Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -22137,39 +22137,45 @@ Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux administrations
22137 22137
 
22138 22138
 ###### Article R131-1
22139 22139
 
22140
-Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès, pour ceux mentionnés à l'article L. 613-1, du régime social des indépendants ou, le cas échéant, de l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2 ou, pour ceux mentionnés à l'article L. 722-1, des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 chargés du recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 722-4. Pour les personnes exerçant les professions libérales, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1, une convention est passée entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des professions libérales concernées. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
22140
+Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les travailleurs indépendants des professions non agricoles souscrivent chaque année une déclaration de revenu d'activité auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2. Pour les personnes exerçant les professions libérales, des conventions sont passées entre les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 et ceux mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Ces conventions fixent notamment les modalités et les conditions de transmission des informations contenues dans la déclaration du revenu d'activité. Cette transmission intervient au plus tard dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été souscrite la déclaration de revenu d'activité.
22141 22141
 
22142 22142
 Le travailleur indépendant des professions non agricoles souscrit la déclaration mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour chaque catégorie d'activité.
22143 22143
 
22144
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
22144
+Lorsque le travailleur indépendant s'acquitte de son obligation de déclaration postérieurement à la date mentionnée au deuxième alinéa ou que la déclaration est souscrite après qu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 131-2, les cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité égale à 5 % des sommes dues. Cette pénalité est recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions.
22145
+
22146
+Lorsque les cotisations et contributions sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-2, la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent est portée à 10 % de leur montant.
22145 22147
 
22146 22148
 ###### Article R131-2
22147 22149
 
22148
-I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
22150
+I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations mentionnées prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
22149 22151
 
22150
-1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
22152
+a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
22151 22153
 
22152
-2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
22154
+b) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelleles cotisations sont dues.
22153 22155
 
22154
-3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
22156
+L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
22155 22157
 
22156
-4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
22158
+Un montant plus élevé peut être fixé pour les cotisations, droits et contributions mentionnés aux articles L. 642-1, L. 642-2-1, L. 723-3 et L. 723-5 dans la limite des plafonds applicables pour leur calcul.
22157 22159
 
22158
-Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
22160
+Par dérogation aux dispositions des six premiers alinéas du présent I, lorsqu'elles portent sur la dernière année d'activité, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base du dernier revenu d'activité connu ou en l'absence de celui-ci du revenu forfaitaire mentionné à l'article L. 131-6-2.
22159 22161
 
22160
-II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la première année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
22162
+II.-Lorsque les organismes disposent des revenus déclarés par les travailleurs indépendants à l'administration fiscale pour les années considérées, les cotisations mentionnées au premier alinéa du I sont calculées, dans le cas qu'il mentionne, sur la base de ces revenus. Ceux-ci font l'objet de majorations fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction de la disponibilité des informations relatives aux différents éléments en application des dispositions de l'article L. 131-6 afin de tenir compte des éléments à ajouter ou à soustraire à ceux retenus pour le calcul de l'impôt.
22161 22163
 
22162
-III.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de la deuxième année civile d'activité. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
22164
+En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application de l'alinéa précédent.
22163 22165
 
22164
-###### Article R131-3
22166
+III.-La contribution mentionnée à l'article L. 136-3 est calculée sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
22165 22167
 
22166
-I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
22168
+IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l'intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Cette notification est accompagnée de l'échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
22167 22169
 
22168
-II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
22170
+Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
22169 22171
 
22170
-III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
22172
+V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l'application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s'ils disposent d'éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
22171 22173
 
22172
-IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
22174
+VI.-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
22175
+
22176
+###### Article R131-3
22177
+
22178
+Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée.
22173 22179
 
22174 22180
 ###### Article R131-4
22175 22181
 
... ...
@@ -22185,7 +22191,7 @@ I.-En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 :
22185 22191
 
22186 22192
 1° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant celle en cours et calculées sur la base du revenu d'activité de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
22187 22193
 
22188
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour la première année d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 131-2 et, pour la deuxième année d'activité, au plus tard à la date retenue conformément au III du même article.
22194
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles et calculées sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 sont appelées, pour les deux premières années d'activité, dans le délai fixé au II de l'article R. 133-2-4.
22189 22195
 
22190 22196
 2° Les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours et ajustées sur la base du revenu de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que le travailleur indépendant souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée.
22191 22197
 
... ...
@@ -22195,7 +22201,7 @@ Lorsque le montant ajusté des cotisations provisionnelles est inférieur au mon
22195 22201
 
22196 22202
 Lorsqu'un complément de cotisations résulte de l'ajustement, il est recouvré dans les mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
22197 22203
 
22198
-II. ― Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
22204
+II.-Pour bénéficier de la modulation sur la base du revenu estimé mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2, le travailleur indépendant fournit une estimation du revenu de l'année en cours à l'organisme de recouvrement dont il relève.
22199 22205
 
22200 22206
 La modulation prend effet à compter de la prochaine échéance qui suit d'au moins quinze jours la date de sa demande.
22201 22207
 
... ...
@@ -22241,427 +22247,411 @@ Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6 :
22241 22247
 
22242 22248
 ##### Section 1 : Procédure sommaire.
22243 22249
 
22244
-###### Article R133-1
22245
-
22246
-Avant de saisir le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure sommaire prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
22247
-
22248
-###### Article R133-2
22250
+##### Section 1 bis : Recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
22249 22251
 
22250
-Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
22252
+###### Sous-section 1 : Règles applicables
22251 22253
 
22252
-L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
22254
+####### Article R133-2
22253 22255
 
22254
-La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 du code rural et aux textes pris pour son application.
22256
+Les dispositions de la présente section s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 et dans les conditions mentionnées à la sous-section 4 aux cotisations sociales dues par les autres travailleurs indépendants non agricoles.
22255 22257
 
22256
-##### Section 2 : Contrainte.
22258
+####### Article R133-2-1
22257 22259
 
22258
-###### Article R133-3
22260
+I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels. Les versements mensuels sont exigibles à la date mentionnée au deuxième alinéa.
22259 22261
 
22260
-Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
22262
+Les travailleurs indépendants communiquent à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 leur choix de la date de paiement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi que, s'ils ont choisi ce mode de règlement une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de paiement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois.
22261 22263
 
22262
-L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
22264
+La date de paiement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
22263 22265
 
22264
-Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22266
+II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont acquittées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
22265 22267
 
22266
-La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
22267
-
22268
-###### Article R133-4
22269
-
22270
-Les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
22271
-
22272
-###### Article R133-5
22268
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
22273 22269
 
22274
-Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
22270
+Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
22275 22271
 
22276
-###### Article R133-6
22272
+III.-Si un paiement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le paiement mensuel suivant. Si deux paiements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-2-2.
22277 22273
 
22278
-Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
22274
+Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
22279 22275
 
22280
-###### Article R133-7
22276
+####### Article R133-2-2
22281 22277
 
22282
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
22278
+I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-2-1, les travailleurs indépendants peuvent demander à acquitter leurs cotisations et contributions sociales par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
22283 22279
 
22284
-##### Section 3 : Dispositions diverses
22280
+L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
22285 22281
 
22286
-###### Article R133-8
22282
+Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
22287 22283
 
22288
-Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22284
+Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du III de l'article R. 133-2-1, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
22289 22285
 
22290
-Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
22286
+Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
22291 22287
 
22292
-A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
22288
+II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1 sont réceptionnés.
22293 22289
 
22294
-###### Article R133-8-1
22290
+Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont versées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est versé lors des échéances restantes de l'année en cours.
22295 22291
 
22296
-Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22292
+####### Article R133-2-3
22297 22293
 
22298
-Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
22294
+En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 131-3, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-2-1 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-2-2, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
22299 22295
 
22300
-Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
22301
-
22302
-###### Article R133-9
22296
+Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
22303 22297
 
22304
-Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 133-30-2-2.
22298
+1° En cas de paiement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du paiement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
22305 22299
 
22306
-###### Article R133-9-1
22300
+2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
22307 22301
 
22308
-I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22302
+Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
22309 22303
 
22310
-Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
22304
+####### Article R133-2-4
22311 22305
 
22312
-A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22306
+I.-Pour le paiement de leurs cotisations et contributions sociales dues à titre personnel, les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 reçoivent un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales au titre :
22313 22307
 
22314
-Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
22308
+1° De la régularisation des cotisations et contributions sociales dues au titre de la dernière année civile écoulée ;
22315 22309
 
22316
-II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22310
+2° De l'ajustement des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile en cours ;
22317 22311
 
22318
-III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
22312
+3° Du calcul des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre de l'année civile suivant l'année en cours ;
22319 22313
 
22320
-IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
22314
+4° Le cas échéant, de la période d'étalement mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1.
22321 22315
 
22322
-###### Article R133-9-2
22316
+Cet échéancier est transmis au cotisant dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle il souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1.
22323 22317
 
22324
-L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
22318
+II.-Un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales est envoyé aux assurés au titre du calcul, sur la base du revenu forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2, des cotisations et contributions sociales provisionnelles dues au titre des deux premières années civiles. Cet échéancier est transmis au cotisant au plus tard à une date qui précède d'au moins quinze jours la première échéance qu'il mentionne.
22325 22319
 
22326
-A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
22320
+####### Article R133-2-5
22327 22321
 
22328
-###### Article R133-9-3
22322
+I.-La demande de report mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans le délai de trente jours suivant la date d'affiliation et avant tout versement de cotisations et contributions. Les cotisations et contributions ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes.
22329 22323
 
22330
-Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
22324
+II.-La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-1 est effectuée par écrit au plus tard dans la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 souscrite au titre de l'année civile au cours de laquelle a débuté la période de douze mois mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1. La période d'étalement court à compter de la première échéance de régularisation des cotisations et contributions définitives qui font l'objet de cet étalement. Les fractions annuelles sont exigibles à la même date et dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives suivantes. Les dates et les montants des cotisations et contributions faisant l'objet de l'étalement sont notifiés au bénéficiaire par l'organisme concerné.
22331 22325
 
22332
-#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
22326
+III.-Lorsque les cotisations et contributions sont afférentes à un exercice excédant la période mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, le bénéfice des dispositions de cet article est limité à la fraction de ces cotisations et contributions égale au rapport entre le nombre de mois ouvrant droit à ce bénéfice et le nombre de mois de cet exercice.
22333 22327
 
22334
-##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
22328
+IV.-En cas de cessation d'activité professionnelle, les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou définitives qui ont fait l'objet d'un report ou d'un étalement et qui restent dues doivent être acquittées dans les soixante jours de cette cessation. Elles sont recouvrées dans les conditions de droit commun. La modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle ne constitue pas une cessation d'activité pour l'application du présent alinéa.
22335 22329
 
22336
-###### Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
22330
+####### Article R133-2-6
22337 22331
 
22338
-####### Article R133-10
22332
+I. – Pour l'application aux travailleurs indépendants des dispositions mentionnées aux articles R. 133-3, R. 133-5, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-21, R. 243-43-3, au IV de l'article R. 243-59 et à l'article R. 244-1 :
22339 22333
 
22340
-Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.
22334
+1° Les travailleurs indépendants se substituent aux employeurs ;
22341 22335
 
22342
-####### Article R133-11
22336
+2° Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 se substituent à l'organisme de recouvrement, à l'organisme chargé du recouvrement ou à l'organisme créancier ;
22343 22337
 
22344
-Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
22338
+3° Le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1 se substitue au directeur de l'organisme de recouvrement ;
22345 22339
 
22346
-Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du II de l'article L. 133-5-4, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
22340
+4° La pénalité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-1 se substitue à la sanction mentionnée à l'article R. 243-16.
22347 22341
 
22348
-Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.
22342
+II. – Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 243-20, un seuil spécifique peut être fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22349 22343
 
22350
-Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.
22344
+####### Article R133-2-7
22351 22345
 
22352
-Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.
22346
+Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 en matière de calcul, de recouvrement et de contrôle des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 133-1-1 sont soumises à la commission de recours amiable des caisses du régime social des indépendants.
22353 22347
 
22354
-Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
22348
+####### Article R133-2-8
22355 22349
 
22356
-####### Article R133-12
22350
+Le tribunal des affaires de sécurité sociale et les autres juridictions mettent en cause les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans les instances relatives au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants. Cette décision n'est pas susceptible d'opposition. Toutefois, la mise en cause d'un seul organisme n'affecte pas la régularité de la procédure.
22357 22351
 
22358
-Les propositions relatives à la norme d'échanges sont adoptées dans une formation restreinte dénommée collège, où sont notamment représentés des administrations intéressées, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et d'autres organismes de protection sociale.
22352
+Les actes de procédure, tant en demande qu'en défense, sont conduits de manière commune au nom des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2.
22359 22353
 
