Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 septembre 2016 (version d795533)
La précédente version était la version consolidée au 10 septembre 2016.

21933
####### Article R134-1
21934

                        
21935
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés retracent en solde, au titre du régime des salariés agricoles, dans les comptes des branches visées au 1° et 3° de l'article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies.
21936

                        
21937
La Caisse nationale des allocations familiales retrace dans les comptes de la branche visée au 4° de l'article L. 200-2 les charges et les produits afférents aux prestations familiales servies par le régime des salariés agricoles.
21938

                        
21939
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à cet effet à chacune des caisses visées ci-dessus un état retraçant les charges et les produits afférents aux prestations servies par le régime des salariés agricoles.
21940

                        
21941
Les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assurent le versement à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des avances nécessaires au règlement des prestations légales de sécurité sociale servies aux salariés agricoles. Ces avances sont effectuées selon une périodicité hebdomadaire pour les prestations qui interviennent à des dates qu'il n'est pas possible de prévoir et à des dates prédéfinies pour les prestations qui interviennent à des dates régulières. Chaque année, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmet à ces organismes, avant le 31 octobre, un état prévisionnel de la trésorerie du régime des salariés agricoles pour l'année suivante. Le calendrier et les modalités de versement des avances ainsi que la nature des informations que doit transmettre la Caisse centrale de mutualité sociale agricole sont définis par voie de convention entre cet organisme, d'une part, et les caisses nationales du régime général et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part.
21942

                        
21943
La caisse nationale compétente du régime général peut demander au ministre chargé de l'agriculture de faire procéder par le chef des services régionaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent, à toutes vérifications utiles pour l'application des alinéas ci-dessus.
   

                    
21947
###### Article R134-2
21948

                        
21949
La compensation instituée entre la caisse nationale des barreaux français et l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales mentionnée à l'article L. 621-3 porte sur le montant d'une prestation de référence égale à l'allocation définie à l'article L. 643-1.
   

                    
21951
###### Article R134-3
21952

                        
21953
Chaque année, la compensation est opérée en fonction du rapport entre, d'une part, le total du nombre d'allocataires âgés d'au moins soixante-cinq ans percevant une pension de droit direct à la charge respectivement de la caisse nationale des barreaux français et des sections professionnelles de l'organisation autonome des professions libérales et, d'autre part, le total du nombre de cotisants actifs aux mêmes organismes quel que soit leur âge.
21954

                        
21955
Ne sont pas considérés comme cotisants actifs :
21956

                        
21957
1°) les assurés volontaires ;
21958

                        
21959
2°) les assurés pendant leur première année d'exercice.
   

                    
21963
###### Article R134-4
21964

                        
21965
Les modalités d'application de l'article L. 134-1 sont applicables au régime d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 dans les mêmes conditions qu'aux régimes de non-salariés.
21966

                        
21967
Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
   

                    
22641
##### Article R139-1
22642

                        
22643
A l'exception de la Caisse nationale d'assurance maladie, tout organisme national gestionnaire d'un régime obligatoire d'assurance maladie qui estime pouvoir bénéficier de la majoration de contributions sociales prévue par le troisième alinéa de l'article L. 139-1 adresse sa demande au président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée.
22644

                        
22645
Cette demande doit parvenir au président de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le 31 octobre de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
22646

                        
22647
Elle est accompagnée des éléments justifiant les montants de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, pour les quatre années qui précèdent celle de la demande et sur la base des comptes des exercices clos. Ces montants distinguent les revenus d'activité et les revenus de remplacement.
   

                    
22649
##### Article R139-2
22650

                        
22651
Le président de la commission de répartition de la contribution sociale généralisée instruit la demande.
22652

                        
22653
Après consultation de la commission, il transmet les éléments du dossier et une proposition de décision au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
22654

                        
22655
Cette transmission doit être effectuée avant la fin de l'année qui précède celle pour laquelle la majoration est demandée.
   

                    
22657
##### Article R139-5
22658

                        
22659
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget indique, pour chacun des régimes obligatoires d'assurance maladie à l'exception du régime général, en distinguant la nature des revenus, les diminutions de taux de cotisation d'assurance maladie intervenues au 1er janvier 1997 et au 1er janvier 1998 en substitution de l'affectation des contributions sociales mentionnées à l'article L. 136-8.
   

