Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -21402,13 +21402,9 @@ Un arrêté conjoint des ministres précise les modalités d'organisation et de
21402 21402
 
21403 21403
 ####### Article R133-13
21404 21404
 
21405
-I.-L'employeur qui effectue une déclaration sociale nominative dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 transmet à l'organisme compétent mentionné au II la déclaration sociale nominative, souscrite mensuellement par établissement et pour chacun des salariés, et déclare les événements concernant ces salariés survenus au cours du mois considéré.
21405
+I.-L'employeur effectue la déclaration sociale nominative prévue à l'article L. 133-5-3 à partir des données utilisées pour l'établissement de la paie de l'ensemble de ses salariés. La déclaration est transmise mensuellement par établissement et pour chacun des salariés à l'organisme compétent mentionné au II.
21406 21406
 
21407
-La déclaration sociale nominative comporte les données relatives à l'identification de l'employeur et du salarié, les caractéristiques de l'emploi exercé, le détail des rémunérations versées au salarié au cours du mois précédent ainsi que l'assiette, les cotisations et les contributions sociales dues au titre de ces rémunérations.
21408
-
21409
-En outre, sont déclarés les événements suivants :
21410
-
21411
-1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
21407
+L'employeur déclare également les événements suivants concernant ses salariés survenus au cours du mois considéré : 1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
21412 21408
 
21413 21409
 2° La fin du contrat de travail.
21414 21410
 
... ...
@@ -21426,13 +21422,9 @@ La délivrance du certificat de conformité ne fait pas obstacle aux demandes ef
21426 21422
 
21427 21423
 ####### Article R133-14
21428 21424
 
21429
-I.-La déclaration sociale nominative effectuée au titre de la paie d'un mois est adressée au plus tard :
21430
-
21431
-1° Le 5 du mois civil suivant lorsque les cotisations de sécurité sociale sont acquittées mensuellement à cette date ;
21432
-
21433
-2° Le 15 du mois civil suivant dans les autres cas.
21425
+I.-La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article R. 243-6.
21434 21426
 
21435
-Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue au 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
21427
+Toutefois, lorsque l'un des événements mentionnés au deuxième alinéa du II du présent article survient pendant la période comprise entre le premier jour du mois civil et le jour précédant la date d'échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 et que le délai fixé pour la transmission de l'événement expire avant la date d'échéance prévue à ce même 2°, la déclaration sociale nominative relative aux rémunérations du mois civil précédant celui au cours duquel l'événement est intervenu doit être transmise dans le même délai que celui fixé pour la transmission de l'événement.
21436 21428
 
21437 21429
 Si le délai imparti pour effectuer la déclaration sociale nominative expire un jour férié ou non ouvré, il est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.
21438 21430
 
... ...
@@ -21450,35 +21442,39 @@ Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables :
21450 21442
 
21451 21443
 Dans les cas prévu au 1° et au 2°, l'obligation déclarative s'effectue dans le délai mentionné au premier alinéa du II.
21452 21444
 
21453
-III.-Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R. 741-22 du code rural et de la pêche maritime. Cette pénalité est recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues à l'article R. 243-19 du présent code et à l'article R. 741-24 du code rural et de la pêche maritime.
21445
+III.-Le défaut de production de la déclaration dans les délais prescrits ou l'omission de salariés ou assimilés entraîne l'application d'une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. Cette pénalité est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas cinq jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur par entreprise. Ce plafonnement n'est applicable qu'une seule fois par année civile.
21454 21446
 
21455
-Si la déclaration est effectuée selon un autre moyen que la déclaration sociale nominative, la pénalité est égale au tiers de celle prévue à l'alinéa précédent.
21447
+L'inexactitude des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues fait encourir à l'employeur une pénalité de 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé.
21456 21448
 
21457
-IV.-Dès lors que lui a été délivré le certificat de conformité mentionné à l'article R. 133-13, l'employeur est réputé avoir accompli les déclarations, délivré les attestations et répondu aux enquêtes citées aux 1° à 7° sous les conditions fixées à ces mêmes alinéas :
21449
+Pour chaque salarié déclaré ou pour les données d'identification de l'employeur, les omissions et inexactitudes de données dans la déclaration ne relevant pas des deux alinéas précédents font encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers de celle applicable en vertu de ces alinéas. Toutefois, la pénalité mentionnée au présent alinéa n'est pas applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les trente jours suivant la transmission de la déclaration portant les données omises ou inexactes.
21458 21450
 
