Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 2018 (version 350f025)
La précédente version était la version consolidée au 7 septembre 2018.

26599 26599
####### Article R161-43-1
26600 26600

                                                                                    
26601 26601
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article R. 161-43 dans les cas suivants :
26602 26602

                                                                                    
26603 26603
1° La signature de la feuille de soins par l'assuré ou le bénéficiaire n'est pas exigée :
26604 26604

                                                                                    
26605 26605
- lorsque le bénéficiaire des soins n'est pas en état d'exprimer sa volonté ou lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire des dispositions de l'article L. 160-14 (6°), hébergé à ce titre dans un établissement éloigné du domicile de ses parents ou de la personne exerçant le droit de tutelle, pour les frais correspondants, y compris pour les frais de soins dispensés à la demande dudit établissement ;
26606 26606
- pour les feuilles de soins relatives à la facturation de certains produits ou prestations visés à l'article L. 165-1 et dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie ;
26607 26607
- pour les feuilles de soins électroniques ou les feuilles de soins sur support papier, lorsqu'elles sont envoyées directement à l'organisme d'assurance maladie, relatives à la facturation des actes effectués ou des prestations servies par les laboratoires de biologie médicale et les anatomo-cyto-pathologistes, dans les conditions prévues à l'article R. 161-46 ;
26608 26608
- pour les éléments de facturation mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, quels que soient le support et le mode de transmission du bordereau
 ;
26608 26609
- pour la facturation des actes de télémédecine mentionnés à l'article R. 6316-1 du code de la santé publique
.
26609 26610

                                                                                    
26610 26611
2° Pour les élements de facturation correspondant aux actes mentionnés au b du 11° de l'article R. 161-42, le bordereau de facturation, qu'il soit électronique ou établi sur support papier, est signé par le professionnel ayant lui-même réalisé l'acte présenté au remboursement ou, à défaut :
26611 26612

                                                                                    
26612 26613
- soit par un confrère ayant une qualification équivalente et exerçant son activité au sein du même établissement, sous réserve que celui-ci soit mandaté à cette fin par le professionnel auteur de l'acte présenté au remboursement et que le mandat résulte d'un acte exprès faisant apparaître l'identité et la qualité du mandataire ;
26613 26614
- soit, sous la même réserve, par le directeur de l'établissement ou la ou les personnes qu'il désigne à cet effet.
26614 26615

                                                                                    
26615 26616
Quel que soit le signataire du bordereau, la facturation des frais présentés au remboursement est établie, sous la responsabilité, déterminée dans les conditions prévues par le code civil, du professionnel auteur de l'acte, chacun en ce qui le concerne, tant en ce qui concerne l'attestation de la réalisation que la cotation de l'acte, à partir des éléments communiqués et certifiés par lui en vue de compléter le bordereau de facturation.
26616 26617

                                                                                    
26617 26618
Un arrêté du ministre chargé de l'assurance maladie détermine les modalités d'établissement du mandat.