Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 avril 2017 (version 36e50c6)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2017.

26272
###### Article R160-25
26273

                        
26274
Les opérations de gestion qui peuvent être déléguées en tout ou partie, en application du troisième alinéa de l'article L. 160-17, portent sur des activités concourant à la prise en charge des frais de santé dont bénéficient les assurés mentionnés au même article.
26275

                        
26276
Elles peuvent avoir pour objet :
26277

                        
26278
1° Les relations avec les bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé et la gestion de leurs droits et prestations ;
26279

                        
26280
2° La gestion des relations avec les professionnels et les établissements de santé ;
26281

                        
26282
3° La participation à des actions de prévention ;
26283

                        
26284
4° La participation à des actions d'accès au droit ;
26285

                        
26286
5° La participation à des actions de gestion du risque ;
26287

                        
26288
6° La participation à des actions de contrôle.
26289

                        
26290
Les conventions mentionnées à l'article R. 160-26 précisent les opérations de gestion qui sont confiées à l'organisme délégataire.
   

                    
26292
###### Article R160-26
26293

                        
26294
I. – Les opérations de gestion font l'objet d'une convention qui est conclue :
26295

                        
26296
1° En ce qui concerne les fonctionnaires civils de l'Etat et les magistrats mentionnés aux articles L. 712-1 et L. 712-2, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles ou groupements de mutuelles constitués entre fonctionnaires, régis par le code de la mutualité ;
26297

                        
26298
2° En ce qui concerne les élèves et les étudiants mentionnés à l'article L. 381-4, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et les mutuelles ou groupements de mutuelles d'étudiants régis par le code de la mutualité.
26299

                        
26300
II. – En ce qui concerne les travailleurs indépendants non agricoles mentionnés à l'article L. 613-1, les opérations de gestion font l'objet :
26301

                        
26302
1° D'une part, d'une convention nationale d'objectifs et de moyens conclue entre la Caisse nationale du régime social des indépendants et les organes nationaux représentant les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 et chargés de telles opérations de gestion ;
26303

                        
26304
2° D'autre part, de contrats locaux d'objectifs et de moyens conclus entre ces organes nationaux et les organismes qu'ils représentent.
26305

                        
26306
III. – Les conventions mentionnées au I et au 1° du II sont conclues pour la même période que la convention d'objectifs et de gestion qui est applicable, selon le cas, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
26307

                        
26308
IV. – Ces conventions fixent, notamment :
26309

                        
26310
1° Le champ des assurés concernés et les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme délégataire ;
26311

                        
26312
2° La liste des opérations de gestion mentionnées à l'article R. 160-25 et confiées à l'organisme délégataire dans le cadre de la convention ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
26313

                        
26314
3° Les objectifs de gestion, de qualité de service et de performance ainsi que les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs ;
26315

                        
26316
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des dépenses exposées pour l'exécution des opérations de gestion ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement à l'organisme auquel ces opérations sont confiées. Ces remises de gestion sont déterminées en fonction notamment du nombre de bénéficiaires, de la nature et de l'étendue des activités déléguées et dans le respect des budgets fixés dans la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au III ;
26317

                        
26318
5° Les engagements réciproques des signataires pour la mise en œuvre des opérations de gestion ;
26319

                        
26320
6° Les modalités de suivi et d'évaluation de la convention.
26321

                        
26322
V. – En cas d'absence de conclusion ou de reconduction de la convention mentionnée au I ou au 1° du II, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe les dispositions permettant la prise en charge des opérations de gestion, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou la Caisse nationale du régime social des indépendants.
   

                    
26324
###### Article R160-27
26325

                        
26326
Les opérations de gestion font l'objet d'une évaluation annuelle. Un bilan annuel de l'exécution des conventions conclues en application de l'article R. 160-26 est établi, selon le cas, par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou par la Caisse nationale du régime social des indépendants, puis communiqué pour avis et observations à l'organisme délégataire. Le bilan définitif ainsi que les observations de l'organisme délégataire sont transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
26327

                        
26328
Les opérations de gestion peuvent donner lieu à un audit réalisé à l'initiative, selon le cas, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
26329

                        
26330
Les organismes auxquels sont confiées des opérations de gestion sont tenus de fournir à la caisse nationale mentionnée à l'alinéa précédent tous les documents nécessaires au contrôle et à l'évaluation des opérations de gestion.
   

