Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2016 (version 4b8344a)
La précédente version était la version consolidée au 14 octobre 2016.

25207 25207
####### Article R160-11
25208 25208

                                                                                    
25209 25209
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 160-13 est supprimée lorsque le malade est dans l'un des cas 
prévus
définis
 au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14, pour les actes, prestations et traitements 
inscrits sur
prévus par
 le protocole de soins 
prévu
mentionné
 à l'article L. 324-1.
25210 25210

                                                                                    
25211 25211
Le directeur de l'organisme servant les prestations prend la décision prononçant la suppression de cette participation après avis du service du contrôle médical. Elle est valable pour 
une
la
 durée 
égale à celle indiquée sur le
du
 protocole 
de soins.
25212

                                                                                    
25213
La décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions à
25211
mentionné à l'article L. 324-1.
25212

                                                                                    
25213 25213
A
 l'expiration de cette période
 si
, dans le cas où
 le malade est toujours
 reconnu
 atteint d'une ou des affections mentionnées au 3° ou au 4° de l'article L. 160-14
. Cette décision est valable pour
,
 la durée 
indiquée sur le
du
 protocole 
renouvelé
de soins mentionnée à l'article L. 324-1 peut être prolongée et la décision d'exonération peut être renouvelée dans les mêmes conditions
.
25214 25214

                                                                                    
25215 25215
A défaut de durée mentionnée sur le protocole, la décision indique sa propre durée.
25216 25216

                                                                                    
25217 25217
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période de validité du protocole de soins, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation.
   

                    
25227 25227
####### Article R160-13
25228 25228

                                                                                    
25229 25229
La décision statuant sur la suppression de la participation de l'assuré est notifiée à ce dernier. La notification a lieu par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen donnant date certaine à sa
 réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus. Dans le cas où le bénéfice de la suppression est demandé par l'assuré, la caisse est tenue de répondre dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande. Le défaut de réponse dans ce délai vaut décision de rejet et ouvre droit au recours de l'assuré.
25230 25230

                                                                                    
25231 25231
Les contestations relatives à l'application des articles R. 160-11 et R. 160-12 ci-dessus donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le médecin conseil, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
   

                    
25237 25237
####### Article R160-15
25238 25238

                                                                                    
25239 25239
Lorsque l'assuré se trouve dans la situation mentionnée à l'article précédent, sa participation est supprimée pour le suivi de l'affection au titre de laquelle il s'était vu reconnaître le bénéfice du 3° de l'article L. 160-14, sur 
la demande de son
proposition du service du contrôle médical. En l'absence de proposition du service du contrôle médical, le
 médecin traitant
. Cette
 peut établir la
 demande
 est établie
 sur l'ordonnance mentionnée à l'article R. 161-45 et 
adressée
l'adresser
 au service du contrôle médical de l'organisme local d'assurance maladie. La demande précise l'affection au titre de laquelle l'assuré bénéficiait de l'exonération prévue au 3° de l'article L. 160-14.
25240 25240

                                                                                    
25241 25241
Le service médical informe le directeur de l'organisme local servant les prestations qui notifie à l'assuré la décision de suppression de sa participation. En cas de refus, la notification a lieu par 
lettre recommandée avec demande d'avis de
tout moyen donnant date certaine à sa
 réception
, toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de refus
.
25242 25242

                                                                                    
25243 25243
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période pendant laquelle il bénéficie de la suppression de sa participation prévue au R. 160-14. ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette suppression.
   

                    
25283 25283
####### Article R160-17
25284 25284

                                                                                    
25285 25285
I.-La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie est supprimée, par application de l'article L. 160-14 ;
25286 25286

                                                                                    
25287 25287
1° Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ;
25288 25288

                                                                                    
25289 25289
2° Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de 
l'organisme local assurant la prise en charge des frais de santé
la caisse d'assurance maladie
 prononçant la suppression de la participation est prise sur avis 
conforme
du service
 du contrôle médical 
; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de
sur le protocole de soins prévu à
 l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération
. Les contestations de ladite décision donnent lieu, lorsqu'elles portent sur l'appréciation portée par le service du contrôle médical, à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier
.
25290 25290

                                                                                    
25291 25291
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération ;
25292 25292

                                                                                    
25293 25293
3° Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique, pour les frais d'examens et de traitement prescrits en vue du prélèvement d'éléments ou de la collecte de produits du corps humain, y compris des gamètes, les frais d'hospitalisation ainsi que les frais de suivi et de soins dispensés au donneur en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet ;
25294 25294

                                                                                    
25295 25295
4° Pour les frais de soins, de surveillance et d'hospitalisation liés à une interruption volontaire de grossesse par voie instrumentale ou médicamenteuse pratiquée dans les conditions prévues à l'article L. 2212-2 du code de la santé publique ;
25296 25296

                                                                                    
25297 25297
5° Pour les mineures âgées d'au moins quinze ans :
25298 25298

                                                                                    
25299 25299
a) Pour les frais relatifs à une consultation annuelle du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la prescription d'un contraceptif ou d'examens de biologie médicale en vue d'une prescription contraceptive et pour les frais relatifs à une consultation de suivi par un médecin ou une sage-femme la première année d'accès à la contraception ;
25300 25300

