Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 décembre 2018 (version 3e91340)
La précédente version était la version consolidée au 24 décembre 2018.

17209 17209
###### Article L762-1
17210 17210

                                                                                    
17211 17211
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger
Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui réside à l'étranger
 et qui 
ne sont pas ou ne sont plus
n'est pas
 soumis à la législation française de sécurité sociale en 
vertu
application
 d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 
ont
a
 la faculté de s'assurer volontairement 
dans les conditions prévues au présent chapitre 
contre
 :
17212

                                                                                    
17213 17211
1°)
 les risques 
de maladie et d'invalidité et les charges de la
suivants :
17212

                                                                                    
17213 17213
1° Maladie et
 maternité ;
17214 17214

                                                                                    
17215 17215
) les risques d'accidents
 Invalidité ;
17216

                                                                                    
17215 17217
3° Accidents
 du travail et 
de maladie professionnelle.
17216

                                                                                    
17217
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
17218

                                                                                    
17219
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue
17217
maladies professionnelles ;
17218

                                                                                    
17219 17219
4° Vieillesse, dans les conditions prévues aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du présent code et
 à l'article L. 
742-1.
17220

                                                                                    
17221
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
17223
Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
17219
722-18 du code rural et de la pêche maritime.
17223 17219
Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
722-18 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
17225 17221
###### Article L762-2
17226 17222

                                                                                    
17227 17223
Les 
pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette
entreprises peuvent, pour le compte des travailleurs salariés et des collaborateurs assimilés qu'elles emploient à l'étranger, effectuer, dans des conditions fixées par décret, les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées à l'article L. 762-1.
17224

                                                                                    
17227 17225
Elles peuvent prendre en charge, en tout ou partie, les cotisations dues par leurs salariés. Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses salariés aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la Caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie
 des cotisations
 et dans les limites fixées aux articles L. 434-16
.
17226

                                                                                    
17227 17227
Les services déconcentrés de l'Etat installés à l'étranger ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels et sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et
 pour le 
calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.
compte des travailleurs salariés qu'ils emploient localement et qui n'ont pas la nationalité de l'Etat de résidence, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées au même article L. 762-1.
   

                    
17229 17229
###### Article L762-3
17230 17230

                                                                                    
17231 17231
La couverture des charges résultant
Sous réserve
 de l'application 
du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
17232

                                                                                    
17233
1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
17234

                                                                                    
17235
2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
17236

                                                                                    
17237
Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.
17238

                                                                                    
17239 17231
Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune
de l'article L. 762-5, les prestations
 des assurances volontaires 
l'exige.
17240

                                                                                    
17241 17231
Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des
instituées au présent chapitre ne sont dues que si les
 cotisations 
mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
17242

                                                                                    
17243
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
17244

                                                                                    
17245 17231
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux des cotisations mentionnées au 2°, tenant compte des accidents du travail reconnus dont
exigibles
 ont été 
victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier
versées par l'adhérent avant la survenance
 du risque
 est respecté
.
   

                    
17259 17259
#
###### Article L762-6
17260 17260

                                                                                    
17261 17261
L'assurance volontaire maladie-maternité
-invalidité
 comporte
, en ce qui concerne la maladie et la maternité,
 l'octroi 
au travailleur lui-même
à l'assuré
 et à ses ayants droit des prestations en nature prévues 
au 1
aux 1°, 2°, 3° et 4
° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 
331-2
160-9
.
17262 17262

                                                                                    
17263 17263
Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.
   

                    
17267 17301
#
###### Article L762-7
17268 17302

                                                                                    
17269 17303
L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne l'invalidité, l'octroi
La Caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte,
 des prestations 
prévues
supplémentaires, notamment les prestations en espèces définies à l'article L. 321-1 et la prestation d'invalidité prévue
 au titre IV du livre III.
17270 17304

                                                                                    
17271
Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue par l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17272

                                                                                    
17273
De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue par l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17274

                                                                                    
17275
Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne
17305
La couverture de ces charges est intégralement assurée par des cotisations supplémentaires. Les contrats fixent, pour des prestations identiques, des assiettes et des taux de cotisations identiques.
17306

                                                                                    
17275 17307
Un décret fixe la nature des prestations supplémentaires qui
 peuvent être 
liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
instituées ainsi que les modalités selon lesquelles sont déterminés les taux et les assiettes des cotisations.
   