22360
-Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et du collège et fixe la liste des administrations et organismes qui les composent respectivement.
22354
+###### Sous-section 2 : Organisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants
22361 22355
 
22362
-###### Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative
22356
+####### Article R133-2-9
22363 22357
 
22364
-####### Article R133-13
22358
+Pour l'ensemble de leurs démarches relevant des dispositions de la présente section, les travailleurs indépendants peuvent s'adresser indifféremment soit à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8, soit à l'organisme mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4, dont il relève.
22365 22359
 
22366
-I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.
22360
+####### Article R133-2-10
22367 22361
 
22368
-L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
22362
+Pour l'exercice des missions définies aux articles L. 133-1-1 à L. 133-1-6, sont conclues :
22369 22363
 
22370
-2° La fin du contrat de travail.
22371
-
22372
-II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
22373
-
22374
-1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
22364
+1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
22375 22365
 
22376
-2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
22366
+Cette convention nationale détermine notamment, sur proposition du directeur national mentionné au II de l'article L. 133-1-1, les objectifs stratégiques et les modalités du pilotage national qui lui est confié, en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités selon lesquelles les personnels des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-1 sont affectés en tout ou partie à l'exercice de ces missions et les modalités d'évaluation périodique des résultats des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ;
22377 22367
 
22378
-III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
22368
+2° Des conventions de gestion entre chaque organisme mentionné à l'article L. 611-8 et les organismes, compétents dans le même ressort géographique, mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
22379 22369
 
22380
-Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
22370
+Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
22381 22371
 
22382
-La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
22372
+a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
22383 22373
 
22384
-####### Article R133-14
22374
+b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant relevant des compétences propres de chaque organisme mentionné au premier alinéa du présent 2° ;
22385 22375
 
22386
-I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
22376
+c) Les modalités selon lesquelles il est rendu compte aux conseils d'administration des organismes mentionnés au 2°, ou à des instances en émanant, de l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de ces conventions.
22387 22377
 
22388
-Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
22378
+Les conventions mentionnées au présent article prévoient les modalités selon lesquelles elles sont revues au regard des bilans périodiques qui en sont faits par les caisses signataires.
22389 22379
 
22390
-Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
22380
+####### Article R133-2-11
22391 22381
 
22392
-La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
22382
+I.-Le directeur national du recouvrement mentionné au II de l'article L. 133-1-1 est désigné pour une période de trois ans renouvelable une fois.
22393 22383
 
22394
-II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
22384
+En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du directeur national du recouvrement un directeur par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
22395 22385
 
22396
-Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
22386
+Le directeur national du recouvrement est rattaché, dans des conditions fixées par la convention mentionnée au 1° de l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour sa gestion administrative.
22397 22387
 
22398
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
22388
+II.-En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement du responsable local du recouvrement, un responsable par intérim peut être désigné dans les mêmes conditions que celui-ci pour une période maximale de six mois renouvelable une fois.
22399 22389
 
22400
-1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
22390
+Les responsables locaux du recouvrement sont rattachés, dans des conditions fixées par les conventions mentionnées à l'article R. 133-2-10, à l'un des organismes mentionnés au premier alinéa pour leur gestion administrative.
22401 22391
 
22402
-2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
22392
+III.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 assurent la publicité des désignations mentionnées aux I et II.
22403 22393
 
22404
-Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
22394
+IV.-Le directeur national du recouvrement et les responsables locaux du recouvrement peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leur signature à un ou plusieurs agents de leur service pour prendre, en leur nom, certains actes relatifs à leurs attributions.
22405 22395
 
22406
-III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
22396
+####### Article R133-2-12
22407 22397
 
22408
-L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
22398
+I.-La commission d'action sociale mentionnée à l'article L. 133-1-5 est chargée de :
22409 22399
 
22410
-Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
22400
+1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 131-1-1 ;
22411 22401
 
22412
-Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.
22402
+2° Définir les critères généraux de la mise en œuvre de cette action sociale ;
22413 22403
 
22414
-IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes :
22404
+3° Etablir un bilan annuel de cette mise en œuvre.
22415 22405
 
22416
-1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
22406
+II.-La commission d'action sociale comprend :
22417 22407
 
22418
-2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
22408
+1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
22419 22409
 
22420
-3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
22410
+2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
22421 22411
 
22422
-4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
22412
+Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
22423 22413
 
22424
-5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;
22414
+Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
22425 22415
 
22426
-6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 133-5-3 et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 6527-2 du code des transports et à l'article L. 3141-30 du code du travail ;
22416
+Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22427 22417
 
22428
-7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
22418
+III.-Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en œuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
22429 22419
 
22430
-8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
22420
+Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants et le montant des recettes des régimes et branches mentionnés à l'article L. 611-2.
22431 22421
 
22432
-9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
22422
+IV.-L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-1-4.
22433 22423
 
22434
-10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
22424
+V.-La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
22435 22425
 
22436
-11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
22426
+###### Sous-section 3 : Organisation financière et comptable
22437 22427
 
22438
-###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
22428
+####### Article R133-2-13
22439 22429
 
22440
-##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
22430
+Les opérations d'encaissement et de remboursement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-1-1 sont effectuées sur des comptes bancaires ouverts par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
22441 22431
 
22442
-###### Article R133-19
22432
+####### Article R133-2-14
22443 22433
 
22444
-Pour l'exercice de la mission de l'interlocuteur social unique défini à l'article L. 133-6 et dans le respect des compétences définies, pour chacun de ces organismes, aux articles L. 133-6-1 à L. 133-6-5, notamment des compétences de leurs directeurs respectifs, sont conclues :
22434
+La notification mentionnée au second alinéa de l'article L. 133-1-6 porte sur les opérations relatives aux cotisations mentionnées aux articles L. 612-1, L. 613-20, L. 633-9, L. 635-1 et L. 635-5.
22445 22435
 
22446
-1° Une convention de gestion nationale entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
22436
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
22447 22437
 
22448
-La convention nationale détermine les modalités du pilotage national, les objectifs stratégiques en matière de qualité de service, de performance du recouvrement et de maîtrise des risques, les modalités d'évaluation périodique des résultats des caisses de base du régime social des indépendants et des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, ainsi que les modalités selon lesquelles les caisses nationales peuvent être saisies des difficultés rencontrées par ces caisses et ces organismes dans l'application des conventions régionales.
22438
+####### Article R133-2-15
22449 22439
 
22450
-2° Des conventions de gestion régionales entre les caisses de base du régime social des indépendants et les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.
22440
+Les dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5, ainsi que les dispositions de l'article R. 133-2-6 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas, s'appliquent au recouvrement des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 136-3, L. 242-11, L. 612-3 et L. 722-4, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 722-1.
22451 22441
 
22452
-Les conventions régionales, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, déterminent notamment :
22442
+Les dispositions des articles R. 133-2-4 et R. 133-2-5 s'appliquent au recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1 et L. 642-2-1, au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et à l'article L. 723-15, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-1.
22453 22443
 
22454
-a) Les fonctions liées à la gestion des données individuelles utiles pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales faisant l'objet d'une gestion commune, l'organisation retenue pour les mettre en œuvre, les outils techniques mobilisés et les personnels affectés à ces fonctions ;
22444
+Pour le recouvrement des cotisations mentionnées aux articles L. 644-1 et L. 723-3, à l'article L. 723-5 à l'exception de son deuxième alinéa et à l'article L. 723-6, dues par les personnes mentionnées aux articles L. 640-1 et L. 723-31, les statuts et règlements mentionnés aux articles L. 641-5, L. 723-19 et R. 723-13 peuvent, en outre, prévoir l'application des dispositions des articles R. 133-2-1 à R. 133-2-5 ainsi que celles de l'article R. 133-2-6 à l'exception de ses troisième et quatrième alinéas.
22455 22445
 
22456
-b) Les modalités d'articulation des fonctions définies au a avec les fonctions restant réalisées exclusivement par chaque caisse ou organisme ;
22446
+##### Section 2 : Contrainte.
22457 22447
 
22458
-c) Les modalités selon lesquelles la réalisation d'opérations matérielles peut être confiée aux agents de l'un ou l'autre caisse ou organisme.
22448
+###### Article R133-3
22459 22449
 
22460
-###### Article R133-20
22450
+Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
22461 22451
 
22462
-I. - Les organismes de recouvrement du régime général mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent, en application du I de l'article L. 133-6-4, si aucune autre cotisation ou contribution sociale n'est due par le travailleur indépendant, effectuer toute opération de recouvrement amiable jusqu'au trentième jour suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement lorsqu'elle est distincte et proposer à l'intéressé un échéancier de paiement qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.
22452
+L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
22463 22453
 
22464
-Les majorations de retard et les pénalités exigibles peuvent faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme concerné soit en cas de paiement intégral dans le délai de trente jours suivant la date d'échéance ou la date limite de paiement, soit dans le cadre de l'échéancier de paiement mentionné au premier alinéa. Cette remise est effectuée dans les conditions fixées au I de l'article R. 243-20.
22454
+Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
22465 22455
 
22466
-Le directeur de l'organisme de recouvrement concerné procède, si les conditions prévues à l'article R. 243-19-1 sont remplies, à une remise automatique des majorations et pénalités.
22456
+La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
22467 22457
 
22468
-Toutefois, aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
22458
+###### Article R133-5
22469 22459
 
22470
-II. - Le régime social des indépendants assure, en cas d'incident de paiement, les opérations de recouvrement lorsque le travailleur indépendant est déjà redevable de cotisations ou contributions sociales ou en l'absence de paiement intégral ou d'octroi d'un échéancier de paiement avant le trente et unième jour suivant la date mentionnée au premier alinéa du I.
22460
+Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
22471 22461
 
22472
-La remise des majorations et pénalités peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 243-19-1 ou au I de l'article R. 243-20, sauf si celles-ci portent sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 324-10 du code du travail.
22462
+###### Article R133-6
22473 22463
 
22474
-L'encaissement des cotisations et contributions sociales en cause est effectué par les organismes mentionnés au I.
22464
+Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
22475 22465
 
22476
-###### Article R133-21
22466
+###### Article R133-7
22477 22467
 
22478
-I.-Le contrôle des cotisations et contributions sociales assises sur le revenu d'activité tel que défini aux articles L. 131-6 du présent code ainsi qu'aux articles du code général des impôts qui le déterminent, dues par les personnes mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code, ainsi que la vérification des déclarations qu'elles transmettent, sont effectués selon les modalités prévues aux articles R. 243-43-3, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-3, R. 243-59-4 et R. 243-59-5.
22468
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle de la contrainte.
22479 22469
 
22480
-II.-A l'issue de ces opérations, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent leurs observations ainsi que les réponses du travailleur indépendant à la caisse de base du régime social des indépendants dont relève celui-ci. Cette caisse assure la mise en recouvrement des sommes dues à l'issue de ces opérations en application des dispositions de l'article L. 133-6-4.
22470
+##### Section 3 : Dispositions diverses
22481 22471
 
22482
-###### Article R133-22
22472
+###### Article R133-8
22483 22473
 
22484
-I. - Il est institué entre le régime social des indépendants et les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale un comité national et des comités locaux de concertation et de coordination, chargés de mettre en oeuvre les missions de coordination définies au 2° bis de l'article L. 225-1-1 et au 11° de l'article L. 611-4.
22474
+Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22485 22475
 
22486
-II. - Le comité national de concertation et de coordination comprend :
22476
+Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés. Il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix.
22487 22477
 
22488
-1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
22478
+A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
22489 22479
 
22490
-2° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant ;
22480
+###### Article R133-8-1
22491 22481
 
22492
-3° Le directeur de chaque caisse nationale ou son représentant ;
22482
+Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22493 22483
 
22494
-4° Quatre directeurs des caisses de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur général de la caisse nationale ;
22484
+Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l'encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagé.
22495 22485
 
22496
-5° Quatre directeurs des organismes de recouvrement du régime général ou leurs représentants, désignés par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
22486
+Ce document informe également la personne en cause qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception et qu'elle a la faculté de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix. A l'expiration de ce délai et, en cas d'observations du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage, après lui avoir notifié le montant de la sanction, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
22497 22487
 
22498
-Le comité national se réunit au moins deux fois par an et à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur de la Caisse nationale du régime social des indépendants, du président du conseil d'administration ou du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
22488
+###### Article R133-9
22499 22489
 
22500
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assistent aux réunions du comité national et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
22490
+Pour l'application des articles L. 114-10, L. 114-11, L. 133-6-5, L. 243-7, L. 652-6 et L. 723-6-2, les organismes nationaux de sécurité sociale passent entre eux des conventions en vue de fixer les objectifs et les modalités de coordination des opérations de contrôle. Les conventions passées en application du présent article définissent notamment les objectifs des opérations de contrôle pour les travailleurs indépendants ayant fait l'objet d'une taxation en application de l'article L. 242-12-1 ou de l'article R. 133-30-2-2.
22501 22491
 