                    
22661
##### Article R139-3
22662

                        
22663
Le montant de contributions sociales attribué au régime demandeur est majoré, selon les modalités prévues à l'article R. 139-4 :
22664

                        
22665
a) Si le taux d'accroissement de l'assiette des cotisations d'assurance maladie du régime demandeur, entre la première et la dernière des quatre années qui précèdent celle de la demande, est supérieur au taux d'accroissement, sur la même période, des sommes attribuées à l'ensemble des régimes en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1 ;
22666

                        
22667
b) Et si aucune majoration de même nature n'a été obtenue par le régime demandeur pour l'année qui précède celle de la demande.
   

                    
22669
##### Article R139-4
22670

                        
22671
Le montant majoré est obtenu :
22672
- en calculant le montant fictif de cotisations qui aurait été obtenu, au titre de l'année qui précède celle de la demande, en appliquant les taux figurant à l'arrêté mentionné à l'article R. 139-5 aux revenus d'activité et de remplacement qui constituent, pour cette année, l'assiette des cotisations d'assurance maladie ;
22673
- en remplaçant fictivement, pour cette même année, le montant de contributions sociales effectivement attribué au régime par ce nouveau montant, s'il lui est supérieur ;
22674
- en actualisant ce montant fictif au titre des deux années suivantes, dans les mêmes proportions que celles retenues, au titre de ces deux années, pour la réactualisation opérée en application du deuxième alinéa de l'article L. 139-1.
22675

                        
22676
La somme ainsi obtenue constitue le nouveau montant attribué au régime demandeur pour l'année qui suit celle de la demande.
   

                    
51345 51242
###### Article D114-4-1
51243

                                                                                    
51244
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale sont constitués d'un compte de résultat, d'un bilan et, pour les organismes nationaux, d'une annexe.
51346 51245

                                                                                    
51347 51246
Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
   

                    
51349 51248
###### Article D114-4-2
51350 51249

                                                                                    
51351 51250
I.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir centralisé les balances mensuelles des organismes de base, et les agents comptables des organismes à compétence nationale adressent à la mission comptable permanente, suivant un calendrier fixé par arrêté, la balance mensuelle des branches ou régimes qu'ils gèrent ainsi que la balance de fin d'exercice avant et après inventaire.
51352 51251

                                                                                    
51353 51252
II.-Les agents comptables des organismes de base de sécurité sociale, après avoir établi les comptes annuels, les transmettent, à fin de validation, aux agents comptables des organismes nationaux chargés de leur centralisation, selon un calendrier fixé par ces derniers
.
51354

                                                                                    
51355 51252
Les comptes annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par le compte de résultat, le bilan et l'annexe
.
51356 51253

                                                                                    
51357 51254
Les comptes combinés annuels des organismes de sécurité sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 114-6 sont constitués par la combinaison, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, du compte de l'organisme national concerné, des comptes des organismes de base ainsi que de ceux des autres organismes compris dans le périmètre de combinaison, conformément à la norme arrêtée en la matière après avis du Conseil de normalisation des comptes publics. Ils comportent un bilan combiné, un compte de résultat combiné et une annexe.
51358 51255

                                                                                    
51359 51256
La validation, effectuée par l'agent comptable national, consiste à attester que les comptes annuels des organismes locaux sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de leur résultat, de leur situation financière et de leur patrimoine.
51360 51257

                                                                                    
51361 51258
Les contrôles de l'agent comptable national sont effectués selon les modalités fixées par un référentiel commun de validation des comptes dont les principes sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
51362 51259

                                                                                    
51363 51260
Le rapport de validation présente les conclusions de l'agent comptable national sur la tenue des comptes. Après en avoir pris connaissance, le directeur de l'organisme national y appose son visa.
51364 51261

                                                                                    
51365 51262
Ce rapport comporte deux parties : l'une relative à l'opinion de l'agent comptable national sur les comptes annuels des organismes locaux, l'autre constituée par le compte rendu des vérifications effectuées et complétée des informations utiles pour l'appréciation du dossier.
51366 51263

                                                                                    
51367 51264
L'agent comptable de l'organisme national transmet son avis sur les comptes annuels de chaque organisme local, après visa par le directeur ou le directeur général de l'organisme national, au directeur et à l'agent comptable de l'organisme concerné.
51368 51265

