Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4550 | 4550 |
##### Article L161-37 |
4551 | 4551 | |
4552 | 4552 |
La Haute Autorité de santé, autorité publique indépendante à caractère scientifique dotée de la personnalité morale , est chargée de : |
4553 | 4553 | |
4554 | 4554 |
1° Procéder à l'évaluation périodique du service attendu des produits, actes ou prestations de santé et du service qu'ils rendent, et contribuer par ses avis à l'élaboration des décisions relatives à l'inscription, au remboursement et à la prise en charge par l'assurance maladie des produits, actes ou prestations de santé ainsi qu'aux conditions particulières de prise en charge des soins dispensés aux personnes atteintes d'affections de longue durée. A cet effet, elle émet également un avis sur les conditions de prescription, de réalisation ou d'emploi des actes, produits ou prestations de santé ainsi que sur leur efficience. Elle réalise ou valide notamment les études médico-économiques nécessaires à l'évaluation des actes mentionnés aux articles L. 162-1-7-1 et L. 162-1-8 et des produits et technologies de santé. Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels cette évaluation médico-économique est requise, en raison notamment de l'amélioration du service attendu de l'acte, de l'amélioration du service médical rendu par le produit ou la technologie et des coûts prévisibles de son utilisation ou prescription, et les conditions dans lesquelles elle est réalisée, notamment les critères d'appréciation et les délais applicables ; |
4555 | 4555 | |
4556 | 4556 |
1° bis Elaborer ou mettre à jour des fiches sur le bon usage de certains médicaments permettant notamment de définir leur place dans la stratégie thérapeutique, à l'exclusion des médicaments anticancéreux pour lesquels l'Institut national du cancer élabore ou met à jour les fiches de bon usage ; |
4557 | 4557 | |
4558 | 4558 |
2° Elaborer les guides de bon usage des soins ou les recommandations de bonne pratique, procéder à leur diffusion et contribuer à l'information des professionnels de santé et du public dans ces domaines, sans préjudice des mesures prises par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans le cadre de ses missions de sécurité sanitaire. Elle élabore ou valide également, à destination des professionnels de santé, dans des conditions définies par décret, un guide des stratégies diagnostiques et thérapeutiques les plus efficientes ainsi que des listes de médicaments à utiliser préférentiellement, après avis de l'Institut national du cancer s'agissant des médicaments anticancéreux ; |
4559 | 4559 | |
4560 | 4560 |
3° Etablir et mettre en oeuvre des procédures d'accréditation des professionnels et des équipes médicales mentionnées à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique ; |
4561 | 4561 | |
4562 | 4562 |
4° Etablir et mettre en oeuvre les procédures de certification des établissements de santé prévues aux articles L. 6113-3 et L. 6113-4 du code de la santé publique ; |
4563 | 4563 | |
4564 | 4564 |
5° Participer au développement de l'évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et élaborer des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques dans le domaine de la médiation sanitaire et de l'interprétariat linguistique ; |
4565 | 4565 | |
4566 | 4566 |
6° Rendre un avis sur tout projet de loi ou de décret instituant des modes particuliers de soins préventifs ou curatifs ; |
4567 | 4567 | |
4568 | 4568 |
7° Rendre l'avis mentionné à l'article L. 1414-5 du code de la santé publique sur les références aux normes harmonisées prévues pour l'accréditation des laboratoires de biologie médicale ; |
4569 | 4569 | |
4570 | 4570 |
8° Coordonner l'élaboration et assurer la diffusion d'une information adaptée sur la qualité des prises en charge dans les établissements de santé à destination des usagers et de leurs représentants ; |
4571 | 4571 | |
4572 | 4572 |
9° Rendre l'avis mentionné au dernier alinéa de l'article L. 4011-2 du code de la santé publique ; |
4573 | 4573 | |
4574 | 4574 |
10° Rendre l'avis mentionné au second alinéa du I de l'article L. 4011-2-3 du code de la santé publique, ainsi qu'un avis portant évaluation de chacun des actes prévus par les protocoles de coopération conformément au 1° du présent article ; |
4575 | 4575 | |
4576 | 4576 |
10° Organiser des consultations précoces avec ses services à la demande des entreprises développant des spécialités pharmaceutiques, des produits ou prestations innovants du fait de leur nouveau mécanisme d'action et d'un besoin médical insuffisamment couvert, avant la mise en œuvre des essais cliniques nécessaires à l'évaluation mentionnée au 1° du présent article. |
4577 | 4577 | |
4578 | 4578 |
Pour l'accomplissement de ses missions, la Haute Autorité de santé travaille en liaison notamment avec l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle peut mener toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé. |
4579 | 4579 | |
4580 | 4580 |
Sans préjudice de l'application de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte, les associations agréées au titre de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique disposent également d'un droit d'alerte auprès de la Haute Autorité de santé. A ce titre, elles peuvent la saisir de tout fait ayant des incidences importantes sur la santé, nécessitant que la Haute Autorité fasse usage de ses compétences définies au présent chapitre. |
4581 | 4581 | |
4582 | 4582 |
La Haute Autorité de santé rend publiques les suites qu'elle apporte aux saisines des associations ainsi que les modalités selon lesquelles elle les a instruites. Elle peut entendre publiquement l'association auteur de la saisine ainsi que toute personne intéressée. |
4583 | 4583 | |
4584 | 4584 |
La Haute Autorité de santé rend publics l'ordre du jour et les comptes rendus assortis des domaines d'action prioritaires et des objectifs de la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique. |