                    
17287
##### Article L763-1
17288

                        
17289
Les travailleurs non salariés de nationalité française qui exercent une activité artisanale, industrielle, commerciale, libérale ou agricole dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
17290

                        
17291
Ils conservent, en outre, la faculté d'adhérer à titre volontaire aux assurances contre les risques vieillesse, invalidité et décès prévues aux articles L. 632-1, L. 635-1 et L. 644-2 et au 1° de l'article L. 742-6.
   

                    
17293
##### Article L763-3
17294

                        
17295
L'assurance volontaire maladie-maternité comporte l'octroi au travailleur non salarié lui-même et à ses ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.
17296

                        
17297
Pour la participation de l'assuré non salarié expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
   

                    
17299
##### Article L763-4
17300

                        
17301
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
17302

                        
17303
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de la totalité de leurs ressources dont leurs revenus professionnels, en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
17304

                        
17305
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
   

                    
17309
##### Article L764-1
17310

                        
17311
Les personnes de nationalité française, titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée déterminée d'assurance minimum audit régime, et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
17313
##### Article L764-3
17314

                        
17315
L'assurance volontaire maladie-maternité, instituée par le présent chapitre, comporte l'octroi à ses adhérents ainsi qu'à leurs ayants droit des mêmes prestations que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 762-6.
17316

                        
17317
Pour la participation des intéressés aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 762-6.
   

                    
17319
##### Article L764-4
17320

                        
17321
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation due par les intéressés et assise sur les avantages de retraite mentionnés aux articles L. 241-2, L. 615-1 et L. 711-2, au chapitre 2 du titre VIII du livre III du présent code, à la section 2 du chapitre 1er du titre II du livre VII du même code, ainsi qu'au code rural et de la pêche maritime.
17322

                        
17323
Cette cotisation est précomptée lors de chaque versement par l'organisme débiteur des avantages de retraite dans les conditions fixées par décret.
17324

                        
17325
Les dispositions des sections 2 à 5 du chapitre 3 du titre IV du livre II du présent code, les dispositions du chapitre 4 du même titre, s'appliquent au recouvrement des cotisations sous réserve d'adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat.
17326

                        
17327
Le taux de la cotisation est fixé par décret et il peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 3 et 5.
   

                    
17329
##### Article L764-5
17330

                        
17331
Au cas où la cotisation prévue à l'article L. 764-4, calculée sur les avantages de retraite mentionnés au premier alinéa de cet article, n'atteint pas un montant minimum fixé par décret, le précompte de cette cotisation par les organismes débiteurs des avantages de retraite n'est pas applicable ou est suspendu.
17332

                        
17333
Une cotisation forfaitaire égale à ce montant minimum est alors exigible. Elle est recouvrée par la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17334

                        
17335
Le montant de la cotisation forfaitaire peut être révisé lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité, mentionnée au chapitre II du présent titre et par les assurances volontaires maladie, maternité, mentionnées au présent chapitre et aux chapitres III et V du présent titre.
   

                    
17339
##### Article L765-1
17340

                        
17341
Les Français titulaires d'un revenu de remplacement ou d'une allocation servis en application des dispositions du 2° de l'article L. 322-4 du code du travail, de l'article 15 de l'ordonnance n° 82-108 du 30 janvier 1982 relative aux contrats de solidarité des collectivités locales, de l'article 6 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, et de l'article 2 de la loi n° 83-580 du 5 juillet 1983 modifiant certaines dispositions du code du travail relatives aux garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi, qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
17343
##### Article L765-2
17344

                        
17345
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
17346

                        
17347
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
17349
##### Article L765-2-1
17350

                        
17351
Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité.
17352

                        
17353
La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire.
   

                    
17355
##### Article L765-3
17356

                        
17357
Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1, L. 765-2 et L. 765-2-1 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
17359
##### Article L765-5
17360

                        
17361
L'assurance volontaire maladie-maternité instituée par le présent chapitre comporte l'octroi à l'assuré lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9.
17362

                        
17363
Pour la participation de l'assuré aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13, suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17365
##### Article L765-6
17366

                        
17367
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-1 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires, assises sur les revenus de remplacement ou les allocations perçus par les intéressés et précomptées par les organismes débiteurs de ces avantages.
17368

                        
17369
Par dérogation à l'article L. 131-3, les cotisations précomptées, en application des articles L. 131-2 et L. 243-2, sur les avantages mentionnés à l'alinéa premier du présent article sont dues au régime des expatriés. Elles s'imputent sur les cotisations exigées par ce régime.
   

