chiffre d'affaires de l'exploitation au titre de l'exercice écoulé.
16669
+Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
16656 16670
 
16657
-La condition prévue au 3° n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
16671
+VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
16658 16672
 
16659
-Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
16673
+Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
16660 16674
 
16661
-Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %.
16675
+###### Article L752-3-3
16662 16676
 
16663
-Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du présent IV, pour les employeurs mentionnés au B du III du présent article, la rémunération horaire à partir de laquelle l'exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
16677
+I.-A Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les employeurs, à l'exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l'article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.
16664 16678
 
16665
-V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé par l'entreprise dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'entreprise compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.
16679
+II.-L'exonération s'applique :
16666 16680
 
16667
-Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
16681
+1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l'effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l'exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération est acquis dans le cas où l'effectif passe au-dessous de onze salariés ;
16668 16682
 
16669
-VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur a, d'une part, souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
16683
+2° Aux employeurs, quel que soit leur effectif, des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des centres d'appel, de la pêche, des cultures marines, de l'aquaculture, de l'agriculture, du tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, et de l'hôtellerie ;
16684
+
16685
+3° Aux employeurs de transport aérien assurant :
16686
+
16687
+a) La liaison entre la métropole et Saint-Barthélemy ou Saint-Martin ;
16688
+
16689
+b) La liaison entre ces collectivités ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
16690
+
16691
+Seuls sont pris en compte les personnels de ces employeurs concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;
16692
+
16693
+4° Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre ces collectivités, ou celle avec la Guadeloupe, la Guyane et la Martinique.
16694
+
16695
+III.-Le montant de l'exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de ses revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. A partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
16696
+
16697
+Pour les employeurs occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d'un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %.
16698
+
16699
+IV.-Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du présent IV pour les employeurs situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes :
16700
+
16701
+1° Employer moins de deux cent cinquante salariés et avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros ;
16702
+
16703
+2° Avoir une activité principale relevant de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou de même nature dans le cas des employeurs établis à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, ou correspondant à l'une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises, recherche et développement ou technologies de l'information et de la communication ;
16704
+
16705
+3° Etre soumis de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition ;
16706
+
16707
+4° Soit exercer leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : recherche et développement, technologies de l'information et de la communication, tourisme, y compris les activités de loisirs s'y rapportant, environnement, agronutrition ou énergies renouvelables ; soit avoir réalisé des opérations sous le bénéfice du régime de perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
16708
+
16709
+La condition prévue au 3° du présent IV n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
16710
+
16711
+Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice.
16712
+
16713
+Pour les employeurs mentionnés au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. A partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %.
16714
+
16715
+V.-Pour l'application du présent article, l'effectif pris en compte est celui qui est employé dans chacune des collectivités mentionnées au I, tous établissements confondus dans le cas où l'employeur compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par le présent code.
16716
+
16717
+Lorsque chez un même employeur ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l'exonération est applicable au titre de l'activité exercée par chacun des salariés employés.
16718
+
16719
+VI.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.
16670 16720
 
16671 16721
 Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18.
16672 16722
 
16673
-VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
16723
+VII.-Le bénéfice de l'exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l'employeur ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.
16674 16724
 
16675
-Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
16725
+Lorsqu'un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d'une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VII, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu'au terme de la procédure judiciaire.
16676 16726
 
16677 16727
 VIII.-Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l'application d'une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance.
16678 16728
 
... ...
@@ -16735,7 +16785,9 @@ Siègent également, avec voix consultative :
16735 16785
 
16736 16786
 1° Un représentant des associations familiales désigné par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente dans la circonscription de la caisse ;
16737 16787
 
16738
-2° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
16788
+2° Un représentant désigné en son sein par l'instance régionale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants mentionnée à l'article L. 612-4 ;
16789
+
16790
+3° Trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.
16739 16791
 
16740 16792
 ##### Section 3 : Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales.
16741 16793
 
... ...
@@ -16778,15 +16830,15 @@ Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel 
16778 16830
 
16779 16831
 ####### Article L752-10
16780 16832
 
16781
-Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces collectivités relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par les articles L. 142-1 à L. 142-3 et les textes pris pour leur application.
16833
+Les différends nés, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, de l'application des législations et réglementations relatives aux prestations familiales en vigueur dans ces collectivités relèvent du contentieux général de la sécurité sociale, tel qu'il est déterminé par l'article L. 142-1.
16782 16834
 
16783 16835
 ####### Article L752-11
16784 16836
 
16785
-Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
16837
+Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre I relatives en matière de contentieux général et technique tant aux caisses primaires d'assurance maladie qu'aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion.
16786 16838
 
16787 16839
 ####### Article L752-12
16788 16840
 
16789
-Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de l'article L. 142-3 et du dernier alinéa de l'article L. 143-1, applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles.
16841
+Les dispositions des articles L. 752-10 et L. 752-11 sont, nonobstant les dispositions de l'article L. 142-1 et du dernier alinéa de l'article L. 142-2, applicables aux différends nés à l'occasion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles contractées dans l'exercice des professions agricoles.
16790 16842
 
16791 16843
 ##### Section 5 : Dispositions diverses.
16792 16844
 
... ...
@@ -17931,7 +17983,7 @@ VII.-Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre
17931 17983
 
17932 17984
 Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1, ainsi que pour les allocataires résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret en Conseil d'Etat.
17933 17985
 
17934
-La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
17986
+La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature.
17935 17987
 
17936 17988
 Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
17937 17989
 
... ...
@@ -18025,7 +18077,7 @@ Tout paiement indu de l'allocation de logement est récupéré, sous réserve qu
18025 18077
 
18026 18078
 Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
18027 18079
 
18028
-Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret.
18080
+Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au troisième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, L. 821-5-1 du présent code et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition du ménage, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
18029 18081
 
18030 18082
 Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
18031 18083
 
... ...
@@ -18089,11 +18141,11 @@ La prime d'activité est égale à la différence entre :
18089 18141
 
18090 18142
 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°.
18091 18143
 
18092
-La bonification mentionnée au 1° est établie pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Son montant est une fonction croissante des revenus situés entre un seuil et un plafond. Au-delà de ce plafond, ce montant est fixe.
18144
+Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels.
18093 18145
 
18094
-Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal de la bonification sont fixés par décret.
18146
+Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret.
18095 18147
 
18096
-Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
18148
+Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25.
18097 18149
 
18098 18150
 Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée.
18099 18151
 
... ...
@@ -18277,7 +18329,7 @@ Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions pr
18277 18329
 
18278 18330
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge.
18279 18331
 
18280
-Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision de l'autorité administrative, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
18332
+Les personnes mineures ayant atteint l'âge de seize ans, dont les liens avec la vie familiale sont rompus, peuvent bénéficier à titre personnel, à leur demande, sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de leurs frais de santé, de la protection complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3. Une action en récupération peut être exercée par l'organisme prestataire à l'encontre des parents du mineur bénéficiaire lorsque ceux-ci disposent de ressources supérieures au plafond mentionné au premier alinéa.
18281 18333
 
18282 18334
 Les étudiants bénéficiaires de certaines prestations mentionnées à l'article L. 821-1 du code de l'éducation, déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la sécurité sociale, peuvent bénéficier, à titre personnel, de la protection complémentaire, dans les conditions définies à l'article L. 861-3 du présent code.
18283 18335
 
... ...
@@ -18319,6 +18371,8 @@ Les personnes dont le droit aux prestations définies aux six premiers alinéas
18319 18371
 
18320 18372
 Un décret détermine les modalités du tiers payant, notamment la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes assurant la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1 et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Ces modalités permettent aux professionnels et aux établissements de santé d'avoir un interlocuteur unique pour l'ensemble de la procédure.
18321 18373
 
18374
+Le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent article fixe également les modalités selon lesquelles les sommes dues par les organismes complémentaires aux organismes d'assurance maladie font l'objet d'une majoration de 10 % en l'absence de paiement dans les délais prévus ainsi que les modalités selon lesquelles le directeur de l'organisme d'assurance maladie peut délivrer une contrainte dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-5.
18375
+
18322 18376
 ##### Article L861-4
18323 18377
 
18324 18378
 Les personnes mentionnées à l'article L. 861-1 obtiennent le bénéfice des prestations définies à l'article L. 861-3, à leur choix :
... ...
@@ -18333,7 +18387,7 @@ La demande d'attribution de la protection complémentaire, accompagnée de l'ind
18333 18387
 
18334 18388
 Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés par décision du représentant de l'Etat dans le département ainsi que les établissements de santé apportent leur concours aux intéressés dans leur demande de protection complémentaire et sont habilités, avec l'accord du demandeur, à transmettre la demande et les documents correspondants à l'organisme compétent. Cette transmission est effectuée sans délai. Il en est de même des organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour les demandeurs et bénéficiaires de ce revenu.
18335 18389
 
18336
-La décision est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la commission départementale d'aide sociale. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
18390
+La décision est notifiée au demandeur par le directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application des articles L. 142-3 et L. 142-4 et du 3° de l'article L. 142-8. En l'absence de notification de la décision au demandeur, la demande est considérée comme acceptée.
18337 18391
 
18338 18392
 Lorsque la situation du demandeur l'exige, le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé est attribué au premier jour du mois de dépôt de la demande, aux personnes présumées remplir les conditions prévues à l'article L. 861-1. Le bénéfice de cette protection est interrompu si la vérification de la situation du bénéficiaire démontre qu'il ne remplit pas les conditions susmentionnées.
18339 18393
 
... ...
@@ -18367,7 +18421,7 @@ II.-Paragraphe abrogé.
18367 18421
 
18368 18422
 III.-Toute infraction aux prescriptions des articles L. 861-3 et L. 861-8 est punie d'une amende de 15 000 euros.
18369 18423
 
18370
-IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision de l'autorité administrative compétente. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
18424
+IV.-Les organismes prévus à l'article L. 861-4 peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite sur décision du directeur de l'organisme assurant la prise en charge de ses frais de santé. Les recours contentieux contre les décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette et contre les décisions ordonnant le reversement des prestations versées à tort sont portés devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
18371 18425
 
18372 18426
 V.-Les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 160-11 sont applicables aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé et aux organismes mentionnés à l'article L. 861-4.
18373 18427
 
... ...
@@ -18441,6 +18495,18 @@ V.-Les déclarations et versements afférents à cette taxe sont effectués par
18441 18495
 
18442 18496
 La méconnaissance de l'obligation de déclaration ou de versement par voie dématérialisée prévue au premier alinéa du présent V entraîne l'application d'une majoration, fixée par décret, dans la limite de 0,2 % de la taxe dont la déclaration ou le versement n'a pas été effectué par voie dématérialisée. Ces majorations sont versées à l'organisme chargé du recouvrement de cette taxe dont le redevable relève, selon les règles, garanties et sanctions applicables à cette taxe.
18443 18497
 
18498
+##### Article L862-4-1
18499
+
18500
+Il est institué une contribution à la prise en charge des modes de rémunération mentionnés au 13° de l'article L. 162-5. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
18501
+
18502
+Cette contribution est due par les organismes mentionnés au I de l'article L. 862-4 en activité au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.
18503
+
18504
+La contribution est assise sur l'ensemble des sommes versées au profit de ces organismes, au titre des cotisations d'assurance maladie complémentaire, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis de l'article L. 862-4.
18505
+
18506
+Le taux de la contribution est fixé à 0,8 %.
18507
+
18508
+La contribution est recouvrée par l'organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe, sous réserve d'aménagements prévus, le cas échéant, par décret en Conseil d'Etat. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 862-5.
18509
+
18444 18510
 ##### Article L862-5
18445 18511
 
18446 18512
 La taxe mentionnée à l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Les orientations en matière de contrôle sont définies par le fonds institué à l'article L. 862-1, au vu notamment des vérifications opérées par celui-ci, en liaison avec les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général concernés.
... ...
@@ -18499,7 +18565,7 @@ Le montant du crédit d'impôt ne peut excéder le montant de la cotisation ou d
18499 18565
 
18500 18566
 ##### Article L863-3
18501 18567
 
18502
-L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant la juridiction mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5.
18568
+L'examen des ressources est effectué par la caisse d'assurance maladie dont relève le demandeur. La décision relative au droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est prise par l'autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. La délégation de pouvoir accordée au directeur de la caisse en application du troisième alinéa de l'article L. 861-5 vaut délégation au titre du présent alinéa. L'autorité administrative ou le directeur de la caisse est habilité à demander toute pièce justificative nécessaire à la prise de décision auprès du demandeur. Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux.
18503 18569
 
18504 18570
 La caisse remet à chaque bénéficiaire une attestation de droit dont le contenu est déterminé par arrêté interministériel. Sur présentation de cette attestation à une mutuelle, une institution de prévoyance ou une entreprise régie par le code des assurances, l'intéressé bénéficie de la déduction prévue à l'article L. 863-2.
18505 18571
 
... ...
@@ -18537,9 +18603,9 @@ A l'expiration de son droit au bénéfice de la déduction prévue à l'article
18537 18603
 
18538 18604
 ##### Article L863-7-1
18539 18605
 
18540
-Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3.
18606
+Les bénéficiaires de la déduction prévue à l'article L. 863-2 bénéficient du tiers payant sur la part des dépenses prise en charge par l'assurance maladie obligatoire, ainsi que sur la part des dépenses couverte par leur contrat d'assurance complémentaire de santé sélectionné en application de l'article L. 863-6, pour l'ensemble des actes et prestations qui leur sont dispensés par les professionnels de santé. Ce tiers payant est mis en œuvre pour la délivrance de médicaments, dans le respect des conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 162-16-7. S'agissant des actes et prestations dispensés par les médecins, il n'est pas mis en œuvre lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-5-3. Les articles L. 133-4-1 et L. 161-5-1 sont applicables au recouvrement des prestations versées à tort.
18541 18607
 
18542
-Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part.
18608
+Un décret détermine les modalités du tiers payant permettant aux professionnels et aux établissements de santé qui le souhaitent d'avoir un interlocuteur unique. Il précise notamment, à cet effet, la procédure applicable entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie, d'une part, et celle applicable entre les organismes d'assurance complémentaire de santé et les organismes d'assurance maladie, d'autre part. Le dernier alinéa de l'article L. 861-3 est applicable aux relations entre les organismes complémentaires et les organismes d'assurance maladie.
18543 18609
 
18544 18610
 #### Chapitre 3 bis : Conventions conclues entre les organismes de protection sociale complémentaire et les professionnels, les services et les établissements de santé
18545 18611
 
... ...
@@ -22173,7 +22239,7 @@ Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel qu
22173 22239
 
22174 22240
 L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est applicable.
22175 22241
 
22176
-L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.
22242
+L'opposition est notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015.
22177 22243
 
22178 22244
 ####### Article R133-9-6
22179 22245
 
... ...
@@ -22263,9 +22329,11 @@ Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de
22263 22329
 
22264 22330
 ####### Article R133-13
22265 22331
 
22266
-I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.
22332
+I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, conformément aux dispositions de l'article R. 130-2, à l'organisme compétent mentionné au II. Elle comporte des données propres à l'établissement ou regroupées à ce niveau et des données propres à chacun des salariés.
22333
+
22334
+L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré :
22267 22335
 
22268
-L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
22336
+1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
22269 22337
 
22270 22338
 2° La fin du contrat de travail.
22271 22339
 
... ...
@@ -22277,13 +22345,25 @@ II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
22277 22345
 
22278 22346
 III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
22279 22347
 
22280
-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
22348
+IV.-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
22281 22349
 
22282 22350
 La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
22283 22351
 
22352
+V.-Un compte rendu relatif à l'exploitation des données reçues par les administrations et organismes destinataires de la déclaration sociale nominative est mis chaque mois à la disposition de l'employeur. Il comporte notamment :
22353
+
22354
+1° Un identifiant propre à ce compte rendu ;
22355
+
22356
+2° Pour chaque bénéficiaire de revenu :
22357
+
22358
+a) Les identifiants mentionnés aux e et g du 3° du V de l'article R. 133-14 ;
22359
+
22360
+b) Le taux mentionné au b du 2° de l'article 46 F de l'annexe III au code général des impôts ;
22361
+
22362
+3° Les anomalies figurant dans la précédente déclaration sociale nominative et détectées par les administrations et organismes destinataires.
22363
+
22284 22364
 ####### Article R133-14
22285 22365
 
22286
-I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
22366
+I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
22287 22367
 
22288 22368
 Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
22289 22369
 
... ...
@@ -22291,7 +22371,7 @@ Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un
22291 22371
 
22292 22372
 La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
22293 22373
 
22294
-II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
22374
+II. – La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
22295 22375
 
22296 22376
 Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
22297 22377
 
... ...
@@ -22303,15 +22383,15 @@ Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
22303 22383
 
22304 22384
 Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
22305 22385
 
22306
-III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
22386
+III. – Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
22307 22387
 
22308 22388
 L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
22309 22389
 
22310 22390
 Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
22311 22391
 
22312
-Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.
22392
+Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV, à l'exception de la déclaration prévue à l'article 87-0 A du code général des impôts.
22313 22393
 
22314
-IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
22394
+IV. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
22315 22395
 
22316 22396
 1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
22317 22397
 
... ...
@@ -22323,19 +22403,63 @@ IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs
22323 22403
 
22324 22404
 5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;
22325 22405
 
22326
-6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
22406
+6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire ;
22327 22407
 
22328
-7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 ;
22408
+7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 (1) ;
22329 22409
 
22330 22410
 8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
22331 22411
 
22332
-9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
22412
+9° Les déclarations prévues aux articles 87 et 87-0 A du code général des impôts ;
22333 22413
 
22334 22414
 10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
22335 22415
 
22336 22416
 11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
22337 22417
 
22338
-VI.-Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
22418
+V. – La déclaration sociale nominative comporte notamment :
22419
+
22420
+1° Pour l'employeur :
22421
+
22422
+a) Le numéro d'identité et le numéro d'identité de l'établissement d'affectation des salariés mentionnés à l'article R. 123-221 du code de commerce ;
22423
+
22424
+b) Le numéro de la nomenclature d'activités française mentionné au 1° de l'article R. 123-223 du même code ;
22425
+
22426
+c) Son adresse ou siège social ;
22427
+
22428
+d) Les données bancaires nécessaires au prélèvement des montants dus au titre de la retenue à la source mentionnée au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et, le cas échéant, au prélèvement d'autres cotisations et contributions ;
22429
+
22430
+2° Pour l'émetteur de la déclaration, lorsqu'il n'est pas l'employeur : le nom ou la raison sociale et les numéros d'identité mentionnés à l'article L. 123-221 du code de commerce ;
22431
+
22432
+3° Pour chaque salarié :
22433
+
22434
+a) Ses nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
22435
+
22436
+b) Son sexe ;
22437
+
22438
+c) Ses date et lieu de naissance ;
22439
+
22440
+d) Sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ;
22441
+
22442
+e) Son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un tel numéro, son numéro identifiant d'attente attribué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans les conditions prévues à l'article R. 114-26 du présent code ;
22443
+
22444
+f) L'adresse de son domicile et, si elle est distincte, son adresse postale ainsi que son adresse électronique ;
22445
+
22446
+g) Le cas échéant, le ou les numéros d'identification provisoire qui lui ont été attribués par l'employeur. Un tel identifiant est obligatoire pour les salariés qui ne disposent d'aucun des numéros mentionnés au e ;
22447
+
22448
+h) Les données relatives à sa situation professionnelle : caractéristiques de son emploi, dates de début et de fin prévisionnelle du contrat de travail, durée du travail et lieu de travail, convention collective applicable et statut au regard de la réglementation relative aux régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire obligatoire ;
22449
+
22450
+i) Les données relatives à sa rémunération pour le mois faisant l'objet de la déclaration ainsi que les données relatives aux cotisations, contributions et impositions qui sont dues sur cette rémunération ou au titre de l'emploi qu'il occupe ;
22451
+
22452
+j) Les données mentionnées aux d à g du 3° de l'article 39 C de l'annexe III au code général des impôts ;
22453
+
22454
+k) Les informations relatives aux événements survenus pendant la période déclarée : dates de début et de fin d'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant, ainsi que les informations nécessaires à la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié aux indemnités journalières et au remboursement de celui-ci par les organismes d'assurance maladie ;
22455
+
22456
+l) Les informations relatives à la rupture du contrat de travail, dont la qualification de la rupture et les éléments pris en compte pour le calcul des allocations chômage ;
22457
+
22458
+m) Les données relatives à la prévoyance, dont les éléments relatifs à l'institution de prévoyance, à la mutuelle ou à la société d'assurance dont relève le salarié, et, si le salarié le souhaite, ses ayants droit, ainsi que ceux relatifs au contrat de prévoyance ;
22459
+
22460
+4° Les données techniques nécessaires à la gestion de la déclaration sociale nominative.
22461
+
22462
+VI. – Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
22339 22463
 
22340 22464
 ###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
22341 22465
 
... ...
@@ -23307,19 +23431,29 @@ L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 141-3 est pris par le
23307 23431
 
23308 23432
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre.
23309 23433
 
23310
-#### Chapitre 2 : Contentieux général
23434
+#### Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale
23311 23435
 
23312 23436
 ##### Section 1 : Dispositions générales
23313 23437
 
23314
-##### Section 2 : Commissions de recours amiable.
23438
+###### Article R142-1-A
23439
+
23440
+I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L. 142-4 et L. 142-5 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
23441
+
23442
+II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
23315 23443
 
23316
-###### Article R142-1
23444
+III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
23317 23445
 
23318
-Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
23446
+##### Section 2 : Recours préalable obligatoire
23319 23447
 
23320
-Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
23448
+###### Sous-section 1 : Recours administratif préalable obligatoire mentionné à l'article L. 142-4
23321 23449
 
23322
-###### Article R142-2
23450
+####### Article R142-1
23451
+
23452
+Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
23453
+
23454
+Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
23455
+
23456
+####### Article R142-2
23323 23457
 
23324 23458
 La commission prévue à l'article précédent comprend :
23325 23459
 
... ...
@@ -23355,985 +23489,379 @@ Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année, par le
23355 23489
 
23356 23490
 Plusieurs commissions peuvent être créées à l'intérieur des organismes de sécurité sociale désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
23357 23491
 
23358
-###### Article R142-6
23359
-
23360
-Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2.
23361
-
23362
-Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
23363
-
23364
-###### Article R142-3
23492
+####### Article R142-3
23365 23493
 
23366 23494
 En cas d'accident survenu dans la circonscription d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, autre que l'organisme dont relève l'assuré, ce dernier organisme peut charger la commission instituée auprès de l'organisme du lieu de l'accident d'examiner les réclamations formées contre ses décisions.
23367 23495
 
23368 23496
 Lorsque les bénéficiaires résident dans la circonscription d'un organisme autre que l'organisme dont relève l'assuré, les mêmes pouvoirs peuvent être confiés à la commission instituée au sein du conseil d'administration de l'organisme du lieu de résidence.
23369 23497
 
23370
-###### Article R142-4
23498
+####### Article R142-4
23371 23499
 
23372 23500
 La commission prévue à l'article R. 142-1 donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'administration, qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision doit être motivée. Dans le cas d'un redressement effectué en application des articles L. 243-7 et R. 243-43-3 du présent code ou des articles L. 724-7 et R. 725-4-1 du code rural et de la pêche maritime, cette décision détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, sont annulés et ceux dont le cotisant reste redevable au titre de la mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime. Elle précise les délais et voies de recours.
23373 23501
 
23374 23502
 Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'administration.
23375 23503
 
23376
-###### Article R142-5
23504
+####### Article R142-5
23377 23505
 
23378 23506
 Lorsque les réclamations sont formées contre les décisions prises soit par une commission prévue par une disposition législative ou réglementaire ou par les statuts de l'organisme, soit à la suite d'un avis formulé par ladite commission, le conseil d'administration statue directement sur ces réclamations sans les soumettre préalablement à la commission prévue à l'article R. 142-1.
23379 23507
 
23380
-###### Article R142-7
23381
-
23382
-Les contestations relatives à la mise en oeuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle des articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16, L. 162-34 et L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime.
23383
-
23384
-##### Section 4 : Juridictions
23508
+####### Article R142-7
23385 23509
 
23386
-###### Sous-section 1 : Tribunal des affaires de sécurité sociale
23510
+Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas soumises à la procédure prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6. Il en est de même des litiges nés de l'application des dispositions de l'article L. 133-4 relatives aux remises de majoration et de celle de l'article L. 243-6-5 du présent code ainsi que de l'application de l'article L. 725-26 du code rural et de la pêche maritime.
23387 23511
 
23388
-####### Article R142-8
23512
+####### Article R142-6
23389 23513
 
23390
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 142-5 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal des affaires de sécurité sociale.
23514
+Lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
23391 23515
 
23392
-####### Article R142-10
23516
+Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.
23393 23517
 
23394
-Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
23518
+###### Sous-section 2 : Recours préalable mentionné à l'article L. 142-5
23395 23519
 
23396
-Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
23520
+####### Paragraphe 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2
23397 23521
 
23398
-Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
23522
+######## Article R142-8
23399 23523
 
23400
-En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
23524
+Pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
23401 23525
 
23402
-La procédure d'injonction de payer prévue à l'article R. 142-27-1 peut être déléguée par ordonnance du président du tribunal des affaires de sécurité sociale à un ou plusieurs présidents de formation de jugement du tribunal.
23526
+Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l'échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d'échelons régionaux, national. Toutefois, l'organisme national compétent peut prévoir qu'une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
23403 23527
 
23404
-####### Article R142-11
23528
+La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
23405 23529
 
23406
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire, par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience.
23530
+L'assuré ou l'employeur saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine.
23407 23531
 
23408
-Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
23532
+######## Article R142-8-1
23409 23533
 
23410
-####### Article R142-12
23534
+La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de trois médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent :
23411 23535
 
23412
-Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
23536
+1° Deux médecins figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires, parmi ceux inscrits sous les rubriques Experts spécialisés en matière de sécurité sociale ou en matière de médecine légale du vivant-dommage corporel et traumatologie séquellaire ;
23413 23537
 
23414
-Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
23415
-
23416
-1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
23538
+2° Un praticien-conseil.
23417 23539
 
23418
-2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
23540
+Ne peuvent siéger à la commission le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.
23419 23541
 
23420
-3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
23542
+Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
23421 23543
 
23422
-4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
23544
+######## Article R142-8-2
23423 23545
 
23424
-5°) l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
23546
+Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté.
23425 23547
 
23426
-6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
23548
+Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente.
23427 23549
 
23428
-7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail.
23550
+######## Article R142-8-3
23429 23551
 
23430
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.
23552
+Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
23431 23553
 
23432
-####### Article R142-13
23554
+Lorsque le recours préalable est formé par l'assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis.
23433 23555
 
23434
-Le siège et le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale sont fixés conformément au tableau I annexé au présent livre.
23435
-
23436
-La création de plusieurs sections au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
23437
-
23438
-Chaque section est composée selon les règles fixées aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
23439
-
23440
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale répartit les affaires entre les sections. Il préside une des sections quand il l'estime convenable.
23441
-
23442
-####### Article R142-14
23556
+Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
23443 23557
 
23444
-En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de cette modification.
23558
+######## Article R142-8-4
23445 23559
 
23446
-Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.
23560
+Lorsque le recours préalable est exercé par l'assuré, la commission médicale de recours amiable peut décider de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement liée au particulier éloignement géographique de l'assuré, de désigner un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical et de lui transmettre son avis motivé.
23447 23561
 
23448
-####### Article R142-15
23449
-
23450
-Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
23451
-
23452
-####### Article R142-16
23453
-
23454
-Le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête serment devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège.
23455
-
23456
-Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences. Il est tenu, notamment, d'inscrire sur un registre spécial, coté par première et dernière, paraphé par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, de suite et sans aucun blanc, les réclamations déposées ou reçues par lettre recommandée. Il tient les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal.
23457
-
23458
-Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu au premier alinéa.
23459
-
23460
-###### Sous-section 2 : Procédure.
23461
-
23462
-####### Article R142-17
23562
+Le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
23463 23563
 
23464
-La procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
23564
+######## Article R142-8-5
23465 23565
 
23466
-####### Article R142-18
23566
+La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.
23467 23567
 
23468
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6.
23568
+Le secrétariat de la commission notifie sans délai la décision à l'intéressé. Le secrétariat transmet sans délai une copie de la décision à l'organisme de prise en charge, une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, une copie du rapport à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. Le rapport est transmis sous pli confidentiel.
23469 23569
 
23470
-La forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative, soit auprès d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
23471
-
23472
-La forclusion ne peut être opposée au cotisant ayant introduit une requête contestant une décision implicite de rejet d'un organisme effectuant le recouvrement pour le seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
23473
-
23474
-####### Article R142-19
23475
-
23476
-Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
23477
-
23478
-La convocation doit contenir les nom, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
23479
-
23480
-La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
23481
-
23482
-En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
23483
-
23484
-Dans le cas où l'audience n'a pu se tenir en raison de l'absence d'une des parties, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
23485
-
23486
-####### Article R142-20
23487
-
23488
-Les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par :
23489
-
23490
-1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
23491
-
23492
-2° Un avocat ;
23493
-
23494
-3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs ;
23495
-
23496
-4° Un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de sécurité sociale ;
23497
-
23498
-5° Un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives.
23499
-
23500
-Elles peuvent être assistées par une personne des catégories susnommées.
23501
-
23502
-####### Article R142-20-1
23503
-
23504
-La procédure est orale.
23570
+L'absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
23505 23571
 
23506
-####### Article R142-20-2
23572
+######## Article R142-8-6
23507 23573
 
23508
-Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23574
+Les honoraires et frais de déplacement dus aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, sont réglés d'après le tarif fixé dans les conditions de l'article R. 141-7.
23509 23575
 
23510
-En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
23576
+Lorsqu'ils sont convoqués, les frais de déplacement du malade ou de la victime leur sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article R. 322-10. Ces dépenses sont à la charge de l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
23511 23577
 
23512
-####### Article R142-21
23578
+######## Article R142-8-7
23513 23579
 
23514
-Lorsqu'en application de l'article L. 142-7 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 142-20-2. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 142-19.
23580
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture précise les règles de fonctionnement de la commission médicale de recours amiable ainsi que de son secrétariat prévue au présent paragraphe.
23515 23581
 
23516
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue qu'après s'être efforcé, sans résultat, de concilier les parties.
23582
+####### Paragraphe 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 5° et 6° de l'article L. 142-2
23517 23583
 
23518
-####### Article R142-21-1
23584
+######## Article R142-9
23519 23585
 
23520
-Dans tous les cas d' urgence, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l' existence d' un différend.
23586
+Pour les contestations mentionnées au 5° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de la section 2 du chapitre Ier bis du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles.
23521 23587
 
23522
-Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les mêmes limites, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s' imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
23588
+Pour les contestations mentionnées au 6° de l'article L. 142-2, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est exercé et examiné dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles.
23523 23589
 
23524
-Dans les cas où l' existence de l' obligation n' est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
23590
+##### Section 3 : Procédure juridictionnelle
23525 23591
 
23526
-La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d' huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l' alinéa 1er de l' article R. 142- 18. Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l' article R. 142- 18, les dispositions de l' article R. 142- 19 sont applicables.
23592
+###### Sous-section 1 : Procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire
23527 23593
 
23528
-Les articles 484 et 486 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé du président du tribunal des affaires de sécurité sociale.
23594
+####### Paragraphe 1 : Procédure applicable en première instance
23529 23595
 
23530
-Les articles R. 142- 28 et R. 142- 29 sont applicables à l' appel de l' ordonnance de référé à l' exception du délai d' un mois prévu au premier alinéa de l' article R. 142- 28.
23596
+######## Article R142-10
23531 23597
 
23532
-####### Article R142-22
23598
+Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
23533 23599
 
23534
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale peut ordonner un complément d' instruction et notamment prescrire une enquête ou une consultation.
23535
-
23536
-Il peut également ordonner une expertise dans les conditions suivantes :
23537
-
23538
-1° Les contestations d' ordre médical relatives à l' état du malade ou de la victime d' un accident du travail ou d' une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l' article L. 141- 2, sont soumises à un expert inscrit sur l' une des listes visées à l' article R. 141- 1 ;
23539
-
23540
-2° Les contestations portant sur l' application par les professionnels de santé des nomenclatures d' actes professionnels et d'examens de biologie médicale sont soumises, en application de l' article L. 141- 2- 1, à un expert inscrit sur la liste nationale mentionnée à l' article R. 142- 24- 3.
23541
-
23542
-Le tribunal peut donner mission à son président de procéder à ces mesures d' instruction.
23543
-
23544
-Le président peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu' il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l' abstention de la partie ou de son refus.
23545
-
23546
-L' instance est périmée lorsque les parties s' abstiennent d' accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l' article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
23547
-
23548
-####### Article R142-24
23549
-
23550
-Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
23551
-
23552
-Dans ce cas, la mission confiée à l'expert ou au comité et les questions qui lui sont posées sont fixées par une décision du tribunal.
23553
-
23554
-Le médecin expert ou le comité adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
23555
-
23556
-Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
23557
-
23558
-####### Article R142-24-1
23559
-
23560
-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R. 141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article.
23561
-
23562
-Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au troisième alinéa de l'article R. 142-24, et au vu des observations des parties.
23563
-
23564
-Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête introductive d'instance. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
23565
-
23566
-Le nouvel expert est désigné par le tribunal parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1.
23567
-
23568
-La mission de l'expert ainsi désigné et les questions qui lui sont posées sont fixées par décision du tribunal.
23569
-
23570
-L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
23571
-
23572
-Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
23573
-
23574
-L'expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
23575
-
23576
-Le secrétaire du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
23577
-
23578
-####### Article R142-24-2
23579
-
23580
-Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
23581
-
23582
-Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
23583
-
23584
-####### Article R142-24-3
23585
-
23586
-Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
23587
-
23588
-Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique " experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ".
23589
-
23590
-Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous cette rubrique si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute Autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
23591
-
23592
-Cet avis est sollicité, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation ; ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
23593
-
23594
-####### Article R142-25
23595
-
23596
-Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros.
23597
-
23598
-La décision du tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas susceptible d'opposition.
23600
+Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
23599 23601
 
23600
-####### Article R142-26
23602
+1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
23601 23603
 
23602
-Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
23604
+2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
23603 23605
 
23604
-####### Article R142-27
23606
+3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
23605 23607
 
23606
-Le secrétaire du tribunal notifie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, dans la quinzaine, les décisions à chacune des parties convoquées à l'audience.
23608
+4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
23607 23609
 
23608
-####### Article R142-27-1
23610
+5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
23609 23611
 
23610
-Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
23611
-
23612
-La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
23612
+6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 ou de l'article R. 243-8 ;
23613 23613
 
23614
-La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile, à l'exception des dispositions propres à la procédure applicable devant le tribunal de grande instance.
23614
+7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
23615 23615
 
23616
-L'opposition est portée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont le président a rendu la décision.
23616
+8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
23617 23617
 
23618
-###### Sous-section 3 : Appel et opposition.
23618
+9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
23619 23619
 
23620
-####### Article R142-28
23620
+10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie.
23621 23621
 
23622
-Les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification.
23622
+Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées.
23623 23623
 
23624
-Peuvent également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties :
23624
+######## Article R142-10-1
23625 23625
 
23626
-1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
23626
+Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
23627 23627
 