4585 | 4585 | |
4586 | 4586 |
Dans l'exercice de ses missions, la Haute Autorité tient compte des objectifs pluriannuels de la politique de santé publique mentionnés à l'article L. 1411-2 du code de la santé publique. |
4587 | 4587 | |
4588 | 4588 |
Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, une commission spécialisée de la Haute Autorité, distincte des commissions mentionnées aux articles L. 5123-3 du code de la santé publiqueet publique et L. 165-1 du présent code, est chargée d'établir et de diffuser des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. |
4589 | 4589 | |
4590 | 4590 |
La Haute Autorité de santé établit un Le rapport annuel d'activité adressé au Parlement et au Gouvernement avant le 1er juillet, qui porte établi par la Haute Autorité de santé présente notamment sur les : |
4591 | ||
4590 | 4592 |
a) Les travaux des commissions mentionnées à l'article L. 161-41 du présent code ainsi que sur les ; |
4593 | ||
4590 | 4594 |
b) Les actions d'information mises en oeuvre œuvre en application du 2° du présent article. |
4595 | ||
4590 | 4596 |
Les commissions spécialisées mentionnées au même article à l'article L. 161-41 autres que celles créées par la Haute Autorité de santé remettent chaque année au Parlement un rapport d'activité mentionnant notamment les modalités et les principes selon lesquels elles mettent en œuvre les critères d'évaluation des produits de santé en vue de leur prise en charge par l'assurance maladie. |
4591 | 4597 | |
4592 | 4598 |
Les décisions et communications prises en vertu des 1° et 2° du présent article sont transmises sans délai à la Conférence nationale de santé prévue à l'article L. 1411-3 du code de la santé publique. |
4650 | 4656 |
##### Article L161-42 |
4651 | 4657 | |
4652 | 4658 |
Le collège est composé de huit membres choisis en raison de leur qualification et de leur expérience dans les domaines de compétence de la Haute Autorité de santé : |
4653 | 4659 | |
4654 | 4660 |
1° Deux membres désignés par le Président de la République ; |
4655 | 4661 | |
4656 | 4662 |
2° Deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale ; |
4657 | 4663 | |
4658 | 4664 |
3° Deux membres désignés par le président du Sénat ; |
4659 | 4665 | |
4660 | 4666 |
4° Deux membres désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental. |
4661 | 4667 | |
4662 | 4668 |
Les deux membres mentionnés, respectivement, aux 1° à 4° sont une femme et un homme. |
4663 | 4669 | |
4664 | 4670 |
Les membres du collège sont nommés par décret du Président de la République . Le président du collège est nommé dans les mêmes conditions parmi ses membres. |
4665 | 4671 | |
4666 | 4672 |
La durée du mandat des membres du collège est de six ans, renouvelable une fois. |
4667 | 4673 | |
4668 | 4674 |
En cas de vacance survenant plus de six mois avant l'expiration du mandat, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre de même sexe dont le mandat expire à la date à laquelle aurait expiré le mandat de la personne qu'il remplace. Son mandat peut être renouvelé s'il a occupé ces fonctions de remplacement pendant moins de deux ans . |
4669 | 4675 | |
4670 | 4676 |
Le collège est renouvelé par moitié tous les trois ans. |
4672 | 4678 |
##### Article L161-43 |
4673 | ||
4674 |
La Haute Autorité de santé dispose de services placés sous l'autorité d'un directeur nommé, après avis du collège, par le président de celui-ci. |
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4675 | ||
4676 |
Sur proposition du directeur, le collège fixe le règlement intérieur des services. |
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4677 | 4679 | |
4678 | 4680 |
Le président du collège représente la Haute Autorité en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet au directeur . |
4679 | ||
4680 | 4680 |
Le personnel de la Haute Autorité est composé d'agents contractuels de droit public, de salariés de droit privé ainsi que d'agents de droit privé régis soit par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale, soit par un statut fixé par décret. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des agents publics peuvent être placés auprès de la Haute Autorité dans une position prévue par le statut qui les régit . |
4681 | 4681 | |
4682 | 4682 |
Les dispositions des articles L. 412-1, L. 421-1, L. 431-1 et L. 236-1 du code du travail sont applicables au personnel des services de la Haute Autorité. Toutefois, ces dispositions peuvent faire l'objet, par décret en Conseil d'Etat, d'adaptations rendues nécessaires par les conditions de travail propres à la Haute Autorité et les différentes catégories de personnel qu'elle emploie. |
4684 | 4684 |
##### Article L161-45 |
4685 | ||
4686 |
La Haute Autorité de santé dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur. |
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4687 | 4685 | |
4688 | 4686 |
Les ressources de la Haute Autorité de santé sont constituées notamment par : |
4689 | 4687 | |
4690 | 4688 |
1° Des subventions de l'Etat ; |
4691 | 4689 | |
4692 | 4690 |
2° Une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, versée et répartie dans des conditions fixées par décret. Cette dotation est composée de deux parts, l'une au titre de la procédure prévue par les articles L. 6113-3, |
4693 | 4691 |
L. 6113-4 et L. 6322-1 du code de la santé publique, l'autre au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement de la Haute Autorité de santé ; |
4694 | 4692 | |
4695 | 4693 |
3° Le produit des redevances pour services rendus, dont les montants sont déterminés sur proposition du directeur par le collège ; |
4696 | 4694 | |
4697 | 4695 |
4° Des produits divers, des dons et legs. |
4699 |
##### Article L161-45-1 |
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4700 | ||
4701 |
Les biens immobiliers appartenant à la Haute Autorité de santé sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat. |