                                                                                    
25301 25301
b) Pour les frais relatifs aux examens de biologie médicale comportant un dosage du cholestérol total et des triglycérides et une glycémie à jeun, réalisés en vue d'une prescription contraceptive et dans la limite d'une fois par an ;
25302 25302

                                                                                    
25303 25303
c) Pour les frais d'acquisition des spécialités pharmaceutiques à visée contraceptive inscrites sur la liste des spécialités remboursables prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 ainsi que des dispositifs médicaux à visée contraceptive inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 ;
25304 25304

                                                                                    
25305 25305
d) Pour les frais relatifs aux actes du médecin ou de la sage-femme donnant lieu à la pose, au changement ou au retrait d'un contraceptif.
25306 25306

                                                                                    
25307 25307
6° Pour les frais relatifs aux actes techniques recommandés par la Haute Autorité de santé pendant la période préconisée, lorsque l'assuré se trouve dans l'une des situations cliniques suivantes définies comme nécessitant un dépistage spécifique du cancer du sein :
25308 25308

                                                                                    
25309 25309
a) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsque l'assuré est porteur d'une mutation constitutionnelle prédisposant au cancer du sein ;
25310 25310

                                                                                    
25311 25311
b) En cas d'antécédent familial de cancer du sein ou de l'ovaire et lorsqu'une évaluation par un onco-généticien démontre un risque personnel élevé ou très élevé de cancer du sein ;
25312 25312

                                                                                    
25313 25313
c) En cas d'antécédent personnel d'hyperplasie canalaire atypique, d'hyperplasie lobulaire atypique ou de carcinome lobulaire in situ.
25314 25314

                                                                                    
25315 25315
La suppression de la participation est accordée au vu d'une demande établie sur une ordonnance réalisée en application de l'article R. 161-45, et adressée, sous pli confidentiel, au service du contrôle médical placé près de l'organisme local d'assurance maladie de l'assuré par un onco-généticien dans les situations mentionnées aux a et b et par un gynécologue, un gynécologue-obstétricien ou un oncologue dans la situation mentionnée au c.
25316 25316

                                                                                    
25317 25317
Après avoir vérifié que l'assuré relève de l'une des situations mentionnées aux a à c, le service du contrôle médical lui délivre une attestation de prise en charge à présenter au médecin pratiquant les actes techniques.
25318 25318

                                                                                    
25319 25319
II.-La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits.
25320 25320

                                                                                    
25321 25321
Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du 
service du 
contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le 
service du 
contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant
 dans le protocole de soins prévu à l'article L. 324-1
 et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code 
pénal (1)
de procédure pénale
.
25322 25322

                                                                                    
25323 25323
L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
25324 25324

                                                                                    
25325 25325
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
   

                    
34800 34800
##### Article R324-1
34801 34801

                                                                                    
34802 34802
Tout
En l'absence de demande adressée par un médecin, tout
 assuré 
ou ayant droit mentionné au 2° de l'article L. 161-1 doit, s'il le demande, faire l'objet de l'examen spécial prévu à
estimant pouvoir bénéficier de l'application de
 l'article L. 324-1
.
34803

                                                                                    
34804 34802
Si aucune demande n'a été faite par
 peut solliciter sa caisse à cet effet. La caisse invite le service du contrôle médical, après s'être rapproché du médecin traitant de
 l'assuré
, le
 s'il en a un, à prendre toutes dispositions utiles en vue de lui transmettre un avis.
34803

                                                                                    
34804 34804
Le
 directeur de 
l'organisme assurant la prise en charge des frais de santé doit, si l'intéressé est présumé atteint d'une affection de longue durée, ou
la caisse peut, si l'assuré est
 en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, 
inviter le
proposer au
 médecin
-
 
conseil 
à prendre toutes dispositions utiles en vue de faire procéder à cet examen.
34805

                                                                                    
34806 34804
Le règlement intérieur modèle des caisses primaires d'assurance maladie prévu à l'article L. 217-1 fixe les conditions dans lesquelles doit intervenir l'examen périodique prévu à l'article L. 324-1
de se rapprocher du médecin traitant, qui décidera de la nécessité d'élaborer un protocole de soins
.
34807 34805

                                                                                    
34808 34806
L'expertise prévue au deuxième alinéa de l'article L. 324-1 est diligentée dans les conditions prévues par le chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
   

                    
34808
##### Article R324-1-1
34809

                        
34810
Le délai mentionné au huitième alinéa de l'article L. 324-1 est fixé à deux semaines. Toute observation émise par le service du contrôle médical au médecin suspend ce délai pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
34810 34812
##### Article R324-2
34811 34813

                                                                                    
34812 34814
La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, 
de l'organisme
ou par le directeur de tout organisme
 assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical.
34813 34815

                                                                                    
34816
Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.
34817

                                                                                    
34814 34818
La décision
,
 dont une copie est adressée au médecin traitant
,
 est notifiée à l'assuré
. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de
 par tout moyen donnant date certaine à sa
 réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.