                    
17371
##### Article L765-7
17372

                        
17373
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.
17374

                        
17375
Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.
   

                    
17377
##### Article L765-8
17378

                        
17379
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire.
17380

                        
17381
Les assurés volontaires sont répartis en trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. La répartition dans ces catégories est effectuée en prenant en compte, dans des conditions fixées par décret, si les deux membres du couple ont vocation à être couverts par l'assurance volontaire, la totalité des ressources du ménage ou, si un des membres du couple n'a pas vocation à être couvert par l'assurance volontaire, la moitié des ressources du ménage, le cas échéant majorée dans des conditions fixées par décret en fonction du nombre d'ayants droit de l'assuré.
   

                    
17383
##### Article L765-9
17384

                        
17385
Les taux des cotisations mentionnées aux articles L. 765-6 à L. 765-8 sont fixés par décret. Ils sont révisés lorsque l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées aux chapitres 3 et 4 et au présent chapitre.
17386

                        
17387
Les dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 764-4 s'appliquent au recouvrement de ces cotisations suivant des modalités particulières prévues par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
17393
###### Article L766-1
17394

                        
17395
La demande d'adhésion à l'une des assurances volontaires maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues par les chapitres II à V du présent titre doit être formulée dans un délai déterminé. Ce délai est calculé, selon le cas :
17396
- soit à compter de la date à laquelle l'intéressé pouvait adhérer à l'une de ces assurances volontaires ;
17397
- soit, pour les personnes qui, résidant dans un pays étranger, deviennent titulaires d'une pension de retraite servie par un régime français d'assurance vieillesse, à la date de liquidation de cette pension ;
17398
- soit, pour les personnes qui, après avoir résidé dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, s'installent dans un pays tiers, à compter de la date à laquelle elles cessent de relever du régime de sécurité sociale de cet Etat.
17399

                        
17400
Toutefois, les demandes présentées après l'expiration de ce délai peuvent être satisfaites compte tenu de l'âge de l'intéressé, ou sous réserve du paiement des cotisations afférentes à la période écoulée depuis cette date dans la limite d'un plafond.
17401

                        
17402
L'adhésion prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'affilié. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
   

                    
17404
###### Article L766-1-1
17405

                        
17406
Sont considérées comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II à V les personnes énumérées ci-après :
17407

                        
17408
1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui vit maritalement avec lui ou la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, s'il est à la charge effective, totale et permanente de l'assuré, à la condition d'en apporter la preuve et de ne pouvoir bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre ;
17409

                        
17410
2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne visée au 1° ;
17411

                        
17412
3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
17413

                        
17414
4° L'ascendant de l'assuré qui vit sous le toit de celui-ci, est à sa charge effective, totale et permanente, et se consacre exclusivement aux soins du ménage et à l'éducation d'enfants de l'assuré, cette dernière condition n'étant remplie que lorsque les parents sont tenus hors du foyer par l'exercice d'une activité professionnelle ou lorsque le foyer ne comporte qu'un seul parent exerçant lui-même une activité professionnelle ; le nombre et la limite d'âge des enfants sont fixés par décret ;
17415

                        
17416
5° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
   

                    
17418
###### Article L766-1-2
17419

                        
17420
Les soins dispensés à l'étranger aux personnes visées aux chapitres II à V du présent titre ouvrent droit à des prestations servies sur la base des dépenses réellement exposées dans la limite des prestations qui auraient été servies pour des soins analogues reçus en France. Des tarifs de responsabilité particuliers peuvent être fixés par arrêté ministériel.
17421

                        
17422
Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application de l'alinéa précédent.
17423

                        
17424
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
17425

                        
17426
Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
17428
###### Article L766-1-3
17429

                        
17430
La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
   

                    
17432
###### Article L766-1-4
17433

                        
17434
Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.
   