                    
26332
###### Article R160-28
26333

                        
26334
I. – La convention conclue en application du I de l'article R. 160-26 ou du premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
26335

                        
26336
1° A l'initiative de l'organisme délégataire des opérations de gestion qui en informe, six mois avant la date de résiliation, la caisse nationale chargée du régime obligatoire ;
26337

                        
26338
2° Lorsque les conditions fixées au II de l'article R. 611-79 ne sont plus remplies par l'organisme auquel elles s'imposent ;
26339

                        
26340
3° Lorsque l'organisme délégataire des opérations de gestion se trouve dans une situation de défaillance caractérisée par une dégradation durable du service rendu aux assurés, rendant impossible la continuité de la prise en charge de leurs frais de santé dans des conditions normales.
26341

                        
26342
II. – Lorsque le directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire constate l'une des situations mentionnées aux 2° ou 3° du I, il informe l'organisme délégataire, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de son intention de résilier la convention.
26343

                        
26344
L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette information pour présenter à la caisse nationale ses observations ainsi que, le cas échéant, ses propositions de mesures en vue de la régularisation de la situation. A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme délégataire, ainsi que, dans le cas prévu au 3° du I, un avis de défaillance.
26345

                        
26346
A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
26347

                        
26348
La décision de résiliation est motivée et précise la date d'effet de la résiliation. La résiliation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de résiliation, sous réserve du respect de la condition prévue à l'alinéa suivant.
26349

                        
26350
Jusqu'à la résiliation de sa convention, l'organisme délégataire est tenu de prendre toutes les mesures permettant d'assurer la continuité de la prise en charge des frais de santé des assurés concernés. La caisse nationale chargée du régime obligatoire veille à la mise en œuvre de ces mesures.
26351

                        
26352
La caisse nationale, décide, après concertation avec l'organe national représentant l'organisme délégataire dont la convention est résiliée, soit de confier à un autre organisme délégataire la reprise des opérations de gestion précédemment déléguées soit d'assurer elle-même la gestion de ces opérations.
26353

                        
26354
III. – Dans le cas prévu au 3° du I et si le service des prestations n'est pas assuré, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, à l'issue d'une procédure contradictoire respectant les modalités prévues au II, mettre fin à la délégation des opérations de gestion, par arrêté pris après avis du directeur général de la caisse nationale chargée du régime obligatoire. Cet arrêté, qui entraîne de plein droit la résiliation de la convention, définit les modalités et les délais de reprise des opérations de gestion par la caisse nationale.
   

                    
26356
###### Article R160-29
26357

                        
26358
L'organisme auquel est confiée la prise en charge des frais de santé est tenu de disposer, pour la caisse nationale dont il a reçu délégation, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse nationale sur production par l'organisme délégataire d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
26359

                        
26360
Cet organisme dispose de garanties permettant de couvrir à l'égard de la caisse nationale les risques résultant des erreurs, fautes ou malversations des personnes chargées de tenir le compte financier prévu à l'alinéa précédent.
26361

                        
26362
La comptabilité analytique de l'organisme délégataire doit permettre d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 160-17.
26363

                        
26364
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à l'organisme concerné selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
   

                    
32128
##### Article R211-3
32129

                        
32130
Les sections locales effectuent, pour le compte de la caisse primaire, la constitution des dossiers de prestations, de liquidation et le paiement des prestations et peuvent accomplir toutes autres missions dont elles sont chargées par le conseil d'administration de la caisse.
32131

                        
32132
Les sections locales sont tenues de se conformer aux règles fixées par le décret prévu à l'article L. 256-2.
32133

                        
32134
Peuvent être chargées de l'accomplissement des différentes missions qui incombent aux sections locales, dans la circonscription pour laquelle elles ont été habilitées pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé en leur faveur le choix prévu à l'article R. 312-2, les mutuelles et unions de mutuelles, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces mutuelles ou unions. Elles peuvent utiliser les correspondants locaux ou d'entreprises agréés par la caisse.
32135

                        
32136
Elles peuvent être habilitées dans le cadre d'un département par plusieurs caisses primaires, sous réserve de créer une section distincte par caisse.
   