23628
-2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
23628
+La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
23629 23629
 
23630
-L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. La déclaration est accompagnée de la copie de la décision.
23630
+Outre les mentions prescrites par l' article 58 du code de procédure civile , elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
23631 23631
 
23632
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
23632
+1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
23633 23633
 
23634
-L'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
23634
+2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
23635 23635
 
23636
-####### Article R142-29
23636
+Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.
23637 23637
 
23638
-Le greffier informe de la date de l'audience le ministre chargé de la sécurité sociale pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture pour les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole, s'ils ne sont pas convoqués en qualité d'appelants.
23638
+######## Article R142-10-2
23639 23639
 
23640
-Peuvent prendre connaissance du dossier au greffe et présenter devant la cour des observations écrites ou orales :
23640
+Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
23641 23641
 
23642
-1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
23642
+######## Article R142-10-3
23643 23643
 
23644
-2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
23644
+I.-Le greffe avise par tous moyens le demandeur des lieu, jour et heure de l'audience et convoque le défendeur par lettre simple, quinze jours au moins avant la date d'audience. Si la partie convoquée par lettre simple ne comparaît pas, le greffe la convoque à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23645 23645
 
23646
-Le greffier accomplit, en ce qui concerne l'arrêt de la cour, les formalités prévues à l'article R. 142-27 pour les décisions du tribunal des affaires de sécurité sociale.
23646
+Toutefois, les présidents de conseils départementaux ou autres autorités administratives, les organismes de sécurité sociale, les maisons départementales des personnes handicapées peuvent, en toutes circonstances, être convoqués par tous moyens.
23647 23647
 
23648
-####### Article R142-30
23648
+La requête est jointe à la convocation.
23649 23649
 
23650
-Les dispositions des articles R. 142-22 à R. 142-24-1 et de l'article R. 142-24-3 relatives à la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sont applicables à la procédure devant la cour d'appel.
23650
+II.-Dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, lorsque la contestation porte sur une question d'ordre médical, et dans les contentieux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2, le greffe du tribunal adresse copie de la requête selon le cas à la caisse ou à l'auteur de la décision contestée, et l'invite à présenter ses observations écrites, et à les communiquer aux autres parties à l'instance dans un délai de vingt jours. La convocation du demandeur l'invite à comparaître en personne afin qu'il puisse être procédé le cas échéant à une consultation clinique à l'audience.
23651 23651
 
23652
-####### Article R142-31
23653
-
23654
-L'opposition ne peut être formée par une partie contre l'arrêt de la cour d'appel que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
23655
-
23656
-##### Section 5 : Dispositions spéciales relatives à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus aux salariés agricoles.
23657
-
23658
-###### Article R142-32
23659
-
23660
-Sous réserve des dispositions des articles 1156 et 1158 du code rural et de celles des articles R. 142-33 à R. 142-40 du présent code, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre 1er du titre III du livre VII du code rural relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, dans les conditions fixées aux sections 1 à 3 du présent chapitre.
23661
-
23662
-###### Article R142-33
23663
-
23664
-La victime qui conteste la décision de la caisse de mutualité sociale agricole relative à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou de la modification de cet état, doit saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
23665
-
23666
-La victime saisit directement le président dudit tribunal, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée, dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée.
23667
-
23668
-###### Article R142-34
23669
-
23670
-La victime qui refuse le taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé par la caisse dans les conditions fixées par l'article 29 du décret n° 73-598 du 29 juin 1973 ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1 doit également saisir le président du tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le ressort duquel se trouve le lieu de l'accident ou sa résidence à son choix.
23671
-
23672
-La victime saisit le président dudit tribunal selon les modalités indiquées au deuxième alinéa de l'article R. 142-33 dans le délai d'un mois à compter du jour où lui ont été notifiés, soit les termes de l'accord réalisé sur le taux d'incapacité permanente de travail, soit la confirmation des propositions initiales notifiées par la caisse et relatives à ce taux d'incapacité.
23673
-
23674
-###### Article R142-35
23675
-
23676
-Si, dans une des situations mentionnées aux articles R. 142-33 et R. 142-34, ni la résidence de la victime, ni le lieu de l'accident ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit doivent saisir le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse défenderesse.
23677
-
23678
-###### Article R142-36
23679
-
23680
-La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification par la caisse de la confirmation des propositions relatives au taux d'incapacité, de l'accord réalisé sur ce taux ou de sa décision concernant la date de guérison ou de consolidation ou la demande en révision effectuée par la victime, porte mention du délai d'un ou de deux mois, selon le cas.
23681
-
23682
-###### Article R142-37
23683
-
23684
-Dans les cas prévus aux articles R. 142-33 et R. 142-34, le président convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi *point de départ*, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole. Il peut, après avoir préalablement consulté les parties, commettre un expert. Celui-ci doit déposer son rapport dans le délai de quinze jours au secrétariat du tribunal et l'adresser aux parties.
23685
-
23686
-Si l'expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président du tribunal des affaires de sécurité sociale à moins qu'en raison de difficultés particulières, il n'ait obtenu de prolongation de ce délai.
23687
-
23688
-Dès réception du rapport par le président, les parties sont convoquées à la plus prochaine audience de conciliation.
23689
-
23690
-Les convocations prévues tant au premier alinéa qu'au troisième alinéa du présent article doivent faire connaître à la victime ou à ses ayants droit qu'ils peuvent se faire assister éventuellement d'un médecin de leur choix.
23691
-
23692
-###### Article R142-38
23693
-
23694
-Si la tentative de conciliation aboutit à un accord, celui-ci est homologué par une ordonnance non susceptible d'appel du président du tribunal des affaires de sécurité sociale qui en précise les termes.
23695
-
23696
-Cette ordonnance a force exécutoire.
23697
-
23698
-En cas de désaccord, l'affaire est inscrite d'office à la première audience utile du tribunal des affaires de sécurité sociale.
23699
-
23700
-###### Article R142-39
23701
-
23702
-A tous les stades de la procédure, le régime de l'expertise est celui qui est défini par le code de procédure civile. Toutefois, les frais d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, selon les modalités définies à l'article L. 144-2. Les dispositions de l'article R. 142-24 ne sont pas applicables aux litiges relatifs à l'application de la présente section.
23703
-
23704
-Toutes les fois qu'une expertise médicale est ordonnée, l'expert ne peut être ni le médecin qui a soigné le blessé, ni le médecin attaché à l'entreprise ou l'exploitation agricole ou à une caisse de mutualité sociale agricole.
23705
-
23706
-S'il s'agit d'une expertise non médicale, l'expert ne doit être ni apparenté à la victime ou au chef d'exploitation ou d'entreprise, ni au service de l'un ou de l'autre, ni administrateur ou membre du personnel d'un organisme de la mutualité sociale agricole ou d'une entreprise d'assurance.
23707
-
23708
-L'expert doit déposer son rapport dans le délai indiqué au premier alinéa de l'article R. 142-37. Il peut être dessaisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article.
23709
-
23710
-###### Article R142-40
23711
-
23712
-Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-18, des articles R. 142-19, R. 142-20 et R. 142-23 sont applicables à la procédure de conciliation prévue à l'article R. 142-37.
23713
-
23714
-Les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 et de l'article R. 142-21 ne sont pas applicables à cette procédure de conciliation.
23715
-
23716
-##### Section 6 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables et contentieuses en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du code rural
23717
-
23718
-###### Sous-section 1 : Dispositions spéciales relatives aux procédures amiables
23719
-
23720
-####### Article R142-41
23721
-
23722
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du présent article, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime par les caisses de mutualité sociale agricole sont soumis aux commissions de recours amiable instituées par l'article R. 142-1 dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre, à l'exception des réclamations formées contre les décisions mentionnées à l'article R. 142-50.
23723
-
23724
-Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-5, les contestations relatives aux décisions prises par les caisses sur proposition de la commission des rentes instituée par l'article 10 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont soumises pour avis, dans le délai prévu à l'article R. 142-1, aux commissions de recours amiables auxquelles le conseil d'administration des caisses peut déléguer tout ou partie de ses attributions pour statuer sur ces contestations.
23725
-
23726
-###### Sous-section 2 : Dispositions spéciales relatives aux procédures contentieuses
23727
-
23728
-####### Article R142-49
23729
-
23730
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et de celles des articles R. 142-50 à R. 142-52, les différends auxquels donne lieu l'application de la législation et de la réglementation relatives au régime d'assurance institué par le chapitre II du titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale dans les conditions fixées par les dispositions de la section 4 du présent chapitre.
23731
-
23732
-####### Article R142-50
23733
-
23734
-Les règles relatives aux délais et modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale et à sa compétence territoriale définies par les articles R. 142-33 et R. 142-34 sont applicables aux contestations des décisions de la caisse de mutualité sociale agricole relatives respectivement :
23735
-- à la date de guérison ou de consolidation de la blessure ou, en cas de révision, à l'appréciation de l'état d'incapacité permanente ou à la modification de cet état ;
23736
-- au taux d'incapacité permanente de travail arrêté ou confirmé dans les conditions fixées par les articles 11 et 12 du décret n° 2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ou par les quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 461-1.
23737
-
23738
-Si ni le lieu de l'accident, ni le siège de l'exploitation ou de l'entreprise agricole, ni le lieu de résidence de la victime ne sont compris dans le ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de mutualité sociale agricole.
23739
-
23740
-####### Article R142-51
23741
-
23742
-La forclusion ne peut être opposée à la victime que si la notification de la décision porte mention des délais et voies de recours.
23743
-
23744
-####### Article R142-52
23745
-
23746
-Dans les cas prévus à l'article R. 142-50, le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale convoque aux fins de conciliation, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le tribunal a été saisi, la victime ou, le cas échéant, ses ayants droit et le représentant de la caisse de mutualité sociale agricole.
23747
-
23748
-Les dispositions des articles R. 142-37 à R. 142-39 sont applicables à cette procédure de conciliation.
23749
-
23750
-#### Chapitre 3 : Contentieux technique de la sécurité sociale
23751
-
23752
-##### Section 2 : Tribunaux du contentieux de l'incapacité
23753
-
23754
-###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
23755
-
23756
-####### Article R143-1
23757
-
23758
-Les réclamations relevant du 2° de l'article L. 143-1 peuvent, sur demande du requérant, être soumises au préalable à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1. Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 142-6, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la juridiction compétente.
23759
-
23760
-####### Article R143-2
23761
-
23762
-Dans le cas où la contestation de la victime portant sur l'état d'incapacité permanente fait apparaître des difficultés de toute nature relatives au caractère professionnel d'une lésion, le tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir recueilli les observations des parties, surseoit à statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle dans l'attente de la décision sur le caractère professionnel de la lésion.
23763
-
23764
-####### Article R143-3
23765
-
23766
-Le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur. Si le demandeur ne demeure pas en France, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, dont relève ou relevait le demandeur, a son siège.
23767
-
23768
-####### Article R143-3-1
23769
-
23770
-Le siège et le ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont fixés conformément au tableau II annexé au présent livre.
23771
-
23772
-####### Article R143-3-2
23773
-
23774
-La création de plusieurs formations de jugement au sein d'un même tribunal peut être décidée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
23775
-
23776
-Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité répartit les affaires entre les formations de jugement. Il préside une des formations quand il l'estime convenable.
23777
-
23778
-####### Article R143-3-3
23779
-
23780
-Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal du contentieux de l'incapacité est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal compétent ou de modification du ressort.
23781
-
23782
-Lorsqu'un tribunal du contentieux de l'incapacité est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle.
23783
-
23784
-Les archives et minutes du secrétariat du tribunal supprimé sont transférées au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal du contentieux de l'incapacité supprimé.
23785
-
23786
-####### Article R143-4
23787
-
23788
-L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 143-2 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal du contentieux de l'incapacité.
23789
-
23790
-####### Article R143-5
23791
-
23792
-Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
23793
-
23794
-Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
23795
-
23796
-Lorsqu'il existe plusieurs formations de jugement, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces formations. Un assesseur peut être affecté à plusieurs formations.
23797
-
23798
-En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
23799
-
23800
-####### Article R143-5-1
23801
-
23802
-Les assesseurs sont convoqués aux audiences par le secrétaire du tribunal par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
23803
-
23804
-Les assesseurs présents peuvent également être convoqués aux audiences suivantes par la remise d'un bulletin après signature de la feuille de répartition des assesseurs aux audiences.
23805
-
23806
-####### Article R143-5-3
23807
-
23808
-Le président du tribunal du contentieux de l'incapacité est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire du tribunal est placé pour l'exercice de ses fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président du tribunal.
23809
-
23810
-###### Sous-section 2 : Procédure
23811
-
23812
-####### Article R143-6
23813
-
23814
-La procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
23815
-
23816
-####### Article R143-7
23817
-
23818
-Le tribunal du contentieux de l'incapacité est saisi des recours par déclaration faite, remise ou adressée au secrétariat du tribunal où elle est enregistrée.
23819
-
23820
-Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 143-1.
23821
-
23822
-Le recours n'est pas suspensif, sous réserve de dispositions législatives particulières, et notamment de celles du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
23823
-
23824
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin que le demandeur désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée d'une copie de la décision contestée.
23825
-
23826
-####### Article R143-8
23827
-
23828
-Dans les dix jours suivant la réception de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l'invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
23829
-
23830
-Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
23831
-
23832
-####### Article R143-9
23833
-
23834
-Le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date de l'audience ; copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Toutefois, les organismes de sécurité sociale peuvent en toutes circonstances être convoqués par lettre simple.
23835
-
23836
-La convocation doit contenir les nom, prénoms, profession et adresse du réclamant, l'objet de la demande ainsi que la date et l'heure de l'audience.
23837
-
23838
-La convocation est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ou son mandataire.
23839
-
23840
-En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée.
23841
-
23842
-Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le greffe, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
23843
-
23844
-####### Article R143-9-1
23845
-
23846
-Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience, sous réserve des dispositions de l'article R. 143-10-1. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9.
23847
-
23848
-####### Article R143-10
23849
-
23850
-Les parties comparaissent en personne.
23851
-
23852
-####### Article R143-10-1
23652
+######## Article R142-10-4
23853 23653
 
23854 23654
 La procédure est orale.
23855 23655
 
23856
-Le président de la formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23857
-
23858
-En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au tribunal, à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
23656
+Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile . Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23859 23657
 
23860
-####### Article R143-11
23658
+######## Article R142-10-5
23861 23659
 
23862
-Le président de la formation de jugement constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
23660
+I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
23863 23661
 
23864
-####### Article R143-12
23662
+II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
23865 23663
 
23866
-Le président de la formation de jugement tranche les difficultés relatives à la communication des pièces et procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
23664
+######## Article R142-10-6
23867 23665
 
23868
-####### Article R143-13
23666
+Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
23869 23667
 
23870
-Le président de la formation de jugement peut ordonner, d'office ou à la demande des parties, une consultation ou une expertise, ou prescrire une enquête portant, notamment, sur l'orientation professionnelle éventuelle du requérant et sur ses possibilités de placement. Les mesures d'instruction ordonnées peuvent être exécutées sur-le-champ par le technicien avisé de sa mission par tout moyen. Dans ce cas, le technicien fait immédiatement rapport au tribunal de ses constatations en présence des parties.
23668
+Les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l'indemnité échue depuis l'accident jusqu'au trentième jour qui suit l'appel. Passé ce délai, l'exécution provisoire ne peut être continuée que de mois en mois, sur requête adressée, pour chaque période mensuelle, au président de la formation de jugement dont la décision a été frappée d'appel, statuant seul. Les décisions du président sont susceptibles de recours en cassation pour violation de la loi.
23871 23669
 
23872
-Lorsqu'il ordonne une expertise, le président de la formation de jugement détermine par une décision la mission confiée à l'expert, les questions qui lui sont posées et le délai dans lequel l'expert devra donner son avis. Le médecin expert adresse son rapport au secrétaire du tribunal dans le délai imparti qui court à compter de la réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée. A défaut, il est pourvu à son remplacement par simple ordonnance.
23670
+######## Article R142-10-7
23873 23671
 
23874
-Lorsque les mesures d'instruction ne sont pas exécutées sur-le-champ, le secrétariat du tribunal adresse à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin qu'elle a désigné, par lettre recommandée, une copie des rapports et des documents consignant les résultats des examens, analyses ou enquêtes ordonnés par le tribunal ou des informations qu'il a recueillies. Cette lettre avise également les parties de la date de l'audience à laquelle sera évoquée l'affaire.
23672
+Le greffe notifie la décision à chacune des parties.
23875 23673
 
23876
-####### Article R143-14
23674
+Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire par tous moyens.
23877 23675
 
23878
-Les décisions du tribunal doivent être motivées. Elles sont prononcées en audience publique.
23676
+######## Article R142-10-8
23879 23677
 
23880
-Le secrétariat du tribunal notifie dans les quinze jours la décision à chacune des parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification porte mention des délais et des voies de recours. Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
23881
-
23882
-La décision du tribunal du contentieux de l'incapacité n'est pas susceptible d'opposition.
23883
-
23884
-Les parties peuvent interjeter appel de la décision du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 143-23 et R. 143-24.
23885
-
23886
-L'appel a un effet suspensif.
23887
-
23888
-##### Section 3 : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
23889
-
23890
-###### Sous-section 1 : Compétence et organisation.
23891
-
23892
-####### Article R143-15
23893
-
23894
-La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte quatre sections qui connaissent respectivement :
23895
-
23896
-1° Des contestations mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 242-5 et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles des régimes autres qu'agricoles ;
23897
-
23898
-2° Des contestations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état ou au degré d'invalidité, à l'état d'inaptitude au travail, à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle concernant les régimes autres qu'agricoles ;
23899
-
23900
-3° Des contestations en matière de législation sociale agricole :
23901
-
23902
-a) Mentionnées au 4° de l'article L. 143-1 et à l'article L. 752-19 du code rural et de la pêche maritime et relatives à la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
23903
-
23904
-b) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état et au degré d'invalidité ou à l'état d'inaptitude au travail, lorsqu'elle n'est pas due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
23905
-
23906
-c) Mentionnées au 3° de l'article L. 143-1 et relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ainsi que des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants du régime agricole ;
23907
-
23908
-4° Des contestations prévues au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles pour les ressortissants des régimes autres qu'agricoles.
23909
-
23910
-####### Article R143-16
23911
-
23912
-Le siège de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est fixé à Amiens.
23913
-
23914
-####### Article R143-17
23915
-
23916
-Dans les quinze jours suivant leur désignation, les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires sont invités, par le procureur général près la cour d'appel d'Amiens, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
23917
-
23918
-Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit la prestation de serment des assesseurs.
23919
-
23920
-Au cours de leur réception, les assesseurs titulaires ou suppléants prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations".
23921
-
23922
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
23923
-
23924
-####### Article R143-17-1
23925
-
23926
-L'installation du président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des présidents de section et l'installation des assesseurs a lieu en audience publique, au siège de la cour nationale, sous la présidence du premier président de la cour d'appel d'Amiens, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour d'appel.
23927
-
23928
-Il est dressé procès-verbal de cette installation.
23929
-
23930
-####### Article R143-18
23931
-
23932
-Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
23933
-
23934
-Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président fixe, par ordonnance, le nombre, le jour et la nature des audiences.
23935
-
23936
-Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.
23937
-
23938
-Il fixe, par la même ordonnance, la répartition des présidents et des assesseurs dans les sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
23939
-
23940
-Les assesseurs siègent à tour de rôle, dans l'ordre de l'inscription résultant de l'ordonnance.
23678
+Le recouvrement d'une créance peut être demandé suivant la procédure d'injonction de payer lorsqu'elle résulte d'une prise en charge injustifiée ou d'un indu de prestation.
23941 23679
 
23942
-En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant.
23680
+La demande est portée devant le président du tribunal du lieu où demeure le débiteur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
23943 23681
 
23944
-####### Article R143-18-1
23682
+La procédure est régie par les articles 1407 et suivants du code de procédure civile sous réserve des dispositions relatives à la procédure orale.
23945 23683
 
23946
-Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le président désigne, par ordonnance, l'un des présidents de section pour le suppléer, s'il y a lieu, dans ses fonctions.
23684
+####### Paragraphe 2 : Procédure applicable en appel
23947 23685
 
23948
-En cas de vacance ou d'empêchement d'un président de section, le président de la cour désigne un autre président de section pour le service de l'audience, suivant les modalités fixées à l'article R. 143-18.
23686
+######## Article R142-11
23949 23687
 
23950
-####### Article R143-19
23688
+La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.
23951 23689
 
23952
-Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail répartit les affaires entre les sections.
23690
+######## Article R142-12
23953 23691
 
23954
-Il peut, pour l'examen d'une affaire, réunir plusieurs sections sous sa présidence.
23692
+Les décisions de la cour sont notifiées aux parties par le greffe.
23955 23693
 
23956
-Il préside une des sections de la cour nationale quand il l'estime convenable.
23694
+###### Sous-section 2 : Procédure applicable aux litiges mentionnés au 4° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale
23957 23695
 
23958
-####### Article R143-20
23696
+####### Article R142-13
23959 23697
 
23960
-Le président de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est responsable du fonctionnement de la juridiction qu'il préside. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont placés pour l'exercice de leurs fonctions dans la juridiction sous l'autorité exclusive du président de la cour.
23698
+Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile , les recours exercés devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de la présente sous-section.
23961 23699
 
23962
-###### Sous-section 2 : Procédure
23700
+####### Article R142-13-1
23963 23701
 
23964
-####### Article R143-20-1
23702
+Le recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l'assignation.
23965 23703
 
23966
-La procédure devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
23704
+A peine de caducité du recours que le premier président ou son délégué peut constater d'office par ordonnance, une copie de l'assignation est déposée au greffe de la cour d'appel avant la date fixée pour l'audience.
23967 23705
 
23968
-####### Article R143-21
23706
+####### Article R142-13-2
23969 23707
 
23970
-Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5, à l'article L. 242-7 et au sixième alinéa de l'article L. 452-2, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de sa décision concernant les taux d'accident du travail, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
23708
+Le recours de l'employeur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7, est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la caisse mentionnée à l'article L. 215-3 de sa décision concernant les taux de cotisation, les ristournes, les cotisations supplémentaires et la contribution prévue à l'article L. 437-1.
23971 23709
 
23972 23710
 L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 242-5 et à l'article L. 242-7 est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Le recours est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
23973 23711
 
23974
-Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16, L. 751-21 et R. 751-71 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
23712
+Le recours de l'employeur prévu aux articles L. 751-16 et L. 751-21 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le recours du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 752-19 du même code sont introduits dans le délai de deux mois à compter respectivement de la date de réception de la notification par la caisse de mutualité sociale agricole de sa décision concernant les taux d'accidents du travail, les ristournes et les cotisations supplémentaires ou de la date de notification de sa décision de classement de l'exploitation ou de l'entreprise agricole dans une des catégories de risque retenues par le ministre chargé de l'agriculture.
23975 23713
 
23976 23714
 Le recours du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 est introduit dans le même délai à compter du jour de la décision.
23977 23715
 
23978
-Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour court du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme rejeté et le délai imparti pour saisir la cour court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
23716
+Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans les conditions de délai indiquées aux quatre alinéas précédents, saisi, selon le cas, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou la caisse de mutualité sociale agricole d'une réclamation gracieuse, le délai de recours contentieux commence à courir du jour où est notifiée la décision de la caisse sur le recours gracieux. Toutefois, si à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'introduction du recours gracieux, l'intéressé n'a pas reçu notification d'une telle décision, le recours doit être regardé comme implicitement rejeté et le délai imparti pour saisir la cour ne court qu'à compter du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
23979 23717
 
23980
-####### Article R143-22
23718
+####### Article R142-13-3
23981 23719
 
23982
-Dans les cas mentionnés à l'article R. 143-21, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressés à son secrétariat général.
23720
+Lorsqu'une instruction est nécessaire, il est procédé selon les dispositions relatives à la procédure orale. Les dispositions de l'article R. 142-10-5 sont applicables.
23983 23721
 
23984
-Les recours sont établis en triple exemplaire. Ils sont accompagnés de mémoires justificatifs établis également en triple exemplaire et déposés dans le même délai.
23722
+Le premier président ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites et en remettent copie au greffe de la cour.
23985 23723
 
23986
-Le secrétariat de la cour transmet l'un des exemplaires des recours et des mémoires justificatifs à la partie adverse et l'invite à présenter, sous forme de mémoire en triple exemplaire, ses observations écrites dans un délai de vingt jours.
23724
+Il peut être fait application des dispositions du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
23987 23725
 
23988
-Le secrétariat communique ces observations aux autres parties qui peuvent présenter un nouveau mémoire dans un délai de vingt jours.
23989
-
23990
-####### Article R143-23
23991
-
23992
-L'appel formé en application de l'article R. 143-14 est introduit dans le délai d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal du contentieux de l'incapacité.
23993
-
23994
-####### Article R143-24
23995
-
23996
-Cet appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité qui a rendu le jugement.
23997
-
23998
-Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
23999
-
24000
-Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.
24001
-
24002
-####### Article R143-25
24003
-
24004
-Dès réception du dossier d'appel, le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail invite les parties en cause, ou leur représentant, à présenter, dans un délai de vingt jours, un mémoire accompagné, le cas échéant, des observations de la personne qu'elles ont choisie pour les représenter ou les assister.
24005
-
24006
-Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail assure la communication des mémoires et des pièces jointes aux parties ou, le cas échéant, au médecin qu'elles ont désigné lorsqu'il s'agit de documents médicaux, et les avise qu'elles peuvent présenter, par un mémoire en réponse des observations en réplique et des pièces nouvelles dans un délai de vingt jours courant de la réception de cette communication.
24007
-
24008
-Les mémoires, pièces et observations produits par les parties sont établis en triple exemplaire.
24009
-
24010
-La date des prétentions d'une partie est celle de la communication aux autres parties du mémoire qui les contient.
24011
-
24012
-####### Article R143-26
24013
-
24014
-Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 144-3.
24015
-
24016
-La procédure est orale, sous les réserves ci-après :
24017
-
24018
-1° Les parties qui adressent à la cour un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile ;
24019
-
24020
-2° Les décisions du président de la section en application de l'article R. 143-27 peuvent être prises sans audience préalable, après avoir, dans ce cas, recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
24021
-
24022
-####### Article R143-27
24023
-
24024
-Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président de la section à laquelle elle a été confiée en assure l'instruction.
24025
-
24026
-Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la section qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
23726
+Il peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans un délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la cour qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
24027 23727
 
24028 23728
 Il peut ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
24029 23729
 
24030
-Il peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction et notamment désigner, à titre de consultation, un ou plusieurs médecins experts chargés d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
24031
-
24032
-Il constate la conciliation, même partielle, des parties et l'extinction de l'instance.
24033
-
24034 23730
 Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces. Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
24035 23731
 
24036
-Il peut déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
24037
-
24038
-Les décisions du président de section chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de la décision sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail dans un délai de quinze jours à compter de leur notification lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance ou déclarent l'appel irrecevable.
24039
-
24040
-####### Article R143-28
24041
-
24042
-Le secrétaire général de la cour adresse copie des procès-verbaux d'enquête et des rapports de consultation ou d'expertise sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à chaque partie ou, le cas échéant, au médecin désigné à cet effet, s'il s'agit d'un rapport médical.
24043
-
24044
-La transmission à la partie ou au médecin désigné comporte l'indication que la partie ou le médecin désigné dispose d'un délai de vingt jours à compter de la notification de cette transmission pour présenter ses observations écrites.
24045
-
24046
-####### Article R143-28-1
24047
-
24048
-L'ordonnance de clôture de l'instruction est notifiée à chacune des parties. La notification de l'ordonnance de clôture mentionne la date de l'audience et rappelle les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 143-26 et du deuxième alinéa du présent article.
24049
-
24050
-Postérieurement à la notification de cette ordonnance, les parties qui ont usé de la faculté d'adresser un mémoire à la cour sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces.
24051
-
24052
-####### Article R143-28-2
24053
-
24054
-En l'absence d'instruction, les parties sont convoquées à l'audience. La convocation les informe de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales.
24055
-
24056
-####### Article R143-29
24057
-
24058
-La notification prévue aux articles R. 143-28-1 et R. 143-28-2 sont faites par le secrétaire général de la cour en la forme ordinaire quinze jours au moins avant la date de l'audience. Elles valent citation et rappellent les conditions d'assistance et de représentation à l'audience.
24059
-
24060
-Dans le cas où une audience n'a pu se tenir, la partie présente est convoquée verbalement à une nouvelle audience avec émargement au dossier et remise, par le secrétariat, d'un bulletin mentionnant la date et l'heure de l'audience.
24061
-
24062
-####### Article R143-29-1
24063
-
24064
-A l'audience, le président de la section qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
24065
-
24066
-Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 143-28-1, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de section en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
24067
-
24068
-A moins que la cour ne retienne l'affaire ou ne déclare irrecevables les éléments nouveaux, ceux-ci sont portés à la connaissance des parties n'ayant pas comparu à l'audience à la diligence du secrétaire général de la cour.
24069
-
24070
-Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
24071
-
24072
-####### Article R143-29-2
24073
-
24074
-La décision de la cour est notifiée sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. La notification porte mention des délais et des voies de recours. En cas de retour au secrétariat de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétariat invite la partie adverse à procéder par voie de signification.
24075
-
24076
-####### Article R143-30
24077
-
24078
-L'opposition ne peut être formée par une partie contre la décision de la cour que s'il n'est pas établi que la lettre de convocation lui soit parvenue et si elle n'a pas été citée à personne par exploit d'huissier.
24079
-
24080
-##### Section 4 : Dispositions communes aux tribunaux du contentieux de l'incapacité et à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
24081
-
24082
-###### Article R143-31
24083
-
24084
-La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête.
24085
-
24086
-Elle ne peut être opposée lorsque la réclamation ou l'appel a été introduit dans les délais prévus respectivement aux articles R. 143-7 et R. 143-23, soit auprès d'un service ou d'un organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, soit auprès d'une juridiction du contentieux général de la sécurité sociale.
24087
-
24088
-Pour les requérants domiciliés en dehors de la France métropolitaine ou qui en sont temporairement éloignés, ces délais sont augmentés dans les conditions prévues à l'article 643 du code de procédure civile.
24089
-
24090
-###### Article R143-32
24091
-
24092
-Lorsque la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale saisie d'une contestation mentionnée aux 2° et 3° de l'article L. 143-1 a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au praticien-conseil du contrôle médical dont le rapport a contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de travail objet de la contestation de lui transmettre ce rapport.
24093
-
24094
-Le praticien-conseil est tenu de transmettre copie de ce rapport en double exemplaire au secrétariat de la juridiction dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande. Chaque exemplaire est transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
24095
-
24096
-Le secrétariat de la juridiction notifie dans les mêmes formes un exemplaire au médecin expert ou au médecin consultant ainsi que, si l'employeur en a fait la demande, au médecin mandaté par celui-ci pour en prendre connaissance. Il informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification au médecin mandaté par l'employeur par tout moyen permettant d'établir sa date certaine de réception.
24097
-
24098
-###### Article R143-33
24099
-
24100
-L'entier rapport médical mentionné à l'article L. 143-10 comprend :
24101
-
24102
-1° L'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir ;
24103
-
24104
-2° Les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé.
24105
-
24106
-###### Article R143-33-1
24107
-
24108
-Lorsque la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d'une contestation mentionnée au 5° de l'article L. 143-1, a désigné un médecin expert ou un médecin consultant, son secrétariat demande au médecin de la maison départementale des personnes handicapées de lui transmettre copie du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité ou à la décision critiquée.
24109
-
24110
-Celui-ci comprend le certificat médical mentionné à l'article R. 146-26 du code de l'action sociale et des familles, complété des constatations et éléments d'appréciation ayant contribué à la décision contestée.
24111
-
24112
-Le médecin saisi est tenu de transmettre copie de son rapport dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande, sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
24113
-
24114
-Le secrétariat de la juridiction notifie le pli dans les mêmes formes au médecin expert ou au médecin consultant.
24115
-
24116
-###### Article R143-34
24117
-
24118
-Dans le cas où une consultation ou une expertise est ordonnée par les tribunaux du contentieux de l'incapacité ou par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail :
24119
-
24120
-1°) Les frais de consultation et d'expertise sont réglés, sans consignation préalable de provision, dans les conditions prévues aux articles L. 144-5 et R. 144-14 ;
24121
-
24122
-2°) Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance ni par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée.
24123
-
24124
-##### Section 5 : Secrétariats des tribunaux du contentieux de l'incapacité et secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
24125
-
24126
-###### Article R143-35
24127
-
24128
-Chaque tribunal du contentieux de l'incapacité comporte un secrétariat et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail comporte un secrétariat général.
23732
+Il fixe la clôture de l'instruction ainsi que la date des débats.
24129 23733
 
24130
-###### Article R143-36
23734
+Postérieurement à la notification de l'ordonnance de clôture, les parties sont, sauf motif légitime, irrecevables à présenter des prétentions ou moyens nouveaux ou à communiquer de nouvelles pièces. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
24131 23735
 
24132
-Le secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité est assuré par un fonctionnaire de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (1) dans la circonscription de laquelle le tribunal a son siège, désigné par le directeur régional compétent.
23736
+Les décisions prises en vertu du présent article constituent des mesures d'administration judiciaire, à l'exception des décisions qui constatent l'extinction de l'instance ou déclarent le recours irrecevable qui sont susceptibles de pourvoi en cassation.
24133 23737
 
24134
-Le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité est désigné au début de chaque année judiciaire. Il prête, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal a son siège, le serment de bien et loyalement remplir ses fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance à l'occasion de leur exercice.
23738
+####### Article R142-13-4
24135 23739
 
24136
-###### Article R143-37
23740
+A l'audience, le président de la formation de jugement qui a procédé à l'instruction fait son rapport, les parties présentes ou représentées sont entendues.
24137 23741
 
24138
-Le secrétaire général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est assisté de deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un pour la section compétente pour la législation agricole.
23742
+Lorsque les parties font valoir à l'audience des prétentions ou des moyens nouveaux, la cour peut, sans préjudice de l'application du huitième alinéa de l'article R. 142-13-3, retenir l'affaire si les parties sont en état d'en débattre contradictoirement, la renvoyer à une audience ultérieure ou, en cas de nécessité, en confier l'instruction au président de la formation de jugement en révoquant, s'il y a lieu, l'ordonnance de clôture.
24139 23743
 
24140
-Le secrétaire général est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale et de l'agriculture ; peut être nommé secrétaire général un fonctionnaire de catégorie A ou un agent contractuel de niveau équivalent.
23744
+####### Article R142-13-5
24141 23745
 
24142
-Les secrétaires généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre intéressé ; ils sont choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A ou B.
23746
+La cour statue en premier et dernier ressort. Sa décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
24143 23747
 
24144
-Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints prêtent, au moment de leur nomination, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la juridiction a son siège, le serment de bien et loyalement remplir leurs fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à leur connaissance à l'occasion de leur exercice.
23748
+###### Sous-section 3 : Intervention, appel et pourvoi des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture
24145 23749
 
