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... | ... |
@@ -4525,6 +4525,8 @@ La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère sci |
4525 | 4525 |
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4526 | 4526 |
14° Rendre l'avis mentionné au III de l'article L. 162-31-1 ; |
4527 | 4527 |
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4528 |
+15° Mettre en oeuvre les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles. |
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4529 |
+ |
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4528 | 4530 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
4529 | 4531 |
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4530 | 4532 |
Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre. |
... | ... |
@@ -4605,7 +4607,7 @@ La Haute Autorité de santé comprend un collège et des commissions spécialis |
4605 | 4607 |
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4606 | 4608 |
Le président de la Haute Autorité de santé nomme les présidents des commissions spécialisées. Il met fin à leurs fonctions après avis du collège. |
4607 | 4609 |
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4608 |
-Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Un décret en Conseil d'Etat définit leur dénomination, leur composition et les règles de leur fonctionnement. Les attributions de la commission mentionnée à l'article L. 161-37 peuvent être exercées par le collège à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. |
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4610 |
+Les commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publique, L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, L. 165-1 et L. 161-37 du présent code constituent des commissions spécialisées de la Haute Autorité. Un décret en Conseil d'Etat définit leur dénomination, leur composition et les règles de leur fonctionnement. Les attributions de la commission mentionnée à l'article L. 161-37 peuvent être exercées par le collège à l'exception de celles relatives à l'évaluation des produits de santé. |
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4609 | 4611 |
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4610 | 4612 |
La Haute Autorité peut créer d'autres commissions spécialisées. Elle en fixe alors la composition et les règles de fonctionnement. Leurs attributions peuvent être exercées par le collège. |
4611 | 4613 |
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... | ... |
@@ -13833,7 +13835,7 @@ I.-Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : |
13833 | 13835 |
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13834 | 13836 |
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent, s'ils sont considérés comme tels, au regard de conditions fixées par décret, comme étant hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV ; |
13835 | 13837 |
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13836 |
-4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par un accord amiable ou par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13838 |
+4°) Tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, s'acquittent intégralement du versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au même IV, lorsque le montant correspondant est inférieur à celui de l'allocation de soutien familial. Dans ce cas, une allocation de soutien familial différentielle est versée. Les modalités d'application du présent 4°, notamment les conditions dans lesquelles, en l'absence d'une décision de justice ou d'un accord ou d'un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV, le montant de la contribution pris en compte pour le calcul de l'allocation de soutien familial différentielle est retenu, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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13837 | 13839 |
|
13838 | 13840 |
II.-En vue de faciliter la fixation de la pension alimentaire par l'autorité judiciaire, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut transmettre au parent bénéficiaire les renseignements dont il dispose concernant l'adresse et la solvabilité du débiteur défaillant à l'issue du contrôle qu'il effectue sur sa situation, dès lors qu'un droit à l'allocation de soutien familial mentionné au 3° du I est ouvert. |
13839 | 13841 |
|
... | ... |
@@ -13843,7 +13845,9 @@ IV.-Constituent des actes ou accords au sens des 3° et 4° du I du présent art |
13843 | 13845 |
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13844 | 13846 |
1° L'accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; |
13845 | 13847 |
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13846 |
-2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. |
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13848 |
+2° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ; |
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13849 |
+ |
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13850 |
+3° Un accord auquel l'organisme débiteur des prestations familiales a donné force exécutoire en application de l'article L. 582-2 du présent code. |
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13847 | 13851 |
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13848 | 13852 |
##### Article L523-2 |
13849 | 13853 |
|
... | ... |
@@ -14547,7 +14551,29 @@ L'organisme compétent auquel incombe la demande de paiement est celui du lieu d |
14547 | 14551 |
|
14548 | 14552 |
##### Article L582-2 |
14549 | 14553 |
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14550 |
-Les prêts prévus par l'article L. 582-1, lorsqu'ils sont attribués à des fonctionnaires et agents de l'Etat, font l'objet de modalités particulières de gestion et de financement déterminées par décret. |
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14554 |
+Sur demande conjointe des parents qui mettent fin à leur vie en concubinage ou qui ont procédé à une dissolution du pacte civil de solidarité qui les liait, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales donne force exécutoire à l'accord par lequel ils fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation en faveur de l'enfant mise à la charge du débiteur, si les conditions suivantes sont réunies : |