                    
32138
##### Article R211-4
32139

                        
32140
Le comité de gestion de chaque section de caisse primaire comprend au moins cinq membres désignés par le conseil d'administration de la caisse parmi les différentes catégories d'administrateurs. Au sein de ce comité le nombre de représentants des assurés est supérieur à celui des représentants des employeurs. Chaque organisation mentionnée à l'article L. 214-6 est, sur sa demande, représentée au comité.
32141

                        
32142
Les représentants des salariés au comité de gestion de chaque section doivent être des assurés sociaux relevant de cette section.
32143

                        
32144
Lorsqu'il est fait appel, pour la gestion d'une section à un groupement mutualiste dont le conseil d'administration ne comprend pas au moins deux tiers d'assurés sociaux relevant de la section, la gestion est confiée à un comité d'au moins six membres désignés par ledit conseil et remplissant cette condition.
   

                    
32146
##### Article R211-5
32147

                        
32148
Lorsqu'ils sont habilités dans les conditions définies à l'article L. 211-4, les groupements mutualistes jouent, selon qu'ils comptent cent assurés dans un même établissement ou dans une même localité ou agglomération, le rôle de correspondant d'entreprise ou le rôle de correspondant local pour leurs membres et pour les assurés ayant exercé, en leur faveur, le choix prévu à l'article R. 312-2. Dans les deux cas, ils assurent, à ce titre, la constitution des dossiers et le paiement des prestations.
   

                    
32150
##### Article R211-6
32151

                        
32152
Lorsqu'il est fait appel à leur compétence et dans la limite de celle-ci, les correspondants d'entreprise sont chargés de constituer les dossiers des assurés sociaux travaillant dans l'entreprise et de transmettre ces dossiers, en vue du paiement des prestations, soit à la caisse primaire, soit à la section dont relèvent les assurés.
32153

                        
32154
Les correspondants locaux accomplissent les mêmes missions en ce qui concerne les assurés sociaux résidant dans la circonscription qui leur est attribuée.
32155

                        
32156
Les correspondants locaux et d'entreprise peuvent, en outre, recevoir du conseil d'administration de la caisse des missions plus étendues.
   

                    
32158
##### Article R211-7
32159

                        
32160
Les correspondants d'entreprise sont désignés soit par le comité d'entreprise, soit, en l'absence de comité, par accord entre le personnel et le chef d'entreprise. Ils doivent obtenir l'agrément de la caisse primaire d'assurance maladie.
32161

                        
32162
Les correspondants locaux sont désignés par la caisse. Ils ne peuvent être choisis parmi les personnes exerçant l'un des commerces ci-après : hôtelier, logeur, restaurateur, débitant de boissons, commerce de détail de toutes marchandises.
   

                    
32164
##### Article R211-8
32165

                        
32166
Les correspondants locaux ne peuvent accomplir les missions dont ils sont chargés dans les locaux ou dans les dépendances des locaux occupés par les exploitations mentionnées au deuxième alinéa de l'article précédent.
   

                    
32168
##### Article R211-9
32169

                        
32170
Les correspondants locaux et d'entreprise prévus à l'article R. 211-6 sont considérés comme mandataires de la caisse et engagent la responsabilité de celle-ci dans la mesure où la caisse leur confie des fonds en vue du paiement des prestations.
32171

                        
32172
Les groupements mutualistes habilités, conformément à l'article R. 211-5, à jouer le rôle de correspondants locaux ou d'entreprise, agissent en tant que mandataires de l'assuré et sont responsables des fonds qui peuvent leur être confiés par la caisse.
   