21459
-1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 1° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
21451
+Les pénalités mentionnées au présent III sont exclusives du prononcé de toute sanction à raison des mêmes faits en vertu des dispositions particulières prévues, le cas échéant, pour réprimer les manquements aux obligations de déclaration mentionnées au IV.
21452
+
21453
+IV.-La transmission de la déclaration sociale nominative permet de satisfaire les obligations suivantes :
21454
+
21455
+1° L'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article L. 751-26 du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
21460 21456
 
21461 21457
 2° L'attestation mentionnée à l'article R. 1234-9 ainsi que le formulaire prévu à l'article L. 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L. 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
21462 21458
 
21463
-3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
21459
+3° La déclaration prévue à l'article L. 1221-16 du code du travail et celle prévue à l'article L. 1221-18 du même code ;
21464 21460
 
21465
-4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre s'il a effectué au titre de chaque mois du trimestre civil précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
21461
+4° L'enquête statistique sur les mouvements de main-d'œuvre ;
21466 21462
 
21467
-5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 s'il a effectué au titre du mois précédent une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
21463
+5° La déclaration prévue à l'article R. 243-13 ;
21468 21464
 
21469
-6° La déclaration prévue au III de l'article L. 133-5-4 s'il a effectué au cours de l'année civile, et au plus tard à l'occasion de la paie du mois de janvier de l'année suivante, une ou plusieurs déclarations sociales nominatives faisant ressortir la régularisation des cotisations et contributions sociales pour ses salariés ;
21465
+6° Les déclarations adressées aux caisses et organismes mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 133-5-3 et à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 6527-2 du code des transports et à l'article L. 3141-30 du code du travail ;
21470 21466
 
21471
-7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés (1).
21467
+7° La déclaration des effectifs prévue au code de la sécurité sociale s'il a effectué chaque mois de l'année civile une déclaration sociale nominative pour tous ses salariés ;
21472 21468
 
21473
-###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
21469
+8° La déclaration prévue au 1 du II de l'article 1586 octies du code général des impôts ;
21474 21470
 
21475
-####### Article R133-18
21471
+9° La déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts ;
21476 21472
 
21477
-Le défaut de production de la déclaration annuelle des données sociales dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées fait encourir l'application de la pénalité prévue au III de l'article R. 133-14. Cette pénalité est recouvrée selon les modalités prévues au même article.
21473
+10° Les formalités permettant l'alimentation du compte prévu à l'article L. 6323-1 du code travail ;
21478 21474
 
21479
-Pour chaque salarié déclaré, toute omission et toute inexactitude de données autres que la rémunération dans la déclaration annuelle des données sociales fait encourir à l'employeur une pénalité égale à un tiers du montant mentionné à l'alinéa précédent.
21475
+11° La déclaration des facteurs de risques professionnels prévue à l'article L. 4161-1 du code du travail.
21480 21476
 
21481
-Le montant des pénalités encourues est limité, par salarié, à hauteur du montant mentionné au deuxième alinéa du IV de l'article L. 133-5-4.
21477
+###### Sous-Section 3 : Déclaration annuelle de données sociales
21482 21478
 
21483 21479
 ##### Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants
21484 21480
 
... ...
@@ -32087,7 +32083,7 @@ L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le
32087 32083
 
32088 32084
 ####### Article R242-1
32089 32085
 
32090
-Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23.
32086
+I.-Les cotisations de sécurité sociale sont calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1, dans les conditions prévues au II.
32091 32087
 
32092 32088
 Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.
32093 32089
 
... ...
@@ -32105,6 +32101,16 @@ La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé
32105 32101
 
32106 32102
 Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32107 32103
 
32104
+II.-Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
32105
+
32106
+Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
32107
+
32108
+Par dérogation à l'alinéa précédent :
32109
+
32110
+1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
32111
+
32112
+2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
32113
+
32108 32114
 ####### Article R242-1-1
32109 32115
 