24146
-###### Article R143-38
24147
-
24148
-Le secrétaire général ou le secrétaire définit et met en oeuvre les mesures d'application des directives générales qui lui sont données par le président.
24149
-
24150
-Il tient ce dernier informé de ses diligences.
24151
-
24152
-###### Article R143-39
24153
-
24154
-Le secrétaire général ou le secrétaire tient à jour les dossiers, les répertoires et les registres ;
24155
-
24156
-Il est dépositaire des minutes et archives dont il assure la conservation ;
24157
-
24158
-Il a la garde de toutes pièces déposées au secrétariat ;
24159
-
24160
-Il assiste les juges à l'audience ;
24161
-
24162
-Il tient les rôles et le registre des délibérations de la juridiction, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par la juridiction.
24163
-
24164
-###### Article R143-40
24165
-
24166
-Selon les besoins du service, le secrétaire ou le secrétaire général peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées aux articles R. 143-38 à R. 143-39. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu respectivement aux articles R. 143-36 et R. 143-37.
24167
-
24168
-###### Article R143-41
24169
-
24170
-En cas d'absence ou d'empêchement, le secrétaire est suppléé dans ses fonctions par l'agent du secrétariat du grade le plus élevé et le secrétaire général par un secrétaire général adjoint.
24171
-
24172
-###### Article R143-42
24173
-
24174
-Les heures d'ouverture et de fermeture au public des secrétariats sont fixées par le président de la juridiction, après avis du secrétaire ou du secrétaire général.
24175
-
24176
-#### Chapitre 4 : Dispositions communes - Dispositions diverses
24177
-
24178
-##### Section 1 : Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale.
24179
-
24180
-###### Article R144-1
24181
-
24182
-Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.
24183
-
24184
-Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.
24185
-
24186
-Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations."
24187
-
24188
-Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
24189
-
24190
-###### Article R144-2
24191
-
24192
-L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.
24193
-
24194
-Il est dressé procès-verbal de cette installation.
24195
-
24196
-En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.
24197
-
24198
-###### Article R144-3
24199
-
24200
-Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
24201
-
24202
-###### Article R144-4
24203
-
24204
-La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du code de procédure civile.
24205
-
24206
-###### Article R144-5
24207
-
24208
-Les assesseurs du tribunal des affaires de la sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques, suspendue à un ruban, en sautoir, une médaille signe de leurs fonctions. Cette médaille est en métal doré. D'un module de 45 mm sur 65 mm, elle porte à l'avers la mention "République française" et la mention du nom de la juridiction à laquelle ils appartiennent entourant le motif d'une balance sur un fond noir et rouge. La médaille est suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm, divisé dans le sens vertical en deux parties égales, noire et verte.
24209
-
24210
-Les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité et les présidents de formation de jugement, lorsqu'ils ne sont pas magistrats, portent cette médaille suspendue à un ruban d'une largeur de 35 mm de couleur verte.
24211
-
24212
-###### Article R144-6
24213
-
24214
-L'honorariat peut être conféré par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, aux anciens assesseurs des juridictions de sécurité sociale, ayant exercé leurs fonctions pendant douze ans au moins.
24215
-
24216
-L'arrêté prévu à l'alinéa précédent est pris sur la proposition du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la juridiction où les fonctions ont été exercées en dernier lieu, et après avis du président de cette juridiction.
24217
-
24218
-L'honorariat peut être retiré suivant la même procédure.
24219
-
24220
-Les anciens assesseurs admis à l'honorariat ne peuvent en faire mention ni dans la publicité ou la correspondance commerciale, ni dans les actes de procédure ou les actes extra-judiciaires ; en toute autre circonstance ils ne peuvent faire état de cette distinction sans préciser au titre de quelle juridiction elle leur a été conférée.
24221
-
24222
-##### Section 3 : Pourvoi en cassation.
23750
+####### Article R142-14
24223 23751
 
24224
-###### Article R144-7
23752
+Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent intervenir devant les juridictions mentionnées au II l'article R. 142-1-A dans toute instance en cours mettant en cause la législation sociale, son application ou des enjeux financiers en résultant.
24225 23753
 
24226
-Le pourvoi mentionné à l'article L. 144-1 du présent code est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre et des chapitres 2 et 3 du présent titre.
23754
+Dans les délais de recours imposés aux parties, les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'aide sociale et de l'agriculture peuvent interjeter appel ou se pourvoir en cassation. Devant la Cour de cassation, ils sont dispensés du ministère d'avocat.
24227 23755
 
24228
-Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision.
23756
+###### Sous-section 4 : Procédure devant la Cour de cassation
24229 23757
 
24230
-###### Article R144-8
23758
+####### Article R142-15
24231 23759
 
24232
-Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :
23760
+Le pourvoi contre les décisions rendues en dernier ressort et les arrêts de cour d'appel est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il est instruit et jugé conformément aux règles de la procédure ordinaire dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.
24233 23761
 
24234
-1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;
23762
+Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
24235 23763
 
24236
-2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.
23764
+##### Section 4 : Assistance et représentation
24237 23765
 
24238
-Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.
23766
+##### Section 5 : Mesures d'instruction
24239 23767
 
24240
-###### Article R144-9
23768
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux contestations mentionnées aux 1° de l'article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 142-2
24241 23769
 
24242
-En cas de renvoi par la Cour de cassation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ou la cour d'appel par elle désignée ou devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, il appartient à l'une des parties au pourvoi de saisir la juridiction de renvoi par simple lettre recommandée adressée au greffe ou au secrétariat de ladite juridiction.
23770
+####### Article R142-16
24243 23771
 
24244
-##### Section 4 : Dépenses de contentieux.
23772
+La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
24245 23773
 
24246
-###### Article R144-10
23774
+####### Article R142-16-1
24247 23775
 
24248
-La procédure est gratuite et sans frais.
23776
+L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
24249 23777
 
24250
-L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision.
23778
+####### Article R142-16-2
24251 23779
 
24252
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 442-8, les honoraires et frais, notamment d'examens complémentaires éventuels, liés à la nouvelle expertise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 141-2 sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
23780
+Les fonctions d'expert ou de consultant ne peuvent être exercées par le médecin qui a examiné ou soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil d'administration de la caisse intéressée à l'instance, par le médecin participant au service de contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse intéressée ni par le médecin qui a examiné le recours préalable du requérant dans le cadre de la commission visée à l'article R. 142-8.
24253 23781
 
24254
-En outre, dans le cas de recours jugé dilatoire ou abusif, le demandeur ou, en cas d'opposition à contrainte, la partie qui succombe, soit en première instance, soit en appel, est condamné au paiement d'une amende au taux prévu à l'article 559 du code de procédure civile et, le cas échéant, au règlement des frais de la procédure, et notamment des frais résultant des enquêtes, consultations et expertises ordonnées en application des articles R. 142-22, R. 142-24, R. 143-13 et R. 143-27. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être dans tous les cas mis à sa charge.
23782
+####### Article R142-16-3
24255 23783
 
24256
-Toutefois, à l'occasion des litiges qui portent sur le recouvrement de cotisations ou de majorations de retard et lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, l'amende est fixée à 6 % des sommes dues, en vertu du jugement rendu, avec minimum de 150 euros par instance.
23784
+Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
24257 23785
 
24258
-Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux procédures mentionnées aux articles R. 133-3, R. 243-6 à R. 243-22, R. 243-24, R. 243-25 et R. 244-2.
23786
+Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.
24259 23787
 
24260
-Le produit des droits et amendes prévus aux alinéas précédents est liquidé par la juridiction saisie et recouvré comme les amendes pénales prononcées par les tribunaux répressifs, sur extrait délivré par le secrétariat ou le greffe de la juridiction intéressée.
23788
+Les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis sous pli fermé avec la mention " confidentiel " apposée sur l'enveloppe.
24261 23789
 
24262
-###### Article R144-11
23790
+####### Article R142-16-4
24263 23791
 
24264
-Les dépenses mentionnées à l'article L. 144-5 sont notamment :
23792
+A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1, aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
24265 23793
 
24266
-1°) les frais et indemnités d'assesseurs, de témoins et d'expertises qui n'ont pas été mis expressément à la charge d'une partie ou d'un organisme par une disposition particulière ;
23794
+L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.
24267 23795
 
24268
-2°) les émoluments des greffiers des cours d'appel afférents aux recours formés contre les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
23796
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction ordonnées dans les contentieux mentionnés au 1° de l'article L. 142-1
24269 23797
 
24270
-3°) (Abrogé)
23798
+####### Article R142-17
24271 23799
 
24272
-4°) les frais de fonctionnement des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale.
23800
+Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celles formées en application de l'article L. 141-2, sont soumises à un expert inscrit sur l'une des listes visées à l'article R. 141-1 ou à un médecin expert choisi en dehors de la liste dont la spécialité figure parmi celles fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
24273 23801
 
24274
-Les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, le garde des sceaux, ministre de la justice.
23802
+####### Article R142-17-1
24275 23803
 
24276
-Les arrêtés mentionnés au troisième alinéa du même article L. 144-5 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et les autres ministres intéressés.
23804
+I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état de l'assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu'après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1.
24277 23805
 
24278
-###### Article R144-12
23806
+Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l'expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui a été adressée par la caisse.
24279 23807
 
24280
-Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, et les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité perçoivent une indemnité pour chaque audience qu'ils ont présidée.
23808
+Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
24281 23809
 
24282
-Le montant de l'indemnité de vacation est égal au quarantième du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade.
23810
+II.-Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
24283 23811
 
24284
-###### Article R144-13
23812
+Le tribunal ordonne la nouvelle expertise au vu du rapport mentionné soit au cinquième alinéa de l'article R. 141-4, soit au deuxième alinéa du I du présent article, et au vu des observations des parties.
24285 23813
 
24286
-Les assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail représentant les travailleurs salariés ou les employeurs ou travailleurs indépendants perçoivent, pour chaque audience à laquelle ils participent, l'indemnité prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale.
23814
+Dans le cas où l'assuré est directement destinataire du rapport mentionné à l'article R. 141-4, celui-ci est joint à la requête. Dans les autres cas, le rapport d'expertise est communiqué au tribunal par le service du contrôle médical de la caisse de rattachement de l'assuré.
24287 23815
 
24288
-Ils perçoivent également une indemnité pour perte de salaire ou de gain.
23816
+Le tribunal désigne le nouvel expert parmi les experts spécialisés en matière de sécurité sociale inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 141-1, et définit sa mission
24289 23817
 
24290
-L'indemnité pour perte de salaire des assesseurs représentant les travailleurs salariés est égale à la perte de salaire effectivement subie, justifiée par une attestation de l'employeur, qu'il appartient à l'assesseur de fournir.
23818
+L'expert procède à l'examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant.
24291 23819
 
24292
-L'indemnité pour perte de gain des assesseurs représentant les employeurs et travailleurs indépendants est fixée forfaitairement à six fois le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par audience.
23820
+Le rapport de l'expert comporte le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal.
24293 23821
 
24294
-###### Article R144-14
23822
+L'expert adresse son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision le désignant.
24295 23823
 
24296
-Les médecins experts, qui procèdent à une consultation à la demande d'un tribunal du contentieux de l'incapacité ou de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, perçoivent des honoraires fixés par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
23824
+Le greffe du tribunal transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle ou au médecin traitant du malade.
24297 23825
 
24298
-Les honoraires dus pour les expertises diligentées par les tribunaux des affaires de sécurité sociale en application des articles R. 142-22, R. 142-24-1, R. 142-24-3 et R. 142-39, par les cours d'appel en application de l'article R. 142-30, par les tribunaux du contentieux de l'incapacité en application de l'article R. 143-13 et par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail en application de l'article R. 143-27 sont ceux fixés en application de l'article R. 141-7.
23826
+####### Article R142-17-2
24299 23827
 
24300
-Dans le cas d'une expertise médicale autre que celles prévues à l'alinéa précédent, l'expert doit faire connaître le montant prévisible de ses honoraires avant de commencer l'expertise.
23828
+Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
24301 23829
 
24302
-###### Article R144-15
23830
+Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
24303 23831
 
24304
-Les témoins devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les tribunaux du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail perçoivent une indemnité de comparution et le remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement dans les conditions fixées par les articles R. 129 et R. 133 du code de procédure pénale.
23832
+####### Article R142-17-3
24305 23833
 
24306
-###### Article R144-16
23834
+Lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre technique portant sur l'interprétation des dispositions relatives à la liste des actes et prestations prévue par l'article L. 162-1-7, le tribunal peut ordonner une expertise.
24307 23835
 
24308
-Les présidents de tribunal des affaires de sécurité sociale, quand ils sont magistrats honoraires, les présidents de tribunal du contentieux de l'incapacité, les assesseurs des juridictions de sécurité sociale sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
23836
+Celle-ci est confiée à un expert inscrit sur une des listes dressées en application des 1° et 2° du I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ”.
24309 23837
 
24310
-Les médecins experts auxquels les juridictions de sécurité sociale font appel perçoivent les indemnités de déplacement prévues en application de l'article R. 141-7.
23838
+Nul ne peut être inscrit ou réinscrit comme expert sous la rubrique “ experts spécialisés dans l'interprétation de la liste des actes et prestations prévue à l'article L. 162-1-7 ” si le dossier de l'instruction de la demande d'inscription ou de réinscription, prévue aux articles 7,11 ou 17 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, ne comprend pas les avis favorables de la Haute autorité de santé et du président de la commission de hiérarchisation mentionnée à l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession du candidat.
24311 23839
 
24312
-###### Article R144-17
23840
+Ces avis sont sollicités, selon la liste demandée par l'intéressé, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou bien par le procureur général près la Cour de cassation. Ceux-ci transmettent à la Haute Autorité de santé et au président de la commission de hiérarchisation compétente la demande d'inscription ou de réinscription reçue en application des articles 6,10 ou 17 du décret du 23 décembre 2004 précité.
24313 23841
 
24314
-Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction de sécurité sociale en première ou seconde instance, ou par une cour d'appel en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
23842
+Chaque exemplaire des avis est transmis sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe.
24315 23843
 
24316
-##### Section 5 : Secret professionnel.
23844
+##### Section 6 : Dépenses de contentieux
24317 23845
 
24318
-###### Article R144-18
23846
+###### Article R142-18
24319 23847
 
24320
-Conformément aux dispositions de l'article 378 du code pénal, les membres des juridictions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre, les médecins experts, les rapporteurs ainsi que le personnel des secrétariats sont tenus au secret professionnel.
23848
+Les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R. 322-10-1, R. 322-10-2, R. 322-10-4 et R. 322-11 à R. 322-11-2.
24321 23849
 
24322
-##### Section 6 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
23850
+###### Article R142-18-1
24323 23851
 
24324
-###### Article R144-19
23852
+L'article R. 141-7 est applicable aux honoraires et frais de déplacement dus pour les expertises diligentées par les juridictions mentionnées à la présente section en application du II de l'article R. 142-17-1.
24325 23853
 
24326
-Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du présent titre, sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre V du livre VII du code rural et de la pêche maritime et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
23854
+###### Article R142-18-2
24327 23855
 
24328
-Les dispositions desdits chapitres sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
23856
+Les honoraires dus au médecin consultant mentionné à l'article R. 142-16-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés selon le tarif fixé par arrêté des ministres respectivement chargés de la sécurité sociale, de la justice, de l'agriculture et du budget.
24329 23857
 
24330
-##### Section 7 : Contentieux des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles.
23858
+##### Section 7 : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
24331 23859
 
24332
-###### Article R144-20
23860
+###### Article R142-19
24333 23861
 
24334
-Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles sont soumis aux dispositions des articles R. 143-3, R. 143-3-1 et R. 143-6 à R. 143-14.
23862
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement des différends entre les caisses d'assurances accidents des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mentionnées au titre VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime et leurs ressortissants, sous réserve des modalités particulières qui seront fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
24335 23863
 
24336
-Le défendeur dans ces instances est la maison départementale des personnes handicapées dans laquelle est situé le siège de la commission dont la décision est contestée.
23864
+Les dispositions dudit chapitre sont également applicables, dans les départements mentionnés à l'alinéa précédent, aux règlements des différends consécutifs à la réparation des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947 dans les professions autres que les professions agricoles.
24337 23865
 
24338 23866
 #### Chapitre 5 : Contentieux du contrôle technique
24339 23867
 
... ...
@@ -25735,13 +25263,13 @@ Les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des fra
25735 25263
 
25736 25264
 ####### Article R160-2
25737 25265
 
25738
-I.-Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
25266
+I. - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins :
25739 25267
 
25740 25268
 1° Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou
25741 25269
 
25742 25270
 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
25743 25271
 
25744
-II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
25272
+II. - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
25745 25273
 
25746 25274
 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ;
25747 25275
 
... ...
@@ -25751,9 +25279,9 @@ II.-L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les condition
25751 25279
 
25752 25280
 L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
25753 25281
 
25754
-Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
25282
+Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours devant le tribunal de grande instance spécialement désigné compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
25755 25283
 
25756
-III.-Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
25284
+III. - Ces soins sont soumis aux mêmes règles de remboursement que celles prévues par l'article R. 160-1.
25757 25285
 
25758 25286
 Les soins autres que ceux mentionnés au I du présent article qui sont dispensés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française.
25759 25287
 
... ...
@@ -25839,7 +25367,7 @@ En application du 22° de l'article L. 160-14, la participation de l'assuré est
25839 25367
 
25840 25368
 ####### Article R160-8
25841 25369
 
25842
-La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
25370
+La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments ou à l'ordonnance comportant un ou plusieurs de ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
25843 25371
 
25844 25372
 La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
25845 25373
 
... ...
@@ -25901,7 +25429,7 @@ Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période pendan
25901 25429
 
25902 25430
 Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 160-14 ;
25903 25431
 
25904
-I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est réduite à 18 euros dans les cas suivants :
25432
+I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est réduite à 24 euros dans les cas suivants :
25905 25433
 
25906 25434
 1. Pour les actes inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 162-52 qui sont affectés soit d'un coefficient égal ou supérieur à 60, soit d'un tarif égal ou supérieur à 120 euros.
25907 25435
 
... ...
@@ -25971,6 +25499,8 @@ La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie su
25971 25499
 
25972 25500
 Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques.
25973 25501
 
25502
+7° Pour les frais relatifs aux examens prévus par l'article L. 2132-2 du code de la santé publique, à l'exception de ceux pris en charge au titre du risque maternité en application de l'article L. 160-9.
25503
+
25974 25504
 II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
25975 25505
 
25976 25506
 Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code de procédure pénale.
... ...
@@ -26023,7 +25553,7 @@ Les frais mentionnés à l'article L. 160-8 ne comprennent, en ce qui concerne l
26023 25553
 
26024 25554
 ###### Article R160-25
26025 25555
 
26026
-Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient les assurés mentionnés au même article.
25556
+Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du deuxième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient les assurés mentionnés au même article.
26027 25557
 
26028 25558
 Elles peuvent avoir pour objet :
26029 25559
 
... ...
@@ -26107,7 +25637,7 @@ L'organisme auquel est confiée la prise en charge des frais de santé est tenu
26107 25637
 
26108 25638
 Cet organisme dispose de garanties permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir le compte financier prévu à l'alinéa précédent.
26109 25639
 
26110
-La comptabilité analytique de l'organisme délégataire doit permettre d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.
25640
+La comptabilité analytique de l'organisme délégataire doit permettre d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 160-17.
26111 25641
 
26112 25642
 Lorsqu'il apparaît que des prestations versées correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à l'organisme concerné selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
26113 25643
 
... ...
@@ -26135,7 +25665,7 @@ Les personnes sont tenues de communiquer à leur employeur leur numéro d'inscri
26135 25665
 
26136 25666
 ####### Article R161-3
26137 25667
 
26138
-Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois.
25668
+La durée prévue par l'article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
26139 25669
 
26140 25670
 ####### Article R161-4
26141 25671
 
... ...
@@ -26173,10 +25703,6 @@ A défaut de demande de rattachement exprimée par les parents, la prise en char
26173 25703
 
26174 25704
 Lorsqu'un des parents cesse de bénéficier de la prise en charge des frais de santé, celle-ci est assurée au titre du parent continuant à relever de l'article L. 160-1
26175 25705
 
26176
-####### Article R161-8-2
26177
-
26178
-La durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 161-8 est fixée à trois mois à compter de la date de la reprise de l'activité.
26179
-
26180 25706
 ###### Sous-section 3 : Assurance invalidité
26181 25707
 
26182 25708
 ####### Article R161-9
... ...
@@ -27345,7 +26871,7 @@ Dans le domaine de l'évaluation des pratiques professionnelles, la Haute Autori
27345 26871
 
27346 26872
 a) D'accréditation de la pratique des médecins ou des équipes médicales d'une même spécialité exerçant en établissements de santé, en application de l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; elle délivre les accréditations ;
27347 26873
 
27348
-b) D'évaluation et de certification par des organismes, qu'elle accrédite, du respect par les personnes pratiquant la promotion des spécialités pharmaceutiques de la charte de qualité des pratiques professionnelles mentionnée à l'article L. 162-17-8 ;
26874
+b) De certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue à l'article L. 161-37 ;
27349 26875
 
27350 26876
 2° (Abrogé) ;
27351 26877
 
... ...
@@ -27581,6 +27107,38 @@ Tout logiciel d'aide à la dispensation par les pharmacies à usage intérieur c
27581 27107
 
27582 27108
 L'organisme certificateur informe la Haute Autorité de santé et le ministre chargé de la santé de toute modification, suspension ou retrait de la décision de certification.
27583 27109
 
27110
+###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées prévue aux articles L. 161-37 et L. 162-17-10.
27111
+
27112
+####### Article R161-76-28
27113
+
27114
+La décision de la Haute Autorité de santé fixant la procédure de certification des activités de présentation, d'information ou de promotion en faveur des produits de santé et prestations éventuellement associées en application du 13° de l'article L. 161-37 est publiée au Journal officiel de la République française dans un délai, qui ne peut excéder un an, fixé par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à la suite de l'approbation ou de la fixation de la charte prévue à l'article L. 162-17-9.
27115
+
27116
+La procédure de certification comporte le référentiel de certification au regard duquel les pratiques de présentation, d'information ou de promotion en faveur de produits de santé et de prestations éventuellement associées sont évaluées et précise les conditions dans lesquelles la certification accordée peut être suspendue ou retirée.
27117
+
27118
+####### Article R161-76-29
27119
+
27120
+I. - La certification est assurée par un organisme certificateur accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée. La norme d'accréditation utilisée est précisée par le référentiel de certification qui peut y ajouter des critères d'accréditation spécifiques.
27121
+
27122
+II. - La décision de certification est notifiée à l'entreprise par l'organisme certificateur dans un délai d'un mois suivant la conclusion de l'audit que ce dernier effectue. La certification est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
27123
+
27124
+III. - Le document attestant de la certification mentionne :
27125
+
27126
+1° Sa date d'émission et la date de fin de sa validité ;
27127
+
27128
+2° Le périmètre des activités certifiées et le champ des activités de sous-traitance éventuelles ;
27129
+
27130
+3° L'organisme de certification et la version de la procédure de certification utilisée ;
27131
+
27132
+4° L'organisme d'accréditation et la version du référentiel d'accréditation utilisée.
27133
+
27134
+####### Article R161-76-30
27135
+
27136
+Chaque organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé un bilan annuel commenté mentionnant, notamment, le nombre d'entreprises qu'il a certifiées, les activités concernées ainsi que le nombre de décisions de suspension et de retrait qu'il a prises.
27137
+
27138
+L'organisme certificateur transmet à la Haute Autorité de santé, dans le délai d'un mois, tout document en lien avec la procédure de certification qu'elle lui demande.
27139
+
27140
+Ces documents, la liste des entreprises certifiées et des organismes certificateurs sont tenus par la Haute Autorité de santé à la disposition des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à celle du Comité économique des produits de santé.
27141
+
27584 27142
 ##### Section 2 : Organisation et fonctionnement
27585 27143
 
27586 27144
 ###### Sous-section 1 : Organisation administrative
... ...
@@ -31390,53 +30948,17 @@ Lorsque l'assuré a droit à un avantage de même nature en application d'une au
31390 30948
 
31391 30949
 ####### Article R172-1
31392 30950
 
31393
-Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre, dans le cas où l'assuré a relevé successivement des régimes non agricole et agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations incombent, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations :
31394
-
31395
-1°) à 3°) (alinéas abrogés)
31396
-
31397
-4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
31398
-
31399
-5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité, ou de l'accident suivi d'invalidité, ou, à défaut à la date de la constatation médicale de l'état d'invalidité.
31400
-
31401
-Si l'assuré a interrompu son activité pendant l'une des dates ci-dessus, le service et la charge des prestations incombent aux institutions du régime dont il relevait en dernier lieu.
31402
-
31403
-Par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque, lors de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, lors de la constatation médicale de l'état d'invalidité, l'assuré est passé depuis moins d'un an du régime agricole au régime non-agricole, ou inversement, la liquidation de ses droits au titre de l'assurance invalidité et la charge des prestations correspondantes incombent au régime dont l'assuré a relevé le plus longtemps, depuis une année de date à date. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables si l'invalidité est la conséquence d'un accident.
30951
+Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.
31404 30952
 
31405 30953
 ####### Article R172-2
31406 30954
 
31407
-Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'assuré doit justifier des conditions prévues aux articles L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2, que le service et la charge financière des prestations incombent au régime général de la sécurité sociale ou au régime agricole des assurances sociales.
31408
-
31409
-####### Article R172-3
31410
-
31411
-Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :
31412
-
31413
-1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;
31414
-
31415
-2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.
30955
+Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
31416 30956
 
31417
-####### Article R172-5
31418
-
31419
-Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont assimilés au régime général de sécurité sociale pour l'application des articles R. 172-1 et R. 172-3, réserve faite des conditions spéciales d'ouverture du droit aux prestations. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations dudit régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions prévues par ce dernier.
31420
-
31421
-####### Article R172-6
31422
-
31423
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
31424
-
31425
-####### Article R172-8
31426
-
31427
-Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :
31428
-
31429
-1°) au régime non-agricole, lorsque l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 compte tenu des seules périodes d'activité non agricole et des périodes de chômage involontaire constaté ;
31430
-
31431
-2°) au régime agricole, si l'assuré remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées à l'article L. 313-1 au titre de périodes d'activités salariées agricoles, compte tenu des dispositions de l'article R. 172-3.
30957
+Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.
31432 30958
 
31433 30959
 ####### Article R172-9
31434 30960
 
31435
-Les prestations y compris les prestations en espèces, sont liquidées conformément aux modalités applicables dans le régime qui en assure le service.
31436
-
31437
-Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces est fixé compte tenu des rémunérations perçues à la fois du fait du travail agricole et du fait du travail non agricole.
31438
-
31439
-Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
30961
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial de sécurité sociale et au régime agricole des assurances sociales ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
31440 30962
 
31441 30963
 ###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux assurés titulaires de plusieurs pensions.
31442 30964
 
... ...
@@ -31446,7 +30968,7 @@ Toutefois, le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues
31446 30968
 
31447 30969
 ####### Article R172-12-1
31448 30970
 
31449
-Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
30971
+Pour l'application par un régime d'assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l'article L. 172-2, la période d'activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
31450 30972
 
31451 30973
 1° La durée d'affiliation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation dans l'autre régime ;
31452 30974
 
... ...
@@ -31460,7 +30982,7 @@ Toutefois, lorsque l'assuré a été bénéficiaire de l'un des revenus prévus
31460 30982
 
31461 30983
 ####### Article R172-12-3
31462 30984
 
31463
-Pour l'application de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
30985
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
31464 30986
 
31465 30987
 1° (Abrogé) ;
31466 30988
 
... ...
@@ -31570,6 +31092,20 @@ Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidit
31570 31092
 
31571 31093
 Pour les assurés relevant alternativement, successivement ou simultanément de plusieurs régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et titulaires d'une pension d'invalidité dans un régime autre que ceux mentionnés à cet article, la pension d'invalidité coordonnée peut être attribuée soit pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés, soit lorsque celle-ci résulte d'une aggravation de la précédente invalidité non susceptible d'être indemnisée au titre du premier régime. Dans ces cas, la pension d'invalidité coordonnée se cumule avec la première pension d'invalidité.
31572 31094
 
31095
+####### Article R172-21-4
31096
+
31097
+Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils viennent à exercer une activité salariée relevant du régime général ou du régime agricole, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
31098
+
31099
+Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application de l'article L. 341-5, du total de la pension d'invalidité du régime général ou du régime agricole et de la pension du régime spécial.
31100
+
31101
+Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
31102
+
31103
+La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
31104
+
31105
+Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général ou du régime agricole servie au titre d'une activité salariée, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole ou du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
31106
+
31107
+Le présent article ne s'applique pas aux régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 lorsque l'assuré cumule une pension d'invalidité servie par ces régimes et une pension d'invalidité servie par le régime général ou le régime agricole au titre d'une activité salariée.
31108
+
31573 31109
 ##### Section 4 : Dispositions diverses.
31574 31110
 
31575 31111
 ###### Article R172-22
... ...
@@ -32693,7 +32229,7 @@ Les dispositions relatives au fonctionnement du conseil d'administration de la C
32693 32229
 
32694 32230
 I.-Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.
32695 32231
 
32696
-II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
32232
+II.-Les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les tribunaux de grande instance spécialement désignés en matière d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage.
32697 32233
 
32698 32234
 ##### Article R215-5
32699 32235
 
... ...
@@ -34174,7 +33710,7 @@ L'organisme créancier ne peut requérir l'inscription des créances privilégi
34174 33710
 
34175 33711
 ###### Article R243-51
34176 33712
 
34177
-L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, et établissant l'existence d'une réclamation.
33713
+L'organisme créancier peut requérir l'inscription même si les sommes dues font l'objet d'une contestation de la part du débiteur. Mention de l'existence de la contestation est portée sur le bordereau mentionné à l'article R. 243-47 à la diligence soit de l'organisme créancier, soit du débiteur, sur production d'un certificat délivré par l'organisme créancier, soit par le greffe du tribunal de grande instance spécialement désigné, et établissant l'existence d'une réclamation.
34178 33714
 
34179 33715
 Cette mention fait l'objet d'une radiation effectuée dans les mêmes conditions.
34180 33716
 
... ...
@@ -34472,7 +34008,7 @@ Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertis
34472 34008
 
34473 34009
 ###### Article R244-2
34474 34010
 
34475
-Les tribunaux des affaires de sécurité sociale statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.
34011
+Les tribunaux de grande instance spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu'ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l'article R. 243-20 et du II de l'article R. 133-9-1.
34476 34012
 
34477 34013
 ###### Article R244-3
34478 34014
 
... ...
@@ -35598,6 +35134,8 @@ b) Soit qu'ils ont effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimil
35598 35134
 
35599 35135
 Ces dispositions s'appliquent également aux assurés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne définis à l'article L. 7231-1 du code du travail et rémunérés par chèque emploi-service universel conformément au 1° de l'article L. 1271-1 du même code.
35600 35136
 
35137
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les conditions dans lesquelles la rémunération de certaines activités est considérée comme remplissant les conditions de durée du travail requises pour l'application des conditions mentionnées au présent article et à l'article R. 313-3 du présent code.
35138
+
35601 35139
 ##### Article R313-8
35602 35140
 
35603 35141
 Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :
... ...
@@ -35834,9 +35372,11 @@ a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture
35834 35372
 
35835 35373
 b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
35836 35374
 
35837
-c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
35375
+c) Pour répondre à la convocation d'un médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1, de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
35838 35376
 
35839
-d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
35377
+d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ;
35378
+
35379
+e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8.
35840 35380
 
35841 35381
 ####### Article R322-10-1
35842 35382
 
... ...
@@ -35862,7 +35402,7 @@ a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se
35862 35402
 
35863 35403
 b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
35864 35404
 
35865
-c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
35405
+c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4° ;
35866 35406
 
35867 35407
 d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
35868 35408
 
... ...
@@ -35972,7 +35512,7 @@ Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le
35972 35512
 
35973 35513
 3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
35974 35514
 
35975
-4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
35515
+4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail.
35976 35516
 
35977 35517
 ##### Article R323-9
35978 35518
 
... ...
@@ -36153,7 +35693,7 @@ La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée ave
36153 35693
 
36154 35694
 Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
36155 35695
 
36156
-Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
35696
+Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées en application du chapitre 2 du titre IV du livre 1er applicable au contentieux technique de la sécurité sociale.
36157 35697
 
36158 35698
 ##### Section 3 : Montant de la pension d'invalidité.
36159 35699
 
... ...
@@ -37178,7 +36718,7 @@ La caisse paie valablement les prestations au conjoint de l'assuré, à son conc
37178 36718
 
37179 36719
 L'assuré ou, en ce qui concerne l'assurance décès, les ayants droit de l'assuré, peuvent déléguer un tiers pour l'encaissement des prestations.
37180 36720
 
37181
-Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
36721
+Cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été établie par l'assuré.
37182 36722
 
37183 36723
 En ce qui concerne le capital décès, elle ne peut porter que sur une somme ne dépassant pas le vingt-quatrième du montant maximum de la rémunération annuelle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
37184 36724
 
... ...
@@ -37460,64 +37000,6 @@ Sont pris en compte pour l'application des a et b ci-dessus les revenus d'origin
37460 37000
 
37461 37001
 Les modalités de versement des cotisations d'assurance vieillesse, calculées conformément aux dispositions de l'article précédent, ainsi que les documents à produire à l'appui de ce versement, sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37462 37002
 
37463
-##### Section 3 : Etudiants.
37464
-
37465
-###### Article R381-5
37466
-
37467
-L'âge limite prévu à l'article L. 381-4 est fixé à vingt-huit ans.
37468
-
37469
-###### Article R381-6
37470
-
37471
-L'arrêté mentionné à l'article L. 381-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités ou le ministre intéressé.
37472
-
37473
-###### Article R381-15
37474
-
37475
-La cotisation forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8 est due au titre de chaque période s'étendant du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
37476
-
37477
-###### Article R381-16
37478
-
37479
-La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
37480
-
37481
-L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
37482
-
37483
-Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.
37484
-
37485
-La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement.
37486
-
37487
-###### Article R381-17
37488
-
37489
-I. – Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37490
-
37491
-Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.
37492
-
37493
-II.-Les étudiants qui, au moment de leur inscription, exercent une activité professionnelle, ou sont mariés à un conjoint ou liés par un pacte civil de solidarité à un partenaire exerçant une activité professionnelle, sont exonérés de la cotisation due au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15, dès lors qu'ils justifient pour eux-mêmes ou pour l'autre membre du couple soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant cette période et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit qu'ils exercent une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation en application des dispositions de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime.
37494
-
37495
-III. – Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.
37496
-
37497
-La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.
37498
-
37499
-Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.
37500
-
37501
-IV. – Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.
37502
-
37503
-###### Article R381-18
37504
-
37505
-Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période.
37506
-
37507
-###### Article R381-19
37508
-
37509
-Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 381-16 et R. 381-17. Au cas où l'inscription est faite pour une durée excédant la période mentionnée à l'article R. 381-15, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
37510
-
37511
-En cas de fractionnement du versement de la cotisation dans les conditions prévues à l'article R. 381-16 et à défaut de versement des deuxième et troisième fractions de la cotisation, la somme restant due est exigible dans les trente jours suivant l'incident de paiement, après mise en demeure, et son montant est majoré de 5 %
37512
-
37513
-###### Article R381-20
37514
-
37515
-Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 160-13 et L. 160-14, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.
37516
-
37517
-###### Article R381-22
37518
-
37519
-L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 381-8 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé des universités et le ministre chargé du budget.
37520
-
37521 37003
 ##### Section 5 : Invalides de guerre.
37522 37004
 
