Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 mai 2017 (version 8232b29)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2017.

55984
###### Article D221-34
55985

                        
55986
Le comité de pilotage du Fonds national pour la démocratie sanitaire comprend :
55987

                        
55988
1° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
55989

                        
55990
2° Le directeur général de la santé ;
55991

                        
55992
3° Le directeur de la sécurité sociale ;
55993

                        
55994
4° Le directeur du budget ;
55995

                        
55996
5° Le directeur général de l'offre de soins ;
55997

                        
55998
6° Le directeur général de la cohésion sociale ;
55999

                        
56000
7° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
56001

                        
56002
La présidence du comité de pilotage est assurée par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
56003

                        
56004
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par le secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales.
56005

                        
56006
Le comité de pilotage émet un avis sur la liste des bénéficiaires des financements assurés par le fonds et les montants des sommes à verser. L'avis est rendu à la majorité des membres présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
   

                    
56008
###### Article D221-35
56009

                        
56010
I. – Le budget du fonds est établi, adopté et exécuté dans les conditions prévues par les articles L. 221-3 et L. 221-3-1.
56011

                        
56012
Les dépenses sont inscrites au budget du fonds dans des limites fixées par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 conclue avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
56013

                        
56014
II. – Une convention financière est conclue avec chaque bénéficiaire des financements assurés par le fonds qui précise l'objet, la durée, les modalités de versement et les conditions d'utilisation des financements. La convention prévoit en outre la justification des dépenses, la production d'un bilan d'exécution et les modalités d'une éventuelle régularisation.
56015

                        
56016
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
56017

                        
56018
III. – Le fonds ne peut être déficitaire.
56019

                        
56020
IV. – Le ministre chargé de la santé établit un rapport annuel sur les financements assurés par le fonds.