                    
34588 34636
###### Article R252-11
34589 34637

                                                                                    
34590 34638
Sous réserve des dispositions 
des articles
de l'article
 R. 251-9
, R. 381-21 et R. 712-1
, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
34591 34639

                                                                                    
34592 34640
1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;
34593 34641

                                                                                    
34594 34642
2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.
34595 34643

                                                                                    
34596 34644
Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.
34597 34645

                                                                                    
34598 34646
Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
   

                    
37192
###### Article R381-21
37193

                        
37194
Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
   

                    
41948 41992
###### Article R611-79
41949 41993

                                                                                    
41950 41994
I. 
 La Caisse nationale du régime social des indépendants conclut une convention avec les organismes mentionnés 
à
au troisième alinéa de
 l'article L. 
611-20
160-17
 auxquels elle entend confier le soin d'effectuer, pour le compte des caisses de base, les opérations mentionnées au même article.
41951 41995

                                                                                    
41952 41996
Cette convention est conforme à une convention type établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
41953 41997

                                                                                    
41954 41998
Elle prévoit la ou les circonscriptions géographiques d'intervention de l'organisme.
41955 41999

                                                                                    
41956
II. ―
42000
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17, conformément à leur statut.
42001

                                                                                    
41956 42002
II. –
 Pour pouvoir conclure la convention mentionnée au 
premier alinéa du 
I, les organismes 
mentionnés à l'article L. 611-20
délégataires
 doivent remplir les conditions suivantes :
41957 42003

                                                                                    
41958 42004
1° Appartenir à l'une des catégories ci-après énumérées :
41959 42005

                                                                                    
41960 42006
a) Organismes régis par le code de la mutualité
 et
,
 habilités par leurs statuts à effectuer les opérations mentionnées 
à
au troisième alinéa de
 l'article L. 
611-20
160-17
 ;
41961 42007

                                                                                    
41962 42008
b) Sociétés d'assurances régies par le code des assurances 
qui sont agréées pour effectuer ces mêmes opérations ;
41963

                                                                                    
41964 42008
c) Groupements
et groupements
 constitués par ces sociétés 
d'assurances,
d'assurance
 en vue de l'exécution de ces opérations, 
dont les
habilités par leurs
 statuts 
sont conformes à des statuts types fixés par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
41966
d
42008
à effectuer ces mêmes opérations ;
41966 42008
d
à effectuer ces mêmes opérations ;
42009

                                                                                    
41966 42010
c
) Organismes de sécurité sociale de base régis par le présent code ;
41967 42011

                                                                                    
41968 42012
Présenter des garanties de leur aptitude à remplir d'une manière économique et efficace les obligations qui leur incomberaient dans leur participation à la gestion du régime ;
41969

                                                                                    
41970
3° Disposer d'une comptabilité analytique permettant d'identifier les dépenses de gestion afférentes à l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
41971

                                                                                    
41974
5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
42012
Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.
41973

                                                                                    
41974 42012
5° Disposer d'une structure d'accueil et d'information dans chacune des circonscriptions territoriales des caisses de base dans lesquelles il est prévu que l'organisme assure les opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
Pour les organismes mentionnés au a et b du 1°, justifier d'un effectif d'au moins 600 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie.
   

                    
41976 42014
###### Article R611-80
41977 42015

                                                                                    
41978
I. ― En vue de conclure la convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79, l'organisme adresse une demande de conventionnement à la caisse nationale.
41979

                                                                                    
41980
II. ― Dès la réception de cette demande, la caisse nationale envoie un accusé de réception à l'organisme demandeur et lui fait connaître la liste des pièces et informations à fournir.
41981

                                                                                    
41982
III. ― Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier complet, la caisse nationale notifie à l'organisme, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de conventionnement ou de refus de conventionnement. En cas de refus de conventionnement, cette décision doit être motivée.
41983

                                                                                    
41984 42016
IV. ― 
Les décisions de conventionnement ou de refus de conventionnement sont immédiatement communiquées au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
41985 42017

                                                                                    
41986 42018
Chacun des deux ministres, s'il estime qu'une des conditions mentionnées à l'article R. 611-79 n'est pas remplie, peut faire opposition à une décision de conventionnement dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle lui a été communiquée.
 
A défaut d'opposition notifiée dans ce délai, la décision de la caisse nationale prend son entier effet.
   

