Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -30260,11 +30260,13 @@ L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux
30260 30260
 
30261 30261
 10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1.
30262 30262
 
30263
+11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75.
30264
+
30263 30265
 ###### Article R165-11-1
30264 30266
 
30265 30267
 L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé en vue d'un renouvellement de l'inscription comporte notamment :
30266 30268
 
30267
-1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription.L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;
30269
+1° L'appréciation du bien-fondé, au regard du service rendu du produit ou de la prestation, du renouvellement de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 165-1. Cette évaluation conduit à considérer le service rendu comme suffisant ou insuffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription. L'avis porte sur chacune des indications admises au remboursement et précise les seules indications pour lesquelles la commission estime fondé le renouvellement de l'inscription ;
30268 30270
 
30269 30271
 2° Lorsque le service rendu est suffisant pour justifier le renouvellement de l'inscription, l'appréciation de l'amélioration du service rendu par rapport à un produit, un acte ou une prestation comparables ou à un groupe d'actes, de produits ou de prestations comparables précisément désignés, considérés comme référence selon les données actuelles de la science et admis ou non au remboursement. Cette référence peut être celle retenue pour apprécier l'amélioration du service rendu. Cette évaluation conduit à considérer l'amélioration du service rendu comme majeure, importante, modérée, mineure ou à en constater l'absence. Elle est réalisée pour chaque indication thérapeutique, diagnostique ou de compensation du handicap dans laquelle la commission estime le renouvellement de l'inscription fondé ;
30270 30272
 
... ...
@@ -30282,7 +30284,9 @@ L'avis rendu par la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux
30282 30284
 
30283 30285
 9° (Abrogé)
30284 30286
 
30285
-10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1.
30287
+10° Le cas échéant, la proposition de soumettre les produits ou prestations à la procédure spécifique prévue au dernier alinéa de l'article R. 165-1 ;
30288
+
30289
+11° Le cas échéant, l'appréciation ou la recommandation prévue au II de l'article R. 165-75.
30286 30290
 
30287 30291
 ###### Article R165-11-2
30288 30292
 
... ...
@@ -30925,6 +30929,36 @@ I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionn
30925 30929
 
30926 30930
 II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'article R. 165-66 garantissent la confidentialité des données et des secrets industriels et commerciaux couvrant les études cliniques ou médico-économiques mentionnées à l'article R. 165-64 lorsqu'elles se font communiquer ces études ou leurs données.
30927 30931
 
