Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 17 octobre 2016 (version 09a0978)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2016.

... ...
@@ -47187,6 +47187,22 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
47187 47187
 
47188 47188
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
47189 47189
 
47190
+###### Article R831-8
47191
+
47192
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues à l'article L. 831-4, il est fait application des modalités suivantes :
47193
+
47194
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
47195
+
47196
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
47197
+
47198
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
47199
+
47200
+La dernière valeur connue s'entend comme :
47201
+
47202
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
47203
+
47204
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
47205
+
47190 47206
 ###### Article R831-9
47191 47207
 
47192 47208
 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété.
... ...
@@ -61857,6 +61873,22 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p
61857 61873
 
61858 61874
 3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint.
61859 61875
 
61876
+###### Article D542-12
61877
+
61878
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :
61879
+
61880
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
61881
+
61882
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
61883
+
61884
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
61885
+
61886
+La dernière valeur connue s'entend comme :
61887
+
61888
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
61889
+
61890
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
61891
+
61860 61892
 ###### Article D542-14
61861 61893
 
61862 61894
 Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
... ...
@@ -66169,6 +66201,22 @@ Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les c
66169 66201
 
66170 66202
 Toutefois, les dispositions des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat.
66171 66203
 
66204
+###### Article D755-16-1
66205
+
66206
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes :
66207
+
66208
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
66209
+
66210
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
66211
+
66212
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
66213
+
66214
+La dernière valeur connue s'entend comme :
66215
+
66216
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
66217
+
66218
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
66219
+
66172 66220
 ###### Article D755-17
66173 66221
 
66174 66222
 Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12.