                    
41988
###### Article R611-81
41989

                        
41990
La convention est signée par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants et par les représentants des organismes mentionnés à l'article L. 611-20, conformément à leur statut.
   

                    
41992 42020
###### Article R611-82
41993 42021

                                                                                    
41994 42022
La convention type prévue au second alinéa du I de l'article R. 611-79 fixe :
 
42023

                                                                                    
41994 42024
1° Les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes législatifs et réglementaires pris pour l'application du présent titre ;
41995 42025

                                                                                    
41996 42026
2° La durée, qui ne peut être inférieure à quatre ans, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre la caisse nationale et les organismes auxquels celle-ci confie l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 
611-20
160-17
 ;
41997 42027

                                                                                    
41998 42028
3° Les modalités de suivi par la caisse nationale et les caisses de base de la réalisation des objectifs fixés dans les contrats prévus 
à
au 2° du II de
 l'article R. 
611-87
160-26
 ;
41999 42029

                                                                                    
42000 42030
4° L'organisation du contrôle des organismes conventionnés par la caisse nationale et les caisses de base.
42001 42031

                                                                                    
42002 42032
Elle comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.
   

                    
42004 42034
###### Article R611-83
42005 42035

                                                                                    
42006 42036
I. ― 
La caisse nationale et les caisses de base s'assurent que les organismes remplissent les conditions prévues 
au II de l'article
aux articles R. 160-29 et
 R. 611-79.
42007

                                                                                    
42008
II. ― La convention mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 611-79 est résiliée dans les cas suivants :
42009

                                                                                    
42010
1° L'organisme cesse de remplir les conditions prévues à l'article R. 611-79 ;
42011

                                                                                    
42012
2° Pendant une durée de deux années consécutives, indépendamment de l'éventuel renouvellement de la convention, l'organisme n'a pas atteint un effectif de 23 000 bénéficiaires des prestations d'assurance maladie ou un effectif de 15 000 cotisants à l'assurance maladie des professions libérales ;
42013

                                                                                    
42014
3° En cas de mauvaise gestion, d'obstacle à contrôle ou d'organisation technique rendant ce contrôle impossible.
42015

                                                                                    
42016
III. ― Lorsqu'il constate l'une des situations mentionnées au II, le directeur général de la caisse nationale du régime social des indépendants avertit l'organisme conventionné par lettre recommandée avec accusé de réception de son intention de résilier la convention.L'organisme dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour présenter ses observations à la caisse nationale.A compter de la date de réception de ces observations ou, le cas échéant, à l'expiration de ce délai, le directeur général de la caisse nationale dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa décision à l'organisme conventionné.A défaut de décision du directeur général de la caisse nationale dans ce délai, la procédure de résiliation est réputée abandonnée.
42017

                                                                                    
42018
La décision de résiliation est motivée.
   

                    
42024
###### Article R611-85
42025

                        
42026
La convention d'objectifs et de moyens mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 611-21, conclue entre la caisse nationale et chacun des organes nationaux représentant les organismes conventionnés, fixe :
42027

                        
42028
1° Les objectifs liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42029

                        
42030
2° Les objectifs liés à l'amélioration de la qualité du service aux usagers ;
42031

                        
42032
3° Les objectifs liés à l'amélioration du rendement des organismes conventionnés et des conditions d'exécution de leurs missions ;
42033

                        
42034
4° Le montant des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent ;
42035

                        
42036
5° Les modalités de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention.
42037

                        
42038
La convention prévoit les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
42039

                        
42040
La caisse nationale adresse un bilan annuel d'exécution de la convention au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
   

                    
42042
###### Article R611-86
42043

                        
42044
Un arrêté pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, définit, compte tenu des objectifs et des moyens fixés dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7 :
42045

                        
42046
1° Les objectifs des organismes conventionnés liés à la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires pour l'accomplissement des opérations mentionnées à l'article L. 611-20 ;
42047

                        
42048
2° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exécution de ces opérations ;
42049

                        
42050
3° Les modalités de détermination des remises de gestion accordées en contrepartie des activités confiées aux organismes conventionnés, ainsi que les modalités et le calendrier de leur versement aux organes nationaux qui les représentent.
   

