Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -6343,6 +6343,10 @@ Dans ces établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attest
6343 6343
 
6344 6344
 L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.
6345 6345
 
6346
+####### Article L162-21-2
6347
+
6348
+Les transports réalisés au sein d'un même établissement de santé ou entre deux établissements de santé sont pris en charge par l'établissement à l'origine de la prescription de transport et sont inclus dans les tarifs des prestations mentionnés au 1° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 et à l'article L. 162-23-1 ou dans la dotation mentionnée à l'article L. 174-1. Un décret précise les conditions d'application du présent article.
6349
+
6346 6350
 ####### Article L162-21-3
6347 6351
 
6348 6352
 Il est créé, auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un observatoire économique de l'hospitalisation publique et privée.
... ...
@@ -14201,7 +14205,7 @@ La région peut être partie à cette convention pour la détermination de l'acc
14201 14205
 
14202 14206
 ##### Article L531-5
14203 14207
 
14204
-I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie une assistante maternelle agréée mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
14208
+I.-Le complément de libre choix du mode de garde est attribué au ménage ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail pour assurer la garde d'un enfant.
14205 14209
 
14206 14210
 Ce complément comprend deux parts :
14207 14211
 
... ...
@@ -14213,23 +14217,25 @@ Le complément de libre choix du mode de garde est versé à la condition que le
14213 14217
 
14214 14218
 Les situations qui sont assimilées à une activité professionnelle pour le bénéfice du complément et leurs modalités de prise en compte sont déterminées par décret.
14215 14219
 
14216
-La condition mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
14220
+La condition mentionnée au cinquième alinéa du présent I ne s'applique pas :
14217 14221
 
14218 14222
 - lorsque la personne ou les deux membres du couple poursuivent des études ;
14219 14223
 - lorsque la personne ou au moins l'un des membres du couple bénéficie d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code et aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-8 du code du travail ;
14220 14224
 - aux personnes bénéficiaires du revenu mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à la condition que le bénéficiaire soit inscrit dans une démarche d'insertion professionnelle dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.
14221 14225
 
14222
-II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie une assistante maternelle agréée, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
14226
+II.-Lorsque le ménage ou la personne emploie un assistant maternel agréé, le montant mentionné au a du I correspond à la totalité des cotisations et contributions sociales, pour chaque enfant, à la condition que la rémunération correspondante de l'assistant maternel ne dépasse pas un taux de salaire horaire maximum fixé par décret.
14223 14227
 
14224 14228
 Lorsque le ménage ou la personne emploie une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail, le montant mentionné au a du I correspond à une fraction, fixée par décret, des cotisations et contributions sociales, dans la limite d'un plafond par ménage après prise en compte de la déduction prévue au I bis de l'article L. 241-10 du présent code. Le plafond mentionné au présent alinéa est fixé par décret. Il est revalorisé conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
14225 14229
 
14226
-III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'une assistante maternelle agréée et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
14230
+III.-L'aide mentionnée au b du I est égale à une part, fixée par décret, du salaire net servi et des indemnités mentionnées à l'article L. 423-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle est calculée par enfant en cas d'emploi d'un assistant maternel agréé et par ménage en cas d'emploi d'une personne mentionnée à l'article L. 7221-1 du code du travail.
14227 14231
 
14228 14232
 Toutefois, le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources du ménage, du nombre d'enfants à charge et suivant que cette charge est assumée par une personne seule ou un couple, selon un barème défini par décret. Ce plafond est majoré, dans des conditions prévues par décret :
14229 14233
 
14230 14234
 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
14231 14235
 
14232
-2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code.
14236
+2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du présent code ;
14237
+
14238
+3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
14233 14239
 
14234 14240
 IV.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-1, le complément de libre choix du mode de garde est également versé, à un montant réduit, pour la garde d'un enfant ayant un âge supérieur à l'âge mentionné à cet article mais inférieur à un âge limite.
14235 14241
 