30932
+##### Section 14 : Dispositions relatives au recueil et à la transmission des données issues des dispositifs médicaux utilisés dans le cadre de certains traitements d'affections chroniques
30933
+
30934
+###### Article R165-75
30935
+
30936
+I.-L'avis de la Haute Autorité de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 165-1-3 est rendu dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la saisine de la Haute Autorité.
30937
+
30938
+II.-L'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3 peut notamment porter, le cas échéant indication par indication, sur les conditions d'utilisation du dispositif médical concerné et de ses accessoires correspondant à un bon usage du dispositif médical, notamment au regard des connaissances médicales avérées, telles qu'elles résultent, le cas échéant, de références médicales ou de recommandations de bonne pratique. Dans ce cadre, et au regard des données collectées, la commission peut recommander un seuil minimal ou une durée minimale d'utilisation du dispositif médical.
30939
+
30940
+III.-Pour l'application de la modulation du tarif de responsabilité ou du prix prévue au quatrième alinéa de l'article L. 165-1-3, le comité économique des produits de santé peut définir, par convention ou à défaut par décision, un tarif de responsabilité de référence ou un prix de référence servant de base à la fixation de décotes sur ces tarifs ou ces prix en fonction du niveau d'utilisation constatée du dispositif médical. Ce tarif de responsabilité de référence ou ce prix de référence est égal au tarif de responsabilité ou au prix retenu par le comité dans le cas d'un bon usage du dispositif médical. Les décotes appliquées ne peuvent conduire à une augmentation de la participation à la charge de l'assuré, par rapport à la participation à sa charge qu'entraîne l'application du tarif de responsabilité de référence et du prix de référence.
30941
+
30942
+###### Article R165-76
30943
+
30944
+I.-Les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique peuvent recueillir, avec le consentement écrit du patient, l'ensemble des données relatives à la durée et la fréquence d'utilisation télétransmises par le dispositif médical mis à la disposition du patient.
30945
+
30946
+Le cas échéant, le prestataire peut recueillir ces mêmes données, par tout moyen adapté et sécurisé, lorsque le dispositif médical ne comporte pas une fonction de télétransmission ou lorsque le patient, qui a consenti au recueil des données, n'a pas donné son consentement à l'activation de cette fonction.
30947
+
30948
+Le prestataire détermine le niveau d'utilisation du dispositif médical en fonction des données recueillies et des conditions fixées par l'arrêté inscrivant le dispositif sur la liste prévue à l'article L. 165-1. En cas d'application d'une modulation des tarifs de responsabilité ou des prix, le prestataire concerné applique le tarif de responsabilité correspondant au niveau d'utilisation du dispositif médical.
30949
+
30950
+II.-Sauf impossibilité ou situation particulière définie par l'arrêté prévu à l'article R. 165-1, le prestataire, avec le consentement écrit du patient, transmet au moins une fois par mois et par voie dématérialisée, au service du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie l'ensemble des données relatives à la durée ou à la fréquence d'utilisation télétransmises par le dispositif médical mis à la disposition du patient ainsi que les données d'identification de ce patient. Dans les cas prévus au deuxième alinéa du I du présent article, le prestataire transmet ces mêmes données, au moins une fois tous les trois mois, par voie dématérialisée au service du contrôle médical.
30951
+
30952
+Le prestataire transmet ces mêmes données au médecin prescripteur, à la demande de ce dernier ou lorsque le prestataire constate un niveau d'utilisation faible ou insuffisant au regard de celui qui correspond pleinement à l'usage du dispositif médical prévu à l'article R. 165-75, ou un changement important dans le niveau d'utilisation de ce dispositif. Le médecin prescripteur peut également demander la transmission de l'ensemble des données recueillies.
30953
+
30954
+La transmission ne peut comporter des données de géolocalisation. Elle ne peut en aucun cas conduire à révéler l'identité du patient au fabricant du dispositif médical.
30955
+
30956
+Le prestataire recueille les difficultés d'utilisation exprimées éventuellement par le patient et en informe le prescripteur. Dans la limite de ses compétences, le prestataire conduit, en lien avec le prescripteur, des actions ayant pour objet de favoriser une bonne utilisation du dispositif médical, notamment en vérifiant ou en adaptant l'appareillage mis à la disposition du patient lorsque ce dernier fait part de difficultés matérielles d'utilisation.
30957
+
30958
+###### Article R165-77
30959
+
30960
+Pour l'application de l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique sont les responsables des traitements des données à caractère personnel qu'ils mettent en œuvre en vertu de l'article L. 165-1-3 du présent code.
30961
+
30928 30962
 #### Chapitre 6 : Contrôle médical.
30929 30963
 
30930 30964
 ##### Article R166-1
... ...
@@ -89885,6 +89919,49 @@ Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère</strong>
89885 89919
  </tr>
89886 89920
 </tbody></table>
89887 89921
 