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14555 |
+ |
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14556 |
+1° Les parents attestent qu'aucun d'eux n'est titulaire d'une créance fixée pour cet enfant par une décision de justice ou par un accord ou un acte respectivement mentionnés aux 1° et 2° du IV de l'article L. 523-1, ou n'a engagé de démarche en ce sens ; |
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14557 |
+ |
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14558 |
+2° Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal à un seuil établi en tenant compte notamment des modalités de résidence retenues pour l'enfant mentionné au premier alinéa, des ressources du débiteur et du nombre d'enfants de ce dernier lorsqu'ils sont à sa charge selon des conditions fixées par décret ; |
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14559 |
+ |
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14560 |
+3° L'accord précise les informations strictement nécessaires à la détermination du montant de la contribution mentionnées au 2° du présent article. |
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14561 |
+ |
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14562 |
+La décision de l'organisme débiteur a les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire au sens du 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. |
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14563 |
+ |
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14564 |
+La demande des parents mentionnée au premier alinéa du présent article peut être réalisée par voie dématérialisée. |
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14565 |
+ |
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14566 |
+Lorsque l'information mentionnée au 1° du présent article n'a pas été portée à la connaissance de l'organisme débiteur, la décision de ce dernier est frappée de nullité. |
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14567 |
+ |
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14568 |
+La décision de l'organisme débiteur n'est susceptible d'aucun recours. En cas de refus de l'organisme débiteur de conférer force exécutoire à l'accord, les parents peuvent, ensemble ou séparément, saisir le juge aux affaires familiales aux fins de fixation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur le fondement de l'article 373-2-7 du code civil. |
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14569 |
+ |
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14570 |
+Les parents sont tenus de signaler à l'organisme débiteur tout changement de situation susceptible d'entraîner la révision du montant de la contribution. Lorsque ce changement entraîne une modification du droit à l'allocation mentionnée au 4° du I de l'article L. 523-1 du présent code, les parents qui ont conclu un nouvel accord le transmettent à l'organisme débiteur en vue du maintien de cette allocation. |
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14571 |
+ |
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14572 |
+Toute décision judiciaire exécutoire supprimant ou modifiant la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant et postérieure au titre exécutoire établi en application du présent article prive ce titre de tout effet. |
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14573 |
+ |
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14574 |
+L'organisme débiteur auquel incombe la délivrance du titre exécutoire est celui du lieu de résidence de l'allocataire ou, à défaut, du parent créancier. |
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14575 |
+ |
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14576 |
+Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
14551 | 14577 |
|
14552 | 14578 |
#### Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
14553 | 14579 |
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... | ... |
@@ -14587,10 +14613,16 @@ Les personnels des organismes débiteurs sont tenus au secret quant aux informat |
14587 | 14613 |
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14588 | 14614 |
Le versement des prestations peut être suspendu si l'allocataire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent article. |
14589 | 14615 |
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14616 |
+Le présent article est applicable aux informations demandées au parent débiteur et au parent créancier nécessaires pour l'application de l'article L. 582-2 et du 4° du I de l'article L. 523-1. |
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14617 |
+ |
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14590 | 14618 |
##### Article L583-4 |
14591 | 14619 |
|
14592 | 14620 |
Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d'assurance maladie communiquent à l'administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l'article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
14593 | 14621 |
|
14622 |
+##### Article L583-5 |
|
14623 |
+ |
|
14624 |
+Les organismes débiteurs des prestations familiales communiquent à l'administration fiscale le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant fixée dans l'accord mentionné à l'article L. 582-2 auquel ils ont donné force exécutoire. |
|
14625 |
+ |
|
14594 | 14626 |
#### Chapitre 4 : Dispositions d'application. |
14595 | 14627 |
|
14596 | 14628 |
##### Article L584-1 |
... | ... |
@@ -16860,7 +16892,7 @@ Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les c |
16860 | 16892 |
|
16861 | 16893 |
###### Article L755-3 |
16862 | 16894 |
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16863 |
-Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1 et L. 583-3 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
|
16895 |
+Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. |
|
16864 | 16896 |
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16865 | 16897 |
La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1. |
16866 | 16898 |
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... | ... |
@@ -19092,6 +19124,32 @@ III.-Abrogé. |
19092 | 19124 |
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19093 | 19125 |