... ...
@@ -14243,7 +14249,9 @@ Le montant versé ne peut excéder un plafond variant en fonction des ressources
14243 14249
 
14244 14250
 1° Lorsque la personne seule ou les deux membres du couple ont des horaires de travail spécifiques ;
14245 14251
 
14246
-2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2.
14252
+2° Lorsque la personne seule ou l'un des membres du couple bénéficie de la prestation instituée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 ;
14253
+
14254
+3° Lorsque la charge du ou des enfants est assumée par une personne seule.
14247 14255
 
14248 14256
 Pour la garde d'un enfant qui répond à la condition d'âge mentionnée au IV de l'article L. 531-5, les montants versés sont réduits.
14249 14257
 
... ...
@@ -19208,7 +19216,7 @@ n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financi
19208 19216
 
19209 19217
 o) Fraude fiscale ;
19210 19218
 
19211
-p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;
19219
+p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4, L. 413-5 à L. 413-8, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2 et L. 512-4 du code de la consommation ;
19212 19220
 
19213 19221
 q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;
19214 19222
 
... ...
@@ -19764,6 +19772,12 @@ Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au bulletin d'adhé
19764 19772
 
19765 19773
 Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, l'institution de prévoyance ou l'union doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le règlement ou le contrat et ne peut être tenue au-delà.
19766 19774
 
19775
+###### Article L932-13-6
19776
+
19777
+Avant la conclusion d'une opération portant sur un risque non-vie définie à l'article L. 932-1, l'institution de prévoyance, l'union ou leurs intermédiaires fournissent à leurs participants ou adhérents le document d'information normalisé sur le produit d'assurance élaboré par son concepteur, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
19778
+
19779
+La fourniture de ce document n'est pas requise pour les contrats mentionnés au b de l'article L. 861-4. Elle n'est pas non plus requise pour les contrats soumis à l'obligation de remise de la fiche standardisée d'information mentionnée à l'article L. 313-10 du code de la consommation.
19780
+
19767 19781
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles
19768 19782
 
19769 19783
 ###### Article L932-14
... ...
@@ -19836,7 +19850,7 @@ b) Soit à compter du jour où l'intéressé reçoit les conditions contractuell
19836 19850
 
19837 19851
 III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhésion à distance à un règlement ou à un contrat collectif à adhésion facultative, le membre participant reçoit les informations suivantes :
19838 19852
 
19839
-1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ;
19853
+1° La dénomination de l'institution de prévoyance ou de l'union, l'adresse de son siège social, les coordonnées de l'autorité chargée de son contrôle ainsi que, le cas échéant, l'adresse de la succursale qui propose la couverture ou l'identité, l'adresse de l'intermédiaire d'assurance et son numéro d'immatriculation au registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances ;
19840 19854
 
19841 19855
 2° Le montant total de la cotisation ou, lorsque ce montant ne peut être indiqué, la base de calcul de cette cotisation permettant au membre participant de vérifier celle-ci ;
19842 19856
 
... ...
@@ -19848,13 +19862,15 @@ III. – En temps utile avant la conclusion à distance d'un contrat ou l'adhés
19848 19862
 
19849 19863
 6° La loi sur laquelle l'institution ou l'union se fonde pour établir les relations précontractuelles avec le membre participant ainsi que la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement et la langue que l'institution ou l'union s'engage à utiliser, avec l'accord du membre participant, pendant la durée du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement ;
19850 19864
 
19851
-7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation.
19865
+7° Les modalités d'examen des réclamations que le membre participant peut formuler au sujet du contrat ou du bulletin d'adhésion au règlement et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice ainsi que, le cas échéant, l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation ;
19866
+
19867
+8° Le document d'information normalisé mentionné à l'article L. 932-13-6 pour les opérations portant sur un risque non-vie.
19852 19868
 
19853 19869
 Les informations sur les conditions contractuelles ou conditions d'adhésion communiquées en phase précontractuelle doivent être conformes à la loi applicable au contrat ou au bulletin d'adhésion au règlement.
19854 19870
 
