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@@ -47187,6 +47187,22 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p |
47187 | 47187 |
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47188 | 47188 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
47189 | 47189 |
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47190 |
+###### Article R831-8 |
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47191 |
+ |
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47192 |
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues à l'article L. 831-4, il est fait application des modalités suivantes : |
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47193 |
+ |
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47194 |
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ; |
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47195 |
+ |
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47196 |
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. |
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47197 |
+ |
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47198 |
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit. |
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47199 |
+ |
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47200 |
+La dernière valeur connue s'entend comme : |
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47201 |
+ |
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47202 |
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ; |
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47203 |
+ |
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47204 |
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire. |
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47205 |
+ |
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47190 | 47206 |
###### Article R831-9 |
47191 | 47207 |
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47192 | 47208 |
Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété. |
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@@ -61857,6 +61873,22 @@ Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel p |
61857 | 61873 |
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61858 | 61874 |
3°) enfants de l'allocataire ou de son conjoint. |
61859 | 61875 |
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61876 |
+###### Article D542-12 |
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61877 |
+ |
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61878 |
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes : |
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61879 |
+ |
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61880 |
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ; |
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61881 |
+ |
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61882 |
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. |
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61883 |
+ |
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61884 |
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit. |
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61885 |
+ |
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61886 |
+La dernière valeur connue s'entend comme : |
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61887 |
+ |
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61888 |
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ; |
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61889 |
+ |
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61890 |
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire. |
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61891 |
+ |
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61860 | 61892 |
###### Article D542-14 |
61861 | 61893 |
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61862 | 61894 |
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : |
... | ... |
@@ -66169,6 +66201,22 @@ Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les c |
66169 | 66201 |
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66170 | 66202 |
Toutefois, les dispositions des dix-septième et dix-huitième alinéas de l'article D. 542-10 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat. |
66171 | 66203 |
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66204 |
+###### Article D755-16-1 |
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66205 |
+ |
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66206 |
+Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues au 1° du I de l'article L. 542-2, il est fait application des modalités suivantes : |
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66207 |
+ |
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66208 |
+1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ; |
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66209 |
+ |
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66210 |
+2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. |
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66211 |
+ |
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66212 |
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit. |
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66213 |
+ |
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66214 |
+La dernière valeur connue s'entend comme : |
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66215 |
+ |
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66216 |
+a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ; |
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66217 |
+ |
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66218 |
+b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire. |
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66219 |
+ |
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66172 | 66220 |
###### Article D755-17 |
66173 | 66221 |
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66174 | 66222 |
Sont considérées comme personnes à charge pour l'application de l'article L. 755-21 sous réserve que leurs ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article D. 755-16 soient inférieures au plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 en vigueur au 31 décembre de l'année de référence, et dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article D. 755-24, les personnes à charge entrant dans le champ d'application des articles D. 542-4 et D. 755-12. |