Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 juillet 2017 (version eecc7b7)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2017.

19680 19680
####### Article L931-7-3
19681

                                                                                    
19682
L'article L. 225-102-1 du code de commerce est applicable aux institutions de prévoyance ou à leurs unions lorsque le total du bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent, le cas échéant sur une base consolidée ou combinée, les seuils prévus pour les sociétés mentionnées au 2° du I du même article.
19681 19683

                                                                                    
19682 19684
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont applicables aux institutions ou unions les
 autres
 dispositions de la sous-section 1 de la section 2 et de la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce. Ce décret prend en compte le caractère paritaire et non lucratif des institutions de prévoyance.
   

                    
19688
####### Article L931-7-5
19689

                        
19690
Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.