19855 19871
 Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.
19856 19872
 
19857
-IV. – L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées à l'article L. 932-15, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou bulletins d'adhésion au règlement sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
19873
+IV.-L'institution de prévoyance ou l'union doit également indiquer, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, les informations mentionnées aux articles L. 932-15 et L. 132-5-2 du code des assurances, notamment le montant maximal des frais qu'elle peut prélever et, lorsque les garanties de ces contrats ou règlements sont exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de celles-ci. Dans ce dernier cas, elle doit en outre préciser qu'elle ne s'engage que sur le nombre des unités de compte et non sur leur valeur qui peut être sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse. L'institution de prévoyance ou l'union doit de plus fournir les informations prévues par l'article L. 522-3 du code des assurances.
19858 19874
 
19859 19875
 L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte.
19860 19876
 
... ...
@@ -19912,7 +19928,7 @@ Pour les opérations individuelles, l'institution de prévoyance est substituée
19912 19928
 
19913 19929
 ###### Article L932-19
19914 19930
 
19915
-Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8, L. 932-11 et L. 932-13-5 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
19931
+Le premier alinéa de l'article L. 932-2 et les articles L. 932-5, L. 932-8, L. 932-11, L. 932-13-5 et L. 932-13-6 sont applicables aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
19916 19932
 
19917 19933
 Sous réserve de remplacer le mot " adhérent " par le mot " participant ", les articles L. 932-3, L. 932-12 et L. 932-13 sont applicables aux opérations individuelles.
19918 19934
 
... ...
@@ -20252,16 +20268,14 @@ Les institutions de prévoyance peuvent proposer des services d'institutions de
20252 20268
 
20253 20269
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section, notamment les règles techniques et de garantie applicables aux opérations mentionnées à l'article L. 932-40, les modalités de constitution et de fonctionnement du comité de surveillance mentionné à l'article L. 932-41 et les possibilités d'inclusion du rapport mentionné à l'article L. 932-41-2 dans le rapport sur la solvabilité et la situation financière de l'institution de prévoyance ou de l'institution de retraite professionnelle supplémentaire concernée ainsi que les modalités de sa mise à disposition.
20254 20270
 
20255
-##### Section 10 : Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance.
20271
+##### Section 10 : Distribution d'assurances
20256 20272
 
20257 20273
 ###### Article L932-49
20258 20274
 
20259
-Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
20275
+Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance. Les dispositions du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.
20260 20276
 
20261 20277
 ###### Article L932-50
20262 20278
 
20263
-Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.
20264
-
20265 20279
 L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion du contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.
20266 20280
 
20267 20281
 ###### Article L932-51
... ...
@@ -20280,6 +20294,22 @@ Ces conventions prévoient notamment :
20280 20294
 
20281 20295
 II. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du I, notamment les cas et conditions dans lesquels l'obligation d'établir des conventions n'est pas justifiée compte tenu de la nature des contrats ou de leur mode de distribution.
20282 20296
 
20297
+###### Article L932-53
20298
+
20299
+Les dispositions du code des assurances relatives aux distributeurs d'assurance sont applicables aux institutions de prévoyance et unions régies par le présent titre, sous réserve des règles propres à ces institutions de prévoyance et unions prévues par le même titre.
20300
+
20301
+Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre :
20302
+
20303
+1° “ institutions de prévoyance ou unions exerçant une activité directe d'assurance ou une activité de réassurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprises d'assurance et de réassurance ” ;
20304
+
20305
+2° “ institution de prévoyance ou union exerçant une activité directe d'assurance ” là où sont mentionnés dans le code des assurances les termes : “ entreprise d'assurance ” et “ assureur ” ;
20306
+
20307
+3° “ règlement ou contrat collectif ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrat ” ;
20308
+
20309
+4° “ adhérent ou participant ” là où sont mentionnés dans le code des assurances : “ souscripteur ”, “ adhérent ” et “ souscripteur ou adhérent ” ;
20310
+
20311
+5° “ cotisation ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ prime ”.
20312
+
20283 20313
 ### Titre IV : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.
20284 20314
 