37523 37005
 ###### Article R381-80
... ...
@@ -37584,10 +37066,6 @@ Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunératio
37584 37066
 
37585 37067
 Lorsque le travail est effectué par voie de concession, la cotisation patronale est prélevée sur le produit de la redevance spéciale créée par l'article 28 de la loi n° 55-359 du 3 avril 1955 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1955.
37586 37068
 
37587
-####### Article R381-100
37588
-
37589
-Pour l'application de l'article L. 381-30-3, le montant global des cotisations dues par l'Etat pour une année civile est déterminé en multipliant le montant de la cotisation prévue à l'article L. 381-30-2 applicable au 1er juillet de l'année précédente par le nombre de détenus correspondant à la moyenne des détenus présents le premier jour de chaque mois dans les établissements pénitentiaires au cours de la période comprise entre le 1er juillet de l'avant-dernière année et le 30 juin de l'année précédente.
37590
-
37591 37069
 ###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
37592 37070
 
37593 37071
 ####### Article R381-104
... ...
@@ -37660,139 +37138,77 @@ La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au
37660 37138
 
37661 37139
 ####### Article R382-1
37662 37140
 
37663
-Sont affiliées aux assurances sociales prévues au chapitre II du titre VIII du livre III (partie Législative) et à l'article R. 382-2 les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui, au cours de la dernière année civile, ont tiré de leur activité d'artiste-auteur un revenu d'un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour l'année civile considérée, évalué conformément aux dispositions de l'article L. 382-3.
37664
-
37665
-Un artiste-auteur qui ne remplit pas les conditions de ressources visées au premier alinéa peut être affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre s'il fait la preuve devant la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 qu'il a exercé habituellement l'une des activités relevant du présent chapitre durant la dernière année civile.
37666
-
37667
-Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent sous réserve des mesures particulières qui concernent les auteurs d'oeuvres photographiques aux termes des dispositions de l'article L. 382-1.
37141
+Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 qui tirent un revenu d'une ou de plusieurs activités, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l'une des branches professionnelles suivantes :
37668 37142
 
37669
-Lorsqu'un artiste-auteur affilié aux assurances sociales prévues au présent chapitre a retiré de son activité d'artiste, au cours d'une année civile, un montant de ressources inférieur à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance, son affiliation peut être maintenue par la caisse primaire d'assurance maladie, après avis de la commission prévue à l'article L. 382-1.
37670
-
37671
-La radiation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à l'issue de cinq années successives de maintien de l'affiliation lorsque l'artiste-auteur a tiré chaque année de son activité d'artiste un montant de ressources inférieur à 450 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance en vigueur pour chaque année considérée. Le maintien peut cependant être exceptionnellement prolongé sur proposition motivée du directeur de l'organisme agréé compétent ou du médecin-conseil de la caisse.
37672
-
37673
-####### Article R382-2
37674
-
37675
-Entrent dans le champ d'application du présent chapitre les personnes dont l'activité, relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, se rattache à l'une des branches professionnelles suivantes :
37676
-
37677
-1°) Branche des écrivains :
37143
+1° Branche des écrivains :
37678 37144
 
37679 37145
 - auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
37680
-- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des oeuvres précitées ;
37681
-- auteurs d'oeuvres dramatiques ;
37682
-- auteurs d'oeuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
37146
+- auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
37147
+- auteurs d'œuvres dramatiques ;
37148
+- auteurs d'œuvres de même nature enregistrées sur un support matériel autre que l'écrit ou le livre ;
37683 37149
 
37684
-2°) Branche des auteurs et compositeurs de musique :
37150
+2° Branche des auteurs et compositeurs de musique :
37685 37151
 
37686 37152
 - auteurs de composition musicale avec ou sans paroles ;
37687
-- auteurs d'oeuvres chorégraphiques et pantomimes ;
37688
-
37689
-3°) Branche des arts graphiques et plastiques :
37153
+- auteurs d'œuvres chorégraphiques et pantomimes ;
37690 37154
 
37691
-- auteurs d'oeuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
37155
+3° Branche des arts graphiques et plastiques :
37692 37156
 
37693
-4°) Branche du cinéma et de la télévision :
37157
+- auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques telles que celles définies par les alinéas 1° à 6° du II de l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts ;
37694 37158
 
37695
-- auteurs d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
37159
+4° Branche du cinéma et de la télévision :
37696 37160
 
37697
-5°) Branche de la photographie :
37161
+- auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, quels que soient les procédés d'enregistrement et de diffusion ;
37698 37162
 
37699
-- auteurs d'oeuvres photographiques ou d'oeuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
37700
-
37701
-###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
37163
+5° Branche de la photographie :
37702 37164
 
37703
-####### Article R382-3
37165
+- auteurs d'œuvres photographiques ou d'œuvres réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie.
37704 37166
 
37705
-Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes auteurs et de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 désignées ci-après sous le nom de " diffuseurs ".
37167
+####### Article R382-2
37706 37168
 
37707
-####### Article R382-4
37169
+Peuvent être agréées, pour assurer la gestion de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées à l'article R. 382-1 et les missions prévues à l'article R. 382-3, une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15.
37708 37170
 
37709
-Les membres des commissions sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale. Les représentants des artistes auteurs sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales représentatives des intéressés. Les représentants des diffuseurs sont nommés après consultation des organisations professionnelles de ces derniers.
37171
+L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37710 37172
 
37711
-Il est institué une commission pour chacune des branches professionnelles mentionnées à l'article R. 382-2. Les commissions sont ainsi composées :
37173
+###### Sous-section 2 : Organismes agréés et commissions.
37712 37174
 
37713
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
37714
- <tr>
37715
-  <td><center>Commissions</center></td>
37716
-  <td colspan="4"><center>Nombre de membres représentants</center></td>
37717
- </tr>
37718
- <tr>
37719
-  <td valign="top"/><td><center>Des auteurs</center></td>
37720
-  <td><center>Des diffuseurs</center></td>
37721
-  <td><center>De l'Etat</center></td>
37722
-  <td><center>Total</center></td>
37723
- </tr>
37724
- <tr>
37725
-  <td valign="top">Commission des écrivains</td>
37726
-  <td><center>7</center></td>
37727
-  <td><center>2</center></td>
37728
-  <td><center>2</center></td>
37729
-  <td><center>11</center></td>
37730
- </tr>
37731
- <tr>
37732
-  <td valign="top">Commission des auteurs, compositeurs de musique et chorégraphes</td>
37733
-  <td><center>6</center></td>
37734
-  <td><center>3</center></td>
37735
-  <td><center>2</center></td>
37736
-  <td><center>11</center></td>
37737
- </tr>
37738
- <tr>
37739
-  <td valign="top">Commission des auteurs d'œuvres graphiques et plastiques</td>
37740
-  <td><center>6</center></td>
37741
-  <td><center>3</center></td>
37742
-  <td><center>2</center></td>
37743
-  <td><center>11</center></td>
37744
- </tr>
37745
- <tr>
37746
-  <td valign="top">Commission des auteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles</td>
37747
-  <td><center>6</center></td>
37748
-  <td><center>3</center></td>
37749
-  <td><center>2</center></td>
37750
-  <td><center>11</center></td>
37751
- </tr>
37752
- <tr>
37753
-  <td valign="top">Commission des photographes indépendants</td>
37754
-  <td><center>6</center></td>
37755
-  <td><center>3</center></td>
37756
-  <td><center>2</center></td>
37757
-  <td><center>11</center></td>
37758
- </tr>
37759
-</tbody></table>
37175
+####### Article R382-3
37760 37176
 
37761
-Il est désigné un suppléant pour chaque membre titulaire.
37177
+Pour exercer ses missions d'affiliation et de contrôle du respect du champ du régime, l'organisme agréé compétent peut demander des pièces justificatives à l'artiste-auteur ou consulter, en tant que de besoin, l'une des commissions instituées à l'article L. 382-1 qui donne un avis technique sur l'appartenance des activités de l'intéressé au champ défini à l'article R. 382-1. La nature des justificatifs à apporter par l'artiste-auteur, sur demande de l'organisme agréé compétent, est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37762 37178
 
37763
-####### Article R382-5
37179
+L'organisme agréé compétent transmet sa décision d'affilier l'artiste-auteur aux organismes de sécurité sociale dans les deux mois à compter soit du premier précompte lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, soit à compter de sa demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises mentionné à l' article R. 123-1 du code de commerce lorsque ses revenus tirés de son activité d'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
37764 37180
 
37765
-Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres.
37181
+L'organisme agréé compétent met fin à l'affiliation, sans préjudice des droits aux prestations acquis précédemment, dans les quatre cas suivants :
37766 37182
 
37767
-Elles se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président.
37183
+a) Lorsque dans le cadre de son activité de contrôle mentionnée au premier alinéa du présent article, il est établi que les revenus perçus par l'intéressé ne sont tirés d'aucune des activités définies à l'article R. 382-1 ;
37768 37184
 
37769
-Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers peuvent assortir de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
37185
+b) Lorsque l'artiste-auteur a déclaré chaque année pendant cinq années successives n'avoir tiré ni revenu ni recette de son ou ses activités artistiques ;
37770 37186
 
37771
-Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37187
+c) Lorsque l'organisme mentionné à l'article L. 382-5 a procédé à l'évaluation d'office des revenus servant de base au calcul des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 382-3 durant trois années successives sans que l'artiste-auteur n'ait procédé à la régularisation de ses déclarations ;
37772 37188
 
37773
-Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
37189
+d) Après qu'il en a informé immédiatement l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 lorsque l'artiste-auteur a décidé de cesser définitivement toute activité artistique.
37774 37190
 
37775
-####### Article R382-6
37191
+Le ou les organismes agréés procèdent en outre au recensement permanent des artistes-auteurs et des diffuseurs, assurent le secrétariat de la commission d'action sociale définie à l'article R. 382-30-2 et des commissions instituées par l'article L. 382-1 et informent les artistes-auteurs des conditions d'affiliation et des prestations auxquelles ils peuvent prétendre.
37776 37192
 
37777
-L'accomplissement des missions prévues au dernier alinéa de l'article L. 382-4 est assuré pour le compte du régime général par deux organismes agréés, l'un pour les branches professionnelles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 382-2, et l'autre pour la branche professionnelle mentionnée au 3° du même article.
37193
+####### Article R382-4
37778 37194
 
37779
-Peuvent être agréées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 382-4, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article R. 382-7, des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-11.
37195
+Les commissions instituées par l'article L. 382-1 sont composées de représentants de l'Etat, de représentants des organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs, de représentants des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 et peuvent comprendre également des représentants des organismes de gestion collective. Elles sont composées au plus de quatorze membres, y compris les représentants de l'Etat. Plus de la moitié de ces membres représentent les organisations professionnelles et syndicales des artistes-auteurs et, le cas échéant, les organismes de gestion collective.
37780 37196
 
37781
-L'agrément est donné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37197
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de trois ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 ainsi que les organismes de gestion collective qui sont appelés à siéger au sein de ces commissions, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .
37782 37198
 
37783
-####### Article R382-7
37199
+####### Article R382-5
37784 37200
 
37785
-Les organismes agréés assurent le recouvrement des cotisations et contributions instituées par les articles L. 382-3 et L. 382-4. Ils assument les obligations des employeurs en matière d'affiliation. A cet effet, ils instruisent les dossiers des artistes auteurs pour lesquels ils ont compétence et les transmettent aux organismes de sécurité sociale après avoir consulté, en tant que de besoin, les commissions définies à l'article R. 382-4.
37201
+Les commissions élisent leur président pour trois ans parmi leurs membres. Elles se réunissent sur convocation de leur président.
37786 37202
 
37787
-Ils procèdent au recensement permanent des artistes auteurs et des diffuseurs, et assurent d'une manière générale les tâches administratives et comptables définies par les articles R. 382-16 et suivants et par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.
37203
+Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents, compte non tenu des représentants de l'Etat, qui ne prennent pas part au vote. Ces derniers assortissent de réserves tout avis qui ne leur paraît pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37788 37204
 
37789
-Ils assurent et contrôlent le recouvrement de la contribution instituée par l'article L. 6331-65 du code du travail.
37205
+Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37790 37206
 
37791 37207
 ####### Article R382-8
37792 37208
 
37793
-Chaque organisme est administré par un conseil d'administration élu au scrutin de liste comprenant dix représentants des artistes-auteurs affiliés et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Le mandat des administrateurs est de six ans.
37209
+Le ou les organismes agréés prévus à l'article R. 382-2 sont administrés chacun par un conseil d'administration comprenant dix représentants des artistes-auteurs et quatre représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
37794 37210
 
37795
-Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre de sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en cas d'empêchement d'administrateurs élus de leur liste et à remplacer, dans l'ordre de la liste, ceux dont le siège deviendrait vacant. Lorsque la liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement.
37211
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale désigne, pour une durée de six ans, les organisations professionnelles et syndicales représentant les artistes-auteurs et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont appelées à siéger à ce ou ces conseils d'administration ainsi que la répartition des sièges, en tenant compte des critères mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L. 2121-1 du code du travail .
37796 37212
 
37797 37213
 En outre, le Conseil comprend deux personnalités qualifiées nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture sur proposition des administrateurs élus. Ces personnalités sont nommées pour six ans et ont voix délibérative.
37798 37214
 
... ...
@@ -37810,19 +37226,21 @@ Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
37810 37226
 
37811 37227
 Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
37812 37228
 
37813
-Les organismes ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois, ils leur remboursent leurs frais de déplacement. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions de prise en charge de ces frais.
37229
+Le ou les organismes agréés ne peuvent, en aucun cas, allouer un traitement à leurs administrateurs. Ils peuvent toutefois leur allouer une indemnité forfaitaire de perte de gain, dont le montant est fixé en application du dernier alinéa de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale , pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice de ces fonctions. Ils leur remboursent en outre leurs frais de déplacement dans les conditions prévues à l'article R. 121-4.
37814 37230
 
37815
-Le conseil d'administration de l'organisme se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il est en outre convoqué par le président toutes les fois que les besoins du service l'exigent. Lorsqu'un administrateur n'a pas de suppléant, il peut donner délégation de vote à un membre du conseil ; dans ce cas, aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
37231
+Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Il peut en outre être convoqué par le président pour une session extraordinaire. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
37816 37232
 
37817 37233
 Les délibérations du conseil deviennent exécutoires, en l'absence d'opposition du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de la culture, dans un délai d'un mois à compter de leur transmission aux autorités précitées.
37818 37234
 
37235
+Un rapport annuel sur la gestion du recouvrement des cotisations des personnes mentionnées à l'article L. 382-1 est présenté chaque année au ou aux conseils d'administration, réunis le cas échéant en une formation unique, par des représentants de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5.
37236
+
37819 37237
 ####### Article R382-9
37820 37238
 
37821
-Les opérations financières et comptables de chaque organisme agréé sont effectuées sous le contrôle du conseil d'administration, par un directeur et un agent comptable.
37239
+Les opérations financières et comptables du ou des organismes agréés sont effectuées sous le contrôle du ou des conseils d'administration, par un directeur et un agent comptable.
37822 37240
 
37823
-Le directeur de chaque organisme agréé est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37241
+Le directeur du ou des organismes agréés est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37824 37242
 
37825
-L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement de l'organisme agréé.
37243
+L'agent comptable de chaque organisme est nommé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
37826 37244
 
37827 37245
 ####### Article R382-10
37828 37246
 
... ...
@@ -37832,7 +37250,9 @@ En cas de carence du directeur, à l'expiration d'un délai de huit jours suivan
37832 37250
 
37833 37251
 ####### Article R382-11
37834 37252
 
37835
-L'agent comptable est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, des opérations financières et comptables de l'organisme afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-7.
37253
+L'agent comptable est chargé, des opérations financières et comptables du ou des organismes afférentes aux activités mentionnées à l'article R. 382-2 .
37254
+
37255
+Il est tenu d'assurer la gestion des comptes distincts correspondant au fonctionnement des organismes agréés s'il y en a plusieurs.
37836 37256
 
37837 37257
 Il doit, avant son installation, fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
37838 37258
 
... ...
@@ -37840,13 +37260,11 @@ Il peut, sous sa responsabilité, se faire suppléer pour tout ou partie de ses
37840 37260
 
37841 37261
 ####### Article R382-12
37842 37262
 
37843
-Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.
37844
-
37845
-La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
37263
+Le ou les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale.
37846 37264
 
37847 37265
 ####### Article R382-13
37848 37266
 
37849
-Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37267
+Le financement des charges de gestion est couvert par des virements effectués par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37850 37268
 
37851 37269
 Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.
37852 37270
 
... ...
@@ -37854,41 +37272,43 @@ L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'
37854 37272
 
37855 37273
 ####### Article R382-14
37856 37274
 
37857
-En cas de carence des organismes agréés, l'évaluation d'office de l'assiette des contributions et cotisations prévue à l'article R. 382-21 et au troisième alinéa de l'article R. 382-28 peut être effectuée, au lieu et place des organismes, par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette évaluation est notifiée à l'organisme agréé concerné à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de la date de la mise en demeure lorsque celle-ci est restée sans effet.
37858
-
37859 37275
 Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avis du ministre chargé de la culture, peut, en cas d'irrégularité grave, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ledit conseil, ou l'un ou plusieurs de ses membres, et nommer un administrateur provisoire. Les mêmes dispositions s'appliquent au directeur.
37860 37276
 
37861 37277
 ####### Article R382-15
37862 37278
 
37863
-Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
37279
+Par exception aux dispositions de l'article R. 112-1, le ou les organismes agréés sont soumis au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture, qui peuvent faire procéder par leurs représentants à toutes investigations et tous contrôles sur place.
37864 37280
 
37865
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale exerce sur les organismes agréés un contrôle sur pièces dans les conditions déterminées par la convention mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 382-29, contrôle qui peut donner lieu aux vérifications sur place mentionnées au précédent alinéa.
37866
-
37867
-Les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
37281
+Le ou les organismes agréés sont tenus de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place les documents administratifs et pièces comptables de toute nature.
37868 37282
 
37869 37283
 ###### Sous-section 3 : Affiliation
37870 37284
 
37871 37285
 ####### Article R382-16
37872 37286
 
37873
-L'organisme agréé compétent adresse à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé, en vue de l'immatriculation de celui-ci, une déclaration accompagnée des justifications dont la nature est précisée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37874
-
37875
-Le numéro d'immatriculation est immédiatement notifié à l'intéressé et à l'organisme agréé.
37287
+L'affiliation, le refus d'affiliation ou la décision de mettre fin à l'affiliation sont notifiés par l'organisme agréé compétent à l'intéressé, à l'organisme en charge du recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 et à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le domicile de chaque intéressé.
37876 37288
 
37877 37289
 ####### Article R382-16-1
37878 37290
 
37879
-L'affiliation est prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie dans les conditions définies à l'article L. 382-1 et conformément aux dispositions de l'article R. 382-1. La caisse notifie sa décision à l'intéressé et à l'organisme agréé. L'affiliation prend effet à compter du premier jour du mois qui suit la dernière année civile prise en considération pour l'affiliation aux termes de l'article R. 382-1.
37291
+La date d'effet de l'affiliation est la date du premier précompte, lorsque les revenus de l'artiste-auteur lui sont versés et déclarés par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4, ou la date de la demande de création d'activité d'artiste-auteur au centre de formalités des entreprises, lorsque les revenus de l'artiste-auteur sont imposables au titre des bénéfices non commerciaux.
37292
+
37293
+La date d'effet de la décision de mettre fin à l'affiliation est la date de sa notification à l'intéressé par l'organisme agréé.
37294
+
37295
+L'affiliation peut être retirée au vu des conditions réelles d'exercice d'activité établies à l'occasion des contrôles réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 382-29.
37296
+
37297
+####### Article R382-16-2
37298
+
37299
+Les recours administratifs préalables obligatoires formés par les intéressés contre les décisions relatives à l'affiliation prises par l'organisme agréé compétent doivent être adressés au directeur de l'organisme agréé concerné dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Le directeur de l'organisme agréé statue après avis de la commission compétente prévue à l'article L. 382-1 et notifie sa décision à l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la réception de la réclamation par l'organisme agréé. La motivation des décisions prises par le directeur est régie par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration . Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
37880 37300
 
37881
-La nature des justifications nécessaires à l'affiliation est précisée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37301
+Lorsque la décision du directeur de l'organisme agréé n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.
37882 37302
 
37883
-L'organisme agréé adresse chaque année à la caisse primaire compétente copie de la déclaration fiscale de l'intéressé.
37303
+Les recours contentieux, précédés obligatoirement d'un recours administratif préalable mentionné aux alinéas précédents, portés devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formés, instruits et jugés, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
37884 37304
 
37885
-L'artiste-auteur est informé par la caisse primaire du renouvellement de son affiliation pour l'exercice en cours.
37305
+Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ce délai ainsi que celui mentionné aux premier et deuxième alinéas ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.
37886 37306
 
37887 37307
 ###### Sous-section 4 : Cotisations.
37888 37308
 
37889 37309
 ####### Article R382-17
37890 37310
 
37891
-Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme agréé compétent la contribution instituée à l'article L. 382-4.
37311
+Toute personne physique ou morale qui procède à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres originales relevant des arts mentionnés au présent chapitre est tenue de verser à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 la contribution instituée à l'article L. 382-4.
37892 37312
 
37893 37313
 La contribution due à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, est calculée en pourcentage, soit du chiffre d'affaires, toutes taxes comprises, afférent à cette diffusion ou à cette exploitation, même lorsque les oeuvres sont tombées dans le domaine public, soit, lorsque l'oeuvre n'est pas vendue au public, du montant de la rémunération brute de l'artiste auteur.
37894 37314
 
... ...
@@ -37910,19 +37330,19 @@ Les taux de la contribution mentionnée à l'article précédent sont fixés par
37910 37330
 
37911 37331
 ####### Article R382-19
37912 37332
 
37913
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, les organismes agréés peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37333
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 382-29, l'Agence centrale prévue à l'article L. 225-1 ou l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peuvent conclure, avec les tiers habilités par les artistes-auteurs à percevoir pour leur compte des droits d'auteur, des conventions en vue du versement, par ces tiers, de la contribution et des cotisations précomptées afférentes à ces droits au lieu et place des débiteurs de ces contributions et cotisations. Ces conventions sont soumises à l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37914 37334
 
37915 37335
 ####### Article R382-20
37916 37336
 
37917
-Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent faire parvenir à l'organisme agréé compétent dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, une déclaration d'existence indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
37337
+Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 doivent se déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 dans les huit jours qui suivent le début de leur activité, en indiquant leur adresse ou siège social ainsi que, s'il y a lieu, leur numéro d'immatriculation à titre d'employeur du régime général de sécurité sociale.
37918 37338
 
37919
-Les mêmes personnes doivent déclarer à l'organisme agréé compétent les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
37339
+Les mêmes personnes doivent déclarer par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 les éléments déterminant l'assiette de leurs contributions dans les conditions ci-après :
37920 37340
 
37921
-Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme agréé avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
37341
+Les personnes dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires font parvenir à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 1er mai de chaque année la déclaration de leur chiffre d'affaires de l'année civile précédente ainsi qu'un état récapitulatif précisant la part du chiffre d'affaires correspondant à la diffusion ou à l'exploitation commerciale des oeuvres de chaque artiste-auteur.
37922 37342
 
37923
-Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération sont adressées trimestriellement à l'organisme agréé en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-27. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
37343
+Dans les autres cas, les déclarations de droits d'auteur et de rémunération versés à chaque artiste-auteur, que ses cotisations et contributions aient été ou non précomptées, sont adressées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 en même temps que le versement des contributions ainsi que des cotisations précomptées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 382-5. Elles portent sur le montant des rémunérations et des droits d'auteur versés au cours du trimestre civil écoulé.
37924 37344
 
37925
-Celles des personnes visées au premier alinéa dont la contribution n'est pas assise sur le chiffre d'affaires doivent également faire parvenir à l'organisme agréé, avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les oeuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
37345
+Ces personnes doivent également faire parvenir par voie dématérialisée à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque artiste-auteur dont elles ont diffusé ou exploité commercialement les œuvres originales, le montant total des rémunérations versées au cours de l'année précédente.
37926 37346
 
37927 37347
 Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations nécessaires à l'application des dispositions du présent article.
37928 37348
 
... ...
@@ -37930,11 +37350,19 @@ Les tiers habilités mentionnés à l'article R. 382-19 effectuent pour le compt
37930 37350
 
37931 37351
 ####### Article R382-21
37932 37352
 
37933
-Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme agréé procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution.
37353
+Lorsqu'il n'a pas reçu aux dates prescrites les déclarations requises à l'article précédent, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède à l'évaluation de l'assiette de la contribution, qui est calculée, par dérogation au I de l'article R. 242-5, provisoirement et à titre forfaitaire sur la base de :
37354
+
37355
+a) La moyenne des chiffres d'affaires déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le chiffre d'affaire déclaré au titre de la première année d'activité, pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-17 dont la contribution est assise sur le chiffre d'affaires ;
37356
+
37357
+b) La moyenne des sommes versées à titre de droits d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour leur compte au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, les sommes versées déclarées au titre de la première année d'activité, dans les autres cas.
37358
+
37359
+En l'absence de revenus connus, l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 peut estimer par tout moyen un montant provisoire.
37360
+
37361
+L'assiette retenue est majorée de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
37934 37362
 
37935 37363
 ####### Article R382-22
37936 37364
 
37937
-Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme agréé compétent une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
37365
+Dès la cessation de leur activité et, au plus tard, dans le délai de deux mois à dater de celle-ci, les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de faire parvenir à l'organisme chargé du recouvrement une déclaration de cessation d'activité accompagnée des éléments permettant de déterminer l'assiette de la contribution. A l'expiration de ce délai, l'organisme agréé compétent procède à l'évaluation d'office de l'assiette de la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé, jusqu'à la date de cessation d'activité.
37938 37366
 
37939 37367
 ####### Article R382-23
37940 37368
 
... ...
@@ -37944,37 +37372,31 @@ Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-27, les
37944 37372
 
37945 37373
 L'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 382-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37946 37374
 
37947
-####### Article R382-24
37948
-
37949
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 exercent une ou plusieurs activités les assujettissant au régime de sécurité sociale prévu au présent chapitre et que les revenus qu'elles retirent de ces activités sont inférieures au montant minimum défini à l'article R. 382-31, les cotisations sont établies sur une assiette forfaitaire égale à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.
37950
-
37951
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'un avantage de retraite.
37952
-
37953 37375
 ####### Article R382-25
37954 37376
 
37955
-Pour la période allant de la date d'affiliation au 30 juin suivant, les cotisations des personnes visées à l'article R. 382-24 sont établies sur la base de la moitié de l'assiette forfaitaire définie au même article.
37377
+Lorsqu'une personne exerce une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 382-1 et que les revenus qu'elle retire de ces activités au cours d'une année civile sont inférieures à un montant fixé par décret, elle peut opter, dans la déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28, pour que ses cotisations soient établies sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
37956 37378
 
37957 37379
 ####### Article R382-26
37958 37380
 
37959
-Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, la cotisation assise sur les revenus inférieurs au plafond, due au titre de leur activité artistique est calculée sur les revenus artistiques, dans la limite de la différence entre le plafond de ressources soumis à cotisation et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due.
37381
+Lorsque la rémunération artistique est versée à l'artiste-auteur par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 ou par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 382-19 et que l'artiste-auteur ne lui fournit pas une dispense de précompte, les cotisations et contributions de sécurité sociale précomptées et versées trimestriellement par cette personne à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont assises sur les revenus artistiques de l'année en cours. Toutefois, si la rémunération artistique versée est supérieure à la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond est assise sur ce plafond.
37960 37382
 
37961
-Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs au plafond, seule est due la cotisation établie sur la totalité des revenus artistiques.
37383
+Lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L. 382-4 verse à l'artiste-auteur des revenus artistiques d'une part et des revenus salariaux d'autre part, cette personne applique le plafonnement à l'assiette de revenus artistiques pour le précompte de la cotisation vieillesse assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond, dès lors que le montant des revenus artistiques versés est supérieur à la différence entre la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux versés.
37962 37384
 
37963
-L'arrêté mentionné à l'article L. 382-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
37385
+Lorsque la cotisation assise sur les revenus artistiques inférieurs au plafond mentionné à l'article L. 241-3 est précomptée par plusieurs personnes mentionnées à l'article L. 382-4 pour un même artiste-auteur, les sommes versées indûment sont automatiquement remboursées à l'artiste-auteur par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5, une fois ses revenus artistiques de l'année civile connus.
37964 37386
 
37965
-####### Article R382-27
37387
+Lorsque les artistes-auteurs exercent par ailleurs une ou plusieurs activités donnant lieu au versement de cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés relevant du régime général, ils peuvent, une fois les revenus artistiques et salariaux de l'année civile connus, demander en complétant la déclaration pré-remplie mentionnée à l'article R. 382-28, le remboursement du montant des cotisations assises sur les revenus artistiques dont le montant est supérieur à la différence entre le plafond de ressources mentionné à l'article L. 241-3 et le total des revenus salariaux afférents à l'année civile précédant la période au cours de laquelle la cotisation est due. Lorsque les revenus salariaux sont égaux ou supérieurs audit plafond, les artistes-auteurs peuvent demander le remboursement intégral du montant versé au titre de la cotisation assise sur la part des revenus artistiques inférieurs à ce plafond. La cotisation vieillesse assise sur la totalité des revenus artistiques reste due.
37966 37388
 
37967
-La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur les revenus provenant des activités artistiques et n'excédant pas le plafond de ressources soumis à cotisation, est versée par l'intéressé à l'organisme agréé compétent.
37389
+Les dispositions de l'article R. 382-25 sont applicables aux artistes-auteurs dont les cotisations et contributions sont précomptées et qui en font la demande lors de leur déclaration annuelle définie au premier alinéa de l'article R. 382-28. L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 procède alors à un appel de cotisation ajusté en tenant compte des cotisations déjà précomptées et des régularisations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
37968 37390
 
37969
-La fraction de cotisation à la charge de l'artiste auteur, assise sur la totalité des revenus provenant des activités artistiques déclarés par un tiers, est précomptée et versée à l'organisme agréé compétent par la personne physique ou morale de laquelle l'intéressé perçoit sa rémunération. Lorsque les revenus provenant des activités artistiques ne sont pas déclarés par un tiers, cette fraction de cotisation est versée par l'artiste auteur à l'organisme agréé compétent.
37391
+####### Article R382-27
37970 37392
 
37971
-Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie maternité, la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
37393
+Lorsqu'il y a précompte, les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse, la contribution sociale généralisée, la contribution pour le remboursement de la dette sociale à la charge de l'artiste-auteur sont précomptées :
37972 37394
 
37973
-1° Aux taux de droit commun sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires ;
37395
+1° Aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les revenus assimilés fiscalement à des traitements et salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général des impôts ;
37974 37396
 
37975
-2° De manière provisionnelle, aux taux de droit commun sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires, sauf si l'artiste-auteur justifie auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. L'organisme agréé chargé du recouvrement des cotisations fournit à cette fin à l'artiste-auteur une attestation, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37397
+2° De manière provisionnelle, aux taux applicables aux rémunérations des salariés sur les rémunérations qui ne sont pas assimilées à des traitements ou salaires au sens du 1 quater de l' article 93 du code général des impôts , lorsque l'artiste-auteur ne justifie pas auprès des personnes qui lui versent les rémunérations qu'il est imposable sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux pour ses activités artistiques. Les modalités d'octroi de la dispense de précompte délivrée annuellement à l'artiste-auteur qui déclare fiscalement ses revenus artistiques en bénéfices non commerciaux par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
37976 37398
 
37977
-L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
37399
+L'artiste-auteur ne peut s'opposer au prélèvement de ce précompte. Le paiement de la rémunération effectué sous déduction du précompte vaut acquit pour l'artiste-auteur des sommes précomptées, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
37978 37400
 
37979 37401
 ####### Article R382-28
37980 37402
 
... ...
@@ -37988,41 +37410,33 @@ Si la situation de l'intéressé se modifie au regard des conditions d'affiliati
37988 37410
 
37989 37411
 ####### Article R382-29
37990 37412
 
37991
-Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
37992
-
37993
-Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
37413
+Les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
37994 37414
 
37995
-Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.
37415
+Les contributions ainsi que les cotisations, précomptées ou non, assises sur les revenus artistiques sont exigibles les 15 janvier, 15 avril, 15 juillet et 15 octobre.
37996 37416
 
37997 37417
 Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
37998 37418
 
37999
-Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
38000
-
38001
-Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38002
-
38003
-####### Article R382-30
38004
-
38005
-Lorsque les cotisations et contributions n'ont pas été acquittées à la date limite d'exigibilité prévue à l'article R. 382-29, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18 à R. 243-21.
37419
+Les cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 382-3, L. 382-4 du code de la sécurité sociale et L. 6331-65 du code du travail dues par les artistes et les diffuseurs sont recouvrées par l'organisme mentionné au 1er alinéa de l'article L. 382-5 et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations.
38006 37420
 
38007 37421
 ####### Article R382-30-1
38008 37422
 
38009
-Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par l'affectation d'une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
37423
+Le financement de l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est assuré par une fraction de la contribution instituée à l'article L. 382-4. Cette fraction est fixée, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année, à 2 % du montant recouvré lors de l'année civile précédente.
38010 37424
 
38011
-Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-24 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
37425
+Peuvent bénéficier de cette action sociale les personnes mentionnées à l'article R. 382-25 que leur situation économique et sociale, appréciée compte tenu de celle de leur conjoint, de leur concubin ou de leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité met dans l'impossibilité de s'acquitter des cotisations sociales dont elles sont redevables.
38012 37426
 
38013
-Le montant des cotisations prises en charge, pour la période comprise entre le 1er juillet et le 30 juin, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-24.
37427
+Le montant des cotisations prises en charge ou remboursées, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, ne peut excéder le montant des cotisations établies sur la base de l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article R. 382-25.
38014 37428
 
38015
-La demande motivée de prise en charge de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2. L'intéressé doit avoir fourni au préalable à l'organisme agréé compétent les déclarations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
37429
+La demande motivée de prise en charge ou de remboursement de tout ou partie des cotisations dues au titre de la dernière année civile est adressée à la commission prévue à l'article R. 382-30-2, accompagnée de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 382-28 relatives à ladite année civile.
38016 37430
 
38017 37431
 Un artiste auteur ne peut bénéficier de la prise en charge de tout ou partie de ses cotisations au titre de plus de trois années civiles consécutives.
38018 37432
 
38019 37433
 ####### Article R382-30-2
38020 37434
 
38021
-L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés pour moitié par le conseil d'administration de chacun des deux organismes agréés prévus à l'article R. 382-6.
37435
+L'action sociale prévue à l'article L. 382-7 est exercée par une commission de dix membres, nommés par le ou les conseils d'administration du ou des organismes agréés prévus à l'article R. 382-2.
38022 37436
 
38023
-A cet effet, chaque conseil d'administration choisit en son sein quatre des représentants élus des artistes auteurs et un des représentants élus des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Il désigne également, pour chaque membre titulaire, un suppléant choisi dans le même collège. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
37437
+A cet effet, le ou les conseils d'administration choisissent en leur sein huit des représentants des artistes-auteurs et deux des représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4. Ils désignent également, pour chaque membre titulaire, un suppléant. Un suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire qu'il remplace.
38024 37438
 
38025
-Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an. Il doit être alternativement choisi parmi les représentants de chaque organisme agréé.
37439
+Le président est élu en son sein par la commission, pour une durée d'un an.
38026 37440
 
38027 37441
 La commission établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.
38028 37442
 
... ...
@@ -38032,31 +37446,29 @@ Deux commissaires du Gouvernement, désignés respectivement par le ministre cha
38032 37446
 
38033 37447
 Les délibérations de la commission deviennent exécutoires dans un délai de quinze jours, en l'absence d'opposition de l'un des commissaires du Gouvernement.
38034 37448
 
38035
-Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par les directeurs des deux organismes agréés.
38036
-
38037 37449
 ###### Sous-section 5 : Prestations.
38038 37450
 
38039 37451
 ####### Article R382-31
38040 37452
 
38041
-Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
37453
+Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, au montant mentionné à l'article R. 382-25, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 et R. 313-3 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
38042 37454
 
38043
-L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
37455
+L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle reste en outre acquise jusqu'au 30 juin de l'année civile qui suit cette période.
38044 37456
 
38045
-Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
37457
+Conformément à l'article L. 382-3-1, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, à leur demande, cotiser sur l'assiette prévue au premier alinéa pour ouvrir droit auxdites prestations.
38046 37458
 
38047 37459
 L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
38048 37460
 
38049 37461
 ####### Article R382-31-1
38050 37462
 
38051
-Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'immatriculation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
37463
+Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues aux articles L. 331-3, L. 331-7 et L. 331-8, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31 doivent en outre justifier de dix mois d'affiliation respectivement à la date présumée de l'accouchement, ou à la date du début du congé d'adoption ou à la date du début du congé de paternité.
38052 37464
 
38053 37465
 ####### Article R382-31-2
38054 37466
 
38055
-Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
37467
+Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être affiliées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
38056 37468
 
38057 37469
 ####### Article R382-32
38058 37470
 
38059
-Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.
37471
+Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
38060 37472
 
38061 37473
 A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
38062 37474
 
... ...
@@ -38068,176 +37480,44 @@ Pour la détermination du délai à l'expiration duquel sont accordées les pres
38068 37480
 
38069 37481
 ####### Article R382-34
38070 37482
 
38071
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
37483
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de 1,8 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail.
38072 37484
 
38073 37485
 ####### Article R382-34-1
38074 37486
 
38075
-Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-23 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
37487
+Le gain journalier servant de base au calcul des prestations en espèces de l'assurance maternité est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle prévue aux articles R. 382-24 à R. 382-26 afférente à la dernière année civile connue de la caisse et dans la limite de la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail.
38076 37488
 
38077 37489
 ####### Article R382-35
38078 37490
 
38079
-Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-23 à R. 382-26.
37491
+Le salaire à prendre en compte pour le calcul des pensions d'invalidité et de vieillesse est égal au montant de l'assiette définie selon le cas aux articles R. 382-24 à R. 382-26.
38080 37492
 
38081 37493
 ####### Article R382-36
38082 37494
 
38083
-Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-23 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
37495
+Le gain journalier servant de base au calcul de prestations de l'assurance décès est déterminé en divisant par 365 le montant de l'assiette annuelle mentionnée aux articles R. 382-24 à R. 382-26 et afférents à l'année civile antérieure au décès.
38084 37496
 
38085 37497
 ###### Sous-section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
38086 37498
 
38087 37499
 ####### Article R382-37
38088 37500
 
38089
-A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, égale à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par chacune de ces caisses et le produit des cotisations personnelles des artistes qui ont été attribuées à chacune d'elles.
38090
-
38091
-Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme :
38092
-
38093
-1° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
38094
-
38095
-2° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
38096
-
38097
-3° La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1° de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales.
38098
-
38099
-Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées.
37501
+A la fin de chaque exercice, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à la caisse nationale de l'assurance maladie, à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse une fraction du produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4, selon une répartition prévue par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38100 37502
 
38101 37503
 ###### Sous-section 8 : Elections
38102 37504
 
38103 37505
 ####### Paragraphe 1 : Electorat - Eligibilité
38104 37506
 
38105
-######## Article R382-38
38106
-
38107
-Sont électeurs pour les conseils d'administration des organismes agréés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 382-4 :
38108
-
38109
-1° Les artistes-auteurs affiliés aux assurances sociales prévues au présent chapitre à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales ;
38110
-
38111
-2° Les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui sont à jour de leurs obligations en matière de contribution et ont contribué au titre des trois dernières années pour un montant total au moins égal à 4 574 euros.
38112
-
38113
-La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38114
-
38115
-Les personnes énumérées au présent article doivent n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
38116
-
38117
-######## Article R382-39
38118
-
38119
-Sont éligibles au conseil d'administration de l'organisme agréé dont ils relèvent les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet, dans les cinq années précédentes, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des dispositions du présent code ou à une peine correctionnelle.
38120
-
38121
-######## Article R382-40
38122
-
38123
-Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
38124
-
38125
-a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
38126
-
38127
-b) Les membres du personnel des organismes ;
38128
-
38129
-c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
38130
-
38131
-Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
38132
-
38133 37507
 ####### Paragraphe 2 : Listes électorales
38134 37508
 
38135
-######## Article R382-41
38136
-
38137
-Les électeurs sont répartis, pour chaque organisme, en deux collèges regroupant respectivement les assurés sociaux et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4.
38138
-
38139
-Ils sont inscrits sur des listes électorales établies par le service mentionné à l'article R. 155-1, assisté d'une commission administrative pour chaque organisme agréé, compte tenu des documents qui lui sont transmis par cet organisme et par les caisses primaires d'assurance maladie. Les listes électorales sont publiées au siège des organismes agréés, ainsi qu'au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie, dans des conditions fixées par décret.
38140
-
38141
-Les personnes radiées ou dont l'inscription a été refusée peuvent contester la radiation ou le refus d'inscription devant le tribunal d'instance. Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Le délai de recours est fixé à dix jours à compter de la date de publication des listes électorales.
38142
-
38143 37509
 ####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidature
38144 37510
 
38145
-######## Article R382-42
38146
-
38147
-Les candidatures des artistes-auteurs et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 sont présentées par listes. Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au double du nombre d'administrateurs titulaires à élire. Les listes sont déposées et publiées dans des conditions fixées par décret.
38148
-
38149
-La régularité des listes de candidatures peut être contestée devant le tribunal d'instance dans un délai de trois jours à partir de leur publication.
38150
-
38151 37511
 ####### Paragraphe 4 : Propagande
38152 37512
 
38153
-######## Article R382-43
38154
-
38155
-Pour assurer aux listes de candidatures en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre et la date d'établissement sont fixés par décret.
38156
-
38157
-Quarante-cinq jours avant la date du scrutin, il est institué auprès du service mentionné à l'article R. 155-1 une commission chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin.
38158
-
38159
-######## Article R382-44
38160
-
38161
-Les candidats d'une même liste font procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches dont le coût leur est remboursé dans des conditions fixées par décret.
38162
-
38163 37513
 ####### Paragraphe 5 : Opérations préparatoires au scrutin
38164 37514
 
38165
-######## Article R382-45
38166
-
38167
-La date du scrutin et celle de l'ouverture de la campagne électorale sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
38168
-
38169 37515
 ####### Paragraphe 6 : Opérations de vote
38170 37516
 
38171
-######## Article R382-46
38172
-
38173
-Le vote a lieu par correspondance, auprès d'un bureau distinct pour chaque organisme. Le scrutin est secret.
38174
-
38175
-Le recensement général des votes est opéré, pour chaque organisme, par une commission présidée par un membre du service mentionné à l'article R. 155-1. Cette commission comprend, en outre, deux électeurs de chaque collège désignés par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, un membre de ce service et le directeur de la circonscription régionale de La Poste ou son représentant. Le responsable du service mentionné ci-dessus désigne également le secrétaire de la commission.
38176
-
38177
-Un représentant de chacune des listes peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
38178
-
38179
-######## Article R382-47
38180
-
38181
-Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 adresse à chaque électeur, quinze jours avant la date du scrutin, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chacune des listes et l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote. Il lui adresse également une enveloppe externe portant mention des nom, prénoms et adresse de l'électeur ainsi que l'organisme agréé et du collège dont il relève.
38182
-
38183
-L'électeur introduit l'enveloppe destinée à recueillir le bulletin de vote dans l'enveloppe externe qu'il clôt et sur laquelle il appose sa signature.
38184
-
38185
-Le pli doit être remis à La Poste au plus tard le jour de l'élection. Tout envoi postérieur à la date de l'élection, le cachet de La Poste faisant foi, n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
38186
-
38187
-Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement. Elles y sont classées et conservées dans un local clos sous la responsabilité du président de la commission de recensement. Le dépouillement a lieu le troisième jour suivant la date des élections.
38188
-
38189
-######## Article R382-48
38190
-
38191
-Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
38192
-
38193
-Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
38194
-
38195
-Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
38196
-
38197
-Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
38198
-
38199
-######## Article R382-49
38200
-
38201
-L'élection des représentants des assurés sociaux et des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations et conformément aux dispositions de l'article R. 214-36.
38202
-
38203
-######## Article R382-50
38204
-
38205
-Les résultats par collège sont proclamés par la commission compétente et affichés au siège des organismes agréés et au siège de chaque caisse primaire d'assurance maladie.
38206
-
38207
-Le procès-verbal des opérations de la commission est signé par les membres de la commission. Un exemplaire en est aussitôt transmis au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
38208
-
38209 37517
 ####### Paragraphe 7 : Contentieux
38210 37518
 
38211
-######## Article R382-51
38212
-
38213
-Dans les huit jours de l'affichage des résultats, tout électeur et tout éligible peuvent contester devant le tribunal d'instance la régularité des listes de candidatures, l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu et la régularité des opérations électorales. Le recours est également ouvert au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la réception du procès-verbal mentionné à l'article R. 382-50.
38214
-
38215
-######## Article R382-52
38216
-
38217
-Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.
38218
-
38219
-Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
38220
-
38221
-######## Article R382-53
38222
-
38223
-Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
38224
-
38225
-Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
38226
-
38227
-Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.
38228
-
38229
-######## Article R382-54
38230
-
38231
-Les délais de recours fixés par la présente section sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
38232
-
38233 37519
 ####### Paragraphe 8 : Dispositions diverses
38234 37520
 
38235
-######## Article R382-55
38236
-
38237
-Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.
38238
-
38239
-Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
38240
-
38241 37521
 ##### Section 2 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses
38242 37522
 
38243 37523
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -38438,7 +37718,7 @@ La commission de recours amiable comprend quatre administrateurs, dont un n'a pa
38438 37718
 
38439 37719
 La commission de recours amiable de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, saisie d'un litige portant sur le champ d'application des dispositions du présent chapitre et celles de la présente section, peut solliciter l'avis de la commission consultative prévue à l'article L. 382-15.
38440 37720
 
38441
-Dans ce cas, le délai d'un mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
37721
+Dans ce cas, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 142-6 est suspendu à compter de la demande d'avis dont le requérant est informé. Le délai court à nouveau à compter du jour de la notification au requérant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'avis formulé par la commission consultative.
38442 37722
 
38443 37723
 ######## Article R382-81
38444 37724
 
... ...
@@ -38588,7 +37868,7 @@ Les dispositions des articles R. 244-4 à R. 244-6 et R. 281-2 sont applicables,
38588 37868
 
38589 37869
 ####### Article R382-104
38590 37870
 
38591
-En application du premier alinéa de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
37871
+En application de l'article L. 161-8, les prestations cessent d'être accordées aux personnes mentionnées à l'article R. 382-57 à l'expiration d'un délai de quatre ans suivant la date à laquelle elles cessent de remplir les conditions prévues à cet article.
38592 37872
 
38593 37873
 ####### Article R382-105
38594 37874
 
... ...
@@ -39006,7 +38286,7 @@ La victime ou l'ayant droit de la victime d'un accident ou d'une maladie qui rev
39006 38286
 
39007 38287
 Il produit, à l'appui de sa demande, toutes pièces justificatives, expéditions de jugements et arrêts et, d'une façon générale, tous renseignements de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu de la loi.
39008 38288
 
39009
-Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, celui du fonds commun prévu à l'article L. 437-1.
38289
+Le président du tribunal de grande instance peut prescrire toutes enquêtes, vérifications, examens médicaux et expertises qu'il estime utiles. Il peut entendre le requérant. Il statue après avoir entendu le représentant de l'Etat employeur ou, dans les autres cas, soit celui de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 soit celui d'un autre organisme qui aurait été désigné par voie de convention en application des dispositions du II de l'article 46 de la loi n° 2017-1836 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
39010 38290
 
39011 38291
 ####### Article R413-7
39012 38292
 
... ...
@@ -39078,9 +38358,9 @@ Les prestations accordées par application des articles L. 413-2 à L. 413-4 se
39078 38358
 
39079 38359
 ####### Article R413-15
39080 38360
 
39081
-Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1, de la section locale de ce fonds commun dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou du fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole.
38361
+Les frais de la procédure, notamment ceux afférents aux mesures d'instruction, sont à la charge de l'Etat employeur ou, selon le cas, de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime.
39082 38362
 
39083
-Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou du fonds commun intéressé, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
38363
+Toutefois, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande de l'Etat employeur ou de l'organisme concerné, mettre à la charge du requérant tout ou partie des frais de la procédure lorsque la requête est reconnue manifestement abusive. Les frais provoqués par la faute d'une partie peuvent être, dans tous les cas, mis à sa charge.
39084 38364
 
39085 38365
 ####### Article R413-16
39086 38366
 
... ...
@@ -39094,39 +38374,25 @@ Tout bénéficiaire d'un avantage, en exécution des articles L. 413-2 à L. 413
39094 38374
 
39095 38375
 Le service, établissement ou organisme compétent fait application aux allocations et majorations attribuées des dispositions de l'article L. 413-7, sans que le bénéficiaire ait à formuler une demande.
39096 38376
 
38377
+###### Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
38378
+
39097 38379
 ####### Article R413-19
39098 38380
 
39099
-Les allocations et majorations à la charge des fonds communs des accidents du travail agricole et non agricole, en vertu des articles L. 413-2 et suivants, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents font l'objet, dans les écritures de ces fonds ou de chacune des sections locales instituées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds ou sections locales.
38381
+En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime dans les autres cas.
39100 38382
 
39101
-###### Sous-section 3 : Accidents survenus ou maladies constatées en Algérie avant le 1er juillet 1962.
38383
+Ce service ou cet organisme recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.
39102 38384
 
39103 38385
 ####### Article R413-20
39104 38386
 
39105
-En vue d'obtenir le bénéfice de l'allocation différentielle prévue au premier alinéa de l'article L. 413-10, toute personne remplissant les conditions requises est tenue de justifier de celles-ci auprès du service compétent pour l'Etat employeur ou de la Caisse des dépôts et consignations dans les autres cas.
39106
-
39107
-Ce service ou cet établissement recueille tous renseignements, procède à toute vérification qu'il estime nécessaire.
38387
+Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'organisme compétent.
39108 38388
 
39109 38389
 ####### Article R413-21
39110 38390
 
39111
-Les arrérages de l'allocation différentielle prennent effet à la date à laquelle les justifications sont parvenues au service ou à l'établissement compétent.
39112
-
39113
-####### Article R413-22
39114
-
39115
-L'allocation différentielle fait l'objet, dans les écritures des fonds communs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 413-10, d'une comptabilité distincte des autres dépenses à la charge desdits fonds.
39116
-
39117
-####### Article R413-23
39118
-
39119
-Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, incombent ou incomberaient aux fonds communs des accidents du travail non agricole et agricole survenus en Algérie, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954.
39120
-
39121
-Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la Caisse des dépôts et consignations recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
39122
-
39123
-En mettant en paiement l'avantage dû, sous forme d'avance à la charge, selon le cas, du fonds commun prévu à l'article L. 437-1 ou à l'article 1203 du code rural, la Caisse des dépôts et consignations avise le bénéficiaire que ledit fonds est subrogé à due concurrence dans ses droits conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 à l'égard de l'institution algérienne compétente.
38391
+Les avantages mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 413-10 s'entendent de tous ceux qui, en vertu de la législation applicable en Algérie avant le 1er juillet 1962, à raison des accidents du travail agricoles et non agricoles survenus en Algérie avant cette date, relèvent soit des caisses mentionnées aux articles L. 211-1, L. 215-5 et L. 752-4 du présent code, soit des caisses mentionnées à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, notamment en application de l'article 24 de la loi du 9 avril 1898 et des articles 13,14,26 et 30 de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 .
39124 38392
 
39125
-####### Article R413-24
38393
+Toute personne qui désire obtenir le bénéfice des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 413-10 est tenue de justifier auprès de la caisse concernée qu'elle réunit les conditions prévues respectivement au premier et au quatrième alinéas dudit article ; la caisse recueille tous renseignements et procède à toute vérification qu'elle estime nécessaire.
39126 38394
 
39127
-En vue de l'application de l'article 5 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, les avances consenties conformément aux dispositions de l'article R. 413-23 par les fonds communs mentionnés audit article, ainsi que les frais de procédure et de gestion y afférents, font l'objet dans les écritures de ces fonds d'une comptabilité distincte de celle afférente aux autres dépenses desdits fonds.
39128
-
39129
-####### Article R413-25
38395
+####### Article R413-22
39130 38396
 
39131 38397
 Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux étrangers admis au bénéfice d'une ou plusieurs prestations dans le cadre du décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application à certains étrangers de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer.
39132 38398
 
... ...
@@ -39280,7 +38546,7 @@ Les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 sont supportées conformémen
39280 38546
 
39281 38547
 Toutefois, en cas d'accidents successifs survenus à un même travailleur, la caisse primaire compétente pour le dernier accident assume la charge des rentes afférentes à chacun des accidents du travail antérieurs. Cette caisse a qualité pour assurer la gestion desdites rentes et notamment pour recevoir tous documents, procéder à tous contrôles, prendre toute décision et exercer toute action y relative.
39282 38548
 
39283
-Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-5, L. 443-2 et R. 443-2.
38549
+Ladite caisse assume également la charge des prestations et indemnités autres que les rentes qui seraient dues postérieurement au transfert de la rente, notamment en exécution des dispositions des articles L. 432-3, L. 443-2 et R. 443-2.
39284 38550
 
39285 38551
 #### Chapitre 2 : Les prestations en nature
39286 38552
 
... ...
@@ -39298,7 +38564,7 @@ Dans le cas où la victime est hospitalisée dans une clinique privée dont les
39298 38564
 
39299 38565
 ###### Article R432-3
39300 38566
 
39301
-Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-5 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
38567
+Le droit de la victime à l'appareillage prévu aux articles L. 431-1 et L. 432-3 s'exerce dans les conditions fixées par la section 4 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier.
39302 38568
 
39303 38569
 ###### Article R432-4
39304 38570
 
... ...
@@ -39338,11 +38604,13 @@ En cas de rééducation professionnelle, le salaire perçu avant l'accident en f
39338 38604
 
39339 38605
 ####### Article R432-9-2
39340 38606
 
39341
-La victime peut bénéficier d'un abondement en heures complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
38607
+La victime peut bénéficier d'un abondement en droits complémentaires par accident du travail ou maladie professionnelle pour financer tout ou partie d'une formation, conformément aux dispositions du II de l'article L. 6323-4 du code du travail, dans les conditions prévues à la présente section.
39342 38608
 
39343 38609
 ####### Article R432-9-3
39344 38610
 
39345
-L'abondement est fixé à 500 heures, dont l'utilisation peut être fractionnée.
38611
+Le montant de l'abondement mentionné à l'article L. 432-12 est fixé à 7 500 euros, dont l'utilisation peut être fractionnée.
38612
+
38613
+Ce montant est réévalué selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 6323-11 du code du travail.
39346 38614
 
39347 38615
 ####### Article R432-9-4
39348 38616
 
... ...
@@ -39352,7 +38620,7 @@ La ou les demandes de formation au titre de l'abondement précité doivent être
39352 38620
 
39353 38621
 ####### Article R432-9-5
39354 38622
 
39355
-L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme ou l'employeur prenant en charge les frais de formation du demandeur.
38623
+L'abondement mentionné à l'article R. 432-9-2 est réputé remplir les conditions de l'article L. 432-12 lorsqu'il correspond à une action de formation de nature à favoriser la reconversion professionnelle ou lorsqu'elle est reconnue éligible par l'organisme prenant en charge les frais de formation du demandeur.
39356 38624
 
39357 38625
 ####### Article R432-9-6
39358 38626
 
... ...
@@ -39626,7 +38894,7 @@ Est reconnu atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50 % le c
39626 38894
 
39627 38895
 ###### Article R434-11
39628 38896
 
39629
-Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
38897
+Le conjoint survivant, le partenaire survivant d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant de la victime décédée qui sollicite le bénéfice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 434-8 adresse à la caisse primaire d'assurance maladie une demande au moyen d'un imprimé mis à sa disposition par cet organisme et accompagnée des pièces justifiant qu'il satisfait aux conditions exigées.
39630 38898
 
39631 38899
 Cette demande comporte un questionnaire ; le postulant doit attester sur l'honneur l'exactitude de ses réponses.
39632 38900
 
... ...
@@ -39696,7 +38964,7 @@ Le remboursement de l'allocation est opéré par fractions égales, sur les arr
39696 38964
 
39697 38965
 ####### Article R434-19
39698 38966
 
39699
-Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-3 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
38967
+Le paiement des indemnités en capital et des arrérages des rentes d'accidents du travail ainsi que de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne prévue à l'article L. 434-2 est effectué par les caisses primaires d'assurance maladie.
39700 38968
 
39701 38969
 ####### Article R434-20
39702 38970
 
... ...
@@ -40174,7 +39442,7 @@ Pour l'appréciation de ces deux conditions et la détermination du tarif applic
40174 39442
 
40175 39443
 ##### Article R444-6
40176 39444
 
40177
-En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
39445
+En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tribunal de grande instance spécialement désigné compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime.
40178 39446
 
40179 39447
 ##### Article R444-7
40180 39448
 
... ...
@@ -40808,17 +40076,31 @@ b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééduc
40808 40076
 
40809 40077
 La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé.
40810 40078
 
40811
-La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
40079
+Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci.
40812 40080
 
40813 40081
 ##### Article R541-4
40814 40082
 
40815
-Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.
40083
+I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due :
40084
+
40085
+1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ;
40086
+
40087
+2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés.
40088
+
40089
+La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans.
40090
+
40091
+Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa.
40092
+
40093
+II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans.
40094
+
40095
+III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales.
40816 40096
 
40817
-Pour l'attribution éventuelle du complément, elle classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
40097
+Lorsqu'elle a connaissance d'une amélioration ou d'une aggravation notable de la situation de handicap de l'enfant à l'occasion du réexamen des compléments, l'équipe pluridisciplinaire réévalue le taux d'incapacité et la commission réexamine les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément.
40098
+
40099
+IV.-Pour l'attribution éventuelle du complément, la commission classe l'enfant dans l'une des six catégories mentionnées à l'article R. 541-2.
40818 40100
 
40819 40101
 En cas de changement d'organisme ou de service débiteur de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou en cas de changement d'allocataire, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.
40820 40102
 
40821
-L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'éducation spéciale à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
40103
+L'organisme débiteur des prestations familiales peut contrôler l'effectivité du recours à une tierce personne ou de la réduction ou cessation de l'activité professionnelle d'un ou des parents ou de la renonciation à exercer une telle activité. S'il constate que ce recours n'est pas effectif dans les conditions prévues pour les différentes catégories, il saisit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Celle-ci réexamine le droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à partir du moment où l'organisme prestataire a constaté que les conditions liées à l'activité professionnelle ou en matière de recours à la tierce personne ne sont plus remplies. Dans l'attente de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'organisme débiteur des prestations familiales verse, à titre d'avance, le complément correspondant à la situation constatée. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statue en urgence sur ces affaires, dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'éducation nationale.
40822 40104
 
40823 40105
 ##### Article R541-5
40824 40106
 
... ...
@@ -41270,6 +40552,32 @@ Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaî
41270 40552
 
41271 40553
 ##### Article R611-2
41272 40554
 
40555
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit administrateurs, dont :
40556
+
40557
+1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ;
40558
+
40559
+2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la caisse.
40560
+
40561
+II.-Siègent également au conseil avec voix consultative :
40562
+
40563
+1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ;
40564
+
40565
+2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20, nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
40566
+
40567
+3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants.
40568
+
40569
+III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège.
40570
+
40571
+IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration.
40572
+
40573
+V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
40574
+
40575
+Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande.
40576
+
40577
+VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
40578
+
40579
+##### Article R611-2
40580
+
41273 40581
 Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 613-4 à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale.
41274 40582
 
41275 40583
 Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 613-4, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
... ...
@@ -41288,69 +40596,119 @@ Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé
41288 40596
 
41289 40597
 La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
41290 40598
 
41291
-#### Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité.
40599
+#### Chapitre 2 : Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
40600
+
40601
+##### Article R612-1
40602
+
40603
+L'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, ainsi que chaque instance régionale, comprend vingt-quatre membres :
40604
+
40605
+1° Quinze représentants des travailleurs indépendants, remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations professionnelles représentatives de ces travailleurs au niveau national, telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 ;
40606
+
40607
+2° Sept représentants des travailleurs indépendants retraités, ayant rempli antérieurement les conditions mentionnées à l'article L. 611-1, désignés par les organisations mentionnées au 1° ;
40608
+
40609
+3° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
40610
+
40611
+La liste des organisations professionnelles représentatives des travailleurs indépendants au niveau national, prévue à l'article L. 612-6, et leurs audiences respectives, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40612
+
40613
+Dans chacun des collèges mentionnées aux 1° et 2°, la répartition des sièges entre les organisations s'effectue proportionnellement à leur audience calculée en application des dispositions de l'article L. 612-6, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne.
40614
+
40615
+Les membres de l'assemblée générale et des instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40616
+
40617
+L'assemblée générale et les instances régionales se réunissent au moins une fois par trimestre sur convocation de leur président. La convocation de l'assemblée générale et de ses instances régionales est de droit lorsqu'elle est demandée respectivement par l'un des ministres de tutelle ou par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle est également de droit sur demande respectivement de la moitié des membres de l'assemblée générale ou de ses instances régionales. Le président fixe l'ordre du jour. Les commissaires du Gouvernement représentant le ministère chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget assistent aux réunions de l'assemblée générale et peuvent être entendus à chaque fois qu'ils le demandent. Le responsable, ou son représentant, du service mentionné à l'article R. 155-1 peut également assister aux instances régionales du conseil et être entendu chaque fois qu'il le demande.
40618
+
40619
+L'assemblée générale peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information.
40620
+
40621
+##### Article R612-2
40622
+
40623
+Sauf lorsque les organisations mentionnées au 1° de l'article R. 612-1 ont conjointement, dans un délai de deux mois avant la date de son renouvellement, préalablement désigné en nombre égal des femmes et des hommes, il est procédé aux désignations des membres de l'assemblée générale mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 dans les conditions prévues à l'article R. 227-1.
40624
+
40625
+##### Article R612-3
40626
+
40627
+Chaque organisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 612-1 est tenue de désigner des suppléants et suppléantes respectivement en même nombre que les titulaires femmes et hommes qu'elle a désignés.
40628
+
40629
+##### Article R612-4
40630
+
40631
+Les dispositions de l'article R. 227-3 sont applicables aux membres de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
40632
+
40633
+##### Article R612-5
40634
+
40635
+Les dispositions de l'article R. 121-1, à l'exception des 5° à 7°, sont applicables à l'assemblée générale.
40636
+
40637
+L'assemblée générale établit, en outre, le règlement intérieur des instances régionales.
40638
+
40639
+##### Article R612-6
40640
+
40641
+Le directeur du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé après avis de l'assemblée générale.
40642
+
40643
+Il met en œuvre les orientations adoptées par le Conseil et est chargé de prendre toutes décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des missions exercées par le Conseil et ses instances régionales. Il représente la Caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence.
40644
+
40645
+Il soumet à l'assemblée générale les documents mentionnés aux quatrième à huitième alinéas de l'article R. 122-3 et assure les fonctions mentionnés aux dixième à douzième alinéas du même article.
40646
+
40647
+Il recrute et a autorité, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 122-3, sur le personnel employé par le Conseil ou mis à sa disposition, à l'exception de l'agent comptable.
40648
+
40649
+Le directeur signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil.
41292 40650
 
41293
-##### Section 3 : Recouvrement - Contrôle.
40651
+Il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées au treizième alinéa de l'article R. 122-3.
41294 40652
 
41295
-###### Article R612-1
40653
+Le directeur rend compte à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la gestion du Conseil après la clôture de chaque exercice.
41296 40654
 
41297
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par le présent titre qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.
40655
+Il rend également compte périodiquement à l'assemblée générale, et le cas échéant aux instances régionales, de la mise en œuvre des orientations qu'elle définit.
41298 40656
 
41299
-###### Article R612-2
40657
+L'agent comptable du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
41300 40658
 
41301
-L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues en cas de renvoi tardif de la déclaration de revenus et en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse de base, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de clôture de liquidation judiciaire pour insuffissance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.
40659
+##### Article R612-7
41302 40660
 
41303
-L'admission en non-valeur peut également être prononcée, sans condition de délai minimum suivant la date d'exigibilité des cotisations, au vu d'une attestation du liquidateur d'une clôture prochaine de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Cette attestation devra certifier qu'il n'existe aucune possibilité de percevoir des dividendes de parts sociales et que la clôture n'est pas différée en raison d'une procédure de répartition de l'actif en cours.
40661
+Les dispositions des articles R. 221-3 à R. 221-5 et R. 231-2 et des deux derniers alinéas de l'article R. 231-4 sont applicables au fonctionnement de l'assemblée générale et de ses instances régionales.
41304 40662
 
41305
-Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles par chaque caisse de base.
40663
+Le contrôle du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est exercé par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget. L'opposition prévue à l'article L. 224-10 est exercée par ces mêmes ministres.
41306 40664
 
41307
-###### Article R612-3
40665
+Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-3, R. 153-9, R. 155-1, R. 155-3, R. 281-1 à R. 281-3 et R. 281-7 sont applicables aux instances régionales du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Pour l'application aux instances régionales des dispositions des articles L. 151-1 et R. 151-1, la référence à la Caisse nationale est remplacée par la référence à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41308 40666
 
41309
-Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours amiable ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse de base en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.
40667
+Les dispositions des articles R. 200-2 à R. 200-6, des trois premiers alinéas de l'article R. 224-3, et de l'article R. 224-5 sont applicables à l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41310 40668
 
41311
-Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse de base.
40669
+Lorsque le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget de la proposition de nomination du directeur, son assemblée générale dispose d'un délai de onze jours à compter de sa saisine pour communiquer son avis..
41312 40670
 
41313
-###### Article R612-4
40671
+##### Article R612-8
41314 40672
 
41315
-Par application des dispositions combinées des articles L. 243-4 et L. 612-11, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers, établis respectivement par l'article 2331 du code civil et l'article 50 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
40673
+En ce qui concerne leur assurance vieillesse complémentaire ou leur assurance invalidité décès, les réclamations, relevant de l'article L. 142-1, formées par les travailleurs indépendants et leurs demandes de remise de dettes sont soumises à des commissions constituées dans chaque instance régionale qui fonctionnent selon les modalités prévues par la section 2 du chapitre 2 du titre 4 du livre 1, sous réserve des dispositions des alinéas suivants du présent article.
41316 40674
 
41317
-###### Article R612-5
40675
+Les travailleurs indépendants peuvent requérir que les réclamations, relevant de l'article L. 142-1, qu'ils forment en ce qui concerne leurs cotisations et contributions sociales ainsi que leurs demandes de remise de pénalités ou majorations applicables à ces mêmes cotisations ou contributions soient soumises, préalablement aux commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, à celles mentionnées au premier alinéa. Dans ce cas, les commissions de recours amiable des organismes mentionnés aux articles L. 231-1 et L. 752-4 sont tenues de suivre l'avis des commissions mentionnées au premier alinéa sauf opposition à la majorité des trois-quarts.
41318 40676
 
41319
-Le privilège prévu à l'article R. 612-4 ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par des commerçants que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans un délai de six mois suivant l'échéance desdites sommes.
40677
+Le présent article n'est pas applicable aux prestations servies par les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 et aux cotisations recouvrées par ces mêmes organismes.
41320 40678
 
41321
-L'inscription conserve le privilège pendant deux ans et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
40679
+##### Article R612-9
41322 40680
 
41323
-Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence des caisses de base ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
40681
+I.-Les réclamations, formulées par les travailleurs indépendants, qui concernent leurs relations avec l'un des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 213-1, L. 215-1, L. 216-4 et L. 752-4 et qui portent sur leurs cotisations ou contributions de sécurité sociale ou le service de leurs prestations peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, au médiateur régional de la protection sociale des travailleurs indépendants.
41324 40682
 
41325
-Toutefois, le privilège est conservé au-delà du délai prévu au deuxième alinéa sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai.
40683
+Le médiateur régional est désigné par l'instance régionale de la protection des travailleurs indépendants. Il est compétent à l'égard de l'ensemble des organismes dont le siège administratif est situé dans la circonscription de l'instance régionale.
41326 40684
 
41327
-###### Article R612-6
40685
+Il formule auprès du directeur ou des services de l'organisme concerné des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
41328 40686
 
41329
-La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.
40687
+II.-La réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si :
41330 40688
 
41331
-###### Article R612-7
40689
+1° Elle a été précédée d'une démarche des travailleurs indépendants auprès des services concernés de l'organisme ;
41332 40690
 
41333
-Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 612-13 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
40691
+2° Aucune des procédures prévues aux articles R. 142-1, L. 243-6-3, L. 243-6-5 et L. 243-7 n'a été engagée.
41334 40692
 
41335
-###### Article R612-8
40693
+L'engagement d'une des procédures mentionnées à l'alinéa précédent met fin à la médiation.
41336 40694
 
41337
-Les règles fixées à la présente section et à la section 4 du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.
40695
+Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 est suspendu pendant la phase de médiation. Celle-ci s'achève lorsque le médiateur régional en fait état auprès du travailleur indépendant et au plus tard au bout de trois mois.
41338 40696
 
41339
-##### Section 4 : Contentieux et pénalités.
40697
+III.-Le médiateur national définit l'organisation générale du traitement des réclamations par les médiateurs régionaux, coordonne et anime le travail de ces derniers.
41340 40698
 
41341
-###### Article R612-9
40699
+Il formule, dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 612-3, les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service rendu aux travailleurs indépendants.
41342 40700
 
41343
-La caisse de base du régime social des indépendants ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité adressent au cotisant défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois. La mise en en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.
40701
+IV.-Les médiateurs régionaux exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité forfaitaire représentative de frais dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
41344 40702
 
41345
-La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées à l'article R. 612-20 ou dues en cas de non-acquittement des cotisations à l'échéance. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de deux mois par une réclamation adressée à la commission de recours amiable et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.
40703
+##### Article R612-10
41346 40704
 