                    
17436
###### Article L766-2
17437

                        
17438
Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent titre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
17439

                        
17440
Un décret fixe les modalités d'application de cette disposition, notamment le taux de la cotisation supplémentaire mise à la charge des intéressés dans cette hypothèse. La cotisation supplémentaire des titulaires d'une pension servie par un régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants institué en application des dispositions du livre VI du présent code ainsi qu'à l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ne peut être supérieure à la cotisation acquittée par ceux des pensionnés qui relèvent desdits régimes et qui sont établis en France.
17441

                        
17442
La caisse des Français de l'étranger peut également servir les prestations des assurances maladie-maternité, lors de leur séjour en France, aux assurés volontaires ayant droit à ces prestations sur le territoire français. Dans cette hypothèse, des conventions passées entre la caisse des Français de l'étranger et les organismes de sécurité sociale déterminent les modalités de remboursement, par les organismes compétents pour l'affiliation des intéressés, des frais engagés par la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
17444
###### Article L766-2-1
17445

                        
17446
Sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 766-1, les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.
   

                    
17448
###### Article L766-2-2
17449

                        
17450
En cas de fausse déclaration des rémunérations ou ressources mentionnées aux articles L. 762-3, L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, la caisse, après avoir mis en demeure l'intéressé de produire ses observations, le rétablit dans la catégorie de cotisation appropriée. En outre, l'adhérent est assujetti à une pénalité égale à la différence entre les cotisations des deux catégories considérées, calculée sur trois ans. Elle doit être acquittée dans un délai fixé par décret. A défaut, la caisse procède à la résiliation de l'adhésion. Les cotisations versées demeurent acquises à la caisse.
17451

                        
17452
Les autorités consulaires françaises communiquent à la caisse compétente toutes informations nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
17456
###### Article L766-2-3
17457

                        
17458
Lorsque les Français de l'étranger, résidant dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne disposent pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation correspondant à la catégorie de cotisation la plus faible visée au 1° de l'article L. 762-3 et au deuxième alinéa de chacun des articles L. 763-4, L. 765-7 et L. 765-8, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté interministériel, est prise en charge, à leur demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
17459

                        
17460
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
17461

                        
17462
Les conditions de la prise en charge prévue ci-dessus, ainsi que les modalités d'application du présent article, sont fixées par décret.
   

                    
17464
###### Article L766-2-4
17465

                        
17466
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder aux adhérents dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret, et à l'exclusion de ceux visés à l'article L. 765-2-1, une ristourne sur leur cotisation d'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité ou maladie-maternité prévue par les chapitres II, III et V du présent titre. Le montant de cette ristourne, qui peut varier selon l'âge de l'adhérent, est fixé par décret. Cette ristourne ne peut être accordée aux adhérents bénéficiant de la prise en charge des cotisations prévues par l'article L. 766-2-3.
   

                    
17243
###### Article L762-5
17244

                        
17245
L'adhésion à l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section prend effet et le droit aux prestations est ouvert à l'issue de délais fixés en fonction du risque couvert et de l'âge de l'assuré. Ces délais doivent permettre d'assurer, le cas échéant, la continuité de la couverture des risques au regard de la législation française au moment du départ et du retour en France de l'assuré.
   

                    
17247
###### Article L762-5-1
17248

                        
17249
Sont considérés comme membres de la famille de l'assuré au titre de l'assurance volontaire maladie-maternité prévue à la présente section :
17250

                        
17251
1° Le conjoint de l'assuré, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ou qui vit maritalement avec lui ;
17252

                        
17253
2° Jusqu'à un âge limite, les enfants n'exerçant pas d'activité professionnelle, à la charge de l'assuré ou de la personne mentionnée au 1° ;
17254

                        
17255
3° Jusqu'à un âge limite et lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre, les enfants placés en apprentissage, les enfants poursuivant des études et les enfants qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité professionnelle ;
17256

                        
17257
4° Toute autre personne qui avait la qualité d'ayant droit de l'assuré dans le régime obligatoire français dont celui-ci relevait immédiatement avant son adhésion, tant que les conditions qui fondaient cette qualité d'ayant droit restent remplies.
   

