Code de la sécurité sociale


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... ...
@@ -21780,29 +21780,31 @@ L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables pu
21780 21780
 
21781 21781
 ###### Article R133-30-11
21782 21782
 
21783
-I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge. La demande doit comporter :
21783
+I. - La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée aux articles L. 133-6-9 et L. 133-6-10 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4, auprès desquels le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou de s'affilier. La demande doit comporter :
21784 21784
 
21785 21785
 1° Le nom et l'adresse du demandeur ;
21786 21786
 
21787 21787
 2° Son numéro d'immatriculation s'il est déjà affilié aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 611-8, L. 641-1, L. 723-1 et L. 752-4 ;
21788 21788
 
21789
-3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
21789
+3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
21790 21790
 
21791
-4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait, de nature à permettre à l'organisme d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
21791
+4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
21792 21792
 
21793 21793
 Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
21794 21794
 
21795
-II. - La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes. L'organisme dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
21795
+II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans le délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement a fait connaître au demandeur la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque. L'organisme dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par le directeur ou le délégataire de l'organisme.
21796 21796
 
21797
-Lorsque la demande du cotisant concerne les conditions d'affiliation au régime social des indépendants, celui-ci se prononce sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 311-11.
21797
+En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
21798 21798
 
21799
-III. - Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
21799
+III.-Lorsqu'un organisme entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 133-6-9, cette nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
21800 21800
 
21801 21801
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
21802 21802
 
21803
-2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans les trente jours suivant la notification de la décision.
21803
+2° La faculté prévue à l'article L. 133-6-9 de saisir à fin d'intervention, tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la Caisse nationale du régime social des indépendants dans le mois suivant la notification de la décision.
21804 21804
 
21805
-IV. - La demande d'intervention adressée par le cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes. La demande d'intervention complète fait l'objet par la caisse nationale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par le V du présent article.
21805
+IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou futur cotisant à la Caisse nationale du régime social des indépendants est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, la Caisse nationale n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
21806
+
21807
+La demande d'intervention complète fait l'objet par la Caisse nationale d'une notification mentionnant les délais fixés par le V du présent article.
21806 21808
 
21807 21809
 V. - Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si la Caisse nationale du régime social des indépendants est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III.
21808 21810
 
... ...
@@ -32757,37 +32759,57 @@ Lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend se substit
32757 32759
 
32758 32760
 ####### Article R243-43-2
32759 32761
 
32760
-I.-La demande du cotisant ou du futur cotisant mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier. Elle peut également être remise en main propre contre décharge.
32762
+I.-La demande mentionnée à l'article L. 243-6-3 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception à l'organisme de recouvrement auprès duquel le cotisant ou futur cotisant est tenu de souscrire ses déclarations ou est tenu de s'affilier ou, dans le cas prévu au quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32761 32763
 
32762
-La demande doit comporter :
32764
+Lorsqu'en application du premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3 la demande est formulée par un cotisant, un futur cotisant ou, pour le compte de celui-ci, par un avocat ou un expert-comptable, elle comporte :
32763 32765
 
32764
-1° Le nom et l'adresse du demandeur en sa qualité d'employeur ;
32766
+1° Le nom et l'adresse du cotisant ou futur cotisant ;
32767
+
32768
+2° Le numéro d'immatriculation du cotisant ou du futur cotisant lorsqu'il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
32769
+
32770
+3° Les indications relatives aux dispositions législatives et réglementaires au regard desquelles il demande que la situation soit appréciée ;
32771
+
32772
+4° Une présentation précise et complète de la situation de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier les conditions dans lesquelles s'applique la réglementation.
32773
+
32774
+Les personnes mentionnées au deuxième alinéa ne peuvent adresser leur demande à l'organisme de recouvrement dès lors que leur a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59 ou lorsqu'un recours a été formé dans les délais fixés par le présent code sur la situation en cause sans que ne soit intervenue une décision de justice définitive.
32775
+
32776
+Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale la demande est formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, elle comporte :
32777
+
32778
+1° Le nom et l'adresse de l'organisation ;
32779
+
32780
+2° Une présentation précise et complète des dispositions du projet de convention, ou d'accord collectif, ou des dispositions de la convention ou de l'accord collectif de nature à permettre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.
32765 32781
 
32766
-2° Son numéro d'immatriculation lorsqu'il est déjà affilié au régime général de sécurité sociale ;
32782
+L'organisme de recouvrement requalifie une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa lorsque les informations mentionnées au 2° ou au 3° du I ne sont pas renseignées par le demandeur, afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3.
32767 32783
 
32768
-3° Les indications relatives à la législation au regard de laquelle il demande que sa situation soit appréciée ;
32784
+Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article L. 243-6-3 l'organisme de recouvrement requalifie la demande afin qu'elle bénéficie du même régime que la demande mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 243-6-3, il en informe le cotisant ou futur cotisant et, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, et indique les garanties dont le cotisant ou futur cotisant bénéficie à ce titre en application des dispositions du même article.
32769 32785
 
32770
-4° Une présentation précise et complète de sa situation de fait de nature à permettre à l'organisme de recouvrement d'apprécier si les conditions requises par la législation sont satisfaites.
32786
+II.-La demande est réputée complète dès sa réception sauf si, dans un délai de vingt jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale a fait connaître au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la liste des pièces ou des informations manquantes par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A réception de ces pièces ou informations, l'organisme leur notifie, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et des informations manquantes dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la liste par le cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, par l'avocat, l'expert-comptable ou l'organisation mentionnée au huitième alinéa du I, la demande est réputée caduque.
32771 32787
 
32772
-Le cotisant ne peut adresser sa demande à l'organisme de recouvrement dès lors que lui a été notifié l'avis prévu par le premier alinéa de l'article R. 243-59.
32788
+Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I, l'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse au cotisant ou futur cotisant ou, le cas échéant, à l'avocat ou l'expert-comptable.
32773 32789
 