41347
-###### Article R612-10
40705
+Le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants établit, de manière séparée, les comptes :
41348 40706
 
41349
-Dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 612-9, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours amiable constituée auprès de la caisse de base dont il dépend.
40707
+a) Du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 632-1 ;
41350 40708
 
41351
-Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.
40709
+b) Du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 635-1.
41352 40710
 
41353
-La caisse de base avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours amiable au cas de contestation de la dette par un assuré.
40711
+Il est soumis au contrôle économique de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
41354 40712
 
41355 40713
 #### Chapitre 4 : Contentieux
41356 40714
 
... ...
@@ -42912,17 +42270,17 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de validation rétroac
42912 42270
 
42913 42271
 ###### Article R711-20
42914 42272
 
42915
-Les chapitres 2 à 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
42273
+Le chapitre 2 du titre IV du livre 1er s'applique, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
42916 42274
 
42917 42275
 ###### Article R711-21
42918 42276
 
42919
-Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, la commission prévue à l'article R. 142-1 est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article.
42277
+Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 est soumis :
42920 42278
 
42921
-Dans le cas contraire, les réclamations sont portées devant une commission comprenant, pour moitié, des représentants des assurés désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et, pour moitié, des représentants de l'employeur désignés par celui-ci.
42279
+1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;
42922 42280
 
42923
-Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-6 sont applicables.
42281
+2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.
42924 42282
 
42925
-Dans tous les cas, le pouvoir de décision en matière gracieuse reste dévolu à l'autorité prévue par la législation ou la réglementation applicable au régime spécial, qui peut, toutefois, déléguer à la commission tout ou partie de ses pouvoirs, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 142-4.
42283
+Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 142-2 est soumis à l'auteur de la décision contestée. L'examen de ce recours est régi par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives aux recours administratifs préalables obligatoires.
42926 42284
 
42927 42285
 ###### Article R711-23
42928 42286
 
... ...
@@ -44237,6 +43595,8 @@ La caisse primaire d'assurance maladie reçoit et instruit la demande et porte 
44237 43595
 
44238 43596
 Les personnes qui transportent leur domicile hors du territoire métropolitain peuvent désigner un mandataire résidant dans la métropole et chargé, par elles, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour le risque vieillesse.
44239 43597
 
43598
+Les apprentis et bénéficiaires de contrat de professionnalisation qui partent en mobilité, au sens des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail, dans un Etat de l'Union européenne autre que la France pendant leur formation ou leur apprentissage peuvent désigner un mandataire résidant en France et chargé, par eux, d'assurer le versement des cotisations d'assurance sociale volontaire pour les risques invalidité et vieillesse.
43599
+
44240 43600
 Le droit aux prestations de l'assurance sociale volontaire est subordonné à la justification préalable du versement des cotisations trimestrielles exigibles pour la couverture du risque donnant lieu à la demande d'indemnisation. Ces cotisations cessent d'être exigibles dès l'entrée en jouissance de la pension invalidité ou vieillesse.
44241 43601
 
44242 43602
 ####### Article R742-7
... ...
@@ -44341,7 +43701,7 @@ Les dispositions des articles R. 742-6 (2e, 3e, 4e, 5e et 7e alinéa), R. 742-7
44341 43701
 
44342 43702
 ######## Article R742-21-5
44343 43703
 
44344
-La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.
43704
+La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.
44345 43705
 
44346 43706
 ######## Article R742-21-6
44347 43707
 
... ...
@@ -44575,29 +43935,15 @@ Les dispositions de l'article R. 211-11 sont applicables aux caisses générales
44575 43935
 
44576 43936
 ####### Article R752-10
44577 43937
 
44578
-Les dispositions des chapitres 1 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
43938
+Les dispositions des chapitres 1 et 2 du titre IV du livre 1er sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1 dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles suivants.
44579 43939
 
44580 43940
 ####### Article R752-11
44581 43941
 
44582
-Les dispositions des chapitres 2 à 4 du titre IV du livre Ier du présent code relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
44583
-
44584
-####### Article R752-12
44585
-
44586
-Le ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité correspond à la circonscription de chaque caisse générale de sécurité sociale.
43942
+Les dispositions du chapitre 2 du titre IV du livre 1er relatives, en matière de contentieux général et technique, tant aux caisses primaires ou régionales d'assurance maladie qu'aux caisses d'allocations familiales sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
44587 43943
 
44588 43944
 ####### Article R752-13
44589 43945
 
44590
-Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
44591
-
44592
-####### Article R752-14
44593
-
44594
-Les attributions du directeur régional des affaires sanitaires et sociales sont, dans le département de la Réunion, exercées par le directeur départemental.
44595
-
44596
-Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les fonctions de secrétaire de tribunal des affaires de sécurité sociale et de tribunal du contentieux de l'incapacité sont assurées par un fonctionnaire des services déconcentrés exerçant, en matière de sécurité sociale, les missions qui, en métropole, sont dévolues aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales.
44597
-
44598
-####### Article R752-15
44599
-
44600
-Le délai de dix jours prévu à l'article R. 143-8 peut, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
43946
+Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
44601 43947
 
44602 43948
 ####### Article R752-16
44603 43949
 
... ...
@@ -44778,18 +44124,6 @@ Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans l
44778 44124
 
44779 44125
 ###### Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits.
44780 44126
 
44781
-####### Article R753-4
44782
-
44783
-Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :
44784
-
44785
-1° (abrogé)
44786
-
44787
-2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
44788
-
44789
-3° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
44790
-
44791
-4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.
44792
-
44793 44127
 ####### Article R753-5
44794 44128
 
44795 44129
 Pour ouvrir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations :
... ...
@@ -44892,10 +44226,6 @@ Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département menti
44892 44226
 
44893 44227
 ###### Sous-section 6 : Détenus.
44894 44228
 
44895
-####### Article R753-20
44896
-
44897
-Pour l'application dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévolues par l'article R. 381-97 à la caisse primaire d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
44898
-
44899 44229
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
44900 44230
 
44901 44231
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -44974,10 +44304,6 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
44974 44304
 
44975 44305
 ###### Sous-section 3 : Détenus.
44976 44306
 
44977
-####### Article R753-25
44978
-
44979
-Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
44980
-
44981 44307
 ##### Section 3 : Dispositions diverses
44982 44308
 
44983 44309
 ###### Sous-section 1 : Invalides de guerre.
... ...
@@ -46755,7 +46081,7 @@ Dans le cas mentionné à l'article R. 815-9, l'organisme ou le service désign
46755 46081
 
46756 46082
 ###### Article R815-54
46757 46083
 
46758
-Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les juridictions prévues par les articles L. 142-1 et suivants du présent code est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
46084
+Le recours ouvert en application des articles L. 815-15, R. 815-50 et R. 815-51 aux titulaires d'une pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite devant les tribunaux spécialement désignés est strictement limité aux contestations concernant l'allocation de solidarité aux personnes âgées et ne saurait en aucun cas être étendu aux contestations d'attribution ou à la qualification de la pension principale.
46759 46085
 
46760 46086
 La présente disposition s'applique également dans le cas des régimes de retraite mentionnés à l'article R. 815-11.
46761 46087
 
... ...
@@ -46996,7 +46322,7 @@ Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les d
46996 46322
 
46997 46323
 La demande d'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles.
46998 46324
 
46999
-La maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, un exemplaire du dossier de demande à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de leur compétence.
46325
+Sans préjudice de l'article L. 821-7-1, suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaires à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de sa compétence.
47000 46326
 
47001 46327
 Au vu de la décision de la commission et après avoir vérifié que le demandeur remplit les conditions administratives et financières exigées, l'organisme débiteur prend la décision de liquidation des prestations. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'organisme débiteur, à compter de la date de la décision de la commission relative à une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, vaut décision de rejet.
47002 46328
 
... ...
@@ -47090,7 +46416,7 @@ Lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est marié, co
47090 46416
 
47091 46417
 #### Article R821-5
47092 46418
 
47093
-L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation et la période d'attribution du complément de ressources peuvent excéder cinq ans sans toutefois dépasser vingt ans.
46419
+L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. L'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
47094 46420
 
47095 46421
 L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
47096 46422
 
... ...
@@ -52261,7 +51587,7 @@ IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfi
52261 51587
 
52262 51588
 ###### Article D131-6-2
52263 51589
 
52264
-Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :
51590
+Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 131-6-4 est prolongée :
52265 51591
 
52266 51592
 1° A hauteur des deux tiers des montants mentionnés au II de l'article D. 131-6-1 au titre des douze mois qui suivent la période prévue au I de ce même article ;
52267 51593
 
... ...
@@ -52279,6 +51605,10 @@ c) 75 % pour les quatre trimestres civils suivant la période prévue au b.
52279 51605
 
52280 51606
 II.-L'exonération prévue au I est calculée sur le chiffre d'affaires ou les recettes dans la limite des chiffres d'affaires ou de recettes qui, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, correspondent à un revenu qui est égal à la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Ce plafond est déterminé conformément à l'article D. 613-2.
52281 51607
 
51608
+###### Article D131-6-4
51609
+
51610
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 131-6-4 sont considérées comme exerçant le contrôle effectif de l'entreprise lorsqu'elle est constituée sous la forme de société les personnes remplissant l'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article R. 5141-2 du code du travail .
51611
+
52282 51612
 #### Chapitre 2 : Prise en charge par l'Etat des dépenses exposées par les organismes au titre de l'interruption volontaire de grossesse
52283 51613
 
52284 51614
 ##### Section 1 : Prise en charge des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du code de la santé publique
... ...
@@ -52866,6 +52196,8 @@ Lorsque l'une des parties au litige interjette appel ou forme un pourvoi en cass
52866 52196
 
52867 52197
 ###### Article D160-1
52868 52198
 
52199
+La date définie au deuxième alinéa de l'article L. 160-2 est le jour où l'enfant atteint 18 ans.
52200
+
52869 52201
 La demande prévue au troisième alinéa de l'article L. 160-2 est effectuée par l'enfant auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel est affilié l'assuré dont il est l'ayant droit.
52870 52202
 
52871 52203
 Dès réception de cette demande, l'organisme lui ouvre droit, à titre personnel, à la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
... ...
@@ -53009,51 +52341,43 @@ Les dispositions de l'article D. 160-9 sont applicables à la franchise prévue
53009 52341
 
53010 52342
 La prise en charge des frais de santé en cas de maladie et de maternité est assurée :
53011 52343
 
53012
-1° Pour les personnes autres que celles mentionnées au 7° relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
52344
+1° Pour les personnes relevant d'un régime de sécurité sociale au titre de leur activité professionnelle, y compris en application des dispositions de l'article L. 311-5, par les organismes chargés de la gestion des régimes obligatoires auxquelles elles sont affiliées pour le service des prestations d'assurance sociale. Parmi elles, la prise en charge est effectuée à ce titre :
53013 52345
 
53014
-a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52346
+a) Pour les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, par les mutuelles ou groupements mentionnés à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
53015 52347
 
53016 52348
 b) Pour les militaires, par la caisse mentionnée à l'article L. 713-19 ;
53017 52349
 
53018 52350
 c) Pour les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1, par les caisses primaires d'assurance maladie ;
53019 52351
 
53020
-d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 160-17 ;
52352
+d) Pour les travailleurs indépendants non agricoles, par les organismes mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 160-17 ;
53021 52353
 
53022 52354
 2° Pour les personnes titulaires d'une pension, d'une rente ou d'une allocation mentionnée aux 1° à 3° de l'article L. 160-3 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, par les organismes qui assurent la prise en charge des frais de santé pour le régime obligatoire dont elles relèvent du fait de cette pension ou rente ;
53023 52355
 
53024 52356
 3° Pour les personnes mentionnées aux articles L. 381-20 et L. 381-25 autres que celles mentionnées aux 1° et 2°, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale ;
53025 52357
 
53026
-4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 3°, 5°, 6° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :
52358
+4° Pour les personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle, autres que celles mentionnées aux 2°, 3°, 5° et 8° ainsi qu'à l'article L. 311-5 :
53027 52359
 
53028 52360
 a) Par les organismes chargés de la gestion du régime dont elles relevaient, pour la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l'activité professionnelle exercée la plus récente, si celles-ci ont déjà exercé une activité professionnelle ;
53029 52361
 
53030 52362
 b) Par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale si celles-ci n'ont jamais exercé une activité professionnelle. Le présent alinéa s'applique également aux personnes autres que les titulaires des pensions, rentes ou allocations mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 160-3, lorsque l'organisme mentionné à l'alinéa précédent relève d'une organisation spéciale de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions de l'article L. 382-17 et que les personnes concernées ne remplissent plus les conditions pour y demeurer affiliées ;
53031 52363
 
53032
-5° Pour les enfants mineurs ayants droit ou les enfants de moins de 20 ans n'ayant jamais rempli les conditions mentionnées aux 1°, 6° et 7°, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché. Par dérogation, l'âge mentionné au présent alinéa est repoussé pour les enfants des bénéficiaires du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français dans les conditions prévues par le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 ;
52364
+5° Pour les enfants jusqu'au mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 24 ans, par les organismes chargés de la gestion du régime du ou des assurés auxquels l'enfant est ou était rattaché ou à défaut, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale, à condition qu'ils n'aient jamais relevé du 1° ;
53033 52365
 
53034
-6° Pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui n'exercent pas d'activité professionnelle ou qui exercent une activité professionnelle ne permettant pas de justifier des conditions mentionnées au 7°, par les mutuelles ou groupements de mutuelles étudiantes mentionnés à l'article L. 160-17 :
53035
-
53036
-a) A compter de la date où ils débutent des études dans des établissements mentionnés à l'article précité s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès des organismes du régime général, des régimes des salariés et des exploitants agricoles ou des régimes dont relèvent les fonctionnaires civils de l'Etat, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
53037
-
53038
-b) A compter de la date où ils débutent des études dans les établissements mentionnés à l'article précité, pour les étudiants qui atteignent l'âge de 20 ans au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 s'ils sont ou étaient rattachés à des assurés auprès d'un autre régime, à l'exception du régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français. L'âge mentionné au présent alinéa est repoussé d'une année pour les étudiants rattachés à des assurés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins ;
53039
-
53040
-Par dérogation au présent 6°, la prise en charge des frais de santé des étudiants enregistrés par l'autorité compétente en qualité de demandeur d'asile est assurée par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale.
53041
-
53042
-7° Sans préjudice de l'option prévue au 3° de l'article L. 613-2, pour les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4 qui justifient soit d'un contrat de travail ou d'une des situations mentionnées à l'article L. 311-3 couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et prévoyant une activité dont la durée cumulée est d'au moins 150 heures de travail par trimestre, soit de l'exercice d'une activité indépendante ayant donné lieu à une affiliation au titre de l'article L. 613-1 du présent code ou de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, par les organismes chargés de la gestion de ce régime. Dans ce cas, les étudiants dont la prise en charge des frais de santé est assuré par le régime auquel ils sont affiliés au titre de leur activité professionnelle continuent de relever de ce régime jusqu'au dernier jour de la période mentionnée à l'article R. 381-15 au cours de laquelle ils cessent de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces ;
52366
+6°et 7° (supprimés)
53043 52367
 
53044 52368
 8° Pour les personnes ayant relevé des dispositions de l'article L. 381-30 qui n'exercent pas d'activité professionnelle à leur libération, par les organismes chargés de la gestion du régime général de sécurité sociale. Toutefois, lorsqu'elles font valoir leur droit aux prestations en espèces dans le cadre du maintien de droit prévu à l'article L. 161-13-1, la prise en charge des frais de santé de ces personnes incombe au régime dont elles relevaient avant leur mise sous écrou.
53045 52369
 
53046 52370
 ###### Article D160-15
53047 52371
 
53048
-Les travailleurs qui sont affiliés simultanément, au titre de leur activité, à plusieurs régimes de sécurité sociale bénéficient, sauf option contraire pour un autre de ces régimes, de la prise en charge de leurs frais de santé :
52372
+Pour l'application de l'article L. 160-18, lorsque le changement d'organisme de sécurité sociale est à l'initiative de l'assuré, il est opéré à sa demande au moyen d'un télé service ou à défaut d'un formulaire mis à disposition par le régime de l'activité auquel l'assuré souhaite être rattaché. L'assuré est informé de son nouveau rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois.
53049 52373
 
53050
-1° Dans les conditions prévues au I de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime et au premier alinéa de l'article D. 732-2-0-1 du même code, lorsque l'un de ces régimes est le régime des personnes non salariées des professions agricoles et qu'aucune des activités exercées ne relève des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du présent code ;
52374
+Pour l'application du 1° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme de rattachement pour la prise en charge des frais de santé est effectué directement par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du présent code et L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime en cas de contrat à durée indéterminée ou d'une durée au moins égale à six mois et sous réserve que la quotité de travail du contrat soit au moins égale à 100 heures par mois. En l'absence de quotité de travail exprimée en heures, la rémunération ramenée au mois doit être au moins égale à 100 fois le salaire minimum de croissance. L'organisme chargé de la gestion du régime dont relève cette activité salariée devient alors l'organisme de rattachement de l'assuré, sauf si ce dernier exerce également une activité relevant de l'article L. 711-1 du présent code et de l'article L. 732-9 du code rural et de la pêche maritime ;
53051 52375
 
53052
-2° Dans celui de ces régimes dont ces travailleurs relevaient avant le début de cette situation de cumul, dans les autres cas.
52376
+Pour l'application du 4° de l'article L. 160-18, lorsque l'assuré déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 sans exercer d'autre activité ou déclare exercer une activité de travailleur indépendant au sens de l'article L. 611-1 ainsi qu'une activité ne remplissant pas les conditions mentionnées au 1° ou 3° de l'article L. 160-18, l'organisme chargé de la gestion du régime général devient l'organisme de rattachement de l'assuré. Si l'assuré est titulaire d'une ou plusieurs pensions de vieillesse et exerce son activité de travailleur indépendant dans les conditions prévues à l'article L. 161-22, il peut choisir de demeurer rattaché aux organismes chargés de la gestion du régime qui lui verse la pension.
53053 52377
 
53054
-L'option mentionnée au premier alinéa est exercée auprès du régime choisi, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception de la demande.
52378
+Lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 160-18, le changement d'organisme est opéré par l'organisme nouvellement compétent pour la prise en charge des frais de santé de l'assuré dans un délai maximum de deux mois à compter du début de sa nouvelle activité professionnelle lorsque l'assuré relève des 1°, 3° et 4° de l'article précité, à compter de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle lorsque l'assuré relève du 2° de l'article précité, à compter de la date d'envoi du courrier informant l'assuré qu'il ne remplit plus les conditions pour être rattaché à son régime actuel lorsque l'assuré relève du 5° de l'article précité.
53055 52379
 
53056
-Le régime choisi en informe, dans le délai de quinze jours suivant la date de réception de la demande, le ou les autres régimes auxquels ces personnes sont affiliées. Cette option prend effet au plus tard le premier jour du deuxième mois civil qui suit la date de réception de la demande par le régime choisi.
52380
+Dans tous les cas, l'assuré est informé de son rattachement par l'organisme compétent dans un délai d'un mois à compter de ce rattachement par tout moyen permettant d'en rapporter la preuve.
53057 52381
 
53058 52382
 ###### Article D160-16
53059 52383
 
... ...
@@ -54699,34 +54023,12 @@ Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque ca
54699 54023
 
54700 54024
 ####### Article D172-2
54701 54025
 
54702
-La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :
54703
-
54704
-1°) en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date des soins dont le remboursement est demandé ;
54705
-
54706
-2°) en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail ;
54707
-
54708
-3°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance maternité, au régime auquel l'assuré était affilié au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ou au début du repos prénatal ;
54709
-
54710
-4°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance décès, au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès ;
54711
-
54712
-5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
54713
-
54714
-####### Article D172-4
54715
-
54716
-Pour l'appréciation du droit aux prestations :
54717
-
54718
-1°) la durée d'immatriculation à l'un des deux régimes est assimilée à une durée d'immatriculation à l'autre régime ;
54719
-
54720
-2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
54026
+Dans le cas où l'assuré a relevé successivement d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime général, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
54721 54027
 
54722 54028
 ####### Article D172-6
54723 54029
 
54724 54030
 Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
54725 54031
 
54726
-####### Article D172-8
54727
-
54728
-Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
54729
-
54730 54032
 ####### Article D172-10
54731 54033
 
54732 54034
 Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
... ...
@@ -56110,7 +55412,7 @@ La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas impos
56110 55412
 
56111 55413
 ###### Article D241-2-4
56112 55414
 
56113
-La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,84 % de la rémunération.
55415
+La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,78 % de la rémunération.
56114 55416
 
56115 55417
 ##### Section 3 : Prestations familiales.
56116 55418
 
... ...
@@ -56152,13 +55454,27 @@ Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé,
56152 55454
 
56153 55455
 Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.
56154 55456
 
55457
+####### Article D241-5-2
55458
+
55459
+I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.
55460
+
55461
+II.-Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
55462
+
55463
+Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
55464
+
55465
+Pour l'application de la formule ci-dessus, la valeur de T, le salaire minimum de croissance et la rémunération à prendre en compte sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
55466
+
55467
+III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.
55468
+
55469
+IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
55470
+
56155 55471
 ####### Article D241-5-3
56156 55472
 
56157
-I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
55473
+I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10, à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.
56158 55474
 
56159
-Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
55475
+Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.
56160 55476
 
56161
-II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
55477
+II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.
56162 55478
 
56163 55479
 Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :
56164 55480
 
... ...
@@ -56194,18 +55510,8 @@ e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et pré
56194 55510
 
56195 55511
 Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.
56196 55512
 
56197
-####### Article D241-5-7
56198
-
56199
-Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.
56200
-
56201
-L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.
56202
-
56203 55513
 ###### Sous-section 3 : Associations intermédiaires.
56204 55514
 
56205
-####### Article D241-6
56206
-
56207
-La durée d'activité en deçà de laquelle est accordée l'exonération mentionnée à l'article L. 241-11 est de sept cent cinquante heures par année civile ou sur une période continue d'un an.
56208
-
56209 55515
 ###### Sous-section 4 : Allègement général des cotisations patronales.
56210 55516
 
56211 55517
 ####### Article D241-7
... ...
@@ -56214,10 +55520,12 @@ I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par a
56214 55520
 
56215 55521
 Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
56216 55522
 
56217
-T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2814 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.
55523
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,3214 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,3254 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1.
56218 55524
 
56219 55525
 Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci.
56220 55526
 
55527
+La valeur T est ajustée, le cas échéant, pour correspondre au taux de chacune des cotisations effectivement à la charge de l'employeur, si ceux-ci sont inférieurs aux taux dont les valeurs maximales mentionnées au troisième alinéa sont la somme ou, pour les cotisations dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l'article L. 921-4, au taux qui résulte de la répartition de la prise en charge telle qu'elle est prévue au premier alinéa de l'article 38 de l'accord national interprofessionnel du 13 novembre 2017.
55528
+
56221 55529
 En cas d'application d'un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d'un seuil d'effectif, conduisant l'employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l'article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
56222 55530
 
56223 55531
 II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13.
... ...
@@ -56244,6 +55552,13 @@ IV.-Conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, pour l
56244 55552
 
56245 55553
 En cas de suspension du contrat de travail, il est fait application des dispositions du II.
56246 55554
 
55555
+V. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnés au I de cet article, de la manière suivante :
55556
+
55557
+- sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du cinquième alinéa du I, et la valeur T mentionnée au troisième alinéa du I. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;
55558
+- sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.
55559
+
55560
+B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'État en application de l'article L. 133-9.
55561
+
56247 55562
 ####### Article D241-8
56248 55563
 
56249 55564
 Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.
... ...
@@ -56317,6 +55632,14 @@ La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à
56317 55632
 
56318 55633
 ###### Sous-section 7 : Heures supplémentaires
56319 55634
 
55635
+####### Article D241-21
55636
+
55637
+Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.
55638
+
55639
+####### Article D241-22
55640
+
55641
+En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.
55642
+
56320 55643
 ####### Article D241-24
56321 55644
 
56322 55645
 Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.
... ...
@@ -56325,7 +55648,7 @@ Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 241-18, l'employeur doit s'as
56325 55648
 
56326 55649
 ####### Article D241-25
56327 55650
 
56328
-Pour l'application du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.
55651
+Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et du IV de l'article L. 241-18, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.
56329 55652
 
56330 55653
 Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.
56331 55654
 
... ...
@@ -57040,8 +56363,8 @@ Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.
57040 56363
 ####### Article D243-0-3
57041 56364
 
57042 56365
 Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :
57043
-- pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,88 % pour les caisses situées en métropole et à 4,06 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
57044
-- pour les autres secteurs, à 4,23 %.
56366
+- pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;
56367
+- pour les autres secteurs, à 3,66 %.
57045 56368
 
57046 56369
 ####### Article D243-0-4
57047 56370
 
... ...
@@ -57688,13 +57011,13 @@ Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une miss
57688 57011
 
57689 57012
 2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;
57690 57013
 
57691
-3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
57014
+3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;
57692 57015
 
57693 57016
 4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;
57694 57017
 
57695 57018
 5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;
57696 57019
 
57697
-6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;
57020
+6° Les médecins experts désignés en application du premier alinéa de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale et les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du même code au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et du premier alinéa de l'article R. 142-8-6 du même code ;
57698 57021
 
57699 57022
 7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;
57700 57023
 
... ...
@@ -57754,7 +57077,7 @@ Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas
57754 57077
 
57755 57078
 ##### Article D311-4
57756 57079
 
57757
-A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
57080
+A l'exception de celles mentionnées aux 3°, 4° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.
57758 57081
 
57759 57082
 Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.
57760 57083
 
... ...
@@ -59132,18 +58455,6 @@ Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à
59132 58455
 
59133 58456
 #### Chapitre 3 : Apprentis
59134 58457
 
59135
-##### Article D373-1
59136
-
59137
-I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance.
59138
-
59139
-II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti.
59140
-
59141
-##### Article D373-2
59142
-
59143
-Le taux forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 6243-3 du code du travail est fixé à 1 %.
59144
-
59145
-La base forfaitaire mentionnée au 3° de l'article L. 6243-3 du code du travail est calculée, pour l'ensemble des cotisations qui font l'objet d'exonérations, y compris les cotisations d'assurance vieillesse-veuvage, selon les modalités prévues au I de l'article D. 373-1.
59146
-
59147 58458
 ##### Article D373-3
59148 58459
 
59149 58460
 Pour le calcul des droits à l'assurance vieillesse ouverts au titre de la période d'apprentissage, le nombre de trimestres correspondant à la durée du contrat est déterminé dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -59264,35 +58575,33 @@ V. ― L'établissement de santé dispensant des soins à une personne dont les
59264 58575
 
59265 58576
 ##### Article D380-1
59266 58577
 
59267
-I.-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :
58578
+I.-Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante :
59268 58579
 
59269
-1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
59270
-
59271
-Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)
58580
+Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/ (0,2 × PASS)]
59272 58581
 
59273 58582
 Où :
59274 58583
 
59275
-A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;
58584
+A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ;
59276 58585
 
59277
-D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;
58586
+PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ;
59278 58587
 
59279
-2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :
58588
+R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article.
59280 58589
 
59281
-Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)
58590
+II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
59282 58591
 
59283
-Où :
58592
+III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
59284 58593
 
59285
-R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;
58594
+##### Article D380-2
59286 58595
 
59287
-S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
58596
+I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule suivante :
59288 58597
 
59289
-II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.
58598
+Montant de la cotisation = 8 % × (A-0,25 × PASS)
59290 58599
 
59291
-III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II.
58600
+Où :
59292 58601
 
59293
-##### Article D380-2
58602
+A correspond à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
59294 58603
 
59295
-I.-La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.
58604
+PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale.
59296 58605
 
59297 58606
 II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.
59298 58607
 
... ...
@@ -59452,7 +58761,7 @@ Soixante jours avant la date du scrutin, les états de recensement sont déposé
59452 58761
 
59453 58762
 ######## Article D382-4
59454 58763
 
59455
-Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.
58764
+Le montant mentionné à l'article R. 382-25 est fixé à 900 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance.
59456 58765
 
59457 58766
 ####### Paragraphe 3 : Déclaration de candidatures
59458 58767
 
... ...
@@ -60288,17 +59597,7 @@ Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
60288 59597
 
60289 59598
 A. ― En ce qui concerne l'organisation du contentieux général et du contentieux technique de la sécurité sociale :
60290 59599
 
60291
-1°) membres assesseurs titulaires et suppléants :
60292
-
60293
-a. des tribunaux des affaires de sécurité sociale ;
60294
-
60295
-b. des commissions régionales du contentieux technique ;
60296
-
60297
-c. de la commission nationale technique ;
60298
-
60299
-2°) membres de la commission prévue au cinquième alinéa de l'article R. 144-2.
60300
-
60301
-3°) personnes en retraite participant au fonctionnement des organismes du contentieux technique et du contentieux général de la sécurité sociale, mentionnées à l'article R. 142-15, au deuxième alinéa de l'article R. 143-4, aux articles R. 143-5, R. 143-15, R. 143-20, R. 143-26 à R. 143-28, R. 144-1 et R. 144-2.
59600
+assesseurs des tribunaux de grande instance et de la cour d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire
60302 59601
 
60303 59602
 B. ― En ce qui concerne les conseils des prud'hommes :
60304 59603
 
... ...
@@ -61237,9 +60536,9 @@ Si l'expertise demandée en application du présent article admet l'existence d'
61237 60536
 
61238 60537
 #### Article D461-21
61239 60538
 
61240
-En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal du contentieux de l'incapacité mentionné à l'article L. 143-2 doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
60539
+En cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, qui examine la victime.
61241 60540
 
61242
-Les décisions du tribunal du contentieux de l'incapacité portées en appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
60541
+Les décisions du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire portées en appel sont obligatoirement soumises à l'examen d'un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses, autre que celui qui a pratiqué les examens antérieurs. Le cas échéant, il joint à son rapport un certificat exprimant son avis sur la nécessité d'un changement d'emploi.
61243 60542
 
61244 60543
 #### Article D461-22
61245 60544
 
... ...
@@ -64846,21 +64145,23 @@ II.-A.-Pour les employeurs mentionnés au 1° de l'article L. 834-1, le montant
64846 64145
   <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64847 64146
 
64848 64147
 dues dans le champ du régime spécial</th>
64849
-  <th>COTISATION ET CONTRIBUTIONS
64148
+  <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64850 64149
 
64851
-dues dans le champ du régime général</th>
64150
+dues dans le champ du régime général
64151
+
64152
+et du régime d'assurance chômage</th>
64852 64153
  </tr>
64853 64154
  <tr>
64854
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64855
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1689</td>
64155
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64156
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1083</td>
64856 64157
  </tr>
64857 64158
  <tr>
64858
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225</td>
64859
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1564</td>
64159
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
64160
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1558</td>
64860 64161
  </tr>
64861 64162
  <tr>
64862
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160</td>
64863
-  <td align="justify">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0439</td>
64163
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
64164
+  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0433</td>
64864 64165
  </tr>
64865 64166
 </tbody></table>
64866 64167
 
... ...
@@ -64873,19 +64174,21 @@ B.-Pour les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 834-1, le montant de l
64873 64174
 dues dans le champ du régime spécial</th>
64874 64175
   <th>COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS
64875 64176
 
64876
-dues dans le champ du régime général</th>
64177
+dues dans le champ du régime général
64178
+
64179
+et du régime d'assurance chômage</th>
64877 64180
  </tr>
64878 64181
  <tr>
64879
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64880
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles, cotisation invalidé et décès et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1729</td>
64182
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935</td>
64183
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles, cotisation invalidité et décès, contributions au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1123</td>
64881 64184
  </tr>
64882 64185
  <tr>
64883
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225</td>
64884
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1604</td>
64186
+  <td align="center">Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,0625</td>
64187
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles, contribution au fonds national d'aide au logement, cotisations d'assurance chômage : 0,1598</td>
64885 64188
  </tr>
64886 64189
  <tr>
64887
-  <td align="justify">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160</td>
64888
-  <td align="justify">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0479</td>
64190
+  <td align="center">Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1560</td>
64191
+  <td align="center">Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles, allocations familiales, cotisations d'assurance chômage : 0,0473</td>
64889 64192
  </tr>
64890 64193
 </tbody></table>
64891 64194
 
... ...
@@ -64902,18 +64205,26 @@ II. ― Pour déterminer le montant de la réduction prévue à l'article L. 241
64902 64205
 <table border="1"><tbody>
64903 64206
  <tr>
64904 64207
   <th></th>
64905
-  <th>Assurances maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA</th>
64906
-  <th>Allocations familiales, FNAL et cotisation au titre des AT-MP</th>
64208
+  <th>Assurances maladie,
64209
+
64210
+maternité, invalidité, décès,
64211
+
64212
+vieillesse et réversion et CSA</th>
64213
+  <th>Allocations familiales, FNAL,
64214
+
64215
+cotisation au titre des AT-MP
64216
+
64217
+et cotisations d'assurance chômage</th>
64907 64218
  </tr>
64908 64219
  <tr>
64909
-  <td>Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td>
64910
-  <td align="center">0,2454</td>
64911
-  <td align="center">0,0360</td>
64220
+  <td align="center">Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1</td>
64221
+  <td align="center">0,2378</td>
64222
+  <td align="center">0,0431</td>
64912 64223
  </tr>
64913 64224
  <tr>
64914
-  <td>Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td>
64915
-  <td align="center">0,2460</td>
64916
-  <td align="center">0,0394</td>
64225
+  <td align="center">Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1</td>
64226
+  <td align="center">0,2378</td>
64227
+  <td align="center">0,0471</td>
64917 64228
  </tr>
64918 64229
 </tbody></table>
64919 64230
 
... ...
@@ -64938,6 +64249,10 @@ Pour le calcul du coefficient de la réduction applicable aux marins du commerce
64938 64249
 Pour la réduction des cotisations et des contributions mentionnées au 1° et au 2°, les taux sont pris en compte après application, le cas échéant, des réductions et exonérations prévues aux articles L. 5553-7, L. 5715-4,
64939 64250
 L. 5735-4, L. 5745-4 et L. 5755-4 du code des transports, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et à l'article 1er de la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 et du décret-loi du 17 juin 1938.
64940 64251
 
64252
+###### Article D711-11
64253
+
64254
+Les salariés relevant de régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 bénéficient de la réduction de cotisations prévue à l'article L. 241-17 dans les conditions fixées aux articles D. 241-21 et D. 241-22.
64255
+
64941 64256
 #### Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
64942 64257
 
64943 64258
 ##### Section 1 : Bénéficiaires.
... ...
@@ -66306,6 +65621,8 @@ Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les attributions dévo
66306 65621
 
66307 65622
 Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
66308 65623
 
65624
+##### Section 4 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
65625
+
66309 65626
 ###### Article D752-6
66310 65627
 
66311 65628
 Pour l'application du 1° du I de l'article L. 752-3-1 lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
... ...
@@ -66314,51 +65631,63 @@ Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le
66314 65631
 
66315 65632
 Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
66316 65633
 
66317
-##### Section 4 : Contentieux
66318
-
66319
-##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-2.
65634
+##### Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-2 et L. 752-3-3
66320 65635
 
66321 65636
 ###### Article D752-7
66322 65637
 
66323
-Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
65638
+I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.
66324 65639
 
66325
-1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;
65640
+II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66326 65641
 
