Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 3 décembre 2017 (version 842d7dd)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2017.

... ...
@@ -36825,9 +36825,9 @@ La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2°
36825 36825
 
36826 36826
 L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 351-15 produit à l'appui de sa demande :
36827 36827
 
36828
-1° Le contrat de travail à temps partiel, établi conformément aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
36828
+1° Le ou les contrats de travail à temps partiel, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
36829 36829
 
36830
-2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle qui fait l'objet du contrat de travail mentionné au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
36830
+2° Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle que celle ou celles faisant l'objet du ou des contrats de travail mentionnés au 1°, accompagnée, lorsqu'il exerçait une ou plusieurs activités non salariées, des attestations ou certificats suivants :
36831 36831
 
36832 36832
 a) Un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;
36833 36833
 
... ...
@@ -36839,13 +36839,29 @@ d) Une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux ;
36839 36839
 
36840 36840
 e) Une attestation de cessation d'activité délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il était affilié en qualité de personne non salariée des professions agricoles.
36841 36841
 
36842
-3° Une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise.
36842
+3° Si l'employeur est une personne morale ou un entrepreneur individuel, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet applicable à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
36843 36843
 
36844
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au 2° du premier alinéa et de l'attestation de l'employeur au 3° du même alinéa.
36844
+4° Les bulletins de paie des douze mois civils précédant la date de dépôt de la demande.
36845
+
36846
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la déclaration sur l'honneur prévue au premier alinéa du 2° et de l'attestation de l'employeur au 3°.
36845 36847
 
36846 36848
 ###### Article R351-41
36847 36849
 
36848
-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
36850
+I.-La fraction de pension de vieillesse servie en application de l'article L. 351-15 est égale à la différence entre 100 % et la quotité de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet dans l'entreprise ou la collectivité publique, sans que la quotité de travail à temps partiel ne puisse être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %.
36851
+
36852
+Pour les assurés salariés de plusieurs employeurs, l'appréciation de l'exercice des activités à temps partiel prévue au premier alinéa de l'article L. 351-15 est déterminée par l'addition des rapports entre le nombre d'heures de travail et la durée de travail à temps complet fixée par l'article L. 3123-1 du code du travail applicable à chacun des emplois.
36853
+
36854
+La quotité de travail à temps partiel globale est définie comme la somme des quotités de travail à temps partiel par rapport à la durée du travail à temps complet applicable de chacun des emplois. Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l'unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1. La quotité de travail ne peut être inférieure à 40 % et supérieure à 80 %. La fraction de pension servie est égale à la différence entre 100 % et cette quotité de travail.
36855
+
36856
+II.-Pour les salariés de particuliers employeurs autres que ceux mentionnés au III, la durée de travail à temps complet prise en compte est celle prévue par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable, ou, à défaut, celle fixée par décret.
36857
+
36858
+III.-Pour l'application aux assistants maternels salariés auprès de particuliers employeurs :
36859
+
36860
+1° Du premier alinéa de l'article L. 351-15, l'exercice d'une activité à temps partiel est apprécié à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail ;
36861
+
36862
+2° Du premier alinéa du présent article, la quotité de travail à temps partiel est déterminée à partir du nombre moyen d'heures d'accueil par contrat de travail rapporté au nombre d'heures hebdomadaires, au-delà duquel les heures travaillées donnent lieu à une majoration de rémunération, fixé par la convention ou l'accord collectif de travail qui leur est applicable ou, à défaut, celui fixé par décret. Cette dernière durée est multipliée par quarante-sept douzièmes lorsque la durée de travail est mensuelle, et par quarante-sept lorsque la durée de travail est annuelle.
36863
+
36864
+Lorsque les assurés exercent une activité d'assistant maternel et une autre activité salariée, l'activité d'assistant maternel est considérée comme exercée auprès d'un seul employeur pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article.
36849 36865
 
36850 36866
 Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° du même article ne peut excéder 25 %.
36851 36867
 
... ...
@@ -36865,7 +36881,7 @@ L'assuré est tenu de faire connaître à la caisse assurant le service de la fr
36865 36881
 
36866 36882
 1° La cessation de son activité ;
36867 36883
 
36868
-2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle qui lui ouvre droit au service de la fraction de pension ;
36884
+2° L'exercice d'une activité à temps partiel autre que celle ou celles qui lui ouvrent droit au service de la fraction de pension ;
36869 36885
 
36870 36886
 3° L'exercice d'une activité à temps complet.
36871 36887
 
... ...
@@ -64517,7 +64533,7 @@ La suppression de la pension prend effet au premier jour du mois civil suivant c
64517 64533
 
64518 64534
 ###### Article D634-19
64519 64535
 
64520
-Les dispositions de l'article R. 351-39, du second alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables au régime social des indépendants.
64536
+Les dispositions de l'article R. 351-39, du dernier alinéa de l'article R. 351-41 du premier alinéa de l'article R. 351-43, R. 351-44 et D. 351-15 sont applicables au régime social des indépendants.
64521 64537
 
64522 64538
 #### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse. ― Régimes d'assurance invalidité-décès
64523 64539