89922
+### Article Annexe II : Tableau n° 52 bis
89923
+
89924
+<center>Carcinome hépatocellulaire provoqué par l'exposition au chlorure de vinyle monomère</center>
89925
+
89926
+<table border="1"><tbody>
89927
+ <tr>
89928
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
89929
+  <th>DÉLAI
89930
+
89931
+de prise en charge</th>
89932
+  <th>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
89933
+
89934
+susceptibles de provoquer ces maladies</th>
89935
+ </tr>
89936
+ <tr>
89937
+  <td align="justify">Carcinome hépatocellulaire histologiquement confirmé et associé à au moins deux des lésions suivantes du foie non tumoral :
89938
+
89939
+Fibrose porte et pénicillée péri porte ou nodule (s) fibro-hyalin (s) capsulaire (s) ;
89940
+
89941
+Congestion sinusoïdale ;
89942
+
89943
+Hyperplasie ou dysplasie endothéliale ;
89944
+
89945
+Nodule (s) d'hyperplasie hépatocytaire ;
89946
+
89947
+Foyer (s) de dysplasie hépatocytaire.</td>
89948
+  <td align="center">30 ans
89949
+
89950
+(sous réserve
89951
+
89952
+d'une durée d'exposition
89953
+
89954
+d'au moins 6 mois)</td>
89955
+  <td align="justify">Travaux dans les ateliers de polymérisation y compris les travaux de maintenance.
89956
+
89957
+Travaux de chargement et de déchargement de chlorure de vinyle monomère.
89958
+
89959
+Travaux de production de chlorure de vinyle monomère y compris les travaux de maintenance.
89960
+
89961
+Conditionnement et utilisation de bombes aérosols utilisant le chlorure de vinyle comme gaz propulseur.</td>
89962
+ </tr>
89963
+</tbody></table>
89964
+
89888 89965
 ### Article Annexe II : Tableau n° 53
89889 89966
 
89890 89967
 <center><strong>
... ...
@@ -90004,7 +90081,7 @@ Date de création : 9 novembre 1972.
90004 90081
 
90005 90082
 <center>Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail</center>
90006 90083
 
90007
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="650"><tbody>
90084
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
90008 90085
  <tr>
90009 90086
   <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
90010 90087
   <td><center>DÉLAI
... ...
@@ -90025,14 +90102,14 @@ susceptibles de provoquer ces maladies</center></td>
90025 90102
   <td><center></center></td>
90026 90103
  </tr>
90027 90104
  <tr>
90028
-  <td valign="top" width="246">Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.</td>
90029
-  <td valign="top" width="76">30 jours</td>
90030
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.</td>
90105
+  <td>Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.</td>
90106
+  <td>30 jours</td>
90107
+  <td>Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.</td>
90031 90108
  </tr>
90032 90109
  <tr>
90033
-  <td valign="top" width="246">Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).</td>
90034
-  <td valign="top" width="76">6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)</td>
90035
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
90110
+  <td>Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).</td>
90111
+  <td>6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)</td>
90112
+  <td>Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
90036 90113
 
90037 90114
 - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
90038 90115
 
... ...
@@ -90067,29 +90144,29 @@ ou
90067 90144
   <td><center></center></td>
90068 90145
  </tr>
90069 90146
  <tr>
90070
-  <td valign="top" width="246">Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.</td>
90071
-  <td valign="top" width="76">14 jours</td>
90072
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.</td>
90147
+  <td>Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.</td>
90148
+  <td>14 jours</td>
90149
+  <td>Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.</td>
90073 90150
  </tr>
90074 90151
  <tr>
90075
-  <td valign="top" width="246">Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens</td>
90076
-  <td valign="top" width="76">14 jours</td>
90077
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.</td>
90152
+  <td>Tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens</td>
90153
+  <td>14 jours</td>
90154
+  <td>Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.</td>
90078 90155
  </tr>
90079 90156
  <tr>
90080
-  <td valign="top" width="246">Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
90157
+  <td>Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude.
90081 90158
 
90082 90159
 - forme aiguë ;
90083 90160
 - forme chronique.</td>
90084
-  <td valign="top" width="76">7 jours
90161
+  <td>7 jours
90085 90162
 
90086 90163
 90 jours</td>
90087
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
90164
+  <td>Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
90088 90165
  </tr>
90089 90166
  <tr>
90090
-  <td valign="top" width="246">Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)</td>
90091
-  <td valign="top" width="76">90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)</td>
90092
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
90167
+  <td>Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)</td>
90168
+  <td>90 jours (sous réserve d'une durée d'exposition de 90 jours)</td>
90169
+  <td>Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
90093 90170
 
