Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21955 | 21955 |
###### Article R133-1-1 |
21956 | 21956 | |
21957 | 21957 |
I. – Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée , celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement. |
21958 | 21958 | |
21959 | 21959 |
Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1. |
21960 | 21960 | |
21961 | 21961 |
II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties. |
21962 | 21962 | |
21963 | 21963 |
III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. |
21964 | 21964 | |
21965 | 21965 |
La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. |
21966 | 21966 | |
21967 | 21967 |
Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée. |
21968 | 21968 | |
21969 | 21969 |
IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité. |
21970 | 21970 | |
21971 | 21971 |
L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 244-1 du présent code ou à l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité. |
21972 | 21972 | |
21973 | 21973 |
Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque. |
21974 | 21974 | |
21975 | 21975 |
V. – Les contestations mentionnées au III de l'article L. 133-1 sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations. |
21976 | 21976 | |
21977 | 21977 |
Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies. |
21978 | 21978 | |
21979 | 21979 |
Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires. |
33530 | 33530 |
####### Article R242-5 |
33531 | 33531 | |
33532 | 33532 |
I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes : |
33533 | 33533 | |
33534 | 33534 |
1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès pour la première échéance et pour non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance consécutive non déclarée consécutive ; |
33535 | 33535 | |
33536 | 33536 |
2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 % 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive . |
33537 | 33537 | |
33538 | 33538 |
II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration . Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1 . |
33539 | 33539 | |
33540 | 33540 |
Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence. |
33541 | 33541 | |
33542 | 33542 |
Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent. |
33543 | ||
33544 |
III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié. |
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34340 |
###### Article R243-59-4-1 |
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34341 | ||
34342 |
I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de cet article en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction. |
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34343 | ||
34344 |
II. - Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté. |
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34345 | ||
34346 |
Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté. |
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34347 | ||
34348 |
La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59. La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur. |
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34349 | ||
34350 |
Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 ou de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime. |
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34351 | ||
34352 |
III. - En cas de contrôle d'un particulier employeur, les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 243-12-1 sont établies lorsque le particulier employeur, successivement : |
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34353 | ||
34354 |
1° s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile ; |
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34355 | ||
34356 |
2° ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement. |
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34362 | 34382 |
###### Article R243-59-9 |
34363 | 34383 | |
34364 | 34384 |
I.- Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1 et , R. 243-59-2 , R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles R. 142-1 et R. 243-59-8 sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
34365 | ||
34366 |
II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit : |
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34367 | ||
34368 |
1° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; |
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34369 | ||
34370 |
2° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception. |
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34446 | 34460 |
###### Article R244-1 |
34447 | 34461 | |
34448 | 34462 |
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. |
34449 | 34463 | |
34450 | 34464 |
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. |
34451 | 34465 | |
34452 | 34466 |
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 , saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 133-2 155-4 , la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244- 11 8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. |