66327
-2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.
65642
+Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
66328 65643
 
66329
-###### Article D752-8
65644
+2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65645
+
65646
+Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
65647
+
65648
+3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65649
+
65650
+Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).
65651
+
65652
+Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :
66330 65653
 
66331
-I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2. Les effectifs sont appréciés dans les conditions prévues au V de l'article L. 752-3-2.
65654
+a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;
66332 65655
 
66333
-II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés, l'exonération mentionnée au III de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
65656
+b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;
66334 65657
 
66335
-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 60 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65658
+c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :
66336 65659
 
66337
-Coefficient = T/0,7 × (2,3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
65660
+- Télécommunication ;
65661
+- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;
65662
+- Edition de portails internet et de logiciels ;
65663
+- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;
65664
+- Conception d'objets connectés.
66338 65665
 
66339
-2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65666
+III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.
66340 65667
 
66341
-Coefficient = T × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
65668
+IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
66342 65669
 
66343
-III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-2, le montant mensuel de l'exonération mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule déterminée selon les modalités suivantes :
65670
+Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.
66344 65671
 
66345
-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2 :
65672
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
66346 65673
 
66347
-Coefficient = T/0,7 × (2 × SMIC × 1,3 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,3) ;
65674
+V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.
66348 65675
 
66349
-2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2 :
65676
+###### Article D752-8
65677
+
65678
+I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-3 est applicable aux cotisations de sécurité sociale qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, à l'exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-3.
66350 65679
 
66351
-Coefficient = T/1,6 × (3 × SMIC × 1,4 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,4) ;
65680
+II.-Pour les employeurs occupant un effectif de moins de onze salariés mentionnés au III de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 100 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66352 65681
 
66353
-IV.-L'exonération prévue au IV de l'article L. 752-3-2 est déterminée de la façon suivante :
65682
+Coefficient = 1,4 × T × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
66354 65683
 
66355
-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65684
+III.-Pour les employeurs occupant au moins onze salariés et satisfaisant aux critères d'éligibilité fixés aux 2°, 3° ou 4° du II de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 40 % et inférieur au SMIC majoré de 200 %, le montant de l'exonération mensuelle mentionnée au III du même article est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66356 65685
 
66357
-Coefficient = T × (3,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7) ;
65686
+Coefficient = 1,4 × T/1,6 × (3 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
66358 65687
 
66359
-2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque le salaire horaire brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 %, le montant mensuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
65688
+IV.-Pour les employeurs mentionnés au IV de l'article L. 752-3-3, lorsque le salaire horaire brut, correspondant au rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre d'heures totales effectuées, est égal ou supérieur au SMIC majoré de 150 % et inférieur au SMIC majoré de 350 %, le montant de l'exonération mensuelle est égal au produit de la rémunération par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :
66360 65689
 
66361
-Coefficient = T/2 × (4,5 × SMIC × 1,7 × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1,7).
65690
+Coefficient = 1,7 × T/2 × (4,5 × SMIC × nombre d'heures rémunérées/ rémunération mensuelle brute-1).
66362 65691
 
66363 65692
 V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
66364 65693
 
... ...
@@ -66372,6 +65701,12 @@ V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV :
66372 65701
 
66373 65702
 5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27.
66374 65703
 
65704
+VI.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-3. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.
65705
+
65706
+Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné aux II, III et IV est déterminé pour chaque mission.
65707
+
65708
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent VI ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.
65709
+
66375 65710
 #### Chapitre 3 : Assurances sociales
66376 65711
 
66377 65712
 ##### Section 2 : Assurance vieillesse
... ...
@@ -78868,1485 +78203,482 @@ Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0303 du 31/12/2015,
78868 78203
 
78869 78204
 http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000031740394
78870 78205
 
78871
-## Article Annexe 4 à l'art. R611-34
78206
+## Article Annexe 1 à l'art. R611-21
78872 78207
 
78873
-II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
78208
+Annexe à l'article R. 611-21
78874 78209
 
78875
-CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
78210
+Circonscription et composition des conseils d'administration des caisses de base du régime social des travailleurs indépendants
78876 78211
 
78877
-CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
78212
+<table border="1"><tbody>
78213
+ <tr>
78214
+  <th colspan="12">I.-CAISSES COMMUNES AUX GROUPES DES ARTISANS ET DES INDUSTRIELS OU COMMERÇANTS</th>
78215
+ </tr>
78216
+ <tr>
78217
+  <td colspan="5" valign="middle"/><td align="center" colspan="6" valign="middle">
78878 78218
 
78879
-NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
78219
+ÉLUS</td>
78220
+  <td align="left"/>
78221
+ </tr>
78222
+ <tr>
78223
+<td align="center"/><td align="center">
78880 78224
 
78881
-NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
78225
+Catég.</td>
78226
+  <td align="center">Caisses de base</td>
78227
+  <td align="center" colspan="2">Circonscription</td>
78228
+  <td align="center" colspan="2">Artisans</td>
78229
+  <td align="center" colspan="2">Industriels
78882 78230
 
78883
-Actifs : 15
78231
+et
78884 78232
 
78885
-Retraités : 5
78233
+commerçants</td>
78234
+  <td align="center" colspan="2">Professions
78886 78235
 
78887
-CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
78236
+libérales</td>
78237
+  <td align="center">Total
78888 78238
 
78889
-CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
78239
+des
78890 78240
 
78891
-NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
78241
+élus</td>
78242
+ </tr>
78243
+ <tr>
78244
+  <td align="left"/><td align="left"/><td align="center">
78892 78245
 
78893
-NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
78246
+Circonscription</td>
78247
+  <td align="center">N°</td>
78248
+  <td align="center">Départements</td>
78249
+  <td align="center">Actifs</td>
78250
+  <td align="center">Retraités</td>
78251
+  <td align="center">Actifs</td>
78252
+  <td align="center">Retraités</td>
78253
+  <td align="center">Actifs</td>
78254
+  <td align="center">Retraités</td>
78255
+  <td align="left"/>
78256
+ </tr>
78257
+ <tr>
78258
+<td align="center" valign="middle">
78894 78259
 
78895
-Actifs : 18
78260
+1</td>
78261
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78262
+  <td align="center" valign="middle">Alsace
78896 78263
 
78897
-Retraités : 6
78264
+Bourgogne
78898 78265
 
78899
-## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale I. - Régimes autres que le régime agricole
78266
+Champagne-Ardenne
78900 78267
 
78901
-### Article Annexe I
78268
+Franche-Comté
78902 78269
 
78903
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
78904
- <tr>
78905
-  <td rowspan="2" width="151"><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
78906
-  <td colspan="2" width="454"><center>TRIBUNAUX DES AFFAIRES</center><center>de sécurité sociale</center></td>
78907
- </tr>
78908
- <tr>
78909
-  <td><center>Siège</center></td>
78910
-  <td><center>Ressort</center></td>
78911
- </tr>
78912
- <tr>
78913
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
78914
- </tr>
78915
- <tr>
78916
-  <td valign="top" width="151">Gers.</td>
78917
-  <td valign="top" width="170">Auch.</td>
78918
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78919
- </tr>
78920
- <tr>
78921
-  <td valign="top" width="151">Lot.</td>
78922
-  <td valign="top" width="170">Cahors.</td>
78923
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78924
- </tr>
78925
- <tr>
78926
-  <td valign="top" width="151">Lot-et-Garonne.</td>
78927
-  <td valign="top" width="170">Agen.</td>
78928
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78929
- </tr>
78930
- <tr>
78931
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Aix en Provence</center></td>
78932
- </tr>
78933
- <tr>
78934
-  <td valign="top" width="151">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
78935
-  <td valign="top" width="170">Digne-les-Bains.</td>
78936
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78937
- </tr>
78938
- <tr>
78939
-  <td valign="top" width="151">Alpes-Maritimes.</td>
78940
-  <td valign="top" width="170">Nice.</td>
78941
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78942
- </tr>
78943
- <tr>
78944
-  <td valign="top" width="151">Bouches-du-Rhône.</td>
78945
-  <td valign="top" width="170">Marseille.</td>
78946
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78947
- </tr>
78948
- <tr>
78949
-  <td valign="top" width="151">Var.</td>
78950
-  <td valign="top" width="170">Toulon.</td>
78951
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78952
- </tr>
78953
- <tr>
78954
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
78955
- </tr>
78956
- <tr>
78957
-  <td valign="top" width="151">Aisne.</td>
78958
-  <td valign="top" width="170">Laon.</td>
78959
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.</td>
78960
- </tr>
78961
- <tr>
78962
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="170">Saint-Quentin.</td>
78963
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.</td>
78964
- </tr>
78965
- <tr>
78966
-  <td valign="top" width="151">Oise.</td>
78967
-  <td valign="top" width="170">Beauvais.</td>
78968
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78969
- </tr>
78970
- <tr>
78971
-  <td valign="top" width="151">Somme.</td>
78972
-  <td valign="top" width="170">Amiens.</td>
78973
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78974
- </tr>
78975
- <tr>
78976
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
78977
- </tr>
78978
- <tr>
78979
-  <td valign="top" width="151">Maine-et-Loire.</td>
78980
-  <td valign="top" width="170">Angers.</td>
78981
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78982
- </tr>
78983
- <tr>
78984
-  <td valign="top" width="151">Mayenne.</td>
78985
-  <td valign="top" width="170">Laval.</td>
78986
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78987
- </tr>
78988
- <tr>
78989
-  <td valign="top" width="151">Sarthe.</td>
78990
-  <td valign="top" width="170">Le Mans.</td>
78991
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
78992
- </tr>
78993
- <tr>
78994
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
78995
- </tr>
78996
- <tr>
78997
-  <td valign="top" width="151">Corse-du-Sud.</td>
78998
-  <td valign="top" width="170">Ajaccio.</td>
78999
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79000
- </tr>
79001
- <tr>
79002
-  <td valign="top" width="151">Haute-Corse.</td>
79003
-  <td valign="top" width="170">Bastia.</td>
79004
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79005
- </tr>
79006
- <tr>
79007
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
79008
- </tr>
79009
- <tr>
79010
-  <td valign="top" width="151">Doubs.</td>
79011
-  <td valign="top" width="170">Besançon.</td>
79012
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Besançon, de Pontarlier et les cantons de Clerval, Maîche, Le Russey.</td>
79013
- </tr>
79014
- <tr>
79015
-  <td valign="top" width="151"/><td valign="top" width="170">Montbéliard.</td>
79016
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Montbéliard, moins les cantons de Clerval, Maîche, le Russey.</td>
79017
- </tr>
79018
- <tr>
79019
-  <td valign="top" width="151">Jura.</td>
79020
-  <td valign="top" width="170">Lons-le-Saunier.</td>
79021
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79022
- </tr>
79023
- <tr>
79024
-  <td valign="top" width="151">Haute-Saône.</td>
79025
-  <td valign="top" width="170">Vesoul.</td>
79026
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79027
- </tr>
79028
- <tr>
79029
-  <td valign="top" width="151">Territoire de Belfort.</td>
79030
-  <td valign="top" width="170">Belfort.</td>
79031
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79032
- </tr>
79033
- <tr>
79034
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
79035
- </tr>
79036
- <tr>
79037
-  <td valign="top" width="151">Charente.</td>
79038
-  <td valign="top" width="170">Angoulême.</td>
79039
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79040
- </tr>
79041
- <tr>
79042
-  <td valign="top" width="151">Dordogne.</td>
79043
-  <td valign="top" width="170">Périgueux.</td>
79044
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79045
- </tr>
79046
- <tr>
79047
-  <td valign="top" width="151">Gironde.</td>
79048
-  <td valign="top" width="170">Bordeaux.</td>
79049
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79050
- </tr>
79051
- <tr>
79052
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
79053
- </tr>
79054
- <tr>
79055
-  <td valign="top" width="151">Cher.</td>
79056
-  <td valign="top" width="170">Bourges.</td>
79057
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79058
- </tr>
79059
- <tr>
79060
-  <td valign="top" width="151">Indre.</td>
79061
-  <td valign="top" width="170">Châteauroux.</td>
79062
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79063
- </tr>
79064
- <tr>
79065
-  <td valign="top" width="151">Nièvre.</td>
79066
-  <td valign="top" width="170">Nevers.</td>
79067
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79068
- </tr>
79069
- <tr>
79070
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
79071
- </tr>
79072
- <tr>
79073
-  <td valign="top" width="151">Calvados.</td>
79074
-  <td valign="top" width="170">Caen.</td>
79075
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79076
- </tr>
79077
- <tr>
79078
-  <td valign="top" width="151">Manche.</td>
79079
-  <td valign="top" width="170">Saint-Lô.</td>
79080
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79081
- </tr>
79082
- <tr>
79083
-  <td valign="top" width="151">Orne.</td>
79084
-  <td valign="top" width="170">Alençon.</td>
79085
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79086
- </tr>
79087
- <tr>
79088
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
79089
- </tr>
79090
- <tr>
79091
-  <td valign="top" width="151">Savoie.</td>
79092
-  <td valign="top" width="170">Chambéry.</td>
79093
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79094
- </tr>
79095
- <tr>
79096
-  <td valign="top" width="151">Haute-Savoie.</td>
79097
-  <td valign="top" width="170">Annecy.</td>
79098
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79099
- </tr>
79100
- <tr>
79101
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
79102
- </tr>
79103
- <tr>
79104
-  <td valign="top" width="151">Bas-Rhin.</td>
79105
-  <td valign="top" width="170">Strasbourg.</td>
79106
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79107
- </tr>
79108
- <tr>
79109
-  <td valign="top" width="151">Haut-Rhin.</td>
79110
-  <td valign="top" width="170">Mulhouse.</td>
79111
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79112
- </tr>
79113
- <tr>
79114
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
79115
- </tr>
79116
- <tr>
79117
-  <td valign="top" width="151">Côte-d'Or.</td>
79118
-  <td valign="top" width="170">Dijon.</td>
79119
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79120
- </tr>
79121
- <tr>
79122
-  <td valign="top" width="151">Haute-Marne.</td>
79123
-  <td valign="top" width="170">Chaumont.</td>
79124
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79125
- </tr>
79126
- <tr>
79127
-  <td valign="top" width="151">Saône-et-Loire.</td>
79128
-  <td valign="top" width="170">Mâcon.</td>
79129
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79130
- </tr>
79131
- <tr>
79132
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
79133
- </tr>
79134
- <tr>
79135
-  <td rowspan="3" valign="top" width="151">Nord.</td>
79136
-  <td valign="top" width="170">Lille.</td>
79137
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Lille et de Dunkerque.</td>
79138
- </tr>
79139
- <tr>
79140
-  <td valign="top" width="170">Douai.</td>
79141
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Douai et de Cambrai.</td>
79142
- </tr>
79143
- <tr>
79144
-  <td valign="top" width="170">Valenciennes.</td>
79145
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Valenciennes et d'Avesnes-sur-Helpe.</td>
79146
- </tr>
79147
- <tr>
79148
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Pas-de-Calais.</td>
79149
-  <td valign="top" width="170">Arras.</td>
79150
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements d'Arras, de Béthune et de Lens.</td>
79151
- </tr>
79152
- <tr>
79153
-  <td valign="top" width="170">Boulogne-sur-Mer</td>
79154
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Boulogne-sur-Mer, de Montreuil, de Calais et de Saint-Omer.</td>
79155
- </tr>
79156
- <tr>
79157
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
79158
- </tr>
79159
- <tr>
79160
-  <td valign="top" width="151">Hautes-Alpes.</td>
79161
-  <td valign="top" width="170">Gap.</td>
79162
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79163
- </tr>
79164
- <tr>
79165
-  <td valign="top" width="151">Drôme.</td>
79166
-  <td valign="top" width="170">Valence.</td>
79167
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79168
- </tr>
79169
- <tr>
79170
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Isère.</td>
79171
-  <td valign="top" width="170">Grenoble.</td>
79172
-  <td valign="top" width="284">Le département, moins l'arrondissement de Vienne et moins les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.</td>
79173
- </tr>
79174
- <tr>
79175
-  <td valign="top" width="170">Vienne.</td>
79176
-  <td valign="top" width="284">L'arrondissement de Vienne, plus les cantons de L'Isle-d'Abeau et de La Verpillière.</td>
79177
- </tr>
79178
- <tr>
79179
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
79180
- </tr>
79181
- <tr>
79182
-  <td valign="top" width="151">Corrèze.</td>
79183
-  <td valign="top" width="170">Tulle.</td>
79184
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79185
- </tr>
79186
- <tr>
79187
-  <td valign="top" width="151">Creuse.</td>
79188
-  <td valign="top" width="170">Guéret.</td>
79189
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79190
- </tr>
79191
- <tr>
79192
-  <td valign="top" width="151">Haute-Vienne.</td>
79193
-  <td valign="top" width="170">Limoges.</td>
79194
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79195
- </tr>
79196
- <tr>
79197
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
79198
- </tr>
79199
- <tr>
79200
-  <td valign="top" width="151">Ain.</td>
79201
-  <td valign="top" width="170">Bourg-en-Bresse.</td>
79202
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79203
- </tr>
79204
- <tr>
79205
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Loire.</td>
79206
-  <td valign="top" width="170">Saint-Etienne.</td>
79207
-  <td valign="top" width="284">Le département, moins l'arrondissement de Roanne.</td>
79208
- </tr>
79209
- <tr>
79210
-  <td valign="top" width="170">Roanne.</td>
79211
-  <td valign="top" width="284">L'arrondissement de Roanne.</td>
79212
- </tr>
79213
- <tr>
79214
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Rhône.</td>
79215
-  <td valign="top" width="170">Lyon.</td>
79216
-  <td valign="top" width="284">Le département, moins l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.</td>
79217
- </tr>
79218
- <tr>
79219
-  <td valign="top" width="170">Villefranche-sur-Saône.</td>
79220
-  <td valign="top" width="284">L'arrondissement de Villefranche-sur-Saône.</td>
79221
- </tr>
79222
- <tr>
79223
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
79224
- </tr>
79225
- <tr>
79226
-  <td valign="top" width="151">Moselle.</td>
79227
-  <td valign="top" width="170">Metz.</td>
79228
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79229
- </tr>
79230
- <tr>
79231
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
79232
- </tr>
79233
- <tr>
79234
-  <td valign="top" width="151">Aude.</td>
79235
-  <td valign="top" width="170">Carcassonne.</td>
79236
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79237
- </tr>
79238
- <tr>
79239
-  <td valign="top" width="151">Aveyron.</td>
79240
-  <td valign="top" width="170">Rodez.</td>
79241
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79242
- </tr>
79243
- <tr>
79244
-  <td valign="top" width="151">Hérault.</td>
79245
-  <td valign="top" width="170">Montpellier.</td>
79246
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79247
- </tr>
79248
- <tr>
79249
-  <td valign="top" width="151">Pyrénées-Orientales.</td>
79250
-  <td valign="top" width="170">Perpignan.</td>
79251
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79252
- </tr>
79253
- <tr>
79254
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
79255
- </tr>
79256
- <tr>
79257
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Meurthe-et-Moselle.</td>
79258
-  <td valign="top" width="170">Nancy.</td>
79259
-  <td valign="top" width="284">Le département, moins l'arrondissement de Briey.</td>
79260
- </tr>
79261
- <tr>
79262
-  <td valign="top" width="170">Longwy.</td>
79263
-  <td valign="top" width="284">L'arrondissement de Briey.</td>
79264
- </tr>
79265
- <tr>
79266
-  <td valign="top" width="151">Meuse.</td>
79267
-  <td valign="top" width="170">Bar-le-Duc.</td>
79268
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79269
- </tr>
79270
- <tr>
79271
-  <td valign="top" width="151">Vosges.</td>
79272
-  <td valign="top" width="170">Épinal.</td>
79273
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79274
- </tr>
79275
- <tr>
79276
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
79277
- </tr>
79278
- <tr>
79279
-  <td valign="top" width="151">Ardèche.</td>
79280
-  <td valign="top" width="170">Privas.</td>
79281
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79282
- </tr>
79283
- <tr>
79284
-  <td valign="top" width="151">Gard.</td>
79285
-  <td valign="top" width="170">Nîmes.</td>
79286
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79287
- </tr>
79288
- <tr>
79289
-  <td valign="top" width="151">Lozère.</td>
79290
-  <td valign="top" width="170">Mende.</td>
79291
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79292
- </tr>
79293
- <tr>
79294
-  <td valign="top" width="151">Vaucluse.</td>
79295
-  <td valign="top" width="170">Avignon.</td>
79296
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79297
- </tr>
79298
- <tr>
79299
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
79300
- </tr>
79301
- <tr>
79302
-  <td valign="top" width="151">Indre-et-Loire.</td>
79303
-  <td valign="top" width="170">Tours.</td>
79304
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79305
- </tr>
79306
- <tr>
79307
-  <td valign="top" width="151">Loir-et-Cher.</td>
79308
-  <td valign="top" width="170">Blois.</td>
79309
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79310
- </tr>
79311
- <tr>
79312
-  <td valign="top" width="151">Loiret.</td>
79313
-  <td valign="top" width="170">Orléans.</td>
79314
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79315
- </tr>
79316
- <tr>
79317
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
79318
- </tr>
79319
- <tr>
79320
-  <td valign="top" width="151">Essonne.</td>
79321
-  <td valign="top" width="170">Evry.</td>
79322
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79323
- </tr>
79324
- <tr>
79325
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Seine-et-Marne.</td>
79326
-  <td valign="top" width="170">Melun.</td>
79327
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Fontainebleau, Provins et Melun, sauf le canton de Rozay-en-Brie.</td>
79328
- </tr>
79329
- <tr>
79330
-  <td valign="top" width="170">Meaux.</td>
79331
-  <td valign="top" width="284">Arrondissement de Meaux et de Torcy, plus le canton de Rozay-en-Brie.</td>
79332
- </tr>
79333
- <tr>
79334
-  <td valign="top" width="151">Seine-Saint-Denis.</td>
79335
-  <td valign="top" width="170">Bobigny.</td>
79336
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79337
- </tr>
79338
- <tr>
79339
-  <td valign="top" width="151">Val-de-Marne.</td>
79340
-  <td valign="top" width="170">Créteil.</td>
79341
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79342
- </tr>
79343
- <tr>
79344
-  <td valign="top" width="151">Yonne.</td>
79345
-  <td valign="top" width="170">Auxerre.</td>
79346
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79347
- </tr>
79348
- <tr>
79349
-  <td valign="top" width="151">Paris.</td>
79350
-  <td valign="top" width="170">Paris.</td>
79351
-  <td valign="top" width="284">La ville de Paris.</td>
79352
- </tr>
79353
- <tr>
79354
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
79355
- </tr>
79356
- <tr>
79357
-  <td valign="top" width="151">Landes.</td>
79358
-  <td valign="top" width="170">Mont-de-Marsan.</td>
79359
-  <td valign="top" width="284">Le département des Landes, moins le canton de Saint-Martin-de-Seignanx.</td>
79360
- </tr>
79361
- <tr>
79362
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Pyrénées-Atlantiques.</td>
79363
-  <td valign="top" width="170">Pau.</td>
79364
-  <td valign="top" width="284">Arrondissements de Pau et d'Oloron.</td>
79365
- </tr>
79366
- <tr>
79367
-  <td valign="top" width="170">Bayonne.</td>
79368
-  <td valign="top" width="284">L'arrondissement de Bayonne et le canton de Saint-Martin-de-Seignanx, du département des Landes</td>
79369
- </tr>
79370
- <tr>
79371
-  <td valign="top" width="151">Hautes-Pyrénées.</td>
79372
-  <td valign="top" width="170">Tarbes.</td>
79373
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79374
- </tr>
79375
- <tr>
79376
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
79377
- </tr>
79378
- <tr>
79379
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Charente-Maritime.</td>
79380
-  <td valign="top" width="170">La Rochelle.</td>
79381
-  <td valign="top" width="284">Les arrondissements de La Rochelle et de Rochefort, moins les cantons de la Tremblade et de Royan.</td>
79382
- </tr>
79383
- <tr>
79384
-  <td valign="top" width="170">Saintes.</td>
79385
-  <td valign="top" width="284">Les arrondissements de Saintes, Jonzac, et Saint-Jean-d'Angély, plus les cantons de La Tremblade et de Royan.</td>
79386
- </tr>
79387
- <tr>
79388
-  <td valign="top" width="151">Deux-Sèvres.</td>
79389
-  <td valign="top" width="170">Niort.</td>
79390
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79391
- </tr>
79392
- <tr>
79393
-  <td valign="top" width="151">Vendée.</td>
79394
-  <td valign="top" width="170">La Roche-sur-Yon</td>
79395
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79396
- </tr>
79397
- <tr>
79398
-  <td valign="top" width="151">Vienne.</td>
79399
-  <td valign="top" width="170">Poitiers.</td>
79400
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79401
- </tr>
79402
- <tr>
79403
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
79404
- </tr>
79405
- <tr>
79406
-  <td valign="top" width="151">Ardennes.</td>
79407
-  <td valign="top" width="170">Charleville-Mézières.</td>
79408
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79409
- </tr>
79410
- <tr>
79411
-  <td valign="top" width="151">Aube.</td>
79412
-  <td valign="top" width="170">Troyes.</td>
79413
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79414
- </tr>
79415
- <tr>
79416
-  <td valign="top" width="151">Marne.</td>
79417
-  <td valign="top" width="170">Reims.</td>
79418
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79419
- </tr>
79420
- <tr>
79421
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
79422
- </tr>
79423
- <tr>
79424
-  <td valign="top" width="151">Côtes-d'Armor.</td>
79425
-  <td valign="top" width="170">Saint-Brieuc.</td>
79426
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79427
- </tr>
79428
- <tr>
79429
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Finistère.</td>
79430
-  <td valign="top" width="170">Brest.</td>
79431
-  <td valign="top" width="284">Les arrondissements de Brest, Morlaix et le canton de Crozon.</td>
79432
- </tr>
79433
- <tr>
79434
-  <td valign="top" width="170">Quimper.</td>
79435
-  <td valign="top" width="284">Les arrondissements de Quimper, de Châteaulin, moins le canton de Crozon.</td>
79436
- </tr>
79437
- <tr>
79438
-  <td valign="top" width="151">Ille-et-Vilaine.</td>
79439
-  <td valign="top" width="170">Rennes.</td>
79440
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79441
- </tr>
79442
- <tr>
79443
-  <td valign="top" width="151">Loire-Atlantique.</td>
79444
-  <td valign="top" width="170">Nantes.</td>
79445
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79446
- </tr>
79447
- <tr>
79448
-  <td valign="top" width="151">Morbihan.</td>
79449
-  <td valign="top" width="170">Vannes.</td>
79450
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79451
- </tr>
79452
- <tr>
79453
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
79454
- </tr>
79455
- <tr>
79456
-  <td valign="top" width="151">Allier.</td>
79457
-  <td valign="top" width="170">Moulins.</td>
79458
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79459
- </tr>
79460
- <tr>
79461
-  <td valign="top" width="151">Cantal.</td>
79462
-  <td valign="top" width="170">Aurillac.</td>
79463
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79464
- </tr>
79465
- <tr>
79466
-  <td valign="top" width="151">Haute-Loire.</td>
79467
-  <td valign="top" width="170">Le Puy-en-Velay.</td>
79468
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79469
- </tr>
79470
- <tr>
79471
-  <td valign="top" width="151">Puy-de-Dôme.</td>
79472
-  <td valign="top" width="170">Clermont-Ferrand.</td>
79473
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79474
- </tr>
79475
- <tr>
79476
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
79477
- </tr>
79478
- <tr>
79479
-  <td valign="top" width="151">Eure.</td>
79480
-  <td valign="top" width="170">Evreux.</td>
79481
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79482
- </tr>
79483
- <tr>
79484
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Seine-Maritime.</td>
79485
-  <td valign="top" width="170">Rouen.</td>
79486
-  <td valign="top" width="284">Les arrondissements de Rouen et de Dieppe.</td>
79487
- </tr>
79488
- <tr>
79489
-  <td valign="top" width="170">Le Havre.</td>
79490
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79491
- </tr>
79492
- <tr>
79493
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
79494
- </tr>
79495
- <tr>
79496
-  <td valign="top" width="151">Ariège.</td>
79497
-  <td valign="top" width="170">Foix.</td>
79498
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79499
- </tr>
79500
- <tr>
79501
-  <td valign="top" width="151">Haute-Garonne.</td>
79502
-  <td valign="top" width="170">Toulouse.</td>
79503
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79504
- </tr>
79505
- <tr>
79506
-  <td valign="top" width="151">Tarn.</td>
79507
-  <td valign="top" width="170">Albi.</td>
79508
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79509
- </tr>
79510
- <tr>
79511
-  <td valign="top" width="151">Tarn-et-Garonne.</td>
79512
-  <td valign="top" width="170">Montauban.</td>
79513
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79514
- </tr>
79515
- <tr>
79516
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
79517
- </tr>
79518
- <tr>
79519
-  <td valign="top" width="151">Eure-et-Loir.</td>
79520
-  <td valign="top" width="170">Chartres.</td>
79521
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79522
- </tr>
79523
- <tr>
79524
-  <td valign="top" width="151">Hauts-de-Seine.</td>
79525
-  <td valign="top" width="170">Nanterre.</td>
79526
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79527
- </tr>
79528
- <tr>
79529
-  <td valign="top" width="151">Val-d'Oise.</td>
79530
-  <td valign="top" width="170">Pontoise.</td>
79531
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79532
- </tr>
79533
- <tr>
79534
-  <td valign="top" width="151">Yvelines.</td>
79535
-  <td valign="top" width="170">Versailles.</td>
79536
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79537
- </tr>
79538
- <tr>
79539
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
79540
- </tr>
79541
- <tr>
79542
-  <td valign="top" width="151">Guadeloupe.</td>
79543
-  <td valign="top" width="170">Pointe-à-Pitre.</td>
79544
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79545
- </tr>
79546
- <tr>
79547
-  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
79548
- </tr>
79549
- <tr>
79550
-  <td>Guyane.</td>
79551
-  <td>Cayenne.</td>
79552
-  <td>Le département.</td>
79553
- </tr>
79554
- <tr>
79555
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
79556
- </tr>
79557
- <tr>
79558
-  <td valign="top" width="151">Martinique.</td>
79559
-  <td valign="top" width="170">Fort-de-France.</td>
79560
-  <td valign="top" width="284">Le département.</td>
79561
- </tr>
79562
- <tr>
79563
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
79564
- </tr>
79565
- <tr>
79566
-  <td valign="top" width="151">Mayotte</td>
79567
-  <td valign="top" width="170">Mamoudzou</td>
79568
-  <td valign="top" width="284">Le département</td>
79569
- </tr>
79570
- <tr>
79571
-  <td>Réunion.</td>
79572
-  <td>Saint-Denis.</td>
79573
-  <td>Le département.</td>
79574
- </tr>
79575
-</tbody></table>
78270
+Lorraine</td>
78271
+  <td align="center" valign="middle">67-68
79576 78272
 
79577
-## Tableau 1 Siège et ressort des tribunaux des affaires de sécurité sociale II. - Régime agricole
78273
+21-58-71-89
79578 78274
 