Les institutions de prévoyance régies par le présent code qui commercialisent des contrats d'assurance complémentaire en matière de santé doivent faire figurer dans les documents de communication à leurs membres participants ou destinés à faire leur publicité les conditions de prise en charge, de façon simple et normalisée, chiffrée en euros, pour les frais de soins parmi les plus courants ou pour ceux pour lesquels le reste à charge est le plus important, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
19094 | 19126 |
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19127 |
+###### Article L931-3-4 |
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19128 |
+ |
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19129 |
+Constitue un support durable, au sens du présent titre, tout instrument offrant la possibilité à l'adhérent, au participant ou à l'institution de prévoyance ou union de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées, et qui permet la reproduction à l'identique des informations conservées. |
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19130 |
+ |
|
19131 |
+###### Article L931-3-5 |
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19132 |
+ |
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19133 |
+I. - Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent souhaite fournir ou mettre à disposition des informations ou des documents à un adhérent ou à un participant sur un support durable autre que le papier, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de l'adhérent ou du participant. L'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent s'assure qu'il est en mesure de prendre connaissance de ces informations et documents sur le support durable envisagé. Lorsque l'adhérent ou le participant fournit à cette fin une adresse électronique, cette adresse est vérifiée par l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent. |
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19134 |
+ |
|
19135 |
+Après ces vérifications, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de leurs relations sur un support durable autre que le papier. Il ou elle renouvelle ces vérifications annuellement. |
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19136 |
+ |
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19137 |
+Sauf lorsqu'il est indiqué dans règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent doit informer l'adhérent ou le participant du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation de ce support dès l'entrée en relation ou à n'importe quel moment. Il ou elle justifie à tout moment de la relation que cette information a bien été portée à la connaissance de l'adhérent ou du participant. |
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19138 |
+ |
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19139 |
+II. - Sauf lorsqu'il est indiqué dans le règlement ou le contrat d'adhésion conclu que le service fourni est de nature exclusivement électronique, l'adhérent ou le participant peut, à tout moment et par tout moyen, demander à ce qu'un support papier soit utilisé sans frais pour la poursuite de leurs relations. Il peut par ailleurs effectuer, dans les mêmes conditions, l'ensemble des formalités et obligations qui lui incombent sur tout autre support durable convenu avec l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent. |
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19140 |
+ |
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19141 |
+###### Article L931-3-6 |
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19142 |
+ |
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19143 |
+Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent met à disposition de l'adhérent ou du participant un espace personnel sécurisé sur internet, il ou elle garantit l'accessibilité des informations et documents conservés dans cet espace pendant une durée adaptée à leur finalité. Pour les documents précontractuels et contractuels cette durée ne peut être inférieure à cinq ans après la fin de l'adhésion ou la résiliation du contrat. |
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19144 |
+ |
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19145 |
+Lorsque l'institution de prévoyance ou union ou l'adhérent envisage de ne plus rendre accessibles ces informations et documents, il ou elle en informe préalablement, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, l'adhérent ou le participant par tout moyen adapté à la situation de ce dernier. |
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19146 |
+ |
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19147 |
+###### Article L931-3-7 |
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19148 |
+ |
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19149 |
+Lorsqu'une signature est exigée, celle-ci peut être apposée par écrit ou par tout autre moyen prévu à l'article 1367 du code civil. |
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19150 |
+ |
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19151 |
+L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et télécommunications électroniques. |
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19152 |
+ |
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19095 | 19153 |
##### Section 2 : Agrément administratif |
19096 | 19154 |
|
19097 | 19155 |
###### Article L931-4 |
... | ... |
@@ -19788,7 +19846,7 @@ Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le respect de la |
19788 | 19846 |
|
19789 | 19847 |
###### Article L932-13-3 |
19790 | 19848 |
|
19791 |
-La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation. |
|
19849 |
+La prescription est interrompue, outre les causes ordinaires d'interruption, par la désignation d'experts à la suite de la réalisation d'un risque. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés soit au membre adhérent par l'institution de prévoyance ou l'union en ce qui concerne l'action en paiement de la cotisation, soit à l'institution ou à l'union par le membre participant, le bénéficiaire ou les ayants droit en ce qui concerne le règlement de la prestation. |
|
19792 | 19850 |
|
19793 | 19851 |