                                                                                    
51369 51266
Le rapport de validation est transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et à la Cour des comptes, ainsi qu'au ministre chargé de l'agriculture pour ce qui concerne les comptes des régimes de protection sociale agricole.
51370 51267

                                                                                    
51371
Ce dispositif est mis en oeuvre à compter des comptes de l'exercice 2006.
51372

                                                                                    
51373 51268
III.-Les agents comptables des organismes nationaux, après avoir
 établi les comptes annuels de leur organisme puis
 centralisé et validé les comptes annuels des organismes de base, établissent les comptes combinés annuels
.
 des branches, de l'activité de recouvrement ou du régime qu'ils gèrent. 
A cette fin, ils opèrent les corrections ou compléments d'écritures comptables nécessaires.
 
L'agent comptable national les notifie à l'agent comptable local, qui les intègre dans ses comptes.
51374 51269

                                                                                    
51375 51270
Les 
agents comptables
comptes annuels
 des organismes 
à compétence nationale établissent les comptes annuels.
51376

                                                                                    
51377 51270
Les comptes annuels ou
nationaux,
 les comptes combinés 
annuels visés par le directeur
mentionnés au premier alinéa du présent III ainsi que, pour la Caisse de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'état financier mentionné à l'article D. 221-2,
 sont transmis
 après visa du directeur de l'organisme national
 à la mission comptable permanente qui les diffuse au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de l'agriculture, à la Cour des comptes et aux autres destinataires habilités à cet effet.
51378 51271

                                                                                    
51379 51272
IV.-Des tableaux de centralisation des données comptables, établis par branche ou régime, sont transmis à la mission comptable permanente instituée au II de l'article D. 114-4-3, qui les communique à la Commission des comptes de la sécurité sociale prévue à l'article D. 114-1 et aux autres destinataires habilités à cet effet.
51380 51273

                                                                                    
51381 51274
V.-Les documents mentionnés aux II, III et IV sont transmis sous la forme et dans les conditions fixées par arrêté.
   

                    
52552
###### Article D134-8
52553

                        
52554
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, la répartition entre les sections professionnelles des sommes correspondant aux soldes positif ou négatif de la compensation mentionnée à l'article L. 134-1.
   

                    
52564 52449
#
###### Article D134-10
52565 52450

                                                                                    
52566 52451
Les
Pour l'application des
 dispositions de l'article 
D
L
. 134-
7 sont applicables
3, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmettent
 à la 
présente section.
Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.
52452

                                                                                    
52453
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes mentionné à l'article R. 114-6-1.
52454

                                                                                    
52455
Le solde entre les charges et produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2.
   

                    
52572 52457
##
###### Article D134-11
52573 52458

                                                                                    
52574 52459
Les 
taux utilisés
versements effectués
 pour 
le calcul
assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 et du risque vieillesse et veuvage
 de la 
cotisation versée par la caisse de prévoyance
branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural
 et de 
retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses affiliés en activité,
la pêche maritime
 sont 
ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 2,5 points. En 2015, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
52575

                                                                                    
52576 52459
Cette cotisation est assise
imputés
 sur les 
éléments de rémunération suivants : traitement mensuel, complément de traitement et éléments correspondants du treizième mois, primes de travail, indemnités ou gratifications diverses attribuées en raison des
comptes ouverts en application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les
 conditions 
particulières de travail.
52577

                                                                                    
52578
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée
52459
fixées par cet article.
52460

                                                                                    
52578 52461
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues
 dans le 
régime général aux fonds nationaux
cadre
 de la 
gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et
loi de financement de la sécurité
 sociale
 de l'année considérée s'agissant des produits et charges mentionnés au premier alinéa de l'article D
.
 134-10. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 134-10 clôturés.
   