32110 32116
 Pour le bénéfice de l'exclusion de l'assiette des cotisations prévue au sixième alinéa de l'article L. 242-1, les garanties mentionnées au même alinéa, qu'elles soient prévues par un ou par plusieurs dispositifs mis en place conformément aux procédures mentionnées à l'article L. 911-1, doivent couvrir l'ensemble des salariés. Ces garanties peuvent également ne couvrir qu'une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que ces catégories permettent, dans les conditions prévues à l'article R. 242-1-2, de couvrir tous les salariés que leur activité professionnelle place dans une situation identique au regard des garanties concernées. Une catégorie est définie à partir des critères objectifs suivants :
... ...
@@ -32183,14 +32189,22 @@ La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend s
32183 32189
 
32184 32190
 ####### Article R242-2
32185 32191
 
32186
-Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
32192
+I. - Lorsque la rémunération est réglée à des intervalles autres que ceux qui sont prévus dans les décrets pris en application du premier alinéa de l'article L. 241-3, le calcul des cotisations s'effectue dans la limite de la somme obtenue, en application des dispositions des mêmes décrets, en décomposant la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération en mois, quinzaines, semaines et jours ouvrables.
32187 32193
 
32188 32194
 Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en jours, les cotisations peuvent également être calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par autant de trentièmes du plafond mensuel que la période considérée comporte de jours ouvrables ou non ouvrables dans la limite de trente trentièmes.
32189 32195
 
32190
-Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151, 67.
32196
+Si la période à laquelle s'applique le règlement de la rémunération est exprimée en heures, les cotisations sont calculées dans la limite obtenue en multipliant la somme fixée pour une rémunération mensuelle par ce nombre d'heures divisé par 151,67.
32191 32197
 
32192 32198
 Les éléments de rémunération versés occasionnellement, à des intervalles irréguliers, ou à des intervalles différents de la périodicité des paies sont, pour le calcul des cotisations, lorsqu'ils sont versés en même temps qu'une paie, ajoutés à celle-ci et, lorsqu'ils sont versés dans l'intervalle de deux paies, ajoutés à la paie suivante, sans qu'il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent.
32193 32199
 
32200
+II.-Les cotisations calculées dans la limite d'un plafond annuel sont régularisées chaque mois.
32201
+
32202
+L'employeur fait masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, et calcule les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes.
32203
+
32204
+La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fait l'objet d'un versement complémentaire.
32205
+
32206
+Ce complément est versé aux échéances prévues, selon le cas, à l'article R. 243-6, à l'article R. 243-6-1 ou à l'article R. 243-7.
32207
+
32194 32208
 ####### Article R242-2-1
32195 32209
 
32196 32210
 Pour le calcul de la cotisation vieillesse mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3, due en cas de redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1-2, le plafond applicable est égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.
... ...
@@ -32215,7 +32229,17 @@ En cas de carence de la caisse, la décision est prise par le responsable du ser
32215 32229
 
32216 32230
 ####### Article R242-5
32217 32231
 
32218
-Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
32232
+I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
32233
+
32234
+1° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
32235
+
32236
+2° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3, et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
32237
+
32238
+II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
32239
+
32240
+Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
32241
+
32242
+Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
32219 32243
 
32220 32244
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à chaque branche
32221 32245
 
... ...
@@ -32287,18 +32311,6 @@ L'employeur doit procéder sur ces bases, à l'expiration de chaque année civil
32287 32311
 
32288 32312
 La différence éventuelle entre le montant des cotisations dues et le montant de celles qui ont été payées fait l'objet d'un versement complémentaire. Ce versement doit être opéré dans le délai fixé par l'article R. 243-14.
32289 32313
 
32290
-###### Article R242-11
32291
-
32292
-L'employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l'article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
32293
-
32294
-1°) le nombre d'heures de travail accomplies ;
32295
-
32296
-2°) la période d'emploi ;
32297
-
32298
-3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l'intéressé avait été employé à temps complet ;
32299
-
32300
-4°) le montant de l'abattement d'assiette appliqué pour l'année.
32301
-
32302 32314
 ###### Article R242-12
32303 32315
 
32304 32316
 L'arrêté prévu à l'article L. 242-9 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -32343,15 +32355,6 @@ Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d
32343 32355
 