22502
-Le comité national est chargé de veiller à l'application concertée et coordonnée pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales des orientations nationales définies par le régime social des indépendants, conformément aux articles L. 133-6-4 et L. 133-6-5, en matière de recouvrement amiable et contentieux des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants en difficulté et en matière de contrôle.
22492
+###### Article R133-9-1
22503 22493
 
22504
-Il peut donner des instructions aux organismes locaux et formuler des propositions aux autorités compétentes de l'Etat.
22494
+I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22505 22495
 
22506
-Le comité national établit chaque année un rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
22496
+Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.
22507 22497
 
22508
-III. - Un comité local de concertation et de coordination est institué dans le ressort territorial de chaque caisse de base du régime social des indépendants.
22498
+A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
22509 22499
 
22510
-Il comprend :
22500
+Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
22511 22501
 
22512
-1° Le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
22502
+II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22513 22503
 
22514
-2° Deux agents de direction de la caisse de base du régime social des indépendants ou leurs représentants, désignés par le directeur de cette caisse ;
22504
+III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4.
22515 22505
 
22516
-3° Deux directeurs des organismes de recouvrement du régime général dont le siège est situé dans le même ressort territorial, ou leurs représentants.
22506
+IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus.
22517 22507
 
22518
-Le président de la caisse de base du régime social des indépendants ou son représentant et le président ou un administrateur issu du collège des travailleurs indépendants de l'un des organismes de recouvrement mentionnés au 3°, ou leur représentant, assistent aux réunions du comité local.
22508
+###### Article R133-9-2
22519 22509
 
22520
-Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 peut assister aux réunions et représenter l'Etat auprès du comité local.
22510
+L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
22521 22511
 
22522
-Le comité local se réunit au moins une fois par trimestre et à la demande du président ou du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants, du président ou de l'administrateur ou de l'un des directeurs des organismes de recouvrement mentionnés au 3°.
22512
+A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
22523 22513
 
22524
-Le comité local veille à l'application, de façon concertée et coordonnée, des orientations nationales en matière de recouvrement et de contrôle et s'assure que les dossiers des personnes en difficulté exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales sont traités de manière harmonisée.
22514
+###### Article R133-9-3
22525 22515
 
22526
-Il remet chaque année un rapport d'activité au Comité national de concertation et de coordination.
22516
+Lorsqu'à la suite d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 162-22-18 les caisses adressent une notification de payer des sommes indûment perçues au regard des dispositions de l'article L. 162-22-6, elles procèdent, avec l'accord de l'établissement, à la compensation entre les sommes indûment perçues par l'établissement et les sommes dues par la caisse au titre des sous-facturations, le cas échéant, constatées à l'occasion du contrôle, en précisant la date, la cause, la nature et le montant de chacune des sommes dues par la caisse au titre de ces sous-facturations.
22527 22517
 
22528
-###### Article R133-23
22518
+###### Article R133-9-4
22529 22519
 
22530
-I. - La commission d'action sociale du régime social des indépendants mentionnée à l'article L. 133-6-6 est chargée de :
22520
+L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-4-10 est pris par les ministres chargés du budget et de la sécurité sociale
22531 22521
 
22532
-1° Définir, dans le respect des objectifs définis, conformément au 4° de l'article R. 611-18, par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, les orientations générales de l'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès de ce régime ;
22522
+#### Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations
22533 22523
 
22534
-2° Définir les critères généraux de la mise en oeuvre de cette action sociale ;
22524
+##### Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des entreprises
22535 22525
 
22536
-3° Etablir un bilan annuel de cette mise en oeuvre.
22526
+###### Sous-section 1 : Comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges
22537 22527
 
22538
-II. - La commission d'action sociale comprend :
22528
+####### Article R133-10
22539 22529
 
22540
-1° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, président ;
22530
+Il est institué un comité de normalisation des données sociales déclaratives et de leurs échanges, placé auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, sous l'autorité d'un président nommé par eux, et où sont représentés les administrations et organismes intéressés.
22541 22531
 
22542
-2° Six représentants des travailleurs indépendants, désignés en son sein par le conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants, pour la durée de leur mandat au conseil d'administration.
22532
+####### Article R133-11
22543 22533
 
22544
-Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant choisi parmi les membres du conseil d'administration de l'agence centrale issus du collège des travailleurs indépendants, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants, ou son représentant, et le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou son représentant, assistent aux réunions de la commission à titre consultatif.
22534
+Le comité établit un document dénommé " référentiel des données sociales ", au vu du recensement des éléments figurant dans l'ensemble des déclarations incombant aux employeurs en application de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations conventionnelles rendues obligatoires par de telles dispositions.
22545 22535
 
22546
-Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale et un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, ainsi que le contrôleur budgétaire de l'Etat prévu au II de l'article R. 611-1, assistent aux réunions de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
22536
+Il soumet à l'approbation des ministres une proposition de norme d'échanges pour l'application du II de l'article L. 133-5-4, sous la forme d'un document appelé " cahier technique de la norme ", accompagné d'un rapport présentant les choix effectués et leur impact.
22547 22537
 
22548
-Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
22538
+Il propose, sous les mêmes formes, toute modification de nature à permettre notamment une simplification de la norme et des déclarations effectuées au moyen de celle-ci.
22549 22539
 
22550
-III. - Pour chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2, le plafond des ressources utilisables pour la mise en oeuvre de l'action sociale est fixé dans le cadre des conventions, mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7, conclues entre l'Etat et, respectivement, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale du régime social des indépendants.
22540
+Le comité peut être saisi par les ministres cités à l'article R. 133-10 de toute question relative à la normalisation des données sociales.
22551 22541
 
22552
-Le taux de prélèvement opéré chaque année, au titre de l'action sociale, sur les ressources de chaque branche et régime mentionnés à l'article L. 611-2 est déterminé par le rapport entre le montant des aides attribuées au cours de la même année par le régime social des indépendants au titre de la prise en charge des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et travailleurs indépendants à chacune des branches ou à chacun des régimes et le montant de leurs recettes.
22542
+Le comité se réunit au moins une fois par an en formation plénière. Dans l'intervalle, l'ensemble de ses compétences est exercé par le collège mentionné à l'article R. 133-12.
22553 22543
 
22554
-Le prélèvement sur les ressources du régime social des indépendants s'effectue, pour chacune de ces branches et chacun de ces régimes, à due proportion de leur prise en charge respective au titre de l'aide accordée pour le paiement des sommes dues.
22544
+Le comité fait rapport de ses travaux une fois par an aux ministres cités à l'article R. 133-10.
22555 22545
 
22556
-IV. - L'action sociale en faveur des travailleurs indépendants éprouvant des difficultés pour régler leurs cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants est affectée au paiement des sommes dues dans les conditions prévues au III de l'article L. 133-6-4.
22546
+####### Article R133-12
22557 22547
 
22558
-V. - La répartition des crédits du fonds national d'action sociale entre les caisses de base s'effectue dans le cadre des contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7, en fonction de critères définis par la commission d'action sociale.
22548
+Les propositions relatives à la norme d'échanges sont adoptées dans une formation restreinte dénommée collège, où sont notamment représentés des administrations intéressées, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale et d'autres organismes de protection sociale.
22559 22549
 
22560
-###### Article R133-25
22550
+Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité et du collège et fixe la liste des administrations et organismes qui les composent respectivement.
22561 22551
 
22562
-Les dispositions des articles R. 612-4, R. 612-9 à R. 612-12, R. 612-17 et R. 652-2 à R. 652-9 sont applicables au recouvrement des cotisations d'allocations familiales et contributions sociales dues par les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales.
22552
+###### Sous-section 2 : Déclaration sociale nominative
22563 22553
 
22564
-###### Article R133-26
22554
+####### Article R133-13
22565 22555
 
22566
-I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée au deuxième alinéa.
22556
+I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.
22567 22557
 
22568
-Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.
22558
+L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
22569 22559
 
22570
-La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui de sa réception.
22560
+2° La fin du contrat de travail.
22571 22561
 
22572
-II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal.
22562
+II.-Les déclarations mentionnées au I sont accomplies :
22573 22563
 
22574
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir.
22564
+1° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime général de sécurité sociale ou d'un ou plusieurs régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, auprès de l'URSSAF ou de la caisse générale de sécurité sociale dont il relève ;
22575 22565
 
22576
-Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5.
22566
+2° S'il s'agit d'un employeur dont le personnel relève du régime de la protection sociale agricole, auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève.
22577 22567
 
22578
-III.-Les cotisations et contributions sociales dues, à titre définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.
22568
+III.-Ces déclarations sont effectuées par échange de données informatisées selon une norme d'échanges proposée par le comité prévu par l'article R. 133-10 et approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La norme prévoit également les modalités de transmission des données permettant un paiement des cotisations ou contributions sociales sous forme dématérialisée.
22579 22569
 
22580
-IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.
22570
+Après réception de la transmission dématérialisée des déclarations, les organismes mentionnés au II délivrent à l'employeur un certificat de conformité pour chaque déclaration transmise précisant que celle-ci est conforme à la norme d'échanges. A défaut, l'employeur est informé des anomalies ou données manquantes dans la déclaration transmise.
22581 22571
 
22582
-Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile.
22572
+La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes effectuées auprès de l'employeur par les organismes, les administrations ou les salariés, de rectifier ou mettre à jour les données inexactes ou incomplètes dans la déclaration sociale nominative du ou des mois suivants.
22583 22573
 
22584
-###### Article R133-27
22574
+####### Article R133-14
22585 22575
 
22586
-I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre.
22576
+I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
22587 22577
 
22588
-L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de l'année suivante.
22578
+Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
22589 22579
 
22590
-Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande.
22580
+Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
22591 22581
 
22592
-Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours.
22582
+La déclaration sociale nominative est accomplie chaque mois même si aucune rémunération n'a été versée au cours de celui-ci tant que l'employeur n'a pas demandé la radiation de son compte auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont il relève.
22593 22583
 
22594
-Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations et contributions provisionnelles de l'année en cours est recouvré selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant selon les modalités prévues à l'article R. 131-4 ou au I de l'article R. 131-5. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.
22584
+II.-La déclaration des événements mentionnés au I de l'article R. 133-13 est effectuée au plus tard en même temps que la déclaration sociale nominative relative au mois au cours duquel cet événement est survenu.
22595 22585
 
22596
-II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.
22586
+Toutefois, sont déclarés dans un délai fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi, qui ne peut excéder cinq jours ouvrés, la fin du contrat de travail ainsi que, lorsque l'employeur n'est pas subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant.
22597 22587
 
22598
-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et la fin de l'année considérée. Le cas échéant, le complément résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente et de l'ajustement des cotisations provisionnelles de l'année en cours est prélevé lors des échéances restantes de l'année en cours.
22588
+Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
22599 22589
 
22600
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette même année.
22590
+1° Lorsqu'aucune retenue au titre de l'arrêt de travail n'a été effectuée sur le salaire du mois au cours duquel l'arrêt de travail a débuté ;
22601 22591
 
22602
-###### Article R133-28
22592
+2° Pour les fins de contrat de mission des salariés des entreprises de travail temporaire, les fins de contrat à durée déterminée des salariés des associations intermédiaires et des salariés des secteurs d'activité prévus au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, conformément aux modalités mises en œuvre pour l'application des articles R. 1234-9 à R. 1234-12 du même code, sauf si le salarié demande à ce qu'il soit fait application du délai mentionné au deuxième alinéa du II.
22603 22593
 
22604
-Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 s'appliquent simultanément à l'ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 131-6, à l'article L. 136-3 et à l'article 14, chapitre II, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale à l'exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1.
22594
+Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
22605 22595
 
22606
-###### Article R133-29
22596
+III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
22607 22597
 
22608
-En cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens de l'article R. 242-16, la première exigibilité des cotisations et contributions sociales provisionnelles ne peut intervenir, par dérogation au I de l'article R. 133-26 ou au premier alinéa du I de l'article R. 133-27, moins de quatre-vingt-dix jours après le début ou la reprise d'activité.
22598
+L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
22609 22599
 
22610
-Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa, dues au titre de l'année de début ou de reprise d'activité, sont exigibles et recouvrées :
22600
+Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
22611 22601
 
22612
-1° En cas de prélèvement mensuel, en autant de versements, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils compris entre la date d'effet du prélèvement et le 31 décembre de la première année d'activité ;
22602
+Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.
22613 22603
 
22614
-2° En cas de paiement trimestriel, par versements, d'un montant égal, aux échéances restant à intervenir du début ou de la reprise d'activité à la fin de l'année civile.
22604
+IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
22615 22605
 
