Code de la sécurité sociale


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@@ -31412,20 +31412,6 @@ Les régimes spéciaux de sécurité sociale, au sens de l'article L. 711-1 sont
31412 31412
 
31413 31413
 Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime, que pour une invalidité ayant une autre origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
31414 31414
 
31415
-####### Article R172-7
31416
-
31417
-Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de sécurité sociale acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime agricole des assurances sociales, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
31418
-
31419
-Toutefois, dans le cas mentionné à l'article précédent et à l'alinéa ci-dessus, il est tenu compte, pour l'application de l'article L. 341-5, du total de la pension d'invalidité du régime agricole et de la pension du régime spécial.
31420
-
31421
-Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait en dernier lieu.
31422
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31423
-La pension servie par le dernier régime est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
31424
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31425
-Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime agricole des assurances sociales, qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité, au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime agricole est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
31426
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31427
-Par dérogation aux dispositions du présent article, les dispositions prévues à la sous-section 2 de la section 3 du présent chapitre s'appliquent au régime des clercs et employés de notaires lorsqu'il s'agit du cumul de deux pensions d'invalidité.
31428
-
31429 31415
 ####### Article R172-8
31430 31416
 
31431 31417
 Lorsque le travailleur relève simultanément du régime agricole et du régime non agricole des assurances sociales, le service des prestations éventuellement dues, en cas de maladie ou de maternité, incombe :
... ...
@@ -53077,12 +53063,6 @@ L'option mentionnée au premier alinéa du présent II est exercée dans les con
53077 53063
 
53078 53064
 III.-Par dérogation au II, l'option, au titre de la perception d'une pension, pour un des régimes spéciaux relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24, est réservée aux assurés justifiant d'une ancienneté minimale, en tant qu'actif, de quinze années dans ce régime.
53079 53065
 
53080
-###### Article D160-17
53081
-
53082
-Les personnes mentionnées aux 4° et 6°, ainsi que les personnes majeures mentionnées au 5° de l'article D.160-14 peuvent demander à l'organisme gestionnaire du régime de leurs conjoints, concubins et partenaires d'un pacte civil de solidarité de prendre en charge leurs frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
53083
-
53084
-En cas de divorce, de séparation ou de rupture du pacte civil de solidarité, la personne ayant fait valoir la demande mentionnée au premier alinéa demeure rattachée au régime de son ancien conjoint, concubin ou partenaire jusqu'à la date à laquelle, le cas échéant, elle exerce une activité professionnelle. Le présent alinéa ne s'applique pas lorsque l'ancien conjoint, concubin ou partenaire relève d'un régime spécial de sécurité sociale au sens de l'article L. 711-1 ou des dispositions des articles L. 382-15 et suivants.
53085
-
53086 53066
 ###### Article D160-18
53087 53067
 
53088 53068
 I. – Lorsqu'elle n'est pas faite à l'initiative du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre dans la circonscription duquel se trouve la résidence de l'intéressé, la demande de rattachement des personnes mentionnées à l'article L. 381-20 faite en application des dispositions du 3° de l'article D. 160-14 est adressée à ce service suivant un modèle fixé par décision conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des anciens combattants. Si cette demande paraît à ce stade susceptible d'avoir une suite favorable, le service précité l'envoie à la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale du lieu de résidence de l'intéressé afin que cette caisse procède à l'ouverture des droits à la prise en charge des frais de santé de l'intéressé. Ce dernier est avisé de cette transmission par les soins du service départemental susmentionné. Dans le cas contraire, le service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre renvoie la demande à l'intéressé en lui indiquant les motifs du rejet de celle-ci.
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@@ -54709,10 +54689,6 @@ Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque ca
54709 54689
 
54710 54690
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
54711 54691
 
54712
-####### Article D172-1
54713
-
54714
-Lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, relevant de l'article R. 711-1 ou de l'article R. 711-24 sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité ou décès tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, telles qu'elles sont fixées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2. Pour l'appréciation de ses droits, les périodes pendant lesquelles il a été affilié au régime spécial sont assimilées à des périodes d'immatriculation au régime général.
54715
-
54716 54692
 ####### Article D172-2
54717 54693
 
54718 54694
 La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès versées à des travailleurs qui cessent d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales pour devenir tributaires soit d'un autre régime spécial soit du régime général de sécurité sociale ou inversement, incombe :
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@@ -54727,10 +54703,6 @@ La charge des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et dé
54727 54703
 