32344 32356
 ###### Sous-section 1 : Recouvrement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés
32345 32357
 
32346
-####### Article R243-1
32347
-
32348
-Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
32349
-
32350
-La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
32351
-
32352
-Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5,
32353
-L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
32354
-
32355 32358
 ####### Article R243-1-1
32356 32359
 
32357 32360
 La demande relative au report du paiement des cotisations salariales et patronales, prévue à l'article L. 243-1-1, doit être effectuée par écrit avant la date d'échéance des cotisations se rapportant à la première rémunération des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article. Les cotisations ayant fait l'objet d'un report sont exigibles à la première échéance de versement des cotisations afférentes aux rémunérations perçues à compter du treizième mois d'activité de l'entreprise.
... ...
@@ -32384,17 +32387,11 @@ Toutefois, chaque entreprise employant plus de deux mille salariés verse les co
32384 32387
 
32385 32388
 Les organismes de recouvrement assurent pour les employeurs l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 213-1.
32386 32389
 
32387
-II.-Le versement prévu au I est effectué dans les conditions suivantes :
32388
-
32389
-1° Les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours d'un trimestre civil par les employeurs occupant neuf salariés au plus sont versées dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant ; toutefois, les rémunérations afférentes à un mois ou à une fraction de mois peuvent être rattachées par les mêmes employeurs à cette période si elles sont payées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ; dans ce cas, les cotisations sont versées dans le premier mois du trimestre civil suivant ;
32390
+II.-Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
32390 32391
 
32391
-2° Pour les employeurs occupant plus de neuf salariés et moins de cinquante salariés, les cotisations dues à raison des rémunérations payées au cours des dix premiers jours d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois ; les cotisations dues à raison des rémunérations payées après le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du mois civil suivant ;
32392
+1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l'effectif est d'au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
32392 32393
 
32393
-3° Pour les employeurs occupant cinquante salariés et plus :
32394
-
32395
-- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le premier et le dixième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs dans les quinze premiers jours du même mois civil ;
32396
-- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le onzième et le vingtième jour d'un mois civil sont versées par les employeurs au plus tard le vingt-cinquième jour du même mois civil ; toutefois, les cotisations dues à raison des rémunérations afférentes exclusivement à la période d'emploi de ce même mois civil sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant ;
32397
-- les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le vingt et unième jour d'un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées par les employeurs dans les cinq premiers jours du mois civil suivant.
32394
+2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
32398 32395
 
32399 32396
 III.-Pour déterminer la date, la périodicité et le lieu de versement des cotisations, les effectifs des salariés sont calculés au 31 décembre de chaque année, en tenant compte de tous les établissements de l'entreprise ; les éventuels changements du régime de versement des cotisations entraînés par les modifications constatées d'une année sur l'autre prennent effet, pour le calcul des cotisations assises sur les rémunérations versées, à compter du 1er avril suivant ou, lorsque l'entreprise entre dans le champ des dispositions du deuxième alinéa du I, à compter du 1er janvier de la deuxième année suivante.
32400 32397
 
... ...
@@ -32404,11 +32401,13 @@ Pour déterminer si l'employeur est tenu au versement trimestriel ou mensuel des
32404 32401
 
32405 32402
 ####### Article R243-6-1
32406 32403
 
32407
-Par dérogation au 1° du premier alinéa de l'article R. 243-6, l'employeur occupant neuf salariés au plus peut opter pour le versement mensuel des cotisations dues dans les conditions fixées par ledit article pour les employeurs occupant plus de neuf et moins de cinquante salariés.
32404
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 243-7, l'employeur dont l'effectif est de moins de onze salariés peut opter pour le versement trimestriel des cotisations afin de verser les cotisations dues au titre des périodes de travail d'un trimestre civil dans les quinze premiers jours du trimestre civil suivant.
32405
+
32406
+Lorsqu'il entend opter pour ce versement trimestriel, l'employeur en informe par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 décembre ou au moment de l'emploi de son premier salarié.
32408 32407
 
32409
-Il doit alors en informer par écrit l'organisme de recouvrement dont dépend son établissement avant le 31 janvier.
32408
+A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 décembre, elle est reconduite pour l'année suivante.
32410 32409
 