22616
-Le cas échéant, ces cotisations et contributions sont réparties, ou bien sur les versements provisionnels mensuels, ou bien sur les versements trimestriels de la deuxième année civile d'activité.
22606
+1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
22617 22607
 
22618
-##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités       au regard des travailleurs indépendants
22608
+2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
22619 22609
 
22620
-###### Article R133-29-2
22610
+3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
22621 22611
 
22622
-En dehors des situations dans lesquelles elle est demandée par le travailleur indépendant ou par tout autre organisme de sécurité sociale, la radiation d'un travailleur indépendant en application de l'article L. 133-6-7-1 peut être décidée à l'initiative du directeur de la caisse de base du régime social des indépendants compétente.
22612
+4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
22623 22613
 
22624
-Lorsque le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale envisage de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, il informe les autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
22614
+5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;
22625 22615
 
22626
-Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale informe le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
22616
+6° Les déclarations effectuées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 711-1 et L. 752-4 du présent code, des caisses mentionnées à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime et des organismes chargés de la gestion des régimes de retraite complémentaire obligatoire.
22627 22617
 
22628
-Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, le directeur de la caisse de base du régime social des indépendants ou de tout autre organisme de sécurité sociale peut procéder à la radiation de cette personne.
22618
+7° Le décompte des effectifs prévu à l'article R. 130-1 ;
22629 22619
 
22630
-La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
22620
+8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
22631 22621
 
22632
-###### Article R133-29-3
22622
+9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
22633 22623
 
22634
-Les dispositions des articles L. 243-7-6, L. 243-7-7, R. 243-18 à R. 243-20-2, R. 243-21 et R. 244-2 sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités dues par les travailleurs indépendants.
22624
+10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
22635 22625
 
22636
-<div align="left"/><div align="left"/><div align="left">Lorsque les sommes sont inférieures à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article R. 133-20, le directeur de la caisse d'appartenance du débiteur peut accorder, dans les conditions prévues au I de l'article R. 243-20, une remise des majorations de retard encourues en cas de non-respect d'une échéance ou d'une date limite de paiement ainsi que de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2.
22626
+11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
22637 22627
 
22638
-A partir de ce seuil, il est statué, conformément à l'article R. 243-20, par la commission de recours amiable de cette caisse, sur proposition du directeur de celle-ci.
22628
+VI.-Lorsque son contenu, tel que défini par la norme mentionnée au III de l'article R. 133-13, le rend possible, la déclaration sociale nominative permet en outre aux employeurs de transmettre les informations prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles prises pour la mise en œuvre des garanties collectives dont bénéficient leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 911-1 du présent code, ou des droits à congés de leurs salariés en application des dispositions de l'article L. 3141-32, du code du travail-aux organismes chargés de cette mise en œuvre.
22639 22629
 
22640
-Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations ou pénalités portant sur des cotisations et contributions sociales dues, à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
22630
+###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
22641 22631
 
22642
-Si le débiteur produit des garanties suffisantes, le directeur de sa caisse d'affiliation a la possibilité d'accorder des sursis à poursuite pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
22632
+##### Section 2 bis : Modernisation et simplification des formalités       au regard des travailleurs indépendants
22643 22633
 
22644 22634
 ##### Section 2 ter : Déclaration et règlement simplifiés des cotisations et contributions     sociales des travailleurs indépendants-Régime micro-social
22645 22635
 
22646 22636
 ###### Article R133-30-1
22647 22637
 
22648
-I.-La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
22638
+I. – La déclaration et le paiement des cotisations et contributions sociales dues par le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 s'effectuent selon une périodicité mensuelle ou, sur demande de l'intéressé, selon une périodicité trimestrielle.
22649 22639
 
22650
-La demande prévue à l'alinéa précédent est adressée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22640
+La demande prévue à l'alinéa précédent est adressée par le travailleur indépendant aux organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont il relève, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception, dans le délai d'un mois suivant la date à compter de laquelle il est soumis au régime défini à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22651 22641
 
22652
-L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée au deuxième alinéa du présent I lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
22642
+L'option pour la déclaration et le paiement trimestriels vaut pour l'année civile. Elle est tacitement reconduite l'année suivante, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I lors de sa déclaration du chiffre d'affaires ou des recettes et au plus tard à l'occasion de sa déclaration du quatrième trimestre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
22653 22643
 
22654
-II.-La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 est exercée par l'envoi, à la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 dont relève le travailleur indépendant, du formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22644
+II. – La demande prévue au deuxième alinéa du I de l'article L. 133-6-8 est adressée à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 dont relève le travailleur indépendant, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa date de réception. En cas de création ou de reprise d'une activité, le travailleur indépendant peut présenter sa demande au centre de formalités des entreprises prévu à l'article R. 123-1 du code de commerce qui transmet le formulaire à la caisse.
22655 22645
 
22656 22646
 Cette demande s'applique jusqu'à la fin de l'année civile correspondante. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf modification demandée par le travailleur indépendant à la caisse mentionnée au premier alinéa du présent II, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est effectuée.
22657 22647
 
22658 22648
 Le travailleur indépendant ayant effectué la demande de modification mentionnée à la seconde phrase de l'alinéa précédent souscrit la déclaration prévue à l'article R. 131-1 au titre des revenus de la dernière année où il bénéficie des dispositions prévues aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 133-6-8. Il reçoit un échéancier de paiement valant appel des cotisations et contributions sociales dues au titre de cet exercice.
22659 22649
 
22660
-III.-Les informations mentionnées au I et au II du présent article relatives aux travailleurs indépendants relevant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 sont transmises à cette caisse.
22650
+III. – Les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 transmettent aux organismes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1 les informations mentionnées au I et au II du présent article qui sont relatives aux travailleurs indépendants relevant de ces organismes et qui sont soumis aux dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 dans les conditions mentionnées au II du même article.
22661 22651
 
22662 22652
 ###### Article R133-30-2
22663 22653
 
22664
-Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 133-30-1 à l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
22654
+Le travailleur indépendant relevant des dispositions prévues au premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8 et, le cas échéant, de celles de l'article 151-0 du code général des impôts communique selon la périodicité mentionnée au I de l'article R. 133-30-1 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales le formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du commerce et de l'artisanat et des professions libérales.
22665 22655
 
22666 22656
 Le formulaire mentionne le montant du chiffre d'affaires ou le montant des recettes, qui sont pris en compte pour la détermination des régimes d'imposition définis respectivement aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qui ont été réalisés au cours du mois ou du trimestre civil précédent, le montant de ses cotisations et contributions sociales correspondantes et, le cas échéant, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette période.
22667 22657
 
... ...
@@ -22679,7 +22669,7 @@ Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-8-1 n'a pas été sous
22679 22669
 
22680 22670
 ###### Article R133-30-2-2
22681 22671
 
22682
-Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
22672
+Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées forfaitairement par les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au b du 1° et au b du 2° du I de l'article 293 B du code général des impôts.
22683 22673
 
22684 22674
 Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
22685 22675
 
... ...
@@ -22687,7 +22677,7 @@ La taxation ainsi déterminée est notifiée à l'intéressé dans le délai d'u
22687 22677
 
22688 22678
 Lorsque le travailleur indépendant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations et contributions dues est régularisé en conséquence.
22689 22679
 
22690
-Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
22680
+Dans ce cas, la pénalité prévue à l'article R. 133-30-2-1 est portée à 3 % du montant des cotisations et contributions dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le responsable mentionné au III de l'article L. 133-1-1, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
22691 22681
 
22692 22682
 ###### Article R133-30-2-3
22693 22683
 
... ...
@@ -22705,15 +22695,15 @@ b) Soit du trimestre civil suivant, pour les travailleurs indépendants ayant op
22705 22695
 
22706 22696
 ###### Article R133-30-4
22707 22697
 
22708
-Le créateur d'entreprise relevant des professions artisanales et commerciales qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions du second alinéa de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
22698
+Le créateur d'entreprise relevant des dispositions de l'article L. 611-1 qui bénéficie d'une exonération de cotisations de sécurité sociale en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou de l'article 146 modifié de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 et qui relève des dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 133-6-8, bénéficie de ces dispositions à l'issue de la période d'exonération.
22709 22699
 
22710 22700
 Par dérogation aux articles R. 133-30-2 et R. 133-30-3, la première déclaration de chiffre d'affaires ou de recettes et le paiement correspondant portent sur les sommes dues pour la période comprise entre la date de fin du bénéfice de l'exonération et la fin du mois ou du trimestre civil suivant.
22711 22701
 
22712 22702
 ###### Article R133-30-5
22713 22703
 
22714
-En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce , qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
22704
+En cas de cessation d'activité, le travailleur indépendant en informe le centre de formalités des entreprises en application des dispositions de l'article R. 123-1 du code de commerce, qui communique cette information à l'organisme de sécurité sociale concerné.
22715 22705
 
22716
-Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement la caisse mentionnée à l'article R. 133-30-1.
22706
+Dans tous les autres cas d'abandon ou de perte du bénéfice des dispositifs prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, il en informe directement les organismes mentionnés à l'article R. 133-30-1.
22717 22707
 
22718 22708
 ###### Article R133-30-6
22719 22709
 
... ...
@@ -22723,7 +22713,7 @@ Les dispositions des articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicabl
22723 22713
 
22724 22714
 ###### Article R133-30-9
22725 22715
 
22726
-Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
22716
+Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
22727 22717
 - d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3,
22728 22718
 L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
22729 22719
 
... ...
@@ -22737,7 +22727,7 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables pu
22737 22727
 
22738 22728
 ###### Article R133-30-11
22739 22729
 
22740
-I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :
22730
+I. – La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être effectuée pour le compte du cotisant ou du futur cotisant par un avocat ou un expert comptable. La demande doit comporter :
22741 22731
 
22742 22732
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
22743 22733
 
... ...
@@ -22749,31 +22739,31 @@ I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133
22749 22739
 
22750 22740
 Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
22751 22741
 
22752
-II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
22742
+II. – La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée.
22753 22743
 
22754 22744
 En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
22755 22745
 
22756
-III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
22746
+III. – Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
22757 22747
 
22758 22748
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
22759 22749
 
22760
-2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification de la décision.
22750
+2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 dans le mois suivant la notification de la décision.
22761 22751
 
22762
-IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
22752
+IV. – La demande d'intervention mentionnée à l'article L. 133-6-9 adressée par le cotisant ou futur cotisant est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, le ou les organismes compétents n'ont pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
22763 22753
 
22764
-La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.
22754
+La demande d'intervention complète fait l'objet par le ou les organismes mentionnés à l'alinéa précédent d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.
22765 22755
 
22766
-V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
22756
+V. – Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si le ou les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 sont saisis par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
22767 22757
 
22768
-La demande d'intervention présentée à la caisse nationale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. La caisse nationale dispose d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
22758
+La demande d'intervention présentée à ce ou ces organismes n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription. Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 disposent d'un délai de quarante jours, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour communiquer à l'organisme la position quant à l'interprétation à retenir et la transmettre pour information au cotisant.
22769 22759
 
22770
-Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable, contre la nouvelle décision prise par l'organisme, sa demande d'intervention de la caisse nationale devient caduque.
22760
+Si, avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la commission de recours amiable de l'organisme mentionné à l'article L. 611-8 dont il relève, contre la nouvelle décision prise par le ou les organismes, sa demande d'intervention du ou des organismes mentionnés aux articles L. 225-1 et L. 611-4 devient caduque.
22771 22761
 
22772
-L'organisme notifie au cotisant la position prise par la caisse nationale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
22762
+Le ou les organismes notifient au cotisant la position prise dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
22773 22763
 
22774 22764
 ###### Article R133-30-12
22775 22765
 
22776
-La Caisse nationale du régime social des indépendants transmet au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre de l'article L. 133-6-9.
22766
+La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.
22777 22767
 
22778 22768
 ##### Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
22779 22769
 
... ...
@@ -22977,7 +22967,7 @@ Le conseil d'administration est assisté par un comité de surveillance dont les
22977 22967
 
22978 22968
 11° Un représentant des régimes de retraite autres que ceux énumérés ci-dessus, désigné après entente entre les présidents des caisses et institutions intéressées ou, à défaut, par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
22979 22969
 
22980
-12° Trois représentants désignés par le Comité national des retraités et personnes âgées.
22970
+12° Trois représentants désignés par le Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge.
22981 22971
 
22982 22972
 Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre chargé de l'agriculture assistent aux réunions du comité de surveillance.
22983 22973
 
... ...
@@ -26025,6 +26015,16 @@ Le service mentionné au premier alinéa exerce également son contrôle sur les
26025 26015
 
26026 26016
 Le contrôle opéré par le service mentionné à l'article R. 155-1 s'exerce sur pièces et sur place. Les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont tenus de fournir aux membres de ces services tous documents et supports d'information utiles à l'exercice de ce contrôle. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture définit les éléments devant être fournis périodiquement.
26027 26017
 