###### Article L932-13-4 |
19794 | 19852 |
|
... | ... |
@@ -19820,7 +19878,7 @@ Lorsqu'un contrat collectif à adhésion facultative relatif au remboursement ou |
19820 | 19878 |
|
19821 | 19879 |
###### Article L932-15 |
19822 | 19880 |
|
19823 |
-Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
|
19881 |
+Tout participant affilié à l'institution de prévoyance ou qui a adhéré à un règlement ou souscrit un contrat auprès de celle-ci a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que l'adhésion a pris effet. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé. |
|
19824 | 19882 |
|
19825 | 19883 |
En cas de modification apportée à ses droits et obligations, un nouveau délai de trente jours court à compter de la remise au participant de la notice prévue au premier alinéa de l'article L. 932-18 lorsqu'il s'agit d'opérations collectives à adhésion facultative ou de son acceptation des modifications du bulletin d'adhésion ou du contrat lorsqu'il s'agit d'opérations individuelles. |
19826 | 19884 |
|
... | ... |
@@ -19830,7 +19888,7 @@ Pour les opérations collectives facultatives comportant une valeur de rachat ou |
19830 | 19888 |
|
19831 | 19889 |
Pour les opérations individuelles comportant une valeur de rachat ou de transfert, le bulletin d'adhésion vaut notice si l'encadré mentionné à l'alinéa précédent est inséré en début de bulletin. |
19832 | 19890 |
|
19833 |
-La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
|
19891 |
+La renonciation entraîne la restitution par l'institution de prévoyance de l'intégralité des sommes versées par le participant ou par l'adhérent, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. |
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19834 | 19892 |
|
19835 | 19893 |
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne s'appliquent ni aux bulletins d'adhésion à un règlement ou contrats d'une durée maximum de deux mois ni aux opérations ayant pour objet la couverture des risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ou la couverture du risque chômage. |
19836 | 19894 |
|
... | ... |
@@ -19854,7 +19912,7 @@ e) " le II de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où |
19854 | 19912 |
|
19855 | 19913 |
f) " le III de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale ", là où est mentionné " l'article L. 222-5 " ; |
19856 | 19914 |
|
19857 |
-3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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19915 |
+3° Pour l'application de l'article L. 222-6 du code de la consommation, les conditions contractuelles ou d'adhésion doivent comprendre, outre les informations prévues à l'article L. 932-15, un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation lorsque ce droit existe. |
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19858 | 19916 |
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19859 | 19917 |
II. – 1° Toute personne physique ayant conclu un contrat à distance ou ayant adhéré à un règlement à distance à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, dispose d'un délai de quatorze jours calendaires révolus pour renoncer, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités. Ce délai commence à courir : |
19860 | 19918 |
|
... | ... |
@@ -19902,11 +19960,11 @@ Les conditions d'application du présent article sont définies en tant que de b |
19902 | 19960 |
|
19903 | 19961 |
###### Article L932-15-2 |
19904 | 19962 |
|
19905 |
-I. – Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. |
|
19963 |
+I. – Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui adhère dans ce cadre à une opération individuelle ou à une opération collective à adhésion facultative à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, pendant le délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de la signature du bulletin d'adhésion sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. |
|
19906 | 19964 |
|
19907 |
-Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. |
|
19965 |
+Le bulletin d'adhésion au règlement ou au contrat collectif à adhésion facultative ou au contrat individuel et, le cas échéant, la notice, comportent, à peine de nullité, la mention du texte du premier alinéa et comprennent un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation. |
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19908 | 19966 |
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19909 |
-L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée mentionnée au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation. |
|
19967 |
+L'exercice du droit de renonciation dans le délai prévu au premier alinéa met fin à l'adhésion à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'envoi recommandé électronique mentionnés au même alinéa. Dès lors qu'il a connaissance de la réalisation d'un risque mettant en jeu la garantie du contrat, le membre participant ne peut plus exercer ce droit de renonciation. |
|
19910 | 19968 |
|
19911 | 19969 |
En cas de renonciation, le membre participant ne peut être tenu qu'au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, cette période étant calculée jusqu'à la date de fin d'adhésion. L'institution de prévoyance ou l'union est tenue de rembourser au membre participant le solde au plus tard dans les trente jours suivant la date de fin d'adhésion. Au-delà de ce délai, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal. |
19912 | 19970 |
|
... | ... |
@@ -19966,9 +20024,9 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérations dé |
19966 | 20024 |
|
19967 | 20025 |
###### Article L932-21-1 |
19968 | 20026 |
|
19969 |
-Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste. |
|
20027 |
+Pour les contrats à tacite reconduction relatifs à des opérations individuelles, la date limite d'exercice par le membre participant du droit à dénonciation de l'affiliation ou du contrat doit être rappelée avec chaque avis d'échéance annuelle de cotisation. Lorsque cet avis lui est adressé moins de quinze jours avant cette date, ou lorsqu'il lui est adressé après cette date, le membre participant est informé avec cet avis qu'il dispose d'un délai de vingt jours suivant la date d'envoi de l'avis pour dénoncer la reconduction. Dans ce cas, le délai de dénonciation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste certifiée par un horodatage satisfaisant aux exigences de l'article L. 100 du code des postes et communications électroniques. |