32411
-L'option prend effet à compter du 1er avril suivant. Elle est valable pour douze mois. A défaut de renonciation par l'employeur au plus tard le 31 janvier, elle est reconduite pour l'année suivante.
32410
+L'employeur reste tenu d'adresser la déclaration sociale nominative à la date prévue au 2° du II de l'article R. 243-6.
32412 32411
 
32413 32412
 ####### Article R243-6-2
32414 32413
 
... ...
@@ -32428,7 +32427,7 @@ L'employeur qui utilise le "titre emploi-service entreprise" verse le montant de
32428 32427
 
32429 32428
 ####### Article R243-7
32430 32429
 
32431
-En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours. Ce délai court :
32430
+En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1, le versement des cotisations est exigible lors de la première échéance prévue au 2° du II de l'article R. 243-6 qui suit la date de cet événement, définie comme celle :
32432 32431
 
32433 32432
 1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
32434 32433
 
... ...
@@ -32480,27 +32479,11 @@ Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux
32480 32479
 
32481 32480
 ####### Article R243-13
32482 32481
 
32483
-I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
32484
-
32485
-Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
32486
-
32487
-L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
32488
-
32489
-II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.
32490
-
32491
-####### Article R243-14
32492
-
32493
-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé, à l'exception des particuliers employant des salariés à leur service, est tenu d'adresser, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à l'organisme ou aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont relèvent leurs établissements, une déclaration faisant ressortir, pour chacun des salariés ou assimilés occupé dans l'entreprise ou l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année précédente en indiquant, le cas échéant, le plafond annuel ou le plafond réduit appliqué à chacun des salariés.
32494
-
32495
-Les modèles de déclarations sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
32496
-
32497
-En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, la déclaration nominative prévue ci-dessus doit être adressée à l'organisme de recouvrement compétent accompagnée du versement régularisateur, dans le délai de soixante jours à compter du premier jour du délai fixé par l'article R. 243-7.
32482
+Les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32498 32483
 
32499 32484
 ####### Article R243-16
32500 32485
 
32501
-Le défaut de production, dans les délais prescrits, des documents prévus aux articles R. 243-13 et R. 243-14 entraîne une pénalité de 7, 5 euros par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur ; lorsque l'employeur n'a jamais produit de bordereau ou de déclaration ou lorsque le dernier bordereau produit comporte la mention " néant ", la pénalité de 7, 5 euros est encourue pour chaque salarié ou assimilé dont le contrôle a révélé l'emploi dans l'entreprise. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard.
32502
-
32503
-Une pénalité de 7, 5 euros est aussi encourue pour chaque inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié constatée sur le bordereau ou la déclaration produite par l'employeur. Le total des pénalités ne peut excéder 750 euros par bordereau ou déclaration.
32486
+Les manquements aux obligations de déclaration mentionnées à l'article R. 243-13 sont sanctionnés dans les conditions prévues au III de l'article R. 133-14.
32504 32487
 
32505 32488
 ####### Article R243-17
32506 32489
 
... ...
@@ -32529,23 +32512,23 @@ Cette majoration est appliquée à la part du montant du redressement résultant
32529 32512
 
32530 32513
 ####### Article R243-19
32531 32514
 
32532
-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
32515
+Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7, à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 sont liquidées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Elles doivent être versées dans le mois de leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
32533 32516
 
32534 32517
 ####### Article R243-19-1
32535 32518
 
32536
-Les majorations et pénalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
32519
+Les majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 242-5, R. 243-16 et R. 243-18 font l'objet d'une remise automatique par le directeur de l'organisme de recouvrement lorsque les conditions suivantes sont réunies :
32537 32520
 
32538 32521
 1° Aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
32539 32522
 
32540 32523
 2° Leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
32541 32524
 
32542
-3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni les documents mentionnés aux articles R. 243-13 et R. 243-14.
32525
+3° Dans le mois suivant la date d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues et a fourni la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3.
32543 32526
 
32544 32527
 Toutefois, la remise automatique ne s'applique pas lorsque les majorations et pénalités portent sur les cotisations et contributions mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 ou consécutivement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 243-7-5.
32545 32528
 