                    
17265
###### Article L762-6-1
17266

                        
17267
Les soins dispensés à l'étranger aux personnes mentionnées à la présente section ouvrent droit à des prestations servies, sur la base des dépenses réellement exposées, dans la limite d'un taux de prise en charge ou d'un forfait, déterminé par pays et par type de soins, par référence aux tarifs appliqués en France pour des soins analogues. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger fixe ces modalités de remboursement.
17268

                        
17269
Toutefois, lorsque les dépenses exposées sont manifestement excessives au regard du coût moyen de soins analogues dans le pays de résidence, tel qu'établi à partir des demandes de remboursement présentées à la Caisse des Français de l'étranger, celle-ci peut, après avoir sollicité les explications de l'assuré, ajuster les prestations servies sur la base de ce coût moyen, sans que ces prestations puissent excéder celles qui auraient été dues par la caisse en application du premier alinéa.
17270

                        
17271
Ne sont pas applicables les dispositions des chapitres II à V du titre VI du livre Ier, les dispositions relatives aux transports sanitaires du livre III ainsi que celles figurant au chapitre II du titre III du livre IV.
17272

                        
17273
Les autorités consulaires françaises communiquent à la Caisse des Français de l'étranger toutes informations nécessaires à l'exercice de son contrôle.
   

                    
17275
###### Article L762-6-2
17276

                        
17277
Lorsque l'importance des dépenses présentées au remboursement le justifie, la Caisse des Français de l'étranger peut faire procéder à l'examen médical de l'assuré par un praticien en France ou à l'étranger. L'examen peut être effectué dans un établissement hospitalier. Il vise à définir un traitement adapté à l'état du bénéficiaire qui sert de base aux remboursements. Le praticien est choisi par la Caisse des Français de l'étranger après avis du service du contrôle médical. Les frais nécessités par l'examen sont à la charge de la caisse.
   

                    
17279
###### Article L762-6-3
17280

                        
17281
Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité sont servies et prises en charge par la Caisse des Français de l'étranger lorsque les soins sont dispensés lors des séjours en France des adhérents aux assurances volontaires maladie-maternité mentionnées au présent chapitre, à la condition que les intéressés n'aient pas droit, à un titre quelconque, à ces prestations sur le territoire français.
   

                    
17283
###### Article L762-6-4
17284

                        
17285
La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger.
17286

                        
17287
Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et, pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Il peut également être modulé en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.
17288

                        
17289
Le montant des cotisations est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
   

                    
17291
###### Article L762-6-5
17292

                        
17293
Lorsqu'un Français, résident dans un Etat situé hors de l'Espace économique européen, ne dispose pas de la totalité des ressources nécessaires pour acquitter, à titre d'adhérent individuel, la cotisation mentionnée à l'article L. 762-6-4, une partie de cette cotisation, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, est prise en charge, à sa demande, par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger.
17294

                        
17295
Les autorités consulaires françaises effectuent le contrôle initial et périodique des ressources des intéressés.
17296

                        
17297
Les conditions de la prise en charge prévue au premier alinéa ainsi que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
   

                    
17309
###### Article L762-7-1
17310

                        
17311
L'invalidité prévue par la présente section comprend l'octroi des prestations prévues au titre IV du livre III.
17312

                        
17313
Toutefois, la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-15 ne peut être liquidée au profit du titulaire d'une pension d'invalidité accordée au titre de cette assurance volontaire que sous des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17314

                        
17315
De même, la pension de vieillesse de veuve ou de veuf substituée à la pension d'invalidité de veuve ou de veuf prévue à l'article L. 342-6 ne peut être liquidée au profit du conjoint survivant du bénéficiaire de cette assurance volontaire que dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17316

                        
17317
Lorsque les pensions de substitution prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être liquidées, la pension d'invalidité ou la pension de veuve ou de veuf invalide est remplacée par une allocation calculée sur la base de cette pension au prorata de la durée de cotisation à l'assurance volontaire invalidité et de perception de la pension d'invalidité sur la durée limite d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1. Cette allocation, dont le montant ne peut être inférieur à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est servie sans possibilité de cumul avec un éventuel avantage de base au titre d'un régime français d'assurance vieillesse.
   

                    
17327
###### Article L762-9
17328

                        
17329
Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées à l'article L. 434-16, pour le calcul de la rente, et à l'article L. 433-2, pour le calcul de l'indemnité journalière.
   

