Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 22 janvier 2017 (version eb0717b)
La précédente version était la version consolidée au 21 janvier 2017.

4550 4550
##### Article L161-37
4551 4551

                                                                                    
4552 4552
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique
 dotée de la personnalité morale
, est chargée de :
4553 4553

                                                                                    
4554 4554
1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ;
4555 4555

                                                                                    
4556 4556
1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ;
4557 4557

                                                                                    
4558 4558
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ;
4559 4559

                                                                                    
4560 4560
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ;
4561 4561

                                                                                    
4562 4562
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ;
4563 4563

                                                                                    
4564 4564
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ;
4565 4565

                                                                                    
4566 4566
6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ;
4567 4567

                                                                                    
4568 4568
7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ;
4569 4569

                                                                                    
4570 4570
8° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ;
4571 4571

                                                                                    
4572 4572
9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ;
4573 4573

                                                                                    
4574 4574
10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ;
4575 4575

                                                                                    
4576 4576
10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article.
4577 4577

                                                                                    
4578 4578
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé.
4579 4579

                                                                                    
4580 4580
Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre.
4581 4581

                                                                                    
4582 4582
La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée.
4583 4583

                                                                                    
4584 4584
La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique.
4585 4585

                                                                                    
4586 4586
Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique.
4587 4587

                                                                                    
4588 4588
Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé 
publiqueet
publique et
 L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes.
4589 4589

                                                                                    
4590 4590
La Haute Autorité de santé établit un
Le
 rapport annuel d'activité 
adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte
établi par la Haute Autorité de santé présente
 notamment 
sur les
:
4591

                                                                                    
4590 4592
a) Les
 travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code 
ainsi que sur les
;
4593

                                                                                    
4590 4594
b) Les
 actions d'information mises en 
oeuvre
œuvre
 en application du 2° du présent article.
 
4595

                                                                                    
4590 4596
Les commissions spécialisées mentionnées 
au même article
à l'article
 L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et
 les
 principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie.
4591 4597

                                                                                    
4592 4598
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique.
   

                    
4650 4656
##### Article L161-42
4651 4657

                                                                                    
4652 4658
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé :
4653 4659

                                                                                    
4654 4660
1° Deux membres désignés par le Président de la République ;
4655 4661

                                                                                    
4656 4662
2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
4657 4663

                                                                                    
4658 4664
3° Deux membres désignés par le président du Sénat ;
4659 4665

                                                                                    
4660 4666
4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental.
4661 4667

                                                                                    
4662 4668
Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme.
4663 4669

                                                                                    
4664 4670
Les membres du collège sont nommés par décret
 du Président de la République
. Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres.
4665 4671

                                                                                    
4666 4672
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois.
4667 4673

                                                                                    
4668 4674
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe
 dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans
.
4669 4675

                                                                                    
4670 4676
Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans.
   

                    
4672 4678
##### Article L161-43
4673

                                                                                    
4674
La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci.
4675

                                                                                    
4676
Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services.
4677 4679

                                                                                    
4678 4680
Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur
.
4679

                                                                                    
4680 4680
Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit
.
4681 4681

                                                                                    
4682 4682
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie.
   

                    
4684 4684
##### Article L161-45
4685

                                                                                    
4686
La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur.
4687 4685

                                                                                    
4688 4686
Les ressources de la Haute Autorité
 de santé
 sont constituées notamment par :
4689 4687

                                                                                    
4690 4688
1° Des subventions de l'Etat ;
4691 4689

                                                                                    
4692 4690
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3,
4693 4691
L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ;
4694 4692

                                                                                    
4695 4693
3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ;
4696 4694

                                                                                    
4697 4695
4° Des produits divers, des dons et legs.
   

                    
4699
##### Article L161-45-1
4700

                        
4701
Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.