                    
52580 52465
##
###### Article D134-12
52581 52466

                                                                                    
52582 52467
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursées par la caisse
Pour l'application des dispositions des articles L. 134-4 et L. 241-2, les organismes gestionnaires des risques et branches mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 transmettent à la Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
est déterminé
un état retraçant les charges et les produits des risques et branches concernés.
52468

                                                                                    
52582 52469
Sont isolés au moins une fois par exercice les charges et produits qui n'entrent pas
 dans 
les conditions ci-après :
52583

                                                                                    
52584
1°) prestations en nature versées par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pour le compte du régime général :
52585

                                                                                    
52586
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations calculé sur la base de 100 % des tarifs.
52587

                                                                                    
52588 52469
Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Société nationale des chemins de fer français, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels
le champ couvert par l'article L. 241-2. Les modalités de répartition, entre ce qui relève du champ couvert par l'article L. 241-2 et ce qui n'en relève pas, des montants
 des dépenses de 
prestations.
52589

                                                                                    
52590 52469
Les dépenses réelles
gestion et d'action sociale des organismes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget et
 de la 
caisse de prévoyance et de retraite pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes du rapport R/ R'.
52591

                                                                                    
52592
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
52593

                                                                                    
52594
2°) dépenses remboursées au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés
52469
sécurité sociale.
52470

                                                                                    
52594 52471
La transmission mentionnée au premier alinéa est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données
 par la 
Société nationale des chemins de fer français aux agents en activité :
52595

                                                                                    
52596 52471
La caisse
Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés 
rembourse à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de
pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes mentionné à
 l'article 
L. 134-3, la fraction des dépenses des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français qui correspond à l'importance relative de la médecine de soins par rapport à l'ensemble des activités de ces services.
52598
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
52471
R. 114-6-1.
52598 52471
Le pourcentage des dépenses de fonctionnement des services médicaux de la Société nationale des chemins de fer français permettant d'obtenir le montant des sommes remboursées en application de l'alinéa qui précède est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.
R. 114-6-1.
   

                    
52600 52473
##
###### Article D134-13
52601 52474

                                                                                    
52602 52475
La gestion
Les versements effectués pour assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 134-4 sont soit imputés sur les comptes ouverts en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article, soit exécutés selon des modalités fixées par convention entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes gestionnaires
 des risques
 et branches respectivement concernés. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
52476

                                                                                    
52602 52477
Sauf dans les cas où il est fait application des dispositions générales prévues à l'article D. 225-2-1, ces versements peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par des échéanciers annuels, annexés aux conventions mentionnées au premier alinéa, déterminés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les caisses concernées sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée s'agissant des produits et charges
 mentionnés au premier alinéa de l'article 
L
D
. 134-
3 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse chargée de la gestion du régime spécial d'assurance maladie de la Société nationale des chemins de fer français.
12. Un versement définitif intervient une fois les comptes mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 134-12 clôturés.
   

                    
52606
######## Article D134-15
52607

                        
52608
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre des agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.
52609

                        
52610
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1. Cette cotisation est calculée pour partie dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3, pour partie sur la totalité des éléments de rémunération ci-dessus.
52611

                        
52612
Le taux brut utilisé pour le calcul de la cotisation versée par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au titre des retraités, à l'exclusion de ceux qui relèvent d'un autre régime d'assurance maladie, est fixé à 4,1 p. 100 du montant des pensions de retraites, dans la limite du plafond prévu ci-dessus.
52613

                        
52614
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
52616
######## Article D134-16
52617

                        
52618
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
52619

                        
52620
1°) prestations afférentes aux soins médicaux et paramédicaux dispensés par des médecins généralistes et des auxiliaires médicaux rémunérés forfaitairement :
52621

                        
52622
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse les dépenses réelles, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4 ;
52623

                        
52624
2°) prestations dispensées dans les oeuvres sanitaires du régime minier autres que celles mentionnées au 1° et celles dispensées dans les établissements sanitaires à prix de journée :
52625

                        
52626
Les prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont fixées sur la base des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime minier, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime minier ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport R/ R'. Le montant du remboursement est égal la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
52627

                        
52628
3°) prestations dispensées dans d'autres conditions et remboursées par le régime minier :
52629

                        
52630
Il est fait application des dispositions du 2° ci-dessus.
   

                    
52632
######## Article D134-17
52633

                        
52634
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.
   