26018
+##### Article R155-4
26019
+
26020
+A moins qu'il ne saisisse le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministère public des poursuites à exercer en vertu des articles L. 244-1 à L. 244-4, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 a la faculté de recourir à la procédure prévue ci-après en vue du recouvrement des sommes dues par l'employeur ou le travailleur indépendant.
26021
+
26022
+Si à l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'avertissement ou la mise en demeure, le versement dû n'a pas été intégralement effectué ou si la réclamation introduite dans ce même délai par l'employeur ou le travailleur indépendant n'a pas été admise par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 et n'a pas été portée par l'employeur ou le travailleur indépendant dans les quinze jours devant la juridiction compétente pour les contestations relatives aux cotisations, l'état des cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale mentionnées par l'avertissement ou la mise en demeure est rendu exécutoire par décision du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, remise au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département où se trouve l'établissement de l'employeur ou le domicile du travailleur indépendant, qui assure, par l'intermédiaire du comptable de la direction générale des finances publiques du domicile du débiteur, le recouvrement des sommes ainsi exigibles, y compris les frais afférents, comme en matière de contributions directes.
26023
+
26024
+L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 133-1 est pris par le ministre chargé du budget.
26025
+
26026
+La procédure sommaire applicable au recouvrement des cotisations, et, éventuellement, des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole demeure soumise aux dispositions de l'article 1143-2 (1) du code rural et aux textes pris pour son application.
26027
+
26028 26028
 ### Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
26029 26029
 
26030 26030
 #### Chapitre préliminaire : Dispositions relatives à la prise en charge des frais de santé
... ...
@@ -26517,13 +26517,13 @@ e) Du régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l'article
26517 26517
 
26518 26518
 5° Les autres organismes ou services en charge de la gestion des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24 du présent code ;
26519 26519
 
26520
-6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17.
26520
+6° Le groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1.
26521 26521
 
26522 26522
 ######## Article R161-11
26523 26523
 
26524 26524
 Sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en œuvre des droits à l'information sur la retraite prévus à l'article L. 161-17 tout ou partie des données suivantes :
26525 26525
 
26526
-1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
26526
+1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance, l'adresse personnelle du bénéficiaire et, le cas échéant, une adresse électronique personnelle ;
26527 26527
 
26528 26528
 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
26529 26529
 
... ...
@@ -26553,7 +26553,9 @@ b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du mo
26553 26553
 
26554 26554
 13° La date à laquelle lui a été communiquée l'information générale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 161-17 ;
26555 26555
 
26556
-14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l'article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié.
26556
+14° La date à laquelle il a demandé à bénéficier d'un ou plusieurs des entretiens mentionnés à l'article L. 161-17 ainsi que les dates auxquelles il en a bénéficié ;
26557
+
26558
+15° Le consentement ou l'absence de consentement du bénéficiaire à la mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé des documents mentionnés au III et au IV de l'article L. 161-17.
26557 26559
 
26558 26560
 ######## Article R161-12
26559 26561
 
... ...
@@ -26563,9 +26565,7 @@ L'organisme ou le service mentionné à l'article R. 161-10 assurant la mise en
26563 26565
 
26564 26566
 ######## Article R161-13
26565 26567
 
26566
-Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
26567
-
26568
-Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
26568
+Les données nominatives mentionnées à l'article R. 161-11 sont échangées entre les organismes ou services membres du groupement d'intérêt public institué par l'article L. 161-17-1, s'il y a lieu par son intermédiaire. Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois et échangées selon les modalités techniques fixées par décision du groupement approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les décisions modificatives sont approuvées selon les mêmes modalités que les décisions qu'elles ont pour objet de modifier.
26569 26569
 
26570 26570
 ######## Article R161-14
26571 26571
 
... ...
@@ -26577,7 +26577,7 @@ Les personnes bénéficiaires du droit à l'information exercent leurs droits d'
26577 26577
 
26578 26578
 La demande d'accès ou de rectification peut toutefois être adressée à l'organisme ou au service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien, en indiquant le ou les régimes qu'elle vise. Celui-ci transmet la demande à chaque organisme ou service ayant en charge la gestion du ou des régimes visés et informe le demandeur de cette transmission.
26579 26579
 
26580
-En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire les documents rectifiés, au plus tard à la date d'envoi du relevé ou de l'estimation prévus au septième ou au huitième alinéa de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.
26580
+En cas de rectification par un organisme ou un service en charge de la gestion d'un régime visé par la demande des données afférentes à la carrière du bénéficiaire, cet organisme ou ce service informe le bénéficiaire de la rectification ainsi que, s'il y a lieu, l'organisme ou le service ayant envoyé ou remis l'information générale, les simulations, le relevé ou l'estimation ou ayant réalisé l'entretien. Ce dernier organisme ou service adresse au bénéficiaire ou lui met à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé les documents rectifiés, au plus tard à la date d'envoi ou de mise à disposition par tout moyen de communication électronique sécurisé du relevé ou de l'estimation prévus au deuxième alinéa du III ou au IV de l'article L. 161-17 de l'année suivant celle au cours de laquelle il a été informé de la rectification.
26581 26581
 
26582 26582
 ####### Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.
26583 26583
 
... ...
@@ -33336,38 +33336,6 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la s
33336 33336
 
33337 33337
 ##### Section 5 : Cotisations des travailleurs indépendants.
33338 33338
 
33339
-###### Article R242-13
33340
-
33341
-La cotisation d'allocations familiales est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
33342
-
33343
-###### Article R242-14
33344
-
33345
-I.-Lorsque le travailleur indépendant n'a pas souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1, les cotisations sociales provisionnelles et définitives prévues à l'article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement sur la base la plus élevée parmi :
33346
-
33347
-a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d'activité, le revenu déclaré au titre de la première année d'activité. Lorsque l'un de ces revenus n'a pas été déclaré, il est tenu compte pour l'année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa
33348
-
33349
-b) Les revenus d'activité déclarés à l'administration fiscale, lorsque l'organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
33350
-
33351
-c) 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
33352
-
33353
-L'assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.
33354
-
33355
-Les revenus retenus pour l'application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu'ils sont déficitaires.
33356
-
33357
-II.-Pour le calcul des cotisations sociales recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, la base retenue en application du I peut être calculée sur une base supérieure à celles obtenue dans les conditions du a, b ou c dans la limite des plafonds applicables pour le calcul des cotisations dues à ces organismes.
33358
-
33359
-III.-Les contributions sociales provisionnelles et définitives sont calculées sur la base retenue pour le calcul des cotisations majorée de celles-ci.
33360
-
33361
-IV.-La taxation déterminée en application des dispositions ci-dessus est notifiée à l'intéressé, selon les modalités prévues au I de l'article R. 131-2 dans le délai de quatre mois suivant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 131-1. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
33362
-
33363
-Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base. Dans ce cas, la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article R. 131-1 est portée à 10 % des cotisations et contributions sociales dues. Cette pénalité peut faire l'objet d'une remise partielle dans les conditions prévues à l'article R. 243-20. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
33364
-
33365
-V.-En cas de rectification par l'administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations déterminées en application du I.
33366
-
33367
-###### Article R242-16
33368
-
33369
-Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.
33370
-
33371 33339
 #### Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle
33372 33340
 
33373 33341
 ##### Section 1 : Recouvrement
... ...
@@ -33595,17 +33563,19 @@ En cas de défaillance d'une entreprise de travail temporaire et d'insuffisance
33595 33563
 
33596 33564
 ####### Article R243-21
33597 33565
 
33598
-Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité, après règlement intégral des cotisations ouvrières, d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard.
33566
+Le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
33599 33567
 
33600
-Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
33568
+L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
33569
+
33570
+Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
33601 33571
 
33602 33572
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les personnes exerçant les professions libérales.
33603 33573
 
33604 33574
 ####### Article R243-22
33605 33575
 
33606
-Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés au c du 1° de l'article L. 613-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
33576
+Les cotisations dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1, en application de la législation concernant les allocations familiales, sont versées conformément aux dispositions des articles R. 133-26 à R. 133-29-3.
33607 33577
 
33608
-Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
33578
+Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-2-1, ces personnes communiquent leur choix de la date de prélèvement ainsi qu'une autorisation de prélèvement à l'organisme de recouvrement dont ils relèvent.
33609 33579
 
33610 33580
 ####### Article R243-23
33611 33581
 
... ...
@@ -37014,11 +36984,7 @@ Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle
37014 36984
 
37015 36985
 ##### Article R372-3
37016 36986
 
37017
-I. - Le volontaire pour l'insertion est affilié à la diligence du centre de formation dans lequel il effectue sa période de volontariat pour l'insertion, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle est situé ce centre de formation.
37018
-
37019
-La caisse remet au volontaire pour l'insertion une carte d'assuré social.
37020
-
37021
-II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3114-1 du code de la défense, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé le centre de formation précité.
36987
+I. – Les cotisations afférentes aux prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense.
37022 36988
 
37023 36989
 Lorsque la durée du volontariat est au plus égale à douze mois, les cotisations mentionnées à l'alinéa précédent sont versées au cours du premier mois du semestre civil qui suit la fin de la période de volontariat.
37024 36990
 
... ...
@@ -37030,7 +36996,7 @@ Lorsque la durée du volontariat dépasse douze mois, les cotisations sont vers
37030 36996
 
37031 36997
 Le versement intervient à la date d'échéance de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale applicable à l'établissement public d'insertion de la défense et, à défaut, au quinze du mois.
37032 36998
 
37033
-III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
36999
+II. – Sous réserve des dispositions du I, le versement des contributions mentionnées à l'article L. 130-3 du code du service national sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
37034 37000
 
37035 37001
 ##### Article R372-4
37036 37002
 
... ...
@@ -38706,7 +38672,7 @@ Pour l'application du 2° de l'article L. 431-1, seule l'interruption de l'activ
38706 38672
 
38707 38673
 Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, les obligations de l'employeur, notamment en matière de déclaration des accidents, incombent au centre de formation.
38708 38674
 
38709
-Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
38675
+Le salaire servant de base au calcul de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
38710 38676
 
38711 38677
 ####### Article R412-21
38712 38678
 
... ...
@@ -40972,7 +40938,7 @@ La contestation des résultats des élections est portée, dans un délai de cin
40972 40938
 
40973 40939
 ######## Article R611-9
40974 40940
 
40975
-I. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
40941
+I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale détermine :
40976 40942
 
40977 40943
 1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 ;
40978 40944
 
... ...
@@ -40994,7 +40960,7 @@ Le conseil d'administration a en outre notamment pour rôle :
40994 40960
 
40995 40961
 6° Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, d'approuver, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres, les comptes annuels et les comptes combinés du régime au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification ;
40996 40962
 
40997
-7° De proposer les règlements financiers des régimes complémentaires obligatoires d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
40963
+7° De proposer les règlements financiers du régime complémentaire obligatoire du régime d'assurance vieillesse et d'assurance invalidité-décès ;
40998 40964
 
40999 40965
 8° De procéder aux désignations nécessaires des représentants de la caisse nationale dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
41000 40966
 
... ...
@@ -41002,7 +40968,7 @@ Le conseil d'administration peut diligenter tout contrôle nécessaire à l'exer
41002 40968
 
41003 40969
 Le conseil d'administration peut être saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale de toute question relative à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse.
41004 40970
 
41005
-II. ― Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
40971
+II.-Le conseil d'administration de la caisse nationale est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale, pour avis, des projets de loi, d'ordonnance et de décrets spécifiques à ce régime et ayant des incidences directes sur l'équilibre financier d'une branche ou d'un régime mentionné à l'article L. 611-2 et des projets de loi de financement de la sécurité sociale.
41006 40972
 
41007 40973
 Le conseil d'administration de la caisse nationale peut faire toutes propositions de modification législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. Les propositions de nature législative sont transmises au Parlement.
41008 40974
 
... ...
@@ -41171,7 +41137,7 @@ Les contrats pluriannuels de gestion mentionnés au II de l'article L. 611-7 son
41171 41137
 
41172 41138
 ####### Article R611-21
41173 41139
 
41174
-Les circonscriptions des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants et du groupe des professions libérales mentionnées au I de l'article L. 611-8 ainsi que des caisses de base communes à l'ensemble de ces groupes créées dans les départements d'outre-mer en application du dernier alinéa du I de l'article L. 611-12 sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre.
41140
+Les circonscriptions des caisses de base sont fixées conformément à la liste présentée à l'annexe 2 du présent chapitre.
41175 41141
 
41176 41142
 ####### Article R611-22
41177 41143
 
... ...
@@ -41772,17 +41738,15 @@ La caisse nationale distingue au sein de ses comptes les sections suivantes :
41772 41738
 