32546 32529
 ####### Article R243-20
32547 32530
 
32548
-I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
32531
+I.-Les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14, aux articles R. 242-5 et R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
32549 32532
 
32550 32533
 La majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
32551 32534
 
... ...
@@ -32563,7 +32546,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article R. 243-20, l'employeur dont l'entr
32563 32546
 
32564 32547
 2° Le paiement des cotisations s'effectue dans les conditions fixées par le plan d'apurement adopté par la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale pour l'examen de la situation des débiteurs retardataires ou, le cas échéant, par anticipation sur l'exécution de ce plan.
32565 32548
 
32566
-Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues aux articles L. 133-5-5, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.
32549
+Lorsque le plan d'apurement n'est pas respecté, les majorations et pénalités sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-5, au III de l'article R. 133-14 et aux articles R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-20.
32567 32550
 
32568 32551
 ####### Article R243-20-2
32569 32552
 
... ...
@@ -33058,7 +33041,7 @@ Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent
33058 33041
 
33059 33042
 IV.-A l'issue du délai mentionné au troisième alinéa du III ou des échanges mentionnés au III, afin d'engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement, l'agent chargé du contrôle transmet à l'organisme effectuant le recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de son propre courrier en réponse.
33060 33043
 
33061
-Le cas échéant, il communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
33044
+Le cas échéant, l'organisme de recouvrement communique également les observations ne conduisant pas à redressement mais appelant la personne contrôlée à une mise en conformité en vue des périodes postérieures aux exercices contrôlés, et exposant cette personne, si elle n'y procède pas, aux dispositions du deuxième alinéa du III du présent article.
33062 33045
 
33063 33046
 Lorsqu'un solde créditeur en faveur de la personne contrôlée résulte de l'ensemble des points examinés, l'organisme le lui notifie et effectue le remboursement dans un délai maximum de quatre mois suivant sa notification.
33064 33047
 
... ...
@@ -52169,84 +52152,6 @@ Dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'Agence centrale des organismes
52169 52152
 
52170 52153
 ###### Sous-section 2 : Déclaration annuelle des données sociales
52171 52154
 
