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... | ... |
@@ -21872,7 +21872,7 @@ La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne cons |
21872 | 21872 |
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21873 | 21873 |
###### Article R131-7 |
21874 | 21874 |
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21875 |
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : |
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21875 |
+Pour l'application du 3° du II de l'article L. 131-6 : |
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21876 | 21876 |
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21877 | 21877 |
1° Les apports retenus pour la détermination du capital social sont les apports en numéraire intégralement libérés et les apports en nature à l'exclusion de ceux constitués par des biens incorporels qui n'ont fait l'objet ni d'une transaction préalable en numéraire ni d'une évaluation par un commissaire aux apports ; |
21878 | 21878 |
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... | ... |
@@ -21882,7 +21882,7 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 : |
21882 | 21882 |
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21883 | 21883 |
###### Article R131-8 |
21884 | 21884 |
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21885 |
-Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 : |
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21885 |
+Pour l'application du 4° du II de l'article L. 131-6 : |
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21886 | 21886 |
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21887 | 21887 |
1° Le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté correspond à leur valeur brute, déduction faite des encours des emprunts y afférents, appréciés au dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts ; |
21888 | 21888 |
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... | ... |
@@ -33190,7 +33190,7 @@ I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à |
33190 | 33190 |
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33191 | 33191 |
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation. |
33192 | 33192 |
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33193 |
-II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est la rémunération mensuelle brute constituée des gains et rémunérations définis à l'article L. 242-1, versée au salarié au cours du mois civil correspondant. |
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33193 |
+II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 correspondant au mois civil. |
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33194 | 33194 |
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33195 | 33195 |
III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3. |
33196 | 33196 |
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... | ... |
@@ -33270,7 +33270,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le |
33270 | 33270 |
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33271 | 33271 |
####### Article R242-1 |
33272 | 33272 |
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33273 |
-I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. |
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33273 |
+I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II. |
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33274 | 33274 |
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33275 | 33275 |
Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. |
33276 | 33276 |
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... | ... |
@@ -33284,7 +33284,7 @@ Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en |
33284 | 33284 |
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33285 | 33285 |
Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. |
33286 | 33286 |
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33287 |
-La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. |
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33287 |
+La contribution salariale n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. |
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33288 | 33288 |
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33289 | 33289 |
Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
33290 | 33290 |
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... | ... |
@@ -33300,7 +33300,9 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent : |
33300 | 33300 |
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33301 | 33301 |
####### Article R242-1-1 |
33302 | 33302 |
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33303 |
-Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : |
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33303 |
+Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévueau 4° du II de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. |
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33304 |
+ |
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33305 |
+Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants : |
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33304 | 33306 |
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33305 | 33307 |
1° L'appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres résultant de l'utilisation des définitions issues des dispositions des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention ; |
33306 | 33308 |
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... | ... |
@@ -33336,7 +33338,9 @@ Pour les prestations de prévoyance complémentaire, le fait de prévoir des gar |
33336 | 33338 |
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33337 | 33339 |
####### Article R242-1-4 |
33338 | 33340 |
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33339 |
-Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants : 1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; |
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33341 |
+Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 sont fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l'ensemble des salariés ou pour tous ceux d'une même catégorie au sens de l'article R. 242-1-1, sauf dans les cas suivants : |
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33342 |
+ |
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33343 |
+1° La prise en charge par l'employeur de l'intégralité des contributions des salariés à temps partiel ou des apprentis dès lors que l'absence d'une telle prise en charge conduirait ces salariés à s'acquitter d'une contribution au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ; |
