Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1543 | 1110 |
###### Article L123-1 |
1544 | 1111 | |
1545 | 1112 |
En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les agents directeurs comptables et financiers , les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale. |
1546 | 1113 | |
1547 | 1114 |
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. |
1548 | 1115 | |
1549 | 1116 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf : |
1550 | 1117 | |
1551 | 1118 |
1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ; |
1552 | 1119 | |
1553 | 1120 |
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ; |
1554 | 1121 | |
1555 | 1122 |
3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ; |
1556 | 1123 | |
1557 | 1124 |
4°) à la caisse nationale des barreaux français ; |
1558 | 1125 | |
1559 | 1126 |
5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes. |
1560 | 1127 | |
1561 | 1128 |
Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements. |
3036 | 2603 |
###### Article L137-15 |
3037 | 2604 | |
3038 | 2605 |
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception : |
3039 | 2606 | |
3040 | 2607 |
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ; |
3041 | 2608 | |
3042 | 2609 |
2° (Abrogé) |
3043 | 2610 | |
3044 | 2611 |
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ; |
3045 | 2612 | |
3046 | 2613 |
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme. |
3047 | 2614 | |
3048 | 2615 |
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail. |
3049 | 2616 | |
3050 | 2617 |
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. |
3051 | 2618 | |
3052 | 2619 |
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1. |
3053 | 2620 | |
3054 | 2621 |
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1. |
3055 | 2622 | |
3056 | 2623 |
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. |
3057 | 2624 | |
3058 | 2625 |
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés. |
3482 | 3049 |
###### Article L138-16 |
3483 | 3050 | |
3484 | 3051 |
Le produit de la contribution des contributions et des remises mentionnées à l'article L. 138-13 , dû au titre du taux (Lv), est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
3485 | ||
3486 |
Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1. |
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5466 |
####### Article L162-5-18 |
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5467 | ||
5468 |
Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L. 162-5-15 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie. |
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5469 | ||
5470 |
Le non-respect de cette obligation ou la transmission d'éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, auprès du pharmacien. |
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7069 | 6640 |
####### Article L162-22-12 |
7070 | 6641 | |
7071 | 6642 |
L'Etat arrête le montant du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2, des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement. |
9271 | 8842 |
###### Article L217-5 |
9272 | 8843 | |
9273 | 8844 |
Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction. |
9274 | 8845 | |
9275 | 8846 |
Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales. |
9276 | 8847 | |
9277 | 8848 |
Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des agents directeurs comptables et financiers dans les conditions prévues à l'article L. 217-3. |
9278 | 8849 | |
9279 | 8850 |
Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général. |
9280 | 8851 | |
9281 | 8852 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
9360 |
##### Article L221-1-1 |
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9361 | ||
9362 |
I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique. |
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9363 | ||
9364 |
II.-Ce fonds enregistre en recettes : |
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9365 | ||
9366 |
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ; |
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9367 | ||
9368 |
2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
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9369 | ||
9370 |
3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ; |
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9371 | ||
9372 |
4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ; |
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9373 | ||
9374 |
5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L. 138-19-1. |
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9375 | ||
9376 |
Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées : |
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9377 | ||
9378 |
a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et |
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9379 | ||
9380 |
b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
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9381 | ||
9382 |
La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b. |
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9383 | ||
9384 |
III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre : |
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9385 | ||
9386 |
1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ; |
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9387 | ||
9388 |
2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
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9389 | ||
9390 |
3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ; |
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9391 | ||
9392 |
4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ; |
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9393 | ||
9394 |
5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-1 du présent code. |
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9395 | ||
9396 |
IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie . Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. |
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9397 | ||
9398 |
Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents. |
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9399 | ||
9400 |
Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV. |
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9401 | ||
9402 |
V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie . Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans. |
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9403 | ||
9404 |
Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds. |
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17580 | 17105 |
##### Article L758-1 |
17581 | 17106 | |
17582 | 17107 |
En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place est fixé à : |
17108 | ||
17109 |
1° 168 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ; |
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17110 | ||
17111 |
2° 246 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ; |
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17112 | ||
17113 |
3° 325 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ; |
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17114 | ||
17115 |
4° 403 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ; |
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17116 | ||
17582 | 17117 |
5° 482 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2024 . |