20285 20315
 #### Chapitre Ier :  Institutions de gestion de retraite supplémentaire
... ...
@@ -40865,7 +40895,7 @@ II.-Par dérogation au I, les prestations suivantes observent des règles partic
40865 40895
 
40866 40896
 1° La prestation partagée d'éducation de l'enfant lorsque le bénéficiaire a un seul enfant à charge ou lorsqu'il est fait usage de l'option prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 531-4 est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
40867 40897
 
40868
-2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande est déposée, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
40898
+2° Le complément de libre choix du mode de garde est dû à compter du premier jour du mois civil précédant celui du dépôt de la demande, sous réserve que les conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date. Toutefois, le droit est ouvert à compter du premier jour du mois civil où les conditions en sont remplies lorsque la demande est déposée au cours de ce même mois ou lorsqu'un droit est déjà ouvert au titre d'un autre enfant ;
40869 40899
 
40870 40900
 3° L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due aux personnes remplissant les conditions d'ouverture de ce droit à compter de la date fixée au premier alinéa de l'article R. 541-7 ;
40871 40901
 
... ...
@@ -50459,17 +50489,43 @@ La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte d
50459 50489
 
50460 50490
 La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union s'effectue par lettre recommandée, au moins deux mois avant la date d'échéance. Le cachet de la poste ou la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique fait foi du respect de ce préavis.
50461 50491
 
50492
+###### Article R932-1-6-1
50493
+
50494
+Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ institution de prévoyance ou union ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ”, “ adhérent ou participant ” là où est mentionné : “ client " ou " souscripteur ”, et “ participant ” là où est mentionné : “ assuré ”.
50495
+
50462 50496
 ###### Article R932-1-7
50463 50497
 
50464 50498
 Lorsque la convention ou l'accord collectif qui déterminent la ou les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 organisent l'examen annuel, par la commission paritaire, des résultats techniques et financiers et, le cas échéant, d'action sociale du règlement ou du contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, celle-ci fournit et présente à ladite commission les comptes du règlement ou du contrat ainsi que le rapport prévu aux articles 3 et 4 du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
50465 50499
 
50500
+###### Article R932-1-8
50501
+
50502
+Le document d'information sur le produit d'assurance mentionné à l'article L. 932-13-6 comporte les informations suivantes :
50503
+
50504
+1° Des précisions sur le type d'assurance ;
50505
+
50506
+2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
50507
+
50508
+3° Les modalités de paiement des cotisations et les délais de paiement ;
50509
+
50510
+4° Les principales exclusions de garantie ;
50511
+
50512
+5° Les obligations lors de la souscription du contrat collectif ou de l'adhésion au règlement ;
50513
+
50514
+6° Les obligations pendant la durée de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif ;
50515
+
50516
+7° Les obligations en cas de sinistre ;
50517
+
50518
+8° La durée de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif, y compris les dates de début et de fin de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif ;
50519
+
50520
+9° Les modalités de résiliation de l'adhésion au règlement ou au contrat collectif.
50521
+
50466 50522
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux opérations collectives à adhésion facultative et aux opérations individuelles.
50467 50523
 
50468 50524
 ###### Article R932-2-1
50469 50525
 
50470
-I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
50526
+I.-Les dispositions des articles R. 932-1-1 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent aux opérations collectives à adhésion facultative des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au deuxième alinéa de l'article L. 932-14. Les dispositions de l'article R. 932-1-5 s'appliquent dans le cas prévu au I de l'article L. 932-22. Les dispositions du même article s'appliquent dans le cas prévu au II de l'article L. 932-22 sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
50471 50527
 