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33340 | 33344 |
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33341 | 33345 |
2° La modulation par l'employeur des contributions relatives à la couverture des garanties de prévoyance complémentaire en fonction de la composition du foyer du salarié ; |
33342 | 33346 |
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... | ... |
@@ -33344,7 +33348,9 @@ Pour bénéficier de l'exclusion de l'assiette, les contributions de l'employeur |
33344 | 33348 |
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33345 | 33349 |
####### Article R242-1-5 |
33346 | 33350 |
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33347 |
-Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties. Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1. |
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33351 |
+Ni le fait de prévoir la possibilité pour les salariés de choisir de souscrire pour eux-mêmes ou leurs ayants droit des garanties supplémentaires ni la majoration des contributions de l'employeur en cas de surcotisation effectuée par les salariés au titre de ces garanties supplémentaires ne remettent en cause le caractère collectif de ces garanties. |
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33352 |
+ |
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33353 |
+Dans ce cas, la part des contributions de l'employeur correspondant à cette majoration ne bénéficie pas de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au 4° du II de l'article L. 242-1. |
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33348 | 33354 |
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33349 | 33355 |
La part des contributions de l'employeur correspondant aux garanties supplémentaires prévues au profit des ayants droit du salarié bénéficie de l'exclusion de l'assiette lorsque ces garanties sont mises en place à titre obligatoire, le cas échéant sous réserve des dispenses correspondant à celles qui sont prévues à l'article R. 242-1-6. |
33350 | 33356 |
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... | ... |
@@ -33734,7 +33740,7 @@ Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et |
33734 | 33740 |
|
33735 | 33741 |
######## Article R243-30 |
33736 | 33742 |
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33737 |
-Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 242-12. |
|
33743 |
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur de l'avantage de retraite, indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages de retraite sur lesquels elles sont assises et celui des avantages de retraite exonérés par application du décret prévu à l'article L. 131-2. |
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33738 | 33744 |
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33739 | 33745 |
Les sommes à déclarer par le débiteur de l'avantage de retraite sont arrondies à l'euro le plus voisin, tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent. |
33740 | 33746 |
|
... | ... |
@@ -33782,7 +33788,7 @@ Les cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès précomp |
33782 | 33788 |
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33783 | 33789 |
####### Article R243-37 |
33784 | 33790 |
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33785 |
-Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 242-12. |
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33791 |
+Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 indiquant le montant total des cotisations versées, celui des avantages sur lesquels elles sont assises et celui des avantages exonérés par application des décrets prévus à l'article L. 131-2. |
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33786 | 33792 |
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33787 | 33793 |
Les sommes à déclarer par le débiteur des avantages mentionnés à l'article R. 243-36 sont arrondies au franc le plus voisin tant en ce qui concerne la totalisation de l'assiette que les cotisations qui en résultent. |
33788 | 33794 |
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... | ... |
@@ -38657,15 +38663,15 @@ Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ains |
38657 | 38663 |
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38658 | 38664 |
####### Article R412-4 |
38659 | 38665 |
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38660 |
-I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. |
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38666 |
+I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. |
|
38661 | 38667 |
|
38662 | 38668 |
B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. |
38663 | 38669 |
|
38664 | 38670 |
C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. |
38665 | 38671 |
|
38666 |
-II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article. |
|
38672 |
+II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article. |
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38667 | 38673 |
|
38668 |
-B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. |
|
38674 |
+B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. |
|
38669 | 38675 |
|
38670 | 38676 |
C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente. |
38671 | 38677 |
|
... | ... |
@@ -55872,7 +55878,7 @@ Pour l'application des dispositions du présent article : |
55872 | 55878 |
|
55873 | 55879 |
a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ; |
55874 | 55880 |
|
55875 |
-b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré. |
|
55881 |
+b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré. |
|
55876 | 55882 |
|
55877 | 55883 |
###### Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. |
55878 | 55884 |
|
... | ... |
@@ -55944,9 +55950,9 @@ Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de |
55944 | 55950 |
|
55945 | 55951 |
####### Article D241-5-3 |
55946 | 55952 |
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55947 |
-I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. |
|
55953 |
+I.-L'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes. |
|
55948 | 55954 |
|
55949 |
-Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des rémunérations au sens de l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. |
|
55955 |
+Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent. |
|
55950 | 55956 |
|
55951 | 55957 |
II.-Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne. |
55952 | 55958 |
|
... | ... |
@@ -56004,7 +56010,7 @@ I.-Le coefficient mentionné au III de l'article L. 241-13 est déterminé par a |
56004 | 56010 |
|
56005 | 56011 |