                    
42052
###### Article R611-87
42053

                        
42054
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 611-21, conclus entre les organismes conventionnés et les organes nationaux qui les représentent, fixent des objectifs portant sur l'amélioration et l'évaluation de l'exécution par les organismes conventionnés des opérations mentionnées à l'article L. 611-20.
42055

                        
42056
Les contrats locaux d'objectifs et de moyens sont transmis à la Caisse nationale du régime social des indépendants et aux caisses de base concernées.
42057

                        
42058
La Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base vérifient conjointement que l'organisme conventionné a atteint les objectifs fixés dans son contrat local.
   

                    
42060
###### Article R611-88
42061

                        
42062
I. ― En contrepartie des dépenses de gestion exposées pour assurer les opérations prévues à l'article L. 611-20, les organismes conventionnés reçoivent des remises de gestion.
42063

                        
42064
Le montant global des remises de gestion est fixé dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 611-7, conclue entre l'Etat et la caisse nationale.
42065

                        
42066
II. ― Les conventions nationales d'objectifs et de moyens mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 611-21 déterminent les modalités communes de calcul des montants à attribuer aux organes nationaux représentant les organismes conventionnés en tenant compte notamment des éléments suivants :
42067

                        
42068
1° Une part égale à 90 % du montant global des remises de gestion est répartie entre les organes nationaux en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent ;
42069

                        
42070
2° Une part égale à 10 % est, pour tout ou partie, répartie entre les organes nationaux, en fonction du nombre de bénéficiaires et de cotisants affiliés auprès des organismes conventionnés qu'ils représentent et compte tenu des résultats obtenus au regard des objectifs fixés par les conventions nationales d'objectifs et de moyens.
42071

                        
42072
III. ― Les organes nationaux répartissent les remises de gestion versées par la Caisse nationale du régime social des indépendants entre les organismes conventionnés qu'ils représentent.
42073

                        
42074
Les organes nationaux informent la caisse nationale de cette répartition.
   

                    
42076
###### Article R611-89
42077

                        
42078
Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses de base dans le ressort de laquelle il intervient, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse de base sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses et en fonction de ses besoins.
42079

                        
42080
La caisse nationale fixe le mode d'établissement et de présentation des états prévisionnels de dépenses.
42081

                        
42082
Chaque organisme conventionné adresse à la caisse de base, à des dates fixées par celle-ci, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.
42083

                        
42084
Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme conventionné correspondent à des sommes indûment payées, le montant en est imputé à ce dernier selon des dispositions prises par décret et fixant les modalités relatives à la responsabilité financière des organismes conventionnés.
   

                    
42086 42042
###### Article R611-90
42087 42043

                                                                                    
42088 42044
I. 
 Les dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2 et des II et III de l'article R. 611-68 sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.
42089 42045

                                                                                    
42090 42046
II. 
 Le directeur général de la caisse nationale, conjointement avec les directeurs des caisses de base, contrôle, sur pièce et sur place, l'application par les organismes conventionnés mentionnés 
à
au troisième alinéa de
 l'article L. 
611-20
160-17
 des dispositions législatives et réglementaires et des stipulations conventionnelles, notamment en matière d'encaissement et de contentieux des cotisations maladie pour les professions libérales, de versement des prestations maladie et de respect des exigences des contrats signés par l'organisme conventionné pour l'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
42091 42047

                                                                                    
42092 42048
III. 
 Les directeurs et agents comptables des caisses de base procèdent, selon un plan d'action défini par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale, au contrôle de l'information comptable transmise par les organismes conventionnés en vue de l'établissement des comptes combinés prévus à l'article L. 114-6.
42093 42049

                                                                                    
42094 42050
IV. 
 Les organismes conventionnés sont tenus de fournir à la caisse nationale et aux caisses de base de rattachement tous les documents nécessaires au contrôle de leur activité et à l'établissement, par la caisse nationale, d'un rapport annuel sur les coûts de fonctionnement comparés des organismes conventionnés.
   

