Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20439 | 20439 |
###### Article R121-2 |
20440 | 20440 | |
20441 | 20441 |
Sous réserve des dispositions de l'article des articles L. 122-1 et L. 171-7 , les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général. |
20442 | 20442 | |
20443 | 20443 |
Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public du régime social des indépendants, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger. |
31636 | 31636 |
###### Article R221-10 |
31637 | 31637 | |
31638 | 31638 |
Pour l'application de l'article L. 221-3-1 le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil et, pour l'assurance accidents du travail et maladies professionnelles, celles adoptées par la commission mentionnée à l'article L. 221-4. Il peut, le cas échéant, recevoir délégation de ces deux instances. |
31639 | 31639 | |
31640 | 31640 |
Il est responsable de la mise en oeuvre de la politique de gestion du risque ainsi que de celle de la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1. Il assure la coordination et l'homogénéité de la gestion du risque sur l'ensemble du territoire. |
31641 | 31641 | |
31642 | 31642 |
Le directeur général a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. |
31643 | 31643 | |
31644 | 31644 |
Le directeur général assure la gestion des budgets nationaux de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels ainsi que les comptes combinés établis par l'agent comptable. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires. Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
31645 | 31645 | |
31646 | 31646 |
Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi que les caisses locales dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 171-7 . Il conclut au nom de l'établissement public tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges. |
31647 | 31647 | |
31648 | 31648 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de l'établissement public désigné préalablement à cet effet par le directeur général. |
40254 | 40254 |
####### Article R611-16 |
40255 | 40255 | |
40256 | 40256 |
Le directeur général de la caisse nationale met en oeuvre les orientations et décisions adoptées par le conseil d'administration. |
40257 | 40257 | |
40258 | 40258 |
Il négocie et, avec le président du conseil d'administration, signe la convention d'objectifs et de gestion ainsi que les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 611-7. |
40259 | 40259 | |
40260 | 40260 |
Il assure pour les systèmes d'information les responsabilités prévues à l'article L. 161-28. |
40261 | 40261 | |
40262 | 40262 |
Il propose au conseil d'administration les décisions nécessaires au respect des objectifs de dépenses fixés par le Parlement. Il informe, dans les meilleurs délais, outre le conseil d'administration de la caisse nationale, les commissions compétentes des assemblées, le ministre chargé de la sécurité sociale et le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 des circonstances imprévues susceptibles d'entraîner un dépassement de ces objectifs. |
40263 | 40263 | |
40264 | 40264 |
Il peut recevoir mandat du conseil d'administration pour négocier et, le cas échéant, conclure des accords collectifs nationaux applicables aux personnels des organismes de sécurité sociale du régime social des indépendants. |
40265 | 40265 | |
40266 | 40266 |
Il est notamment chargé pour ce qui concerne la gestion de la caisse nationale et sous le contrôle du conseil d'administration : |
40267 | 40267 | |
40268 | 40268 |
1° De fixer l'organisation du travail dans les services et d'assurer la discipline générale. |
40269 | 40269 | |
40270 | 40270 |
2° De prendre, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel. |
40271 | 40271 | |
40272 | 40272 |
Il nomme, le cas échéant, un ou plusieurs directeurs délégués, agents comptables secondaires, directeurs adjoints et sous-directeurs. |
40273 | 40273 | |
40274 | 40274 |
Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs délégués. Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1, il arrête les comptes annuels de la caisse et les comptes combinés annuels du régime. |
40275 | 40275 | |
40276 | 40276 |
Il conclut au nom de la caisse nationale toute convention. |
40277 | 40277 | |
40278 | 40278 |
Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme. |
40279 | 40279 | |
40280 | 40280 |
Il représente la caisse nationale en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice dans les matières relevant de sa compétence, notamment pour l'application de l'article L. 171-7. |
40281 | ||
40280 | 40282 |
Il peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction ou de cadre au sein de la caisse nationale pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. |
40281 | 40283 | |
40282 | 40284 |
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. |
40283 | 40285 | |
40284 | 40286 |
Il rend compte au conseil d'administration de la mise en oeuvre des décisions qu'il a prises et de la gestion de la caisse nationale et du réseau après la clôture de chaque exercice. |
40285 | 40287 | |
40286 | 40288 |
Il remet au conseil d'administration, au plus tard à la fin du premier semestre de chaque année, un rapport d'activité pour l'année écoulée retraçant notamment les orientations et les décisions prises par le conseil d'administration, les actions mises en oeuvre pour les atteindre et les résultats constatés. |
40287 | 40289 | |
40288 | 40290 |
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil et des divers comités, commissions et sections professionnelles. |
40289 | 40291 | |
40290 | 40292 |
En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur général, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse nationale qu'il a préalablement désigné à cet effet. |
40291 | 40293 | |
40292 | 40294 |
Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au I de l'article L. 611-7, le directeur général communique toute information et réalise toute étude que les ministres chargés de la tutelle jugent utiles. |
54298 |
####### Article D171-15 |
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54299 | ||
54300 |
Conformément à l'article L. 171-7, lorsqu'un événement susceptible d'avoir causé un préjudice à plusieurs caisses locales de leur réseau ou à plusieurs assurés sociaux placés dans une situation similaire est porté à la connaissance de l'organisme national compétent, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent engager toute action pour le compte de ces caisses locales et les représenter à titre amiable ou en justice, notamment pour exercer les recours contre tiers prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 afin d'obtenir réparation et de recouvrer les créances auprès du tiers responsable ou le cas échéant de son assureur. |
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54302 |
####### Article D171-16 |
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54303 | ||
54304 |
Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants notifient au directeur de chaque caisse concernée par tout moyen lui conférant date certaine leur décision de se substituer à elles. |
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54306 |
####### Article D171-17 |
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54307 | ||
54308 |
Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. |