Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mars 2018 (version 8e6b056)
La précédente version était la version consolidée au 10 mars 2018.

26533 26533
####### Article R161-40
26534 26534

                                                                                    
26535 26535
La constatation des soins et l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie sont subordonnées à la production d'une part de documents électroniques ou sur support papier, appelés feuilles de soins, constatant les actes effectués et les prestations servies, d'autre part de l'ordonnance du prescripteur, s'il y a lieu.
26536 26536

                                                                                    
26537
Par exception au premier alinéa, lorsque la prestation d'hospitalisation ouvrant droit au remboursement est réalisée par un établissement de santé mentionné aux d et e de l'article L. 162-22-6 :
26538

                                                                                    
26537 26539
a) 
Les feuilles de soins nécessaires aux actes effectués et aux prestations servies
, directement liés à une hospitalisation dans un établissement de santé mentionné au d de l'article L. 162-22-6,
 sont appelées bordereaux de facturation
 ;
26540

                                                                                    
26537 26541
b) L'ordonnance du prescripteur n'est pas soumise à transmission mais doit être conservée par l'établissement selon des modalités définies par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre les organisations hospitalières les plus représentatives des établissements concernés et les caisses nationales d'assurance maladie
.
 A défaut de convention nationale, la durée de conservation est de 5 ans.
   

                    
28173
####### Article R162-21
28174

                        
28175
Les établissements de santé privés sont classés compte tenu de leur nature, de leur valeur technique et de leurs qualités de confort et d'accueil. Les critères de classement sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, après avis du comité national des contrats d'établissements privés visé à l'article R. 162-29.
28176

                        
28177
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le directeur général de l'agence régionale de santé après avis du comité régional des contrats d'établissements privés mentionné à l'article R. 162-30.
   

                    
28235
####### Article R162-29
28236

                        
28237
I. – Il est institué un comité national des contrats d'établissements privés, composé à parts égales :
28238

                        
28239
1° De représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget ;
28240

                        
28241
2° De représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
28242

                        
28243
3° De représentants du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
28244

                        
28245
Les avis du comité sont adoptés à la majorité des deux tiers.
28246

                        
28247
II. – Ce comité est chargé :
28248

                        
28249
1° De suivre l'application du contrat tripartite national, du contrat type qui lui est annexé et de l'accord annuel conclu en application de l'article L. 162-22-2 ;
28250

                        
28251
2° D'émettre un avis sur les critères de classement des établissements ;
28252

                        
28253
3° D'émettre un avis sur les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale contre les décisions individuelles de classement. Lorsque le comité statue à ce titre, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple.
   

                    
28255
####### Article R162-30
28256

                        
28257
Il est institué dans chaque région un comité régional des contrats d'établissements privés, composé à parts égales de représentants de l'agence régionale de santé et des organisations syndicales professionnelles les plus représentatives à l'échelon national. Les sièges réservés aux représentants des organisations professionnelles sont répartis entre celles-ci au prorata du nombre d'établissements adhérents dans la région ; toutefois, aucune organisation ne pourra disposer de moins d'un siège.
28258

                        
28259
Il peut être saisi pour avis par l'agence régionale de santé ou par un établissement de santé privé au sujet de l'application des contrats mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique.
   

                    
33594 33566
####### Article R243-18
33595 33567

                                                                                    
33596 33568
Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1,
33597 33569
R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
33598 33570

                                                                                    
33599 33571
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,
4
2
 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
33600 33572

                                                                                    
33601 33573
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 
133-8, R. 
243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.
 Le taux de cette majoration complémentaire est abaissé à 0,1 % en cas de paiement des cotisations et contributions faisant l'objet du redressement dans les trente jours suivant l'émission de la mise en demeure.
   

                    
33625 33597
####### Article R243-20
33626 33598

                                                                                    
33627 33599
I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
33628 33600

                                                                                    
33629 33601
La majoration 
de 0,4 % 
mentionnée 
à
aux deuxième et troisième alinéas de
 l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
33630 33602

                                                                                    
33631 33603
Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
33632 33604

                                                                                    
33633 33605
Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées.
33634 33606

                                                                                    
33635 33607
II.-Par dérogation aux dispositions du I, il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités au titre du montant des cotisations et contributions afférentes aux rémunérations réintégrées à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail.
   

                    
41056
###### Article R613-28
41057

                        
41058
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
41059

                        
41060
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date des soins.
41061

                        
41062
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir ses droits aux prestations que dans le délai de douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle se situant au terme de cette période de douze mois.