Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 mars 2018 (version 630c1d9)
La précédente version était la version consolidée au 4 mars 2018.

51822
###### Article D131-4
51823

                        
51824
I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
51825

                        
51826
II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.
   

                    
55988 55982
######## Article D242-3
55989 55983

                                                                                    
55990 55984
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
55991 55985

                                                                                    
55992 55986
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 
6,45
5,50
 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.
   

                    
56292 56286
####### Article D242-8
56293 56287

                                                                                    
56294 56288
Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
56295 56289

                                                                                    
56296 56290
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
56297 56291

                                                                                    
56298 56292
1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 
4,9
3,20
 % ;
56299 56293

                                                                                    
56300 56294
2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 
5,9
4,20
 %.
   

                    
56336 56330
####### Article D242-12
56337 56331

                                                                                    
56338 56332
Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.
56339 56333

                                                                                    
56340 56334
Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :
56341 56335

                                                                                    
56342 56336
1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 
6,6
4,90
 % ;
56343 56337

                                                                                    
56344 56338
2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
   

                    
63037 63031
##### Article D621-5
63038 63032

                                                                                    
63039 63033
I.
 - 
-
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de cette cotisation est fixé à 
16,20
14,50
 %.
63040 63034

                                                                                    
63041 63035
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6.
63042 63036

                                                                                    
63043 63037
II.
 - 
-
Sans préjudice des dispositions de l'article D. 621-4, les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 titulaires de revenus de remplacement sont redevables de la cotisation annuelle de base sur leurs allocations ou pensions de retraite de base. Cette cotisation est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par un ou des régimes d'assurance vieillesse prévus au présent livre ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité.
63044 63038

                                                                                    
63045 63039
Le taux de la cotisation annuelle de base prévue au premier alinéa du II est fixé à 
8,8
7,10
 %.
   

                    
63529 63523
###### Article D634-16
63530 63524

                                                                                    
63531 63525
La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 634-3-1 est égale à la différence entre 100 % et la fraction de réduction des revenus tirés de l'activité relevant de l'assurance vieillesse du régime social des indépendants, sans que la fraction de cette réduction ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
63532 63526

                                                                                    
63533 63527
Le pourcentage de réduction des revenus est calculé au 1er juillet de chaque année en fonction du rapport existant entre les revenus de l'année précédente tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et la moyenne de ces mêmes revenus professionnels des cinq années précédant la demande de retraite progressive actualisés en fonction des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 
634-5
161-25
.
   

                    
64333 64327
###### Article D711-5
64334 64328

                                                                                    
64335 64329
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
64336 64330

                                                                                    
64337 64331
1° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
64338 64332

                                                                                    
64339 64333
2° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
64340 64334

                                                                                    
64341 64335
a) A 
5,85
4,15
 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64342 64336

                                                                                    
64343 64337
b) A 
7,1
5,40
 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64344 64338

                                                                                    
64345 64339
c) A 
6,6
4,90
 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64346 64340

                                                                                    
64347 64341
d) A 
6,35
4,65
 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64348 64342

                                                                                    
64349 64343
e) A 
5,7
4,00
 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
64350 64344

                                                                                    
64351 64345
f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
64352 64346

                                                                                    
64353 64347
3° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
64354 64348

                                                                                    
64355 64349
4° A 
5,9
4,20
 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
   

                    
64766 64760
###### Article D712-40
64767 64761

                                                                                    
64768 64762
En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité à la charge des fonctionnaires de l'Etat mentionnés à l'article D. 712-50 est fixé à 
2,7
1,00
 %. Cette cotisation est précomptée sur les traitements des intéressés qui sont payés pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces fonctionnaires est fixé à 2, 95 %.
   

                    
64854 64848
###### Article D712-54-1
64855 64849

                                                                                    
64856 64850
Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 
16,15
14,45
 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 
6,45
4,75
 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
64857 64851

                                                                                    
64858 64852
Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
64859 64853

                                                                                    
64860 64854
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
   

                    
65012 65006
###### Article D713-17
65013 65007

                                                                                    
65014 65008
En application de l'article L. 131-9, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 
2,7
1,00
 %. Cette cotisation est précomptée sur les soldes des intéressés qui sont payées pour le net. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
65015 65009

                                                                                    
65016 65010
Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension et à la solde spéciale que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
65017 65011

                                                                                    
65018 65012
Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rémunérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 
16,15
14,45
 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 
6,45
4,75
 % à la charge de l'assuré en application de l'article L. 131-9.
   

                    
65124 65118
###### Article D722-3
65125 65119

                                                                                    
65126 65120
I. ― Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 722-4 est fixé :
65127 65121

                                                                                    
65128 65122
1° Au niveau du taux mentionné au premier alinéa de l'article D. 621-3 pour les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 ;
65129 65123

                                                                                    
65130 65124
2° A 
4,90
3,20
 % pour les assurés mentionnés aux articles L. 722-2 et L. 722-3 et visés à l'article L. 131-9.
65131 65125

                                                                                    
65132 65126
II. ― (Abrogé)