                    
42244 42200
####### Article R613-17
42245 42201

                                                                                    
42246 42202
Lors de la déclaration de son activité indépendante auprès du centre de formalités des entreprises compétent, l'assuré désigne l'organisme conventionné de son choix afin que celui-ci assure, pour le compte de la caisse de base de rattachement de l'assuré, les missions fixées 
à
au troisième alinéa de
 l'article L. 
611-20
160-17
.
42247 42203

                                                                                    
42248 42204
Si l'assuré n'a pas procédé à cette désignation, la caisse de base procède à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès d'un organisme conventionné. Les affiliations d'office sont réparties entre les organismes conventionnés compte tenu du nombre d'adhésions recueillies par chacun, sous réserve de la nécessité de n'affecter à un organisme que des membres d'une profession dont les statuts permettent l'adhésion.
42249 42205

                                                                                    
42250 42206
Les décisions relatives à l'affiliation d'office sont notifiées dans un délai d'un mois par la caisse de base aux personnes intéressées et aux organismes conventionnés auxquels ces dernières sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la caisse nationale dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.
   

                    
42256 42212
####### Article R613-23
42257 42213

                                                                                    
42258 42214
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse nationale a passé convention
, prévu au premier alinéa de l'article L. 611-21
 est valable pour l'année civile en cours et l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période annuelle, à la caisse nationale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
42259 42215

                                                                                    
42260 42216
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
42261 42217

                                                                                    
42262 42218
Dans le cas d'une fusion d'organismes conventionnés, dans les conditions prévues à l'article R. 611-84 du présent code, ou dans le cas d'une adhésion à un groupement de sociétés d'assurance conventionné par la caisse nationale, les assurés concernés sont affiliés de plein droit à l'organisme résultant de la fusion ou au groupement auquel l'organisme a adhéré. Cette affiliation ne fait pas obstacle à l'exercice par les assurés de la faculté de dénonciation dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
42219

                                                                                    
42220
Le directeur général de la caisse nationale, après concertation avec l'organe national représentant les organismes conventionnés, définit la liste des organismes conventionnés pouvant recevoir les flux d'affiliations et mouvements d'assurés ayant notifié à la caisse nationale un nouveau choix, afin d'accompagner les projets de fusion et rapprochements des organismes conventionnés.
   

                    
42264 42222
####### Article R613-24
42265 42223

                                                                                    
42266 42224
Lorsque l'organisme auquel il est affilié a cessé de se voir confier le soin d'assurer les opérations prévues à l'article L. 
611-20
160-17
, l'assuré est invité par la caisse de base à formuler un nouveau choix, dans un délai d'un mois.
   

                    
43783
###### Article R712-1
43784

                        
43785
Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux fonctionnaires sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
   

                    
63646 63600
####### Article D611-40
63647 63601

                                                                                    
63648 63602
L'organisme conventionné doit procéder, sur l'injonction de la caisse nationale, au versement, dans un délai maximum de six mois, de la somme non réglée à l'échéance. La caisse de base conserve la faculté de dénoncer la convention qui la lie à l'organisme conventionné.
63649

                                                                                    
63650
La caisse de base impute le montant des intérêts de retard sur les remises de gestion revenant à l'organisme, en application de l'article R. 611-94.
63651

                                                                                    
63652
Au cas où l'organisme conventionné a négligé de régler intégralement sa dette dans le délai de six mois prévu au premier alinéa, il encourt le retrait d'habilitation en application du huitième alinéa de l'article R. 611-86.
   

                    
63694
####### Article D611-46
63695

                        
63696
Lorsque, pendant une période quelconque de six mois, le montant ou la fréquence des prestations indûment versées par un organisme conventionné dépasse les niveaux déterminés par une délibération du conseil d'administration de la caisse nationale, ledit organisme encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86.
   

                    
63708
####### Article D611-49
63709

                        
63710
Au cas où les retards dans le règlement des prestations portent sur plus du quart des prestations servies ou affectent plus du quart des assurés, l'organisme conventionné encourt le retrait d'habilitation, en application des huitième, dixième et onzième alinéas de l'article R. 611-86, sans préjudice de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 611-48.