|
19970 | 20028 |
|
19971 |
-Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste. |
|
20029 |
+Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le membre participant peut, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, mettre un terme à l'affiliation ou au contrat, sans pénalités, à tout moment à compter de la date de reconduction. La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste ou de la date d'expédition du recommandé électronique. |
|
19972 | 20030 |
|
19973 | 20031 |
Le membre participant est tenu au paiement de la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, doit être remboursée au membre participant, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal. |
19974 | 20032 |
|
... | ... |
@@ -19994,7 +20052,7 @@ Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux opérations dépend |
19994 | 20052 |
|
19995 | 20053 |
Les articles L. 932-13-3 et L. 932-13-4 sont applicables aux opérations prévues à la présente section. |
19996 | 20054 |
|
19997 |
-Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant. |
|
20055 |
+Toutefois, pour les opérations collectives à adhésion facultative pour lesquelles le membre adhérent n'assure pas le précompte de la cotisation et pour les opérations individuelles, l'interruption de la prescription de l'action peut, en ce qui concerne le paiement de la cotisation, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, adressés par l'institution de prévoyance ou par l'union au membre participant. |
|
19998 | 20056 |
|
19999 | 20057 |
##### Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation |
20000 | 20058 |
|
... | ... |
@@ -20072,7 +20130,7 @@ b) Les stipulations essentielles de la convention, notamment les possibilités d |
20072 | 20130 |
|
20073 | 20131 |
c) La mention que les droits et obligations du participant peuvent être modifiés par des avenants à ladite convention ainsi que les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur ; |
20074 | 20132 |
|
20075 |
-d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; |
|
20133 |
+d) Les conditions d'exercice de la faculté de renonciation ainsi qu'un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation ; |
|
20076 | 20134 |
|
20077 | 20135 |
e) Les modalités de la conversion de la convention en rentes viagères selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
20078 | 20136 |
|
... | ... |
@@ -40361,9 +40419,9 @@ L'allocation différentielle de soutien familial mentionnée à l'article L. 581 |
40361 | 40419 |
|
40362 | 40420 |
Les taux servant au calcul de l'allocation de soutien familial sont fixés, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales déterminée en application de l'article L. 551-1 à : |
40363 | 40421 |
|
40364 |
-1°) 36 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
|
40422 |
+1°) 37,5 % pour l'enfant mentionné au 1° de l'article L. 523-3 ; |
|
40365 | 40423 |
|
40366 |
-2°) 27,02 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
|
40424 |
+2°) 28,13 % pour l'enfant mentionné au 2° de l'article L. 523-3. |
|
40367 | 40425 |
|
40368 | 40426 |
##### Article R523-8 |
40369 | 40427 |
|
... | ... |
@@ -40375,15 +40433,11 @@ Les sommes récupérées par l'organisme débiteur de prestations familiales, en |
40375 | 40433 |
|
40376 | 40434 |
##### Article R531-1 |
40377 | 40435 |
|
40378 |
-Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, le montant des ressources du ménage ou de la personne, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 532-1, ne doit pas dépasser un plafond annuel. |
|
40436 |
+Pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1. |
|
40379 | 40437 |
|
40380 |
-Ce plafond est majoré de 22 % par enfant à charge. |
|
40438 |
+Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2. |
|
40381 | 40439 |
|
40382 |
-Il est également majoré lorsque les deux membres du couple ont retiré chacun de leur activité professionnelle pendant l'année de référence un revenu au moins égal à 13,6 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de la même année. Sont pris en compte les revenus d'origine professionnelle compris dans les ressources définies à l'article R. 532-3. Le plafond de ressources de la personne assumant seule la charge des enfants est majoré d'un montant identique. |
|
40383 |
- |
|
40384 |
-Le plafond de ressources et la majoration prévus aux premier et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
40385 |
- |
|
40386 |
-L'allocation de base est attribuée à taux plein lorsque le montant des ressources du ménage ou de la personne ne dépasse pas un plafond, inférieur à celui mentionné au premier alinéa, et majoré dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas. L'allocation de base est attribuée à taux partiel dans les autres cas. |
|
40440 |
+Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
|
40387 | 40441 |
|
40388 | 40442 |
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance ou à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse. Pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, cette condition est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants. |
40389 | 40443 |
|
... | ... |
@@ -50229,11 +50283,11 @@ Le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat doivent rappeler les disp |
50229 | 50283 |
|
50230 | 50284 |
###### Article R932-1-2 |
50231 | 50285 |
|
50232 |
-La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée par une mention signée et datée par l'adhérent par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents. |
|
50286 |
+La remise des documents mentionnés aux trois premiers alinéas de l'article L. 932-3 est constatée, par tout moyen, par l'adhérent qui reconnaît avoir reçu au préalable ces documents |
|
50233 | 50287 |
|
50234 | 50288 |
###### Article R932-1-3 |
50235 | 50289 |
|
50236 |
-Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle adresse aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. |
|
50290 |