90094 90171
 Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.</td>
90095 90172
  </tr>
... ...
@@ -90104,22 +90181,22 @@ Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du
90104 90181
   <td><center></center></td>
90105 90182
  </tr>
90106 90183
  <tr>
90107
-  <td valign="top" width="246">Tendinite.</td>
90108
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90109
-  <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
90184
+  <td>Tendinite.</td>
90185
+  <td>7 jours</td>
90186
+  <td rowspan="2">Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.</td>
90110 90187
  </tr>
90111 90188
  <tr>
90112
-  <td valign="top" width="246">Ténosynovite.</td>
90113
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90189
+  <td>Ténosynovite.</td>
90190
+  <td>7 jours</td>
90114 90191
  </tr>
90115 90192
  <tr>
90116
-  <td valign="top" width="246">Syndrome du canal carpien.</td>
90117
-  <td valign="top" width="76">30 jours</td>
90118
-  <td rowspan="2" valign="top" width="283">Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
90193
+  <td>Syndrome du canal carpien.</td>
90194
+  <td>30 jours</td>
90195
+  <td rowspan="2">Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.</td>
90119 90196
  </tr>
90120 90197
  <tr>
90121
-  <td valign="top" width="246">Syndrome de la loge de Guyon.</td>
90122
-  <td valign="top" width="76">30 jours</td>
90198
+  <td>Syndrome de la loge de Guyon.</td>
90199
+  <td>30 jours</td>
90123 90200
  </tr>
90124 90201
  <tr>
90125 90202
   <td><center>- D -</center></td>
... ...
@@ -90132,33 +90209,35 @@ Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du
90132 90209
   <td><center></center></td>
90133 90210
  </tr>
90134 90211
  <tr>
90135
-  <td valign="top" width="246">Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.</td>
90136
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90137
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.</td>
90212
+  <td>Compression du nerf sciatique poplité externe (SPE) (nerf fibulaire commun) au col du péroné (fibula) objectivée par ENMG.</td>
90213
+  <td>90 jours</td>
90214
+  <td>Travaux comportant de manière habituelle une position prolongée en flexion forcée du genou, assis sur les talons ou accroupi.</td>
90138 90215
  </tr>
90139 90216
  <tr>
90140
-  <td valign="top" width="246">Hygromas :</td>
90141
-  <td valign="top" width="76"/><td valign="top" width="283"/>
90217
+  <td>Hygroma aigu du genou.</td>
90218
+  <td>7 jours</td>
90219
+  <td rowspan="2">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
90142 90220
  </tr>
90143 90221
  <tr>
90144
-<td valign="top" width="246">- hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du genou ;</td>
90145
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90146
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
90222
+  <td>Hygroma chronique du genou.</td>
90223
+  <td>90 jours</td>
90147 90224
  </tr>
90148 90225
  <tr>
90149
-  <td valign="top" width="246">- hygroma chronique des bourses séreuses.</td>
90150
-  <td valign="top" width="76">90 jours</td>
90151
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle un appui prolongé sur le genou.</td>
90226
+  <td>Tendinopathie sous quadricipitale objectivée par échographie
90227
+
90228
+Tendinopathie quadricipitale objectivée par échographie.</td>
90229
+  <td>14 jours</td>
90230
+  <td>Travaux comportant de manière habituelle des efforts en charge avec contractions répétées du quadriceps lors de la montée ou descente d'escalier, d'escabeau ou d'échelle.</td>
90152 90231
  </tr>
90153 90232
  <tr>
90154
-  <td valign="top" width="246">Tendinite sous-quadricipitale ou rotulienne.</td>
90155
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90156
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
90233
+  <td>Tendinopathie de la patte d'oie objectivée par échographie.</td>
90234
+  <td>14 jours</td>
90235
+  <td>Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés et rapides du genou en flexion contre résistance.</td>
90157 90236
  </tr>
90158 90237
  <tr>
90159
-  <td valign="top" width="246">Tendinite de la patte d'oie.</td>
90160
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90161
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétés d'extension ou de flexion prolongées du genou.</td>
90238
+  <td>Syndrome de la bandelette ilio-tibiale objectivée par échographie.</td>
90239
+  <td>14 jours</td>
90240
+  <td>Travaux comportant de manière habituelle des mouvements rapides du genou en flexion et extension lors des déplacements du corps.</td>
90162 90241
  </tr>
90163 90242
  <tr>
90164 90243
   <td><center>- E -</center></td>
... ...
@@ -90171,9 +90250,11 @@ Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du
90171 90250
   <td><center></center></td>
90172 90251
  </tr>
90173 90252
  <tr>
90174
-  <td valign="top" width="246">Tendinite achiléenne.</td>
90175
-  <td valign="top" width="76">7 jours</td>
90176
-  <td valign="top" width="283">Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
90253
+  <td>Tendinopathie d'Achille objectivée par échographie (*).
90254
+
90255
+(*) L'IRM le cas échéant.</td>
90256
+  <td>14 jours</td>
90257
+  <td>Travaux comportant de manière habituelle des efforts pratiqués en station prolongée sur la pointe des pieds.</td>
90177 90258
  </tr>
90178 90259
 </tbody></table>
90179 90260
 