32774
-II.-La demande est réputée complète si, dans le délai de trente jours à compter de sa réception, l'organisme de recouvrement n'a pas fait connaître au cotisant la liste des pièces ou des informations manquantes.
32790
+En l'absence de réponse à l'issue de ce délai de trois mois, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales, fondé sur la législation au regard de laquelle devait être appréciée la situation de fait exposée dans la demande, ne peut être effectué au titre de la période comprise entre l'expiration du délai de trois mois et la réponse explicite de l'organisme.
32775 32791
 
32776
-L'organisme de recouvrement dispose d'un délai de trois mois, courant à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue, pour notifier au cotisant sa réponse. Celle-ci est motivée et signée par son directeur ou son délégataire.
32792
+Dans le cas d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier à l'organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés sa réponse.
32777 32793
 
32778
-III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est motivée et précise au cotisant :
32794
+Lorsque la demande est formulée en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 243-6-3 sur une convention ou un accord collectif déposé et non étendu, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale informe le ministre compétent pour l'extension de cette demande. Elle informe le ministre de la réponse apportée à l'organisation.
32795
+
32796
+La réponse de l'organisme de recouvrement ou, le cas échéant, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est motivée et signée par son directeur ou son délégataire. Elle mentionne les voies et délais de recours contre cette décision.
32797
+
32798
+III.-Lorsqu'un organisme de recouvrement entend modifier une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, cette nouvelle décision, notifiée au cotisant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise :
32779 32799
 
32780 32800
 1° Les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision ;
32781 32801
 
32782
-2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les trente jours suivant la notification de la décision ;
32802
+2° La faculté de saisir à fin d'intervention, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le mois suivant la notification de la décision ;
32783 32803
 
32784
-3° Les dispositions prévues par le VI du présent article.
32804
+3° Les dispositions prévues par le IV du présent article.
32785 32805
 
32786
-IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au cotisant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
32806
+Dans le cadre d'une demande formulée par une organisation professionnelle d'employeurs ou syndicale de salariés, lorsque l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale entend modifier pour l'avenir une décision explicite prise à la suite d'une demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 243-6-3, sa nouvelle décision, notifiée au demandeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, est motivée et précise les voies et délais de recours contre cette nouvelle décision.
32787 32807
 
32788
-La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un accusé de réception. Cet accusé mentionne les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du VI du présent article.
32808
+IV.-La demande d'intervention adressée par le cotisant ou, le cas échéant, l'avocat ou l'expert-comptable, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réputée complète si, dans le délai d'un mois à compter de sa réception, l'Agence n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, la liste des pièces ou informations manquantes.
32789 32809
 
32790
-V.-Les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du IV du présent article.
32810
+La demande d'intervention complète fait l'objet par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'une notification mentionnant les délais fixés par les troisième et cinquième alinéas du V du présent article.
32811
+
32812
+V.-Dans le cas d'une demande formulée par une personne mentionnée au deuxième alinéa du I les délais de recours prévus à l'article R. 142-1 sont interrompus si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est saisie par une demande complète dans le délai fixé au 2° du III du présent article.
32791 32813
 
32792 32814
 La demande d'intervention présentée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale n'a pour effet ni d'interrompre ni de suspendre les délais de prescription.
32793 32815
 
... ...
@@ -32797,6 +32819,12 @@ Si avant cette transmission, le cotisant présente une réclamation, devant la c
32797 32819
 
32798 32820
 L'organisme de recouvrement notifie au cotisant la position prise par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de sa réception.
32799 32821
 
32822
+VI.-Les recours formés contre les décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions du présent article relèvent du contentieux général de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 142-1.
32823
+
32824
+Les dispositions de l'article R. 142-1 ne sont pas applicables à ce recours.
32825
+
32826
+VII.-Une sélection des décisions prises par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 et qui présentent une portée générale, fait l'objet d'une publication par le ministre chargé de la sécurité sociale, après les avoir rendues anonymes.
32827
+
32800 32828
 ###### Sous-section 6 : Dispositions communes - Vérification des déclarations.
32801 32829
 
32802 32830
 ####### Article R243-43-3
... ...
@@ -50941,7 +50969,7 @@ Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier min
50941 50969
 
50942 50970
 ###### Article D114-0-2
50943 50971
 
50944
-I.-Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :
50972
+I. - Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :
50945 50973
 
50946 50974
 1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
50947 50975
 
... ...
@@ -50995,13 +51023,13 @@ h) Le directeur général des entreprises ;
50995 51023
 
50996 51024
 5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
50997 51025
 
50998
-6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
51026
+6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;
50999 51027
 
51000 51028
 7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
51001 51029
 
51002
-II.-Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
51030
+II. - Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
51003 51031
 
51004
-III.-Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
51032
+III. - Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.
51005 51033
 
51006 51034
 ###### Article D114-0-3
51007 51035
 
... ...
@@ -51149,7 +51177,7 @@ l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (U
51149 51177
 
51150 51178
 3° Le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ou son représentant ;
51151 51179
 
51152
-4° Le vice-président du Comité national des retraités et des personnes âgées (CNRPA) ou son représentant ;
51180
+4° Le président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou le vice-président qu'il désigne ;
51153 51181
 
51154 51182
 5° Sept représentants de l'Etat :
51155 51183
 
... ...
@@ -56695,10 +56723,6 @@ b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;
56695 56723
 
56696 56724
 c) Pour les autres services.
56697 56725
 
56698
-####### Article D243-0-2
56699
-
56700
-Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.
56701
-
56702 56726
 ###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants
56703 56727
 
56704 56728
 ###### Sous-section 3 : Recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite