Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 décembre 2016 (version 1e0cd0d)
La précédente version était la version consolidée au 24 novembre 2016.

26846
###### Article R162-1-3
26847

                        
26848
I. - Le carnet de santé d'un patient hospitalisé est rempli :
26849

                        
26850
1° Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant à l'exécution du service hospitalier, par le praticien responsable de chaque structure médicale ayant pris en charge l'intéressé ou par tout autre membre du corps médical de ladite structure, désigné par le praticien responsable ;
26851

                        
26852
2° Dans les autres établissements de santé, par le ou les médecins ayant pris en charge l'intéressé.
26853

                        
26854
II. - Le carnet de santé d'un patient reçu dans un établissement de santé en consultation externe est rempli par le médecin consulté.
   

                    
30805 30795
######## Article R174-34
30806 30796

                                                                                    
30807 30797
Pour l'application de l'article L. 162-22-13, la dotation de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation attribuée au service de santé des armées n'est pas incluse dans les dotations régionales mentionnées au deuxième alinéa de cet article.
30808 30798

                                                                                    
30809 30799
L'arrêté prévu à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique fixe la liste des activités d'intérêt général mentionnées au premier alinéa de l'article L. 162-22-13 du présent code qui sont exercées par le service de santé des armées.
30810 30800

                                                                                    
30811 30801
L'agence régionale de santé d'Ile-de-France prépare, avec le service de santé des armées, un projet de protocole pluriannuel relatif aux objectifs et aux moyens des hôpitaux des armées. Le protocole, conclu en application de l'article L. 6114-1 du code de la santé publique, est signé par le ministre de la défense et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
30812 30802

                                                                                    
30813 30803
Ce protocole précise les obligations du service de santé des armées pour l'accomplissement 
de tout ou partie 
des missions 
de service public
définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1
 qu'il assure ou contribue à assurer et, le cas échéant, les modalités de calcul de leur compensation financière.
30814 30804

                                                                                    
30815 30805
Chaque année, l'agence évalue les missions d'intérêt général mentionnées dans ce protocole. Sur cette base, le montant de la dotation annuelle de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation est arrêté, dans les conditions prévues à l'article R. 162-42-4 du présent code et dans le respect de la dotation nationale mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-13, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre de la défense.
30816 30806

                                                                                    
30817 30807
L'agence transmet au ministre chargé de la santé les données relatives aux activités réalisées dans ce cadre par le service de santé des armées en vue de l'élaboration du bilan mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 162-22-13.
   

                    
41519 41509
####### Article R613-55
41520 41510

                                                                                    
41521 41511
Le contrôle médical que les caisses de base doivent assurer en vertu de l'article L. 613-13 porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service des prestations et notamment sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires du régime, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur les abus en matière de soins et de tarification des honoraires, sur le respect des dispositions de l'article L. 162-4, de la nomenclature générale des actes professionnels et des conventions liant aux caisses les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les auxiliaires médicaux et les établissements de soins.
41522 41512

                                                                                    
41523 41513
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse sur le plan médical de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au 
médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier
président de la conférence médicale d'établissement
 et au médecin inspecteur départemental.
41524 41514

                                                                                    
41525 41515
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par la présente sous-section et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
   

                    
53715 53705
###### Article D162-6
53716 53706

                                                                                    
53717 53707
Peuvent être financées par la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation mentionnée à l'article L. 162-22-13 les dépenses correspondant aux missions d'intérêt général suivantes :
53718 53708

                                                                                    
53719 53709
1° L'enseignement, la recherche, le rôle de référence et l'innovation. Notamment, à ce titre :
53720 53710

                                                                                    
53721 53711
a) La recherche médicale et l'innovation, notamment la recherche clinique ;
53722 53712

                                                                                    
53723 53713
b) L'enseignement et la formation des personnels médicaux et paramédicaux ;
53724 53714

                                                                                    
53725 53715
c) La recherche, l'enseignement, la formation, l'expertise, la coordination et l'évaluation des soins relatifs à certaines pathologies et réalisés par des structures spécialisées ainsi que les activités hautement spécialisées assurées par des structures assumant un rôle de recours ;
53726 53716