+Lorsqu'une institution de prévoyance ou une union d'institutions de prévoyance fait l'objet d'une désignation conformément aux dispositions des articles L. 912-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 et L. 912-2, elle fournit aux entreprises concernées le règlement et le bulletin d'adhésion ou le contrat. |
|
50237 | 50291 |
|
50238 | 50292 |
En cas de modification d'un règlement ou d'un contrat relatif à une ou plusieurs des garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2, l'institution ou l'union notifie à chaque adhérent un avenant constatant les modifications apportées au règlement ou au contrat. |
50239 | 50293 |
|
... | ... |
@@ -50249,7 +50303,7 @@ La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 932-9 résulte d |
50249 | 50303 |
|
50250 | 50304 |
###### Article R932-1-6 |
50251 | 50305 |
|
50252 |
-La résiliation d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance s'effectue par l'envoi à celle-ci d'une lettre recommandée au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union d'institutions s'effectue dans les mêmes conditions. Le cachet de la poste fait foi du respect du délai de préavis. |
|
50306 |
+La résiliation par l'adhérent d'une adhésion à un règlement ou d'un contrat souscrit auprès d'une institution de prévoyance ou d'une union s'effectue par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, au moins deux mois avant la date d'échéance. La résiliation par l'institution ou l'union s'effectue par lettre recommandée, au moins deux mois avant la date d'échéance. Le cachet de la poste ou la date d'expédition de l'envoi recommandé électronique fait foi du respect de ce préavis. |
|
50253 | 50307 |
|
50254 | 50308 |
###### Article R932-1-7 |
50255 | 50309 |
|
... | ... |
@@ -50271,7 +50325,7 @@ I.-En ce qui concerne les opérations collectives à adhésion facultative des i |
50271 | 50325 |
|
50272 | 50326 |
Le défaut de remise de la notice d'information ou l'absence de la mention prévue à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète. |
50273 | 50327 |
|
50274 |
-II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions, la proposition de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat comprend un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. La proposition doit indiquer, notamment, pour les bulletins d'adhésion ou contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins. L'institution ou l'union doit, en outre, remettre contre récépissé une notice d'information sur les dispositions essentielles du bulletin d'adhésion ou du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15. |
|
50328 |
+II.-En ce qui concerne les opérations individuelles des institutions de prévoyance et de leurs unions, la proposition de bulletin d'adhésion à un règlement ou de contrat comprend un modèle de rédaction destiné à faciliter l'exercice, par le participant, de la faculté de renonciation prévue à l'article L. 932-15. La proposition doit indiquer, notamment, pour les bulletins d'adhésion ou contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme des huit premières années au moins. L'institution ou l'union doit, en outre, remettre contre récépissé, sur support papier ou tout autre support durable, une notice d'information sur les dispositions essentielles du bulletin d'adhésion ou du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Lorsque le règlement ou le contrat comporte une garantie décès, la notice d'information précise le sort de celle-ci en cas d'exercice de la faculté de renonciation avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 932-15. |
|
50275 | 50329 |
|
50276 | 50330 |
Le défaut de remise des documents ou l'absence des informations prévus à l'alinéa précédent entraînent de plein droit la prorogation du délai de trente jours prévu au premier alinéa de l'article L. 932-15 jusqu'au trentième jour suivant la date de la remise effective de la notice complète. |
50277 | 50331 |
|
... | ... |
@@ -61088,7 +61142,7 @@ Le montant du complément familial est fixé à 41,65 p. 100 de la base mensuell |
61088 | 61142 |
|
61089 | 61143 |
##### Article D522-2 |
61090 | 61144 |
|
61091 |
-Le taux du complément familial majoré est égal à 58,33 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61145 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 62,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61092 | 61146 |
|
61093 | 61147 |
#### Chapitre 3 : Allocation de soutien familial. |
61094 | 61148 |
|
... | ... |
@@ -61166,9 +61220,13 @@ Lorsque la prime est attribuée au titre d'un enfant adopté ou confié en vue d |
61166 | 61220 |
|
61167 | 61221 |
##### Article D531-3 |
61168 | 61222 |
|
61169 |
-Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 45,95 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61223 |
+Le montant de l'allocation de base à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3 est égal à 41,65 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61224 |
+ |
|
61225 |
+Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à 20,825 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
|
61226 |
+ |
|
61227 |
+##### Article D531-3-1 |
|
61170 | 61228 |
|
61171 |
-Le montant de l'allocation de base à taux partiel est égal à la moitié du montant fixé au premier alinéa. |
|
61229 |
+Le plafond de ressources relatif à la prime à la naissance ou à l'adoption et à l'allocation de base versée à taux partiel prévu à l'article R. 531-1 est égal à 119,47 % du plafond de ressources de l'allocation de base versée à taux plein. |
|
61172 | 61230 |
|
61173 | 61231 |
##### Article D531-4 |
61174 | 61232 |
|
... | ... |
@@ -61327,16 +61385,24 @@ Pour l'application des dispositions du III de l'article L. 531-5, il convient de |
61327 | 61385 |
|
61328 | 61386 |
2° L'aide prévue au 1° ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
61329 | 61387 |
|
61330 |
-a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61388 |
+a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 114,04 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61331 | 61389 |
|
61332 |
-b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61390 |
+b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article, le montant versé ne peut excéder 71,91 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61333 | 61391 |