                    
52638
######## Article D134-19
52639

                        
52640
Les taux utilisés pour le calcul de la cotisation versée par la Régie autonome des transports parisiens à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au titre de ses agents en activité, sont ceux de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité. Ces taux sont majorés de 1,5 point. En 2010, cette majoration fait l'objet d'une révision pour les années suivantes.
52641

                        
52642
Cette cotisation est assise sur les éléments de rémunération suivants : traitement, complément spécial de traitement, complément de traitement non liquidable, prime de productivité, primes de rendement ou de bons services, accessoires de rémunération attribués en raison des conditions particulières de travail, à l'exception des indemnités représentant des remboursements de frais.
52643

                        
52644
Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisations affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
   

                    
52646
######## Article D134-20
52647

                        
52648
Le montant des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues au livre III, remboursé par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est déterminé dans les conditions ci-après :
52649

                        
52650
1°) prestations en nature versées par la Régie autonome des transports parisiens à ses agents en activité ;
52651

                        
52652
Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations effectivement servies et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 p. 100 des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R'pour le régime spécial de la Régie sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses réelles de la Régie pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondantes au rapport R/ R';
52653

                        
52654
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus ;
52655

                        
52656
2°) dépenses supportées par la Régie au titre des soins médicaux et paramédicaux dispensés par la Régie aux agents en activité ;
52657

                        
52658
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse, dans la limite de la couverture prévue au premier alinéa de l'article L. 134-4, les dépenses de services médicaux correspondant à la médecine de soins (maladie, maternité, invalidité) ;
52659

                        
52660
3°) prestations en nature versées par la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens aux ayants droit des agents en activité, aux retraités et à leurs ayants droit.
52661

                        
52662
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés rembourse l'intégralité du montant des prestations servies par cette caisse.
   

                    
52664
######## Article D134-21
52665

                        
52666
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-4 fait l'objet d'un suivi comptable par la Régie autonome des transports parisiens.
   

                    
52670
###### Article D134-32
52671

                        
52672
Pour le calcul de la compensation entre le régime général de sécurité sociale et le régime des clercs et employés de notaires, instituée par l'article L. 134-5-1 pour la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, il est fait application des règles ci-après.
   

                    
52674
###### Article D134-33
52675

                        
52676
Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires au titre de ses affiliés en activité et à la retraite est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général des travailleurs salariés pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité et de la cotisation due au titre des retraités.
52677

                        
52678
Le taux défini ci-dessus subit un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.
52679

                        
52680
Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.
   

                    
52682
###### Article D134-34
52683

                        
52684
Le montant des prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au titre III remboursé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé dans les conditions ci-après :
52685

                        
52686
Le montant des prestations retenues pour le calcul des remboursements dus par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés est déterminé à partir des tarifs de responsabilité du régime général. Pour les différentes catégories de prestations et pour chacun des deux régimes, il est établi un taux moyen pondéré de remboursement égal au rapport entre le montant des prestations et le montant des dépenses ouvrant droit à prestations, calculé sur la base de 100 % des tarifs. Ces taux, R pour le régime général, R' pour le régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires, sont calculés à partir des résultats statistiques annuels des dépenses de prestations. Les dépenses de prestations du régime de sécurité sociale des clercs et employés de notaires ainsi déterminées pour chaque catégorie de prestations sont affectées de coefficients respectivement égaux aux valeurs correspondant au rapport : R/R'.
52687

                        
52688
Le montant du remboursement est égal à la somme des résultats partiels ainsi obtenus.
   

                    
52690
###### Article D134-35
52691

                        
52692
La gestion des risques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 134-5-1 fait l'objet d'un suivi comptable spécifique par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires.
   

                    
52720 52501
#
###### Article D134-44
52721 52502

                                                                                    
52722 52503
Pour un exercice considéré, les soldes définitifs de compensation entre le régime général de sécurité sociale des salariés 
du commerce et de l'industrie 
et chacun des régimes de salariés agricoles sont fixés, compte tenu des dispositions 
des articles
de l'article
 D. 134-45
 et D. 134-46
, avant le 30 septembre de l'année suivante par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
52723 52504

                                                                                    
52724 52505
Les régimes débiteurs versent aux régimes créanciers, au début de chaque trimestre, des acomptes égaux au quart du montant des transferts de l'avant-dernière année. L'acompte du dernier trimestre est majoré ou minoré du montant de la différence entre les soldes définitifs de compensation de l'année précédente et de l'avant-dernière année.
52725

                                                                                    
52726
Les opérations financières de l'espèce concernant le régime général des travailleurs salariés du commerce et de l'industrie sont effectuées par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, celles concernant le régime des salariés agricoles sont effectuées par la caisse centrale de secours mutuels agricoles et celles concernant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par la caisse d'assurance accidents agricole du Bas-Rhin qui passera à cet effet une convention avec les caisses des deux autres départements concernés.
   