41773 41739
 1° Pour la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 613-20 :
41774 41740
 
41775
-a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées aux articles L. 613-14, L. 613-19, L. 613-19-1 et L. 613-19-2, ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
41741
+a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base versées aux personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ainsi qu'à l'expertise médicale, au contrôle médical, à l'action sociale et à la promotion d'actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ;
41776 41742
 
41777 41743
 b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations supplémentaires mentionnées à l'article L. 613-20 ;
41778 41744
 
41779 41745
 2° Pour la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :
41780 41746
 
41781
-a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
41747
+a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes de la branche afférentes au service des prestations de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre ainsi qu'à l'action sociale ;
41782 41748
 
41783
-b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 au profit des professions artisanales ainsi qu'à l'action sociale ;
41784
-
41785
-3° Pour la branche vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 611-2 et le régime mentionné à l'article L. 635-5 :
41749
+b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5 ainsi qu'à l'action sociale ;
41786 41750
 
41787 41751
 a) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au service des prestations d'assurance vieillesse de base mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre au profit des professions industrielles et commerciales ainsi qu'à l'action sociale ;
41788 41752
 
... ...
@@ -41792,15 +41756,13 @@ b) Une section retraçant la part des dépenses et des recettes afférentes au s
41792 41756
 
41793 41757
 ####### Article R611-71
41794 41758
 
41795
-I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41759
+I.-Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41796 41760
 
41797 41761
 1° Le produit des cotisations de base et des contributions des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
41798 41762
 
41799 41763
 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
41800 41764
 
41801
-3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
41802
-
41803
-4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
41765
+3° et 4° (abrogés)
41804 41766
 
41805 41767
 5° Une part des produits financiers résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
41806 41768
 
... ...
@@ -41810,13 +41772,13 @@ I. ― Les ressources de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 6
41810 41772
 
41811 41773
 8° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
41812 41774
 
41813
-II. ― Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41775
+II.-Les dépenses de la branche maladie mentionnée au 1° de l'article L. 611-2, retracées dans la section décrite au a du 1° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
41814 41776
 
41815
-1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
41777
+1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations maladie et maternité, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
41816 41778
 
41817 41779
 2° La part des charges de fonctionnement y compris les remises de gestion versées aux organismes conventionnés, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations de base mentionnées au a du 1° de l'article R. 611-70 ;
41818 41780
 
41819
-3° Le montant des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
41781
+3° (Abrogé)
41820 41782
 
41821 41783
 4° Une part des charges financières résultant de la gestion centralisée de la trésorerie par la caisse nationale ;
41822 41784
 
... ...
@@ -41846,45 +41808,31 @@ II.-Les dépenses du régime mentionné à l'article L. 613-20, retracées dans
41846 41808
 
41847 41809
 ####### Article R611-73
41848 41810
 
41849
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.
41811
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la clé de répartition des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets de gestion et, le cas échéant, des budgets d'intervention mentionnés au 5° du I de l'article R. 611-18 entre les différentes sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70.
41850 41812
 
41851 41813
 ####### Article R611-74
41852 41814
 
41853 41815
 Les excédents de chaque branche et régime gérés par le régime social des indépendants ne peuvent compenser les déficits des autres branches et des autres régimes.
41854 41816
 
41855
-Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
41817
+Les excédents d'une des sections mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70 ne peuvent compenser les déficits d'une autre section.
41856 41818
 
41857 41819
 ####### Article R611-75
41858 41820
 
41859
-Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 611-70.
41821
+Le résultat d'une branche ou d'un régime mentionnés à l'article L. 611-2 est viré en report à nouveau ou en réserve de cette branche ou de ce régime, avec une ventilation entre les sections définies aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 611-70.
41860 41822
 
41861 41823
 ####### Article R611-76
41862 41824
 
41863
-Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont collectées et centralisées par la caisse nationale.
41825
+Les ressources de chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2 sont enregistrées par la caisse nationale du régime social des indépendants conformément aux dispositions du deuxième aliéna de l'article L. 131-1-6.
41864 41826
 
41865 41827
 La caisse nationale assure un suivi individualisé et permanent de chaque branche et de chaque régime, en prévisions et en réalisations comptables.
41866 41828
 
41867 41829
 ####### Article R611-77
41868 41830
 
41869
-I. ― Les circuits financiers du régime social des indépendants sont organisés de façon à garantir l'étanchéité entre les flux relatifs aux encaissements et ceux relatifs aux prestations et autres dépenses.
41870
-
41871
-II. ― Les encaissements effectués par chaque caisse de base alimentent sans délai les comptes financiers ouverts par la caisse nationale pour chaque branche ou régime mentionnés à l'article L. 611-2.
41831
+I.-Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
41872 41832
 
41873
-Les encaissements sont répartis par la caisse nationale entre le régime de base et les régimes complémentaires.
41833
+II.-Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
41874 41834
 
41875
-Les encaissements afférents au régime de base sont virés sur le compte financier unique de la caisse nationale.
41876
-
41877
-III. ― Afin de permettre aux caisses de base d'assurer le paiement de leurs dépenses, la caisse nationale alimente leurs comptes financiers en fonction de leurs besoins de trésorerie.
41878
-
41879
-IV. ― Les relations entre la caisse nationale et les établissements financiers sont régies par le principe de libre concurrence.
41880
-
41881
-V. ― Les excédents de trésorerie constatés sur l'ensemble des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements.
41882
-
41883
-Le placement des excédents de trésorerie relatifs aux branches mentionnés à l'article L. 611-2 est effectué dans le cadre de la gestion centralisée de la trésorerie. Les produits et charges financiers correspondants sont répartis entre les branches par la caisse nationale.
41884
-
41885
-Les excédents de trésorerie relatifs aux régimes mentionnés à l'article L. 611-2 font l'objet de placements spécifiques. Les produits et charges financiers correspondants sont affectés à chacun des régimes concernés.
41886
-
41887
-VI. ― Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
41835
+III.-Les dispositions du présent article sont précisées par décret.
41888 41836
 
41889 41837
 ###### Sous-section 2 : Les règles comptables.
41890 41838
 
... ...
@@ -42090,24 +42038,6 @@ Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie
42090 42038
 
42091 42039
 La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
42092 42040
 
42093
-####### Article R613-12
42094
-
42095
-Les personnes relevant du régime institué par le présent titre appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre II du présent livre.
42096
-
42097
-####### Article R613-13
42098
-
42099
-Les personnes mentionnées à l'article R. 613-12, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles, de plusieurs avantages servis par des organisations d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :
42100
-
42101
-1°) si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;
42102
-
42103
-2°) si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;
42104
-
42105
-3°) si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.
42106
-
42107
-####### Article R613-14
42108
-
42109
-Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et qui exercent une activité non salariée non agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.
42110
-
42111 42041
 ####### Article R613-16
42112 42042
 
42113 42043
 Les organisations d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.
... ...
@@ -42152,6 +42082,18 @@ Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclarat
42152 42082
 
42153 42083
 Dans un délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse de base tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse de base procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.
42154 42084
 
42085
+####### Article R613-27-1
42086
+
42087
+Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 611-3 procèdent à la radiation des travailleurs indépendants en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1 à la demande des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 ou de tout autre organisme de sécurité sociale.
42088
+
42089
+Lorsque les directeurs mentionnés au premier alinéa envisagent de procéder à la radiation d'un travailleur indépendant en application des dispositions de l'article L. 133-6-7-1, ils informent les organismes des autres régimes de sécurité sociale auxquels ce dernier est affilié de l'engagement à l'encontre de celui-ci d'une procédure de radiation et leur communique toute information justifiant la radiation.
42090
+
42091
+Les organismes informés en application de l'alinéa précédent peuvent, dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information, transmettre tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité ou le caractère injustifié de la procédure de radiation. A l'expiration de ce délai, les directeurs mentionnés au premier alinéa informent le travailleur indépendant, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, de ses obligations déclaratives et, le cas échéant, du montant des cotisations dues ainsi que de l'engagement d'une procédure de radiation à son encontre. Le travailleur indépendant est informé également de la date d'effet de la radiation.
42092
+
42093
+Le travailleur indépendant dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette information pour faire valoir ses observations, notamment quant à la poursuite de la procédure de radiation, et fournir, le cas échéant, les déclarations de revenus qui n'ont pas été adressées. En l'absence de réponse ou de transmission des déclarations de revenus manquantes, les directeurs mentionnés au premier alinéa peuvent procéder à la radiation de cette personne.
42094
+
42095
+La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de sa réception. Elle mentionne les voies et délais de recours.
42096
+
42155 42097
 ###### Sous-section 4 : Droits aux prestations.
42156 42098
 
42157 42099
 ####### Article R613-28
... ...
@@ -42365,24 +42307,6 @@ Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours amiable, o
42365 42307
 
42366 42308
 #### Chapitre 2 : Champ d'application - Affiliation.
42367 42309
 
42368
-##### Article R622-1
42369
-
42370
-Des décrets peuvent classer dans l'un des quatre groupes mentionnés à l'article L. 621-3 les activités professionnelles qui relèvent simultanément de plusieurs de ces groupes.
42371
-
42372
-##### Article R622-2
42373
-
42374
-Le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales concerne :
42375
-
42376
-1°) les personnes non salariées des professions artisanales mentionnées par l'article L. 622-3 ou des professions rattachées à l'organisation des professions artisanales dans les conditions prévues par l'article L. 622-7 ou par application de l'article R. 622-1 ;
42377
-
42378
-2°) les membres de la famille des personnes mentionnées au 1° lorsqu'ils participent effectivement aux travaux de l'entreprise et ne sont pas salariés ou assimilés aux salariés pour l'application de la législation générale de la sécurité sociale.
42379
-
42380
-Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.
42381
-
42382
-##### Article R622-3
42383
-
42384
-Le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales concerne d'une part, les personnes des professions mentionnées à l'article L. 622-4, d'autre part, les personnes des professions classées dans le groupe des professions industrielles et commerciales en application de l'article L. 622-7 et de l'article R. 622-1.
42385
-
42386 42310
 ##### Article R622-4
42387 42311
 
42388 42312
 La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle.
... ...
@@ -42599,21 +42523,7 @@ Le pouvoir de substitution prévu à l'article L. 281-2 est exercé :
42599 42523
 
42600 42524
 Le délai dans lequel les autorités mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer le pouvoir de substitution est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure restée sans effet.
42601 42525
 
42602
-### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales
42603
-
42604
-#### Chapitre 1er : Organisation
42605
-
42606
-##### Section 1 : Organisation administrative
42607
-
42608
-###### Sous-section 1 : Caisse nationale.
42609
-
42610
-####### Article R631-2
42611
-
42612
-La Caisse nationale du régime social des indépendants assure en son nom propre, soit à la demande des caisses de base, soit de plein droit à l'expiration d'un délai d'un an suivant la date d'exigibilité, le recouvrement contentieux des cotisations et des contributions impayées auprès de ces dernières ainsi que les majorations de retard et pénalités y afférentes.
42613
-
42614
-Toutefois, elle peut déléguer à la caisse de base à laquelle est rattaché le cotisant débiteur ou à une autre caisse de base le recouvrement contentieux qu'elle assure de plein droit en application du premier alinéa. La délégation s'étend aux actions de recouvrement contentieux en cours à la date à laquelle elle est décidée.
42615
-
42616
-##### Section 2 : Règles de fonctionnement et de gestion.
42526
+### Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des personnes affiliées au régime social des indépendants
42617 42527
 
42618 42528
 #### Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative et financière
42619 42529
 
... ...
@@ -42647,13 +42557,13 @@ Le régime d'assurance vieillesse complémentaire prévoit des avantages revisab
42647 42557
 
42648 42558
 ###### Article R633-65
42649 42559
 
42650
-I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
42560
+I.-Les ressources de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
42651 42561
 
42652 42562
 1° Le produit des cotisations des assurés du régime de base, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42653 42563
 
42654 42564
 2° Le produit des cotisations des assurés de l'assurance volontaire ;
42655 42565
 
42656
-3° Une fraction du produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 ;
42566
+3° (abrogé)
42657 42567
 
42658 42568
 4° Le produit des versements effectués au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;
42659 42569
 
... ...
@@ -42663,9 +42573,9 @@ I. ― Les ressources des branches vieillesse mentionnées au 2° et au 3° de l
42663 42573
 
42664 42574
 7° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42665 42575
 
42666
-II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 sont constituées, chacune en ce qui la concerne, par :
42576
+II.-Les dépenses de la branche vieillesse mentionnée au 2° de l'article L. 611-2 sont constituées par :
42667 42577
 
42668
-1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
42578
+1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations vieillesse, ainsi que les charges diverses en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
42669 42579
 