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). |
56006 | 56012 |
|
56007 |
-T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2814 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. |
|
56013 |
+T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 241-13. Elle est fixée à 0,2814 pour les revenus d'activité dus par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2854 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. |
|
56008 | 56014 |
|
56009 | 56015 |
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées au précédent alinéa s'il est supérieur à celles-ci. |
56010 | 56016 |
|
... | ... |
@@ -56018,7 +56024,7 @@ Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base |
56018 | 56024 |
|
56019 | 56025 |
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus. |
56020 | 56026 |
|
56021 |
-Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l'article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
|
56027 |
+Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. |
|
56022 | 56028 |
|
56023 | 56029 |
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail. |
56024 | 56030 |
|
... | ... |
@@ -56077,7 +56083,7 @@ Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentio |
56077 | 56083 |
|
56078 | 56084 |
####### Article D241-15 |
56079 | 56085 |
|
56080 |
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels au sens du troisième alinéa de l'article L. 242-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code. |
|
56086 |
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code. |
|
56081 | 56087 |
|
56082 | 56088 |
####### Article D241-16 |
56083 | 56089 |
|
... | ... |
@@ -56099,7 +56105,7 @@ Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné |
56099 | 56105 |
|
56100 | 56106 |
Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale. |
56101 | 56107 |
|
56102 |
-Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
56108 |
+Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. |
|
56103 | 56109 |
|
56104 | 56110 |
####### Article D241-20 |
56105 | 56111 |
|
... | ... |
@@ -56149,7 +56155,7 @@ III.-La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article |
56149 | 56155 |
|
56150 | 56156 |
####### Article D242-1 |
56151 | 56157 |
|
56152 |
-I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : |
|
56158 |
+I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes : |
|
56153 | 56159 |
|
56154 | 56160 |
a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ; |
56155 | 56161 |
|
... | ... |
@@ -56169,15 +56175,13 @@ Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhér |
56169 | 56175 |
|
56170 | 56176 |
Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008. |
56171 | 56177 |
|
56172 |
-III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget. |
|
56173 |
- |
|
56174 | 56178 |
####### Article D242-2 |
56175 | 56179 |
|
56176 | 56180 |
L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 242-3 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
56177 | 56181 |
|
56178 | 56182 |
####### Article D242-2-1 |
56179 | 56183 |
|
56180 |
-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
|
56184 |
+Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré. |
|
56181 | 56185 |
|
56182 | 56186 |
Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. |
56183 | 56187 |
|
... | ... |
@@ -56497,19 +56501,19 @@ Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents |
56497 | 56501 |
|
56498 | 56502 |
####### Article D242-8 |
56499 | 56503 |
|
56500 |
-Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1. |
|
56504 |
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1. |
|
56501 | 56505 |
|
56502 | 56506 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 : |
56503 | 56507 |
|
56504 | 56508 |
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ; |
56505 | 56509 |
|
56506 |
-2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %. |
|
56510 |
+2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %. |
|
56507 | 56511 |
|
56508 | 56512 |
###### Sous-section 2 : Exonération. |
56509 | 56513 |
|
56510 | 56514 |
####### Article D242-9 |
56511 | 56515 |
|
56512 |
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2 qu'elles perçoivent : |
|
56516 |
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent : |
|
56513 | 56517 |
|
56514 | 56518 |
1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ; |
56515 | 56519 |
|
... | ... |
@@ -56541,19 +56545,19 @@ Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur r |
56541 | 56545 |
|
56542 | 56546 |
####### Article D242-12 |
56543 | 56547 |
|
56544 |
-Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. |
|
56548 |
+Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur. |
|
56545 | 56549 |
|
56546 | 56550 |
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 : |
56547 | 56551 |
|
56548 |
-1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ; |
|
56552 |
+1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ; |
|
56549 | 56553 |
|
56550 |
-2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. |
|
56554 |
+2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %. |
|
56551 | 56555 |
|
56552 | 56556 |
###### Sous-section 2 : Exonération. |
56553 | 56557 |
|
56554 | 56558 |
####### Article D242-13 |
56555 | 56559 |
|
56556 |
-Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 242-12 : |
|
56560 |
+Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 : |
|
56557 | 56561 |
|
56558 | 56562 |
1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ; |
56559 | 56563 |
|
... | ... |
@@ -56615,8 +56619,7 @@ Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241- |
56615 | 56619 |
###### Article D242-21 |
56616 | 56620 |
|
56617 | 56621 |
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur : |
56618 |
- |
|
56619 |
-- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ; |
|
56622 |
+- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ; |
|
56620 | 56623 |
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°). |
56621 | 56624 |
|
56622 | 56625 |
###### Article D242-21-1 |
... | ... |
@@ -58929,7 +58932,7 @@ Il est revalorisé chaque année à la date et selon les conditions prévues à |
58929 | 58932 |
|
58930 | 58933 |
I.-A l'exception des cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base, les cotisations dues au titre de l'emploi des apprentis sont calculées en appliquant les taux de droit commun des cotisations aux montants mentionnés à l'article D. 6222-26 du code du travail minorés de 11 % du salaire minimum de croissance. |
58931 | 58934 |
|
58932 |
-II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti. |
|
58935 |
