Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
52114 | 52114 |
####### Article D133-17 |
52115 | 52115 | |
52116 | 52116 |
I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-7-2 613-5 , les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |
52117 | 52117 | |
52118 | 52118 |
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %. |
52119 | 52119 | |
52120 | 52120 |
II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 133-6-7-2 613-5 , les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %. |
52121 | 52121 | |
52122 | 52122 |
La valeur du seuil fixé au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation. |