                                                                                    
53727 53717
d) Les activités de soins réalisées à des fins expérimentales ou la dispensation des soins non couverts par les nomenclatures ou les tarifs ;
53728 53718

                                                                                    
53729 53719
2° La participation aux missions de santé publique mentionnées ci-dessous :
53730 53720

                                                                                    
53731 53721
a) La vigilance, la veille épidémiologique, l'évaluation des pratiques et l'expertise réalisées par des centres de référence au bénéfice des autorités de santé publique, des établissements de santé ou du public ;
53732 53722

                                                                                    
53733 53723
b) La formation, le soutien, la coordination et l'évaluation des besoins du patient réalisés par des équipes pluridisciplinaires intervenant auprès des équipes soignantes ;
53734 53724

                                                                                    
53735 53725
c) La collecte, la conservation et la distribution des produits d'origine humaine, à l'exception de la part de cette activité couverte par les tarifs de cession ;
53736 53726

                                                                                    
53737 53727
d) Les dispositifs ayant pour objet de favoriser le maintien des soins de proximité et l'accès à ceux-ci ;
53738 53728

                                                                                    
53739 53729
e) Le dépistage anonyme et gratuit effectué dans les conditions prévues à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique ;
53740 53730

                                                                                    
53741 53731
f) La prévention et l'éducation pour la santé ;
53742 53732

                                                                                    
53743 53733
g) Le conseil aux équipes hospitalières en matière d'éthique, de bioéthique et de protection des personnes ;
53744 53734

                                                                                    
53745 53735
h) La veille sanitaire, la prévention et la gestion des risques sanitaires liés à des circonstances exceptionnelles ;
53746 53736

                                                                                    
53747 53737
i) L'intervention d'équipes pluridisciplinaires pour la prise en charge de certaines pathologies en consultation ou en hospitalisation ;
53748 53738

                                                                                    
53749 53739
j) L'aide médicale urgente réalisée par les services d'aide médicale urgente et les services mobiles d'urgence et de réanimation respectivement mentionnés aux articles L. 6112-
5
1
 et R. 6123-10 du code de la santé publique ;
53750 53740

                                                                                    
53751 53741
3° La participation à la définition et à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines suivants :
53752 53742

                                                                                    
53753 53743
a) La politique hospitalière ;
53754 53744

                                                                                    
53755 53745
b) Le développement du dialogue social dans le secteur hospitalier ;
53756 53746

                                                                                    
53757 53747
c) La coopération internationale en matière hospitalière.
53758 53748

                                                                                    
53759 53749
4° La permanence des soins hospitalière.
   

                    
60751 60741
#### Article D461-11
60752 60742

                                                                                    
60753 60743
Le médecin spécialiste ou compétent mentionné au second alinéa de l'article D. 461-8, s'il a été requis, procède à l'examen du malade soit à son cabinet, soit dans un centre d'études des pneumoconioses, public ou privé, autorisé dans les conditions prévues aux articles L. 162-21 et suivants, soit dans un établissement 
hospitalier
de santé
 public ou privé 
participant au
habilité à assurer le
 service public hospitalier.
60754 60744

                                                                                    
60755 60745
Ce même médecin agréé ou le collège peut, s'il l'estime utile, prescrire, en vue de cet examen, la mise en observation avec hospitalisation du malade pendant une durée maximale de trois jours dans l'un des établissements visés à l'alinéa précédent. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à cinq jours en cas d'examens complémentaires médicalement justifiés. Il est fait application des dispositions de l'article L. 432-4.
60756 60746

                                                                                    
60757 60747
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les prestations auxquelles peut prétendre l'intéressé sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie ou de l'organisation spéciale de sécurité sociale gestionnaire du risque de l'incapacité temporaire des accidents du travail et des maladies professionnelles.
60758 60748

                                                                                    
60759 60749
Des indemnités journalières peuvent également être attribuées à la victime après avis du médecin-conseil pendant une durée maximale de trois jours, dans le cas où les conditions nécessaires à l'établissement du diagnostic de la maladie professionnelle entraînent un arrêt de travail sans hospitalisation.