|
61334 |
-c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61392 |
+c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 43,14 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61335 | 61393 |
|
61336 | 61394 |
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 2° sont majorés de 40 % ; |
61337 | 61395 |
|
61338 | 61396 |
4° Pour l'application du 2°, les revenus du ménage ou de la personne seule sont appréciés dans les conditions prévues aux articles R. 532-1 à R. 532-8. |
61339 | 61397 |
|
61398 |
+##### Article D531-18-1 |
|
61399 |
+ |
|
61400 |
+Pour l'application du barème mentionné au III de l'article L. 531-5 et à l'article L. 531-6, les plafonds mentionnés au 2° de l'article D. 531-18 et aux 1° et 2° du III de l'article D. 531-23 ainsi que leur majoration respective sont fixés comme suit et revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture : |
|
61401 |
+ |
|
61402 |
+1° Le plafond prévu au a du 2° de l'article D. 531-18 et aux a du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 17 633 euros. Il est majoré de 2 917 euros par enfant à charge ; |
|
61403 |
+ |
|
61404 |
+2° Le plafond prévu au c du 2° de l'article D. 531-18 et aux c du 1° et du 2° du III de l'article D. 531-23 est fixé à 39 184 euros. Il est majoré de 6 482 euros par enfant à charge. |
|
61405 |
+ |
|
61340 | 61406 |
##### Article D531-19 |
61341 | 61407 |
|
61342 | 61408 |
I.-Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 531-5, sont assimilées à une activité professionnelle les situations suivantes ; |
... | ... |
@@ -61385,19 +61451,19 @@ II. ― La prise en charge partielle du coût de la garde par l'organisme débit |
61385 | 61451 |
|
61386 | 61452 |
III. ― 1° En cas de garde par une assistante maternelle, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
61387 | 61453 |
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61388 |
-a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61454 |
+a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 172,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61389 | 61455 |
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61390 |
-b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61456 |
+b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 143,81 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61391 | 61457 |
|
61392 |
-c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61458 |
+c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 115,05 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61393 | 61459 |
|
61394 | 61460 |
2° En cas de garde à domicile ou par un établissement d'accueil de jeunes enfants, l'aide prévue au II ne peut excéder un montant variable selon le barème suivant : |
61395 | 61461 |
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61396 |
-a) Lorsque le ménage a perçu des revenus au plus égaux à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; |
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61462 |
+a) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources inférieur ou égal au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 208,53 % de la base mensuelle de calcul des allocations ; |
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61397 | 61463 |
|
61398 |
-b) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs à 45 % du plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1 et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61464 |
+b) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 1° de l'article D. 531-18-1 et inférieur ou égal à celui défini au 2° du même article et au plus égaux à ce plafond, le montant versé ne peut excéder 179,76 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61399 | 61465 |
|
61400 |
-c) Lorsque le ménage a perçu des revenus supérieurs au plafond de ressources mentionné au troisième alinéa de l'article R. 531-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
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61466 |
+c) Lorsque le ménage a disposé d'un montant de ressources supérieur au plafond défini au 2° de l'article D. 531-18-1, le montant versé ne peut excéder 151,00 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales ; |
|
61401 | 61467 |
|
61402 | 61468 |
3° Lorsque la charge de l'enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, les plafonds de ressources mentionnés au 1° et au 2° du III sont majorés de 40 % ; |
61403 | 61469 |
|
... | ... |
@@ -65925,11 +65991,11 @@ Les dispositions des articles D. 521-2 à D. 521-4 sont applicables dans les dé |
65925 | 65991 |
|
65926 | 65992 |
###### Article D755-6 |
65927 | 65993 |
|
65928 |
-Le montant du complément familial est fixé à 23,79 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
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65994 |
+Le montant du complément familial est fixé à 29,74 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3. |
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65929 | 65995 |
|
65930 | 65996 |
###### Article D755-6-1 |
65931 | 65997 |
|
65932 |
-Le taux du complément familial majoré est égal à 33,31 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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65998 |
+Le taux du complément familial majoré est égal à 43,03 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales fixée en application de l'article L. 551-1. |
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65933 | 65999 |
|
65934 | 66000 |
##### Section 4 : Allocation de soutien familial. |
65935 | 66001 |
|
... | ... |
@@ -67042,9 +67108,9 @@ Les soins donnés en France aux assurés volontaires et à leurs ayants droit qu |
67042 | 67108 |
|
67043 | 67109 |
Le montant maximum servi au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé : |
67044 | 67110 |
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67045 |
-a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 600 euros par an à compter du 1er octobre 2014 ; |
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67111 |
+a) Pour les personnes seules, ou lorsque seul un des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficie, à 9 998,40 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 10 418,40 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 10 838,40 euros par an à compter du 1er janvier 2020 ; |