54728 54704
 5°) en ce qui concerne les prestations de l'assurance invalidité, au régime auquel l'assuré était affilié à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de l'accident suivi d'invalidité, ou de la constatation médicale de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
54729 54705
 
54730
-####### Article D172-3
54731
-
54732
-Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations, l'intéressé doit justifier, soit des conditions exigées aux articles L. 161-8, L. 313-1, L. 313-2 et L. 341-2 lorsque la charge des prestations incombe au régime général de sécurité sociale, soit des conditions exigées par la réglementation propre au régime spécial, lorsque la charge des prestations incombe à ce régime.
54733
-
54734 54706
 ####### Article D172-4
54735 54707
 
54736 54708
 Pour l'appréciation du droit aux prestations :
... ...
@@ -54739,28 +54711,14 @@ Pour l'appréciation du droit aux prestations :
54739 54711
 
54740 54712
 2°) le temps de travail effectué sous l'un des deux régimes et le temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de ce régime sont pris en compte, pour leur durée, par l'autre régime.
54741 54713
 
54742
-####### Article D172-5
54743
-
54744
-Dans le cas mentionné aux articles D. 172-2 à D. 172-4, et par dérogation aux dispositions de l'article D. 172-3, les prestations sont accordées à l'assuré qui ne remplit pas, compte tenu des dispositions de l'article D. 172-4, les conditions d'ouverture du droit à prestations à l'égard du régime auquel incombe la charge des prestations, mais qui les remplit à l'égard de l'autre régime en ne tenant compte que du temps de travail accompli sous celui-ci.
54745
-
54746 54714
 ####### Article D172-6
54747 54715
 
54748 54716
 Lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime dans les cas mentionnés aux articles précédents, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale.
54749 54717
 
54750
-####### Article D172-7
54751
-
54752
-Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial de retraites ne peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime pour une invalidité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés. S'ils invoquent une invalidité ayant une autre origine, ils peuvent prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité au titre du régime général. Il est tenu compte, dans ce cas, pour la détermination de leurs droits, de leur degré total d'incapacité.
54753
-
54754 54718
 ####### Article D172-8
54755 54719
 
54756 54720
 Les assurés titulaires d'une pension d'un régime spécial de retraites acquise à un autre titre que l'invalidité peuvent prétendre, s'ils deviennent tributaires du régime général de sécurité sociale, au bénéfice de l'assurance invalidité de ce régime s'ils remplissent les conditions fixées par ledit régime.
54757 54721
 
54758
-####### Article D172-9
54759
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54760
-Dans les cas mentionnés aux articles D. 172-7 et D. 172-8, il est tenu compte, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-5 du total de la pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime spécial. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l'intéressé appartenait au moment de l'interruption de travail suivie de l'invalidité ouvrant droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; la pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à concurrence de l'excédent.
54761
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54762
-Ces dispositions sont également applicables à l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité au titre du régime général de sécurité sociale qui est ultérieurement admis au bénéfice d'une pension fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité au titre d'un régime spécial. La pension d'invalidité du régime général est réduite, s'il y a lieu, à compter de la date d'entrée en jouissance de la pension du régime spécial.
54763
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54764 54722
 ####### Article D172-10
54765 54723
 
54766 54724
 Le salaire servant de base au calcul des prestations en espèces dues à un assuré qui a été affilié successivement à un régime spécial et au régime général de sécurité sociale ou inversement est fixé en ne tenant compte que des rémunérations perçues au cours des périodes d'affiliation au régime auquel incombe la charge desdites prestations.
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@@ -59422,12 +59380,6 @@ Le taux d'incapacité permanente prévu à l'article 43-II de la loi n° 75-534
59422 59380
 
59423 59381
 ##### Section 9 : Détenus
59424 59382
 
59425
-###### Article D381-23
59426
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59427
-L'assiette de la cotisation visée à l'article L. 381-30-2 est égale à un pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'administration pénitentiaire fixe chaque année le montant de ce pourcentage.
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59429
-Le taux de cette cotisation est fixé à 14,60 %.
59430
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59431 59383
 #### Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques
59432 59384
 
59433 59385
 ##### Section 1 : Artistes auteurs