+II.-Les cotisations d'assurance vieillesse et veuvage de base sont calculées en appliquant le taux de droit commun aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti. |
|
58933 | 58936 |
|
58934 | 58937 |
##### Article D373-2 |
58935 | 58938 |
|
... | ... |
@@ -58955,7 +58958,7 @@ Le trimestre pouvant résulter de la différence entre le nombre de trimestres d |
58955 | 58958 |
|
58956 | 58959 |
I.-Le montant du versement complémentaire de cotisations d'assurance vieillesse mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6243-3 du code du travail est égal, au titre d'une année civile et pour chaque apprenti, au produit : |
58957 | 58960 |
|
58958 |
-1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, à la rémunération, au sens de l'article L. 242-1, versée à l'apprenti ; |
|
58961 |
+1° Du nombre de trimestres validés au titre du versement complémentaire, lequel est égal à la différence entre le nombre de trimestres couverts au cours de l'année par le contrat d'apprentissage tel que déterminé à l'article D. 373-3 et le nombre de trimestres correspondant, selon les dispositions mentionnées à l'article R. 351-9, aux revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus à l'apprenti ; |
|
58959 | 58962 |
|
58960 | 58963 |
2° De la somme des taux de cotisations pour les risques vieillesse et veuvage à la charge de l'employeur et du salarié fixées en application des dispositions de l'article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de la même année ; |
58961 | 58964 |
|
... | ... |
@@ -59553,9 +59556,9 @@ Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des clas |
59553 | 59556 |
|
59554 | 59557 |
####### Article D412-6 |
59555 | 59558 |
|
59556 |
-Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. |
|
59559 |
+Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. |
|
59557 | 59560 |
|
59558 |
-Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. |
|
59561 |
+Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1. |
|
59559 | 59562 |
|
59560 | 59563 |
###### Sous-section 3 : Stagiaires des centres de formation professionnelle |
59561 | 59564 |
|
... | ... |
@@ -64571,7 +64574,7 @@ II.-Pour les assurés des anciens régimes spéciaux de la chambre de commerce e |
64571 | 64574 |
|
64572 | 64575 |
###### Article D711-2 |
64573 | 64576 |
|
64574 |
-Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à : |
|
64577 |
+Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à : |
|
64575 | 64578 |
|
64576 | 64579 |
1° 0,95 % pour : |
64577 | 64580 |
|
... | ... |
@@ -64586,7 +64589,7 @@ Sous réserve des dispositions du 2° de l'article D. 711-5, le taux de la cotis |
64586 | 64589 |
|
64587 | 64590 |
5° 0,80 % pour les personnes relevant de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires. |
64588 | 64591 |
|
64589 |
-Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points. |
|
64592 |
+Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 711-24, le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 dans le régime d'assurance maladie dont elles relèvent ou relevaient. A compter du 1er janvier 1998, ce taux est diminué de 3,8 points. |
|
64590 | 64593 |
|
64591 | 64594 |
###### Article D711-3 |
64592 | 64595 |
|
... | ... |
@@ -64604,9 +64607,9 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime |
64604 | 64607 |
|
64605 | 64608 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé : |
64606 | 64609 |
|
64607 |
-1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ; |
|
64610 |
+1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au 2° de l'article L. 131-2 ; |
|
64608 | 64611 |
|
64609 |
-2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 : |
|
64612 |
+2° Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article L. 131-2 : |
|
64610 | 64613 |
|
64611 | 64614 |
a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ; |
64612 | 64615 |
|
... | ... |
@@ -65729,7 +65732,7 @@ Toutefois, l'assurée volontaire qui cesse de remplir la condition de famille fi |
65729 | 65732 |
|
65730 | 65733 |
La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 est calculée en retenant : |
65731 | 65734 |
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65732 |
-1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et ouvrière en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ; |
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65735 |
+1°) le taux cumulé de la cotisation patronale et salariale en vigueur dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture des risques vieillesse et veuvage ; |
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65733 | 65736 |
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65734 | 65737 |
2°) Une assiette forfaitaire égale, pour chaque trimestre d'une année, au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par cinq cent sept. Le salaire horaire minimum de croissance mentionné ci-dessus est celui en vigueur au 1er janvier de l'année civile considérée. |
65735 | 65738 |
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... | ... |
@@ -66161,7 +66164,7 @@ V.-Pour le calcul des formules définies aux II, III et IV : |
66161 | 66164 |
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66162 | 66165 |
3° Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée ; |
66163 | 66166 |
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66164 |
-4° La rémunération mensuelle brute est constituée des gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ; |
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66167 |
+4° La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour le mois considéré ; |
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66165 | 66168 |
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66166 | 66169 |
5° Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions de l'article D. 241-27. |
66167 | 66170 |
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... | ... |
@@ -67991,7 +67994,7 @@ Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article L. 911 |
67991 | 67994 |
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67992 | 67995 |
3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants : |
67993 | 67996 |
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67994 |
-a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 ; |
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67997 |
+a) Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 ; |
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67995 | 67998 |
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67996 | 67999 |
b) Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; |
67997 | 68000 |
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