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67046 | 67112 |
|
67047 |
-b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 14 904 euros par an à compter du 1er octobre 2014. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. |
|
67113 |
+b) Lorsque les deux conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité en bénéficient, à 15 522,54 euros par an à compter du 1er avril 2018, à 16 174,59 euros par an à compter du 1er janvier 2019 et à 16 826,64 euros par an à compter du 1er janvier 2020. Dans ce cas, le montant est servi par moitié à chacun des deux allocataires concernés. |
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67048 | 67114 |
|
67049 | 67115 |
Les dispositions du b sont également applicables pour le calcul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées servie au demandeur lorsque son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie de l'allocation supplémentaire d'invalidité visée à l'article L. 815-24. |
67050 | 67116 |
|
... | ... |
@@ -68141,31 +68207,31 @@ Sous réserve des dispositions des articles A. 931-3-19 à A. 931-3-22, les stat |
68141 | 68207 |
|
68142 | 68208 |
######## Article A931-3-19 |
68143 | 68209 |
|
68144 |
-La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par simple lettre adressée à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les lettres de convocation sont remises aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur. |
|
68210 |
+La convocation des membres de l'assemblée générale se fait par support papier ou tout autre support durable adressé à chacun de ses membres. En ce qui concerne les membres participants salariés affiliés à l'institution ou à l'union sur la base d'une opération collective telle que définie aux articles L. 932-1 et L. 932-14, les statuts peuvent prévoir que les convocations sont communiquées aux intéressés, au nom de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, par leur employeur. |
|
68145 | 68211 |
|
68146 | 68212 |
######## Article A931-3-20 |
68147 | 68213 |
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68148 |
-La lettre de convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de sa tenue ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. |
|
68214 |
+La convocation de l'assemblée générale indique la dénomination sociale de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, éventuellement suivie de son sigle, l'adresse du siège social, les jour, heure et lieu de sa tenue ainsi que sa nature ordinaire ou extraordinaire et son ordre du jour. |
|
68149 | 68215 |
|
68150 | 68216 |
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. |
68151 | 68217 |
|
68152 |
-La lettre de convocation de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés. |
|
68218 |
+La convocation de l'assemblée générale indique les conditions dans lesquelles les membres de celle-ci peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés. |
|
68153 | 68219 |
|
68154 | 68220 |
######## Article A931-3-21 |
68155 | 68221 |
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68156 |
-Le délai entre la date de l'envoi des lettres de convocation à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. |
|
68222 |
+Le délai entre la date de l'envoi des convocations à l'assemblée générale et la date de tenue de celle-ci est d'au moins quinze jours sur première convocation et de six jours sur deuxième convocation. En cas d'ajournement par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. |
|
68157 | 68223 |
|
68158 | 68224 |
######## Article A931-3-22 |
68159 | 68225 |
|
68160 |
-Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A. 931-3-19 et la lettre de convocation rappelle la date de la première. |
|
68226 |
+Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement, faute de quorum requis, la deuxième assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article A. 931-3-19 et la convocation rappelle la date de la première. |
|
68161 | 68227 |
|
68162 | 68228 |
######## Article A931-3-23 |
68163 | 68229 |
|
68164 |
-Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ne peut refuser l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour que lorsque celui-ci n'entre pas dans l'objet social de l'institution ou de l'union. |
|
68230 |
+Les statuts prévoient que les demandes d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée générale de projets de résolution doivent être adressées par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, au président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée générale. Le président du conseil d'administration ne peut refuser l'inscription d'un projet de résolution à l'ordre du jour que lorsque celui-ci n'entre pas dans l'objet social de l'institution ou de l'union. |
|
68165 | 68231 |
|
68166 | 68232 |
######## Article A931-3-24 |
68167 | 68233 |
|
68168 |
-Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. |
|
68234 |
+Le président du conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union d''institutions de prévoyance ou, en cas d'empêchement, le vice-président, accuse réception, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, des projets de résolution dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée. |
|
68169 | 68235 |
|
68170 | 68236 |
######## Article A931-3-25 |
68171 | 68237 |
|
... | ... |
@@ -68309,7 +68375,7 @@ Le ou les rapports des commissaires à la fusion ou à la scission sont transmis |
68309 | 68375 |
|
68310 | 68376 |
####### Article A931-4-5 |
68311 | 68377 |
|
68312 |
-Les statuts prévoient que toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants, au siège social, un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants : |
|
68378 |
+Les statuts prévoient que toute institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses membres adhérents ou participants un mois au moins avant la date de l'assemblée générale, de la réunion de la commission paritaire ou de la consultation des intéressés par l'employeur relative à l'opération projetée les documents suivants : |
|
68313 | 68379 |
|
68314 | 68380 |
1° Le projet de fusion ou de scission ; |
68315 | 68381 |
|