42670 42580
 2° La part des charges de fonctionnement, des dépenses en capital ainsi que des dépenses d'intervention des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18 versées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations mentionnées au chapitre IV du titre III du présent livre et pour l'action sociale ;
42671 42581
 
... ...
@@ -42677,7 +42587,7 @@ II. ― Les dépenses des branches vieillesse mentionnées aux 2° et 3° de l'a
42677 42587
 
42678 42588
 ###### Article R633-66
42679 42589
 
42680
-Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre des branches vieillesse visées à l'article L. 611-2.
42590
+Les dispositions des articles R. 612-9 à R. 612-11 sont applicables aux cotisations dues au titre de la branche vieillesse visées à l'article L. 611-2.
42681 42591
 
42682 42592
 ###### Article R633-67
42683 42593
 
... ...
@@ -42733,7 +42643,7 @@ Le montant total du versement est égal au produit du nombre de trimestres déte
42733 42643
 
42734 42644
 ###### Article R633-72
42735 42645
 
42736
-La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales au titre d'une même année civile.
42646
+La prise en compte du versement effectué en application des dispositions de l'article L. 633-11 ne peut avoir pour effet de porter à plus de quatre le nombre de trimestres d'assurance pris en compte par le régime social des indépendants au titre d'une même année civile.
42737 42647
 
42738 42648
 ###### Article R633-73
42739 42649
 
... ...
@@ -42755,7 +42665,7 @@ Sauf dans le cas mentionné au 4°, la caisse informe l'intéressé de l'interru
42755 42665
 
42756 42666
 ###### Article R634-1
42757 42667
 
42758
-Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
42668
+Le revenu annuel moyen mentionné à l'article L. 634-4 correspond aux cotisations versées dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de l'année considérée permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par le sixième alinéa de l'article R. 351-9 et versées pendant la durée de la carrière au titre du régime social des indépendants .
42759 42669
 
42760 42670
 Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
42761 42671
 
... ...
@@ -42801,41 +42711,23 @@ Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
42801 42711
 
42802 42712
 ##### Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
42803 42713
 
42804
-###### Article R634-4
42805
-
42806
-La pension de l'assuré est suspendue à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est survenue la circonstance qui justifie cette suspension par application du troisième alinéa de l'article L. 634-6.
42807
-
42808 42714
 ##### Section 4 : Pensions de réversion
42809 42715
 
42810
-###### Article R634-5
42811
-
42812
-Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
42813
-
42814 42716
 ###### Article R634-6
42815 42717
 
42816
-Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
42718
+Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables au régime social des indépendants.
42817 42719
 
42818
-#### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
42720
+#### Chapitre 5 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse - régime d'assurance invalidité-décès
42819 42721
 
42820
-##### Section 1 : Généralités
42722
+##### Section 1 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse
42821 42723
 
42822 42724
 ###### Article R635-1
42823 42725
 
42824 42726
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension d'invalidité et de ses accessoires présentée par un assuré relevant du présent chapitre vaut décision de rejet.
42825 42727
 
42826
-##### Section 3 : Professions industrielles et commerciales
42728
+###### Article R635-2
42827 42729
 
42828
-###### Sous-section 1 : Régimes complémentaires d'assurance-vieillesse.
42829
-
42830
-####### Article R635-9
42831
-
42832
-La Caisse nationale du régime social des indépendants gère le régime d'assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du bâtiment organisé par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié.
42833
-
42834
-Les opérations réalisées dans le cadre de ce régime font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes relevant de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
42835
-
42836
-####### Article R635-10
42837
-
42838
-I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42730
+I.-Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42839 42731
 
42840 42732
 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42841 42733
 
... ...
@@ -42849,21 +42741,21 @@ I. ― Les ressources du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligato
42849 42741
 
42850 42742
 6° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42851 42743
 
42852
-II. ― Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42744
+II.-Les dépenses au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 635-1, retracées dans la section décrite au 4° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42853 42745
 
42854
-1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
42746
+1° Les charges supportées par les caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
42855 42747
 
42856 42748
 2° La part des charges de fonctionnement et des dépenses en capital des budgets mentionnés au 5° de l'article R. 611-18, ainsi que les dépenses d'action sociale attribuées à la caisse nationale et aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8, au titre de la gestion du régime complémentaire obligatoire ;
42857 42749
 
42858
-3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par les régimes mentionnés à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
42750
+3° Le financement de l'intégralité ou de certaines des prestations de capital-décès versées, le cas échéant, par le régime mentionné à l'article L. 635-5, sur la base d'un montant fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse nationale ;
42859 42751
 
42860 42752
 4° Toute autre charge instituée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
42861 42753
 
42862
-###### Sous-section 2 : Régimes d'assurance invalidité-décès.
42754
+##### Section 2 : Régime d'assurance invalidité-décès
42863 42755
 
42864
-####### Article R635-11
42756
+###### Article R635-11
42865 42757
 
42866
-I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42758
+I.-Les ressources du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42867 42759
 
42868 42760
 1° Le produit des cotisations des assurés, ainsi que les majorations et pénalités de retard ;
42869 42761
 
... ...
@@ -42875,7 +42767,7 @@ I. ― Les ressources des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés 
42875 42767
 
42876 42768
 5° Toute autre recette instituée par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
42877 42769
 
42878
-II. ― Les dépenses des régimes d'assurance invalidité-décès mentionnés à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées, chacun en ce qui le concerne, par :
42770
+II.-Les dépenses du régime d'assurance invalidité-décès mentionné à l'article L. 635-5, retracées dans la section décrite au b des 2° et 3° de l'article R. 611-70, sont constituées par :
42879 42771
 
42880 42772
 1° Les dotations et, éventuellement, les subventions et avances versées aux caisses de base mentionnées à l'article L. 611-8 pour le service des prestations servies ;
42881 42773
 
... ...
@@ -45158,7 +45050,7 @@ La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est ajour
45158 45050
 
45159 45051
 ##### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
45160 45052
 
45161
-###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
45053
+###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime social des indépendants.
45162 45054
 
45163 45055
 ####### Article R742-40
45164 45056
 
... ...
@@ -52659,7 +52551,7 @@ Pour le calcul des cotisations provisionnelles dues par les travailleurs indépe
52659 52551
 
52660 52552
 ##### Article D131-3
52661 52553
 
52662
-Le travailleur indépendant qui souhaite être exempté de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournit à l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par l'organisme de sécurité sociale du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
52554
+Les travailleurs indépendants qui souhaitent être exemptés de la majoration de retard prévue au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 fournissent aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement tout élément de nature à justifier son estimation soit au moment de cette estimation, soit, au plus tard, le quinzième jour suivant la réception de la notification par ces organismes du montant des cotisations finalement dues sur la base des revenus connus.
52663 52555
 
52664 52556
 Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, le taux de la majoration de retard applicable à la différence mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 131-6-2 est de 5 % lorsque le revenu définitif est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée et de 10 % lorsque le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé de l'année considérée.
52665 52557
 
... ...
@@ -52667,9 +52559,9 @@ La majoration de retard est calculée et recouvrée en même temps et selon les
52667 52559
 
52668 52560
 ##### Article D131-4
52669 52561
 
52670
-La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée, au titre d'une année civile, auprès de la caisse mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
52562
+I. – La demande mentionnée à l'article L. 131-6-3 est effectuée auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1. Elle est formulée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au plus tard le 31 octobre de l'année civile précédant celle au titre de laquelle elle est exercée ou, le cas échéant, dans le délai de quinze jours suivant la date d'affiliation. Elle est tacitement reconduite chaque année civile, sauf demande contraire formulée selon les mêmes modalités que celles prévues au présent I.
52671 52563
 
52672
-II.-L'organisme mentionné à l'article L. 843-1 communique sans délai à la caisse de base mentionnée à l'article L. 611-8 et, le cas échéant, auprès des organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 723-1 les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.
52564
+II. – Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 communiquent sans délai aux organismes mentionnés au I les informations relatives à l'ouverture et à l'extinction du droit à la prime d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 131-6-3.
52673 52565
 
52674 52566
 ##### Article D131-6-3
52675 52567
 
... ...
@@ -52751,8 +52643,6 @@ Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés
52751 52643
 
52752 52644
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du recouvrement des cotisations sont autorisés à acquérir définitivement les créances détenues à leur égard par les cotisants, constatées dans les écritures d'un agent comptable de ces organismes et provenant de trop-perçus de cotisations, de majorations ou de pénalités de retard, est fixé à 1,27 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Cette acquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations, majorations ou pénalités de retard ont été acquittées.
52753 52645
 
52754
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux cotisations et contributions sociales des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, recouvrées par le régime social des indépendants. Les sommes mentionnées au deuxième alinéa sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
52755
-
52756 52646
 ##### Article D133-2
52757 52647
 
52758 52648
 Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.
... ...
@@ -52771,11 +52661,11 @@ Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé da
52771 52661
 
52772 52662
 ##### Article D133-3
52773 52663
 
52774
-Le montant du plafonnement prévu au troisième alinéa de l'article L. 133-4-2 est fixé à 45 000 euros.
52664
+Les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 dont le compte cotisant présente auprès des organismes mentionnés à l'article L. 133-1-2 un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
52775 52665
 
52776 52666
 ##### Article D133-4
52777 52667
 
52778
-Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-6-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
52668
+Le solde éventuel de cotisations mentionné au III de l'article L. 133-1-4 et dû à un même organisme local ainsi que celui mentionné à l'article L. 133-6-8-3 sont affectés aux cotisations, dans l'ordre de priorité suivant :
52779 52669
 - la cotisation d'assurance maladie maternité ;
52780 52670
 - la cotisation mentionnée à l'article L. 612-13 ;
52781 52671
 - la cotisation d'assurance vieillesse de base ;
... ...
@@ -52977,16 +52867,6 @@ Pour les associations relevant du régime agricole, l'utilisation du chèque-emp
52977 52867
 
52978 52868
 ##### Section 2 : Modernisation et simplification des formalités au regard des travailleurs indépendants
52979 52869
 
52980
-###### Sous-section 1 : Interlocuteur social unique
52981
-
52982
-####### Article D133-15
52983
-
52984
-Les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales dont le compte cotisant présente auprès du régime social des indépendants un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 133-1 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations maladie en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours.
52985
-
52986
-####### Article D133-16
52987
-
52988
-Les frais de versement et de recouvrement des cotisations et contributions sociales auprès du régime social des indépendants sont à la charge de la partie payante.
52989
-
52990 52870
 ###### Sous-section 2 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52991 52871
 
52992 52872
 ####### Article D133-17
... ...
@@ -53530,9 +53410,9 @@ Lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 381-25 perd cette qualité du fa
53530 53410
 
53531 53411
 ####### Article D161-1-1
53532 53412
 
53533
-I. - La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
53413
+I. – La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'aide à la création et à la reprise d'entreprise prévue à l'article L. 161-1-1 est de douze mois à compter soit de la date d'effet d'affiliation de l'assuré, s'il relève d'un régime de non-salariés, soit du début d'activité de l'entreprise, s'il relève d'un régime de salariés.
53534 53414
 
53535
-II.-Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
53415
+II. – Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3, l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I correspond au montant total des cotisations mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 161-1-1.
53536 53416
 
53537 53417
 Lorsque le revenu ou la rémunération est supérieur au trois quarts de la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 mais inférieur ou égal à la valeur de ce plafond, le montant de l'exonération applicable pendant la période mentionnée au I est calculé selon la formule suivante :
53538 53418
 
... ...
@@ -53546,10 +53426,12 @@ PSS est la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 ;
53546 53426
 
53547 53427
 R est le revenu ou la rémunération de la personne bénéficiant de l'exonération.
53548 53428
 
53549
-III.-La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
53429
+III. – La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues. En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
53550 53430
 
53551 53431
 Pour les ressortissants du régime d'assurance des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1, l'exonération est applicable aux contributions dues sur le salaire forfaitaire visé à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins dans la limite du salaire de la 3e catégorie.
53552 53432
 
53433
+IV. – Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice de l'exonération de cotisations prévue à l'article L. 161-1-1.
53434
+
53553 53435
 ####### Article D161-1-2
53554 53436
 
53555 53437
 Pour les travailleurs indépendants qui relèvent des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts mais ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 133-6-8, l'exonération mentionnée à l'article L. 161-1-1 est prolongée :
... ...
@@ -63253,14 +63135,6 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables à la caisse nationale
63253 63135
 
63254 63136
 ###### Sous-section 1 : Le régime financier
63255 63137
 
63256
-####### Article D611-7
63257
-
63258
-L'agent comptable doit procéder périodiquement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements bancaires teneurs de ces comptes. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
63259
-
63260
-####### Article D611-8
63261
-
63262
-L'agent comptable qui fait ouvrir un compte bancaire auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle passible de sanction disciplinaire.
63263
-
63264 63138
 ####### Article D611-9
63265 63139
 
