Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26846 |
###### Article R162-1-3 |
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26847 | ||
26848 |
I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli : |
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26850 |
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ; |
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26851 | ||
26852 |
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé. |
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26853 | ||
26854 |
II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté. |
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30805 | 30795 |
######## Article R174-34 |
30806 | 30796 | |
30807 | 30797 |
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article. |
30808 | 30798 | |
30809 | 30799 |
L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées. |
30810 | 30800 | |
30811 | 30801 |
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. |
30812 | 30802 | |
30813 | 30803 |
Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement de tout ou partie des missions de service public définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière. |
30814 | 30804 | |
30815 | 30805 |
Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense. |
30816 | 30806 | |
30817 | 30807 |
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13. |
41519 | 41509 |
####### Article R613-55 |
41520 | 41510 | |
41521 | 41511 |
Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins. |
41522 | 41512 | |
41523 | 41513 |
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier président de la conférence médicale d'établissement et au médecin inspecteur départemental. |
41524 | 41514 | |
41525 | 41515 |
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier. |
53715 | 53705 |
###### Article D162-6 |
53716 | 53706 | |
53717 | 53707 |
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes : |
53718 | 53708 | |
53719 | 53709 |
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre : |
53720 | 53710 | |
53721 | 53711 |
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ; |
53722 | 53712 | |
53723 | 53713 |
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ; |
53724 | 53714 | |
53725 | 53715 |
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ; |
53726 | 53716 | |
53727 | 53717 |
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ; |
53728 | 53718 | |
53729 | 53719 |
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous : |
53730 | 53720 | |
53731 | 53721 |
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ; |
53732 | 53722 | |
53733 | 53723 |
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ; |
53734 | 53724 | |
53735 | 53725 |
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ; |
53736 | 53726 | |
53737 | 53727 |
d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ; |
53738 | 53728 | |
53739 | 53729 |
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ; |
53740 | 53730 | |
53741 | 53731 |
f) La prévention et l'éducation pour la santé ; |
53742 | 53732 | |
53743 | 53733 |
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ; |
53744 | 53734 | |
53745 | 53735 |
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ; |
53746 | 53736 | |
53747 | 53737 |
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ; |
53748 | 53738 | |
53749 | 53739 |
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112- 5 1 et R. 6123-10 du code de la santé publique ; |
53750 | 53740 | |
53751 | 53741 |
3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants : |
53752 | 53742 | |
53753 | 53743 |
a) La politique hospitalière ; |
53754 | 53744 | |
53755 | 53745 |
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ; |
53756 | 53746 | |
53757 | 53747 |
c) La coopération internationale en matière hospitalière. |
53758 | 53748 | |
53759 | 53749 |
4° La permanence des soins hospitalière. |
60751 | 60741 |
#### Article D461-11 |
60752 | 60742 | |
60753 | 60743 |
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement hospitalier de santé public ou privé participant au habilité à assurer le service public hospitalier. |
60754 | 60744 | |
60755 | 60745 |
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4. |
60756 | 60746 | |
60757 | 60747 |
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles. |
60758 | 60748 | |
60759 | 60749 |
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation. |