50472
-II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
50528
+II.-Les dispositions de l'article R. 932-1-1 s'appliquent aux opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions visées au troisième alinéa de l'article L. 932-14 à l'exception des b, c et j du premier alinéa dudit article. Pour ces dernières opérations, le bulletin d'adhésion ou le contrat contiennent en outre les nom et adresse du participant et l'indication de la ou des personnes couvertes et comportent en caractères très apparents les clauses mentionnées au g du premier alinéa de l'article R. 932-1-1. Les dispositions des articles R. 932-1-2 et R. 932-1-4 à R. 932-1-6 et de l'article R. 932-1-8 s'appliquent également sous réserve de substituer au terme adhérent le terme participant.
50473 50529
 
50474 50530
 III.-Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 932-17 relatives à la règle proportionnelle lorsque celle-ci est applicable.
50475 50531
 
... ...
@@ -50501,6 +50557,10 @@ En outre, l'institution de prévoyance ou l'union est tenue de fournir l'ensembl
50501 50557
 
50502 50558
 L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 932-15-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
50503 50559
 
50560
+###### Article R932-2-5
50561
+
50562
+Les dispositions de l'article R. 113-14 du code des assurances sont applicables aux institutions de prévoyance et unions. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu d'entendre : “ opérations ” là où est mentionné dans le code des assurances : “ contrats ”, “ institution de prévoyance ou union ” là où est mentionné : “ entreprise d'assurance ”, et “ participant ” là où est mentionné : “ client ”, “ souscripteur ” ou “ assuré ”.
50563
+
50504 50564
 ##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation.
50505 50565
 
50506 50566
 ###### Article R932-3-1
... ...
@@ -54083,6 +54143,54 @@ Le directeur général de l'agence régionale de santé fait connaître, simulta
54083 54143
 
54084 54144
 Si, compte tenu des observations de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de sanction, il en informe celui-ci sans délai.
54085 54145
 
54146
+###### Sous-section 4 : Prise en charge des dépenses de transport par les établissements de santé
54147
+
54148
+####### Article D162-17
54149
+
54150
+I.-Sont prises en charge par l'établissement de santé à l'origine de la prescription médicale de transport les dépenses de transports de patients hospitalisés réalisés par les prestataires mentionnés aux articles L. 6312-2 du code de la santé publique ou L. 322-5 du code de la sécurité sociale, correspondant aux cas suivants :
54151
+
54152
+1° Les transports réalisés au sein d'établissements relevant d'une même entité juridique ;
54153
+
54154
+2° Les transports réalisés entre deux établissements constituant deux entités juridiques distinctes ;
54155
+
54156
+3° Les transports réalisés au cours d'une permission de sortie telle que définie à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique, à l'exception des transports correspondant à une prestation pour exigences particulières du patient telles que définie à l'article R. 162-27 facturables au patient ;
54157
+
54158
+4° Les transports, pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une prestation de soins en dehors de l'établissement.
54159
+
54160
+II.-Par exception au I, sont pris en charge dans les conditions définies aux articles R. 322-10 et suivants :
54161
+
54162
+1° Les transports réalisés entre deux établissements, relevant ou non d'une même entité juridique, visant à hospitaliser un patient n'ayant bénéficié dans l'établissement depuis lequel il est transféré d'aucune prestation d'hospitalisation ;
54163
+
54164
+2° Les transports sanitaires effectués dans le cadre de l'aide médicale urgente qui ne sont pas assurés par des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique ;
54165
+
54166
+3° Les transports par avion ou par bateau ;
54167
+
54168
+4° Les transports prescrits par les établissements d'hospitalisation à domicile à l'exception des transports prescrits pour des soins prévus au protocole de soins ou non prévus au protocole de soins lorsque le transfert a pour objet la réalisation d'une prestation en lien avec le mode de prise en charge en cours au moment de la prescription ;
54169
+
54170
+5° Les transports depuis et vers une unité ou un centre mentionnés à l'article L. 174-5, à l'exception des transports réalisés entre deux établissements relevant d'une même implantation géographique ;
54171
+
54172
+6° Les transports depuis et vers un établissement ou un service mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui ne sont pas sur la même implantation géographique ;
54173
+
54174
+7° Les transports pour transfert d'une durée inférieure à 48 heures de patients hospitalisés pour la réalisation d'une séance de radiothérapie dans une structure d'exercice libéral ou un centre de santé
54175
+
54176
+III.-Par exception au I, les transports réalisés par les structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans les conditions définies à l'article D. 162-6.
54177
+
54178
+####### Article D162-17-1
54179
+
54180
+Les dépenses de transports mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont prises en charge dans les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-1, au 1° de l'article L. 162-22-6, à l'article L. 162-23-1, ou à travers les dotations annuelles de financement fixées en application des articles L. 162-22-16, L. 174-1, L. 174-5, L. 174-15-1 et L. 174-15-2 et de celles fixées en application des articles L. 6147-5 et L. 6416-1 du code de la santé publique.
54181
+
54182
+####### Article D162-17-2
54183
+
54184
+I.-L'établissement chargé de la prescription médicale de transport mentionnée au I de l'article D. 162-17 correspond à l'établissement depuis lequel le patient est transféré
54185
+
54186
+II.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une prestation d'hospitalisation relevant d'un champ d'activité différent au sens de l'article L. 162-22, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
54187
+
54188
+III.-Par exception au I, lorsque le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours vers un autre établissement ou vers une autre unité médicale appartenant au même établissement, pour la réalisation d'une séance de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse en centre, l'établissement ou l'unité vers lequel le patient est transféré est chargé de prescrire le transport.
54189
+
54190
+####### Article D162-17-3
54191
+
54192
+Les prestations de transport mentionnées au I de l'article D. 162-17 sont facturées à l'établissement prescripteur dans les conditions définies au contrat liant l'établissement au prestataire.
54193
+
54086 54194
 ##### Section 6 : Actions expérimentales.
54087 54195
 