63266 63140
 Sous réserve des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9 et L. 611-9-1, les opérations de trésorerie sont effectués par les agents comptables des caisses de base du régime social des indépendants soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou des autorités de tutelle selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable de ce régime.
... ...
@@ -63279,7 +63153,7 @@ Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les con
63279 63153
 
63280 63154
 5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
63281 63155
 
63282
-6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
63156
+6° Effectue, pour les régimes de base et en lien le cas échéant avec l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et, pour chacun des régimes complémentaires, le placement des excédents de trésorerie les concernant ;
63283 63157
 
63284 63158
 7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
63285 63159
 
... ...
@@ -63327,38 +63201,20 @@ L'organisation de la comptabilité de la caisse nationale et des caisses de base
63327 63201
 
63328 63202
 ####### Article D611-16
63329 63203
 
63330
-Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, D. 253-10, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-54,
63331
-D. 253-56, D. 253-61 à D. 253-63 et D. 253-68.
63204
+Sont applicables aux caisses du régime social des indépendants les articles D. 253-4 à D. 253-6, le deuxième alinéa de l'article D. 253-15 à l'exception du membre de phrase commençant par " auprès " et se terminant par " D. 253-1 ", les articles D. 253-20, D. 253-21, D. 253-27, D. 253-34, D. 253-42 à D. 253-45, D. 253-53, D. 253-54,
63205
+D. 253-56, D. 253-67 et D. 253-68.
63332 63206
 
63333 63207
 ####### Article D611-18
63334 63208
 
63335 63209
 Après avoir été installé, l'agent comptable doit, sous sa responsabilité, se faire suppléer, pour tout ou partie de ses attributions, par un ou plusieurs fondés de pouvoir, munis d'une procuration régulière. Ces procurations doivent être transmises pour information au directeur.
63336 63210
 
63337
-L'agent comptable peut également charger des agents de l'organisme de l'exécution de certaines opérations, et notamment des vérifications.
63338
-
63339
-Les délégations données aux agents de l'organisme doivent préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu'il peut effectuer et leur montant maximum.
63340
-
63341
-Les fondés de pouvoir sont astreints à la constitution d'un cautionnement à leur charge exclusive et dont le montant est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
63211
+Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article D. 253-13 sont applicables aux caisses du régime social des indépendants.
63342 63212
 
63343 63213
 ####### Article D611-19
63344 63214
 
63345 63215
 Le directeur constate l'ensemble des droits et obligations de l'organisme et procède à l'établissement des ordres de recettes et de dépenses, sous réserve, d'une part, pour certaines opérations dont l'importance dépasse une limite fixée par le conseil d'administration, de l'apposition d'un contreseing du président ou d'un administrateur ayant reçu délégation à cet effet et, d'autre part, des délégations qu'il peut consentir.
63346 63216
 
63347
-Le directeur est chargé du recouvrement des cotisations, en principal et accessoire.
63348
-
63349
-Le directeur est seul chargé de la liquidation et du recouvrement contentieux des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
63350
-
63351
-Les ordres de recettes et de dépenses, individuels ou collectifs, établis et signés par le directeur sont transmis, accompagnés, s'il y a lieu, des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge, les date et les signe après vérification. Les contrôles pourront être sélectifs suivant la nature de la recette. Il est fait recette du montant intégral des produits sans compensation entre les recettes et les dépenses. Les ordres de recettes et de dépenses sont conservés par l'agent comptable, qui certifie en avoir effectué la vérification par l'apposition de son visa.
63352
-
63353
-####### Article D611-20
63354
-
63355
-Les ordres de dépenses contiennent toutes les indications de nom et de qualité nécessaires pour permettre à l'agent comptable de s'assurer de l'identité du créancier et du caractère libératoire du règlement. Ils doivent porter référence aux pièces justificatives lorsque celles-ci ne sont pas jointes.
63356
-
63357
-####### Article D611-21
63358
-
63359
-Les encaissements effectués en exécution des obligations constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont l'agent comptable assure la conservation donnent lieu annuellement à la délivrance par le directeur d'ordres de recettes de régularisation soit individuels, soit collectifs.
63360
-
63361
-Les encaissements de recettes non liquidées par la caisse font l'objet d'ordres de recettes collectifs journaliers.
63217
+Le directeur est chargé de la liquidation et du recouvrement des créances autres que les cotisations. Sauf en matière de cotisation, l'agent comptable est chargé du recouvrement amiable des créances.
63362 63218
 
63363 63219
 ####### Article D611-22
63364 63220
 
... ...
@@ -63368,32 +63224,6 @@ Cette instruction précise notamment les principes retenus pour l'application du
63368 63224
 
63369 63225
 Les méthodes de contrôle, mises en œuvre par la caisse nationale, des opérations de régularisations sont également décrites dans cette instruction.
63370 63226
 
63371
-####### Article D611-23
63372
-
63373
-Pour les opérations donnant lieu à l'établissement de budgets, les ordres de dépenses énoncent l'exercice et le chapitre d'imputation et, lorsqu'ils constituent des documents séparés des pièces justificatives, la référence à celles-ci.
63374
-
63375
-Le montant des ordres de dépenses est exprimé soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
63376
-
63377
-Les ordres de dépenses sont datés et signés par le directeur ou son délégué.
63378
-
63379
-####### Article D611-24
63380
-
63381
-Les documents individuels ou collectifs obtenus par duplication ou reproduction ne peuvent constituer des ordres de dépenses que s'ils sont revêtus de la signature du directeur ou de son délégué, et éventuellement du contreseing du président ou de l'administrateur habilité à cet effet.
63382
-
63383
-####### Article D611-25
63384
-
63385
-En ce qui concerne les opérations relatives aux budgets de gestion et d'intervention, les imputations de dépenses reconnues erronées pendant le cours d'un exercice sont rectifiées dans les écritures de l'agent comptable au moyen de certificats de réimputation délivrés par le directeur. Les certificats de réimputation forment une série numérique continue.
63386
-
63387
-####### Article D611-26
63388
-
63389
-L'agent comptable est chargé de la comptabilité générale. Il peut vérifier l'exactitude des comptes individuels dont la tenue incombe aux services techniques.
63390
-
63391
-L'agent comptable est également chargé de la comptabilité auxiliaire des comptes cotisants. L'agent comptable tient la comptabilité analytique d'exploitation lorsque celle-ci est prévue par la réglementation.
63392
-
63393
-Il peut également être chargé de la comptabilité matières. Dans le cas où il ne serait pas chargé de la comptabilité matières, celle-ci est néanmoins tenue sous sa surveillance. Le matériel et le mobilier, hors fournitures consommables, font l'objet d'un inventaire dressé par le directeur et d'un état de l'actif détenu par le comptable.
63394
-
63395
-L'inventaire et l'état de l'actif doivent être concordants. Ils sont périodiquement vérifiés pour constater les destructions par usure, obsolescence ou toute autre cause. Le directeur est responsable de la reconnaissance physique des immobilisations corporelles. Les destructions ou sorties de matériel doivent faire l'objet de pièces justificatives référençant l'immobilisation et le numéro d'inventaire remis par le directeur à l'agent comptable pour permettre la mise à jour de l'état de l'actif.
63396
-
63397 63227
 ####### Article D611-27
63398 63228
 
63399 63229
 Les caisses du régime social des indépendants sont tenues, d'une part, de contracter une assurance contre les détournements ou vols d'espèces, soit dans les locaux de la caisse, soit en cours de transport, et, d'autre part, de prendre matériellement les mesures de sécurité qui s'imposent à l'occasion de la manipulation des espèces et de la garde des valeurs.
... ...
@@ -63406,36 +63236,10 @@ Il est tenu de présenter sa comptabilité à toute réquisition des agents de c
63406 63236
 
63407 63237
 S'il refuse, à un vérificateur dûment habilité, de présenter sa comptabilité ou d'établir l'inventaire des fonds et valeurs, il est immédiatement suspendu de ses fonctions par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé du budget, ou leur représentant territorial dans les conditions prévues, selon le cas, par l'article R. 123-52. La même mesure est prise contre lui s'il est constaté une irrégularité d'une nature telle que sa fidélité puisse être mise en doute.
63408 63238
 
63409
-####### Article D611-30
63410
-
63411
-Dans le cas de recettes techniques liquidées par la caisse, l'agent comptable peut procéder à des vérifications. Au 1er janvier de chaque année, il doit soumettre au directeur la liste des créances non recouvrées à cette date.
63412
-
63413
-####### Article D611-31
63414
-
63415
-Tous les encaissements en numéraire effectués par l'agent comptable donnent lieu à l'établissement d'une quittance extraite d'un carnet à souches. Lorsque la partie versante exige expressément la délivrance d'un reçu au titre des règlements faits par un mode de paiement autre que le numéraire, l'agent comptable intéressé établit une déclaration de recettes tirée d'un carnet à souches. Les chèques doivent être établis à l'ordre de l'organisme et remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur délivrance.
63416
-
63417 63239
 ####### Article D611-32
63418 63240
 
63419 63241
 Les comptes bancaires sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont ouverts auprès d'un établissement bancaire agréé, de la Banque de France ou de la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés.
63420 63242
 
63421
-L'ouverture d'un compte est opérée sur décision de l'agent comptable, après avis du directeur. Avis de l'ouverture de ces comptes doit être donné au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques intéressé.
63422
-
63423
-####### Article D611-33
63424
-
63425
-L'exercice comptable s'étend du 1er janvier au 31 décembre.
63426
-
63427
-####### Article D611-34
63428
-
63429
-La comptabilité générale est tenue en partie double. Elle doit enregistrer au jour le jour les variations des éléments d'actif et de passif de l'organisme.
63430
-
63431
-Elle est centralisée une fois par mois, avec établissement de balances trimestrielles.
63432
-
63433
-L'agent comptable national établit le compte combiné selon les dispositions définies par les textes pris en application des articles L. 114-6 et L. 114-8 et relatifs aux règles de combinaison des comptes des organismes de sécurité sociale.
63434
-
63435
-####### Article D611-35
63436
-
63437
-Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2, les approuve sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
63438
-
63439 63243
 ##### Section 7 : Organismes conventionnés
63440 63244
 
63441 63245
 ###### Sous-section 1 : Remises de gestion
... ...
@@ -63639,7 +63443,7 @@ Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisation
63639 63443
 
63640 63444
 ###### Article D612-20
63641 63445
 
63642
-Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
63446
+Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2.
63643 63447
 
63644 63448
 L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
63645 63449
 
... ...
@@ -64534,7 +64338,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du ré
64534 64338
 
64535 64339
 ####### Article D635-2
64536 64340
 
64537
-La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.
64341
+La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base.
64538 64342
 
64539 64343
 Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
64540 64344
 
... ...
@@ -64608,7 +64412,7 @@ La Caisse nationale du régime social des indépendants assure la gestion du ré
64608 64412
 
64609 64413
 ####### Article D635-12
64610 64414
 
64611
-La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
64415
+La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l'article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l'article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D. 612-6.
64612 64416
 
64613 64417
 ####### Article D635-14
64614 64418
 
... ...
@@ -66107,17 +65911,6 @@ Ce même arrêté fixe les conditions dans lesquelles la cotisation ainsi préco
66107 65911
 
66108 65912
 Les praticiens et auxiliaires médicaux qui relèvent, au titre d'une activité salariée ou assimilée, du régime général de sécurité sociale ou d'un régime spécial prévu à l'article L. 711-1 sont redevables de la cotisation prévue à la présente section.
66109 65913
 
66110
-###### Article D722-11
66111
-
66112
-La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.
66113
-
66114
-Le cas échéant, il est fait application :
66115
-
66116
-1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;
66117
-
66118
-2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3,
66119
-R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
66120
-
66121 65914
 ##### Section 3 : Prestations.
66122 65915
 
66123 65916
 ###### Article D722-14
... ...
@@ -67165,6 +66958,8 @@ En vue de l'affiliation des intéressés, les services de l'inscription maritime
67165 66958
 
67166 66959
 Les articles D. 633-1 à D. 633-18, R. 131-1 et R. 242-14 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, relevant des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au titre III du livre VI.
67167 66960
 
66961
+Les dispositions de l'article R. 131-3 sont applicables pour le bénéfice des exonérations de cotisations prévues aux articles L. 756-2 et L. 756-4.
66962
+
67168 66963
 ####### Article D756-7
67169 66964
 
67170 66965
 Pour l'application de l'article L. 756-3 les personnes exonérées de toute cotisation sont celles dont le revenu d'activité non salarié à prendre en considération pour la détermination de la cotisation est égal ou inférieur à 390 euros.