52172
-####### Article D133-9
52173
-
52174
-Les employeurs mentionnés à l'article L. 133-5-4 souscrivent auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au plus tard le 31 janvier de chaque année, la déclaration annuelle des données sociales relative aux rémunérations versées au cours de l'année précédente par voie électronique, selon la norme d'échanges établie dans les conditions prévues à l'article R. 133-11.
52175
-
52176
-Le Centre national de transfert des données sociales mentionné à l'article D. 133-9-5, les institutions chargées de la gestion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire en application du chapitre Ier du titre II du livre IX et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale complémentaire institué en application de l'article L. 911-1 déterminent, de façon concertée et coordonnée, les modalités de collecte, à la même date et selon la même norme d'échanges, des déclarations annuelles accomplies auprès d'eux. Ils prévoient, notamment, la possibilité de réaliser l'ensemble de ces déclarations en une seule transmission.
52177
-
52178
-A défaut d'utiliser la voie électronique, la déclaration annuelle des données sociales est souscrite au moyen d'un formulaire adressé à l'organisme chargé localement de la gestion du risque vieillesse du régime général de sécurité sociale dans la circonscription duquel est situé chaque établissement de l'employeur.
52179
-
52180
-####### Article D133-9-1
52181
-
52182
-Au moyen de la déclaration annuelle des données sociales, sont accomplies :
52183
-- la déclaration des rémunérations versées aux salariés prévue par l'article R. 243-14 destinée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale ;
52184
-- la déclaration de traitements, émoluments, salaires ou autres rétributions imposables prescrites à l'article 87 du code général des impôts ;
52185
-- la déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, droits d'auteurs, rémunérations d'associés et parts de bénéfices et autres versements prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts ;
52186
-- la déclaration relative à la formation professionnelle continue et la déclaration relative à la taxe d'apprentissage prévues à l'article 39 de l'annexe III du code général des impôts ;
52187
-- la déclaration relative à la participation des employeurs à l'effort de construction prévue à l'article 161 de l'annexe II du code général des impôts ;
52188
-- la déclaration de départ des salariés de l'entreprise mentionnée à l'article L. 1221-18 du code du travail ;
52189
-- la déclaration relative à l'emploi obligatoire des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés prévue à l'article L. 5212-5 du code du travail, pour les informations mentionnées au 1° de son article R. 5212-1 ;
52190
-- l'attestation d'activité salariée relative à l'ouverture du droit aux prestations en nature de l'assurance maladie produite en application de l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale ;
52191
-- la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;
52192
-- la déclaration annuelle des rémunérations prévue par l'article 6 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
52193
-- la déclaration prévue par l'article 4 du décret n° 50-783 du 24 juin 1958 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'Etat tributaires de la loi du 21 mars 1928 ;
52194
-- la déclaration prévue par l'article 3 du décret n° 85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code et à l'article 3 du décret n° 85-886 du 12 août 1985 pris pour l'application de l'article 106 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux modalités de la compensation du supplément familial de traitement alloué aux fonctionnaires à temps non complet ;
52195
-- la déclaration mentionnée à l'article 15 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique ;
52196
-- la déclaration annuelle des salaires adressée à la Caisse nationale des barreaux français par les employeurs d'avocats salariés ;
52197
-- la déclaration annuelle mentionnée à l'article R. 382-94 du présent code ;
52198
-- la déclaration prévue par l'article 8 du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l'Etat dotés de l'autonomie financière ;
52199
-- la déclaration annuelle des salaires adressée par les employeurs de personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile à la caisse mentionnée à l'article L. 426-5 du code de l'aviation civile ;
52200
-- la déclaration prévue à l'article R. 914-99 du code de l'éducation au titre du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation ;
52201
-- la déclaration relative au bonus exceptionnel versé en application de l'article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
52202
-
52203
-####### Article D133-9-2
52204
-
52205
-Les données des déclarations annuelles des données sociales sont traitées par les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9.
52206
-
52207
-Ces données sont transférées, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, aux administrations et organismes destinataires suivants, selon leurs compétences respectives :
52208
-
52209
-- les organismes chargés du recouvrement des cotisations et des contributions sociales du régime général de sécurité sociale : unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
52210
-- la direction générale des finances publiques (DGFiP) ;
52211
-- la direction générale du travail (DGT) ;
52212
-- l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
52213
-- le service des retraites de l'Etat (SRE) ;
52214
-- les organismes mentionnés aux articles L. 215-1 et L. 752-4 chargés de la gestion de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
52215
-- les organismes chargés de la gestion du risque maladie du régime général de la sécurité sociale : caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
52216
-- les organismes chargés de la tarification du risque d'accident du travail du régime général de sécurité sociale : caisses d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et caisses générales de sécurité sociale (CGSS) ;
52217
-- l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales (IRCANTEC) ;
52218
-- la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
52219
-- le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat (FSPOEIE) ;
52220
-- les fonds nationaux de compensation du supplément familial de traitement (FNC) ;
52221
-- l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) ;
52222
-- la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ;
52223
-- la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer (CPRPSNCF) ;
52224
-- l'organisme gestionnaire du régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : régime additionnel de retraite des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'Etat (RAEP) ;
52225
-- la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ;
52226
-- la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC) ;
52227
-- Pôle emploi ;
52228
-- le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;
52229
-- l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail (AGEFIPH) ;
52230
-- l'Agence de services et de paiement (ASP).
52231
-
52232
-####### Article D133-9-3
52233
-
52234
-Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.
52235
-
52236
-####### Article D133-9-4
52237
-
52238
-Les déclarations mentionnées à l'article D. 133-9-1 sont réputées remises aux administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2 à la date de réception de la déclaration annuelle des données sociales. Ces administrations et organismes sont seuls compétents pour apprécier la validité des déclarations et informations transmises les concernant.
52239
-
52240
-Le droit d'accès institué par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée s'exerce auprès de ces administrations et de ces organismes.
52241
-
52242
-####### Article D133-9-5
52243
-
52244
-Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.
52245
-
52246
-Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.
52247
-
52248
-L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.
52249
-
52250 52155
 ###### Sous-section 3 : Dématérialisation de la déclaration et du paiement des cotisations et contributions sociales
52251 52156
 
52252 52157
 ####### Article D133-10