54088 54196
 ###### Article D162-18
... ...
@@ -61718,7 +61826,7 @@ Lorsque le contrôle fait apparaître que le seuil de 25 heures de travail en ho
61718 61826
 
61719 61827
 D. ― Le bénéfice de la majoration prévue au I est ouvert aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1 du présent code et à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime sur la base d'une attestation sur l'honneur qui comporte les mêmes indications que celles prévues au premier alinéa du III du présent article.
61720 61828
 
61721
-II. ― Pour l'application du 2° du III de l'article L. 531-5 et du 2° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
61829
+II. ― Pour l'application du 2° et du 3° du III de l'article L. 531-5 et du 2° et du 3° de l'article L. 531-6, les montants maximaux fixés aux 2° des articles D. 531-18, D. 531-20 et D. 531-21 et au III de l'article D. 531-23 sont majorés de 30 %.
61722 61830
 
61723 61831
 ##### Article D531-24
61724 61832
 
... ...
@@ -67735,9 +67843,9 @@ Pour les personnes isolées au sens de l'article L. 842-7, le montant majoré es
67735 67843
 
67736 67844
 ##### Article D843-2
67737 67845
 
67738
-Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 95 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
67846
+Pour chaque travailleur au sein du foyer, la bonification mentionnée à l'article L. 842-3 est nulle lorsque ses revenus professionnels mensuels sont inférieurs ou égaux à 59 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l' article L. 3231-2 du code du travail . Au-delà, elle croît linéairement avec leur augmentation jusqu'à ce que ces revenus atteignent 120 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Elle atteint alors un montant maximum qui reste constant avec l'augmentation des revenus professionnels.
67739 67847
 
67740
-Le montant maximal de la bonification s'élève à 12,782 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
67848
+Le montant maximal de la bonification s'élève à 29,101 % du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article L. 842-3 applicable à un foyer composé d'une seule personne.
67741 67849
 
67742 67850
 ##### Article D843-3
67743 67851