                    
17331
###### Article L762-10
17332

                        
17333
La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.
17334

                        
17335
Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.
17336

                        
17337
La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.
   

                    
17470 17343
###### Article L766-4
17471 17344

                                                                                    
17472 17345
Les assurés volontaires 
relevant des chapitres II, III, IV et V
mentionnés au chapitre II
 du présent titre 
sont affiliés
adhèrent
 à la Caisse des Français de l'étranger
. Cette caisse gère les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles et assure le recouvrement des cotisations afférentes à ces risques. Elle assure les formalités d'adhésion et le recouvrement des cotisations pour les catégories de personnes mentionnées à l'article L. 742-1 qui résident à l'étranger et peuvent s'affilier à l'assurance volontaire au titre du risque vieillesse
.
17473 17346

                                                                                    
17474 17347
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
17348

                                                                                    
17349
Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret.
   

                    
17476 17351
###### Article L766-4-1
17477 17352

                                                                                    
17478 17353
La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :
17479 17354

                                                                                    
17480 17355
1° Des personnes 
visées
mentionnées
 à l'article L. 
766-2-3,
762-6-5, en
 prenant en charge 
selon des modalités fixées par décret
une partie de leurs cotisations
 :
17481 17356

                                                                                    
17482 17357
a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;
17483 17358

                                                                                    
17484 17359
b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;
17485 17360

                                                                                    
17486 17361
c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;
17487 17362

                                                                                    
17488 17363
2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.
   

                    
17365
###### Article L766-4-2
17366

                        
17367
La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
   

                    
17369
###### Article L766-4-3
17370

                        
17371
La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.
17372

                        
17373
La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.
   

                    
17492 17377
####### Article L766-5
17493 17378

                                                                                    
17494 17379
La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
17495 17380

                                                                                    
17496 17381
1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés
, dont :
17497

                                                                                    
17498
a. au titre des assurés actifs :
17499

                                                                                    
17500
- huit représentants des salariés ;
17501
- deux représentants des non-salariés ;
17502

                                                                                    
17503
b. au titre des assurés inactifs :
17504

                                                                                    
17505
- trois représentants des pensionnés ;
17506 17381
- deux représentants des autres inactifs
 ;
17507 17382

                                                                                    
17508 17383
2°) trois administrateurs élus par l'Assemblée des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
17509 17384

                                                                                    
17510 17385
3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
17511 17386

                                                                                    
17512 17387
4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
17513 17388

                                                                                    
17514 17389
Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
17515 17390

                                                                                    
17516 17391
Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
17517 17392

                                                                                    
17518 17393
Le statut des administrateurs est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
17519 17394

                                                                                    
17520 17395
Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
17521 17396

                                                                                    
17522 17397
1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
17523 17398

                                                                                    
17524 17399
2°) un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;
17525 17400

                                                                                    
17526 17401
3°) les commissaires du Gouvernement.
   

                    
17530 17405
####### Article L766-6
17531 17406

                                                                                    
17532 17407
Pour l'élection des représentants des assurés, sont électeurs les membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Sont éligibles les Français de l'étranger adhérant aux assurances volontaires.
 Pour être éligibles, les électeurs doivent être âgés de dix-huit ans accomplis, n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des
17408

                                                                                    
17532 17409
Les
 dispositions du 
présent code.
17533

                                                                                    
17534 17409
Les dispositions des articles
premier alinéa de l'article
 L. 231-6 et
 des 4° et 5° de l'article
 L. 231-6-1 valent conditions d'éligibilité et d'inéligibilité pour l'élection des administrateurs.
17535 17410

                                                                                    
17536 17411
Les règles relatives aux listes électorales, à la propagande et aux candidatures sont fixées par décret.
   

                    
17538 17413
####### Article L766-7
17539 17414

                                                                                    
17540 17415
L'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse des Français de l'étranger a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
 Les listes de candidats sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
17541 17416

                                                                                    
17542 17417
Chaque liste doit comprendre deux fois plus de candidats qu'il n'y a de sièges à pourvoir
 et respecter la répartition entre chacune des catégories d'assurés telles que définies au 1° du premier alinéa de l'article L. 766-5. La répartition des sièges entre les listes est effectuée pour chacune de ces catégories d'assurés
. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. Les règles de déroulement du scrutin sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17543 17418

                                                                                    
17544 17419
Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par le régime des expatriés.
   

