Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 février 2017 (version 2e4843b)
La précédente version était la version consolidée au 4 février 2017.

29129
####### Article R162-59
29130

                        
29131
Le contrat de coopération pour les soins visuels mentionné au I de l'article L. 162-12-22 est conclu entre, d'une part, un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie et, d'autre part, l'organisme local d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Il peut avoir pour objet d'accompagner soit la formation, soit l'embauche d'un orthoptiste.
29132

                        
29133
S'agissant d'une formation, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée à la conclusion d'une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d'orthoptiste mentionné à l'article L. 4342-3 du code de la santé publique.
29134

                        
29135
S'agissant d'une embauche, la conclusion du contrat de coopération est subordonnée au respect des conditions suivantes :
29136

                        
29137
1° L'employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu'il s'agisse d'une société d'exercice libéral, d'une société civile professionnelle ou d'une société civile de moyens ;
29138

                        
29139
2° L'employeur n'emploie pas d'orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
29140

                        
29141
3° L'employeur ne peut avoir procédé au licenciement d'un orthoptiste dans un délai de douze mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d'essai d'un orthoptiste dans les six mois précédant la signature du contrat ;
29142

                        
29143
4° Un médecin ne peut signer plus d'un contrat ;
29144

                        
29145
5° Il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.