79579
-### Article Annexe I
78275
+08-10-51-52
79580 78276
 
79581
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
79582
- <tr>
79583
-  <td rowspan="2" width="151"><center>DÉPARTEMENTS</center></td>
79584
-  <td colspan="2" width="454"><center>TRIBUNAUX DES AFFAIRES</center><center>de sécurité sociale/agriculture</center></td>
79585
- </tr>
79586
- <tr>
79587
-  <td><center>Siège</center></td>
79588
-  <td><center>Ressort</center></td>
79589
- </tr>
79590
- <tr>
79591
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Agen</center></td>
79592
- </tr>
79593
- <tr>
79594
-  <td valign="top" width="151">Gers.</td>
79595
-  <td valign="top" width="169">Auch.</td>
79596
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79597
- </tr>
79598
- <tr>
79599
-  <td valign="top" width="151">Lot.</td>
79600
-  <td valign="top" width="169">Cahors.</td>
79601
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79602
- </tr>
79603
- <tr>
79604
-  <td valign="top" width="151">Lot-et-Garonne.</td>
79605
-  <td valign="top" width="169">Agen.</td>
79606
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79607
- </tr>
79608
- <tr>
79609
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Aix-en-Provence</center></td>
79610
- </tr>
79611
- <tr>
79612
-  <td valign="top" width="151">Alpes-de-Haute-Provence.</td>
79613
-  <td valign="top" width="169">Digne-les-Bains.</td>
79614
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79615
- </tr>
79616
- <tr>
79617
-  <td valign="top" width="151">Alpes-Maritimes.</td>
79618
-  <td valign="top" width="169">Nice.</td>
79619
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79620
- </tr>
79621
- <tr>
79622
-  <td valign="top" width="151">Bouches-du-Rhône.</td>
79623
-  <td valign="top" width="169">Marseille.</td>
79624
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79625
- </tr>
79626
- <tr>
79627
-  <td valign="top" width="151">Var.</td>
79628
-  <td valign="top" width="169">Draguignan.</td>
79629
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79630
- </tr>
79631
- <tr>
79632
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Amiens</center></td>
79633
- </tr>
79634
- <tr>
79635
-  <td rowspan="2" valign="top" width="151">Aisne.</td>
79636
-  <td valign="top" width="169">Laon.</td>
79637
-  <td valign="top" width="285">Arrondissements de Soissons, de Château-Thierry et de Laon, sauf le canton de La Fère.</td>
79638
- </tr>
79639
- <tr>
79640
-  <td valign="top" width="169">Saint-Quentin.</td>
79641
-  <td valign="top" width="285">Arrondissements de Saint-Quentin et de Vervins, plus le canton de La Fère.</td>
79642
- </tr>
79643
- <tr>
79644
-  <td valign="top" width="151">Oise.</td>
79645
-  <td valign="top" width="169">Beauvais.</td>
79646
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79647
- </tr>
79648
- <tr>
79649
-  <td valign="top" width="151">Somme.</td>
79650
-  <td valign="top" width="169">Amiens.</td>
79651
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79652
- </tr>
79653
- <tr>
79654
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Angers</center></td>
79655
- </tr>
79656
- <tr>
79657
-  <td valign="top" width="151">Maine-et-Loire.</td>
79658
-  <td valign="top" width="169">Angers.</td>
79659
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79660
- </tr>
79661
- <tr>
79662
-  <td valign="top" width="151">Mayenne.</td>
79663
-  <td valign="top" width="169">Laval.</td>
79664
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79665
- </tr>
79666
- <tr>
79667
-  <td valign="top" width="151">Sarthe.</td>
79668
-  <td valign="top" width="169">Le Mans.</td>
79669
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79670
- </tr>
79671
- <tr>
79672
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bastia</center></td>
79673
- </tr>
79674
- <tr>
79675
-  <td valign="top" width="151">Corse-du-Sud.</td>
79676
-  <td valign="top" width="169">Ajaccio.</td>
79677
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79678
- </tr>
79679
- <tr>
79680
-  <td valign="top" width="151">Haute-Corse.</td>
79681
-  <td valign="top" width="169">Bastia.</td>
79682
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79683
- </tr>
79684
- <tr>
79685
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Besançon</center></td>
79686
- </tr>
79687
- <tr>
79688
-  <td valign="top" width="151">Doubs.</td>
79689
-  <td valign="top" width="169">Besançon.</td>
79690
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79691
- </tr>
79692
- <tr>
79693
-  <td valign="top" width="151">Jura.</td>
79694
-  <td valign="top" width="169">Lons-le-Saunier.</td>
79695
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79696
- </tr>
79697
- <tr>
79698
-  <td valign="top" width="151">Haute-Saône.</td>
79699
-  <td valign="top" width="169">Vesoul.</td>
79700
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79701
- </tr>
79702
- <tr>
79703
-  <td valign="top" width="151">Territoire de Belfort.</td>
79704
-  <td valign="top" width="169">Belfort.</td>
79705
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79706
- </tr>
79707
- <tr>
79708
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bordeaux</center></td>
79709
- </tr>
79710
- <tr>
79711
-  <td valign="top" width="151">Charente.</td>
79712
-  <td valign="top" width="169">Angoulême.</td>
79713
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79714
- </tr>
79715
- <tr>
79716
-  <td valign="top" width="151">Dordogne.</td>
79717
-  <td valign="top" width="169">Périgueux.</td>
79718
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79719
- </tr>
79720
- <tr>
79721
-  <td valign="top" width="151">Gironde.</td>
79722
-  <td valign="top" width="169">Bordeaux.</td>
79723
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79724
- </tr>
79725
- <tr>
79726
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Bourges</center></td>
79727
- </tr>
79728
- <tr>
79729
-  <td valign="top" width="151">Cher.</td>
79730
-  <td valign="top" width="169">Bourges.</td>
79731
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79732
- </tr>
79733
- <tr>
79734
-  <td valign="top" width="151">Indre.</td>
79735
-  <td valign="top" width="169">Châteauroux.</td>
79736
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79737
- </tr>
79738
- <tr>
79739
-  <td valign="top" width="151">Nièvre.</td>
79740
-  <td valign="top" width="169">Nevers.</td>
79741
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79742
- </tr>
79743
- <tr>
79744
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Caen</center></td>
79745
- </tr>
79746
- <tr>
79747
-  <td valign="top" width="151">Calvados.</td>
79748
-  <td valign="top" width="169">Caen.</td>
79749
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79750
- </tr>
79751
- <tr>
79752
-  <td valign="top" width="151">Manche.</td>
79753
-  <td valign="top" width="169">Saint-Lô.</td>
79754
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79755
- </tr>
79756
- <tr>
79757
-  <td valign="top" width="151">Orne.</td>
79758
-  <td valign="top" width="169">Alençon.</td>
79759
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79760
- </tr>
79761
- <tr>
79762
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Chambéry</center></td>
79763
- </tr>
79764
- <tr>
79765
-  <td valign="top" width="151">Savoie.</td>
79766
-  <td valign="top" width="169">Chambéry.</td>
79767
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79768
- </tr>
79769
- <tr>
79770
-  <td valign="top" width="151">Haute-Savoie.</td>
79771
-  <td valign="top" width="169">Annecy.</td>
79772
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79773
- </tr>
79774
- <tr>
79775
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Colmar</center></td>
79776
- </tr>
79777
- <tr>
79778
-  <td valign="top" width="151">Bas-Rhin.</td>
79779
-  <td valign="top" width="169">Strasbourg.</td>
79780
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79781
- </tr>
79782
- <tr>
79783
-  <td valign="top" width="151">Haut-Rhin.</td>
79784
-  <td valign="top" width="169">Mulhouse.</td>
79785
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79786
- </tr>
79787
- <tr>
79788
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Dijon</center></td>
79789
- </tr>
79790
- <tr>
79791
-  <td valign="top" width="151">Côte-d'Or.</td>
79792
-  <td valign="top" width="169">Dijon.</td>
79793
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79794
- </tr>
79795
- <tr>
79796
-  <td valign="top" width="151">Haute-Marne.</td>
79797
-  <td valign="top" width="169">Chaumont.</td>
79798
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79799
- </tr>
79800
- <tr>
79801
-  <td valign="top" width="151">Saône-et-Loire.</td>
79802
-  <td valign="top" width="169">Mâcon.</td>
79803
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79804
- </tr>
79805
- <tr>
79806
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Douai</center></td>
79807
- </tr>
79808
- <tr>
79809
-  <td valign="top" width="151">Nord.</td>
79810
-  <td valign="top" width="169">Lille.</td>
79811
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79812
- </tr>
79813
- <tr>
79814
-  <td valign="top" width="151">Pas-de-Calais.</td>
79815
-  <td valign="top" width="169">Arras.</td>
79816
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79817
- </tr>
79818
- <tr>
79819
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Grenoble</center></td>
79820
- </tr>
79821
- <tr>
79822
-  <td valign="top" width="151">Hautes-Alpes.</td>
79823
-  <td valign="top" width="169">Gap.</td>
79824
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79825
- </tr>
79826
- <tr>
79827
-  <td valign="top" width="151">Drôme.</td>
79828
-  <td valign="top" width="169">Valence.</td>
79829
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79830
- </tr>
79831
- <tr>
79832
-  <td valign="top" width="151">Isère.</td>
79833
-  <td valign="top" width="169">Grenoble.</td>
79834
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79835
- </tr>
79836
- <tr>
79837
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Limoges</center></td>
79838
- </tr>
79839
- <tr>
79840
-  <td valign="top" width="151">Corrèze.</td>
79841
-  <td valign="top" width="169">Tulle.</td>
79842
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79843
- </tr>
79844
- <tr>
79845
-  <td valign="top" width="151">Creuse.</td>
79846
-  <td valign="top" width="169">Guéret.</td>
79847
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79848
- </tr>
79849
- <tr>
79850
-  <td valign="top" width="151">Haute-Vienne.</td>
79851
-  <td valign="top" width="169">Limoges.</td>
79852
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79853
- </tr>
79854
- <tr>
79855
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Lyon</center></td>
79856
- </tr>
79857
- <tr>
79858
-  <td valign="top" width="151">Ain.</td>
79859
-  <td valign="top" width="169">Bourg-en-Bresse.</td>
79860
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79861
- </tr>
79862
- <tr>
79863
-  <td valign="top" width="151">Loire.</td>
79864
-  <td valign="top" width="169">Saint-Etienne.</td>
79865
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79866
- </tr>
79867
- <tr>
79868
-  <td valign="top" width="151">Rhône.</td>
79869
-  <td valign="top" width="169">Lyon.</td>
79870
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79871
- </tr>
79872
- <tr>
79873
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Metz</center></td>
79874
- </tr>
79875
- <tr>
79876
-  <td valign="top" width="151">Moselle.</td>
79877
-  <td valign="top" width="169">Metz.</td>
79878
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79879
- </tr>
79880
- <tr>
79881
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Montpellier</center></td>
79882
- </tr>
79883
- <tr>
79884
-  <td valign="top" width="151">Aude.</td>
79885
-  <td valign="top" width="169">Carcassonne.</td>
79886
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79887
- </tr>
79888
- <tr>
79889
-  <td valign="top" width="151">Aveyron.</td>
79890
-  <td valign="top" width="169">Rodez.</td>
79891
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79892
- </tr>
79893
- <tr>
79894
-  <td valign="top" width="151">Hérault.</td>
79895
-  <td valign="top" width="169">Montpellier.</td>
79896
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79897
- </tr>
79898
- <tr>
79899
-  <td valign="top" width="151">Pyrénées-Orientales.</td>
79900
-  <td valign="top" width="169">Perpignan.</td>
79901
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79902
- </tr>
79903
- <tr>
79904
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nancy</center></td>
79905
- </tr>
79906
- <tr>
79907
-  <td valign="top" width="151">Meurthe-et-Moselle.</td>
79908
-  <td valign="top" width="169">Nancy.</td>
79909
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79910
- </tr>
79911
- <tr>
79912
-  <td valign="top" width="151">Meuse.</td>
79913
-  <td valign="top" width="169">Bar-le-Duc.</td>
79914
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79915
- </tr>
79916
- <tr>
79917
-  <td valign="top" width="151">Vosges.</td>
79918
-  <td valign="top" width="169">Épinal.</td>
79919
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79920
- </tr>
79921
- <tr>
79922
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Nîmes</center></td>
79923
- </tr>
79924
- <tr>
79925
-  <td valign="top" width="151">Ardèche.</td>
79926
-  <td valign="top" width="169">Privas.</td>
79927
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79928
- </tr>
79929
- <tr>
79930
-  <td valign="top" width="151">Gard.</td>
79931
-  <td valign="top" width="169">Nîmes.</td>
79932
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79933
- </tr>
79934
- <tr>
79935
-  <td valign="top" width="151">Lozère.</td>
79936
-  <td valign="top" width="169">Mende.</td>
79937
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79938
- </tr>
79939
- <tr>
79940
-  <td valign="top" width="151">Vaucluse.</td>
79941
-  <td valign="top" width="169">Avignon.</td>
79942
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79943
- </tr>
79944
- <tr>
79945
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel d'Orléans</center></td>
79946
- </tr>
79947
- <tr>
79948
-  <td valign="top" width="151">Indre-et-Loire.</td>
79949
-  <td valign="top" width="169">Tours.</td>
79950
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79951
- </tr>
79952
- <tr>
79953
-  <td valign="top" width="151">Loir-et-Cher.</td>
79954
-  <td valign="top" width="169">Blois.</td>
79955
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79956
- </tr>
79957
- <tr>
79958
-  <td valign="top" width="151">Loiret.</td>
79959
-  <td valign="top" width="169">Orléans.</td>
79960
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79961
- </tr>
79962
- <tr>
79963
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Paris</center></td>
79964
- </tr>
79965
- <tr>
79966
-  <td valign="top" width="151">Yonne.</td>
79967
-  <td valign="top" width="169">Auxerre.</td>
79968
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79969
- </tr>
79970
- <tr>
79971
-  <td valign="top" width="151">Essonne.</td>
79972
-  <td valign="top" width="169">Paris.</td>
79973
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79974
- </tr>
79975
- <tr>
79976
-  <td valign="top" width="151">Seine-Saint-Denis.</td>
79977
-  <td valign="top" width="169">Paris.</td>
79978
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79979
- </tr>
79980
- <tr>
79981
-  <td valign="top" width="151">Paris.</td>
79982
-  <td valign="top" width="169">Paris.</td>
79983
-  <td valign="top" width="285">Ville de Paris.</td>
79984
- </tr>
79985
- <tr>
79986
-  <td valign="top" width="151">Val-de-Marne.</td>
79987
-  <td valign="top" width="169">Paris.</td>
79988
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79989
- </tr>
79990
- <tr>
79991
-  <td valign="top" width="151">Seine-et-Marne</td>
79992
-  <td valign="top" width="169">Melun.</td>
79993
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
79994
- </tr>
79995
- <tr>
79996
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Pau</center></td>
79997
- </tr>
79998
- <tr>
79999
-  <td valign="top" width="151">Landes.</td>
80000
-  <td valign="top" width="169">Mont-de-Marsan.</td>
80001
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80002
- </tr>
80003
- <tr>
80004
-  <td valign="top" width="151">Pyrénées-Atlantiques.</td>
80005
-  <td valign="top" width="169">Pau.</td>
80006
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80007
- </tr>
80008
- <tr>
80009
-  <td valign="top" width="151">Hautes-Pyrénées.</td>
80010
-  <td valign="top" width="169">Tarbes.</td>
80011
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80012
- </tr>
80013
- <tr>
80014
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Poitiers</center></td>
80015
- </tr>
80016
- <tr>
80017
-  <td valign="top" width="151">Charente-Maritime.</td>
80018
-  <td valign="top" width="169">La Rochelle.</td>
80019
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80020
- </tr>
80021
- <tr>
80022
-  <td valign="top" width="151">Deux-Sèvres.</td>
80023
-  <td valign="top" width="169">Niort.</td>
80024
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80025
- </tr>
80026
- <tr>
80027
-  <td valign="top" width="151">Vendée.</td>
80028
-  <td valign="top" width="169">La Roche-sur-Yon.</td>
80029
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80030
- </tr>
80031
- <tr>
80032
-  <td valign="top" width="151">Vienne.</td>
80033
-  <td valign="top" width="169">Poitiers.</td>
80034
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80035
- </tr>
80036
- <tr>
80037
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Reims</center></td>
80038
- </tr>
80039
- <tr>
80040
-  <td valign="top" width="151">Ardennes.</td>
80041
-  <td valign="top" width="169">Charleville-Mézières.</td>
80042
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80043
- </tr>
80044
- <tr>
80045
-  <td valign="top" width="151">Aube.</td>
80046
-  <td valign="top" width="169">Troyes.</td>
80047
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80048
- </tr>
80049
- <tr>
80050
-  <td valign="top" width="151">Marne.</td>
80051
-  <td valign="top" width="169">Reims.</td>
80052
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80053
- </tr>
80054
- <tr>
80055
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rennes</center></td>
80056
- </tr>
80057
- <tr>
80058
-  <td valign="top" width="151">Côtes-d'Armor.</td>
80059
-  <td valign="top" width="169">Saint-Brieuc.</td>
80060
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80061
- </tr>
80062
- <tr>
80063
-  <td valign="top" width="151">Finistère.</td>
80064
-  <td valign="top" width="169">Quimper.</td>
80065
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80066
- </tr>
80067
- <tr>
80068
-  <td valign="top" width="151">Ille-et-Vilaine.</td>
80069
-  <td valign="top" width="169">Rennes.</td>
80070
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80071
- </tr>
80072
- <tr>
80073
-  <td valign="top" width="151">Loire-Atlantique.</td>
80074
-  <td valign="top" width="169">Nantes.</td>
80075
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80076
- </tr>
80077
- <tr>
80078
-  <td valign="top" width="151">Morbihan.</td>
80079
-  <td valign="top" width="169">Vannes.</td>
80080
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80081
- </tr>
80082
- <tr>
80083
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Riom</center></td>
80084
- </tr>
80085
- <tr>
80086
-  <td valign="top" width="151">Allier.</td>
80087
-  <td valign="top" width="169">Moulins.</td>
80088
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80089
- </tr>
80090
- <tr>
80091
-  <td valign="top" width="151">Cantal.</td>
80092
-  <td valign="top" width="169">Aurillac.</td>
80093
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80094
- </tr>
80095
- <tr>
80096
-  <td valign="top" width="151">Haute-Loire.</td>
80097
-  <td valign="top" width="169">Le Puy.</td>
80098
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80099
- </tr>
80100
- <tr>
80101
-  <td valign="top" width="151">Puy-de-Dôme.</td>
80102
-  <td valign="top" width="169">Clermont-Ferrand.</td>
80103
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80104
- </tr>
80105
- <tr>
80106
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Rouen</center></td>
80107
- </tr>
80108
- <tr>
80109
-  <td valign="top" width="151">Eure.</td>
80110
-  <td valign="top" width="169">Evreux.</td>
80111
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80112
- </tr>
80113
- <tr>
80114
-  <td valign="top" width="151">Seine-Maritime.</td>
80115
-  <td valign="top" width="169">Rouen.</td>
80116
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80117
- </tr>
80118
- <tr>
80119
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Toulouse</center></td>
80120
- </tr>
80121
- <tr>
80122
-  <td valign="top" width="151">Ariège.</td>
80123
-  <td valign="top" width="169">Foix.</td>
80124
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80125
- </tr>
80126
- <tr>
80127
-  <td valign="top" width="151">Haute-Garonne.</td>
80128
-  <td valign="top" width="169">Toulouse.</td>
80129
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80130
- </tr>
80131
- <tr>
80132
-  <td valign="top" width="151">Tarn.</td>
80133
-  <td valign="top" width="169">Albi.</td>
80134
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
80135
- </tr>
80136
- <tr>
80137
-  <td valign="top" width="151">Tarn-et-Garonne.</td>
80138
-  <td valign="top" width="169">Montauban.</td>
80139
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78277
+25-39-70-90
78278
+
78279
+54-55-57-88</td>
78280
+  <td align="center" valign="middle">Bas-Rhin, Haut-Rhin
78281
+
78282
+Côte-d'Or, Nièvre
78283
+
78284
+Saône-et-Loire, Yonne
78285
+
78286
+Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne
78287
+
78288
+Doubs, Jura, Haute-Saône,
78289
+
78290
+Territoire de Belfort
78291
+
78292
+Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges</td>
78293
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78294
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78295
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78296
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78297
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78298
+
78299
+36</td>
80140 78300
  </tr>
80141 78301
  <tr>
80142
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Versailles</center></td>
78302
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78303
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78304
+  <td align="center" valign="middle">Corse</td>
78305
+  <td align="center" valign="middle">2A-2B.</td>
78306
+  <td align="center" valign="middle">Corse-du-Sud, Haute-Corse</td>
78307
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
78308
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
78309
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
78310
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
78311
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78312
+
78313
+24</td>
80143 78314
  </tr>
80144 78315
  <tr>
80145
-  <td valign="top" width="151">Hauts-de-Seine</td>
80146
-  <td valign="top" width="169">Versailles.</td>
80147
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78316
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
78317
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78318
+  <td align="center" valign="middle">Alpes (Grenoble)
78319
+
78320
+Auvergne
78321
+
78322
+Rhône (Lyon)</td>
78323
+  <td align="center" valign="middle">26-38-73-74
78324
+
78325
+03-15-43-63
78326
+
78327
+01-07-42-69</td>
78328
+  <td align="center" valign="middle">Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie
78329
+
78330
+Allier, Cantal
78331
+
78332
+Haute-Loire
78333
+
78334
+Puy-de-Dôme
78335
+
78336
+Ain, Ardèche, Loire, Rhône</td>
78337
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78338
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78339
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78340
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78341
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78342
+
78343
+36</td>
80148 78344
  </tr>
80149 78345
  <tr>
80150
-  <td valign="top" width="151">Val-d'Oise.</td>
80151
-  <td valign="top" width="169">Versailles.</td>
80152
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78346
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
78347
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78348
+  <td align="center" valign="middle">Côte d'Azur
78349
+
78350
+Provence-Alpes</td>
78351
+  <td align="center" valign="middle">06-83
78352
+
78353
+04-05-13-84</td>
78354
+  <td align="center" valign="middle">Alpes-Maritimes, Var
78355
+
78356
+Alpes-de-Haute-Provence,
78357
+
78358
+Hautes-Alpes Bouches-du-Rhône,
78359
+
78360
+Vaucluse</td>
78361
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78362
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78363
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78364
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78365
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78366
+
78367
+36</td>
80153 78368
  </tr>
80154 78369
  <tr>
80155
-  <td valign="top" width="151">Yvelines.</td>
80156
-  <td valign="top" width="169">Versailles.</td>
80157
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78370
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
78371
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78372
+  <td align="center" valign="middle">Languedoc-Roussillon
78373
+
78374
+Midi-Pyrénées</td>
78375
+  <td align="center" valign="middle">11-30-34-48-66
78376
+
78377
+9-12-31-46-32-65-81-82.</td>
78378
+  <td align="center" valign="middle">Aude, Gard, Hérault, Lozère,
78379
+
78380
+Pyrénées-Orientales,
78381
+
78382
+Ariège, Aveyron,
78383
+
78384
+Haute-Garonne, Lot, Gers
78385
+
78386
+Hautes-Pyrénées, Tarn,
78387
+
78388
+Tarn-et-Garonne</td>
78389
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78390
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78391
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78392
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78393
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78394
+
78395
+36</td>
80158 78396
  </tr>
80159 78397
  <tr>
80160
-  <td valign="top" width="151">Eure-et-Loir.</td>
80161
-  <td valign="top" width="169">Chartres.</td>
80162
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78398
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78399
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78400
+  <td align="center" valign="middle">Aquitaine
78401
+
78402
+Limousin
78403
+
78404
+Poitou-Charentes</td>
78405
+  <td align="center" valign="middle">24-33-40-47-64
78406
+
78407
+19-23-87
78408
+
78409
+16-17-79-86</td>
78410
+  <td align="center" valign="middle">Dordogne, Gironde, Landes,
78411
+
78412
+Lot-et-Garonne
78413
+
78414
+Pyrénées-Atlantiques
78415
+
78416
+Corrèze, Creuse, Haute-Vienne
78417
+
78418
+Charente, Charente-Maritime,
78419
+
78420
+Deux-Sèvres, Vienne</td>
78421
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78422
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78423
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78424
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78425
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78426
+
78427
+36</td>
80163 78428
  </tr>
80164 78429
  <tr>
80165
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Basse-Terre</center></td>
78430
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
78431
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78432
+  <td align="center" valign="middle">Basse-Normandie
78433
+
78434
+Haute-Normandie
78435
+
78436
+Centre</td>
78437
+  <td align="center" valign="middle">14-50-61
78438
+
78439
+27-76
78440
+
78441
+18-28-36-37-41-45</td>
78442
+  <td align="center" valign="middle">Calvados, Manche, Orne,
78443
+
78444
+Eure, Seine-Maritime
78445
+
78446
+Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire,
78447
+
78448
+Loir-et-Cher, Loiret</td>
78449
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78450
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78451
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78452
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78453
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78454
+
78455
+36</td>
80166 78456
  </tr>
80167 78457
  <tr>
80168
-  <td valign="top" width="151">Guadeloupe.</td>
80169
-  <td valign="top" width="169">Pointe-à-Pitre.</td>
80170
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78458
+  <td align="center" valign="middle">8</td>
78459
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78460
+  <td align="center" valign="middle">Bretagne
78461
+
78462
+Pays-de-Loire</td>
78463
+  <td align="center" valign="middle">22-29-35-56
78464
+
78465
+44-49-53-72-85</td>
78466
+  <td align="center" valign="middle">Côtes-d'Armor, Finistère
78467
+
78468
+Ille-et-Vilaine, Morbihan
78469
+
78470
+Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée</td>
78471
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78472
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78473
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78474
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78475
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78476
+
78477
+36</td>
80171 78478
  </tr>
80172 78479
  <tr>
80173
-  <td colspan="3"><center>Cour d'appel de Cayenne</center></td>
78480
+  <td align="center" valign="middle">9</td>
78481
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78482
+  <td align="center" valign="middle">Nord-Pas-de-Calais
78483
+
78484
+Picardie</td>
78485
+  <td align="center" valign="middle">59-62
78486
+
78487
+02-60-80</td>
78488
+  <td align="center" valign="middle">Nord, Pas-de-Calais
78489
+
78490
+Aisne, Oise, Somme</td>
78491
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78492
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78493
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78494
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78495
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78496
+
78497
+36</td>
80174 78498
  </tr>
80175 78499
  <tr>
80176
-  <td>Guyane.</td>
80177
-  <td>Cayenne.</td>
80178
-  <td>Le département.</td>
78500
+  <td align="center" valign="middle">10</td>
78501
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78502
+  <td align="center" valign="middle">Paris Centre
78503
+
78504
+Paris Est
78505
+
78506
+Paris Ouest</td>
78507
+  <td align="center" valign="middle">75-93
78508
+
78509
+77-91-94
78510
+
78511
+78-95-92</td>
78512
+  <td align="center" valign="middle">Paris
78513
+
78514
+Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne
78515
+
78516
+Essonne, Val-de-Marne, Yvelines, Val-d'Oise
78517
+
78518
+Hauts-de-Seine</td>
78519
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78520
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78521
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78522
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78523
+  <td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78524
+
78525
+36</td>
80179 78526
  </tr>
80180 78527
  <tr>
80181
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Fort-de-France</center></td>
78528
+  <td align="center" colspan="12" valign="middle">II.-Caisse des professions libérales de France métropolitaine</td>
80182 78529
  </tr>
80183 78530
  <tr>
80184
-  <td valign="top" width="151">Martinique.</td>
80185
-  <td valign="top" width="169">Fort-de-France.</td>
80186
-  <td valign="top" width="285">Le département.</td>
78531
+  <td align="center" valign="middle">11</td>
78532
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
78533
+  <td align="center" valign="middle">France métropolitaine</td>
78534
+  <td align="center" valign="middle">France métropolitaine</td>
78535
+  <td align="center" valign="middle">France métropolitaine</td>
78536
+  <td align="left"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left"/><td align="left" valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
78537
+
78538
+24</td>
78539
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78540
+  <td align="center" valign="middle">36</td>
80187 78541
  </tr>
80188 78542
  <tr>
80189
-  <td colspan="3" width="605"><center>Cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion</center></td>
78543
+  <td align="center" colspan="12" valign="middle">III. - Caisses des départements d'outre-mer</td>
80190 78544
  </tr>
80191 78545
  <tr>
80192
-  <td valign="top" width="151">Mayotte</td>
80193
-  <td valign="top" width="169">Mamoudzou</td>
80194
-  <td valign="top" width="285">Le département</td>
78546
+  <td align="center" valign="middle">12</td>
78547
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78548
+  <td align="center" valign="middle">Antilles-Guyane</td>
78549
+  <td align="center" valign="middle">971-972-973.</td>
78550
+  <td align="center" valign="middle">Guadeloupe, Martinique, Guyane</td>
78551
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78552
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78553
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78554
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78555
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78556
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78557
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
80195 78558
  </tr>
80196 78559
  <tr>
80197
-  <td>Réunion.</td>
80198
-  <td>Saint-Denis.</td>
80199
-  <td>Le département.</td>
78560
+  <td align="center" valign="middle">13</td>
78561
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78562
+  <td align="center" valign="middle">La Réunion</td>
78563
+  <td align="center" valign="middle">974.</td>
78564
+  <td align="center" valign="middle">La Réunion</td>
78565
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78566
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78567
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78568
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78569
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
78570
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
78571
+  <td align="center" valign="middle">24</td>
80200 78572
  </tr>
80201 78573
 </tbody></table>
80202 78574
 
80203
-## Tableau 2 Siège et ressort des tribunaux du contentieux de l'incapacité
78575
+## Article Annexe 2 à l'art. R611-31
80204 78576
 
80205
-### Article Annexe II
78577
+<center>ANNEXE 3
80206 78578
 
80207
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="605"><tbody>
80208
- <tr>
80209
-  <td><center>Cour d'appel de rattachement</center></td>
80210
-  <td><center>Siège</center></td>
80211
-  <td><center>Département du ressort</center></td>
80212
- </tr>
80213
- <tr>
80214
-  <td valign="top" width="113">Bastia</td>
80215
-  <td valign="top" width="113">Ajaccio</td>
80216
-  <td valign="top" width="378">Corse-du-Sud, Haute-Corse, sauf pour le régime agricole.</td>
80217
- </tr>
80218
- <tr>
80219
-  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
80220
-  <td valign="top" width="113">Amiens</td>
80221
-  <td valign="top" width="378">Aisne, Oise, Somme.</td>
80222
- </tr>
80223
- <tr>
80224
-  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
80225
-  <td valign="top" width="113">Besançon</td>
80226
-  <td valign="top" width="378">Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort.</td>
80227
- </tr>
80228
- <tr>
80229
-  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
80230
-  <td valign="top" width="113">Bordeaux</td>
80231
-  <td valign="top" width="378">Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques.</td>
80232
- </tr>
80233
- <tr>
80234
-  <td valign="top" width="113">Caen</td>
80235
-  <td valign="top" width="113">Caen</td>
80236
-  <td valign="top" width="378">Calvados, Manche, Orne.</td>
80237
- </tr>
80238
- <tr>
80239
-  <td valign="top" width="113">Reims</td>
80240
-  <td valign="top" width="113">Châlons-en-Champagne</td>
80241
-  <td valign="top" width="378">Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne.</td>
80242
- </tr>
80243
- <tr>
80244
-  <td valign="top" width="113">Riom</td>
80245
-  <td valign="top" width="113">Clermont-Ferrand</td>
80246
-  <td valign="top" width="378">Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.</td>
80247
- </tr>
80248
- <tr>
80249
-  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
80250
-  <td valign="top" width="113">Dijon</td>
80251
-  <td valign="top" width="378">Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne.</td>
80252
- </tr>
80253
- <tr>
80254
-  <td valign="top" width="113">Douai</td>
80255
-  <td valign="top" width="113">Lille</td>
80256
-  <td valign="top" width="378">Nord, Pas-de-Calais.</td>
80257
- </tr>
80258
- <tr>
80259
-  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
80260
-  <td valign="top" width="113">Limoges</td>
80261
-  <td valign="top" width="378">Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.</td>
80262
- </tr>
80263
- <tr>
80264
-  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
80265
-  <td valign="top" width="113">Lyon</td>
80266
-  <td valign="top" width="378">Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.</td>
80267
- </tr>
80268
- <tr>
80269
-  <td valign="top" width="113">Aix-en-Provence</td>
80270
-  <td valign="top" width="113">Marseille</td>
80271
-  <td valign="top" width="378">Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var, Vaucluse et, pour le régime agricole, Corse-du-Sud et Haute-Corse.</td>
80272
- </tr>
80273
- <tr>
80274
-  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
80275
-  <td valign="top" width="113">Montpellier</td>
80276
-  <td valign="top" width="378">Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales.</td>
80277
- </tr>
80278
- <tr>
80279
-  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
80280
-  <td valign="top" width="113">Nancy</td>
80281
-  <td valign="top" width="378">Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges et Moselle, sauf pour les décisions d'organismes sous le contrôle du SRITEPSA d'Alsace.</td>
80282
- </tr>
80283
- <tr>
80284
-  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
80285
-  <td valign="top" width="113">Nantes</td>
80286
-  <td valign="top" width="378">Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée.</td>
80287
- </tr>
80288
- <tr>
80289
-  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
80290
-  <td valign="top" width="113">Orléans</td>
80291
-  <td valign="top" width="378">Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.</td>
80292
- </tr>
78579
+À L'ARTICLE R. 611-31</center><center>
78580
+
78581
+Répartition des sièges entre secteurs électoraux
78582
+
78583
+de la caisse des professions libérales de France métropolitaine</center>
78584
+
78585
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
80293 78586
  <tr>
80294
-  <td valign="top" width="113">Paris</td>
80295
-  <td valign="top" width="113">Paris</td>
80296
-  <td valign="top" width="378">Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Paris, Yvelines.</td>
78587
+  <td><center>INTERRÉGIONS ET RÉGIONS</center></td>
78588
+  <td><center>ACTIFS</center></td>
78589
+  <td><center>RETRAITÉS</center></td>
78590
+  <td><center>TOTAL</center></td>
80297 78591
  </tr>
80298 78592
  <tr>
80299
-  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
80300
-  <td valign="top" width="113">Poitiers</td>
80301
-  <td valign="top" width="378">Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne.</td>
78593
+  <td>Alsace, Lorraine, Franche-Comté</td>
78594
+  <td><center>1</center></td>
78595
+  <td><center>1</center></td>
78596
+  <td><center>2</center></td>
80302 78597
  </tr>
80303 78598
  <tr>
80304
-  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
80305
-  <td valign="top" width="113">Rennes</td>
80306
-  <td valign="top" width="378">Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan.</td>
78599
+  <td>Rhône-Alpes</td>
78600
+  <td><center>3</center></td>
78601
+  <td><center>1</center></td>
78602
+  <td><center>4</center></td>
80307 78603
  </tr>
80308 78604
  <tr>
80309
-  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
80310
-  <td valign="top" width="113">Rouen</td>
80311
-  <td valign="top" width="378">Eure, Seine-Maritime.</td>
78605
+  <td>Aquitaine, Poitou-Charentes, Pays de la Loire</td>
78606
+  <td><center>3</center></td>
78607
+  <td><center>1</center></td>
78608
+  <td><center>4</center></td>
80312 78609
  </tr>
80313 78610
  <tr>
80314
-  <td valign="top" width="113">Colmar</td>
80315
-  <td valign="top" width="113">Strasbourg</td>
80316
-  <td valign="top" width="378">Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, pour les décisions d'organismes sous le contrôle du SRITEPSA d'Alsace.</td>
78611
+  <td>Bourgogne, Centre, Limousin</td>
78612
+  <td><center>1</center></td>
78613
+  <td><center>1</center></td>
78614
+  <td><center>2</center></td>
80317 78615
  </tr>
80318 78616
  <tr>
80319
-  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
80320
-  <td valign="top" width="113">Toulouse</td>
80321
-  <td valign="top" width="378">Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne.</td>
78617
+  <td>Basse-Normandie, Bretagne, Haute-Normandie</td>
78618
+  <td><center>2</center></td>
78619
+  <td><center>1</center></td>
78620
+  <td><center>3</center></td>
80322 78621
  </tr>
80323 78622
  <tr>
80324
-  <td valign="top" width="113">Cayenne</td>
80325
-  <td valign="top" width="113">Cayenne</td>
80326
-  <td valign="top" width="378">Guyanne.</td>
78623
+  <td>Corse, PACA</td>
78624
+  <td><center>3</center></td>
78625
+  <td><center>1</center></td>
78626
+  <td><center>4</center></td>
80327 78627
  </tr>
80328 78628
  <tr>
80329
-  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
80330
-  <td valign="top" width="113">Fort-de-France</td>
80331
-  <td valign="top" width="378">Martinique.</td>
78629
+  <td>Champagne-Ardenne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie</td>
78630
+  <td><center>1</center></td>
78631
+  <td><center>1</center></td>
78632
+  <td><center>2</center></td>
80332 78633
  </tr>
80333 78634
  <tr>
80334
-  <td valign="top" width="113">Basse-Terre</td>
80335
-  <td valign="top" width="113">Pointe-à-Pitre</td>
80336
-  <td valign="top" width="378">Guadeloupe.</td>
78635
+  <td>Ile-de-France</td>
78636
+  <td><center>8</center></td>
78637
+  <td><center>3</center></td>
78638
+  <td><center>11</center></td>
80337 78639
  </tr>
80338 78640
  <tr>
80339
-  <td>Saint-Denis de la Réunion</td>
80340
-  <td>Mamoudzou</td>
80341
-  <td>Mayotte</td>
78641
+  <td>Auvergne, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées</td>
78642
+  <td><center>3</center></td>
78643
+  <td><center>1</center></td>
78644
+  <td><center>4</center></td>
80342 78645
  </tr>
80343 78646
  <tr>
80344
-  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
80345
-  <td valign="top" width="113">Saint-Denis-de-la-Réunion</td>
80346
-  <td valign="top" width="378">Réunion.</td>
78647
+  <td>Total</td>
78648
+  <td><center>25</center></td>
78649
+  <td><center>11</center></td>
78650
+  <td><center>36</center></td>
80347 78651
  </tr>
80348 78652
 </tbody></table>
80349 78653
 
78654
+## Article Annexe 4 à l'art. R611-34
78655
+
78656
+II - Caisses mutuelles régionales compétentes pour un groupe professionnel (autre que le groupe professions libérales) :
78657
+
78658
+CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne.
78659
+
78660
+CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
78661
+
78662
+NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
78663
+
78664
+NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
78665
+
78666
+Actifs : 15
78667
+
78668
+Retraités : 5
78669
+
78670
+CAISSES : Caisse mutuelle régionale des professions industrielles et commerciales de la région parisienne.
78671
+
78672
+CIRCONSCRIPTIONS : Départements de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Essonne, Yvelines et Seine-et-Marne.
78673
+
78674
+NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 30
78675
+
78676
+NOMBRE DE MEMBRES représentants des assurés :
78677
+
78678
+Actifs : 18
78679
+
78680
+Retraités : 6
78681
+
80350 78682
 ## Annexe I : Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail) (application de l'article R. 434-32)
80351 78683
 
80352 78684
 ### Article Annexe I à l'art. R434-32 (1)