... ...
@@ -90977,20 +91058,24 @@ Date de création : 19 novembre 1983.
90977 91058
 
90978 91059
 ### Article Annexe II : Tableau n° 79
90979 91060
 
90980
-<center>
91061
+<center>Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif</center>
90981 91062
 
90982
-<strong>LESIONS CHRONIQUES DU MENISQUE</strong></center>
90983
-
90984
-<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
91063
+<table border="1"><tbody>
90985 91064
  <tr>
90986
-  <td><center>DÉSIGNATION DES MALADIES</center></td>
90987
-  <td><center>DÉLAI de prise en charge</center></td>
90988
-  <td><center>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies</center></td>
91065
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
91066
+  <th>DÉLAI
91067
+
91068
+de prise en charge</th>
91069
+  <th>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
91070
+
91071
+susceptibles de provoquer ces maladies</th>
90989 91072
  </tr>
90990 91073
  <tr>
90991
-  <td valign="top" width="246">Lésions chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque.</td>
90992
-  <td valign="top" width="76"><center>2 ans</center></td>
90993
-  <td valign="top" width="284">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
91074
+  <td align="justify">Lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM (*) ou au cours d'une intervention chirurgicale.
91075
+
91076
+(*) L'arthroscanner le cas échéant.</td>
91077
+  <td align="center">2 ans</td>
91078
+  <td align="justify">Travaux comportant des efforts ou des ports de charges exécutés habituellement en position agenouillée ou accroupie.</td>
90994 91079
  </tr>
90995 91080
 </tbody></table>
90996 91081
 
... ...
@@ -91555,6 +91640,32 @@ susceptibles de provoquer cette maladie</center></td>
91555 91640
  </tr>
91556 91641
 </tbody></table>
91557 91642
 
91643
+### Article Annexe II : Tableau n° 99
91644
+
91645
+<center>Hémopathies provoquées par le 1.3 butadiène et tous les produits en renfermant</center>
91646
+
91647
+<table border="1"><tbody>
91648
+ <tr>
91649
+  <th>DÉSIGNATION DES MALADIES</th>
91650
+  <th>DÉLAI
91651
+
91652
+de prise en charge</th>
91653
+  <th>LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
91654
+
91655
+susceptibles de provoquer ces maladies</th>
91656
+ </tr>
91657
+ <tr>
91658
+  <td align="justify">Leucémie myéloïde chronique.</td>
91659
+  <td align="center">20 ans</td>
91660
+  <td align="justify">Opérations de production, transport, logistique et utilisation du 1.3 butadiène et autres produits renfermant du 1.3 butadiène, notamment :
91661
+
91662
+- production et transformation d'élastomères de type styrène butadiène pour l'industrie des caoutchoucs synthétiques, de polyamide butadiène-adiponitrile (synthèse du nylon) ;
91663
+- raffinage de certaines coupes pétrolières ;
91664
+- -production, conditionnement, transport de gaz de pétrole liquéfié (GPL), propane, butanes techniques ;
91665
+- entretien et maintenance des équipements fonctionnant au GPL ou butane.</td>
91666
+ </tr>
91667
+</tbody></table>
91668
+
91558 91669
 ## Annexe V (mentionnée aux articles R. 611-40 et R. 611-52).
91559 91670
 
91560 91671
 ### Article Annexe 5