                    
22510
###### Article R133-43
22511

                        
22512
I. − Le tiers déclarant mentionné à l'article L. 133-11 est choisi par l'employeur ou le travailleur indépendant et identifié par l'organisme mentionné aux articles L. 213-1, L. 752-4 du présent code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont l'employeur ou le travailleur indépendant relève. La déclaration de la mission confiée au tiers déclarant est réputée accomplie lorsque celui-ci a effectué la déclaration mentionnée aux articles L. 133-5-3 et L. 133-6-2 du présent code, ainsi que celle mentionnée aux articles D. 731-17 et D. 731-37 du code rural et de la pêche maritime pour le compte de son client auprès de cet organisme.
22513

                        
22514
Le tiers déclarant réalise pour le compte de l'employeur ou du travailleur indépendant tout ou partie des déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime, dans les conditions et délais respectivement prévus par ceux-ci. Il est le principal interlocuteur de l'organisme pour les déclarations et formalités sociales entrant dans le champ de la mission mentionnée à l'article L. 133-11. Indépendamment des stipulations conventionnelles du mandat, l'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant reste tenu à l'ensemble des obligations et bénéficie de l'ensemble des droits prévus par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime à l'égard des organismes de sécurité sociale.
22515

                        
22516
II. − L'organisme mentionné au I :
22517

                        
22518
1° Vérifie, sauf pour les personnes mentionnées au onzième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 bénéficiant d'un mandat présumé, que le tiers déclarant dispose d'éléments attestant l'existence préalable d'une relation contractuelle avec l'employeur ou le travailleur indépendant ;
22519

                        
22520
2° Informe par écrit l'employeur ou le travailleur indépendant de la mission qui a été notifiée pour son compte et de la personne exerçant cette mission ;
22521

                        
22522
3° Identifie le tiers déclarant et informe les autres organismes dont relève l'employeur ou le travailleur indépendant, à savoir ceux mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 215-1 ;
22523

                        
22524
Ces formalités sont réalisées au plus tard dans le mois qui suit la réception de cette déclaration.
22525

                        
22526
III. − Lorsque le tiers déclarant méconnaît les obligations qui découlent de sa mission, l'employeur ou le travailleur indépendant accomplit lui-même les déclarations et formalités sociales prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
22527

                        
22528
L'employeur ou le travailleur indépendant ayant recours à un tiers déclarant demeure responsable du paiement des pénalités et majorations prévues par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime en cas de défaut de production d'une déclaration obligatoire, d'inexactitude des montants déclarés ou d'omission de salariés ou assimilés dans la déclaration.
   

                    
22530
###### Article R133-44
22531

                        
22532
I. − Lorsqu'une fraude ou une complicité de fraude du tiers déclarant correspondant aux infractions prévues à l'article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale ou à l'article 433-17 du code pénal est constatée par un organisme de sécurité sociale, le directeur de l'organisme auquel a été transmise la déclaration de mission de tiers déclarant lui notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les faits reprochés et la sanction encourue prévue au I de l'article L. 133-11. Il lui indique également qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour présenter ses observations.
22533

                        
22534
II. − A l'expiration du délai mentionné au I, le directeur de l'organisme prononce la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale pour une durée déterminée au regard de la gravité de faits reprochés, sans que cette durée puisse excéder cinq ans. Cette décision est motivée et précise les délais et voies de recours applicables.
22535

                        
22536
Lorsque la mission de tiers déclarant mentionnée au I de l'article L. 133-11 est exercée dans le cadre d'une structure comprenant plusieurs tiers déclarants, la sanction prononcée s'applique au seul tiers déclarant, pour lequel la fraude ou la complicité de fraude a été constatée.
22537

                        
22538
III. − L'organisme mentionné au II notifie au tiers déclarant ayant fait l'objet d'une sanction pour l'une des infractions mentionnées au I, aux clients du tiers déclarant et aux organismes de sécurité sociale la décision de retrait de la faculté d'exercer sa mission de mandataire auprès de l'ensemble des organismes de sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22539

                        
22540
Le tiers déclarant dispose d'un délai de huit jours à compter de la date de réception de la notification de la décision de retrait pour informer ses clients et d'un délai d'un mois pour restituer l'ensemble des pièces justificatives leur appartenant qui sont en sa possession.