Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 juin 2018 (version 9f2a11e)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2018.

52114 52114
####### Article D133-17
52115 52115

                                                                                    
52116 52116
I.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 
133-6-7-2
613-5
, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier revenu d'activité connu excède un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
52117 52117

                                                                                    
52118 52118
Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à 10 %.
52119 52119

                                                                                    
52120 52120
II.-Pour les travailleurs indépendants mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 
133-6-7-2
613-5
, les obligations prévues au I de cet article s'imposent lorsque leur dernier chiffre d'affaires annuel déclaré ou leurs dernières recettes annuelles déclarées excèdent un montant égal à un pourcentage du seuil fixé 
au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter
aux a des 1° et 2° de l'article 293 B
 du code général des impôts. Ce pourcentage est égal à 25 %.
52121 52121

                                                                                    
52122 52122
La valeur du seuil fixé 
au premier alinéa du 1 des articles 50-0 et 102 ter
aux a des 1° et 2° de l'article 293 B du code général des impôts
 susmentionnés est celle en vigueur l'année au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.