Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 24 décembre 2018 (version 758a1b8)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2018.

1543 1110
###### Article L123-1
1544 1111

                                                                                    
1545 1112
En ce qui concerne le personnel autre que les agents de direction et les 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et oeuvres sociales sont fixées par conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le régime général, par convention collective nationale.
1546 1113

                                                                                    
1547 1114
Toutefois, les dispositions de ces conventions ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat.
1548 1115

                                                                                    
1549 1116
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1550 1117

                                                                                    
1551 1118
1°) aux caisses ayant la forme d'établissement public ;
1552 1119

                                                                                    
1553 1120
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
1554 1121

                                                                                    
1555 1122
3°) aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales ;
1556 1123

                                                                                    
1557 1124
4°) à la caisse nationale des barreaux français ;
1558 1125

                                                                                    
1559 1126
5°) à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes.
1560 1127

                                                                                    
1561 1128
Dans les établissements de santé, les conséquences financières des conventions agréées prévues au premier alinéa ne sont pas opposables à l'autorité de tarification de ces établissements.
   

                    
3036 2603
###### Article L137-15
3037 2604

                                                                                    
3038 2605
Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :
3039 2606

                                                                                    
3040 2607
1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;
3041 2608

                                                                                    
3042 2609
2° (Abrogé)
3043 2610

                                                                                    
3044 2611
3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi
 et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code
 qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;
3045 2612

                                                                                    
3046 2613
4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.
3047 2614

                                                                                    
3048 2615
Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.
3049 2616

                                                                                    
3050 2617
Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.
3051 2618

                                                                                    
3052 2619
Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.
3053 2620

                                                                                    
3054 2621
Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du a du 5° du III de l'article L. 136-1-1.
3055 2622

                                                                                    
3056 2623
Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.
3057 2624

                                                                                    
3058 2625
L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016,2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.
   

                    
3482 3049
###### Article L138-16
3483 3050

                                                                                    
3484 3051
Le produit 
de la contribution
des contributions
 et des remises mentionnées à l'article L. 138-13
, dû au titre du taux (Lv),
 est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
3485

                                                                                    
3486
Le produit de la contribution et des remises mentionnées au même article L. 138-13, dû au titre du taux (Lh), est affecté au Fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique mentionné à l'article L. 221-1-1.
   

                    
5466
####### Article L162-5-18
5467

                        
5468
Le pharmacien exécutant l'ordonnance comportant ou devant comporter le numéro personnel et le numéro identifiant la structure mentionnés à l'article L. 162-5-15 est tenu de reporter ces numéros, ou le cas échéant leur absence, sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie.
5469

                        
5470
Le non-respect de cette obligation ou la transmission d'éléments erronés peuvent donner lieu à une procédure de recouvrement de l'indu, selon les modalités prévues à l'article L. 133-4, auprès du pharmacien.
   

                    
7069 6640
####### Article L162-22-12
7070 6641

                                                                                    
7071 6642
L'Etat arrête le montant
 du forfait mentionné à l'article L. 162-22-6-2,
 des forfaits annuels mentionnés à l'article L. 162-22-8 et de la dotation complémentaire mentionnée à l'article L. 162-22-8-3, minorée, le cas échéant, dans les conditions définies au II de l'article L. 162-22-9-1, de chaque établissement.
   

                    
9271 8842
###### Article L217-5
9272 8843

                                                                                    
9273 8844
Il est institué auprès de l'Union des caisses nationales, visée à l'article L. 224-5, un comité des carrières des agents de direction.
9274 8845

                                                                                    
9275 8846
Ce comité est présidé par un membre de l'inspection générale des affaires sociales.
9276 8847

                                                                                    
9277 8848
Le comité des carrières émet un avis motivé sur les nominations des directeurs et des 
agents
directeurs
 comptables
 et financiers
 dans les conditions prévues à l'article L. 217-3.
9278 8849

                                                                                    
9279 8850
Dans le respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur, le comité a pour mission de veiller à l'évolution des carrières des directeurs et des autres agents de direction et notamment à la mobilité des directeurs entre les caisses et entre les différentes branches et organismes de recouvrement du régime général.
9280 8851

                                                                                    
9281 8852
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
9360
##### Article L221-1-1
9361

                        
9362
I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique.
9363

                        
9364
II.-Ce fonds enregistre en recettes :
9365

                        
9366
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ;
9367

                        
9368
2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
9369

                        
9370
3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ;
9371

                        
9372
4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ;
9373

                        
9374
5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L. 138-19-1.
9375

                        
9376
Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :
9377

                        
9378
a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et
9379

                        
9380
b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
9381

                        
9382
La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.
9383

                        
9384
III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre :
9385

                        
9386
1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ;
9387

                        
9388
2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
9389

                        
9390
3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ;
9391

                        
9392
4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ;
9393

                        
9394
5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-1 du présent code.
9395

                        
9396
IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie . Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.
9397

                        
9398
Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.
9399

                        
9400
Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV.
9401

                        
9402
V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie . Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.
9403

                        
9404
Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds.
   

                    
17580 17105
##### Article L758-1
17581 17106

                                                                                    
17582 17107
En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 
est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, 
pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place
 est fixé à :
17108

                                                                                    
17109
1° 168 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2020 ;
17110

                                                                                    
17111
2° 246 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2021 ;
17112

                                                                                    
17113
3° 325 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2022 ;
17114

                                                                                    
17115
4° 403 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2023 ;
17116

                                                                                    
17582 17117
5° 482 euros par hectolitre d'alcool pur à compter du 1er janvier 2024
.