Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
25207 | 25207 |
####### Article R160-11 |
25208 | 25208 | |
25209 | 25209 |
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas prévus définis au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements inscrits sur prévus par le protocole de soins prévu mentionné à l'article L. 324-1. |
25210 | 25210 | |
25211 | 25211 |
Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour une la durée égale à celle indiquée sur le du protocole de soins. |
25212 | ||
25213 |
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à |
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25211 |
mentionné à l'article L. 324-1. |
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25212 | ||
25213 | 25213 |
A l'expiration de cette période si , dans le cas où le malade est toujours reconnu atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14 . Cette décision est valable pour , la durée indiquée sur le du protocole renouvelé de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions . |
25214 | 25214 | |
25215 | 25215 |
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée. |
25216 | 25216 | |
25217 | 25217 |
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période de validité du protocole de soins, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation. |
25227 | 25227 |
####### Article R160-13 |
25228 | 25228 | |
25229 | 25229 |
La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré. |
25230 | 25230 | |
25231 | 25231 |
Les contestations relatives à l'application des articles R. 160-11 et R. 160-12 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
25237 | 25237 |
####### Article R160-15 |
25238 | 25238 | |
25239 | 25239 |
Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur la demande de son proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du service du contrôle médical, le médecin traitant . Cette peut établir la demande est établie sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et adressée l'adresser au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 160-14. |
25240 | 25240 | |
25241 | 25241 |
Le service médical informe le directeur de l'organisme local servant les prestations qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de tout moyen donnant date certaine à sa réception , toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus . |
25242 | 25242 | |
25243 | 25243 |
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation prévue au R. 160-14. ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette suppression. |
25283 | 25283 |
####### Article R160-17 |
25284 | 25284 | |
25285 | 25285 |
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L. 160-14 ; |
25286 | 25286 | |
25287 | 25287 |
1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; |
25288 | 25288 | |
25289 | 25289 |
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de l'organisme local assurant la prise en charge des frais de santé la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du service du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de sur le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération . Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier . |
25290 | 25290 | |
25291 | 25291 |
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ; |
25292 | 25292 | |
25293 | 25293 |
3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ; |
25294 | 25294 | |
25295 | 25295 |
4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ; |
25296 | 25296 | |
25297 | 25297 |
5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans : |
25298 | 25298 | |
25299 | 25299 |
a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ; |
25300 | 25300 | |
25301 | 25301 |
b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ; |
25302 | 25302 | |
25303 | 25303 |
c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 ; |
25304 | 25304 | |
25305 | 25305 |
d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif. |
25306 | 25306 | |
25307 | 25307 |
6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein : |
25308 | 25308 | |
25309 | 25309 |
a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ; |
25310 | 25310 | |
25311 | 25311 |
b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ; |
25312 | 25312 | |
25313 | 25313 |
c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ. |
25314 | 25314 | |
25315 | 25315 |
La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c. |
25316 | 25316 | |
25317 | 25317 |
Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques. |
25318 | 25318 | |
25319 | 25319 |
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. |
25320 | 25320 | |
25321 | 25321 |
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du service du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le service du contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1) de procédure pénale . |
25322 | 25322 | |
25323 | 25323 |
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. |
25324 | 25324 | |
25325 | 25325 |
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération. |
34800 | 34800 |
##### Article R324-1 |
34801 | 34801 | |
34802 | 34802 |
Tout En l'absence de demande adressée par un médecin, tout assuré ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à estimant pouvoir bénéficier de l'application de l'article L. 324-1 . |
34803 | ||
34804 | 34802 |
Si aucune demande n'a été faite par peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de l'assuré , le s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis. |
34803 | ||
34804 | 34804 |
Le directeur de l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou la caisse peut, si l'assuré est en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, inviter le proposer au médecin - conseil à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen. |
34805 | ||
34806 | 34804 |
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1 de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins . |
34807 | 34805 | |
34808 | 34806 |
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier. |
34808 |
##### Article R324-1-1 |
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34809 | ||
34810 |
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois. |
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34810 | 34812 |
##### Article R324-2 |
34811 | 34813 | |
34812 | 34814 |
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'organisme ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical. |
34813 | 34815 | |
34816 |
Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois. |
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34817 | ||
34814 | 34818 |
La décision , dont une copie est adressée au médecin traitant , est notifiée à l'assuré . Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations. |