                    
52734
###### Article D134-47
52735

                        
52736
Pour l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 134-11-1, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chaque année pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime.
52737

                        
52738
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour la clôture de ses comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
52739

                        
52740
Le solde entre les charges et les produits définis au premier alinéa est inscrit au compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
   

                    
52742
###### Article D134-48
52743

                        
52744
Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime sont imputés sur le compte de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article.
52745

                        
52746
Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
52747

                        
52748
Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-47.
   

                    
52750
###### Article D134-49
52751

                        
52752
Pour l'application des dispositions du 1° du I et du 1° du II de l'article L. 134-11-1, la Caisse nationale du régime social des indépendants transmet chaque année, pour la clôture des comptes annuels des régimes et organismes prévue par l'article L. 114-6-1 :
52753

                        
52754
1° A la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
52755

                        
52756
2° A la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un état retraçant, pour le dernier exercice clos, les charges et les produits des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2.
52757

                        
52758
Cette transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés pour la clôture de leurs comptes annuels, conformément au calendrier d'établissement des comptes commun aux régimes visé à l'article R. 114-6-1.
52759

                        
52760
Les soldes entre les charges et les produits définis aux 1° et 2° précédents sont inscrits respectivement au compte de résultat des branches mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 200-2 pour l'exercice concerné.
   

                    
52762
###### Article D134-50
52763

                        
52764
Les versements effectués en vue d'assurer l'équilibre financier des branches mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 611-2 sont imputés sur le compte de la Caisse nationale du régime social des indépendants ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article. Ils peuvent donner lieu en cours d'exercice à des acomptes dont les montants sont fixés par un échéancier annuel déterminé par la Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur la base des prévisions retenues dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale de l'année considérée.
52765

                        
52766
Un versement définitif intervient dès l'établissement du solde mentionné au dernier alinéa de l'article D. 134-49.
   

                    
52774 52517
##### Article D135-2
52775 52518

                                                                                    
52776 52519
La fraction prévue au 
1° du II
 de l'article L. 135-2 est fixée à 50 %.
   

                    
52521
##### Article D135-3
52522

                        
52523
Le montant des frais de gestion mentionné au IV de l'article L. 135-2 est réparti entre les trois sections mentionnées au même article au prorata du montant des dépenses techniques enregistré sur chaque section.
   

                    
52527
##### Article D136-1
52528

                        
52529
Le produit correspondant à l'application du taux mentionné au a du 4° du IV de l'article L. 136-8 aux revenus d'activité des personnes affiliées dans chacun des régimes est affecté à la couverture des dépenses relevant, dans chacun d'eux, de l'article L. 160-1.
52530

                        
52531
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie mensuellement le produit correspondant aux organismes auxquels les déclarations effectuées au titre de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 ne sont pas transmises par les employeurs ou travailleurs indépendants concernés.
52532

                        
52533
Le reversement des sommes dues en application des dispositions du présent article est effectué selon une périodicité, un calendrier et des modalités définis par voie de convention entre les organismes et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
   

                    
55001
###### Article D221-1
55002

                        
55003
Le compte de résultat de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 enregistre :
55004

                        
55005
1° La prise en charge des frais de santé effectuée par les caisses mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 752-2 ainsi que par les organismes mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 160-17 pour les assurés mentionnés à l'article L. 381-4 ;
55006

                        
55007
2° Les prestations mentionnées aux titres II à IV et VI du livre III ;
55008

                        
55009
3° Les dépenses et recettes relatives au dispositif mentionné au 10° de l'article L. 221-1 ;
55010

                        
55011
4° Les frais de gestion et autres charges de la branche maladie ;
55012

                        
55013
5° Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L. 241-2 qui sont acquittées par les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 200-1 et à l'article L. 722-1 ainsi que les cotisations mentionnées au 3° du II de l'article L. 241-2 ;
55014

                        
55015
6° Les cotisations mentionnées au III de l'article L. 241-2 acquittées auprès des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 225-1 et L. 752-4 au titre des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 ;
55016

                        
55017
7° La fraction du produit de la contribution sociale généralisée mentionnée au 4° du IV de l'article L. 136-8, attribuée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-1 en application des dispositions de l'article D. 136-1 ;
55018

                        
55019
8° Les autres ressources mentionnées au IV de l'article L. 241-2 autres que celles mentionnées au 7° ;
55020

                        
55021
9° Le solde des opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 134-12.
   

                    
55023
###### Article D221-2
55024

                        
55025
I.-La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés établit un état financier qui enregistre l'ensemble des charges et produits mentionnés à l'article L. 241-2 selon les mêmes règles et la même présentation que celles applicables pour l'établissement des comptes de résultat des caisses nationales de sécurité sociale. Le calendrier d'établissement de cet état est fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 114-6-1. Ce calendrier peut différer de celui applicable pour les autres comptes établis par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
55026

                        
55027
L'état financier mentionné au premier alinéa est transmis aux destinataires mentionnés au IV de l'article D. 114-4-2 dans les conditions fixées par ce même IV.
55028

                        
55029
II.-L'état financier mentionné au premier alinéa enregistre en charges les prestations en espèces des régimes pour lesquels la règlementation renvoie intégralement aux titres II à IV et VI du livre III.
55030

                        
55031
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 241-2 sont prises en compte pour les régimes autres que le régime général et les régimes mentionnés à l'alinéa précédent dans la limite d'un taux de 11,1 %. Ce taux est porté à 11,5 % pour les régimes pour lesquels la cotisation d'assurance maladie n'est pas assise sur la totalité des rémunérations mentionnées à l'article L. 242-1.
   

                    
55237
##### Article D225-2-1
55238

                        
55239
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 225-1-4, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure le versement régulier à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole des sommes nécessaires au règlement des prestations de sécurité sociale servies aux salariés agricoles et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale des prestations servies aux personnes mentionnées à l'article L. 713-1.
55240

                        
55241
Chaque année, les caisses mentionnées au premier alinéa transmettent à l'Agence centrale, avant le 31 octobre, un état prévisionnel pour l'année suivante de la trésorerie du régime qu'elles gèrent. La périodicité, le calendrier et les modalités dans lesquels ces versements sont effectués ainsi que la nature des informations que doivent transmettre les caisses mentionnées au premier alinéa sont définis par voie de convention entre ces caisses et l'Agence centrale. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente.
   

                    
62643 62440
####### Article D611-10
62644 62441

                                                                                    
62645 62442
Selon les principes définis aux articles R. 611-76 et R. 611-77 et dans les conditions fixées ci-après, la Caisse nationale du régime social des indépendants :
62646 62443

                                                                                    
62647 62444
1° Organise les circuits d'encaissement des cotisations, contributions, majorations et pénalités recouvrées par les organismes conventionnés et les caisses de base et centralise quotidiennement les produits correspondants ;
62648 62445

                                                                                    
62649 62446
2° Gère les transferts du compte ouvert en application du premier alinéa de l'article D. 225-2 dans les conditions fixées par cet article ;
62650 62447

                                                                                    
62651 62448
3° Répartit les encaissements reçus entre le régime de base et les régimes complémentaires, vire le montant des encaissements relatif au régime de base des différentes branches sur le compte financier unique de la Caisse nationale du régime social des indépendants et ceux relatifs aux régimes complémentaires sur les comptes financiers concernés ;
62652 62449

                                                                                    
62653 62450
4° Assure la trésorerie des caisses de base et des organismes conventionnés selon les modalités définies à l'article D. 611-9 ;
62654 62451

                                                                                    
62655 62452
5° Procède au règlement des créances et des dettes vis-à-vis des autres régimes ;
62656 62453

                                                                                    
62657 62454
6° Effectue, pour les régimes de base, le placement des excédents résultant de la gestion centralisée de la trésorerie et le placement des excédents de trésorerie concernant chacun des régimes complémentaires ;
62658 62455

                                                                                    
62659 62456
7° Détermine le montant des recettes et des dépenses correspondant à chacune des branches et régimes mentionnés à l'article L. 611-2 ;
62660 62457

                                                                                    
62661 62458
8° Détermine les besoins de financement prévisionnels des régimes de base et établit en lien avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les échéanciers mentionnés 
à l'article
aux articles
 D. 134-
50
11 et D
.
 134-13.